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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 24/00694

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident du travail le 17 février 2023.

Le certificat médical initial du 18 février 2023 fait état de “ D (droite) +G (gauche) # coxalgie gauche, sur PTH (prothèse totale de hanche), après choc direct. Entorse LLE (ligament latéral externe) et hématome cheville droite, gonalgie droite suite mouvement en torsion ".

Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 25 janvier 2024, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [C] [P] a été considéré guéri à la date du 31 octobre 2023.

Monsieur [C] [P] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu la date de guérison initialement fixée au 31 octobre 2023.

Par recours du 22 juillet 2024, Monsieur [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [J] [K] pour y procéder.

Par avis du 20 janvier 2025, le docteur [J] [K] a rendu son rapport aux termes duquel il conclut “ L’accident du 17 février 2023 est à l’origine de douleurs de la hanche gauche sans lésion anatomique imputable, sans traitement spécifique. A la date du 31 octobre 2023, nous confirmons, la guérison des lésions en lien avec l’accident du 17 février 2023. ”.

Cette affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026.

Monsieur [C] [P], par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer que l’accident du travail du 17 février 2023 consolidé le 31 octobre 2023 constitue une rechute de l’accident du travail du 19 mai 2019 devant donné lieu à une réévaluation des séquelles du requérant ;
- renvoyer Monsieur [C] [P] devant la CPAM HD D’AVIGNON pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical ;
* décrire les lésions dont il souffre ;
* fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à son accident du travail du 17 février 2023 sans prise en compte d’un état antérieur révélé par l’accident de travail du 19 mai 2019 ;
- dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM HD D’AVIGNON conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- dire que les frais de déplacement de l’assuré à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Il ajoute oralement solliciter la jonction de cette affaire avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00332.

La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- entériner l’avis rendu par le docteur [J] [K] le 20 janvier 2025 ;
- débouter Monsieur [C] [P] de l’intégralité de ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue du litige

Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré.

Le tribunal rappelle en effet que la requête du 22 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00694, ne concerne que la décision de rejet implicite de la CMRA ayant confirmé la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 25 janvier 2024 d’avoir considéré l’état de santé de Monsieur [C] [P] guéri des suites de l’accident du travail du 17 février 2023 et fixé la date de guérison de cet accident au 31 octobre 2023. 

Elle ne concerne nullement une éventuelle décision de la CPAM HD D’AVIGNON quant à la contestation par Monsieur [C] [P] de la qualification d’accident du travail de l’évènement du 17 février 2023, celui-ci considérant qu’il s’agit en réalité d’une rechute d’un précédent accident du travail du 19 mai 2019. 

Par conséquent, le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur la contestation par Monsieur [C] [P] de la décision de la CMRA de considérer son état de santé guéri des suites de l’accident du travail du 17 février 2023 et de fixer la date de guérison de cet accident au 31 octobre 2023, de sorte que la demande formulée par Monsieur [C] [P], relative à l’éventuelle requalification de l’accident du travail du 17 février 2023 en rechute de l’accident du travail du 19 mai 2019, sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Monsieur [C] [P] sollicite la jonction des procédures au motif que les recours RG n° 24/00332 et n° 24/00694 sont liés en termes de séquelles et de dates de consolidation. 

La CPAM HD D’AVIGNON ne fait rien valoir sur ce point.

En l’espèce, le dossier RG n°24/00332 concerne la contestation par Monsieur [C] [P] de la décision de rejet de la CMRA du 07 août 2024 confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 23 novembre 2021 de considérer l’état de santé de Monsieur [C] [P] guéri des suites de l’accident du travail du 13 mai 2019 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 13 mai 2019 au 23 novembre 2021. 

En revanche, le dossier RG n°24/00694 concerne la contestation par Monsieur [C] [P] de la décision de rejet implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 25 janvier 2024 de considérer l’état de santé de Monsieur [C] [P] guéri des suites de l’accident du travail du 17 février 2023 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 17 février 2023 au 31 octobre 2023. 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de jonction de Monsieur [C] [P] entre les recours RG n°24/00332 et n° 4/00694 et seules ses demandes relatives au recours RG n°24/00694, concernant sa contestation de la décision de rejet implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 25 janvier 2024 de considérer l’état de santé de Monsieur [C] [P] guéri des suites de l’accident du travail du 17 février 2023 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 17 février 2023 au 31 octobre 2023 , seront ici examinées.

Sur la détermination de la date de guérison ou de consolidation

L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que “ La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. ”.

La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.

Ainsi, le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet, ne souffre d’aucune séquelle et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.

Tandis que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.

La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.

Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de son accident du travail survenu le 17 février 2023, l’état de santé de Monsieur [C] [P] pouvait ou non être guéri à la date du 31 octobre 2023.

Monsieur [C] [P] conteste la guérison de son état de santé suite à son accident du travail du 17 février 2023 au bénéfice d’une consolidation avec séquelles avec un taux d’IPP et sollicite à ce titre une nouvelle mesure d’instruction. Il rappelle à ce titre que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [J] [K], a confirmé la guérison de l’accident du 17 février 2023 au motif que cet accident est à l’origine de douleurs à la hanche gauche sans lésions anatomiques imputables et sans traitement spécifique mais qu’il a mentionné le certificat médical initial faisant état de douleurs de la hanche gauche et le certificat de consolidation du docteur [M] [E] du 31 octobre 2023 indiquant “ coxalgie gauche persistante suite PTH compliquée d’un sepsis grave avec atteinte périarticulaire limitant nettement les activités du patient ”.

Il verse à l’appui de sa demande les pièces médicales suivantes :

- un certificat du docteur [T] [L] du 02 mars 2023 évoquant comme lésion de l’accident du travail du 17 février 2023 le réveil de sa tendinite du moyen fessier gauche, entraînant une prolongation d’arrêt de travail ;
- un avis d’aptitude avec réserves du 03 mai 2023 ;
- un courrier du médecin du travail du 21 novembre 2023 faisant état d’un suivi depuis février 2022, rappelant l’opération de PTH gauche de Monsieur [C] [P] de septembre 2019, puis sa réopération de décembre et février 2020 suite à une infection et soulignant également une fibrillation auriculaire et un syndrome d’apnées du sommeil découvert récemment. Il évoque un risque de perte d’emploi en raison de difficultés d’exécution de son travail et comme solution une demande de pension d’invalidité ;
- un avis d’inaptitude du 14 mars 2024 ;
- un certificat du docteur [M] [E], médecin généraliste, du 19 juillet 2025 faisant état de deux accidents du travail des 13 mai 2019 et 17 février 2023 ayant chacun eu des conséquences sur la hanche gauche de Monsieur [C] [P], le premier avec nécessité de mise en place d’une PTH, compliquée d’un sepsis post opératoire, et le second avec traumatisme entraînant une limitation fonctionnelle importante de la hanche gauche opérée, limitation toujours présente à ce jour ; d’où une consolidation avec séquelles pour les 02 accidents en date du 31 octobre 2023 ;
- un certificat du docteur [T] [L] du 02 octobre 2025 faisant état de séquelles importantes des accidents du travail dont Monsieur [C] [P] a été victime et des interventions qui ont suivi : mobilité limitée de la hanche gauche.

La CPAM HD D’AVIGNON sollicite l’homologation du rapport du docteur [J] [K] en ce qu’il a confirmé la date de guérison au 31 octobre 2023.

Il est constant que Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident du travail le 17 février 2023 occasionnant les lésions suivantes “ D+G# coxalgie gauche, sur PTH, après choc direct. Entorse LLE et hématome cheville droite, gonalgie droite suite mouvement en torsion ".

Après avis de son médecin conseil, la CPAM HD D’AVIGNON a informé Monsieur [C] [P] de sa guérison à la date du 31 octobre 2023.

Dans son rapport du 20 janvier 2025, le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [J] [K], a également considéré que l’état de santé de Monsieur [C] [P] pouvait être considéré comme guéri le 31 octobre 2023. Il précise que l’accident du travail a eu lieu le 17 février 2023, a consisté en les faits suivants : l’assuré tirait un transpalette et a parcuté une palette située au sol, il est tombé sur l’hémicorps gauche ; et a été guéri le 31 octobre 2023. Il rappelle les lésions précitées. Il indique qu’un bilan radiographique a été réalisé le 23 février 2023 du bassin et de la hanche gauche ne montrant pas de lésion osseuse de nature traumatique, une prothèse en place et des calcifications au niveau du grand trochanter. Il relève également que l’assuré est examiné le jour même par le chirurgien orthopédiste, le docteur [T] [L], qui indique dans un courrier que l’accident a réveillé une tendinite du moyen fessier gauche et émet des restrictions à son poste de travail. Il fait également état du certificat de consolidation du docteur [M] [E] du 31 octobre 2023 mentionnant comme séquelles une coxalgie gauche persistante suite PTH compliquée d’un sepsis grave avec atteinte périarticulaire limitant nettement les activités du patient. Il mentionne enfin un licenciement pour inaptitude médicale en mars 2024. Il en conclut que Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident du travail survenu le 17 février 2023 à l’origine d’une contusion de la hanche gauche sans lésion osseuse traumatique et sans traitement spécifique, survenue sur un état antérieur de pose de PTH à gauche avec infection du site opératoire et tendinite du moyen fessier. 

Il résulte de l’analyse des documents produits au débat que Monsieur [C] [P] a fait l’objet de deux accidents du travail, un en date du 13 mai 2019 et un en date du 17 février 2023, tous deux à l’origine notamment de lésions à sa hanche gauche, avec des dates de guérison respectivement fixées en dates des 23 novembre 2021 et 31 octobre 2023. En parallèle, il faisait l’objet d’une opération avec mise en place d’une PTH de cette même hanche gauche, avec complications (infection nosocomiale). Le second accident n’était à l’origine que de simples coxalgies et aucune lésion osseuse n’était constatée. Par conséquent, aucun traitement spécifique n’était préscrit. Ainsi, si des séquelles persistent, elles ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 17 février 2023. 

Force est de constater que les pièces produites par l’assuré font état d’éléments qui ont tous été pris en compte par le médecin consultant dans son analyse qui a conduit à la confirmation d’une guérison de l’accident du travail du 17 février 2023 en date du 31 octobre 2023 et que ces pièces sont donc insuffisantes à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné en ce qu’elles établissent que l’état de santé de Monsieur [C] [P] était guéri des suites de son accident du travail du 17 février 2023 en date du 31 octobre 2023.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [P] de sa contestation portant sur la guérison de son accident du travail du 17 février 2023 en date du 31 octobre 2023, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [P] succombant, sera condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [C] [P] de requalification de l’accident du travail du 17 février 2023 en rechute de l’accident du travail du 19 mai 2019 ; 

Rejette la demande de jonction de Monsieur [C] [P] ; 

Dit que l’état de santé de Monsieur [C] [P] était guéri à la date du 31 octobre 2023 de son accident du travail du 17 février 2023 ;

Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande de mesure d’instruction ;

Condamne Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 24/00694 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2EZ


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026



DEMANDEUR

Monsieur [C] [P]
820 Route de Châteauneuf du Pape
84350 COURTHEZON
représenté par M. [U] [W] (Association des accidentés de la vie) muni d’un pouvoir spécial


DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est 
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [A] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [I] [S], assesseur salarié
Monsieur [Q] [Y], assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 13 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON,




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident du travail le 17 février 2023.

Le certificat médical initial du 18 février 2023 fait état de “ D (droite) +G (gauche) # coxalgie gauche, sur PTH (prothèse totale de hanche), après choc direct. Entorse LLE (ligament latéral externe) et hématome cheville droite, gonalgie droite suite mouvement en torsion ".

Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 25 janvier 2024, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [C] [P] a été considéré guéri à la date du 31 octobre 2023.

Monsieur [C] [P] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu la date de guérison initialement fixée au 31 octobre 2023.

Par recours du 22 juillet 2024, Monsieur [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [J] [K] pour y procéder.

Par avis du 20 janvier 2025, le docteur [J] [K] a rendu son rapport aux termes duquel il conclut “ L’accident du 17 février 2023 est à l’origine de douleurs de la hanche gauche sans lésion anatomique imputable, sans traitement spécifique. A la date du 31 octobre 2023, nous confirmons, la guérison des lésions en lien avec l’accident du 17 février 2023. ”.

Cette affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026.

Monsieur [C] [P], par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer que l’accident du travail du 17 février 2023 consolidé le 31 octobre 2023 constitue une rechute de l’accident du travail du 19 mai 2019 devant donné lieu à une réévaluation des séquelles du requérant ;
- renvoyer Monsieur [C] [P] devant la CPAM HD D’AVIGNON pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical ;
* décrire les lésions dont il souffre ;
* fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à son accident du travail du 17 février 2023 sans prise en compte d’un état antérieur révélé par l’accident de travail du 19 mai 2019 ;
- dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM HD D’AVIGNON conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- dire que les frais de déplacement de l’assuré à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Il ajoute oralement solliciter la jonction de cette affaire avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00332.

La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- entériner l’avis rendu par le docteur [J] [K] le 20 janvier 2025 ;
- débouter Monsieur [C] [P] de l’intégralité de ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue du litige

Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré.

Le tribunal rappelle en effet que la requête du 22 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00694, ne concerne que la décision de rejet implicite de la CMRA ayant confirmé la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 25 janvier 2024 d’avoir considéré l’état de santé de Monsieur [C] [P] guéri des suites de l’accident du travail du 17 février 2023 et fixé la date de guérison de cet accident au 31 octobre 2023. 

Elle ne concerne nullement une éventuelle décision de la CPAM HD D’AVIGNON quant à la contestation par Monsieur [C] [P] de la qualification d’accident du travail de l’évènement du 17 février 2023, celui-ci considérant qu’il s’agit en réalité d’une rechute d’un précédent accident du travail du 19 mai 2019. 

Par conséquent, le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur la contestation par Monsieur [C] [P] de la décision de la CMRA de considérer son état de santé guéri des suites de l’accident du travail du 17 février 2023 et de fixer la date de guérison de cet accident au 31 octobre 2023, de sorte que la demande formulée par Monsieur [C] [P], relative à l’éventuelle requalification de l’accident du travail du 17 février 2023 en rechute de l’accident du travail du 19 mai 2019, sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Monsieur [C] [P] sollicite la jonction des procédures au motif que les recours RG n° 24/00332 et n° 24/00694 sont liés en termes de séquelles et de dates de consolidation. 

La CPAM HD D’AVIGNON ne fait rien valoir sur ce point.

En l’espèce, le dossier RG n°24/00332 concerne la contestation par Monsieur [C] [P] de la décision de rejet de la CMRA du 07 août 2024 confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 23 novembre 2021 de considérer l’état de santé de Monsieur [C] [P] guéri des suites de l’accident du travail du 13 mai 2019 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 13 mai 2019 au 23 novembre 2021. 

En revanche, le dossier RG n°24/00694 concerne la contestation par Monsieur [C] [P] de la décision de rejet implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 25 janvier 2024 de considérer l’état de santé de Monsieur [C] [P] guéri des suites de l’accident du travail du 17 février 2023 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 17 février 2023 au 31 octobre 2023. 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de jonction de Monsieur [C] [P] entre les recours RG n°24/00332 et n° 4/00694 et seules ses demandes relatives au recours RG n°24/00694, concernant sa contestation de la décision de rejet implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 25 janvier 2024 de considérer l’état de santé de Monsieur [C] [P] guéri des suites de l’accident du travail du 17 février 2023 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 17 février 2023 au 31 octobre 2023 , seront ici examinées.

Sur la détermination de la date de guérison ou de consolidation

L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que “ La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. ”.

La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.

Ainsi, le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet, ne souffre d’aucune séquelle et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.

Tandis que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.

La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.

Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de son accident du travail survenu le 17 février 2023, l’état de santé de Monsieur [C] [P] pouvait ou non être guéri à la date du 31 octobre 2023.

Monsieur [C] [P] conteste la guérison de son état de santé suite à son accident du travail du 17 février 2023 au bénéfice d’une consolidation avec séquelles avec un taux d’IPP et sollicite à ce titre une nouvelle mesure d’instruction. Il rappelle à ce titre que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [J] [K], a confirmé la guérison de l’accident du 17 février 2023 au motif que cet accident est à l’origine de douleurs à la hanche gauche sans lésions anatomiques imputables et sans traitement spécifique mais qu’il a mentionné le certificat médical initial faisant état de douleurs de la hanche gauche et le certificat de consolidation du docteur [M] [E] du 31 octobre 2023 indiquant “ coxalgie gauche persistante suite PTH compliquée d’un sepsis grave avec atteinte périarticulaire limitant nettement les activités du patient ”.

Il verse à l’appui de sa demande les pièces médicales suivantes :

- un certificat du docteur [T] [L] du 02 mars 2023 évoquant comme lésion de l’accident du travail du 17 février 2023 le réveil de sa tendinite du moyen fessier gauche, entraînant une prolongation d’arrêt de travail ;
- un avis d’aptitude avec réserves du 03 mai 2023 ;
- un courrier du médecin du travail du 21 novembre 2023 faisant état d’un suivi depuis février 2022, rappelant l’opération de PTH gauche de Monsieur [C] [P] de septembre 2019, puis sa réopération de décembre et février 2020 suite à une infection et soulignant également une fibrillation auriculaire et un syndrome d’apnées du sommeil découvert récemment. Il évoque un risque de perte d’emploi en raison de difficultés d’exécution de son travail et comme solution une demande de pension d’invalidité ;
- un avis d’inaptitude du 14 mars 2024 ;
- un certificat du docteur [M] [E], médecin généraliste, du 19 juillet 2025 faisant état de deux accidents du travail des 13 mai 2019 et 17 février 2023 ayant chacun eu des conséquences sur la hanche gauche de Monsieur [C] [P], le premier avec nécessité de mise en place d’une PTH, compliquée d’un sepsis post opératoire, et le second avec traumatisme entraînant une limitation fonctionnelle importante de la hanche gauche opérée, limitation toujours présente à ce jour ; d’où une consolidation avec séquelles pour les 02 accidents en date du 31 octobre 2023 ;
- un certificat du docteur [T] [L] du 02 octobre 2025 faisant état de séquelles importantes des accidents du travail dont Monsieur [C] [P] a été victime et des interventions qui ont suivi : mobilité limitée de la hanche gauche.

La CPAM HD D’AVIGNON sollicite l’homologation du rapport du docteur [J] [K] en ce qu’il a confirmé la date de guérison au 31 octobre 2023.

Il est constant que Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident du travail le 17 février 2023 occasionnant les lésions suivantes “ D+G# coxalgie gauche, sur PTH, après choc direct. Entorse LLE et hématome cheville droite, gonalgie droite suite mouvement en torsion ".

Après avis de son médecin conseil, la CPAM HD D’AVIGNON a informé Monsieur [C] [P] de sa guérison à la date du 31 octobre 2023.

Dans son rapport du 20 janvier 2025, le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [J] [K], a également considéré que l’état de santé de Monsieur [C] [P] pouvait être considéré comme guéri le 31 octobre 2023. Il précise que l’accident du travail a eu lieu le 17 février 2023, a consisté en les faits suivants : l’assuré tirait un transpalette et a parcuté une palette située au sol, il est tombé sur l’hémicorps gauche ; et a été guéri le 31 octobre 2023. Il rappelle les lésions précitées. Il indique qu’un bilan radiographique a été réalisé le 23 février 2023 du bassin et de la hanche gauche ne montrant pas de lésion osseuse de nature traumatique, une prothèse en place et des calcifications au niveau du grand trochanter. Il relève également que l’assuré est examiné le jour même par le chirurgien orthopédiste, le docteur [T] [L], qui indique dans un courrier que l’accident a réveillé une tendinite du moyen fessier gauche et émet des restrictions à son poste de travail. Il fait également état du certificat de consolidation du docteur [M] [E] du 31 octobre 2023 mentionnant comme séquelles une coxalgie gauche persistante suite PTH compliquée d’un sepsis grave avec atteinte périarticulaire limitant nettement les activités du patient. Il mentionne enfin un licenciement pour inaptitude médicale en mars 2024. Il en conclut que Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident du travail survenu le 17 février 2023 à l’origine d’une contusion de la hanche gauche sans lésion osseuse traumatique et sans traitement spécifique, survenue sur un état antérieur de pose de PTH à gauche avec infection du site opératoire et tendinite du moyen fessier. 

Il résulte de l’analyse des documents produits au débat que Monsieur [C] [P] a fait l’objet de deux accidents du travail, un en date du 13 mai 2019 et un en date du 17 février 2023, tous deux à l’origine notamment de lésions à sa hanche gauche, avec des dates de guérison respectivement fixées en dates des 23 novembre 2021 et 31 octobre 2023. En parallèle, il faisait l’objet d’une opération avec mise en place d’une PTH de cette même hanche gauche, avec complications (infection nosocomiale). Le second accident n’était à l’origine que de simples coxalgies et aucune lésion osseuse n’était constatée. Par conséquent, aucun traitement spécifique n’était préscrit. Ainsi, si des séquelles persistent, elles ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 17 février 2023. 

Force est de constater que les pièces produites par l’assuré font état d’éléments qui ont tous été pris en compte par le médecin consultant dans son analyse qui a conduit à la confirmation d’une guérison de l’accident du travail du 17 février 2023 en date du 31 octobre 2023 et que ces pièces sont donc insuffisantes à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné en ce qu’elles établissent que l’état de santé de Monsieur [C] [P] était guéri des suites de son accident du travail du 17 février 2023 en date du 31 octobre 2023.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [P] de sa contestation portant sur la guérison de son accident du travail du 17 février 2023 en date du 31 octobre 2023, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [P] succombant, sera condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [C] [P] de requalification de l’accident du travail du 17 février 2023 en rechute de l’accident du travail du 19 mai 2019 ; 

Rejette la demande de jonction de Monsieur [C] [P] ; 

Dit que l’état de santé de Monsieur [C] [P] était guéri à la date du 31 octobre 2023 de son accident du travail du 17 février 2023 ;

Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande de mesure d’instruction ;

Condamne Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale L142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:16:55.643Z.