Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00236
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 16 décembre 2022, Madame [S] [H] s'est vu attribuer par la CPAM du Rhône une pension d'invalidité, catégorie 1, à compter du 17 octobre 2022. Par courrier du 4 juin 2025, la CPAM du Rhône a notifié à Madame [S] [H] un indu d'un montant de 1.212,37 euros correspondant au versement à tort de la pension d'invalidité sur la période du 01/07/2024 au 30/04/2025, au motif suivant : " Vous êtes titulaires d'une pension d'invalidité auprès de notre organisme […] Vous avez exercé parallèlement une activité salariée et perçu des indemnités journalières, aussi nous procédons à une comparaison de ressources, conformément à l'article L.341-12 du code de la sécurité sociale ". Par courrier du 13 août 2025, la CPAM du Rhône a adressé à Madame [S] [H] une mise en demeure de payer cette somme. Par courrier du 20 août 2025, Madame [S] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation de cet indu. En l'absence de réponse dans les délais impartis, Madame [S] [H] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er décembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet. Lors de sa séance du 18 mars 2026, la CRA a rendu une décision explicite de rejet et a confirmé l'indu, d'un montant de 1.12,37 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2026, renvoyée à celle du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. Par observations orales formulées lors de l'audience, Madame [S] [H] indique au tribunal qu'elle conteste l'indu, qu'il y a une faute de la CPAM et sollicite à titre subsidiaire un échéancier de paiement. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer les décisions entreprises ; de débouter Madame [S] [H] de ses demandes et à titre reconventionnel, de la condamner au paiement de la somme de 1.212,37 euros en derniers ou quittances. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le bienfondé de l'indu Le code de la sécurité sociale dispose : En son article L.341-1 : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ". En son article R.341-2 : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ". En son article L.341-2 : " Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ". En son article L.341-4 : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ". En son article R.341-4 : " Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation. En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l'article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension ". En son article L.341-12 : " Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". En son article R.341-14 : " Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois. Lorsque l'assuré a perçu au cours de l'année civile précédente des revenus au titre d'une activité professionnelle non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue au 1er octobre ". En son article R.341-17 : " I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ". En son article L.133-4-1 : " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] ". Le code civil dispose : En son article 1302 alinéa 1 : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". En son article 1302-1 : " Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ". * Par observations orales formulées lors de l'audience, Madame [S] [H] indique qu'elle faisait sa déclaration tous les trois mois par internet et qu'elle envoyait ses fiches de paie à la Caisse ; qu'elle ne comprend pas pourquoi l'organisme a attendu dix mois pour lui réclamer un indu qu'elle conteste ; qu'il a commis une faute et qu'il aurait dû se rendre compte de son erreur plus tôt ; que la régularisation opérée aurait donc dû intervenir plus tôt ; que si elle doit payer, elle le fera ; qu'elle sollicite un échéancier. En réplique, la CPAM du Rhône rappelle que l'assurée a bénéficié d'une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 17 octobre 2022 ; que suite à une étude de son dossier, il a été relevé que la totalité de ses gains n'avaient pas été prise en compte ; que pour les échéances de juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024, février 2025, mars 2025 et avril 2025, ses ressources cumulées au montant de sa pension d'invalidité excédaient pendant douze mois consécutifs le salaire annuel moyen ; que c'est donc à bon droit qu'elle lui a notifié un trop-perçu de 1.212,37 euros lors du versement des échéances pour la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025. Elle précise que conformément aux dispositions du code civil, une erreur dans le traitement administratif du dossier de l'assurée n'a pas d'incidence sur le caractère indu du paiement et que l'absence de droit au moment du versement suffit à fonder l'obligation de restitution. ** Il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat que : " Madame [S] [H] bénéficie d'une pension d'invalidité, catégorie 1 depuis le 17 octobre 2022, d'un montant brut annuel de 4.236,99 euros, soit un montant brut mensuel de 353,08 euros, calculé à partir des éléments suivants : - Taux de calcul : 30% - Salaire annuel moyen de base : 14.123,30 euros - Montant annuel de la pension de base théorique : 4.236,99 euros ; " La CPAM produit les détails des montants payés à l'assurée ainsi que des montants des dépassements par échéances ; " La [1] précise que : - Le montant du Salaire Annuel Moyen de Comparaison ([2]) est de 23.112,49 €, - Le Montant de Base de la Pension d'Invalidité ([3]) est de 374,86 €, et de 381,24 € à compter du 1er avril 2025. Elle produit le tableau suivant : Pension d'invalidité Périodes de comparaison M-13 à M-2 Montant gains bruts Montant total ressources (gains bruts + PI) Montant du dépassement Montant mensuel de la pension Juillet 2024 Du 01/06/2023 Au 31/05/2024 23.820,85 € 28.154,37 € 5.041,88 € 164,79 € Août 2024 Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 27.043,84 € 31.393,85 € 8.281,36 € 29,81 € Septembre 2024 Du 01/08/2023 Au 01/07/2024 28.161,70 € 32.528,19 € 9.415,70 € 00.00 € Octobre 2024 Du 01/09/2023 Au 31/08/2024 29.274,28 € 33.657,25 € 10.544,76 € 00.00 € Novembre 2024 Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 29.734,58 € 34.134,03 € 11.021,54 € 00.00 € Décembre 2024 Du 01/12/2023 Au 30/11/2024 28.485,10 € 32.901,03 € 9.788,54 € 00.00 € Janvier 2025 Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 29.985,08 € 34.417,49 € 11.305,00 € 00.00 € Février 2025 Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 31.185,55 € 36.634,43 € 13.521,94 € 00.00 € Mars 2025 Du 01/02/2024 Au 31/01/2025 35.406,81 € 39.872,17 € 16.759,68 € 00.00 € Avril 2025 Du 01/03/2024 Au 28/02/2025. 31.444,93 € 35.926,77 € 12.814,28 € 00.00 € L'indu en découlant, s'expliquant ainsi : Prestation Mensualité Nouveau Montant Déjà Payé Différence Pension d'invalidité Juillet 2024 164,79 € 166,34 € -1,55 € Pension d'invalidité Août 2024 29,81 € 79,54 € -49,73 € Pension d'invalidité Septembre 2024 00.00 € 95,77 € -95,77 € Pension d'invalidité Octobre 2024 00.00 € 111,96 € -111,96 € Pension d'invalidité Novembre 2024 00.00 € 153,93 € -153,93 € Pension d'invalidité Décembre 2024 00.00 € 188,64 € -188,64 € Pension d'invalidité Janvier 2025 00.00 € 191,52 € -191,52 € Pension d'invalidité Février 2025 00.00 € 166,34 € -166,34 € Pension d'invalidité Mars 2025 00.00 € 100,51 € -100,51 € Pension d'invalidité Avril 2025 00.00 € 157,27 € -157,27 € Montant de l'indu -1.217,22 € Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments produits par la Caisse que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus d'activité de Madame [S] [H] a excédé le seuil de son salaire annuel moyen sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, de sorte que l'indu notifié par la CPAM du Rhône d'un montant de 1.212,37 euros (montant notifié dans le courrier du 4 juin 2025 de notification d'indu qui ne peut être majoré) se rapportant à cette période de référence, conformément à l'article R.341-17 précité, et correspondant aux échéances de la période de juillet 2024 à avril 2025, est bien fondé. En tout état de cause, l'assurée ne produit aucun élément au débat susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'indu et son montant et ne formule aucune demande de dommages et intérêts pour responsabilité fautive de la Caisse. Il conviendra ainsi de confirmer la décision de la CPAM du Rhône du 4 juin 2025 et la décision de la CRA de la Caisse du 18 mars 2026, relatives à l'indu notifié à Madame [S] [H], d'un montant de 1.212,37 euros correspondant au versement à tort des pensions d'invalidité sur la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025 et de condamner Madame [S] [H] au paiement de cette somme à la CPAM du Rhône. Madame [S] [H] sollicite subsidiairement à l'audience un échéancier de paiement pour l'indu qu'elle doit rembourser à la CPAM du Rhône. Il y a lieu de rappeler que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de sécurité sociale ; et d'inviter en conséquence Madame [S] [H], à formuler toute demande en ce sens auprès de la CPAM du Rhône, dès la présente décision. Dès lors, Madame [S] [H] sera déboutée de toutes ses demandes. Madame [S] [H], partie succombant, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône du 4 juin 2025 et la décision de la CRA de la Caisse du 18 mars 2026, relatives à l'indu notifié à Madame [S] [H], d'un montant de 1.212,37 euros correspondant au versement à tort des pensions d'invalidité sur la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025 ; CONDAMNE en conséquence Madame [S] [H] au paiement de cette somme de 1.212,37 euros à la CPAM du Rhône ; DEBOUTE Madame [S] [H] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [S] [H] aux éventuels dépens de l'instance. En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle social ■ [Adresse 1] [Localité 2] SUR-[Localité 3] N° RG 25/00236 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C6DV Notifications aux parties par LRAR : - Madame [S] [H] 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le - CPAM DU RHONE 1 copie exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le N° Minute : JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 République Française Au nom du Peuple français DEMANDERESSE Madame [S] [H] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne DEFENDERESSE CPAM DU RHONE Service des Affaires Juridiques [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme Marine VASSEL (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1] Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social GREFFIER : Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier DÉBATS : L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 28 Mai 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience. JUGEMENT : En dernier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 16 décembre 2022, Madame [S] [H] s'est vu attribuer par la CPAM du Rhône une pension d'invalidité, catégorie 1, à compter du 17 octobre 2022. Par courrier du 4 juin 2025, la CPAM du Rhône a notifié à Madame [S] [H] un indu d'un montant de 1.212,37 euros correspondant au versement à tort de la pension d'invalidité sur la période du 01/07/2024 au 30/04/2025, au motif suivant : " Vous êtes titulaires d'une pension d'invalidité auprès de notre organisme […] Vous avez exercé parallèlement une activité salariée et perçu des indemnités journalières, aussi nous procédons à une comparaison de ressources, conformément à l'article L.341-12 du code de la sécurité sociale ". Par courrier du 13 août 2025, la CPAM du Rhône a adressé à Madame [S] [H] une mise en demeure de payer cette somme. Par courrier du 20 août 2025, Madame [S] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation de cet indu. En l'absence de réponse dans les délais impartis, Madame [S] [H] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er décembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet. Lors de sa séance du 18 mars 2026, la CRA a rendu une décision explicite de rejet et a confirmé l'indu, d'un montant de 1.12,37 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2026, renvoyée à celle du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. Par observations orales formulées lors de l'audience, Madame [S] [H] indique au tribunal qu'elle conteste l'indu, qu'il y a une faute de la CPAM et sollicite à titre subsidiaire un échéancier de paiement. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer les décisions entreprises ; de débouter Madame [S] [H] de ses demandes et à titre reconventionnel, de la condamner au paiement de la somme de 1.212,37 euros en derniers ou quittances. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le bienfondé de l'indu Le code de la sécurité sociale dispose : En son article L.341-1 : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ". En son article R.341-2 : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ". En son article L.341-2 : " Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ". En son article L.341-4 : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ". En son article R.341-4 : " Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation. En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l'article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension ". En son article L.341-12 : " Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". En son article R.341-14 : " Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois. Lorsque l'assuré a perçu au cours de l'année civile précédente des revenus au titre d'une activité professionnelle non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue au 1er octobre ". En son article R.341-17 : " I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ". En son article L.133-4-1 : " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] ". Le code civil dispose : En son article 1302 alinéa 1 : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". En son article 1302-1 : " Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ". * Par observations orales formulées lors de l'audience, Madame [S] [H] indique qu'elle faisait sa déclaration tous les trois mois par internet et qu'elle envoyait ses fiches de paie à la Caisse ; qu'elle ne comprend pas pourquoi l'organisme a attendu dix mois pour lui réclamer un indu qu'elle conteste ; qu'il a commis une faute et qu'il aurait dû se rendre compte de son erreur plus tôt ; que la régularisation opérée aurait donc dû intervenir plus tôt ; que si elle doit payer, elle le fera ; qu'elle sollicite un échéancier. En réplique, la CPAM du Rhône rappelle que l'assurée a bénéficié d'une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 17 octobre 2022 ; que suite à une étude de son dossier, il a été relevé que la totalité de ses gains n'avaient pas été prise en compte ; que pour les échéances de juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024, février 2025, mars 2025 et avril 2025, ses ressources cumulées au montant de sa pension d'invalidité excédaient pendant douze mois consécutifs le salaire annuel moyen ; que c'est donc à bon droit qu'elle lui a notifié un trop-perçu de 1.212,37 euros lors du versement des échéances pour la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025. Elle précise que conformément aux dispositions du code civil, une erreur dans le traitement administratif du dossier de l'assurée n'a pas d'incidence sur le caractère indu du paiement et que l'absence de droit au moment du versement suffit à fonder l'obligation de restitution. ** Il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat que : " Madame [S] [H] bénéficie d'une pension d'invalidité, catégorie 1 depuis le 17 octobre 2022, d'un montant brut annuel de 4.236,99 euros, soit un montant brut mensuel de 353,08 euros, calculé à partir des éléments suivants : - Taux de calcul : 30% - Salaire annuel moyen de base : 14.123,30 euros - Montant annuel de la pension de base théorique : 4.236,99 euros ; " La CPAM produit les détails des montants payés à l'assurée ainsi que des montants des dépassements par échéances ; " La [1] précise que : - Le montant du Salaire Annuel Moyen de Comparaison ([2]) est de 23.112,49 €, - Le Montant de Base de la Pension d'Invalidité ([3]) est de 374,86 €, et de 381,24 € à compter du 1er avril 2025. Elle produit le tableau suivant : Pension d'invalidité Périodes de comparaison M-13 à M-2 Montant gains bruts Montant total ressources (gains bruts + PI) Montant du dépassement Montant mensuel de la pension Juillet 2024 Du 01/06/2023 Au 31/05/2024 23.820,85 € 28.154,37 € 5.041,88 € 164,79 € Août 2024 Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 27.043,84 € 31.393,85 € 8.281,36 € 29,81 € Septembre 2024 Du 01/08/2023 Au 01/07/2024 28.161,70 € 32.528,19 € 9.415,70 € 00.00 € Octobre 2024 Du 01/09/2023 Au 31/08/2024 29.274,28 € 33.657,25 € 10.544,76 € 00.00 € Novembre 2024 Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 29.734,58 € 34.134,03 € 11.021,54 € 00.00 € Décembre 2024 Du 01/12/2023 Au 30/11/2024 28.485,10 € 32.901,03 € 9.788,54 € 00.00 € Janvier 2025 Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 29.985,08 € 34.417,49 € 11.305,00 € 00.00 € Février 2025 Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 31.185,55 € 36.634,43 € 13.521,94 € 00.00 € Mars 2025 Du 01/02/2024 Au 31/01/2025 35.406,81 € 39.872,17 € 16.759,68 € 00.00 € Avril 2025 Du 01/03/2024 Au 28/02/2025. 31.444,93 € 35.926,77 € 12.814,28 € 00.00 € L'indu en découlant, s'expliquant ainsi : Prestation Mensualité Nouveau Montant Déjà Payé Différence Pension d'invalidité Juillet 2024 164,79 € 166,34 € -1,55 € Pension d'invalidité Août 2024 29,81 € 79,54 € -49,73 € Pension d'invalidité Septembre 2024 00.00 € 95,77 € -95,77 € Pension d'invalidité Octobre 2024 00.00 € 111,96 € -111,96 € Pension d'invalidité Novembre 2024 00.00 € 153,93 € -153,93 € Pension d'invalidité Décembre 2024 00.00 € 188,64 € -188,64 € Pension d'invalidité Janvier 2025 00.00 € 191,52 € -191,52 € Pension d'invalidité Février 2025 00.00 € 166,34 € -166,34 € Pension d'invalidité Mars 2025 00.00 € 100,51 € -100,51 € Pension d'invalidité Avril 2025 00.00 € 157,27 € -157,27 € Montant de l'indu -1.217,22 € Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments produits par la Caisse que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus d'activité de Madame [S] [H] a excédé le seuil de son salaire annuel moyen sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, de sorte que l'indu notifié par la CPAM du Rhône d'un montant de 1.212,37 euros (montant notifié dans le courrier du 4 juin 2025 de notification d'indu qui ne peut être majoré) se rapportant à cette période de référence, conformément à l'article R.341-17 précité, et correspondant aux échéances de la période de juillet 2024 à avril 2025, est bien fondé. En tout état de cause, l'assurée ne produit aucun élément au débat susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'indu et son montant et ne formule aucune demande de dommages et intérêts pour responsabilité fautive de la Caisse. Il conviendra ainsi de confirmer la décision de la CPAM du Rhône du 4 juin 2025 et la décision de la CRA de la Caisse du 18 mars 2026, relatives à l'indu notifié à Madame [S] [H], d'un montant de 1.212,37 euros correspondant au versement à tort des pensions d'invalidité sur la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025 et de condamner Madame [S] [H] au paiement de cette somme à la CPAM du Rhône. Madame [S] [H] sollicite subsidiairement à l'audience un échéancier de paiement pour l'indu qu'elle doit rembourser à la CPAM du Rhône. Il y a lieu de rappeler que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de sécurité sociale ; et d'inviter en conséquence Madame [S] [H], à formuler toute demande en ce sens auprès de la CPAM du Rhône, dès la présente décision. Dès lors, Madame [S] [H] sera déboutée de toutes ses demandes. Madame [S] [H], partie succombant, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône du 4 juin 2025 et la décision de la CRA de la Caisse du 18 mars 2026, relatives à l'indu notifié à Madame [S] [H], d'un montant de 1.212,37 euros correspondant au versement à tort des pensions d'invalidité sur la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025 ; CONDAMNE en conséquence Madame [S] [H] au paiement de cette somme de 1.212,37 euros à la CPAM du Rhône ; DEBOUTE Madame [S] [H] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [S] [H] aux éventuels dépens de l'instance. En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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- 26 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00658
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- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00870
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- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00456
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- 29 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02409
en commun : code du travail L1226-1, code du travail L1233-68, code du travail L5421-1, code du travail L6341-1, code de la securite sociale L341-12
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00120
en commun : code du travail L1226-1, code du travail L1233-68, code du travail L5421-1, code du travail L6341-1, code de la securite sociale L341-12
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