Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 22/00500
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 09 mai 2005, Monsieur [D] [W] a été victime d’un accident du travail. Monsieur [D] [W] est décédé le 15 septembre 2021. Madame [N] [W], sa veuve, a sollicité le bénéfice d’une rente d’ayant droit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse. Suite à l’avis défavorable rendu par le médecin conseil, la CPAM de Vaucluse a, par décision du 06 janvier 2022, notifié à Madame [N] [W] que “(...) suivant l’avis émis par le docteur [P], médecin-conseil de la caisse, il n’existe pas de relation de cause à effet entre l’accident du travail du 09/05/2005 et le décès. En conséquence, vous ne pouvez prétendre à une indemnisation au titre de la législation professionnelle.”. Contestant cette décision, Madame [N] [W], a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle en sa séance du 15 avril 2022 a confirmé la décision de rejet de l’imputabilité du décès. Par requête déposée au greffe le 23 juin 2022, Madame [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 06 janvier 2022 confirmée par celle du 15 avril 2022. Après une audience de mise en état du 11 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025. Par jugement du 05 novembre 2025, le juge du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [B]. Le 10 février 2026, l’expert a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu que : “ Le décès de Monsieur [Z] le 15 septembre 2021 présente un lien de causalité avec l’accident du travail survenu le 9 mai 2005.”. L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [N] [W], demande au tribunal de : dire le recours recevable ; annuler la décision de la commission de recours amiable et la décision de la CPAM refusant l’imputabilité du décès avec l’accident du travail survenu le 09 mai 2005 ;entériner le rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] ; juger que le décès de Monsieur [W] est en lien avec l’accident de travail survenu le 09 mai2005 ; condamner la CPAM du Vaucluse à accorder l’indemnisation au titre de la législation professionnelle à laquelle peut prétendre Madame [N] [W], conjoint survivant de Monsieur [A] [W] ; juger que la rente à laquelle Madame [W] doit être portée à 60% du salaire annuel du salarié défunt ; de fait, condamner la CPAM du Vaucluse à payer à Madame [W] la somme de 7.837,00 euros au titre des frais funéraires ; condamner la CPAM du Vaulcuse à payer à Madame [W] la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice économique ; condamner la CPAM du Vaucluse à payer à Madame [W] la somme de 15.000,00 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices moral et physique ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance et étant rappelé que cette demande est de droit dès lors qu’elle a été formulée par voie de justice ; condamner la CPAM du Vaucluse à verser la somme de 3 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse, demande au tribunal de : entériner le rapport d’expertise du docteur [B] ; débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, la requérante ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission médicale de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la recevabilité du recours Il n’y a pas lieu de statuer Madame [N] [W] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée. Sur l’étendue du litige Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré. En l’espèce, il est constant que Madame [N] [W] a saisi le tribunal afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 15 avril 2022 confirme la décision du 06 janvier 2022 selon laquelle “il n’existe pas de relation de cause à effet entre l’accident du travail du 09/05/2005 et le décès. En conséquence, vous ne pouvez prétendre à une indemnisation au titre de la législation professionnelle.”. Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur cette décision et la question de savoir s’il existe une relation de cause à effet entre l’accident du travail du 09 mai 2005 et le décès du 15 septembre 2021 de Monsieur [A] [W] permettant une rente d’ayant droit. Dès lors les demandes relatives au versement de la rente et sa revalorisation, la capitalisation des intérêts et les frais funéraires seront déclarées irrecevables. Sur l’attribution de la rente d’ayant droit L’article L.434-7 du code de la sécurité sociale prévoit que "En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.". L’article L.434-8 du code de la sécurité sociale dispose que "Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. [...]". Ainsi, le conjoint a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime en cas de reconnaissance de l’imputabilité du décès à l’accident du travail. La charge de la preuve de cette imputabilité incombe aux ayants droit. Toutefois l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, introduit une présomption d’imputabilité à l’accident si la victime bénéficiait depuis dix ans d’une rente avec majoration pour assistance d’une tierce personne et si le conjoint a effectivement apporté pendant cette même durée une telle assistance de la victime. Ainsi, l’attribution d’une rente d’ayant droit au conjoint survivant en cas de décès de la victime d’un accident du travail est subordonnée à la démonstration du lien de causalité entre le décès et l’accident. Ce lien peut être établi par la preuve directe, notamment par expertise médicale, ou par le jeu d’une présomption légale lorsque la victime bénéficiait depuis au moins dix ans de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et que l’ayant droit justifie avoir apporté cette assistance pendant la même durée. Dans son rapport du 10 février 2026, l’expert docteur [Y] [K] [B] a relevé que : “ Le 09 mai 2005, les lésions athéromateuse développées sur le réseau coronaire de Monsieur [A] [W] de façon tout à fait asymptomatique jusqu’à ce jour, se sont brutalement décompensées à l’occasion du stress de la conduite, ce qui a entraîné sa prise en charge au titre des accidents du travail. Une rechute a été admise par la CPAM en 2009. Par la suite, la maladie athérosclérose présentée par Monsieur [A] [W] s’est aggravé progressivement malgré l’arrêt du tabac et l’arrêt de toute activité professionnelle jusqu’au 15 septembre 2021 où en dehors, de tout stress et des efforts physiques, une nouvelle occlusion coronaire s’est produite en entraînant le décès de Monsieur [A] [W]. Cependant, l’examen attentif des comptes rendus de coronarographie de 2005, 2007 et 2021 révèle que l’accident du travail de 2005 était dû à une sténose sur l’artère coronaire droite moyenne, ayant nécessité l’implantation d’un stent et c’est précisément à ce niveau et dans stent que ce sont produites les deux nouvelles occlusions coronaires de 2007, puis de 2021, la dernière étant malheuresusement fatale à monsieur [W], le reste du réseau coronarien, ne présentant que des lésions de surcharges mineures. Il existe donc un lien de causalité entre la sténose coronaire de 2005, prise en charge au titre de l’accident du travail de 2007, admise en rechute d’accident de travail en 2009 et le décès de Monsieur [W] en 2021.” et conclut que le décès de Monsieur [A] [W] le 15 septembre 2021 présente un lien de causalité avec l’accident du travail du 09 mai 2005. Madame [N] [W] et la CPAM du Vaucluse sollicitent l’homologation du rapport du médecin expert désigné, [L] [B]. Compte tenu de l’accord des parties sur les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguité rendu par le médecin expert, le 10 février 2026, statuant sur le lien de causalité entre le décès de Monsieur [J] [W] du 15 septembre 2021 et l’accident de travail du 09 mai 2005, il y a lieu de reconnaître ce lien entre les deux. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique, physique et moral Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [N] [W] fait valoir qu’elle a subi un préjudice économique compte tenu de l’absence de rente. Elle indique que même si elle était en rémission d’un cancer elle a été contrainte de reprendre un emploi pénible de femme de ménage avec des horaires de 17h-21h. Madame [N] [W] fait valoir qu’elle a également subi un préjudice moral et physique compte tenu de la situation très difficile et fatiguante. Madame [N] [W] considère que la CPAM lui a volé son deuil en la contraignant à se battre pour faire reconnaître ses droits, malgré sa maladie et sa reconnaissance de travailleur handicapé. Compte tenu de ces explications, Madame [N] [W] sollicite l’attribution de la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice économique et 15.000,00 euros au titre de son préjudice moral et physique. La CPAM du Vaucluse ne fait rien valoir sur ce point. En l’espèce, le tribunal relève que la requérante ne justifie nullement de l’existence d’une faute imputable à la CPAM du Vaucluse, étant précisé que la notification de refus d’imputabilité en l’absence de relation de cause à effet entre l’accident du travail du 09 mai 2005 et le décès de son époux après avis du médecin conseil de la caisse confirmée par la CMRA n’est pas susceptible de caractériser un manquement et donc d’obtenir des dommages et intérêts contre l’organisme. Le tribunal relève également que l’attribution de la rente prévue par l'article L.434-8 du code de la sécurité sociale indemnise les pertes de revenus des proches et ainsi forfaitairement le préjudice économique subi par l’ayant droit. S'agissant d'un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, le conjoint de la victime et ses ayants droits ne peuvent prétendre au versement d'une indemnité réparant leur préjudice économique. Compte tenu de ce qui précède, Madame [N] [W] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Sur l’astreinte, les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de l’issue du litige, il appartiendra à la CPAM du Vaucluse de liquider les droits de Madame [N] [W], sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La CPAM du Vaucluse succombant, sera condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de condamner la CPAM du Vaucluse à payer à Madame [N] [W] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Compte tenu de la nature du litige, et de son ancienneté l’exécution provisoire s’impose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; Déclare irrecevables les demandes concernant la fixation du versement de la rente à 60% et sa revalorisation, la capitalisation des éventuels intérêts et les frais funéraires ; Dit qu’il existe un lien de causalité entre le décès de Monsieur [J] [W] du 15 septembre 2021 et l’accident de travail du 09 mai 2005 ; Dit qu’une rente d’ayant droit sera versée à Madame [N] [W] ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de liquider les droits de Madame [N] [W], conformément à la présente décision ; Déboute Madame [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique, moral et physique ; Déboute Madame [N] [W] de sa demande d’astreinte ; Condamne la CPAM du Vaucluse à payer la somme de 1.500,00 euros à Madame [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 08 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 22/00500 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JD74 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 08 Juillet 2026 DEMANDEUR Madame [N] [W] 739 Chemin de Fontblanque 84210 PERNES LES FONTAINES représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Anne REMY, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [C] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur José SANCHEZ, assesseur salarié Monsieur [T] [O], assesseur employeur, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 13 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Madame [N] [W] EXPOSE DU LITIGE Le 09 mai 2005, Monsieur [D] [W] a été victime d’un accident du travail. Monsieur [D] [W] est décédé le 15 septembre 2021. Madame [N] [W], sa veuve, a sollicité le bénéfice d’une rente d’ayant droit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse. Suite à l’avis défavorable rendu par le médecin conseil, la CPAM de Vaucluse a, par décision du 06 janvier 2022, notifié à Madame [N] [W] que “(...) suivant l’avis émis par le docteur [P], médecin-conseil de la caisse, il n’existe pas de relation de cause à effet entre l’accident du travail du 09/05/2005 et le décès. En conséquence, vous ne pouvez prétendre à une indemnisation au titre de la législation professionnelle.”. Contestant cette décision, Madame [N] [W], a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle en sa séance du 15 avril 2022 a confirmé la décision de rejet de l’imputabilité du décès. Par requête déposée au greffe le 23 juin 2022, Madame [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 06 janvier 2022 confirmée par celle du 15 avril 2022. Après une audience de mise en état du 11 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025. Par jugement du 05 novembre 2025, le juge du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [B]. Le 10 février 2026, l’expert a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu que : “ Le décès de Monsieur [Z] le 15 septembre 2021 présente un lien de causalité avec l’accident du travail survenu le 9 mai 2005.”. L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [N] [W], demande au tribunal de : dire le recours recevable ; annuler la décision de la commission de recours amiable et la décision de la CPAM refusant l’imputabilité du décès avec l’accident du travail survenu le 09 mai 2005 ;entériner le rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] ; juger que le décès de Monsieur [W] est en lien avec l’accident de travail survenu le 09 mai2005 ; condamner la CPAM du Vaucluse à accorder l’indemnisation au titre de la législation professionnelle à laquelle peut prétendre Madame [N] [W], conjoint survivant de Monsieur [A] [W] ; juger que la rente à laquelle Madame [W] doit être portée à 60% du salaire annuel du salarié défunt ; de fait, condamner la CPAM du Vaucluse à payer à Madame [W] la somme de 7.837,00 euros au titre des frais funéraires ; condamner la CPAM du Vaulcuse à payer à Madame [W] la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice économique ; condamner la CPAM du Vaucluse à payer à Madame [W] la somme de 15.000,00 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices moral et physique ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance et étant rappelé que cette demande est de droit dès lors qu’elle a été formulée par voie de justice ; condamner la CPAM du Vaucluse à verser la somme de 3 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse, demande au tribunal de : entériner le rapport d’expertise du docteur [B] ; débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, la requérante ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission médicale de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la recevabilité du recours Il n’y a pas lieu de statuer Madame [N] [W] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée. Sur l’étendue du litige Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré. En l’espèce, il est constant que Madame [N] [W] a saisi le tribunal afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 15 avril 2022 confirme la décision du 06 janvier 2022 selon laquelle “il n’existe pas de relation de cause à effet entre l’accident du travail du 09/05/2005 et le décès. En conséquence, vous ne pouvez prétendre à une indemnisation au titre de la législation professionnelle.”. Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur cette décision et la question de savoir s’il existe une relation de cause à effet entre l’accident du travail du 09 mai 2005 et le décès du 15 septembre 2021 de Monsieur [A] [W] permettant une rente d’ayant droit. Dès lors les demandes relatives au versement de la rente et sa revalorisation, la capitalisation des intérêts et les frais funéraires seront déclarées irrecevables. Sur l’attribution de la rente d’ayant droit L’article L.434-7 du code de la sécurité sociale prévoit que "En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.". L’article L.434-8 du code de la sécurité sociale dispose que "Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. [...]". Ainsi, le conjoint a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime en cas de reconnaissance de l’imputabilité du décès à l’accident du travail. La charge de la preuve de cette imputabilité incombe aux ayants droit. Toutefois l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, introduit une présomption d’imputabilité à l’accident si la victime bénéficiait depuis dix ans d’une rente avec majoration pour assistance d’une tierce personne et si le conjoint a effectivement apporté pendant cette même durée une telle assistance de la victime. Ainsi, l’attribution d’une rente d’ayant droit au conjoint survivant en cas de décès de la victime d’un accident du travail est subordonnée à la démonstration du lien de causalité entre le décès et l’accident. Ce lien peut être établi par la preuve directe, notamment par expertise médicale, ou par le jeu d’une présomption légale lorsque la victime bénéficiait depuis au moins dix ans de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et que l’ayant droit justifie avoir apporté cette assistance pendant la même durée. Dans son rapport du 10 février 2026, l’expert docteur [Y] [K] [B] a relevé que : “ Le 09 mai 2005, les lésions athéromateuse développées sur le réseau coronaire de Monsieur [A] [W] de façon tout à fait asymptomatique jusqu’à ce jour, se sont brutalement décompensées à l’occasion du stress de la conduite, ce qui a entraîné sa prise en charge au titre des accidents du travail. Une rechute a été admise par la CPAM en 2009. Par la suite, la maladie athérosclérose présentée par Monsieur [A] [W] s’est aggravé progressivement malgré l’arrêt du tabac et l’arrêt de toute activité professionnelle jusqu’au 15 septembre 2021 où en dehors, de tout stress et des efforts physiques, une nouvelle occlusion coronaire s’est produite en entraînant le décès de Monsieur [A] [W]. Cependant, l’examen attentif des comptes rendus de coronarographie de 2005, 2007 et 2021 révèle que l’accident du travail de 2005 était dû à une sténose sur l’artère coronaire droite moyenne, ayant nécessité l’implantation d’un stent et c’est précisément à ce niveau et dans stent que ce sont produites les deux nouvelles occlusions coronaires de 2007, puis de 2021, la dernière étant malheuresusement fatale à monsieur [W], le reste du réseau coronarien, ne présentant que des lésions de surcharges mineures. Il existe donc un lien de causalité entre la sténose coronaire de 2005, prise en charge au titre de l’accident du travail de 2007, admise en rechute d’accident de travail en 2009 et le décès de Monsieur [W] en 2021.” et conclut que le décès de Monsieur [A] [W] le 15 septembre 2021 présente un lien de causalité avec l’accident du travail du 09 mai 2005. Madame [N] [W] et la CPAM du Vaucluse sollicitent l’homologation du rapport du médecin expert désigné, [L] [B]. Compte tenu de l’accord des parties sur les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguité rendu par le médecin expert, le 10 février 2026, statuant sur le lien de causalité entre le décès de Monsieur [J] [W] du 15 septembre 2021 et l’accident de travail du 09 mai 2005, il y a lieu de reconnaître ce lien entre les deux. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique, physique et moral Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [N] [W] fait valoir qu’elle a subi un préjudice économique compte tenu de l’absence de rente. Elle indique que même si elle était en rémission d’un cancer elle a été contrainte de reprendre un emploi pénible de femme de ménage avec des horaires de 17h-21h. Madame [N] [W] fait valoir qu’elle a également subi un préjudice moral et physique compte tenu de la situation très difficile et fatiguante. Madame [N] [W] considère que la CPAM lui a volé son deuil en la contraignant à se battre pour faire reconnaître ses droits, malgré sa maladie et sa reconnaissance de travailleur handicapé. Compte tenu de ces explications, Madame [N] [W] sollicite l’attribution de la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice économique et 15.000,00 euros au titre de son préjudice moral et physique. La CPAM du Vaucluse ne fait rien valoir sur ce point. En l’espèce, le tribunal relève que la requérante ne justifie nullement de l’existence d’une faute imputable à la CPAM du Vaucluse, étant précisé que la notification de refus d’imputabilité en l’absence de relation de cause à effet entre l’accident du travail du 09 mai 2005 et le décès de son époux après avis du médecin conseil de la caisse confirmée par la CMRA n’est pas susceptible de caractériser un manquement et donc d’obtenir des dommages et intérêts contre l’organisme. Le tribunal relève également que l’attribution de la rente prévue par l'article L.434-8 du code de la sécurité sociale indemnise les pertes de revenus des proches et ainsi forfaitairement le préjudice économique subi par l’ayant droit. S'agissant d'un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, le conjoint de la victime et ses ayants droits ne peuvent prétendre au versement d'une indemnité réparant leur préjudice économique. Compte tenu de ce qui précède, Madame [N] [W] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Sur l’astreinte, les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de l’issue du litige, il appartiendra à la CPAM du Vaucluse de liquider les droits de Madame [N] [W], sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La CPAM du Vaucluse succombant, sera condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de condamner la CPAM du Vaucluse à payer à Madame [N] [W] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Compte tenu de la nature du litige, et de son ancienneté l’exécution provisoire s’impose. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; Déclare irrecevables les demandes concernant la fixation du versement de la rente à 60% et sa revalorisation, la capitalisation des éventuels intérêts et les frais funéraires ; Dit qu’il existe un lien de causalité entre le décès de Monsieur [J] [W] du 15 septembre 2021 et l’accident de travail du 09 mai 2005 ; Dit qu’une rente d’ayant droit sera versée à Madame [N] [W] ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de liquider les droits de Madame [N] [W], conformément à la présente décision ; Déboute Madame [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique, moral et physique ; Déboute Madame [N] [W] de sa demande d’astreinte ; Condamne la CPAM du Vaucluse à payer la somme de 1.500,00 euros à Madame [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 08 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L434-7, code de la securite sociale L434-8, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale L142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Expertise · n° 25/00228
en commun : code de la securite sociale L434-7, code de la securite sociale L434-8, code de la securite sociale L443-1
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00089
en commun : code de la securite sociale L434-7, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L142-8
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00438
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale L142-8
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01116
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale L142-8
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00669
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale L142-8
- 4 avril 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/06248
en commun : code de la securite sociale L434-7, code de la securite sociale L434-8
- 15 septembre 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/03242
en commun : code de la securite sociale L434-7, code de la securite sociale L434-8
- 13 janvier 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/07005
en commun : code de la securite sociale L434-7, code de la securite sociale L434-8
Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:16:10.140Z.