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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 24/01116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [V] a été victime d’un accident du travail le 5 août 2020.

Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 28 juin 2024, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [U] [V] a été consolidé à la date du 30 juin 2024.

Monsieur [U] [V] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu la date de consolidation initialement fixée au 30 juin 2024.

Par recours du 9 décembre 2024, Monsieur [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.

Par décision explicite du 11 décembre 2024, la CMRA a confirmé la date de consolidation au 30 juin 2024.

Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [K] [N] pour y procéder.

Par avis du 4 novembre 2025, le docteur [K] [N] a rendu son rapport aux termes duquel il conclu “ les lésions de Monsieur [U] [V] qui se rattachent à un accident du travail du 5 août 2020 sont ; un traumatisme direct de l’épaule droite ayant été opéré par 2 fois. A la date de consolidation du 30 juin 2024 l’état de M. [V], en lien avec les lésions précitées ne pouvait être considéré comme consolidé. La date de consolidation peut être fixée selon les documents rapportés le 7 novembre 2024 ”.

Cette affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026.

Monsieur [U] [V], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- déclarer Monsieur [V] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal,
- prononcer l’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) PACA-CORSE du 23 janvier 2025 pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation ;
- prononcer l’annulation de la décision de la CPAM du Vaucluse du 28 juin 2024 fixant la date de consolidation au 30 juin 2024 ;
- juger que l’état de santé de Monsieur [U] [V] ne présentait pas un caractère de stabilité à la date du 30 juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
- fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] au 7 novembre 2024, conformément aux conclusions du rapport médical contradictoire du docteur [N] ;
- ordonner à la CPAM du Vaucluse de rétablir Monsieur [V] dans l’intégralité de ses droits (indemnités journalières et soins) jusqu’à cette nouvelle date ;
- reconnaître l’état d’invalidité de deuxième catégorie de Monsieur [V], en raison de l’incapacité totale à reprendre son activité professionnelle habituelle ;
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions adverses ;
- assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire de droit ;
- condamner la CPAM au paiement de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM au paiement des entiers dépens de l’instance.

La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- entériner le rapport d’expertise du docteur [O] ;
- débouter Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, Monsieur [U] [V] ne saurait solliciter l’annulation des décisions prises par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur la circonscription du litige

Le tribunal rappelle qu’en application des article L. 142-1, L. 142-4, L. 142-8 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [V] conteste l’avis de consolidation de la CPAM HD AVIGNON du 28 juin 2024 fixant la date de consolidation au 30 juin 2024 suite à son accident du travail du 5 août 2020, ainsi que la décision de la CMRA devenue explicite le 11 décembre 2024.

Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur cette date de consolidation, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de la décision de la CMRA du 23 janvier 2025 confirmant la décision de la caisse du 30 octobre 2024 en ce qu’elle établissait que l’assuré était apte à un travail quelconque. Le tribunal n’est également pas saisi de la demande relative à l’état d’invalidité de Monsieur [U] [V].

Dès lors, de telles demandes seront déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [U] [V] en sa demande de recevabilité de son recours, cette dernière n’étant pas contestée.

Sur la détermination de la date de consolidation

La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.

La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.

Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de son accident du travail survenu le 5 août 2020, l’état de santé de Monsieur [U] [V] pouvait ou non être consolidé à la date du 30 juin 2024.

En l’espèce, Monsieur [U] [V] a été victime d’un accident du travail le 5 août 2020 occasionnant une « fracture de l’omoplate droite + tendinopathie de la coiffe - Latéralité : droite », et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme consolidé à la date du 30 juin 2024.

Après avis de son médecin conseil, la CPAM HD AVIGNON a informé Monsieur [U] [V] de sa consolidation à la date du 30 juin 2024.

Monsieur [U] [V] sollicite que la date de consolidation de son état de santé soit postérieure à celle fixée le 30 juin 2024.

Dans son rapport du 04 novembre 2025, le médecin consultant désigné, le docteur [K] [N], a considéré que l’état de santé de Monsieur [U] [V] pouvait être considéré comme consolidé le 07 novembre 2024.

Monsieur [U] [V] maintient sa contestation et indique être d’accord avec une date de consolidation au 07 novembre 2024.

La CPAM HD AVIGNON sollicite l’homologation du rapport du médecin consultant désigné, le docteur [K] [N], en ce qu’il repousse la date de consolidation au 07 novembre 2024.

Compte tenu de l’accord des parties sur les conclusions du rapport claires, précises et dénuées d’ambiguïté rendu par le médecin consultant le 04 novembre 2025, statuant sur la date de consolidation de Monsieur [U] [V], il y a lieu de fixer sa date de consolidation au 07 novembre 2024.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD AVIGNON, partie succombante, sera condamnée aux dépens outre les frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 eu bénéfice de Monsieur [U] [V]. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

Compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire s’impose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité;

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [U] [V] relatives à la décision de la CMRA du 23 janvier 2025 ainsi qu’a la reconnaissance de son statut d’invalide;

Dit que l’état de santé de Monsieur [U] [V] était consolidé à la date du 07 novembre 2024 ;

Renvoie Monsieur [U] [V] devant la CPAM HD AVIGNON aux fins de la liquidation de ses droits, conformément à la présente décision ;

Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM HD AVIGNON aux entiers dépens, outre les frais de consultation médicale;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 8 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 24/01116 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5X3


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026



DEMANDEUR

Monsieur [U] [V]
L’Orée du Lac
11 Rue Albert Camus-Boîte 11
84130 LE PONTET
représenté par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON


DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est 
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [P] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, assesseur salarié
Monsieur [T] [I], assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 13 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [U] [V]




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [V] a été victime d’un accident du travail le 5 août 2020.

Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 28 juin 2024, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [U] [V] a été consolidé à la date du 30 juin 2024.

Monsieur [U] [V] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu la date de consolidation initialement fixée au 30 juin 2024.

Par recours du 9 décembre 2024, Monsieur [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.

Par décision explicite du 11 décembre 2024, la CMRA a confirmé la date de consolidation au 30 juin 2024.

Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [K] [N] pour y procéder.

Par avis du 4 novembre 2025, le docteur [K] [N] a rendu son rapport aux termes duquel il conclu “ les lésions de Monsieur [U] [V] qui se rattachent à un accident du travail du 5 août 2020 sont ; un traumatisme direct de l’épaule droite ayant été opéré par 2 fois. A la date de consolidation du 30 juin 2024 l’état de M. [V], en lien avec les lésions précitées ne pouvait être considéré comme consolidé. La date de consolidation peut être fixée selon les documents rapportés le 7 novembre 2024 ”.

Cette affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026.

Monsieur [U] [V], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- déclarer Monsieur [V] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal,
- prononcer l’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) PACA-CORSE du 23 janvier 2025 pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation ;
- prononcer l’annulation de la décision de la CPAM du Vaucluse du 28 juin 2024 fixant la date de consolidation au 30 juin 2024 ;
- juger que l’état de santé de Monsieur [U] [V] ne présentait pas un caractère de stabilité à la date du 30 juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
- fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] au 7 novembre 2024, conformément aux conclusions du rapport médical contradictoire du docteur [N] ;
- ordonner à la CPAM du Vaucluse de rétablir Monsieur [V] dans l’intégralité de ses droits (indemnités journalières et soins) jusqu’à cette nouvelle date ;
- reconnaître l’état d’invalidité de deuxième catégorie de Monsieur [V], en raison de l’incapacité totale à reprendre son activité professionnelle habituelle ;
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions adverses ;
- assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire de droit ;
- condamner la CPAM au paiement de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM au paiement des entiers dépens de l’instance.

La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- entériner le rapport d’expertise du docteur [O] ;
- débouter Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, Monsieur [U] [V] ne saurait solliciter l’annulation des décisions prises par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur la circonscription du litige

Le tribunal rappelle qu’en application des article L. 142-1, L. 142-4, L. 142-8 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [V] conteste l’avis de consolidation de la CPAM HD AVIGNON du 28 juin 2024 fixant la date de consolidation au 30 juin 2024 suite à son accident du travail du 5 août 2020, ainsi que la décision de la CMRA devenue explicite le 11 décembre 2024.

Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur cette date de consolidation, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de la décision de la CMRA du 23 janvier 2025 confirmant la décision de la caisse du 30 octobre 2024 en ce qu’elle établissait que l’assuré était apte à un travail quelconque. Le tribunal n’est également pas saisi de la demande relative à l’état d’invalidité de Monsieur [U] [V].

Dès lors, de telles demandes seront déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [U] [V] en sa demande de recevabilité de son recours, cette dernière n’étant pas contestée.

Sur la détermination de la date de consolidation

La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.

La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.

Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de son accident du travail survenu le 5 août 2020, l’état de santé de Monsieur [U] [V] pouvait ou non être consolidé à la date du 30 juin 2024.

En l’espèce, Monsieur [U] [V] a été victime d’un accident du travail le 5 août 2020 occasionnant une « fracture de l’omoplate droite + tendinopathie de la coiffe - Latéralité : droite », et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme consolidé à la date du 30 juin 2024.

Après avis de son médecin conseil, la CPAM HD AVIGNON a informé Monsieur [U] [V] de sa consolidation à la date du 30 juin 2024.

Monsieur [U] [V] sollicite que la date de consolidation de son état de santé soit postérieure à celle fixée le 30 juin 2024.

Dans son rapport du 04 novembre 2025, le médecin consultant désigné, le docteur [K] [N], a considéré que l’état de santé de Monsieur [U] [V] pouvait être considéré comme consolidé le 07 novembre 2024.

Monsieur [U] [V] maintient sa contestation et indique être d’accord avec une date de consolidation au 07 novembre 2024.

La CPAM HD AVIGNON sollicite l’homologation du rapport du médecin consultant désigné, le docteur [K] [N], en ce qu’il repousse la date de consolidation au 07 novembre 2024.

Compte tenu de l’accord des parties sur les conclusions du rapport claires, précises et dénuées d’ambiguïté rendu par le médecin consultant le 04 novembre 2025, statuant sur la date de consolidation de Monsieur [U] [V], il y a lieu de fixer sa date de consolidation au 07 novembre 2024.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD AVIGNON, partie succombante, sera condamnée aux dépens outre les frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 eu bénéfice de Monsieur [U] [V]. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

Compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire s’impose.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité;

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [U] [V] relatives à la décision de la CMRA du 23 janvier 2025 ainsi qu’a la reconnaissance de son statut d’invalide;

Dit que l’état de santé de Monsieur [U] [V] était consolidé à la date du 07 novembre 2024 ;

Renvoie Monsieur [U] [V] devant la CPAM HD AVIGNON aux fins de la liquidation de ses droits, conformément à la présente décision ;

Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM HD AVIGNON aux entiers dépens, outre les frais de consultation médicale;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 8 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:17:48.775Z.