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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mai 2025, n° 21/01310

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 





Mme [L] [S] a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants (RSI) Aquitaine, du 1er avril 2011 au 31 décembre 2014 en qualité d'auto-entrepreneur, puis, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de travailleur indépendant.



Elle s'est vue prescrire un arrêt de de travail le 25 janvier 2016 puis des prolongations de cet arrêt de travail au titre desquels elle a sollicité auprès de la caisse RSI Aquitaine le paiement d'indemnités journalières.



La caisse a refusé l'indemnisation des arrêts de travail pour l'ensemble des périodes allant du 15 février 2016 au 29 septembre 2016 motif pris d'un revenu annuel moyen inférieur au seuil de recevabilité (10 %) ; pour l'arrêt de travail du 29 septembre 2016 au 31 octobre 2016, elle a notifié le 17 octobre 2016 un accord d'indemnisation jusqu'au 13 octobre 2016 et un refus pour la période postérieure au motif que Mme [S] ne s'était pas présentée à une convocation du contrôle médical du 13 octobre 2016 ; la caisse a refusé l'indemnisation des périodes d'arrêt de travail ultérieures du 31 octobre 2016 au 31 décembre 2016 pour ce même motif, étant précisé que convoquée de nouveau par le contrôle médical le 29 novembre 2016, Mme [S] ne s'est pas non plus présentée.



Par jugement du 9 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a donné raison à Mme [S] concernant le calcul et le montant des indemnités journalières et a condamné la caisse à l'indemniser à hauteur de 3.025,88 ' au titre des périodes d'arrêt de travail du 15 février au 6 juillet 2016.



Par un second jugement du 19 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a débouté Mme [S] d'une demande de régularisation pour la période du 6 juillet au 13 octobre 2016 au motif que la caisse avait déjà procédé à cette régularisation et a confirmé le refus de prise en charge et d'indemnisation des arrêts de travail du 14 octobre 2016 au 31 décembre 2016.



Par un autre jugement également du 19 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a également confirmé le refus de prise en charge et d'indemnisation des arrêts de travail du 1er janvier au 12 juillet 2017.



Mme [S] a interjeté appel de ces deux jugements du 19 octobre 2018. Chacune des instances d'appel a été radiée du rôle de la cour par décision du 4 novembre 2021, puis réinscrite à la demande de Mme [S] le 10 novembre 2023. Ces deux instances sont toujours pendantes.



Mme [S] s'est vue prescrire des prolongations de l'arrêt de travail pour lesquelles le RSI Aquitaine puis, à compter du 1er janvier 2018, la sécurité sociale des indépendants Aquitaine, lui ont également notifié un refus d'indemnisation au motif qu'elle n'a pas satisfait aux convocations du service médical du RSI, étant précisé qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle convocation par le service médical de la caisse par courrier recommandé du 21 décembre 2017 avec demande d'avis de réception pour le 10 janvier 2018 à laquelle elle n'a pas non satisfait. 



Ces décisions de refus sont les suivantes :



- décision de refus du 4 août 2017 portant sur une prolongation du 10 juillet au 10 août 2017,

- décision de refus du 22 août 2017 portant sur une prolongation du 8 août au 8 septembre 2017,

- décision de refus du 4 octobre 2017 portant sur une prolongation du 6 septembre au 5 octobre 2017,

- décision de refus du 26 octobre 2017 portant sur une prolongation du 3 octobre au 8 novembre 2017,

- décision de refus du 21 novembre 2017 portant sur une prolongation du 6 novembre au 6 décembre 2017,

- décision de refus du 19 décembre 2017 portant sur une prolongation du 4 décembre 2017 au 4 janvier 2018,

- décision de refus du 23 janvier 2018 portant sur une prolongation du 2 janvier au 6 février 2018,

- décision de refus du 26 février 2018 portant sur une prolongation du 2 février au 2 mars 2018,

- décision de refus du 3 avril 2018 portant sur une prolongation du 28 février au 28 mars 2018,

- décision de refus du 5 avril 2018 portant sur une prolongation du 28 mars au 28 avril 2018,

- décision de refus du 7 mai 2018 portant sur une prolongation du 26 avril au 25 mai 2018,

- décision de refus du 8 juin 2018 portant sur une prolongation du 23 mai au 28 juin 2018.



Mme [S] a contesté chacune de ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse par courriers recommandés des 3 octobre 2017 (décisions des 4 et 22 août 2017), 4 décembre 2017 (décisions des 4 et 26 octobre 2017 et 21 novembre 2017), 19 février 2018 (décisions du 19 décembre 2017 et du 23 janvier 2018), 26 avril 2018 (décisions du 26 février 2018, du 3 avril 2018 et du 5 avril 2018) et 10 juillet 2018 (décisions des 7 mai 2018 et 8 juin 2018.



La commission de recours amiable de la caisse a :

- par courriers en date des 25 octobre 2017, 6 décembre 2017 et 19 juillet 2018, notifié à Mme [S] un classement sans suite de ses recours des 3 octobre 2017, 4 décembre 2017 et 10 juillet 2018 au motif qu'elle s'était déjà prononcée sur le fond du litige par trois décisions des 14 février 2017, 14 mars 2017 et 13 juin 2017, et également par décision du 3 juillet 2018 s'agissant du dernier recours du 10 juillet 2018 ;

- par décision du 3 juillet 2018, maintenu les décisions de refus d'indemnisation objets des recours du 19 février et 26 avril 2018.



Par requête du 18 septembre 2018, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une contestation de ces décisions de la commission de recours amiable.



Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne ensuite devenu tribunal judiciaire de Bayonne.



Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit par Mme [L] [S] à l'encontre des décisions déférées et prises par la commission de recours amiable de l'agence de sécurité sociale pour les indépendants Aquitaine, confirmant le refus total de prise en charge de la caisse sur les périodes d'arrêts de travail du 10 juillet 2017 au 28 juin 2018 pour non représentation au contrôle médical,

- débouté en conséquence Mme [L] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [L] [S] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,

- rejeté le surplus des demandes des parties en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de réception signé par Mme [S] ne porte pas mention de sa date.



Par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2021 et réceptionnée le 15 avril 2021 au greffe de la cour, Mme [S] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.



Selon avis de convocation du 8 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023. Cette affaire a fait l'objet de trois renvois, les 19 octobre 2023 et 14 décembre 2023 au motif que l'avocat de Mme [S] a indiqué ne plus la représenter et dans l'attente d'une nouvelle décision du bureau d'aide juridictionnelle, et le 30 mai 2024, pour permettre à son nouvel avocat de conclure. Elle a été en dernier lieu renvoyée à l'audience du 28 novembre 2024 et retenue à cette audience à laquelle chacune des parties était comparante, Mme [S] représentée par son avocat.





PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [S], représentée par son avocat, ne présente aucune demande.



Selon ses conclusions visées par le greffe le 11 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 4], venant aux droits du RSI Aquitaine et de la sécurité sociale des indépendants, intimée, demande à la cour de : 

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de l'appelante,

- condamner Mme [S] aux dépens.

Motifs

SUR QUOI LA COUR 



Mme [S] ne présente aucune demande. La CPAM de [Localité 4] invoque au soutien de sa demande de confirmation les dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale.



Sur ce,



Suivant l'article D.613-25 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24, lequel article prévoit que le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires, ainsi que son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.



De même, l'article L.613-13 du code de la sécurité sociale rendait applicable au régime social des indépendants les articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du même code.



Suivant l'article L.315-2 IV du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation.



En l'espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM de [Localité 4] que Mme [S] a été convoquée à trois reprises par le service du contrôle médical de la caisse « pour pouvoir donner un avis médical sur l'arrêt de travail », par courrier du 23 septembre 2016 pour le 13 octobre 2016, par courrier du 17 novembre 2016 pour le 29 novembre 2016, et par courrier du 21 décembre 2017 pour le 10 janvier 2018, et qu'elle n'a satisfait à aucune de ces convocations. Les deux lieux de convocation étaient à [Localité 5] et le troisième était à [Localité 4].



Chacun de ces courriers mentionnait en objet : « Indemnités journalières - Présence indispensable », la possibilité de prise en charge des frais de transports, et, l'indication que la continuation du service des prestations était subordonnée à l'obligation de satisfaire à la convocation, cette indication étant précédée de la mention « avis très important ».



En suite de la première convocation, Mme [S], domiciliée à [Localité 2], a adressé à la caisse un courrier en date du 6 octobre 2016 l'informant qu'elle ne se rendrait pas à la convocation. Elle a indiqué ne pas refuser de se soumettre à l'examen et a invoqué le fait qu'elle avait été destinataire de la convocation seulement le 5 octobre 2016, étant observé que l'examen était fixé au 13 octobre 2016, soit 6 jours après. Elle a ensuite adressé au service du contrôle médical de la caisse trois courriers en date des 20, 25 et 29 octobre et 9 novembre 2016 par lesquels elle l'a interrogé relativement à la fixation du lieu de l'examen à [Localité 5], aux textes officiels applicables et à sa « transparence », ainsi qu'un certificat médical du 31 octobre 2016 suivant lequel elle « est suivie pour un problème orthopédique complexe des deux pieds avec répercussion au niveau des deux genoux. Elle est suivie sur le plan de la chirurgie orthopédique et présente des difficultés à type de fatigabilité à la marche et à la course. Les conséquences sur son travail et son moral sont importantes. » Ce certificat ne caractérise cependant pas une impossibilité médicale de se rendre à la convocation du 13 octobre 2016 ni plus généralement de se déplacer.



En suite de la seconde convocation, elle a adressé à la caisse et à son service du contrôle médical un courrier en date du 25 novembre 2016 par lequel elle a indiqué « pour la troisième et dernière fois » ne pas être opposée à « un examen ou un contrôle médical » à condition que le terrain soit neutre, qu'elle ne conduise pas pour aller à [Localité 5] et revenir de façon à ne pas prendre de risques, qu'elle ne fasse pas l'avance de frais, que l'examen ou contrôle se fasse dans le strict cadre de la législation et de la réglementation et qu'elle en ait une copie conforme. Comme observé par le premier juge, il lui était possible d'organiser son déplacement à [Localité 5] en train, en taxi, voire même en ambulance. 



Elle n'a donné aucune suite à la troisième convocation du 21 décembre 2017.



Au vu de ces éléments, il est établi que Mme [S] a répondu aux convocations du service du contrôle médical de la caisse par de multiples courriers d'ordre procédurier, n'a pas caractérisé une impossibilité ni médicale ni matérielle d'y déférer, et n'y a pas déféré. Ce faisant, elle a manqué à son obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et dès lors, la caisse lui a légitimement refusé le service des indemnités journalières.



 Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.



Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,




Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions,





Y ajoutant,





Condamne Mme [L] [S] aux dépens exposés en appel.




Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
PS/EL



Numéro 25/1516 





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 15/05/2025 







Dossier : N° RG 21/01310 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H26V 





Nature affaire :



Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit









Affaire :



[L] [S]



C/



CPAM DE [Localité 4]









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :



Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame LAUBIE, greffière.





Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.





























dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Madame [L] [S]

née le 29 Juin 1967 à [Localité 6] (40)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3017 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)



Représentée par Me MACERA, avocat au barreau de BAYONNE









INTIMEE :



CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir





















sur appel de la décision 

en date du 12 MARS 2021

rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de BAYONNE

RG numéro : 18/00363 





























FAITS ET PROCÉDURE 





Mme [L] [S] a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants (RSI) Aquitaine, du 1er avril 2011 au 31 décembre 2014 en qualité d'auto-entrepreneur, puis, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de travailleur indépendant.



Elle s'est vue prescrire un arrêt de de travail le 25 janvier 2016 puis des prolongations de cet arrêt de travail au titre desquels elle a sollicité auprès de la caisse RSI Aquitaine le paiement d'indemnités journalières.



La caisse a refusé l'indemnisation des arrêts de travail pour l'ensemble des périodes allant du 15 février 2016 au 29 septembre 2016 motif pris d'un revenu annuel moyen inférieur au seuil de recevabilité (10 %) ; pour l'arrêt de travail du 29 septembre 2016 au 31 octobre 2016, elle a notifié le 17 octobre 2016 un accord d'indemnisation jusqu'au 13 octobre 2016 et un refus pour la période postérieure au motif que Mme [S] ne s'était pas présentée à une convocation du contrôle médical du 13 octobre 2016 ; la caisse a refusé l'indemnisation des périodes d'arrêt de travail ultérieures du 31 octobre 2016 au 31 décembre 2016 pour ce même motif, étant précisé que convoquée de nouveau par le contrôle médical le 29 novembre 2016, Mme [S] ne s'est pas non plus présentée.



Par jugement du 9 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a donné raison à Mme [S] concernant le calcul et le montant des indemnités journalières et a condamné la caisse à l'indemniser à hauteur de 3.025,88 ' au titre des périodes d'arrêt de travail du 15 février au 6 juillet 2016.



Par un second jugement du 19 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a débouté Mme [S] d'une demande de régularisation pour la période du 6 juillet au 13 octobre 2016 au motif que la caisse avait déjà procédé à cette régularisation et a confirmé le refus de prise en charge et d'indemnisation des arrêts de travail du 14 octobre 2016 au 31 décembre 2016.



Par un autre jugement également du 19 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a également confirmé le refus de prise en charge et d'indemnisation des arrêts de travail du 1er janvier au 12 juillet 2017.



Mme [S] a interjeté appel de ces deux jugements du 19 octobre 2018. Chacune des instances d'appel a été radiée du rôle de la cour par décision du 4 novembre 2021, puis réinscrite à la demande de Mme [S] le 10 novembre 2023. Ces deux instances sont toujours pendantes.



Mme [S] s'est vue prescrire des prolongations de l'arrêt de travail pour lesquelles le RSI Aquitaine puis, à compter du 1er janvier 2018, la sécurité sociale des indépendants Aquitaine, lui ont également notifié un refus d'indemnisation au motif qu'elle n'a pas satisfait aux convocations du service médical du RSI, étant précisé qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle convocation par le service médical de la caisse par courrier recommandé du 21 décembre 2017 avec demande d'avis de réception pour le 10 janvier 2018 à laquelle elle n'a pas non satisfait. 



Ces décisions de refus sont les suivantes :



- décision de refus du 4 août 2017 portant sur une prolongation du 10 juillet au 10 août 2017,

- décision de refus du 22 août 2017 portant sur une prolongation du 8 août au 8 septembre 2017,

- décision de refus du 4 octobre 2017 portant sur une prolongation du 6 septembre au 5 octobre 2017,

- décision de refus du 26 octobre 2017 portant sur une prolongation du 3 octobre au 8 novembre 2017,

- décision de refus du 21 novembre 2017 portant sur une prolongation du 6 novembre au 6 décembre 2017,

- décision de refus du 19 décembre 2017 portant sur une prolongation du 4 décembre 2017 au 4 janvier 2018,

- décision de refus du 23 janvier 2018 portant sur une prolongation du 2 janvier au 6 février 2018,

- décision de refus du 26 février 2018 portant sur une prolongation du 2 février au 2 mars 2018,

- décision de refus du 3 avril 2018 portant sur une prolongation du 28 février au 28 mars 2018,

- décision de refus du 5 avril 2018 portant sur une prolongation du 28 mars au 28 avril 2018,

- décision de refus du 7 mai 2018 portant sur une prolongation du 26 avril au 25 mai 2018,

- décision de refus du 8 juin 2018 portant sur une prolongation du 23 mai au 28 juin 2018.



Mme [S] a contesté chacune de ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse par courriers recommandés des 3 octobre 2017 (décisions des 4 et 22 août 2017), 4 décembre 2017 (décisions des 4 et 26 octobre 2017 et 21 novembre 2017), 19 février 2018 (décisions du 19 décembre 2017 et du 23 janvier 2018), 26 avril 2018 (décisions du 26 février 2018, du 3 avril 2018 et du 5 avril 2018) et 10 juillet 2018 (décisions des 7 mai 2018 et 8 juin 2018.



La commission de recours amiable de la caisse a :

- par courriers en date des 25 octobre 2017, 6 décembre 2017 et 19 juillet 2018, notifié à Mme [S] un classement sans suite de ses recours des 3 octobre 2017, 4 décembre 2017 et 10 juillet 2018 au motif qu'elle s'était déjà prononcée sur le fond du litige par trois décisions des 14 février 2017, 14 mars 2017 et 13 juin 2017, et également par décision du 3 juillet 2018 s'agissant du dernier recours du 10 juillet 2018 ;

- par décision du 3 juillet 2018, maintenu les décisions de refus d'indemnisation objets des recours du 19 février et 26 avril 2018.



Par requête du 18 septembre 2018, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une contestation de ces décisions de la commission de recours amiable.



Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne ensuite devenu tribunal judiciaire de Bayonne.



Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit par Mme [L] [S] à l'encontre des décisions déférées et prises par la commission de recours amiable de l'agence de sécurité sociale pour les indépendants Aquitaine, confirmant le refus total de prise en charge de la caisse sur les périodes d'arrêts de travail du 10 juillet 2017 au 28 juin 2018 pour non représentation au contrôle médical,

- débouté en conséquence Mme [L] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [L] [S] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,

- rejeté le surplus des demandes des parties en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de réception signé par Mme [S] ne porte pas mention de sa date.



Par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2021 et réceptionnée le 15 avril 2021 au greffe de la cour, Mme [S] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.



Selon avis de convocation du 8 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023. Cette affaire a fait l'objet de trois renvois, les 19 octobre 2023 et 14 décembre 2023 au motif que l'avocat de Mme [S] a indiqué ne plus la représenter et dans l'attente d'une nouvelle décision du bureau d'aide juridictionnelle, et le 30 mai 2024, pour permettre à son nouvel avocat de conclure. Elle a été en dernier lieu renvoyée à l'audience du 28 novembre 2024 et retenue à cette audience à laquelle chacune des parties était comparante, Mme [S] représentée par son avocat.





PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [S], représentée par son avocat, ne présente aucune demande.



Selon ses conclusions visées par le greffe le 11 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 4], venant aux droits du RSI Aquitaine et de la sécurité sociale des indépendants, intimée, demande à la cour de : 

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de l'appelante,

- condamner Mme [S] aux dépens.





SUR QUOI LA COUR 



Mme [S] ne présente aucune demande. La CPAM de [Localité 4] invoque au soutien de sa demande de confirmation les dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale.



Sur ce,



Suivant l'article D.613-25 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24, lequel article prévoit que le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires, ainsi que son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.



De même, l'article L.613-13 du code de la sécurité sociale rendait applicable au régime social des indépendants les articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du même code.



Suivant l'article L.315-2 IV du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation.



En l'espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM de [Localité 4] que Mme [S] a été convoquée à trois reprises par le service du contrôle médical de la caisse « pour pouvoir donner un avis médical sur l'arrêt de travail », par courrier du 23 septembre 2016 pour le 13 octobre 2016, par courrier du 17 novembre 2016 pour le 29 novembre 2016, et par courrier du 21 décembre 2017 pour le 10 janvier 2018, et qu'elle n'a satisfait à aucune de ces convocations. Les deux lieux de convocation étaient à [Localité 5] et le troisième était à [Localité 4].



Chacun de ces courriers mentionnait en objet : « Indemnités journalières - Présence indispensable », la possibilité de prise en charge des frais de transports, et, l'indication que la continuation du service des prestations était subordonnée à l'obligation de satisfaire à la convocation, cette indication étant précédée de la mention « avis très important ».



En suite de la première convocation, Mme [S], domiciliée à [Localité 2], a adressé à la caisse un courrier en date du 6 octobre 2016 l'informant qu'elle ne se rendrait pas à la convocation. Elle a indiqué ne pas refuser de se soumettre à l'examen et a invoqué le fait qu'elle avait été destinataire de la convocation seulement le 5 octobre 2016, étant observé que l'examen était fixé au 13 octobre 2016, soit 6 jours après. Elle a ensuite adressé au service du contrôle médical de la caisse trois courriers en date des 20, 25 et 29 octobre et 9 novembre 2016 par lesquels elle l'a interrogé relativement à la fixation du lieu de l'examen à [Localité 5], aux textes officiels applicables et à sa « transparence », ainsi qu'un certificat médical du 31 octobre 2016 suivant lequel elle « est suivie pour un problème orthopédique complexe des deux pieds avec répercussion au niveau des deux genoux. Elle est suivie sur le plan de la chirurgie orthopédique et présente des difficultés à type de fatigabilité à la marche et à la course. Les conséquences sur son travail et son moral sont importantes. » Ce certificat ne caractérise cependant pas une impossibilité médicale de se rendre à la convocation du 13 octobre 2016 ni plus généralement de se déplacer.



En suite de la seconde convocation, elle a adressé à la caisse et à son service du contrôle médical un courrier en date du 25 novembre 2016 par lequel elle a indiqué « pour la troisième et dernière fois » ne pas être opposée à « un examen ou un contrôle médical » à condition que le terrain soit neutre, qu'elle ne conduise pas pour aller à [Localité 5] et revenir de façon à ne pas prendre de risques, qu'elle ne fasse pas l'avance de frais, que l'examen ou contrôle se fasse dans le strict cadre de la législation et de la réglementation et qu'elle en ait une copie conforme. Comme observé par le premier juge, il lui était possible d'organiser son déplacement à [Localité 5] en train, en taxi, voire même en ambulance. 



Elle n'a donné aucune suite à la troisième convocation du 21 décembre 2017.



Au vu de ces éléments, il est établi que Mme [S] a répondu aux convocations du service du contrôle médical de la caisse par de multiples courriers d'ordre procédurier, n'a pas caractérisé une impossibilité ni médicale ni matérielle d'y déférer, et n'y a pas déféré. Ce faisant, elle a manqué à son obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et dès lors, la caisse lui a légitimement refusé le service des indemnités journalières.



 Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.



Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,




Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions,





Y ajoutant,





Condamne Mme [L] [S] aux dépens exposés en appel.




Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L315-2-1, code de la securite sociale L613-13, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale D613-25, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T22:00:00.000Z.