Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 22 juillet 2026, n° 20/00348
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En 1981, Madame [I] [U] a crée le lotissement “[Adresse 10]” sis [Adresse 11] à [Localité 5] (83), lequel est composé de sept lots. Madame [I] [U] est restée propriétaire de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 1] à usage de servitude dans le sous-sol de laquelle se trouve une canalisation de tout à l’égout. Par acte notarié du 3 août 1988, Madame [I] [U] a consenti le droit de se brancher à la canalisation à : - l’association syndicale des propriétaires du lotissement “[Adresse 12] bénéfice de vingt-six lots, - Monsieur [R] [V] pour la parcelle BR n°[Cadastre 2], - Monsieur [O] pour les parcelles BR n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. Par acte notarié du 4 avril 1995, l’association syndical du lotissement [Adresse 10] a acquis la parcelle BR n°[Cadastre 1] ainsi que son réseau de tout-à-l’égout. Par acte de donation entre vifs dressé le 25 septembre 2000 par Maître [X], notaire à [Localité 7] (83), Monsieur [B] [V] est devenu propriétaire des parcelles sises à [Localité 5] cadastrées section BR n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. La parcelle BR n°[Cadastre 5] a été divisée en parcelles BR n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10]. La parcelle BR n°[Cadastre 6] a été divisée en parcelles BR n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12]. La parcelle BR n°[Cadastre 2] a été divisée en parcelles BR n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14]. Le 14 novembre 2017, l’association syndical libre du lotissement [Adresse 10] s’est aperçue que de nouvelles villas s’étaient raccordées sur son réseau. Selon acte en date du 4 décembre 2017, Monsieur [T] [C] et Madame [D] [H] épouse [C] ont acquis auprès de Monsieur [B] [V] les parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 12]. Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] sont propriétaires de la parcelle BR n°[Cadastre 14]. Suivant exploits de commissaire de justice en date des 21 novembre 2019,12 décembre 2019 et 4 janvier 2020, l’ASL du lotissement [Adresse 10] a fait assigner Monsieur [B] [V], Monsieur [A] [F], Madame [Z] [Q], Monsieur [T] [C] et Madame [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner à supprimer les branchements sur la canalisation de tout à l’égout. Par acte du 05 juillet 2021, les consorts [G] ont cédé leurs parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 10] et BR n°[Cadastre 12] litigieuses aux consorts [J]. Par assignations en date des 9 et 16 décembre 2021, l’ASL du lotissement [Adresse 10] a appelé en la cause les acquéreurs desdites parcelles. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/6376. L’ASL du lotissement [Adresse 10] s’est désistée de son instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, l’association syndical libre du lotissement [Adresse 10] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 681 du code civil, de : À titre principal, - condamner Monsieur [B] [V], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à supprimer tout branchement sur la canalisation de tout à l’égout existant dans le sous-sol de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 1] lui appartenant, provenant de lots ne constituant pas des fonds dominants régulièrement titrés, et notamment du lot situé sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 9], - condamner les consorts [W] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à supprimer tout branchement sur la canalisation de tout à l’égout existant dans le sous-sol de la parcelle cadastrée BR [Cadastre 1] lui appartenant, provenant de lots ne constituant pas des fonds dominants régulièrement titrés, et notamment du lot situé sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 14], À titre subsidiaire, - condamner Monsieur [B] [V] à régulariser la situation par l’établissement d’un acte notarié, à ses frais exclusifs, moyennant une indemnité d’une valeur de 5.000 € par lot concerné pour la servitude consentie, - condamner [W] à régulariser la situation par l’établissement d’un acte notarié, à leurs frais exclusifs, moyennant une indemnité d’une valeur de 5.000 € par lot concerné pour la servitude consentie, En tout état de cause, - débouter Monsieur [B] [V], Monsieur [A] [F], Madame [Z] [Q], Monsieur [T] [C], Madame [D] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires, - condamner in solidum Monsieur [B] [V], Monsieur [A] [F], Madame [Z] [Q], Monsieur [T] [C], Madame [D] [H] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Monsieur [B] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 680 et suivants du code civil, de : - débouter l’ASL du lotissement [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre comme étant infondées, inopérantes ou injustifiées, À titre subsidiaire, - prendre acte de ce qu’il offre de régler la somme de 5.000 € au titre du raccordement des parcelles BR n°[Cadastre 10] et BR n°[Cadastre 12], En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - écarter le bénéfice de l’exécution provisoire compte-tenu des conséquences manifestement excessives et la nature du litige lié à la demande de suppression des canalisations de branchement du tout à l’égout de maison d’habitation à titre principal. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, Monsieur [B] [V] sollicite en outre de prononcer l’irrecevabilité des écritures et pièces communiquées par les consorts [W] le 18 mai 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, Monsieur [T] [C] et Madame [D] [H] demandent au tribunal de : À titre principal, - débouter l’ASL [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre, À titre subsidiaire, - condamner Monsieur [V] à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge, - condamner solidairement Monsieur [L] [K], Madame [P] [S], Monsieur [OF] [K], Monsieur [U] [K] à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge, En tout état de cause, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant au dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture a été fixée au 24 octobre 2025. Le 18 mai 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] ont constitué avocat. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, ils demandent notamment au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture, à titre principal de débouter l’ASL du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [R] [V] à les relever et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. L’affaire appelée à l’audience du 20 mai 2026 a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “ dire et juger ”, “ constater ” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023 (cass. civ. 2ème, n°21-21463), que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée. Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] ont constitué avocat le 18 mai 2026 et sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’ils n’auraient pas mesuré à temps la portée des demandes dirigées à leur encontre, lesquelles tendent à la suppression de leur raccordement au réseau d’assainissement. Il sera relevé que Monsieur [B] [V] a également conclu le 18 mai 2026 aux fins notamment de voir rejeter cette demande de rabat. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] ont été assignés suivant actes des 21 novembre 2019 et 4 janvier 2020, soit plus de six années avant leur constitution. Il ressort également de ces actes introductifs que l’ASL du lotissement [Adresse 10] sollicitait déjà la suppression des branchements litigieux sur la canalisation de tout-à-l’égout. Dès lors, ils ne peuvent utilement soutenir qu’il n’en avait pas mesuré les conséquences. La clôture a été fixée au 24 octobre 2025 et la constitution n’est intervenue que le 18 mai 2026 soit deux jours seulement avant l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026. Au surplus, alors que Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] invoquent, de façon générale dans leurs conclusions de révocation, le principe du contradictoire et l’atteinte du droit à un procès équitable, sans toutefois mentionner une cause précise, il convient de relever que c’est bien l'absence de constitution dans les délais, alors que le ministère d'avocat est obligatoire, qui l'ont privé de toute possibilité de prendre connaissance des écritures et pièces adverses. Cette constitution tardive ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée. En conséquence, les conclusions et pièces déposées postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes de suppression des raccordements L'article 544 du code civil désigne la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon les dispositions de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les articles qui suivent. L'article 691 du même code précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. En l’espèce, il est constant qu’à l’origine Madame [I] [U], créatrice du lotissement [Adresse 13] en 1981, est demeurée propriétaire de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 1], à usage de servitude, dans le sous-sol de laquelle se trouve une canalisation de tout-à-l’égout. Par acte authentique du 3 août 1988, elle a consenti un droit de raccordement à : - l’association syndicale des propriétaires du lotissement “[Adresse 12] bénéfice de 26 lots, - Monsieur [R] [V] pour la parcelle BR n°[Cadastre 2], - Monsieur [O] pour les parcelles BR n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. Par acte notarié du 4 avril 1995, l’association syndical du lotissement [Adresse 10] a acquis la parcelle BR n°[Cadastre 1] ainsi que son réseau de tout-à-l’égout. S’agissant de la situation des consorts [C] Il est constant que les consorts [C] ont acquis de Monsieur [B] [V] les parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 12]. Par acte du 5 juillet 2021, les consorts [J] ont acquis de Monsieur [T] [C] et Madame [D] [H] lesdites parcelles. Il ressort d’un acte authentique régularisé le 1er juillet 2022 entre l’ASL du lotissement [Adresse 10] et les consorts [J] qu’une servitude réelle et perpétuelle de raccordement à la canalisation souterraine des eaux usées a été constituée au profit des parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 12] moyennant une indemnité de 5.000 €. Ainsi, les demandes présentées par l’ASL du lotissement [Adresse 10] à l’encontre des consorts [G] sont devenues sans objet par l’effet de la vente aux consorts [J] et la constitution d’une servitude réelle et perpétuelle. Aucune condamnation n’étant mise à leur charge, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les appels en garanties formés par les consorts [G]. S’agissant de la situation de Monsieur [B] [V] Monsieur [B] [V] était initialement propriétaire des parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7]. La parcelle BR n°[Cadastre 5] a été divisée en parcelles BR n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10], cette dernière ayant été vendue aux consorts [C]. La parcelle BR n°[Cadastre 6] a été divisée en parcelles BR n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12], cette dernière ayant été vendue aux consorts aux consort [C]. Il en résulte que, suite aux différentes divisions parcellaires et actes de vente, Monsieur [B] [V] est désormais propriétaire des parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11]. Monsieur [B] [V] soutient avoir bénéficié d’une autorisation de raccordement au réseau litigieux au profit de la parcelle BR n°[Cadastre 9], anciennement BR n°[Cadastre 5]. Il verse notamment aux débats un courrier daté du 6 juillet 2000 adressé au président de l’ASL du lotissement [Adresse 10], aux termes duquel il est indiqué que l’ASL [Adresse 14] lui aurait accordé une autorisation de branchement et sollicite une confirmation de l’accord. Ce courrier comporte les signatures des présidents des deux associations syndicales. Il produit également une demande de raccordement du 30 août 2000 adressée à l’ASL [Adresse 14] et comportant la signature de son président. Toutefois, ces pièces ne permettent pas à elles-seules d’établir l’existence d’une servitude régulièrement constituée au profit de la parcelle cadastrée BR n° [Cadastre 5], ni davantage des parcelles issues de sa division. En effet, il résulte des dispositions précitées que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre. L’acte notarié du 3 août 1988 limite expressément le droit de se raccorder à la canalisation se trouvant sur la parcelle BR n°[Cadastre 1] à certains lots du lotissement [Adresse 14] et à certaines parcelles. Or, la parcelle BR n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [B] [V] ne figure pas parmi les fonds dominants visés audit acte. En outre, les documents produits par Monsieur [B] [V] ne mentionnent aucune référence cadastrale permettant d’identifier avec certitude le fonds concerné par la demande de raccordement. Par ailleurs, il ressort des pièces produites et notamment du courrier du 30 août 2000 et du procès-verbal de réunion extraordinaire du 16 septembre 2000 qu’une régularisation par acte notarié était envisagée, les frais devant être supportés par Monsieur [B] [V]. Toutefois, force est de constater qu’aucun acte authentique établissant une servitude de raccordement au profit de Monsieur [B] [V] n’est produit aux débats. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [V] ne justifie pas d’un titre régulier l’autorisant à raccorder la parcelle n°[Cadastre 9] à la canalisation appartenant à l’ASL du lotissement [Adresse 10]. Il convient de relever qu’il n’est pas démontré que les autres parcelles non titrées, autres que la parcelle n°[Cadastre 9], bénéficieraient d’un raccordement à la canalisation située sous la parcelle n°[Cadastre 1] dont la suppression pourrait être ordonnée. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de suppression uniquement en ce qu’elle concerne le raccordement provenant de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 9], seule situation matériellement établie par les éléments produits aux débats. En conséquence, Monsieur [B] [V] sera condamné à supprimer tout branchement sur la canalisation de tout-à-l’égout existant dans le sous-sol de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 1] appartenant à l’ASL du lotissement [Adresse 10] provenant du lot situé sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 9]. Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une durée de 6 mois. S’agissant de la situation des consorts [F]/[Q] Il résulte de l’acte authentique du 3 août 1988 qu’un droit de raccordement à la canalisation a été consenti à Monsieur [R] [V], père de Monsieur [B] [V], “pour lui-même, les siens, ayant droit et ayants cause, propriétaires futurs de la propriété qu’il possède [...] cadastrée section BR, numéro [Cadastre 2].” Contrairement à ce que soutient l’ASL du lotissement [Adresse 10], les termes mêmes du titre révèlent que la servitude a été constituée au bénéfice d’un fonds déterminé, à savoir la parcelle n°[Cadastre 2], et non au bénéfice de Monsieur [V] pour la seule desserte de sa villa. Il est constant que la parcelle BR n°[Cadastre 14] appartenant à Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] est issue de la parcelle BR n°[Cadastre 2]. En application des règles gouvernant les servitudes, la division du fonds dominant n’emporte pas extinction de la servitude laquelle continue à profiter aux parcelles issues de cette division, sous réserve toutefois que l’usage qui en est fait n’aggrave pas la charge pesant sur le fonds servant. Toutefois, force est de constater que l’ASL du lotissement [Adresse 10] ne produit aucun élément permettant d’établir que le raccordement de la parcelle BR n°[Cadastre 14] excéderait les limites du droit initialement constitué ou entraînerait une aggravation effective de la charge supportée par le fonds servant. Elle ne démontre notamment ni augmentation anormale des contraintes techniques pesant sur le réseau, ni surcharge particulière, ni modification substantielle des conditions d’exercice de la servitude initialement consentie. Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q]. Sur les demandes accessoires Sur l’article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Monsieur [B] [V] sera condamné à payer à l’ASL du lotissement [Adresse 10] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de Monsieur [B] [V] et des consorts [G] présentées sur ce fondement seront rejetées. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision. En l'espèce, succombant, Monsieur [B] [V] sera condamné aux dépens. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 24 octobre 2025, DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées postérieurement au 24 octobre 2025, CONSTATE que les demandes présentées par l’ASL du lotissement [Adresse 10] à l’encontre de Monsieur [T] [C] et Madame [D] [H] sont devenues sans objet, CONDAMNE Monsieur [B] [V] à supprimer tout branchement sur la canalisation de tout-à-l’égout existant dans le sous-sol de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 1] appartenant à l’ASL du lotissement [Adresse 10] et provenant du lot situé sur la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 9], commune de [Localité 5], DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une durée de 6 mois, DÉBOUTE l’ASL du lotissement [Adresse 10] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q], CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à l’ASL du lotissement [Adresse 10] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 20/00348 - N° Portalis DB3E-W-B7E-KL4D En date du : 22 juillet 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : A.S.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis Chez Monsieur [E] [N] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEURS : Monsieur [B] [V], né le 24 Août 1972 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON Madame [D] [H], née le 15 Juin 1982 à [Localité 2] (13), de nationalité Française, Fonctionnaire, demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] Et Monsieur [T] [C], né le 02 Juin 1979 à [Localité 5] (83), de nationalité Française, Directeur technique adjoint, demeurant [Adresse 7] tous deux représentés par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON Monsieur [A] [Y] [F], né le 28 Mai 1980 à [Localité 6] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] défaillant Madame [Z] [M] [Q], née le 07 Septembre 1987 à [Localité 5] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Noémie BONDIL - 1004 Me Cyril MARTELLO - 0204 Me Laurent PARIS - 106 Copie à Me Olivier MINO EXPOSÉ DU LITIGE En 1981, Madame [I] [U] a crée le lotissement “[Adresse 10]” sis [Adresse 11] à [Localité 5] (83), lequel est composé de sept lots. Madame [I] [U] est restée propriétaire de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 1] à usage de servitude dans le sous-sol de laquelle se trouve une canalisation de tout à l’égout. Par acte notarié du 3 août 1988, Madame [I] [U] a consenti le droit de se brancher à la canalisation à : - l’association syndicale des propriétaires du lotissement “[Adresse 12] bénéfice de vingt-six lots, - Monsieur [R] [V] pour la parcelle BR n°[Cadastre 2], - Monsieur [O] pour les parcelles BR n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. Par acte notarié du 4 avril 1995, l’association syndical du lotissement [Adresse 10] a acquis la parcelle BR n°[Cadastre 1] ainsi que son réseau de tout-à-l’égout. Par acte de donation entre vifs dressé le 25 septembre 2000 par Maître [X], notaire à [Localité 7] (83), Monsieur [B] [V] est devenu propriétaire des parcelles sises à [Localité 5] cadastrées section BR n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. La parcelle BR n°[Cadastre 5] a été divisée en parcelles BR n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10]. La parcelle BR n°[Cadastre 6] a été divisée en parcelles BR n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12]. La parcelle BR n°[Cadastre 2] a été divisée en parcelles BR n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14]. Le 14 novembre 2017, l’association syndical libre du lotissement [Adresse 10] s’est aperçue que de nouvelles villas s’étaient raccordées sur son réseau. Selon acte en date du 4 décembre 2017, Monsieur [T] [C] et Madame [D] [H] épouse [C] ont acquis auprès de Monsieur [B] [V] les parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 12]. Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] sont propriétaires de la parcelle BR n°[Cadastre 14]. Suivant exploits de commissaire de justice en date des 21 novembre 2019,12 décembre 2019 et 4 janvier 2020, l’ASL du lotissement [Adresse 10] a fait assigner Monsieur [B] [V], Monsieur [A] [F], Madame [Z] [Q], Monsieur [T] [C] et Madame [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner à supprimer les branchements sur la canalisation de tout à l’égout. Par acte du 05 juillet 2021, les consorts [G] ont cédé leurs parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 10] et BR n°[Cadastre 12] litigieuses aux consorts [J]. Par assignations en date des 9 et 16 décembre 2021, l’ASL du lotissement [Adresse 10] a appelé en la cause les acquéreurs desdites parcelles. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/6376. L’ASL du lotissement [Adresse 10] s’est désistée de son instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, l’association syndical libre du lotissement [Adresse 10] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 681 du code civil, de : À titre principal, - condamner Monsieur [B] [V], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à supprimer tout branchement sur la canalisation de tout à l’égout existant dans le sous-sol de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 1] lui appartenant, provenant de lots ne constituant pas des fonds dominants régulièrement titrés, et notamment du lot situé sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 9], - condamner les consorts [W] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à supprimer tout branchement sur la canalisation de tout à l’égout existant dans le sous-sol de la parcelle cadastrée BR [Cadastre 1] lui appartenant, provenant de lots ne constituant pas des fonds dominants régulièrement titrés, et notamment du lot situé sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 14], À titre subsidiaire, - condamner Monsieur [B] [V] à régulariser la situation par l’établissement d’un acte notarié, à ses frais exclusifs, moyennant une indemnité d’une valeur de 5.000 € par lot concerné pour la servitude consentie, - condamner [W] à régulariser la situation par l’établissement d’un acte notarié, à leurs frais exclusifs, moyennant une indemnité d’une valeur de 5.000 € par lot concerné pour la servitude consentie, En tout état de cause, - débouter Monsieur [B] [V], Monsieur [A] [F], Madame [Z] [Q], Monsieur [T] [C], Madame [D] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires, - condamner in solidum Monsieur [B] [V], Monsieur [A] [F], Madame [Z] [Q], Monsieur [T] [C], Madame [D] [H] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Monsieur [B] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 680 et suivants du code civil, de : - débouter l’ASL du lotissement [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre comme étant infondées, inopérantes ou injustifiées, À titre subsidiaire, - prendre acte de ce qu’il offre de régler la somme de 5.000 € au titre du raccordement des parcelles BR n°[Cadastre 10] et BR n°[Cadastre 12], En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - écarter le bénéfice de l’exécution provisoire compte-tenu des conséquences manifestement excessives et la nature du litige lié à la demande de suppression des canalisations de branchement du tout à l’égout de maison d’habitation à titre principal. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, Monsieur [B] [V] sollicite en outre de prononcer l’irrecevabilité des écritures et pièces communiquées par les consorts [W] le 18 mai 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, Monsieur [T] [C] et Madame [D] [H] demandent au tribunal de : À titre principal, - débouter l’ASL [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre, À titre subsidiaire, - condamner Monsieur [V] à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge, - condamner solidairement Monsieur [L] [K], Madame [P] [S], Monsieur [OF] [K], Monsieur [U] [K] à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge, En tout état de cause, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant au dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture a été fixée au 24 octobre 2025. Le 18 mai 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] ont constitué avocat. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, ils demandent notamment au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture, à titre principal de débouter l’ASL du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [R] [V] à les relever et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. L’affaire appelée à l’audience du 20 mai 2026 a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “ dire et juger ”, “ constater ” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023 (cass. civ. 2ème, n°21-21463), que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée. Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] ont constitué avocat le 18 mai 2026 et sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’ils n’auraient pas mesuré à temps la portée des demandes dirigées à leur encontre, lesquelles tendent à la suppression de leur raccordement au réseau d’assainissement. Il sera relevé que Monsieur [B] [V] a également conclu le 18 mai 2026 aux fins notamment de voir rejeter cette demande de rabat. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] ont été assignés suivant actes des 21 novembre 2019 et 4 janvier 2020, soit plus de six années avant leur constitution. Il ressort également de ces actes introductifs que l’ASL du lotissement [Adresse 10] sollicitait déjà la suppression des branchements litigieux sur la canalisation de tout-à-l’égout. Dès lors, ils ne peuvent utilement soutenir qu’il n’en avait pas mesuré les conséquences. La clôture a été fixée au 24 octobre 2025 et la constitution n’est intervenue que le 18 mai 2026 soit deux jours seulement avant l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026. Au surplus, alors que Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] invoquent, de façon générale dans leurs conclusions de révocation, le principe du contradictoire et l’atteinte du droit à un procès équitable, sans toutefois mentionner une cause précise, il convient de relever que c’est bien l'absence de constitution dans les délais, alors que le ministère d'avocat est obligatoire, qui l'ont privé de toute possibilité de prendre connaissance des écritures et pièces adverses. Cette constitution tardive ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée. En conséquence, les conclusions et pièces déposées postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes de suppression des raccordements L'article 544 du code civil désigne la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon les dispositions de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les articles qui suivent. L'article 691 du même code précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. En l’espèce, il est constant qu’à l’origine Madame [I] [U], créatrice du lotissement [Adresse 13] en 1981, est demeurée propriétaire de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 1], à usage de servitude, dans le sous-sol de laquelle se trouve une canalisation de tout-à-l’égout. Par acte authentique du 3 août 1988, elle a consenti un droit de raccordement à : - l’association syndicale des propriétaires du lotissement “[Adresse 12] bénéfice de 26 lots, - Monsieur [R] [V] pour la parcelle BR n°[Cadastre 2], - Monsieur [O] pour les parcelles BR n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. Par acte notarié du 4 avril 1995, l’association syndical du lotissement [Adresse 10] a acquis la parcelle BR n°[Cadastre 1] ainsi que son réseau de tout-à-l’égout. S’agissant de la situation des consorts [C] Il est constant que les consorts [C] ont acquis de Monsieur [B] [V] les parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 12]. Par acte du 5 juillet 2021, les consorts [J] ont acquis de Monsieur [T] [C] et Madame [D] [H] lesdites parcelles. Il ressort d’un acte authentique régularisé le 1er juillet 2022 entre l’ASL du lotissement [Adresse 10] et les consorts [J] qu’une servitude réelle et perpétuelle de raccordement à la canalisation souterraine des eaux usées a été constituée au profit des parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 12] moyennant une indemnité de 5.000 €. Ainsi, les demandes présentées par l’ASL du lotissement [Adresse 10] à l’encontre des consorts [G] sont devenues sans objet par l’effet de la vente aux consorts [J] et la constitution d’une servitude réelle et perpétuelle. Aucune condamnation n’étant mise à leur charge, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les appels en garanties formés par les consorts [G]. S’agissant de la situation de Monsieur [B] [V] Monsieur [B] [V] était initialement propriétaire des parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7]. La parcelle BR n°[Cadastre 5] a été divisée en parcelles BR n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10], cette dernière ayant été vendue aux consorts [C]. La parcelle BR n°[Cadastre 6] a été divisée en parcelles BR n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12], cette dernière ayant été vendue aux consorts aux consort [C]. Il en résulte que, suite aux différentes divisions parcellaires et actes de vente, Monsieur [B] [V] est désormais propriétaire des parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11]. Monsieur [B] [V] soutient avoir bénéficié d’une autorisation de raccordement au réseau litigieux au profit de la parcelle BR n°[Cadastre 9], anciennement BR n°[Cadastre 5]. Il verse notamment aux débats un courrier daté du 6 juillet 2000 adressé au président de l’ASL du lotissement [Adresse 10], aux termes duquel il est indiqué que l’ASL [Adresse 14] lui aurait accordé une autorisation de branchement et sollicite une confirmation de l’accord. Ce courrier comporte les signatures des présidents des deux associations syndicales. Il produit également une demande de raccordement du 30 août 2000 adressée à l’ASL [Adresse 14] et comportant la signature de son président. Toutefois, ces pièces ne permettent pas à elles-seules d’établir l’existence d’une servitude régulièrement constituée au profit de la parcelle cadastrée BR n° [Cadastre 5], ni davantage des parcelles issues de sa division. En effet, il résulte des dispositions précitées que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre. L’acte notarié du 3 août 1988 limite expressément le droit de se raccorder à la canalisation se trouvant sur la parcelle BR n°[Cadastre 1] à certains lots du lotissement [Adresse 14] et à certaines parcelles. Or, la parcelle BR n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [B] [V] ne figure pas parmi les fonds dominants visés audit acte. En outre, les documents produits par Monsieur [B] [V] ne mentionnent aucune référence cadastrale permettant d’identifier avec certitude le fonds concerné par la demande de raccordement. Par ailleurs, il ressort des pièces produites et notamment du courrier du 30 août 2000 et du procès-verbal de réunion extraordinaire du 16 septembre 2000 qu’une régularisation par acte notarié était envisagée, les frais devant être supportés par Monsieur [B] [V]. Toutefois, force est de constater qu’aucun acte authentique établissant une servitude de raccordement au profit de Monsieur [B] [V] n’est produit aux débats. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [V] ne justifie pas d’un titre régulier l’autorisant à raccorder la parcelle n°[Cadastre 9] à la canalisation appartenant à l’ASL du lotissement [Adresse 10]. Il convient de relever qu’il n’est pas démontré que les autres parcelles non titrées, autres que la parcelle n°[Cadastre 9], bénéficieraient d’un raccordement à la canalisation située sous la parcelle n°[Cadastre 1] dont la suppression pourrait être ordonnée. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de suppression uniquement en ce qu’elle concerne le raccordement provenant de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 9], seule situation matériellement établie par les éléments produits aux débats. En conséquence, Monsieur [B] [V] sera condamné à supprimer tout branchement sur la canalisation de tout-à-l’égout existant dans le sous-sol de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 1] appartenant à l’ASL du lotissement [Adresse 10] provenant du lot situé sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 9]. Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une durée de 6 mois. S’agissant de la situation des consorts [F]/[Q] Il résulte de l’acte authentique du 3 août 1988 qu’un droit de raccordement à la canalisation a été consenti à Monsieur [R] [V], père de Monsieur [B] [V], “pour lui-même, les siens, ayant droit et ayants cause, propriétaires futurs de la propriété qu’il possède [...] cadastrée section BR, numéro [Cadastre 2].” Contrairement à ce que soutient l’ASL du lotissement [Adresse 10], les termes mêmes du titre révèlent que la servitude a été constituée au bénéfice d’un fonds déterminé, à savoir la parcelle n°[Cadastre 2], et non au bénéfice de Monsieur [V] pour la seule desserte de sa villa. Il est constant que la parcelle BR n°[Cadastre 14] appartenant à Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q] est issue de la parcelle BR n°[Cadastre 2]. En application des règles gouvernant les servitudes, la division du fonds dominant n’emporte pas extinction de la servitude laquelle continue à profiter aux parcelles issues de cette division, sous réserve toutefois que l’usage qui en est fait n’aggrave pas la charge pesant sur le fonds servant. Toutefois, force est de constater que l’ASL du lotissement [Adresse 10] ne produit aucun élément permettant d’établir que le raccordement de la parcelle BR n°[Cadastre 14] excéderait les limites du droit initialement constitué ou entraînerait une aggravation effective de la charge supportée par le fonds servant. Elle ne démontre notamment ni augmentation anormale des contraintes techniques pesant sur le réseau, ni surcharge particulière, ni modification substantielle des conditions d’exercice de la servitude initialement consentie. Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q]. Sur les demandes accessoires Sur l’article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Monsieur [B] [V] sera condamné à payer à l’ASL du lotissement [Adresse 10] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de Monsieur [B] [V] et des consorts [G] présentées sur ce fondement seront rejetées. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision. En l'espèce, succombant, Monsieur [B] [V] sera condamné aux dépens. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 24 octobre 2025, DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées postérieurement au 24 octobre 2025, CONSTATE que les demandes présentées par l’ASL du lotissement [Adresse 10] à l’encontre de Monsieur [T] [C] et Madame [D] [H] sont devenues sans objet, CONDAMNE Monsieur [B] [V] à supprimer tout branchement sur la canalisation de tout-à-l’égout existant dans le sous-sol de la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 1] appartenant à l’ASL du lotissement [Adresse 10] et provenant du lot situé sur la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 9], commune de [Localité 5], DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une durée de 6 mois, DÉBOUTE l’ASL du lotissement [Adresse 10] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [F] et Madame [Z] [Q], CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à l’ASL du lotissement [Adresse 10] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:32:52.381Z.