Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 16 juin 2026, n° 25/09933
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 juillet 2022 prenant effet à cette date, l'association [C] a donné en location un logement meublé n°712 à Monsieur [V] [S] situé en résidence sociale au sein de la [Adresse 6] ", [Adresse 7] à [Localité 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 600 euros en ce compris 60 euros de prestations obligatoires. Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, l'association [C] a fait délivrer au résident un commandement de payer la somme principale de 9 117,24 euros au titre des redevances impayées dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, l'association [C] a fait assigner Monsieur [V] [S], représenté par son tuteur, l'ATFPO [Localité 1] NORD, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal la résiliation de plein droit du contrat d'occupation par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation dudit contrat, ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [S] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 9 775,13 euros au titre de l'arriéré des redevances arrêté au 21 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, - une indemnité d'occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, soit en l'état la somme de 1 315,78 euros (657,89 x2) par mois, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'assignation a été dénoncée au représentant de l'État dans le département le 27 octobre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'a été réalisé. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été renvoyée dans l'attente de la décision d'attribution d'aide juridictionnelle sollicitée par l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur de Monsieur [V] [S]. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2026, lors de laquelle l'association [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles elle demande, de : A titre principal, - Constater la résiliation de plein droit du contrat d'occupation par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation, En tout état de cause, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [S] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux lors de l'expulsion aux frais du défendeur, - Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 13 077 euros au titre de l'arriéré des redevances arrêté au 19 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal, sous réserve d'actualisation à l'audience, - Condamner Monsieur [V] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, soit en l'état la somme de 1 328,20 euros (664,10 euros x2) par mois, A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité relative du contrat, - Dire et juger que Monsieur [V] [S] est occupant sans droit ni titre, - Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - Fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, soit la somme de 664,10 euros, pour toute la période d'occupation jusqu'à restitution effective des clés, - Autoriser la compensation entre les sommes éventuellement restituées par le bailleur au titre des redevances perçues et l'indemnité d'occupation due par le défendeur au titre de la même période, En tout état de cause, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [S] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, - Dire et juger qu'à compter de la date de résiliation ou de la date fixée par le tribunal, Monsieur [V] [S] sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 664,10 euros jusqu'à la restitution effective des clés, - Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'association [C] soutient que le contrat litigieux comporte, outre la signature du résident, celle de son tuteur, Madame [P], dont le nom figure également sur le décompte annexé au commandement de payer visant la clause résolutoire et sur le règlement intérieur. Elle considère dès lors que le contrat a été valablement conclu par le représentant légal du majeur protégé, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le contrat a été exécuté pendant une période significative et que les redevances ont été payées, nécessairement par le tuteur, sans qu'aucune contestation n'ait jamais été élevée par ce dernier, désigné depuis 2021, quant à la validité du contrat d'occupation litigieux. Elle estime en conséquence qu'à supposer la nullité encourue, celle-ci est nécessairement relative et a été couverte par l'exécution du contrat pendant plusieurs années sans contestation. Elle prétend enfin que la nullité du contrat et le maintien dans les lieux de l'occupant, alors nécessairement sans droit ni titre, ne peut fonder la demande de restitution de l'ensemble des sommes versées, sans méconnaître les principes gouvernant les restitutions découlant de la nullité relative et la situation d'occupation sans droit ni titre du défendeur. Monsieur [V] [S], représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse n°01 visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles il demande de : A titre principal, - Prononcer la nullité du contrat de location, - Débouter l'association [C] de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à la fixation d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion, - Débouter l'association [C] de sa demande en paiement de la dette locative, - Ordonner la restitution des sommes versées au titre des redevances à compter du 12 juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2024, soit la somme de 14 654,50 euros et du dépôt de garantie d'un montant de 540 euros, et condamner l'association [C] au paiement de ces sommes, A titre subsidiaire, - Ordonner la restitution des sommes versées au titre des prestations obligatoires à compter du 12 juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2024, soit la somme de 1 410 euros et condamner l'association [C] au paiement de cette somme, A titre très subsidiaire, - Accorder des délais de paiement à Monsieur [V] [S] sur 24 mois pour apurer sa dette, - Accorder à Monsieur [V] [S] un délai d'un an pour quitter les lieux, - Condamner l'association [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, qui seront recouvrés par Maître Sylvie BONAMI conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. - Débouter l’Association [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile - Ecarter l’exécution provisoire de la décision Le défendeur prétend, se fondant sur les articles 504 et 473 du code civil, que le contrat d'occupation serait nul car seul le tuteur avait le pouvoir de conclure cet acte et non le majeur protégé sous tutelle. Il conteste toute signature du tuteur sur le contrat litigieux et considère en conséquence que l'association [C] doit être condamnée à restituer l'ensemble des sommes versées depuis sa conclusion au titre des redevances et du dépôt de garantie. Il soutient ensuite qu'aucun diagnostic de performance énergétique n'a été annexé au contrat, de sorte que le montant de la dette n'est pas certain et conclut en conséquence au rejet de la demande en paiement à ce titre. A titre subsidiaire, il argue d'une absence de régularisation des charges par l'association [C] depuis la conclusion du contrat et sollicite en conséquence la restitution de l'ensemble des sommes versées depuis cette date au titre des prestations obligatoires. Il sollicite par ailleurs des délais de paiement sur 24 mois pour apurer la dette ainsi qu'un délai d'un an pour libérer les lieux, au regard de son état de santé et de la précarité de ses situations administrative et financière. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées à l'audience du 25 mars 2026 auxquelles elles ont déclaré se référer, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [V] [S] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la nullité du titre d'occupation Aux termes de l'article 504 alinéa 1er du code civil, le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. L'article 473 alinéa 1er du même code dispose que sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Les articles 1178 et suivants du code civil disposent qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Au regard des dispositions précitées, la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir ou de qualité d'une partie est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection. En l'espèce Monsieur [V] [S], représenté par son tuteur, sollicite la nullité du contrat de bail conclu avec l'association [C] pour défaut de pouvoir de celui-ci à contracter, étant placé sous tutelle. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [S] a été placé sous tutelle par jugement du 3 février 2021 du juge des tutelles de [Localité 1], désignant l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur. Il est dès lors établi que Monsieur [V] [S] n'avait pas la capacité à conclure le contrat d'occupation du 12 juillet 2022 avec l'association [C]. Or il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [S] a bien apposé son paraphe et sa signature sur le contrat litigieux. La demanderesse fait valoir que le contrat porte la signature du tuteur qui aurait apposé la mention " lu et approuvé " et sa signature sur le contrat et sa signature sur le règlement intérieur, à côté des paraphes et de la signature du majeur protégé. Il sera cependant observé que la tutelle est une mesure de représentation qui implique que le majeur protégé ne peut pas signer ni parapher de contrat de location. Seul le tuteur, en sa qualité de représentant légal, à cette capacité. Il importe peu dès lors que les deux signatures, du tuteur et du majeur protégé, soient apposées sur l'acte, seul le tuteur ayant cette capacité. Or, à l'examen des pièces produites, s'il apparaît en effet que le contrat a été signé et paraphé par un tiers, aucun élément ne permet de déterminer qu'il s'agissait bien du tuteur de Monsieur [V] [S], la signature n'étant ni identifiée ni identifiable. Dès lors, le contrat d'occupation conclu le 12 juillet 2022 encourt la nullité. Cependant, s'agissant d'une nullité relative, elle est susceptible de confirmation. L'article 1182 du code civil dispose que "La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.” Il ressort de ces dispositions que la confirmation de la nullité relative suppose la réunion de plusieurs éléments cumulatifs : -la renonciation doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte, -l'exécution doit être volontaire, -l'intention de réparer le vice, c'est à dire de valider l'acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du décompte et du commandement de payer, que les redevances appelées ont été régulièrement payées depuis le 12 juillet 2022 et jusqu'au mois d'août 2024, date à laquelle la dette s'est constituée. Or Monsieur [V] [S] étant sous tutelle depuis le 3 février 2021, il ne pouvait régler lesdites redevances, lesquelles ont nécessairement été payées par son tuteur en exécution de sa mission. Dès la conclusion du contrat, le tuteur avait donc connaissance de l'existence du contrat d'occupation qu'il a exécuté sans aucune contestation depuis sa conclusion. Il sera relevé que le commandement de payer a été signifié à l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur de Monsieur [V] [S] sans que celle-ci n'émette aucune contestation ni sur le principe ni sur le quantum des sommes réclamées. Il sera enfin relevé que le tuteur n'a jamais contesté la validité du contrat en cause ni exercé aucune action en nullité avant la présente procédure où, pour la première fois, il invoque reconventionnellement la nullité de l'acte. Il s'ensuit que l'ATFPO [Localité 1] NORD avait connaissance du contrat litigieux signé par le majeur protégé et qu'elle a cependant exécuté volontairement ce contrat pendant deux ans sans élever la moindre contestation quant à sa validité. Dès lors, elle a renoncé en connaissance de cause à se prévaloir du vice entachant le contrat. Ainsi la nullité relative encourue se trouve couverte par la confirmation. La demande de nullité du contrat d'occupation de Monsieur [V] [S], représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD, sera rejetée et il sera débouté de ses demandes subséquentes de restitution des sommes versées au titre des redevances et du dépôt de garantie. Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que " la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ". Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. En l'espèce, le contrat d'occupation stipule qu'il est conclu à compter du 12 juillet 2022 pour une durée d'un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois. L'association [C] a fait délivrer à l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur de Monsieur [V] [S], le 18 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 9 117,24 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat. Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par l'association [C] que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d'un mois et est en constante augmentation. L'association [C] est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat d'occupation sera donc constatée à la date du 19 octobre 2025. Il convient, en conséquence, d'ordonner au défendeur ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'association [C] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a dès lors pas lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. Sur les demandes en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, l'association [C] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD reste à lui devoir la somme de 13 057 euros à la date du 19 mars 2026 au titre des redevances et indemnités d'occupation échues impayées, terme du mois février 2026 inclus, après soustraction des frais de contentieux qui ne sont pas justifiés et ne constituent pas une dette de redevances. Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD soutient que le montant de la dette n'est pas certain dans la mesure où aucun diagnostic de performance énergétique n'a été annexé au contrat d'occupation et que l'association [C] ne justifie pas, dès lors, de la classe du logement, de sorte qu'elle ne pouvait pas réviser le montant des redevances. Il sera cependant rappelé que s'agissant d'une convention d'occupation temporaire, les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables notamment celles de l'article 3-3 relatives au diagnostic de performance énergétique. Il s'ensuit que l'absence de diagnostic de performance énergétique annexé à la convention d'occupation litigieuse n'a aucune incidence sur le montant de la créance de l'association [C] qui justifie dès lors d'une créance certaine, liquide et exigible. Le moyen n'est par conséquent pas fondé. Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD qui ne justifie d'aucun paiement libératoire, sera donc condamné à payer la somme de 13 057 euros à l'association [C] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et des prestations obligatoires qui auraient été dues si la convention d'occupation s'était poursuivie, soit la somme de 664,10 euros, prestations obligatoires incluses, la majoration au double du montant de la redevance selon la clause pénale insérée au contrat étant manifestement excessive, le préjudice n'étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, et devant être réduite en application de l'article 1231-5 du code civil. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par la demanderesse démontre que Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD a cessé tout règlement depuis le mois d'août 2024 soit depuis près de deux ans et que la dette ne cesse d'augmenter. Le défendeur ne produit en outre aucun élément relatif à sa situation financière ni aucun élément établissant qu'il est en capacité de respecter le plan d'apurement sur 24 mois qu'il sollicite. Ainsi, si sa situation est très précaire, lui accorder des délais de paiement contribuerait à aggraver la créance de l'association [C]. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement et il sera par conséquent débouté de sa demande. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En application des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition qu'ils ne soient pas entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, il résulte du dernier décompte versé par la demanderesse que le dernier versement effectué par Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD date du mois d'août 2024. En effet, tous les prélèvements ont été rejetés depuis cette date. Il en résulte que le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD, qui n'apparaît pas en capacité de s'acquitter des échéances courantes, aurait pour conséquence d'accroître sa dette. Décision du 16 juin 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09933 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGGF De plus, Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD est présent dans les lieux depuis le 12 juillet 2022, de sorte que la durée maximale d'occupation prévue par le contrat est désormais dépassée. Dans ces conditions, Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux, étant rappelé qu'il a vocation à bénéficier, en tout état de cause, des dispositions prévues par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de remboursement des prestations obligatoires Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD soutient que l'association [C] n'a procédé à aucune régularisation des charges locatives et qu'elle n'a pas justifié des prestations obligatoires pour solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes versées à ce titre depuis la conclusion de la convention d'occupation. Il sera là encore rappelé que la présente convention d'occupation n'est pas soumise aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en particulier des dispositions de l'article 25-10. En tout état de cause, les prestations obligatoires prévues à la convention revêtent la nature de forfait de charges qui n'est pas susceptible de régularisation. Le moyen n'est par conséquent pas fondé. Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD sera donc débouté de sa demande de remboursement des prestations obligatoires versées à compter du 12 juillet 2022. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, eu égard à la situation du défendeur dont il s'explique à l'audience, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association [C] sera donc déboutée de cette demande. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de nullité du contrat d'occupation ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 12 juillet 2022 entre l'association [C] et Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD portant sur le logement meublé n°712 situé au sein de la [Adresse 6] ", [Adresse 7] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 octobre 2025 ; ORDONNE à Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement meublé n°712 situé au sein de la [Adresse 6] ", [Adresse 7] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de sa demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD à payer à l'association [C] la somme de somme de 13 057 euros (treize mille cinquante-sept euros) au titre des redevances et indemnités d'occupation échus impayés au 19 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD à payer à l'association [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si la convention d'occupation s'était poursuivie, soit la somme de 664,10 euros (six cent soixante-quatre euros et dix centimes), prestations obligatoires incluses, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de ses demandes de restitution des sommes versées au titre des redevances payées depuis le 12 juillet 2022 et du dépôt de garantie ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de sa demande de restitution des sommes versées depuis le 12 juillet 2022 au titre des prestations obligatoires ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DEBOUTE l'association [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/09933 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGGF N° MINUTE : 3/2026 JUGEMENT rendu le 16 juin 2026 DEMANDERESSE Association [C], [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #B1039 DÉFENDEUR Monsieur [V] [S] , [Adresse 3], représenté par son tuteur, ATFPO [Localité 1] NORD , [Adresse 4],représentés par le cabinet de Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], vestiaire : #D1581, aide juridictionnelle n° C 75056 2026 004582 du 2 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier DATE DES DÉBATS : 25 mars 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 16 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier Décision du 16 juin 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09933 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGGF EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 juillet 2022 prenant effet à cette date, l'association [C] a donné en location un logement meublé n°712 à Monsieur [V] [S] situé en résidence sociale au sein de la [Adresse 6] ", [Adresse 7] à [Localité 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 600 euros en ce compris 60 euros de prestations obligatoires. Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, l'association [C] a fait délivrer au résident un commandement de payer la somme principale de 9 117,24 euros au titre des redevances impayées dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, l'association [C] a fait assigner Monsieur [V] [S], représenté par son tuteur, l'ATFPO [Localité 1] NORD, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal la résiliation de plein droit du contrat d'occupation par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation dudit contrat, ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [S] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 9 775,13 euros au titre de l'arriéré des redevances arrêté au 21 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, - une indemnité d'occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, soit en l'état la somme de 1 315,78 euros (657,89 x2) par mois, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'assignation a été dénoncée au représentant de l'État dans le département le 27 octobre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'a été réalisé. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été renvoyée dans l'attente de la décision d'attribution d'aide juridictionnelle sollicitée par l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur de Monsieur [V] [S]. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2026, lors de laquelle l'association [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles elle demande, de : A titre principal, - Constater la résiliation de plein droit du contrat d'occupation par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation, En tout état de cause, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [S] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux lors de l'expulsion aux frais du défendeur, - Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 13 077 euros au titre de l'arriéré des redevances arrêté au 19 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal, sous réserve d'actualisation à l'audience, - Condamner Monsieur [V] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, soit en l'état la somme de 1 328,20 euros (664,10 euros x2) par mois, A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité relative du contrat, - Dire et juger que Monsieur [V] [S] est occupant sans droit ni titre, - Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - Fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, soit la somme de 664,10 euros, pour toute la période d'occupation jusqu'à restitution effective des clés, - Autoriser la compensation entre les sommes éventuellement restituées par le bailleur au titre des redevances perçues et l'indemnité d'occupation due par le défendeur au titre de la même période, En tout état de cause, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [S] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, - Dire et juger qu'à compter de la date de résiliation ou de la date fixée par le tribunal, Monsieur [V] [S] sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 664,10 euros jusqu'à la restitution effective des clés, - Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'association [C] soutient que le contrat litigieux comporte, outre la signature du résident, celle de son tuteur, Madame [P], dont le nom figure également sur le décompte annexé au commandement de payer visant la clause résolutoire et sur le règlement intérieur. Elle considère dès lors que le contrat a été valablement conclu par le représentant légal du majeur protégé, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le contrat a été exécuté pendant une période significative et que les redevances ont été payées, nécessairement par le tuteur, sans qu'aucune contestation n'ait jamais été élevée par ce dernier, désigné depuis 2021, quant à la validité du contrat d'occupation litigieux. Elle estime en conséquence qu'à supposer la nullité encourue, celle-ci est nécessairement relative et a été couverte par l'exécution du contrat pendant plusieurs années sans contestation. Elle prétend enfin que la nullité du contrat et le maintien dans les lieux de l'occupant, alors nécessairement sans droit ni titre, ne peut fonder la demande de restitution de l'ensemble des sommes versées, sans méconnaître les principes gouvernant les restitutions découlant de la nullité relative et la situation d'occupation sans droit ni titre du défendeur. Monsieur [V] [S], représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse n°01 visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles il demande de : A titre principal, - Prononcer la nullité du contrat de location, - Débouter l'association [C] de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à la fixation d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion, - Débouter l'association [C] de sa demande en paiement de la dette locative, - Ordonner la restitution des sommes versées au titre des redevances à compter du 12 juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2024, soit la somme de 14 654,50 euros et du dépôt de garantie d'un montant de 540 euros, et condamner l'association [C] au paiement de ces sommes, A titre subsidiaire, - Ordonner la restitution des sommes versées au titre des prestations obligatoires à compter du 12 juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2024, soit la somme de 1 410 euros et condamner l'association [C] au paiement de cette somme, A titre très subsidiaire, - Accorder des délais de paiement à Monsieur [V] [S] sur 24 mois pour apurer sa dette, - Accorder à Monsieur [V] [S] un délai d'un an pour quitter les lieux, - Condamner l'association [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, qui seront recouvrés par Maître Sylvie BONAMI conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. - Débouter l’Association [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile - Ecarter l’exécution provisoire de la décision Le défendeur prétend, se fondant sur les articles 504 et 473 du code civil, que le contrat d'occupation serait nul car seul le tuteur avait le pouvoir de conclure cet acte et non le majeur protégé sous tutelle. Il conteste toute signature du tuteur sur le contrat litigieux et considère en conséquence que l'association [C] doit être condamnée à restituer l'ensemble des sommes versées depuis sa conclusion au titre des redevances et du dépôt de garantie. Il soutient ensuite qu'aucun diagnostic de performance énergétique n'a été annexé au contrat, de sorte que le montant de la dette n'est pas certain et conclut en conséquence au rejet de la demande en paiement à ce titre. A titre subsidiaire, il argue d'une absence de régularisation des charges par l'association [C] depuis la conclusion du contrat et sollicite en conséquence la restitution de l'ensemble des sommes versées depuis cette date au titre des prestations obligatoires. Il sollicite par ailleurs des délais de paiement sur 24 mois pour apurer la dette ainsi qu'un délai d'un an pour libérer les lieux, au regard de son état de santé et de la précarité de ses situations administrative et financière. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées à l'audience du 25 mars 2026 auxquelles elles ont déclaré se référer, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [V] [S] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la nullité du titre d'occupation Aux termes de l'article 504 alinéa 1er du code civil, le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. L'article 473 alinéa 1er du même code dispose que sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Les articles 1178 et suivants du code civil disposent qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Au regard des dispositions précitées, la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir ou de qualité d'une partie est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection. En l'espèce Monsieur [V] [S], représenté par son tuteur, sollicite la nullité du contrat de bail conclu avec l'association [C] pour défaut de pouvoir de celui-ci à contracter, étant placé sous tutelle. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [S] a été placé sous tutelle par jugement du 3 février 2021 du juge des tutelles de [Localité 1], désignant l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur. Il est dès lors établi que Monsieur [V] [S] n'avait pas la capacité à conclure le contrat d'occupation du 12 juillet 2022 avec l'association [C]. Or il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [S] a bien apposé son paraphe et sa signature sur le contrat litigieux. La demanderesse fait valoir que le contrat porte la signature du tuteur qui aurait apposé la mention " lu et approuvé " et sa signature sur le contrat et sa signature sur le règlement intérieur, à côté des paraphes et de la signature du majeur protégé. Il sera cependant observé que la tutelle est une mesure de représentation qui implique que le majeur protégé ne peut pas signer ni parapher de contrat de location. Seul le tuteur, en sa qualité de représentant légal, à cette capacité. Il importe peu dès lors que les deux signatures, du tuteur et du majeur protégé, soient apposées sur l'acte, seul le tuteur ayant cette capacité. Or, à l'examen des pièces produites, s'il apparaît en effet que le contrat a été signé et paraphé par un tiers, aucun élément ne permet de déterminer qu'il s'agissait bien du tuteur de Monsieur [V] [S], la signature n'étant ni identifiée ni identifiable. Dès lors, le contrat d'occupation conclu le 12 juillet 2022 encourt la nullité. Cependant, s'agissant d'une nullité relative, elle est susceptible de confirmation. L'article 1182 du code civil dispose que "La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.” Il ressort de ces dispositions que la confirmation de la nullité relative suppose la réunion de plusieurs éléments cumulatifs : -la renonciation doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte, -l'exécution doit être volontaire, -l'intention de réparer le vice, c'est à dire de valider l'acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du décompte et du commandement de payer, que les redevances appelées ont été régulièrement payées depuis le 12 juillet 2022 et jusqu'au mois d'août 2024, date à laquelle la dette s'est constituée. Or Monsieur [V] [S] étant sous tutelle depuis le 3 février 2021, il ne pouvait régler lesdites redevances, lesquelles ont nécessairement été payées par son tuteur en exécution de sa mission. Dès la conclusion du contrat, le tuteur avait donc connaissance de l'existence du contrat d'occupation qu'il a exécuté sans aucune contestation depuis sa conclusion. Il sera relevé que le commandement de payer a été signifié à l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur de Monsieur [V] [S] sans que celle-ci n'émette aucune contestation ni sur le principe ni sur le quantum des sommes réclamées. Il sera enfin relevé que le tuteur n'a jamais contesté la validité du contrat en cause ni exercé aucune action en nullité avant la présente procédure où, pour la première fois, il invoque reconventionnellement la nullité de l'acte. Il s'ensuit que l'ATFPO [Localité 1] NORD avait connaissance du contrat litigieux signé par le majeur protégé et qu'elle a cependant exécuté volontairement ce contrat pendant deux ans sans élever la moindre contestation quant à sa validité. Dès lors, elle a renoncé en connaissance de cause à se prévaloir du vice entachant le contrat. Ainsi la nullité relative encourue se trouve couverte par la confirmation. La demande de nullité du contrat d'occupation de Monsieur [V] [S], représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD, sera rejetée et il sera débouté de ses demandes subséquentes de restitution des sommes versées au titre des redevances et du dépôt de garantie. Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que " la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ". Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. En l'espèce, le contrat d'occupation stipule qu'il est conclu à compter du 12 juillet 2022 pour une durée d'un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois. L'association [C] a fait délivrer à l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur de Monsieur [V] [S], le 18 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 9 117,24 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat. Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par l'association [C] que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d'un mois et est en constante augmentation. L'association [C] est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat d'occupation sera donc constatée à la date du 19 octobre 2025. Il convient, en conséquence, d'ordonner au défendeur ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'association [C] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a dès lors pas lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. Sur les demandes en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, l'association [C] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD reste à lui devoir la somme de 13 057 euros à la date du 19 mars 2026 au titre des redevances et indemnités d'occupation échues impayées, terme du mois février 2026 inclus, après soustraction des frais de contentieux qui ne sont pas justifiés et ne constituent pas une dette de redevances. Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD soutient que le montant de la dette n'est pas certain dans la mesure où aucun diagnostic de performance énergétique n'a été annexé au contrat d'occupation et que l'association [C] ne justifie pas, dès lors, de la classe du logement, de sorte qu'elle ne pouvait pas réviser le montant des redevances. Il sera cependant rappelé que s'agissant d'une convention d'occupation temporaire, les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables notamment celles de l'article 3-3 relatives au diagnostic de performance énergétique. Il s'ensuit que l'absence de diagnostic de performance énergétique annexé à la convention d'occupation litigieuse n'a aucune incidence sur le montant de la créance de l'association [C] qui justifie dès lors d'une créance certaine, liquide et exigible. Le moyen n'est par conséquent pas fondé. Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD qui ne justifie d'aucun paiement libératoire, sera donc condamné à payer la somme de 13 057 euros à l'association [C] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et des prestations obligatoires qui auraient été dues si la convention d'occupation s'était poursuivie, soit la somme de 664,10 euros, prestations obligatoires incluses, la majoration au double du montant de la redevance selon la clause pénale insérée au contrat étant manifestement excessive, le préjudice n'étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, et devant être réduite en application de l'article 1231-5 du code civil. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par la demanderesse démontre que Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD a cessé tout règlement depuis le mois d'août 2024 soit depuis près de deux ans et que la dette ne cesse d'augmenter. Le défendeur ne produit en outre aucun élément relatif à sa situation financière ni aucun élément établissant qu'il est en capacité de respecter le plan d'apurement sur 24 mois qu'il sollicite. Ainsi, si sa situation est très précaire, lui accorder des délais de paiement contribuerait à aggraver la créance de l'association [C]. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement et il sera par conséquent débouté de sa demande. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En application des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition qu'ils ne soient pas entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, il résulte du dernier décompte versé par la demanderesse que le dernier versement effectué par Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD date du mois d'août 2024. En effet, tous les prélèvements ont été rejetés depuis cette date. Il en résulte que le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD, qui n'apparaît pas en capacité de s'acquitter des échéances courantes, aurait pour conséquence d'accroître sa dette. Décision du 16 juin 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09933 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGGF De plus, Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD est présent dans les lieux depuis le 12 juillet 2022, de sorte que la durée maximale d'occupation prévue par le contrat est désormais dépassée. Dans ces conditions, Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux, étant rappelé qu'il a vocation à bénéficier, en tout état de cause, des dispositions prévues par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de remboursement des prestations obligatoires Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD soutient que l'association [C] n'a procédé à aucune régularisation des charges locatives et qu'elle n'a pas justifié des prestations obligatoires pour solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes versées à ce titre depuis la conclusion de la convention d'occupation. Il sera là encore rappelé que la présente convention d'occupation n'est pas soumise aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en particulier des dispositions de l'article 25-10. En tout état de cause, les prestations obligatoires prévues à la convention revêtent la nature de forfait de charges qui n'est pas susceptible de régularisation. Le moyen n'est par conséquent pas fondé. Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD sera donc débouté de sa demande de remboursement des prestations obligatoires versées à compter du 12 juillet 2022. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, eu égard à la situation du défendeur dont il s'explique à l'audience, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association [C] sera donc déboutée de cette demande. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de nullité du contrat d'occupation ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 12 juillet 2022 entre l'association [C] et Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD portant sur le logement meublé n°712 situé au sein de la [Adresse 6] ", [Adresse 7] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 octobre 2025 ; ORDONNE à Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement meublé n°712 situé au sein de la [Adresse 6] ", [Adresse 7] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de sa demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD à payer à l'association [C] la somme de somme de 13 057 euros (treize mille cinquante-sept euros) au titre des redevances et indemnités d'occupation échus impayés au 19 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD à payer à l'association [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si la convention d'occupation s'était poursuivie, soit la somme de 664,10 euros (six cent soixante-quatre euros et dix centimes), prestations obligatoires incluses, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de ses demandes de restitution des sommes versées au titre des redevances payées depuis le 12 juillet 2022 et du dépôt de garantie ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de sa demande de restitution des sommes versées depuis le 12 juillet 2022 au titre des prestations obligatoires ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DEBOUTE l'association [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:36:45.873Z.