Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 24/00438
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 23 août 2022, Monsieur [K] [Z] a été victime d’une accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 20 novembre 2023, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [K] [Z] la fixation d’une date de guérison au 30 novembre 2023. Monsieur [K] [Z] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA), laquelle, lors de sa séance du 11 mars 2024, a maintenu la date de guérison au 30 novembre 2023. Par recours du 17 mai 2024, Monsieur [K] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale, laquelle a été confiée au docteur [G] [F]. Le médecin consultant désigné a rendu son rapport le 08 janvier 2025, aux termes duquel il a conclu “ la date de guérison au 30 novembre 2023 est pour moi justifiée.”. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mai 2026, après un renvoi lors de l’audience du 24 septembre 2025. Monsieur [K] [Z] sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal : Avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer si Monsieur [K] [Z] était consolidé à la date du 30 novembre 2023 ; En tout état de cause, juger que Monsieur [K] [Z] n’était pas consolidé à la date du 30 novembre 2023; statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de : entériner l’avis rendu par le docteur [F] le 08 janvier 2025 ; rejeter les plus amples demandes de Monsieur [K] [Z]. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise étant devenue sans objet. Le tribunal rappelle également qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré. Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur la date de guérison fixée au 30 novembre 2023 confirmée explicitement par la CMRA de la caisse, et non sur la date de consolidation comme indiqué par erreur dans la requête de Monsieur [K] [Z]. Sur la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale Aux termes de sa requête initiale, Monsieur [K] [Z] a sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale, laquelle a été ordonnée et réalisée dans le cadre de la mise en état du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la détermination de la date de guérison L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. ». La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri. C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident. Le médecin consultant désigné, dans son rapport rendu le 08 janvier 2025, a estimé que “[...] Examen clinique : épaule gauche flasque, non fonctionnelle, non douloureuse, tous les tests de la coiffe sont non réalisables. Les chefs musculaires de l’avant-bras et de la main sans particularité. Pas de déficit sensitif. Pas de signes neurologiques en faveur d’une atteinte centrale, abduction passive 100°, élévation antérieure passive 100°, rotation externe S1, rotation interne normale. Mobilité articulaire du poignet légèrement diminuée en flexion et extension, au niveau du coude articulaire active en flexion et extension amplitude diminuée et de l’avant-bras normale, mobilité de la main normale ressenti de fatigabilité musculaire globale importante. Discussion : Le faisceau d’arguments radiologiques, électromyographies cliniques, et l’avis des spécialistes neurologues, rhumatologues, médecin MPR, est en faveur d’une origine de dégénérescence neurogène et musculaire chronique due à l’atteinte poliomyélitique dans son enfance. Il n’y a pas sur les mêmes examens de lésions traumatiques post chute du 23 août 2022 ni osseuses ou tendineuses ou musculaires au niveau de la coiffe pouvant expliquer le tableau clinique” et confirme la date de guérison au 30 novembre 2023. Monsieur [K] [Z] indique qu’il n’est pas guéri au 30 novembre 2023 et ne fait rien valoir suite au rapport du docteur [G] [F]. La CPAM du Vaucluse sollicite l’homologation du rapport du docteur [G] [F]. Force est ce constater que Monsieur [K] [Z] ne produit aucun élément au dossier susceptible de valablement contredire l’ensemble des avis concordants du médecin conseil de la caisse, des médecins composant la CMRA et du médecin consultant désigné par le tribunal. En effet, il produit des éléments médicaux qui ne permettent pas d’établir une absence de guérison au 30 novembre 2023, étant tous largement antérieurs à cette date. Le seul élément médical postérieur à cette date ne permet pas d’aller à l’encontre des avis médicaux précédemment exposés. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état des conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné et de l’absence d’élément médical probant du requérant, aucun litige médical ne subsiste, de sorte que Monsieur [K] [Z] sera débouté de sa contestation portant la guérison au 30 novembre 2023 de son état de santé. Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les frais résultant de l’expertise réalisée par le docteur [G] [F] seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Sur les dépens application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise médicale ; Dit que l’état de santé de Monsieur [K] [Z] était guéri à la date du 30 novembre 2023; Déboute Monsieur [K] [Z] de sa demande de modification de sa date de guérison ; Condamne Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00438 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JX7A CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 08 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] 198 rue du Cheval Blanc 84270 VEDENE représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est Service Juridique et fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [S] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur [L] [V], assesseur salarié Monsieur Nouredine [E], assesseur employeur, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 13 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON EXPOSE DU LITIGE Le 23 août 2022, Monsieur [K] [Z] a été victime d’une accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 20 novembre 2023, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [K] [Z] la fixation d’une date de guérison au 30 novembre 2023. Monsieur [K] [Z] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA), laquelle, lors de sa séance du 11 mars 2024, a maintenu la date de guérison au 30 novembre 2023. Par recours du 17 mai 2024, Monsieur [K] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale, laquelle a été confiée au docteur [G] [F]. Le médecin consultant désigné a rendu son rapport le 08 janvier 2025, aux termes duquel il a conclu “ la date de guérison au 30 novembre 2023 est pour moi justifiée.”. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mai 2026, après un renvoi lors de l’audience du 24 septembre 2025. Monsieur [K] [Z] sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal : Avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer si Monsieur [K] [Z] était consolidé à la date du 30 novembre 2023 ; En tout état de cause, juger que Monsieur [K] [Z] n’était pas consolidé à la date du 30 novembre 2023; statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de : entériner l’avis rendu par le docteur [F] le 08 janvier 2025 ; rejeter les plus amples demandes de Monsieur [K] [Z]. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise étant devenue sans objet. Le tribunal rappelle également qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré. Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur la date de guérison fixée au 30 novembre 2023 confirmée explicitement par la CMRA de la caisse, et non sur la date de consolidation comme indiqué par erreur dans la requête de Monsieur [K] [Z]. Sur la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale Aux termes de sa requête initiale, Monsieur [K] [Z] a sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale, laquelle a été ordonnée et réalisée dans le cadre de la mise en état du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la détermination de la date de guérison L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. ». La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri. C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident. Le médecin consultant désigné, dans son rapport rendu le 08 janvier 2025, a estimé que “[...] Examen clinique : épaule gauche flasque, non fonctionnelle, non douloureuse, tous les tests de la coiffe sont non réalisables. Les chefs musculaires de l’avant-bras et de la main sans particularité. Pas de déficit sensitif. Pas de signes neurologiques en faveur d’une atteinte centrale, abduction passive 100°, élévation antérieure passive 100°, rotation externe S1, rotation interne normale. Mobilité articulaire du poignet légèrement diminuée en flexion et extension, au niveau du coude articulaire active en flexion et extension amplitude diminuée et de l’avant-bras normale, mobilité de la main normale ressenti de fatigabilité musculaire globale importante. Discussion : Le faisceau d’arguments radiologiques, électromyographies cliniques, et l’avis des spécialistes neurologues, rhumatologues, médecin MPR, est en faveur d’une origine de dégénérescence neurogène et musculaire chronique due à l’atteinte poliomyélitique dans son enfance. Il n’y a pas sur les mêmes examens de lésions traumatiques post chute du 23 août 2022 ni osseuses ou tendineuses ou musculaires au niveau de la coiffe pouvant expliquer le tableau clinique” et confirme la date de guérison au 30 novembre 2023. Monsieur [K] [Z] indique qu’il n’est pas guéri au 30 novembre 2023 et ne fait rien valoir suite au rapport du docteur [G] [F]. La CPAM du Vaucluse sollicite l’homologation du rapport du docteur [G] [F]. Force est ce constater que Monsieur [K] [Z] ne produit aucun élément au dossier susceptible de valablement contredire l’ensemble des avis concordants du médecin conseil de la caisse, des médecins composant la CMRA et du médecin consultant désigné par le tribunal. En effet, il produit des éléments médicaux qui ne permettent pas d’établir une absence de guérison au 30 novembre 2023, étant tous largement antérieurs à cette date. Le seul élément médical postérieur à cette date ne permet pas d’aller à l’encontre des avis médicaux précédemment exposés. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état des conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné et de l’absence d’élément médical probant du requérant, aucun litige médical ne subsiste, de sorte que Monsieur [K] [Z] sera débouté de sa contestation portant la guérison au 30 novembre 2023 de son état de santé. Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les frais résultant de l’expertise réalisée par le docteur [G] [F] seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Sur les dépens application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise médicale ; Dit que l’état de santé de Monsieur [K] [Z] était guéri à la date du 30 novembre 2023; Déboute Monsieur [K] [Z] de sa demande de modification de sa date de guérison ; Condamne Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:16:38.188Z.