Tribunal judiciaire d'Évry, Intérêts civils, 21 mai 2026, n° 24/00489
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00489 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNCY MINUTE N° 26/00291 DU : 21 Mai 2026 Jugement Rendu le 21 mai 2026 Transmission pour signification CCC délivrées le : ENTRE : Madame [A] [Y] veuve [M] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, La société MACIF dont le siège social est situé [Adresse 2] - es qualité d’assureur de feu [G] [M] suivant contrat “accident vie” non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS ET : Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Olivier BORGET de l’ASSOCIATION BORGET SADAT-BORGET, avocats au barreau de PARIS DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS La société AXA FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 4] non comparant, ayant pour conseil, Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [A] [Y] veuve [M] et de la société MACIF et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Monsieur [R] [X] et de la société AXA FRANCE. Vu le jugement correctionnel du 14 mai 2024 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction. Aux termes de l’article 425 du Code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En l'espèce, Madame [A] [Y] veuve [M] et la société MACIF, n'ont pas fait connître leurs demandes. Il y a donc lieu de constater leur désistement présumé. S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [R] [X], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [R] [X], pour les frais engagés postérieurement à cette date.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [A] [Y] veuve [M] et de la société MACIF et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Monsieur [R] [X] et de la société AXA FRANCE, CONSTATE le désistement présumé de Madame [A] [Y] veuve [M] ; CONSTATE le désistement présumé de la société MACIF ; DECLARE le jugement opposable à la société AXA FRANCE ; RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [R] [X] pour ceux engagés à partir de cette date. Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00489 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNCY MINUTE N° 26/00291 DU : 21 Mai 2026 Jugement Rendu le 21 mai 2026 Transmission pour signification CCC délivrées le : ENTRE : Madame [A] [Y] veuve [M] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, La société MACIF dont le siège social est situé [Adresse 2] - es qualité d’assureur de feu [G] [M] suivant contrat “accident vie” non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS ET : Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Olivier BORGET de l’ASSOCIATION BORGET SADAT-BORGET, avocats au barreau de PARIS DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS La société AXA FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 4] non comparant, ayant pour conseil, Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [A] [Y] veuve [M] et de la société MACIF et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Monsieur [R] [X] et de la société AXA FRANCE. Vu le jugement correctionnel du 14 mai 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction. Aux termes de l’article 425 du Code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En l'espèce, Madame [A] [Y] veuve [M] et la société MACIF, n'ont pas fait connître leurs demandes. Il y a donc lieu de constater leur désistement présumé. S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [R] [X], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [R] [X], pour les frais engagés postérieurement à cette date. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [A] [Y] veuve [M] et de la société MACIF et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Monsieur [R] [X] et de la société AXA FRANCE, CONSTATE le désistement présumé de Madame [A] [Y] veuve [M] ; CONSTATE le désistement présumé de la société MACIF ; DECLARE le jugement opposable à la société AXA FRANCE ; RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [R] [X] pour ceux engagés à partir de cette date. Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:16:34.980Z.