notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 24/00332

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [T] a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2019.

Le certificat médical initial du 14 mai 2019 fait état de “ contusion et dermabrasion interne microbienne du genou DT (droit), coxalgie G (gauche) secondaire ".

Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [Z] [T] a été opéré en raison d’une coxarthrose gauche, avec mise en place d’une prothèse totale de hanche (PTH) gauche en date du 25 septembre 2019.

Cette opération a été prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [Z] [T] a de nouveau été opéré en raison d’un sepsis en date du 10 décembre 2019, ce qui a nécessité l’ablation de la prothèse de hanche gauche.

Il a déclaré à ce titre une nouvelle lésion par certificat médical du 10 février 2020 du centre hospitalier d’Avignon, soit une “ infection suite PTH ”. 

Cette nouvelle lésion a été prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Une nouvelle prothèse a été mise en place en date du 25 février 2020. 

Par décision du 23 novembre 2021, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [Z] [T] a été considéré guéri à la date du 23 novembre 2021.

Monsieur [Z] [T] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu la date de guérison initialement fixée au 23 novembre 2021.

Monsieur [Z] [T] a de nouveau été victime d’un accident du travail le 17 février 2023, qui n’est cependant pas l’objet du présent litige.

Par recours du 09 avril 2024, Monsieur [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

En sa séance du 07 août 2024, la CRA a, par décision explicite de rejet, maintenu la date de guérison initialement fixée au 23 novembre 2021.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [D] [H] pour y procéder.

Par avis du 03 octobre 2025, le docteur [D] [H] a rendu son rapport aux termes duquel il conclut “ L’accident du 13 mai 2019 est à l’origine d’un syndrome poly contusionnel avec plaie du genou droit. Les lésions de la hanche gauche ne sont pas retenues imputables à l’accident en cause car il était porteur d’une coxarthrose antérieure à l’accident justifiant d’une pose de PTH, sans lien avec les faits. Nous confirmons une date de guérison au 23 novembre 2021 de l’accident du travail du 13 mai 2019. ”.

Cette affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026.

Monsieur [Z] [T], par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer que la coxarthrose gauche dont est atteint Monsieur [Z] [T] est imputable à l’accident du travail du 13 mai 2019 ;
- déclarer en conséquence que l’état de santé de Monsieur [Z] [T] ne pouvait être considéré comme guéri à la date de consolidation retenue par la caisse (le 23 novembre 2021) mais consolidé ;
- déclarer que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec l’accident du travail du 13 mai 2019 ne saurait tenir compte d’un état antérieur révélé par l’accident du travail en question ;
- déclarer en conséquence que l’accident du travail du 17 février 2023 consolidé le 31 octobre 2023 constitue une rechute de l’accident du travail du 19 mai 2019 devant donner lieu à une réévaluation des séquelles du requérant ;
- renvoyer Monsieur [Z] [T] devant la CPAM HD D’AVIGNON pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical ;
* décrire les lésions dont il souffre ;
* fixer le taux d’IPP consécutif à son accident du travail du 19 mai 2019 puis à son accident du travail du 17 février 2023 sans prise en compte d’un état antérieur révélé par l’accident de travail du 13 mai 2019 ;
- dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM HD D’AVIGNON conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- dire que les frais de déplacement de l’assuré à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Il ajoute oralement solliciter la jonction de cette affaire avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00694.

La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- homologuer le rapport de l’expertise réalisée par le docteur [D] [H] ;
- débouter Monsieur [Z] [T] de ses plus amples demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur l’étendue du litige

Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré.

La requête du 09 avril 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00332, tend à la contestation de la dcision de rejet, implicite puis explicite, de la CRA confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 23 novembre 2021 ayant considéré l’état de santé de Monsieur [Z] [T] guéri des suites de l’accident du travail du 13 mai 2019 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 13 mai 2019 au 23 novembre 2021.

A ce titre, la demande de Monsieur [Z] [T] tendant à voir déclarer la coxarthrose gauche imputable à l’accident du travail du 13 mai 2019 ne peut valablement constituer une prétention autonome car, sans lien avec la décision litigieuse contestée.

Pour les mêmes raisons, la demande relative aux modalités d’évaluation du taux d’incapacité permanente partiel est irrecevable, tout comme celle tendant à voir requalifier l’accident du travail du 13 mai 2019 en rechute.

Ainsi, le litige dont le tribunal est saisi s’articule uniquement sur la contestation par Monsieur [Z] [T] de la décision de la CRA de considérer son état de santé guéri des suites de l’accident du travail du 13 mai 2019 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 13 mai 2019 au 23 novembre 2021.

Par conséquent, les demandes formulées relatives à l’imputabilité de la coxarthrose gauche à l’accident du travail du 13 mai 2019, à l’attribution d’un taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 13 mai 2019 et à l’éventuelle requalification de l’accident du travail du 17 février 2023 en rechute de l’accident du 13 mai 2019, seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Monsieur [Z] [T] sollicite la jonction des procédures RG n° 24/00332 et n° 24/00694. 

La CPAM HD D’AVIGNON ne fait rien valoir sur ce point.

En l’espèce, le dossier RG n° 24/00332 concerne la contestation par Monsieur [Z] [T] de la décision de rejet de la CRA du 07 août 2024 confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 23 novembre 2021 de considérer l’état de santé de Monsieur [Z] [T] guéri des suites de l’accident du travail du 13 mai 2019 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 13 mai 2019 au 23 novembre 2021. 

En revanche, le dossier RG n° 24/00694 concerne la contestation par Monsieur [Z] [T] de la décision de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 25 janvier 2024 de considérer l’état de santé de Monsieur [Z] [T] guéri des suites de l’accident du travail du 17 février 2023 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 17 février 2023 au 31 octobre 2023. 

Si les deux instances présentent un lien de connexité, en ce qu’elles concernent la même articulation et que Monsieur [Z] [U] soutient que le second accident constituerait une rechute du premier, elles portent néanmoins sur des décisions distinctes de la caisse relatives à deux accidents du travail diffrents.

La demande de jonction sera en conséquence rejetée et seules les demandes relatives au recours RG n°24/00332 seront ici examinées.

Sur la détermination de la date de guérison ou de consolidation

L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que “ La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. ”.

La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.

Ainsi, le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet, ne souffre d’aucune séquelle et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.

Tandis que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.

La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.

En outre les décisions par lesquelles la caisse prend en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, un accident du travail ou de nouvelles lésions déclarées en lien avec celui-ci sont, dans les rapports entre la caisse et l’assuré, créatrices de droit au profit de ce dernier, de sorte que la caisse ne peut, sans rétractation, revenir sur le rattachement à l’accident des lésions ainsi prises en charge.

En l’espèce, Monsieur [Z] [T] conteste la guérison de son état de santé suite à son accident du travail du 13 mai 2019 au bénéfice à titre principal d’une consolidation avec séquelles et sollicite dans ce cadre à titre subsidiaire une nouvelle mesure d’instruction. Il indique que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [D] [H], considère que “ Les lésions de la hanche gauche ne sont pas retenues imputables à l’accident en cause car il était porteur d’une coxarthrose antérieure à l’accident justifiant d’une pose de PTH, sans lien avec les faits. ”. Il considère toutefois que ce rapport ne cite que des documents postérieurs à l’accident du travail du 13 mai 2019, notamment le dossier d’hospitalisation qui mentionne une coxarthrose comme il le relève, et se borne à évoquer un état antérieur sans en justifier la date de première constatation médicale. En effet, l’hospitalisation a eu lieu postérieurement à l’accident du travail du 13 mai 2019 comme l’atteste le compte-rendu opératoire du 25 septembre 2019 mentionnant une “ coxarthrose gauche - décision de mise en place d’une PTH gauche ”.Monsieur [Z] [T] reconnaît toutefois qu’un unique élément mentionne des radios du 15 novembre 2018 mettant en évidence la présence d’arthrose sur la hanche gauche : il s’agit du rapport médical de prestations de l’accident du travail du 13 mai 2019 selon lequel il est indiqué : “ accident du 13 mai 2019 aucun avis du médecin conseil pour la prise en charge de la coxarthrose aggravée de la hanche qui a conduit à une PTH surinféctée avec reprise ”. Il ajoute que le 10 février une nouvelle lésion, soit l’opération chirurgicale consistant en la mise en place de la PTH gauche, est prescrite au titre de l’accident du travail du 13 mai 2019 et que le 07 avril 2020, la CPAM HD D’AVIGNON notifie la décision du médecin conseil de prendre en charge le traitement relatif à cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 13 mai 2019. Il précise également que l’infection en lien avec cette opération et les nouvelles lésions ont elles aussi bien été rattachées à l’accident du travail du 13 mai 2019 sur décision du médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON. Il indique, qu’au contraire, aucun élément du dossier médical ne fait état d’une prise en charge médicale pour une coxarthrose de la hanche gauche avant l’accident du travail du 13 mai 2019. Il en conclut que même s’il ressort des pièces qu’il présentait de l’arthrose sur sa hanche gauche en 2018, il n’a jamais été pris en charge pour cette affection avant l’accident du 13 mai 2019, lequel a révélé l’existence de la coxarthrose et l’a aggravée. Il doit donc en être tenu compte dans l’évaluation des séquelles de l’accident. 

Il verse à l’appui de sa demande les pièces médicales suivantes :

- une lettre du docteur [E] [L], médecin du travail, du 02 avril 2021, à un confrère, indiquant avoir examiné ce jour Monsieur [Z] [T], 53 ans, en visite de reprise après accident du travail, qu’il a plusieurs restrictions sur son poste de chef d’équipe chaudronnier avec une charge physique importante, des déplacements prolongés et une exposition aux intempéries extérieurs et qu’il considère qu’une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) est à considérer, avec un bilan de compétences sur un poste avec des responsabilités plutôt administratives et formatrices et l’avis correspondant avec comme mesures individuelles d’aménagement pendant 1 mois ; mi temps thérapeutique, sans déplacement d’aller-retour supérieur à 150 km par jour, ni station debout prolongée, ni travail en hauteur, interdiction du travail en extérieur à basse et haute température et du port du masque plus d’une heure ;
- une RQTH sans limitation de durée à compter du 21 septembre 2021 ;
- un avis d’aptitude du 15 février 2022 avec les réserves suivantes : pas de déplacement aller-retour supérieur à 150 km, pas de station debout prolongée, ni de port de charges supérieures à 10 kg, pas de travail sous intempéries ; 
- un certificat médical final d’accident du travail du docteur [I] [Q], médecin généraliste, du 31 octobre 2023 relatif à l’accident du travail du 13 mai 2019 concluant à une consolidation avec séquelles à la date du 31 octobre 2023;
- un certificat médical du docteur [I] [Q] du 19 juillet 2025 indiquant que : “ (...) Monsieur [Z] [T] (...) a été victime de deux accidents du travail respectivement les 13 mai 2019 et 17 février 2023, ayant eu chacun des conséquences sur sa hanche gauche. Pour le premier avec la nécessité de mise en place d’une PTH, compliquée d’un sepsis post opératoire (...). Ces deux accidents ont été certifiés par moi comme consolidés avec séquelles en date du 31 octobre 2023 pour l’AT (accident du travail) du 13 mai 2019 (...). ” ;

La CPAM HD D’AVIGNON sollicite l’homologation du rapport du docteur [D] [H] en ce qu’il a confirmé la date de guérison au 23 novembre 2021.

Il est constant que Monsieur [Z] [T] a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2019 occasionnant les lésions suivantes “ contusion et dermabrasion interne microbienne du genou DT, coxalgie G secondaire ".

Monsieur [Z] [T] a été opéré en raison d’une coxarthrose gauche, avec mise en place d’une PTH gauche en date du 25 septembre 2019.

Cette opération bien que considérée par la caisse comme non imputable à l’accident du 13 mai 2019 a été prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels, ensuite de cet accident.

Monsieur [Z] [T] a de nouveau été opéré en raison d’un sepsis en date du 10 décembre 2019, ce qui a nécessité l’ablation de la prothèse de hanche gauche.

Il a déclaré à ce titre une nouvelle lésion par certificat médical du 10 février 2020 du centre hospitalier d’Avignon, soit une “ infection suite prothèse de hanche gauche ”. 

Cette nouvelle lésion a été prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Une nouvelle prothèse a été mise en place en date du 25 février 2020. 

Après avis de son médecin conseil, la CPAM HD D’AVIGNON a informé Monsieur [Z] [T] de sa guérison à la date du 23 novembre 2021.

Dans son rapport, le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [D] [H], a également considéré que l’état de santé de Monsieur [Z] [T] pouvait être considéré comme guéri le 23 novembre 2021. Il précise que l’accident du travail a eu lieu le 13 mai 2019 et a consisté en une chute dans les escaliers à l’origine d’un traumatisme du genou droit et de douleurs à la hanche gauche. Il indique que Monsieur [Z] [T] aurait bénéficié de soins infirmiers durant approximativement un mois au niveau du genou droit et qu’au niveau de la hanche gauche, il a fait l’objet d’une pose de PTH à gauche en septembre 2019, compliquée d’infection du site opératoire justifiant une dépose de prothèse, la mise en place d’un spacer et d’une antibiothérapie puis d’une nouvelle PTH à gauche. Il relève que le dossier d’hospitalisation fait état d’une coxarthrose et qu’il n’y a pas de lésion osseuse de type fracturaire en lien avec la chute du 13 mai 2019. Il en conclut que l’accident du travail du 13 mai 2019 est à l’origine d’un syndrome poly contusionnel avec plaie du genou droit et que les lésions de la hanche gauche ne sont pas imputables à l’accident en cause car Monsieur [Z] [T] était porteur d’une coxarthrose antérieure à l’accident justifiant d’une pose de PTH, sans lien avec les faits.

Le tribunal relève tout d’abord que la décision par laquelle la caisse a fixé la guérison de l’état de santé de Monsieur [Z] [T] au 23 novembre 2021, signifie qu’à cette date l’assuré ne conservait, selon elle, aucune séquelle imputable à l’accident du travail du 13 mai 2019. Il relève ensuite que la stabilisation de l’état à cette même date n’est discutée par aucune des parties, la caisse l’ayant elle-même retenue par sa décision prise après avis de son médecin conseil, et le médecin consultant l’ayant confirmée. Le litige se réduit donc au point de savoir Monsieur [Z] [T] conservait, au 23 novembre 2021, des séquelles se rattachant à cet accident.

Il est constant que la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ensuite de l’accident du 13 mai 2019 et sur avis de son médecin conseil, l’intervention du 25 septembre 2019 de mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche, puis, par décision notifiée le 7 avril 2020, la nouvelle lésion déclarée le 10 février 2020, à savoir l’infection du site opératoire ayant nécessité la dépose de la prothèse et la mise en place d’une nouvelle prothèse le 25 février 2020. Il n’est ni soutenu ni justifié que ces décisions auraient été rétractées ou retirées.

Dès lors, de telles décisions, non rétractées, créatrices de droit au profit de l’assuré dans ses rapports avec l’organisme, ont eu pour effet de rattacher à l’accident du travail du 13 mai 2019 les lésions de la hanche gauche, du reste signalées dès le certificat médical initial du 14 mai 2019 sous la forme d’une coxalgie gauche ainsi que l’appareillage prothétique qui en est résulté et ses complications infectieuses. La circonstance que la caisse ait pu regarder ces lésions comme médicalement non imputables à l’accident est à cet égard indifférente, dès lors qu’elle a fait le choix, qui l’engage envers l’assuré, de les prendre en charge au titre de ce même accident et de les traiter comme telle jusqu’à la date litigieuse.

Il résulte de ce qui précède, que la caisse ne pouvait, sans se contredire au détriment de Monsieur [Z] [T], fixer une guérison, laquelle suppose la disparition de toutes séquelles et le retour à l’état antérieur, tout en laissant subsister des décisions rattachant à l’accident des lésions dont il n’est pas contesté qu’elles persistaient au 23 novembre 2021. L’avis du docteur [H], qui retient que les lésions de la hanche gauche sont sans lien avec l’accident au motif qu’une coxarthrose antérieure ne lie pas le tribunal, lequel estime que les effets des décisions de prise en charge de la caisse s’imposent dans les rapports entre celle-ci et l’assuré.

En tout état de cause, la persistance de séquelles au 23 novembre 2021 résulte des pièces produites. Ainsi à cette date, Monsieur [Z] [T] est demeuré porteur d’une prothèse totale de hanche gauche posée dans les suites de l’accident et de ses complications infectieuses. Le médecin du travail a relevé, dès le 2 avril 2021, d’importantes restrictions d’aptitude à son poste de chef d’équipe chaudronnier et a préconisé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, laquelle lui a été accordée sans limitation de durée à compter du 21 septembre 2021, soit 2 mois avant la date retenue par la caisse. L’avis d’aptitude du 15 février 2022 a quant à lui maintenu des réserves substantielles. Enfin, le docteur [Q], médecin traitant, a conclu le 31 octobre 2023 concernant l’accident du 13 mai 2019, à une consolidation avec séquelles et non à une guérison.

Il résulte de ce qui précède, que l’état de santé de Monsieur [Z] [T] ne pouvait donc être déclaré guéri au 23 novembre 2021. La stabilisation à cette date étant acquise au débat, les lésions ayant pris un caractère permanent, la nouvelle prothèse étant en place depuis le 25 février 2020 et l’intéressé ayant repris son activité professionnelle moyennant aménagements, son état sera regardé comme consolidé avec séquelles à la date du 23 novembre 2021, ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction médicale.

Il appartiendra donc à la caisse, de procéder à l’évaluation des séquelles imputables à l’accident du 13 mai 2019 ainsi qu’à la liquidation des droits de Monsieur [Z] [T], le tribunal ne pouvant, ainsi que cela a été rappelé supra, statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle, ni sur les modalités de son évaluation.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD D’AVIGNON, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, outre les frais de consultation médicale qui resteront à sa charge..

Sur l’exécution provisoire

L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.”

En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort:

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [T] relatives à l’imputabilité de la coxarthrose, aux modalités d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et à la requalification de l’accident du travail du 17 février 2023 en rechute de l’accident du travail du 13 mai 2019 ;

Dit que l’état de santé de Monsieur [Z] [T], des suites de l’accident du travail du 13 mai 2019, était consolidé avec séquelles à la date du 23 novembre 2021 ;

Déboute la CPAM d’Avignon de sa demande d’homologation du rapport de consultation du docteur [D] [H];

Renvoie Monsieur [Z] [T] devant la CPAM HD AVIGNON aux fins d’évaluation de ses séquelles et de liquidation de ses droits, conformément à la présente décision;

Condamne CPAM HD AVIGNON aux entiers dépens de l’instance;

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 24/00332 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXAZ

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026



DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T]
820 Route de Châteauneuf du Pape
84350 COURTHEZON
représenté par M. [O] [M] (Association des accidentés de la vie) muni d’un pouvoir spécial


DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est 
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [A] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Présidente,
Monsieur Frédéric FAVAS, assesseur salarié,
Monsieur Rémy BROSSARD, assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 13 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [Z] [T]
 




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [T] a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2019.

Le certificat médical initial du 14 mai 2019 fait état de “ contusion et dermabrasion interne microbienne du genou DT (droit), coxalgie G (gauche) secondaire ".

Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [Z] [T] a été opéré en raison d’une coxarthrose gauche, avec mise en place d’une prothèse totale de hanche (PTH) gauche en date du 25 septembre 2019.

Cette opération a été prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [Z] [T] a de nouveau été opéré en raison d’un sepsis en date du 10 décembre 2019, ce qui a nécessité l’ablation de la prothèse de hanche gauche.

Il a déclaré à ce titre une nouvelle lésion par certificat médical du 10 février 2020 du centre hospitalier d’Avignon, soit une “ infection suite PTH ”. 

Cette nouvelle lésion a été prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Une nouvelle prothèse a été mise en place en date du 25 février 2020. 

Par décision du 23 novembre 2021, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [Z] [T] a été considéré guéri à la date du 23 novembre 2021.

Monsieur [Z] [T] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu la date de guérison initialement fixée au 23 novembre 2021.

Monsieur [Z] [T] a de nouveau été victime d’un accident du travail le 17 février 2023, qui n’est cependant pas l’objet du présent litige.

Par recours du 09 avril 2024, Monsieur [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

En sa séance du 07 août 2024, la CRA a, par décision explicite de rejet, maintenu la date de guérison initialement fixée au 23 novembre 2021.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [D] [H] pour y procéder.

Par avis du 03 octobre 2025, le docteur [D] [H] a rendu son rapport aux termes duquel il conclut “ L’accident du 13 mai 2019 est à l’origine d’un syndrome poly contusionnel avec plaie du genou droit. Les lésions de la hanche gauche ne sont pas retenues imputables à l’accident en cause car il était porteur d’une coxarthrose antérieure à l’accident justifiant d’une pose de PTH, sans lien avec les faits. Nous confirmons une date de guérison au 23 novembre 2021 de l’accident du travail du 13 mai 2019. ”.

Cette affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026.

Monsieur [Z] [T], par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer que la coxarthrose gauche dont est atteint Monsieur [Z] [T] est imputable à l’accident du travail du 13 mai 2019 ;
- déclarer en conséquence que l’état de santé de Monsieur [Z] [T] ne pouvait être considéré comme guéri à la date de consolidation retenue par la caisse (le 23 novembre 2021) mais consolidé ;
- déclarer que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec l’accident du travail du 13 mai 2019 ne saurait tenir compte d’un état antérieur révélé par l’accident du travail en question ;
- déclarer en conséquence que l’accident du travail du 17 février 2023 consolidé le 31 octobre 2023 constitue une rechute de l’accident du travail du 19 mai 2019 devant donner lieu à une réévaluation des séquelles du requérant ;
- renvoyer Monsieur [Z] [T] devant la CPAM HD D’AVIGNON pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical ;
* décrire les lésions dont il souffre ;
* fixer le taux d’IPP consécutif à son accident du travail du 19 mai 2019 puis à son accident du travail du 17 février 2023 sans prise en compte d’un état antérieur révélé par l’accident de travail du 13 mai 2019 ;
- dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM HD D’AVIGNON conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- dire que les frais de déplacement de l’assuré à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Il ajoute oralement solliciter la jonction de cette affaire avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00694.

La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- homologuer le rapport de l’expertise réalisée par le docteur [D] [H] ;
- débouter Monsieur [Z] [T] de ses plus amples demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur l’étendue du litige

Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré.

La requête du 09 avril 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00332, tend à la contestation de la dcision de rejet, implicite puis explicite, de la CRA confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 23 novembre 2021 ayant considéré l’état de santé de Monsieur [Z] [T] guéri des suites de l’accident du travail du 13 mai 2019 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 13 mai 2019 au 23 novembre 2021.

A ce titre, la demande de Monsieur [Z] [T] tendant à voir déclarer la coxarthrose gauche imputable à l’accident du travail du 13 mai 2019 ne peut valablement constituer une prétention autonome car, sans lien avec la décision litigieuse contestée.

Pour les mêmes raisons, la demande relative aux modalités d’évaluation du taux d’incapacité permanente partiel est irrecevable, tout comme celle tendant à voir requalifier l’accident du travail du 13 mai 2019 en rechute.

Ainsi, le litige dont le tribunal est saisi s’articule uniquement sur la contestation par Monsieur [Z] [T] de la décision de la CRA de considérer son état de santé guéri des suites de l’accident du travail du 13 mai 2019 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 13 mai 2019 au 23 novembre 2021.

Par conséquent, les demandes formulées relatives à l’imputabilité de la coxarthrose gauche à l’accident du travail du 13 mai 2019, à l’attribution d’un taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 13 mai 2019 et à l’éventuelle requalification de l’accident du travail du 17 février 2023 en rechute de l’accident du 13 mai 2019, seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Monsieur [Z] [T] sollicite la jonction des procédures RG n° 24/00332 et n° 24/00694. 

La CPAM HD D’AVIGNON ne fait rien valoir sur ce point.

En l’espèce, le dossier RG n° 24/00332 concerne la contestation par Monsieur [Z] [T] de la décision de rejet de la CRA du 07 août 2024 confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 23 novembre 2021 de considérer l’état de santé de Monsieur [Z] [T] guéri des suites de l’accident du travail du 13 mai 2019 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 13 mai 2019 au 23 novembre 2021. 

En revanche, le dossier RG n° 24/00694 concerne la contestation par Monsieur [Z] [T] de la décision de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 25 janvier 2024 de considérer l’état de santé de Monsieur [Z] [T] guéri des suites de l’accident du travail du 17 février 2023 et de fixer la date de guérison de cet accident du travail du 17 février 2023 au 31 octobre 2023. 

Si les deux instances présentent un lien de connexité, en ce qu’elles concernent la même articulation et que Monsieur [Z] [U] soutient que le second accident constituerait une rechute du premier, elles portent néanmoins sur des décisions distinctes de la caisse relatives à deux accidents du travail diffrents.

La demande de jonction sera en conséquence rejetée et seules les demandes relatives au recours RG n°24/00332 seront ici examinées.

Sur la détermination de la date de guérison ou de consolidation

L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que “ La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. ”.

La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.

Ainsi, le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet, ne souffre d’aucune séquelle et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.

Tandis que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.

La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.

En outre les décisions par lesquelles la caisse prend en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, un accident du travail ou de nouvelles lésions déclarées en lien avec celui-ci sont, dans les rapports entre la caisse et l’assuré, créatrices de droit au profit de ce dernier, de sorte que la caisse ne peut, sans rétractation, revenir sur le rattachement à l’accident des lésions ainsi prises en charge.

En l’espèce, Monsieur [Z] [T] conteste la guérison de son état de santé suite à son accident du travail du 13 mai 2019 au bénéfice à titre principal d’une consolidation avec séquelles et sollicite dans ce cadre à titre subsidiaire une nouvelle mesure d’instruction. Il indique que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [D] [H], considère que “ Les lésions de la hanche gauche ne sont pas retenues imputables à l’accident en cause car il était porteur d’une coxarthrose antérieure à l’accident justifiant d’une pose de PTH, sans lien avec les faits. ”. Il considère toutefois que ce rapport ne cite que des documents postérieurs à l’accident du travail du 13 mai 2019, notamment le dossier d’hospitalisation qui mentionne une coxarthrose comme il le relève, et se borne à évoquer un état antérieur sans en justifier la date de première constatation médicale. En effet, l’hospitalisation a eu lieu postérieurement à l’accident du travail du 13 mai 2019 comme l’atteste le compte-rendu opératoire du 25 septembre 2019 mentionnant une “ coxarthrose gauche - décision de mise en place d’une PTH gauche ”.Monsieur [Z] [T] reconnaît toutefois qu’un unique élément mentionne des radios du 15 novembre 2018 mettant en évidence la présence d’arthrose sur la hanche gauche : il s’agit du rapport médical de prestations de l’accident du travail du 13 mai 2019 selon lequel il est indiqué : “ accident du 13 mai 2019 aucun avis du médecin conseil pour la prise en charge de la coxarthrose aggravée de la hanche qui a conduit à une PTH surinféctée avec reprise ”. Il ajoute que le 10 février une nouvelle lésion, soit l’opération chirurgicale consistant en la mise en place de la PTH gauche, est prescrite au titre de l’accident du travail du 13 mai 2019 et que le 07 avril 2020, la CPAM HD D’AVIGNON notifie la décision du médecin conseil de prendre en charge le traitement relatif à cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 13 mai 2019. Il précise également que l’infection en lien avec cette opération et les nouvelles lésions ont elles aussi bien été rattachées à l’accident du travail du 13 mai 2019 sur décision du médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON. Il indique, qu’au contraire, aucun élément du dossier médical ne fait état d’une prise en charge médicale pour une coxarthrose de la hanche gauche avant l’accident du travail du 13 mai 2019. Il en conclut que même s’il ressort des pièces qu’il présentait de l’arthrose sur sa hanche gauche en 2018, il n’a jamais été pris en charge pour cette affection avant l’accident du 13 mai 2019, lequel a révélé l’existence de la coxarthrose et l’a aggravée. Il doit donc en être tenu compte dans l’évaluation des séquelles de l’accident. 

Il verse à l’appui de sa demande les pièces médicales suivantes :

- une lettre du docteur [E] [L], médecin du travail, du 02 avril 2021, à un confrère, indiquant avoir examiné ce jour Monsieur [Z] [T], 53 ans, en visite de reprise après accident du travail, qu’il a plusieurs restrictions sur son poste de chef d’équipe chaudronnier avec une charge physique importante, des déplacements prolongés et une exposition aux intempéries extérieurs et qu’il considère qu’une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) est à considérer, avec un bilan de compétences sur un poste avec des responsabilités plutôt administratives et formatrices et l’avis correspondant avec comme mesures individuelles d’aménagement pendant 1 mois ; mi temps thérapeutique, sans déplacement d’aller-retour supérieur à 150 km par jour, ni station debout prolongée, ni travail en hauteur, interdiction du travail en extérieur à basse et haute température et du port du masque plus d’une heure ;
- une RQTH sans limitation de durée à compter du 21 septembre 2021 ;
- un avis d’aptitude du 15 février 2022 avec les réserves suivantes : pas de déplacement aller-retour supérieur à 150 km, pas de station debout prolongée, ni de port de charges supérieures à 10 kg, pas de travail sous intempéries ; 
- un certificat médical final d’accident du travail du docteur [I] [Q], médecin généraliste, du 31 octobre 2023 relatif à l’accident du travail du 13 mai 2019 concluant à une consolidation avec séquelles à la date du 31 octobre 2023;
- un certificat médical du docteur [I] [Q] du 19 juillet 2025 indiquant que : “ (...) Monsieur [Z] [T] (...) a été victime de deux accidents du travail respectivement les 13 mai 2019 et 17 février 2023, ayant eu chacun des conséquences sur sa hanche gauche. Pour le premier avec la nécessité de mise en place d’une PTH, compliquée d’un sepsis post opératoire (...). Ces deux accidents ont été certifiés par moi comme consolidés avec séquelles en date du 31 octobre 2023 pour l’AT (accident du travail) du 13 mai 2019 (...). ” ;

La CPAM HD D’AVIGNON sollicite l’homologation du rapport du docteur [D] [H] en ce qu’il a confirmé la date de guérison au 23 novembre 2021.

Il est constant que Monsieur [Z] [T] a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2019 occasionnant les lésions suivantes “ contusion et dermabrasion interne microbienne du genou DT, coxalgie G secondaire ".

Monsieur [Z] [T] a été opéré en raison d’une coxarthrose gauche, avec mise en place d’une PTH gauche en date du 25 septembre 2019.

Cette opération bien que considérée par la caisse comme non imputable à l’accident du 13 mai 2019 a été prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels, ensuite de cet accident.

Monsieur [Z] [T] a de nouveau été opéré en raison d’un sepsis en date du 10 décembre 2019, ce qui a nécessité l’ablation de la prothèse de hanche gauche.

Il a déclaré à ce titre une nouvelle lésion par certificat médical du 10 février 2020 du centre hospitalier d’Avignon, soit une “ infection suite prothèse de hanche gauche ”. 

Cette nouvelle lésion a été prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Une nouvelle prothèse a été mise en place en date du 25 février 2020. 

Après avis de son médecin conseil, la CPAM HD D’AVIGNON a informé Monsieur [Z] [T] de sa guérison à la date du 23 novembre 2021.

Dans son rapport, le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [D] [H], a également considéré que l’état de santé de Monsieur [Z] [T] pouvait être considéré comme guéri le 23 novembre 2021. Il précise que l’accident du travail a eu lieu le 13 mai 2019 et a consisté en une chute dans les escaliers à l’origine d’un traumatisme du genou droit et de douleurs à la hanche gauche. Il indique que Monsieur [Z] [T] aurait bénéficié de soins infirmiers durant approximativement un mois au niveau du genou droit et qu’au niveau de la hanche gauche, il a fait l’objet d’une pose de PTH à gauche en septembre 2019, compliquée d’infection du site opératoire justifiant une dépose de prothèse, la mise en place d’un spacer et d’une antibiothérapie puis d’une nouvelle PTH à gauche. Il relève que le dossier d’hospitalisation fait état d’une coxarthrose et qu’il n’y a pas de lésion osseuse de type fracturaire en lien avec la chute du 13 mai 2019. Il en conclut que l’accident du travail du 13 mai 2019 est à l’origine d’un syndrome poly contusionnel avec plaie du genou droit et que les lésions de la hanche gauche ne sont pas imputables à l’accident en cause car Monsieur [Z] [T] était porteur d’une coxarthrose antérieure à l’accident justifiant d’une pose de PTH, sans lien avec les faits.

Le tribunal relève tout d’abord que la décision par laquelle la caisse a fixé la guérison de l’état de santé de Monsieur [Z] [T] au 23 novembre 2021, signifie qu’à cette date l’assuré ne conservait, selon elle, aucune séquelle imputable à l’accident du travail du 13 mai 2019. Il relève ensuite que la stabilisation de l’état à cette même date n’est discutée par aucune des parties, la caisse l’ayant elle-même retenue par sa décision prise après avis de son médecin conseil, et le médecin consultant l’ayant confirmée. Le litige se réduit donc au point de savoir Monsieur [Z] [T] conservait, au 23 novembre 2021, des séquelles se rattachant à cet accident.

Il est constant que la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ensuite de l’accident du 13 mai 2019 et sur avis de son médecin conseil, l’intervention du 25 septembre 2019 de mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche, puis, par décision notifiée le 7 avril 2020, la nouvelle lésion déclarée le 10 février 2020, à savoir l’infection du site opératoire ayant nécessité la dépose de la prothèse et la mise en place d’une nouvelle prothèse le 25 février 2020. Il n’est ni soutenu ni justifié que ces décisions auraient été rétractées ou retirées.

Dès lors, de telles décisions, non rétractées, créatrices de droit au profit de l’assuré dans ses rapports avec l’organisme, ont eu pour effet de rattacher à l’accident du travail du 13 mai 2019 les lésions de la hanche gauche, du reste signalées dès le certificat médical initial du 14 mai 2019 sous la forme d’une coxalgie gauche ainsi que l’appareillage prothétique qui en est résulté et ses complications infectieuses. La circonstance que la caisse ait pu regarder ces lésions comme médicalement non imputables à l’accident est à cet égard indifférente, dès lors qu’elle a fait le choix, qui l’engage envers l’assuré, de les prendre en charge au titre de ce même accident et de les traiter comme telle jusqu’à la date litigieuse.

Il résulte de ce qui précède, que la caisse ne pouvait, sans se contredire au détriment de Monsieur [Z] [T], fixer une guérison, laquelle suppose la disparition de toutes séquelles et le retour à l’état antérieur, tout en laissant subsister des décisions rattachant à l’accident des lésions dont il n’est pas contesté qu’elles persistaient au 23 novembre 2021. L’avis du docteur [H], qui retient que les lésions de la hanche gauche sont sans lien avec l’accident au motif qu’une coxarthrose antérieure ne lie pas le tribunal, lequel estime que les effets des décisions de prise en charge de la caisse s’imposent dans les rapports entre celle-ci et l’assuré.

En tout état de cause, la persistance de séquelles au 23 novembre 2021 résulte des pièces produites. Ainsi à cette date, Monsieur [Z] [T] est demeuré porteur d’une prothèse totale de hanche gauche posée dans les suites de l’accident et de ses complications infectieuses. Le médecin du travail a relevé, dès le 2 avril 2021, d’importantes restrictions d’aptitude à son poste de chef d’équipe chaudronnier et a préconisé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, laquelle lui a été accordée sans limitation de durée à compter du 21 septembre 2021, soit 2 mois avant la date retenue par la caisse. L’avis d’aptitude du 15 février 2022 a quant à lui maintenu des réserves substantielles. Enfin, le docteur [Q], médecin traitant, a conclu le 31 octobre 2023 concernant l’accident du 13 mai 2019, à une consolidation avec séquelles et non à une guérison.

Il résulte de ce qui précède, que l’état de santé de Monsieur [Z] [T] ne pouvait donc être déclaré guéri au 23 novembre 2021. La stabilisation à cette date étant acquise au débat, les lésions ayant pris un caractère permanent, la nouvelle prothèse étant en place depuis le 25 février 2020 et l’intéressé ayant repris son activité professionnelle moyennant aménagements, son état sera regardé comme consolidé avec séquelles à la date du 23 novembre 2021, ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction médicale.

Il appartiendra donc à la caisse, de procéder à l’évaluation des séquelles imputables à l’accident du 13 mai 2019 ainsi qu’à la liquidation des droits de Monsieur [Z] [T], le tribunal ne pouvant, ainsi que cela a été rappelé supra, statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle, ni sur les modalités de son évaluation.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD D’AVIGNON, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, outre les frais de consultation médicale qui resteront à sa charge..

Sur l’exécution provisoire

L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.”

En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort:

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [T] relatives à l’imputabilité de la coxarthrose, aux modalités d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et à la requalification de l’accident du travail du 17 février 2023 en rechute de l’accident du travail du 13 mai 2019 ;

Dit que l’état de santé de Monsieur [Z] [T], des suites de l’accident du travail du 13 mai 2019, était consolidé avec séquelles à la date du 23 novembre 2021 ;

Déboute la CPAM d’Avignon de sa demande d’homologation du rapport de consultation du docteur [D] [H];

Renvoie Monsieur [Z] [T] devant la CPAM HD AVIGNON aux fins d’évaluation de ses séquelles et de liquidation de ses droits, conformément à la présente décision;

Condamne CPAM HD AVIGNON aux entiers dépens de l’instance;

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale L142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:16:32.855Z.