Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00260
Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 octobre 2024, M. [A] [F], salarié de la SA [1] (l’employeur), en qualité d'ouvrier en métallurgie, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 octobre 2024 indiquant « tendinopathie du supra-épineux gauche. Validée à la relecture de l'IRM par le chirurgien Dr [N] qui envisage une chirurgie en 2025 ». Par courrier du 5 novembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée dans le cadre du tableau n°57 » du 4 juin 2024 considérant que la condition médicale n’était pas remplie. Le courrier précise que « le médecin de l'Assurance maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical ». Par courrier reçu le 6 décembre 2024, le salarié a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 13 mars 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 5 avril 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue. A l’audience, M. [A] [F], comparant en personne, s’en réfère oralement à sa requête introductive d’instance complétée par son courrier explicatif du 18 mai 2026, et demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche. M. [A] [F] explique qu'il a été opéré le 18 février 2025 ; que le chirurgien a bien retrouvé la tendinopathie de la coiffe identique à son épaule droite et que celle-ci est due aux gestes répétitifs effectués dans le cadre de son travail ; que même son médecin généraliste ne comprend pas ce refus. Il souligne que son chirurgien a effectué exactement les mêmes gestes opératoires sur ses deux épaules concernant une tendinopathie du sus épineux avec conflit sous acromial et sous acromion claviculaire, à savoir la réalisation du bursectomie section du ligament acromion coracoïdien. Le salarié ajoute que la pathologie de son épaule droite a été reconnue d'origine professionnelle le 17 octobre 2024 ; que l'IRM de son épaule droite a été réalisée par un médecin radiologue différent ayant conclu différemment alors qu'il s'agit des mêmes pathologies. La caisse s’en réfère oralement à ses conclusions du 7 avril 2026 et demande au tribunal de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes. La caisse soutient que la condition médicale du tableau n°57A des maladies professionnelles n'est donc pas remplie dans la mesure où le médecin du salarié et le médecin conseil de la caisse sont en désaccord sur le diagnostic médical. Elle souligne que la commission médicale de recours amiable a confirmé l'analyse du médecin conseil. Elle relève que dans le cadre de la présente instance, le requérant produit le compte-rendu de la commission médicale de recours amiable dont il ressort que la tendinopathie n’est pas objectivée par l’IRM. Elle en déduit que la pathologie déclarée par le salarié ne peut donc pas être prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Il résulte de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis rendu par le service du contrôle médical dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’impose à la caisse. En l'espèce, le salarié souffre d'une pathologie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM) ». Il ressort de la lecture de ce tableau que l'objectivation de la maladie par IRM est une condition nécessaire à l'instruction de la demande de maladie professionnelle. Une IRM de l'épaule gauche du salarié a été réalisée le 4 juin 2024 par le docteur [S]. Selon le médecin conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, le docteur [S] a constaté à la lecture des résultats de cette IRM : « petite bursite sous-acromiale sous acromion agressif, pas d'anomalie significative de la coiffe' ». La caisse, suivant l'avis de son médecin conseil, a conclu au défaut d'objectivation d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié. Cependant, au soutien de son recours, le salarié fournit l’avis médical motivé rendu par la commission médicale de recours amiable dans le cadre duquel il est rappelé au titre des commémoratifs que l’assuré a notamment fourni les compte-rendus de son chirurgien orthopédiste ; que dans celui du 2 août 2024, le chirurgien mentionne « dans l’absolu les deux épaules sont assez similaires... malheureusement le compte rendu initial de l’IRM de son épaule gauche ne va pas aider. Pour autant, je considère bien, à la vue de cette IRM, qu’il y a bien une tendinopathie érosive du supra-épineux gauche ». Dans sa partie motivation, la commission médicale de recours amiable relève en conséquence : « il semble, pour ce dossier, exister une discordance d'interprétation de l'IRM de l'épaule gauche du 04/06/2024 entre le radiologue et le chirurgien orthopédiste. » M. [A] [F] a en outre été finalement opéré de son épaule gauche le 18 février 2025. Il produit le compte-rendu opératoire rédigé par le docteur [J] [N], chirurgien orthopédique ayant réalisé l'opération chirurgicale de l'épaule gauche, aux termes duquel ce chirurgien indique avoir réalisé une « bursectomie, section du ligament acromion coracoïdien, acromioplastie à la fraise et la réalisation d'une résection du 1/4 externe de clavicule par un contre abord arthroscopique antérieur » dans le cadre d’une indication de « tendinopathie du sus épineux avec conflit sous acromial et sous acromio claviculaire ». Il est par ailleurs constant que la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 18 mars 2024 du salarié. Le salarié verse aux débats le compte-rendu opératoire rédigé par le même chirurgien orthopédique ayant réalisé l'opération de son épaule gauche le 2 juillet 2024. Ce compte-rendu confirme que le chirurgien a effectué exactement les mêmes gestes opératoires. Il existe donc une discordance persistante d’interprétation entre le radiologue auteur du compte-rendu de l’IRM réalisé le 4 juin 2024 et le chirurgien orthopédiste, ce dernier ayant opéré l’assuré le 18 février 2025 pour une « tendinopathie du sus épineux avec conflit sous acromial et sous acromio claviculaire ». Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il existe une contestation de nature médicale étayée sur la pathologie du salarié de sorte qu’une mesure d’expertise sera ordonnée. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du retour de l’expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces et commet pour y procéder le docteur [X] [B] expert auprès de la cour d'appel d'Angers avec pour mission de: - se faire remettre par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et/ou le service médical de cette caisse toutes les pièces du dossier médical de M. [A] [F] relatives à la déclaration de maladie professionnelle établie par ce dernier le 21 octobre 2024 concernant une tendinopathie de son épaule gauche, - dire si l’IRM réalisée 4 juin 2024 révèle l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez M. [A] [F] ou si ce dernier présente une autre pathologie du tableau 57A des maladies professionnelles, - faire toutes remarques utiles ; DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans le délai de huit jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ; DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les frais de cette expertise non tarifée seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 7 Décembre 2026 à 9 h; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 17 Juillet 2026 N° RG 25/00260 N° Portalis DBY2-W-B7J-H4XG N° MINUTE 26/00364 AFFAIRE : [A] [F] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1] Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Not. aux parties (LR) : CC [A] [F] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1] CC Dr [X] [B] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Monsieur [A] [F] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1] Département juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [U] [P], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. LAPORTE, représentant des non salariés Assesseur : E. MATER, représentant des salariés Greffier lors des débats : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST-GABORIEAU DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mai 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026. JUGEMENT du 17 Juillet 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 21 octobre 2024, M. [A] [F], salarié de la SA [1] (l’employeur), en qualité d'ouvrier en métallurgie, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 octobre 2024 indiquant « tendinopathie du supra-épineux gauche. Validée à la relecture de l'IRM par le chirurgien Dr [N] qui envisage une chirurgie en 2025 ». Par courrier du 5 novembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée dans le cadre du tableau n°57 » du 4 juin 2024 considérant que la condition médicale n’était pas remplie. Le courrier précise que « le médecin de l'Assurance maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical ». Par courrier reçu le 6 décembre 2024, le salarié a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 13 mars 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 5 avril 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue. A l’audience, M. [A] [F], comparant en personne, s’en réfère oralement à sa requête introductive d’instance complétée par son courrier explicatif du 18 mai 2026, et demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche. M. [A] [F] explique qu'il a été opéré le 18 février 2025 ; que le chirurgien a bien retrouvé la tendinopathie de la coiffe identique à son épaule droite et que celle-ci est due aux gestes répétitifs effectués dans le cadre de son travail ; que même son médecin généraliste ne comprend pas ce refus. Il souligne que son chirurgien a effectué exactement les mêmes gestes opératoires sur ses deux épaules concernant une tendinopathie du sus épineux avec conflit sous acromial et sous acromion claviculaire, à savoir la réalisation du bursectomie section du ligament acromion coracoïdien. Le salarié ajoute que la pathologie de son épaule droite a été reconnue d'origine professionnelle le 17 octobre 2024 ; que l'IRM de son épaule droite a été réalisée par un médecin radiologue différent ayant conclu différemment alors qu'il s'agit des mêmes pathologies. La caisse s’en réfère oralement à ses conclusions du 7 avril 2026 et demande au tribunal de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes. La caisse soutient que la condition médicale du tableau n°57A des maladies professionnelles n'est donc pas remplie dans la mesure où le médecin du salarié et le médecin conseil de la caisse sont en désaccord sur le diagnostic médical. Elle souligne que la commission médicale de recours amiable a confirmé l'analyse du médecin conseil. Elle relève que dans le cadre de la présente instance, le requérant produit le compte-rendu de la commission médicale de recours amiable dont il ressort que la tendinopathie n’est pas objectivée par l’IRM. Elle en déduit que la pathologie déclarée par le salarié ne peut donc pas être prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Il résulte de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis rendu par le service du contrôle médical dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’impose à la caisse. En l'espèce, le salarié souffre d'une pathologie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM) ». Il ressort de la lecture de ce tableau que l'objectivation de la maladie par IRM est une condition nécessaire à l'instruction de la demande de maladie professionnelle. Une IRM de l'épaule gauche du salarié a été réalisée le 4 juin 2024 par le docteur [S]. Selon le médecin conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, le docteur [S] a constaté à la lecture des résultats de cette IRM : « petite bursite sous-acromiale sous acromion agressif, pas d'anomalie significative de la coiffe' ». La caisse, suivant l'avis de son médecin conseil, a conclu au défaut d'objectivation d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié. Cependant, au soutien de son recours, le salarié fournit l’avis médical motivé rendu par la commission médicale de recours amiable dans le cadre duquel il est rappelé au titre des commémoratifs que l’assuré a notamment fourni les compte-rendus de son chirurgien orthopédiste ; que dans celui du 2 août 2024, le chirurgien mentionne « dans l’absolu les deux épaules sont assez similaires... malheureusement le compte rendu initial de l’IRM de son épaule gauche ne va pas aider. Pour autant, je considère bien, à la vue de cette IRM, qu’il y a bien une tendinopathie érosive du supra-épineux gauche ». Dans sa partie motivation, la commission médicale de recours amiable relève en conséquence : « il semble, pour ce dossier, exister une discordance d'interprétation de l'IRM de l'épaule gauche du 04/06/2024 entre le radiologue et le chirurgien orthopédiste. » M. [A] [F] a en outre été finalement opéré de son épaule gauche le 18 février 2025. Il produit le compte-rendu opératoire rédigé par le docteur [J] [N], chirurgien orthopédique ayant réalisé l'opération chirurgicale de l'épaule gauche, aux termes duquel ce chirurgien indique avoir réalisé une « bursectomie, section du ligament acromion coracoïdien, acromioplastie à la fraise et la réalisation d'une résection du 1/4 externe de clavicule par un contre abord arthroscopique antérieur » dans le cadre d’une indication de « tendinopathie du sus épineux avec conflit sous acromial et sous acromio claviculaire ». Il est par ailleurs constant que la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 18 mars 2024 du salarié. Le salarié verse aux débats le compte-rendu opératoire rédigé par le même chirurgien orthopédique ayant réalisé l'opération de son épaule gauche le 2 juillet 2024. Ce compte-rendu confirme que le chirurgien a effectué exactement les mêmes gestes opératoires. Il existe donc une discordance persistante d’interprétation entre le radiologue auteur du compte-rendu de l’IRM réalisé le 4 juin 2024 et le chirurgien orthopédiste, ce dernier ayant opéré l’assuré le 18 février 2025 pour une « tendinopathie du sus épineux avec conflit sous acromial et sous acromio claviculaire ». Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il existe une contestation de nature médicale étayée sur la pathologie du salarié de sorte qu’une mesure d’expertise sera ordonnée. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du retour de l’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces et commet pour y procéder le docteur [X] [B] expert auprès de la cour d'appel d'Angers avec pour mission de: - se faire remettre par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et/ou le service médical de cette caisse toutes les pièces du dossier médical de M. [A] [F] relatives à la déclaration de maladie professionnelle établie par ce dernier le 21 octobre 2024 concernant une tendinopathie de son épaule gauche, - dire si l’IRM réalisée 4 juin 2024 révèle l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez M. [A] [F] ou si ce dernier présente une autre pathologie du tableau 57A des maladies professionnelles, - faire toutes remarques utiles ; DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans le délai de huit jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ; DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les frais de cette expertise non tarifée seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 7 Décembre 2026 à 9 h; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens. 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