Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 16 juillet 2026, n° 25/03035
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 27 janvier 2026 Date des débats : 02 Juin 2026 Date du délibéré : 16 Juillet 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée 24 octobre 2025 à [S] [M] et [J] [Z] [E] par [V] [F] et [R] [F], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience de renvoi contradictoire, [V] [F] et [R] [F], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 04 août 2025, d’expulsion de [S] [M] et [J] [Z] [E] du logement et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer à titre provisionnel la somme de 8 245,34 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d'occupation mensuelle indexée, ainsi que la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. [J] [Z] [E] a été représentée par son Conseil. Aux termes de ses conclusions responsives auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la défenderesse sollicite que les époux [F] soient déboutés de leur demande provisionnelle. Au soutien de cette demande, elle affirme que la dette locative a fait l'objet d'un effacement à hauteur de 6 311,19 euros par l'effet d'une décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 28 janvier 2026. En outre, elle sollicite le bénéfice des plus longs délais pour quitter les lieux. Ele indique s'en remettre à la juridiction quant à la résiliation du bail et la fixation de l'indemnité d'occupation. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [F] aux entiers dépens. [S] [M] a été représenté par son Conseil. Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, il sollicite, à titre principal, outre le débouté de l'ensemble des demandes des époux [F] à son encontre, qu'il soit mis hors de cause. Pour justifier cette demande, il expose avoir quitté le logement en septembre 2023 et avoir donné congé le 17 juillet 2025, avec prise d'effet un mois après celui-ci soit le 17 août 2025 en application des dispositions de l'article 15 1°) de la loi du 06 juillet 1989. Il ajoute qu'en tout état de cause, il n'y a plus de dette locative, celle-ci ayant fait l'objet d'un effacement suite à la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Var par [J] [Z] [E], de sorte qu'il n'est pas possible de solliciter une provision sur une dette locative effacée. A titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit jugé qu'il ne peut être contractuellement tenu débiteur des sommes impayées après le 17 août 2025. En tout état de cause, il sollicite que les époux [F] soient condamnés aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 07 juin 2022 portant sur des locaux non-meublés sis [Adresse 4] comprenant une cave et contenant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 04 juin 2025, et signifié le 11 juin 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 27 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation en son article VII faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 04 juin 2025, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 05 août 2025 et ce en dépit du dépôt du dossier de surendettement par [J] [Z] [E], étant précisé que le délai prévu dans le commandement de payer a produit ses effets avant la décision en date du 17 décembre 2025 de recevabilité de [J] [Z] [E] au bénéfice de la procédure de surendettement, d'après les pièces versées par cette dernière. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et notamment du congé donné par [S] [M] aux bailleurs par lettre en date du 17 juillet 2025 ainsi que des jugements rendus par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulon, que celui-ci n'occupe plus les lieux. Dès lors, les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'égard de [S] [M] sont devenues sans objet. Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [J] [Z] [E] , il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] comprenant une cave, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution. En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation du Conseil des bailleurs est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire de la locataire non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par les bailleurs. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 29 mai 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme totale de 7 615,43 euros, échéance de mai 2026 incluse (déduction faite des frais de commissaire de justice à hauteur de 180,15 euros en date du 14 juin 2025 et des frais de recommandé appelés le 02 mai 2024, le 1er août 2024, le 02 septembre 2024, le 04 novembre 2024, le 03 janvier 2025, le 03 mars 2025 et le 05 mai 2025 pour un montant total de 48,26 euros, étant rappelé que ces frais ont vocation à composer les dépens et non la dette locative qui est uniquement composée des impayés locatifs, et déduction faite des frais non justifiés de "recherche de fuite" appelés le 1er juillet 2024 et le 02 juin 2025 pour un montant total de 302,50 euros et des frais "disjoncteur" appelés le 05 mai 2025 d'un montant de 99,00 euros). En l'espèce, il est constant que [S] [M] a adressé un préavis de départ du logement qu'il louait avec [J] [Z] [E] en date du 17 juillet 2025, prenant effet le 17 août 2025. Il s'ensuit que [S] [M] et [J] [Z] [E] seront solidairement condamnés, conformément à la clause de solidarité prévue à l'article VI du bail, au paiement de cette somme provisionnelle jusqu'au 17 août 2025. [J] [Z] [E] sera condamnée seule aux loyers impayés dus par la suite, déduction faite de la somme de 6 311,19 euros ayant fait l'objet d'un effacement par l'effet d'une décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 28 janvier 2026, étant précisé que cet effacement n'a été prononcé qu'à l'égard de [J] [Z] [E], de sorte qu'elle seule peut en bénéficier. Par ailleurs, aux termes de ses écritures, [J] [Z] [E] sollicite le bénéfice des plus longs délais pour quitter les lieux. Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, la défenderesse justifie d'une situation financière particulièrement fragile, à savoir trois enfants à charge, l'absence de source de revenus autre que des prestations sociales et l'existence de multiples charges et dettes, ce qui l'a conduite à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En outre, elle justifie avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, notamment par le dépôt d'un recours DALO en date du 12 février 2026. Ces éléments démontrent que les incidents de paiement ne résultent pas d'une volonté de la défenderesse de se soustraire à ses obligations contractuelles, mais témoignent au contraire de sa bonne volonté. Ainsi, la situation personnelle de la défenderesse justifie qu’il lui soit accordé un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux, ce qui lui laissera le temps de poursuivre et finaliser ses démarches tendant à son relogement. Enfin, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 1 034,00 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. [S] [M] et [J] [Z] [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à [V] [F] et [R] [F] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la résiliation du bail d'habitation liant les parties sur les lieux sis [Adresse 4] comprenant une cave est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 05 août 2025 ; ORDONNONS à [J] [Z] [E] de quitter les lieux ; ACCORDONS à [J] [Z] [E] un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux ;
Dispositif
ORDONNONS à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [J] [Z] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ; REJETONS la demande d'astreinte formée par [V] [F] et [R] [F]; DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [J] [Z] [E] à payer à [V] [F] et [R] [F] la somme provisionnelle de 7 615,43 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus, déduction faite de la somme de 6 311,19 euros ayant fait l'objet d'un effacement et CONDAMNONS solidairement [S] [M] et [J] [Z] [E] en ce sens jusqu'au 17 août 2025 ; CONDAMNONS [J] [Z] [E] à payer à [V] [F] et [R] [F] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1 034,00 euros dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNONS in solidum [S] [M] et [J] [Z] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNONS in solidum [S] [M] et [J] [Z] [E] à payer à [V] [F] et [R] [F] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26/00698 N° RG 25/03035 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVPS AFFAIRE : [F] [F] C/ [M] [Z] [E] Grosse exécutoire : Me Gérard MINO, avocat correspondant au barreau de TOULON Copies : - Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 61 - Me Stéphane COLOMBE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 134 délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [V] [F] né le 11 Avril 1971 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [R] [F] née le 17 Octobre 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Gérard MINO, avocat correspondant au barreau de TOULON, à DÉFENDEURS : Monsieur [S] [M] né le 09 Juillet 1990 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON Madame [J] [Z] [E] née le 28 Février 1988 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Stéphane COLOMBE, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 27 janvier 2026 Date des débats : 02 Juin 2026 Date du délibéré : 16 Juillet 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée 24 octobre 2025 à [S] [M] et [J] [Z] [E] par [V] [F] et [R] [F], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience de renvoi contradictoire, [V] [F] et [R] [F], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 04 août 2025, d’expulsion de [S] [M] et [J] [Z] [E] du logement et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer à titre provisionnel la somme de 8 245,34 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d'occupation mensuelle indexée, ainsi que la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. [J] [Z] [E] a été représentée par son Conseil. Aux termes de ses conclusions responsives auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la défenderesse sollicite que les époux [F] soient déboutés de leur demande provisionnelle. Au soutien de cette demande, elle affirme que la dette locative a fait l'objet d'un effacement à hauteur de 6 311,19 euros par l'effet d'une décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 28 janvier 2026. En outre, elle sollicite le bénéfice des plus longs délais pour quitter les lieux. Ele indique s'en remettre à la juridiction quant à la résiliation du bail et la fixation de l'indemnité d'occupation. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [F] aux entiers dépens. [S] [M] a été représenté par son Conseil. Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, il sollicite, à titre principal, outre le débouté de l'ensemble des demandes des époux [F] à son encontre, qu'il soit mis hors de cause. Pour justifier cette demande, il expose avoir quitté le logement en septembre 2023 et avoir donné congé le 17 juillet 2025, avec prise d'effet un mois après celui-ci soit le 17 août 2025 en application des dispositions de l'article 15 1°) de la loi du 06 juillet 1989. Il ajoute qu'en tout état de cause, il n'y a plus de dette locative, celle-ci ayant fait l'objet d'un effacement suite à la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Var par [J] [Z] [E], de sorte qu'il n'est pas possible de solliciter une provision sur une dette locative effacée. A titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit jugé qu'il ne peut être contractuellement tenu débiteur des sommes impayées après le 17 août 2025. En tout état de cause, il sollicite que les époux [F] soient condamnés aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 07 juin 2022 portant sur des locaux non-meublés sis [Adresse 4] comprenant une cave et contenant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 04 juin 2025, et signifié le 11 juin 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 27 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation en son article VII faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 04 juin 2025, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 05 août 2025 et ce en dépit du dépôt du dossier de surendettement par [J] [Z] [E], étant précisé que le délai prévu dans le commandement de payer a produit ses effets avant la décision en date du 17 décembre 2025 de recevabilité de [J] [Z] [E] au bénéfice de la procédure de surendettement, d'après les pièces versées par cette dernière. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et notamment du congé donné par [S] [M] aux bailleurs par lettre en date du 17 juillet 2025 ainsi que des jugements rendus par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulon, que celui-ci n'occupe plus les lieux. Dès lors, les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'égard de [S] [M] sont devenues sans objet. Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [J] [Z] [E] , il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] comprenant une cave, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution. En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation du Conseil des bailleurs est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire de la locataire non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par les bailleurs. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 29 mai 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme totale de 7 615,43 euros, échéance de mai 2026 incluse (déduction faite des frais de commissaire de justice à hauteur de 180,15 euros en date du 14 juin 2025 et des frais de recommandé appelés le 02 mai 2024, le 1er août 2024, le 02 septembre 2024, le 04 novembre 2024, le 03 janvier 2025, le 03 mars 2025 et le 05 mai 2025 pour un montant total de 48,26 euros, étant rappelé que ces frais ont vocation à composer les dépens et non la dette locative qui est uniquement composée des impayés locatifs, et déduction faite des frais non justifiés de "recherche de fuite" appelés le 1er juillet 2024 et le 02 juin 2025 pour un montant total de 302,50 euros et des frais "disjoncteur" appelés le 05 mai 2025 d'un montant de 99,00 euros). En l'espèce, il est constant que [S] [M] a adressé un préavis de départ du logement qu'il louait avec [J] [Z] [E] en date du 17 juillet 2025, prenant effet le 17 août 2025. Il s'ensuit que [S] [M] et [J] [Z] [E] seront solidairement condamnés, conformément à la clause de solidarité prévue à l'article VI du bail, au paiement de cette somme provisionnelle jusqu'au 17 août 2025. [J] [Z] [E] sera condamnée seule aux loyers impayés dus par la suite, déduction faite de la somme de 6 311,19 euros ayant fait l'objet d'un effacement par l'effet d'une décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 28 janvier 2026, étant précisé que cet effacement n'a été prononcé qu'à l'égard de [J] [Z] [E], de sorte qu'elle seule peut en bénéficier. Par ailleurs, aux termes de ses écritures, [J] [Z] [E] sollicite le bénéfice des plus longs délais pour quitter les lieux. Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, la défenderesse justifie d'une situation financière particulièrement fragile, à savoir trois enfants à charge, l'absence de source de revenus autre que des prestations sociales et l'existence de multiples charges et dettes, ce qui l'a conduite à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En outre, elle justifie avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, notamment par le dépôt d'un recours DALO en date du 12 février 2026. Ces éléments démontrent que les incidents de paiement ne résultent pas d'une volonté de la défenderesse de se soustraire à ses obligations contractuelles, mais témoignent au contraire de sa bonne volonté. Ainsi, la situation personnelle de la défenderesse justifie qu’il lui soit accordé un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux, ce qui lui laissera le temps de poursuivre et finaliser ses démarches tendant à son relogement. Enfin, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 1 034,00 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. [S] [M] et [J] [Z] [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à [V] [F] et [R] [F] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la résiliation du bail d'habitation liant les parties sur les lieux sis [Adresse 4] comprenant une cave est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 05 août 2025 ; ORDONNONS à [J] [Z] [E] de quitter les lieux ; ACCORDONS à [J] [Z] [E] un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux ; ORDONNONS à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [J] [Z] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ; REJETONS la demande d'astreinte formée par [V] [F] et [R] [F]; DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [J] [Z] [E] à payer à [V] [F] et [R] [F] la somme provisionnelle de 7 615,43 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus, déduction faite de la somme de 6 311,19 euros ayant fait l'objet d'un effacement et CONDAMNONS solidairement [S] [M] et [J] [Z] [E] en ce sens jusqu'au 17 août 2025 ; CONDAMNONS [J] [Z] [E] à payer à [V] [F] et [R] [F] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1 034,00 euros dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNONS in solidum [S] [M] et [J] [Z] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNONS in solidum [S] [M] et [J] [Z] [E] à payer à [V] [F] et [R] [F] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président
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- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01160
en commun : code de la construction et de l'habitation L613-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01239
en commun : code de la construction et de l'habitation L613-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00184
en commun : code de la construction et de l'habitation L613-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:43:19.453Z.