Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 10 juin 2026, n° 25/04564
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 05 janvier 2016, ayant pris effet le 06 janvier 2016, l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine et Marne, a donné à bail à Mme [G] [A] épouse [K] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 275,75 euros, des charges récupérables, outre un dépôt de garantie de 275 euros. Par acte sous seing privé du 01er mars 2016, l’EPIC HABITAT 77 a consenti à Mme [G] [K] un bail portant sur un emplacement de stationnement no 234SAA0034, situé [Adresse 4], sur la même commune, pour un loyer mensuel initial de 12 euros, outre un dépôt de garantie de 12 euros. Invoquant des impayés, l’EPIC HABITAT 77 a, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, fait signifier à Mme [G] [K] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 677,50 euros au titre des loyers et charges. Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, l’EPIC HABITAT 77 a fait assigner Mme [G] [K] à l’audience du 04 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 2 738,45 euros au titre de la dette locative ; – constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; – ordonner l’expulsion de Mme [G] [K] et de tous occupants de son chef des lieux, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ; – autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [G] [K], sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; – condamner Mme [G] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la présente décision, égale au montant du loyer du logement litigieux et des charges, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au loyer ; – condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. À l’audience du 04 février 2026 à laquelle l’ensemble des parties a comparu, l’affaire a été renvoyée, à leur demande, à l’audience du 08 avril 2026. Lors de cette dernière audience, l’EPIC HABITAT 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 1 144,05 euros selon décompte arrêté au 07 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Il précise qu’un important paiement est intervenu en janvier 2026 mais qu’aucune somme n’a été versée ensuite. Mme [G] [K] ne comparait pas ni n’est représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien qu’ayant comparu en personne à l’audience du 04 février 2026 où elle a été informée de la date de renvoi, Mme [G] [K] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience du 08 avril 2026. La présente décision sera dès lors contradictoire. Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées. 2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, l’EPIC HABITAT 77 justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 02 octobre 2025. Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, l’EPIC HABITAT 77 justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 06 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience. L’EPIC HABITAT 77 est dès lors recevable en sa demande en résiliation. 3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail signé le 05 janvier 2016, le commandement de payer délivré le 23 décembre 2024 et le décompte de la créance actualisé au 07 avril 2026 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire au bailleur. Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 1 144,05 euros au 07 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, laquelle tient compte des loyers et charges dus pour le logement et l’emplacement de stationnement dont ont été déduits les sommes versées par la locataire. Cependant, il ressort du décompte que des frais de procédure de commissaire de justice pour un montant de 127,43 euros le 02 mars 2025 ont été imputés à la locataire. Or, l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut faire supporter au locataire les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative. De même, a été inclus à cette somme, à une reprise le 26 février 2025, des frais de dossiers de l’enquête de supplément de loyer de solidarité. Or, s’il résulte de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation que l’organisme d’habitations à loyer modéré peut appliquer une indemnité pour frais de dossier de 25 euros au locataire qui n’a pas répondu à l’enquête annuelle permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer, il ne peut le faire qu’après envoie de ladite enquête et mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. À défaut pour le bailleur d’en justifier, il convient donc de déduire la somme de 25 euros de la dette locative. Enfin, a été inclus à la dette, à onze reprises, une pénalité de retard en réponse à l’enquête prévue par l’article L. 442-5 du code de la construction entre le 27 avril 2018 et le 28 décembre 2018. Si cet article prévoit effectivement une pénalité de 7,62 euros majorée de 7,62 euros par mois de retard aux locataires qui n’y ont pas répondu dans un délai d’un mois, celle-ci ne s’applique que s’il est démontré que le bailleur a effectivement procédé à cette enquête auprès des locataires. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de déduire 83,82 euro de la somme réclamée. La dette locative s’établit ainsi à un total de 907,8 et il convient dès lors de condamner Mme [G] [K] à payer cette somme à l’EPIC HABITAT 77 au titre de la dette locative arrêtée au 07 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. 4. Sur la résiliation contrat de bail Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant deux mois consécutifs. En l’espèce, le contrat de bail du 05 janvier 2016 comporte, en page 6, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, le bail portant sur l’emplacement de stationnement a été conclu entre les mêmes parties et celui-ci se situe dans la même résidence que le logement. Il doit donc être considéré comme étant l’accessoire du contrat principal. Par acte délivré le 23 décembre 2024, l’EPIC HABITAT 77 a fait commandement à Mme [G] [K] de payer la somme de 1 677,50 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail. Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail portant sur le logement et de son bail accessoire portant sur l’emplacement de stationnement à compter du 25 février 2025. Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [G] [K] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’autoriser l’EPIC HABITAT 77 à faire procéder à son expulsion selon les modalités fixées au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En application des articles 1240 et 1730 du code civil, Mme [G] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 25 février 2025 égale au montant du loyer du logement (soit 328,13 euros au 25 mars 2026), du loyer de l’emplacement de stationnement (soit 13,62 euros au 25 mars 2026) augmenté des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. 5. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [G] [K] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et de l’assignation du 02 octobre 2025, mais sans qu’il soit nécessaire de préciser davantage à ce stade. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de l’EPIC HABITAT 77 formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE l’EPIC HABITAT 77 recevable en sa demande de résiliation du bail ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 janvier 2016 entre l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine et Marne, d’une part, et Mme [G] [A] épouse [K], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 3], à [Localité 3], et son bail accessoire conclu entre les mêmes parties le 01er mars 2016 portant sur un emplacement de stationnement no 234SAA0034, sis [Adresse 4] sur la même commune, sont réunies à la date du 25 février 2025, et qu’en conséquence, les baux se trouvent résiliés de plein droit à cette date ; ORDONNE à Mme [G] [A] épouse [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ; AUTORISE l’EPIC HABITAT 77, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [A] épouse [K] ainsi que de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [G] [A] épouse [K] à payer à l’EPIC HABITAT 77 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer (soit 328,13 euros au 25 mars 2026), de l’emplacement de stationnement (soit 13,62 au 25 mars 2026) et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE Mme [G] [A] épouse [K] à payer à l’EPIC HABITAT 77 la somme de 907,8 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 07 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ; CONDAMNE Mme [G] [A] épouse [K] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et de l’assignation du 02 octobre 2025 ; REJETTE la demande de l’EPIC HABITAT 77 au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Min N° 26/00634 N° RG 25/04564 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEENF Société HABITAT 77 C/ Mme [G] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 10 juin 2026 DEMANDERESSE : Société HABITAT 77 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [G] [K] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 08 avril 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI Copie délivrée le : à : Madame [G] [K] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 05 janvier 2016, ayant pris effet le 06 janvier 2016, l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine et Marne, a donné à bail à Mme [G] [A] épouse [K] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 275,75 euros, des charges récupérables, outre un dépôt de garantie de 275 euros. Par acte sous seing privé du 01er mars 2016, l’EPIC HABITAT 77 a consenti à Mme [G] [K] un bail portant sur un emplacement de stationnement no 234SAA0034, situé [Adresse 4], sur la même commune, pour un loyer mensuel initial de 12 euros, outre un dépôt de garantie de 12 euros. Invoquant des impayés, l’EPIC HABITAT 77 a, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, fait signifier à Mme [G] [K] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 677,50 euros au titre des loyers et charges. Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, l’EPIC HABITAT 77 a fait assigner Mme [G] [K] à l’audience du 04 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 2 738,45 euros au titre de la dette locative ; – constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; – ordonner l’expulsion de Mme [G] [K] et de tous occupants de son chef des lieux, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ; – autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [G] [K], sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; – condamner Mme [G] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la présente décision, égale au montant du loyer du logement litigieux et des charges, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au loyer ; – condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. À l’audience du 04 février 2026 à laquelle l’ensemble des parties a comparu, l’affaire a été renvoyée, à leur demande, à l’audience du 08 avril 2026. Lors de cette dernière audience, l’EPIC HABITAT 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 1 144,05 euros selon décompte arrêté au 07 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Il précise qu’un important paiement est intervenu en janvier 2026 mais qu’aucune somme n’a été versée ensuite. Mme [G] [K] ne comparait pas ni n’est représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien qu’ayant comparu en personne à l’audience du 04 février 2026 où elle a été informée de la date de renvoi, Mme [G] [K] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience du 08 avril 2026. La présente décision sera dès lors contradictoire. Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées. 2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, l’EPIC HABITAT 77 justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 02 octobre 2025. Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, l’EPIC HABITAT 77 justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 06 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience. L’EPIC HABITAT 77 est dès lors recevable en sa demande en résiliation. 3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail signé le 05 janvier 2016, le commandement de payer délivré le 23 décembre 2024 et le décompte de la créance actualisé au 07 avril 2026 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire au bailleur. Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 1 144,05 euros au 07 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, laquelle tient compte des loyers et charges dus pour le logement et l’emplacement de stationnement dont ont été déduits les sommes versées par la locataire. Cependant, il ressort du décompte que des frais de procédure de commissaire de justice pour un montant de 127,43 euros le 02 mars 2025 ont été imputés à la locataire. Or, l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut faire supporter au locataire les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative. De même, a été inclus à cette somme, à une reprise le 26 février 2025, des frais de dossiers de l’enquête de supplément de loyer de solidarité. Or, s’il résulte de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation que l’organisme d’habitations à loyer modéré peut appliquer une indemnité pour frais de dossier de 25 euros au locataire qui n’a pas répondu à l’enquête annuelle permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer, il ne peut le faire qu’après envoie de ladite enquête et mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. À défaut pour le bailleur d’en justifier, il convient donc de déduire la somme de 25 euros de la dette locative. Enfin, a été inclus à la dette, à onze reprises, une pénalité de retard en réponse à l’enquête prévue par l’article L. 442-5 du code de la construction entre le 27 avril 2018 et le 28 décembre 2018. Si cet article prévoit effectivement une pénalité de 7,62 euros majorée de 7,62 euros par mois de retard aux locataires qui n’y ont pas répondu dans un délai d’un mois, celle-ci ne s’applique que s’il est démontré que le bailleur a effectivement procédé à cette enquête auprès des locataires. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de déduire 83,82 euro de la somme réclamée. La dette locative s’établit ainsi à un total de 907,8 et il convient dès lors de condamner Mme [G] [K] à payer cette somme à l’EPIC HABITAT 77 au titre de la dette locative arrêtée au 07 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. 4. Sur la résiliation contrat de bail Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant deux mois consécutifs. En l’espèce, le contrat de bail du 05 janvier 2016 comporte, en page 6, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, le bail portant sur l’emplacement de stationnement a été conclu entre les mêmes parties et celui-ci se situe dans la même résidence que le logement. Il doit donc être considéré comme étant l’accessoire du contrat principal. Par acte délivré le 23 décembre 2024, l’EPIC HABITAT 77 a fait commandement à Mme [G] [K] de payer la somme de 1 677,50 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail. Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail portant sur le logement et de son bail accessoire portant sur l’emplacement de stationnement à compter du 25 février 2025. Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [G] [K] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’autoriser l’EPIC HABITAT 77 à faire procéder à son expulsion selon les modalités fixées au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En application des articles 1240 et 1730 du code civil, Mme [G] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 25 février 2025 égale au montant du loyer du logement (soit 328,13 euros au 25 mars 2026), du loyer de l’emplacement de stationnement (soit 13,62 euros au 25 mars 2026) augmenté des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. 5. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [G] [K] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et de l’assignation du 02 octobre 2025, mais sans qu’il soit nécessaire de préciser davantage à ce stade. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de l’EPIC HABITAT 77 formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE l’EPIC HABITAT 77 recevable en sa demande de résiliation du bail ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 janvier 2016 entre l’EPIC HABITAT 77, office public de l’habitat de Seine et Marne, d’une part, et Mme [G] [A] épouse [K], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 3], à [Localité 3], et son bail accessoire conclu entre les mêmes parties le 01er mars 2016 portant sur un emplacement de stationnement no 234SAA0034, sis [Adresse 4] sur la même commune, sont réunies à la date du 25 février 2025, et qu’en conséquence, les baux se trouvent résiliés de plein droit à cette date ; ORDONNE à Mme [G] [A] épouse [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ; AUTORISE l’EPIC HABITAT 77, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [A] épouse [K] ainsi que de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [G] [A] épouse [K] à payer à l’EPIC HABITAT 77 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer (soit 328,13 euros au 25 mars 2026), de l’emplacement de stationnement (soit 13,62 au 25 mars 2026) et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE Mme [G] [A] épouse [K] à payer à l’EPIC HABITAT 77 la somme de 907,8 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 07 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ; CONDAMNE Mme [G] [A] épouse [K] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et de l’assignation du 02 octobre 2025 ; REJETTE la demande de l’EPIC HABITAT 77 au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:23:21.060Z.