notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Intérêts civils, 21 mai 2026, n° 24/00516

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNMK

MINUTE N° 26/00292

DU : 21 Mai 2026



Jugement Rendu le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Antoine ORY, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Monsieur [K] [U]
sans domicile fixe

non comparant, non représenté

DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière 

JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [C] [P] et de Monsieur [K] [U],

Vu le jugement correctionnel du 23 juillet 2024 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En l'espèce,Monsieur [K] [U] n'a pas fait connaître ses demandes. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [K] [U], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [K] [U], pour les frais engagés postérieurement à cette date.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [C] [P] et de Monsieur [K] [U],

CONSTATE le désistement présumé de Monsieur [C] [P] ;

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge de Monsieur [K] [U] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNMK

MINUTE N° 26/00292

DU : 21 Mai 2026



Jugement Rendu le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Antoine ORY, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Monsieur [K] [U]
sans domicile fixe

non comparant, non représenté

DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière 

JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [C] [P] et de Monsieur [K] [U],

Vu le jugement correctionnel du 23 juillet 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En l'espèce,Monsieur [K] [U] n'a pas fait connaître ses demandes. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [K] [U], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [K] [U], pour les frais engagés postérieurement à cette date. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [C] [P] et de Monsieur [K] [U],

CONSTATE le désistement présumé de Monsieur [C] [P] ;

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge de Monsieur [K] [U] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 398, code de procedure penale 425, code de procedure penale 10, code de procedure penale 800-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:16:40.528Z.