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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 9 juillet 2026, n° 26/00072

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 17 décembre 2024, [T] [C] a consenti à [K] [Y] [V] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 501euros outre 12 euros de provision pour charges.

Suivant contrats de cautionnement du 17 décembre 2024, [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] (ci-après la caution) se sont portés cautions solidaires des engagements du locataire pour les dettes issues du bail à concurrence d’un montant de 55.404 euros.

Des loyers étant impayés, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [K] [Y] [V], le 26 juin 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.851,29 euros à titre d’arriérés de loyers charges et coût de l’acte. 

Cet acte a été dénoncé à la caution le 2 juillet 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, dénoncé le même jour par voie électronique au représentant de l’État dans le département, puis par acte du 27 mai 2026, [T] [C] a fait assigner [K] [Y] [V] ainsi que [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir notamment : 
constater la résiliation du contrat de bail à la date du 27 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux,
condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.686,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement en application de l’article 1231-6 du code civil, 
condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation,
condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
condamner conjointement et solidairement les défendeurs en tous les dépens de l’instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, [T] [C], représentée par son conseil développe ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance.

Cité à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice [K] [Y] [V] n'a pas comparu ni n’est représenté. 

Cités à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] n'ont pas comparu ni ne sont représentés.

Motifs

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action:

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.

En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.

Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés:

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à [K] [Y] [V] n'est pas sérieusement contestable.

[T] [C] justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte des sommes dues.

Suivant ce décompte arrêté à la date du 17 juin 2025, la dette s'élève à la somme de 1.686,60 euros déduction faîte versements perçus de la CAF et des virements opérés par le locataire .

Ce quantum n'est nullement contesté ni contestable, en l'absence d'un quelconque justificatif de paiement complémentaire.

Par conséquent, [K] [Y] [V] doit être condamné à payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, la somme provisionnelle de 1.686,50 euros.

Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l’espèce, [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] se sont portés caution solidaire des engagements de [K] [Y] [V] par actes du 17 décembre 2025.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été dénoncé et [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] ont été régulièrement cités à comparaître devant la présente juridiction. Absents à la procédure, ils ne font valoir aucun moyen de défense.

Par conséquent, [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] seront condamnés solidairement avec [K] [Y] [V], au paiement à titre de provision de la somme de 1.686,50 euros.

Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du commandement en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :

Selon l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le commandement de payer délivré le 26 juin 2025 visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 27 août 2025.

Sur la demande d’expulsion :

A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [K] [Y] [V] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

À défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, [K] [Y] [V] cause un préjudice à [T] [C] qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif.

[Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] se sont portés caution solidaires des engagements de la locataire .

Par conséquent, ils seront condamnés solidairement avec [K] [Y] [V] et à titre de provision, au paiement de ladite indemnité mensuelle d’occupation.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [Y] [V] supportera avec [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation en référé et de la notification de ladite assignation au représentant de l’État. 

L’équité commande que soit allouée à [K] [Y] [V] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,


DÉCLARE [T] [C] recevable en ses demandes;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu entre [T] [C] d’une part, et d’autre part, [K] [Y] [V] est résilié à effet du 27 août 2025; 
ORDONNE l'expulsion de [K] [Y] [V] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 2] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DIT qu'à défaut par [K] [Y] [V] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;

CONDAMNE solidairement [K] [Y] [V] et [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] à payer à [T] [C] la somme provisionnelle de 1.686,50 euros représentant l'arriéré locatif échu et impayé ;

DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du commandement en application de l’article 1231-6 du code civil.

CONDAMNE solidairement [K] [Y] [V] et [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] à payer à [T] [C] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE in solidum [K] [Y] [V] et [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum [K] [Y] [V] et [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] à payer à [T] [C] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière La Juge
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00144 
DÉCISION DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00072 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFR2
NAC : 5AA
AFFAIRE : [T] [C] C/ [K] [U] [Y] [V], [F] [V]-[M], [Q] [Y] [R]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection 

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Monsieur [J] [D]auditeur de justice lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES

DEFENDEURS

Monsieur [K] [U] [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté 

Madame [F] [V]-[M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée 






Monsieur [Q] [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté 

Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026


Le 16 Juillet 2026
ccc délivrées 
cccrfe délivrée à Me 





































EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 17 décembre 2024, [T] [C] a consenti à [K] [Y] [V] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 501euros outre 12 euros de provision pour charges.

Suivant contrats de cautionnement du 17 décembre 2024, [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] (ci-après la caution) se sont portés cautions solidaires des engagements du locataire pour les dettes issues du bail à concurrence d’un montant de 55.404 euros.

Des loyers étant impayés, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [K] [Y] [V], le 26 juin 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.851,29 euros à titre d’arriérés de loyers charges et coût de l’acte. 

Cet acte a été dénoncé à la caution le 2 juillet 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, dénoncé le même jour par voie électronique au représentant de l’État dans le département, puis par acte du 27 mai 2026, [T] [C] a fait assigner [K] [Y] [V] ainsi que [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir notamment : 
constater la résiliation du contrat de bail à la date du 27 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux,
condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.686,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement en application de l’article 1231-6 du code civil, 
condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation,
condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
condamner conjointement et solidairement les défendeurs en tous les dépens de l’instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, [T] [C], représentée par son conseil développe ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance.

Cité à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice [K] [Y] [V] n'a pas comparu ni n’est représenté. 

Cités à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] n'ont pas comparu ni ne sont représentés. 

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action:

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.

En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.

Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés:

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à [K] [Y] [V] n'est pas sérieusement contestable.

[T] [C] justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte des sommes dues.

Suivant ce décompte arrêté à la date du 17 juin 2025, la dette s'élève à la somme de 1.686,60 euros déduction faîte versements perçus de la CAF et des virements opérés par le locataire .

Ce quantum n'est nullement contesté ni contestable, en l'absence d'un quelconque justificatif de paiement complémentaire.

Par conséquent, [K] [Y] [V] doit être condamné à payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, la somme provisionnelle de 1.686,50 euros.

Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l’espèce, [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] se sont portés caution solidaire des engagements de [K] [Y] [V] par actes du 17 décembre 2025.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été dénoncé et [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] ont été régulièrement cités à comparaître devant la présente juridiction. Absents à la procédure, ils ne font valoir aucun moyen de défense.

Par conséquent, [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] seront condamnés solidairement avec [K] [Y] [V], au paiement à titre de provision de la somme de 1.686,50 euros.

Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du commandement en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :

Selon l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le commandement de payer délivré le 26 juin 2025 visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 27 août 2025.

Sur la demande d’expulsion :

A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [K] [Y] [V] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

À défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, [K] [Y] [V] cause un préjudice à [T] [C] qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif.

[Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] se sont portés caution solidaires des engagements de la locataire .

Par conséquent, ils seront condamnés solidairement avec [K] [Y] [V] et à titre de provision, au paiement de ladite indemnité mensuelle d’occupation.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [Y] [V] supportera avec [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation en référé et de la notification de ladite assignation au représentant de l’État. 

L’équité commande que soit allouée à [K] [Y] [V] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,


DÉCLARE [T] [C] recevable en ses demandes;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu entre [T] [C] d’une part, et d’autre part, [K] [Y] [V] est résilié à effet du 27 août 2025; 
ORDONNE l'expulsion de [K] [Y] [V] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 2] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DIT qu'à défaut par [K] [Y] [V] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;

CONDAMNE solidairement [K] [Y] [V] et [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] à payer à [T] [C] la somme provisionnelle de 1.686,50 euros représentant l'arriéré locatif échu et impayé ;

DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du commandement en application de l’article 1231-6 du code civil.

CONDAMNE solidairement [K] [Y] [V] et [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] à payer à [T] [C] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE in solidum [K] [Y] [V] et [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum [K] [Y] [V] et [Q] [Y] [R] et [F] [V] [M] à payer à [T] [C] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:47:08.002Z.