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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 16 juin 2026, n° 26/00574

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026


ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

 
 







EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 18 février 2026 à [W] [G] par la S.A ADOMA, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la S.A ADOMA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du contrat de résidence en constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre de [W] [G], de libération sans délai des lieux loués et à défaut d’expulsion du locataire, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 051,91 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La société demanderesse précise que le loyer s'élève à 511,23 euros. Elle ajoute qu'il n'y a plus aucun paiement depuis le mois de janvier 2026, date à laquelle les APL ont été suspendues.

[W] [G] a comparu. Il déclare percevoir 560 euros par mois, sans préciser la nature de cette ressource. Il exprime son souhait de se maintenir dans les lieux mais précise avoir contacté l’association Olbia Var Appartements afin de trouver une solution de relogement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un contrat de résidence en date du 08 mars 2024 pour des locaux sis [Adresse 2] - LOGEMENT N°00C3 - [Localité 3], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, notamment quant à la forme de la mise en demeure de payer délivrée le 1er décembre 2025 et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 12 juin 2025.

Il résulte des pièces versées et notamment du décompte locatif actualisé en date du 30 avril 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 3 051,55 euros, échéance d'avril 2026 incluse (déduction faite des frais de rejet de prélèvement bancaire facturés quatre fois pour un montant total de 0,36 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative).

Il s'ensuit que [W] [G] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 051,55 euros à la société bailleresse, échéance d'avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article 11 du contrat de résidence faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la mise en demeure en date du 1er décembre 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales. De surcroît, il n'a pas quitté les lieux.
Or, en application de l'article 6 du décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements-foyers, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1244 et suivants du code civil s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire.

En l'espèce, la dette est égale à 3 051,55 euros, soit plus que deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges, de sorte que la résiliation du contrat de résidence est motivée.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence et par conséquent le fait que le défendeur est désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués.

Aussi, faute de départ volontaire de la part de [W] [G], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] - [Localité 3] [Localité 3], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, à l'audience, le défendeur expose sa situation financière, particulièrement précaire, en expliquant notamment qu'il ne perçoit que la modique somme de 560 euros par mois. En outre, il affirme avoir entrepris des démarches en vue de son relogement et être rapproché à cette fin de l'association Olbia Var Appartements.

Ainsi et nonobstant l'absence de pièces justificatives, la situation personnelle du défendeur justifie qu’il lui soit accordé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux, ce qui lui laissera le temps de poursuivre et finaliser ses démarches tendant à son relogement. 

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place de la redevance à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation correspondant aux redevances et charges comprises, en l’espèce la somme de 511,23 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[W] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.A ADOMA la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,


CONSTATONS que la résiliation du contrat de résidence liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] - [Localité 3] [Localité 3] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ; 

CONSTATONS que [W] [G] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués ;

ORDONNONS à [W] [G] de quitter les lieux ;

ACCORDONS à [W] [G] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux ;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés à l'issue de ce délai, l'expulsion de [W] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; 

CONDAMNONS [W] [G] à payer à la S.A ADOMA la somme provisionnelle de 3 051,55 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d'avril 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [W] [G] à payer à la S.A ADOMA une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 511,23 euros dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [W] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS [W] [G] à payer à la S.A ADOMA la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

 Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP - RÉFÉRÉ



Minute n° 26 / 571 

N° RG 26/00574 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N25O
 

AFFAIRE : 

Société ADOMA


C/

[G]




















Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1010

Copie : M. [G]

délivrées le 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON


à


DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [G]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL


PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026


ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

 
 







EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 18 février 2026 à [W] [G] par la S.A ADOMA, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la S.A ADOMA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du contrat de résidence en constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre de [W] [G], de libération sans délai des lieux loués et à défaut d’expulsion du locataire, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 051,91 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La société demanderesse précise que le loyer s'élève à 511,23 euros. Elle ajoute qu'il n'y a plus aucun paiement depuis le mois de janvier 2026, date à laquelle les APL ont été suspendues.

[W] [G] a comparu. Il déclare percevoir 560 euros par mois, sans préciser la nature de cette ressource. Il exprime son souhait de se maintenir dans les lieux mais précise avoir contacté l’association Olbia Var Appartements afin de trouver une solution de relogement. 


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un contrat de résidence en date du 08 mars 2024 pour des locaux sis [Adresse 2] - LOGEMENT N°00C3 - [Localité 3], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, notamment quant à la forme de la mise en demeure de payer délivrée le 1er décembre 2025 et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 12 juin 2025.

Il résulte des pièces versées et notamment du décompte locatif actualisé en date du 30 avril 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 3 051,55 euros, échéance d'avril 2026 incluse (déduction faite des frais de rejet de prélèvement bancaire facturés quatre fois pour un montant total de 0,36 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative).

Il s'ensuit que [W] [G] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 051,55 euros à la société bailleresse, échéance d'avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article 11 du contrat de résidence faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la mise en demeure en date du 1er décembre 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales. De surcroît, il n'a pas quitté les lieux.
Or, en application de l'article 6 du décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements-foyers, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1244 et suivants du code civil s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire.

En l'espèce, la dette est égale à 3 051,55 euros, soit plus que deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges, de sorte que la résiliation du contrat de résidence est motivée.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence et par conséquent le fait que le défendeur est désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués.

Aussi, faute de départ volontaire de la part de [W] [G], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] - [Localité 3] [Localité 3], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, à l'audience, le défendeur expose sa situation financière, particulièrement précaire, en expliquant notamment qu'il ne perçoit que la modique somme de 560 euros par mois. En outre, il affirme avoir entrepris des démarches en vue de son relogement et être rapproché à cette fin de l'association Olbia Var Appartements.

Ainsi et nonobstant l'absence de pièces justificatives, la situation personnelle du défendeur justifie qu’il lui soit accordé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux, ce qui lui laissera le temps de poursuivre et finaliser ses démarches tendant à son relogement. 

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place de la redevance à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation correspondant aux redevances et charges comprises, en l’espèce la somme de 511,23 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[W] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.A ADOMA la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,


CONSTATONS que la résiliation du contrat de résidence liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] - [Localité 3] [Localité 3] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ; 

CONSTATONS que [W] [G] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués ;

ORDONNONS à [W] [G] de quitter les lieux ;

ACCORDONS à [W] [G] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés à l'issue de ce délai, l'expulsion de [W] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; 

CONDAMNONS [W] [G] à payer à la S.A ADOMA la somme provisionnelle de 3 051,55 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d'avril 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [W] [G] à payer à la S.A ADOMA une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 511,23 euros dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [W] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS [W] [G] à payer à la S.A ADOMA la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

 Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:29:19.098Z.