Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00241
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 22 septembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a attribué à Monsieur [U] [N] une pension d'invalidité, de catégorie 2, à compter du 13 octobre 2023. Par courrier du 18 octobre 2024, Monsieur [U] [N] a sollicité auprès de la CPAM du Rhône la prolongation du bénéfice de sa pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Il indiquait être placé en arrêt maladie depuis le 13 octobre 2020 et avoir le statut de salarié malgré la suspension de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'un litige avec son employeur, de sorte qu'il ne percevait aucun salaire. Il précisait enfin ne pas faire valoir son droit à retraite. Par courrier du 20 novembre 2024, la CPAM du Rhône a rejeté la demande de Monsieur [U] [N], relative au versement d'une pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, au motif suivant : " Pour bénéficier de l'article 67 de la LFSS, vous devez ne pas avoir fait de demande de retraite de retraite et exercer une activité salariée. Votre situation actuelle ne vous permet pas de bénéficier de ce dispositif ". Par courrier du 16 avril 2025, Monsieur [U] [N] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier du 1er juillet 2025, la CPAM du Rhône a confirmé à Monsieur [U] [N] le refus du bénéfice de la pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions s'y afférent. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juillet 2025, Monsieur [U] [N] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse. La CRA a accusé réception de ce recours le 13 août 2025. En l'absence de réponse dans les délais impartis, Monsieur [U] [N] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2026, renvoyée à celle du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de : " Juger recevable et bien fondée sa demande ; " Ordonner à la Caisse la reprise du paiement de sa pension d'invalidité jusqu'à la date de liquidation de sa pension de retraite ; " Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 ; " Condamner la CPAM aux entiers dépens. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : " Confirmer la décision entreprise ; " Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " Débouter Monsieur [U] [N] de son recours. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION En l'espèce, Monsieur [U] [N] conteste le refus que lui oppose la CPAM, de maintenir sa pension d'invalidité à l'âge légal de départ à la retraite, et lui reproche ainsi de lui avoir attribué automatiquement une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude, alors même qu'il n'avait pas effectué cette demande auprès de l'organisme. I- Sur le bien-fondé de la conversion automatique de la pension d'invalidité en pension vieillesse 1- Le principe : la substitution obligatoire à 62 ans Le code de la sécurité sociale dispose : En son article L.341-15 alinéa 1 : " La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ". En son article L.351-1-5 : " La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ". En son article D.351-1-14, dans sa version applicable du 01/09/2023 au 01/01/2026 : " L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2 ". En son article L.632-1 : " Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l'article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées. Les deux premiers alinéas de l'article L. 341-15 ainsi que l'article L. 341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse. Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret ". En son article D.634-10 alinéa 1 : " Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 632-1 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité ". En son article R.341-22 : " L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 ". Ò Dès lors, la retraite se substitue obligatoirement et automatiquement à la pension d'invalidité à partir de soixante-deux ans. La date d'effet de la retraite est fixée au 1er jour du mois qui suit l'âge anniversaire de 62 ans, quelle que soit la date de dépôt effective de la demande de retraite par l'assuré. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir la date à laquelle l'assuré atteint l'âge d'ouverture à pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la pension de vieillesse substituée (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, no 19-17.734). 2- Les situations dérogatoires Deux situations dérogatoires à la substitution automatique de la pension d'invalidité par la retraite sont prévues par le code de la sécurité sociale, à savoir : - Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle à l'âge de 62 ans, - Lorsque l'assuré bénéficie d'un revenu de remplacement versé par [1] à 62 ans et qu'il exerçait une activité professionnelle six mois avant ses 62 ans. " L'assuré exerce une activité professionnelle à l'âge de 62 ans Aux termes de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 [62 ans], ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1, à l'exclusion de son premier alinéa, et L. 351-8. Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15. En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite ". La Cour de cassation précise que l'exercice d'une activité professionnelle doit s'entendre d'une activité effective, et non du simple maintien du contrat de travail pendant un arrêt maladie, qui est exclusif de toute activité (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, no 14-14.960). La Cour de cassation considère en outre qu'en subordonnant le maintien, au-delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite, du versement de la pension d'invalidité à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle, les articles L. 341-15 et L. 341-16, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale (ce dernier dans sa rédaction issue de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009), n'engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel no 1 à ladite Convention ; la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouve son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, no 15-23.895). " L'assuré bénéficie d'un revenu de remplacement versé par [1] à 62 ans et exerçait une activité professionnelle six mois avant ses 62 ans Aux termes de l'article L.341-17 du code de la sécurité sociale : " Les premier, troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail. L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du présent code [62 ans] jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 ". Aux termes de l'article D.341-1 du même code : " Les dispositions de l'article L. 341-17 s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 abaissé de six mois [61 ans et 6 mois]. Le bénéfice de sa pension d'invalidité peut, s'il ne reprend pas d'activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l'article L. 341-17 au plus tard jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 augmenté de six mois ". Aux termes de la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) relative au " Passage à la retraite des assurés bénéficiaires d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2023 " (Circ. Cnav no 2023-25, 28 nov. 2023) : " Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants puisque l'article L.632-1 CSS ne renvoie pas à l'article L.341-17 CSS ". Aux termes de l'article L.5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L.5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; 3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV ". Dès lors, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité, en situation de recherche d'emploi, peut continuer à percevoir sa pension d'invalidité après 62 ans s'il remplit les conditions cumulatives suivantes : o Il exerçait une activité professionnelle six mois avant ses 62 ans, o Il bénéficie à 62 ans d'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail, versé par Pôle emploi. Le service de la pension d'invalidité est maintenu jusqu'à l'âge de 62 ans augmenté de six mois. Si l'assuré ne reprend pas d'activité professionnelle au cours des 6 mois suivant son 62ème anniversaire, le service de la pension d'invalidité prend fin lorsque l'assuré atteint l'âge de 62 ans et six mois ; à partir de l'âge de 62 ans et six mois, la retraite se substitue obligatoirement à la pension d'invalidité. Si l'assuré reprend une activité professionnelle au cours des 6 mois suivant l'âge de 62 ans, le dispositif de substitution automatique de la pension d'invalidité par la retraite ne s'applique pas et pour obtenir sa retraite, l'assuré doit en faire expressément la demande. 3- La reconnaissance de l'inaptitude au travail L'inaptitude au travail est appréciée selon la procédure du contrôle médical, ou, pour certains cas particuliers, est reconnue par présomption. " La reconnaissance médicale de l'inaptitude Le code de la sécurité sociale dispose : En son article L.351-7 : " Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat ". En son article R.351-21 : " La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après ". " La présomption d'inaptitude Sur ce point, la circulaire de la CNAV relative à " La retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2023 " (Circ. Cnav no 2024-26, 2 août. 2024) dispose que : " Certaines personnes sont réputées inaptes au travail à 62 ans, sans contrôle médical. Le tableau ci-après liste ces personnes ainsi que, pour chacune d'elle, le justificatif de l'inaptitude au travail et, le cas échéant, la durée de validité du justificatif pendant laquelle l'assuré bénéficie d'une présomption d'inaptitude au travail. Les assurés reconnus ou réputés inaptes au travail […] ont droit, dès l'âge de 62 ans, à une retraite au titre de l'inaptitude au travail ". *** En l'espèce, Monsieur [U] [N] rappelle qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice d'une pension d'invalidité par décision du 22 septembre 2023 ; qu'au 1er mai 2025, la CPAM a arrêté le paiement de cette prestation en considérant qu'il devait bénéficier de la pension de retraite dite " d'inaptitude " ; il estime que cette position est illicite. Il indique qu'à cette date, il n'avait pas fait de démarche pour bénéficier de cette retraite alors même qu'il s'agit d'un dispositif de faveur permettant aux assurés sociaux qui le souhaitent d'accélérer leur départ à la retraite sans atteindre la condition d'âge prévue à l'article L.351-1 ; qu'en l'absence d'une telle démarche de sa part, il aurait dû bénéficier de l'application de l'alinéa 2 de l'article L.341-17 ; que tout raisonnement inverse, consistant à considérer qu'il pourrait être forcé à faire des démarches afin de se voir attribuer une pension de retraite pour " inaptitude " serait de nature à créer une véritable rupture d'égalité entre les assurés sociaux en bonne santé qui ont la liberté de choisir la date à laquelle ils souhaitent liquider leur pension de retraite, et ceux dont l'état de santé diminue leur capacité à occuper un emploi, qui se verraient donc obligés d'effectuer une demande de retraite pour inaptitude alors même qu'ils souhaitent continuer à occuper un emploi. Il expose enfin qu'à l'âge de 62 ans et 6 mois, soit le 12 octobre 2025, il exerçait une activité professionnelle ; qu'il ne pourra donc se voir supprimer le versement de sa pension d'invalidité qu'au jour où il sollicitera de son plein gré la liquidation de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail. En réplique, la CPAM du Rhône indique que Monsieur [U] [N] n'exerçait pas d'activité salariée à la date de l'âge légal de départ à la retraite, ni à l'âge de 61 ans et 6 mois et ne bénéficiait pas d'allocation d'aide au retour à l'emploi à la date de ses 62 ans, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale, ni celles de l'article L.341-17 du même code, et que c'est donc à bon droit qu'elle a refusé sa demande de prolongation de sa pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. *** Sur ces différents points, il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat que : " Monsieur [U] [N] est né le 12 avril 1963 ; " Depuis le 13 octobre 2023, il bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; " Il a été licencié par courrier du 16 avril 2025 pour " inaptitude et impossibilité de reclassement " de son poste de " Responsable d'agence " qu'il exerçait au sein de la société [2]. Il lui était ainsi précisé dans sa lettre de licenciement que : " A l'issue de votre visite de reprise qui s'est tenue le 19 mars 2025, le médecin du travail, le Docteur [B] [C] vous a déclaré inapte à votre emploi de Responsable d'agence en mentionnant expressément sur l'avis d'inaptitude que " Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Dans ces conditions, compte tenu des conclusions du médecin du travail, aucun reclassement n'est envisageable au sein de l'entreprise (ou du groupe) " ; " Il a le droit à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) au plus tôt le 22 octobre 2025, pour une durée maximale de 822 jours (courrier de notification de France Travail du 03/06/2025) ; " [1] a fait droit à sa demande d'inscription rétroactive, afin que celle-ci soit fixée au 18 avril 2025 : " Après étude de votre demande d'inscription rétroactive au 19 mars 2025, la direction a décidé de régulariser votre date d'inscription au 18 avril 2025 (lendemain de la fin de votre contrat de travail) à titre très exceptionnel " (courrier de notification de France Travail du 19/06/2025) ; " Il a ainsi bénéficié de l'ARE le : 25 novembre 2025 (570,73 euros), le 1er décembre 2025 (818,29 euros), le 10 décembre 2025 (1.278,72 euros), le 2 janvier 2026 (2.558,70 euros) et le 2 février 2026 (2.558,70 euros), soit, sur la période du 1er avril 2025 au 11 mars 2026, une somme de 7.735,14 euros entre le 25 novembre 2025 et le 2 février 2026 (Attestation de paiement délivrée par France Travail du 11/03/2026) ; " Il a travaillé en tant qu'Agent administratif et commercial au sein de la société [3] sur la période du 23 mai 2025 au 22 novembre 2025 ; " Il s'est inscrit plusieurs formations, en mobilisant son compte personnel de formation, qui sont non éligibles aux aides financières à la formation de [1], à savoir : - du 14 novembre 2025 au 16 février 2026 : " formation de DAO ", - du 23 mars 2026 au 23 avril 2026 : " formation de INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ", - du 15 mai 2026 au 17 août 2026 : " formation de ANGLAIS " ; " Par courrier du 31 juillet 2025, la CARSAT Rhône-Alpes l'a informé de l'abandon de sa demande de retraite personnelle : " Nous vous informons que nous procédons à un abandon de votre demande de retraite personnelle dans l'attente de la décision définitive de la CPAM concernant la poursuite ou non du paiement de la pension d'invalidité au-delà du 01/05/2025 " ; " Dans un courrier daté du 18 octobre 2024, Monsieur [U] [N] a indiqué à la CPAM du Rhône qu'il est " actuellement en arrêt maladie depuis le 13/10/2020 ", qu'il est " toujours salarié, mais que [son] contrat de travail est actuellement suspendu dans le cadre d'un litige avec [son] employeur, ce qui explique qu'[il] ne perçoit actuellement aucun salaire […] ". *** Monsieur [U] [N] est donc né le 12 avril 1963, de sorte qu'il a eu 62 ans le 12 avril 2025. A cette date, il se trouvait dans une situation d'inaptitude, puisque d'une part, il bénéficiait de la présomption d'inaptitude prévue par la Circulaire de la CNAV relative à " La retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2023 " au regard de sa pension d'invalidité qui lui a été attribuée par la CPAM à compter du 13 octobre 2023 et d'autre part, tel que cela ressort de sa lettre de licenciement, il aurait été déclaré inapte par la médecine du travail suivant avis du 19 mars 2025, de sorte qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour " inaptitude et impossibilité de reclassement " le 16 avril 2025. En considération de ces deux éléments, Monsieur [U] [N] pouvait donc prétendre, dès le 12 avril 2025, au bénéfice de la pension vieillesse allouée pour inaptitude, telle que prévue à l'article L.341-15 du code de la sécurité sociale (et dont la liquidation intervient le premier jour du mois suivant les 62 ans de l'assuré, soit le 1er mai 2025), le principe étant, que cette prestation se substitue automatiquement et obligatoirement à la pension d'invalidité. Toutefois, deux situations dérogatoires à la substitution automatique de la pension d'invalidité par la retraite co-existent et permettent donc à l'assuré de maintenir sa pension d'invalidité, tout en " reportant " le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée pour inaptitude et ce, même s'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite, à savoir : - Lorsqu'il exerce une activité professionnelle à l'âge de 62 ans (article L.341-16 du code de la sécurité sociale), - Lorsqu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par [1] à 62 ans et exerçait une activité professionnelle six mois avant ses 62 ans (article L.341-17 du code de la sécurité sociale). Concernant la première situation, force est de constater que le 12 avril 2025, Monsieur [U] [N] n'exerçait pas d'activité professionnelle au sens de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale, puisqu'il était certes lié par un contrat de travail avec son employeur, mais il était en arrêt maladie, de sorte que cette situation ne correspond pas, selon la Cour de cassation, à du travail effectif. En tout état de cause et tel que cela ressort de sa lettre de licenciement, l'assuré aurait été déclaré inapte par le médecin du travail le 19 mars 2025. Il ne remplissait donc pas les conditions relatives à la première situation dérogatoire. Concernant la deuxième situation, Monsieur [U] [N] n'exerçait pas non plus une activité professionnelle en novembre 2024, soit six mois avant ses 62 ans, puisqu'il se trouvait dans la même situation qu'au jour de ses 62 ans, à savoir en arrêt maladie (qui avait débuté le 13 octobre 2020) ; et ne bénéficiait en tout état de cause d'aucun revenu de remplacement à ses 62 ans. Si l'assuré prétend avoir bénéficié de l'allocation d'aide de retour à l'emploi dès le mois d'avril 2025, il ressort pourtant des pièces qu'il produit au débat, et notamment de l'Attestation de paiement délivrée par [1] le 11 mars 2026, qu'il ne bénéficiait pas de cette prestation au 12 avril 2025, puisque, en tout état de cause, il n'avait pas encore été licencié. Le courrier de notification de [1] daté du 19 juin 2025 qu'il verse au débat démontre d'ailleurs qu'il a été inscrit rétroactivement auprès de cet organisme à compter du 18 avril 2025, soit le lendemain de la fin de son contrat de travail. Monsieur [U] [N] ne remplissait donc pas non plus, au 12 avril 2025, les conditions de la situation dérogatoire prévue à l'article L.341-17 du code de la sécurité sociale. Sur ce point, si l'assuré indique qu'il a repris une activité professionnelle six mois après ses 62 ans, à compter du 23 mai 2025 et jusqu'au 22 novembre 2025, il y a lieu de relever que si l'article L.341-17 (alinéa 2) du code de la sécurité prévoit effectivement que " Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 ", ces dispositions sont applicables uniquement s'il avait rempli les conditions de l'alinéa 1 de l'article L.341-17, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme démontré supra. Dès lors, Monsieur [U] [N] ne pouvait bénéficier, au 5 mai 2025, du maintien de sa pension d'invalidité, et c'est à bon droit que la Caisse a procédé à la conversion automatique de cette prestation au profit d'une pension de vieillesse allouée pour inaptitude. Monsieur [U] [N] sera ainsi débouté de sa demande relative à la reprise du paiement de sa pension d'invalidité jusqu'à la date de liquidation de sa pension de retraite. II- Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [N], partie succombant, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande relative à la reprise du paiement de sa pension d'invalidité jusqu'à la date de liquidation de sa pension de retraite ; DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens. En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Pôle social ■ [Adresse 1] [Localité 1] SUR-[Localité 2] N° RG 25/00241 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C6D7 1 copie délivrée le : à : - Me Fabien ROUMEAS Notifications aux parties par LRAR : - Monsieur [U] [N] 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le - CPAM DU RHONE 1 copie exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le N° Minute : JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 République Française Au nom du Peuple français DEMANDEUR Monsieur [U] [N] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE CPAM DU RHONE Service des Affaires Juridiques [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Mme [T] [M] (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1] Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social GREFFIER : Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier DÉBATS : L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 28 Mai 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience. JUGEMENT : En premier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 22 septembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a attribué à Monsieur [U] [N] une pension d'invalidité, de catégorie 2, à compter du 13 octobre 2023. Par courrier du 18 octobre 2024, Monsieur [U] [N] a sollicité auprès de la CPAM du Rhône la prolongation du bénéfice de sa pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Il indiquait être placé en arrêt maladie depuis le 13 octobre 2020 et avoir le statut de salarié malgré la suspension de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'un litige avec son employeur, de sorte qu'il ne percevait aucun salaire. Il précisait enfin ne pas faire valoir son droit à retraite. Par courrier du 20 novembre 2024, la CPAM du Rhône a rejeté la demande de Monsieur [U] [N], relative au versement d'une pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, au motif suivant : " Pour bénéficier de l'article 67 de la LFSS, vous devez ne pas avoir fait de demande de retraite de retraite et exercer une activité salariée. Votre situation actuelle ne vous permet pas de bénéficier de ce dispositif ". Par courrier du 16 avril 2025, Monsieur [U] [N] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier du 1er juillet 2025, la CPAM du Rhône a confirmé à Monsieur [U] [N] le refus du bénéfice de la pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions s'y afférent. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juillet 2025, Monsieur [U] [N] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse. La CRA a accusé réception de ce recours le 13 août 2025. En l'absence de réponse dans les délais impartis, Monsieur [U] [N] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2026, renvoyée à celle du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de : " Juger recevable et bien fondée sa demande ; " Ordonner à la Caisse la reprise du paiement de sa pension d'invalidité jusqu'à la date de liquidation de sa pension de retraite ; " Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 ; " Condamner la CPAM aux entiers dépens. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : " Confirmer la décision entreprise ; " Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " Débouter Monsieur [U] [N] de son recours. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIVATION En l'espèce, Monsieur [U] [N] conteste le refus que lui oppose la CPAM, de maintenir sa pension d'invalidité à l'âge légal de départ à la retraite, et lui reproche ainsi de lui avoir attribué automatiquement une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude, alors même qu'il n'avait pas effectué cette demande auprès de l'organisme. I- Sur le bien-fondé de la conversion automatique de la pension d'invalidité en pension vieillesse 1- Le principe : la substitution obligatoire à 62 ans Le code de la sécurité sociale dispose : En son article L.341-15 alinéa 1 : " La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ". En son article L.351-1-5 : " La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ". En son article D.351-1-14, dans sa version applicable du 01/09/2023 au 01/01/2026 : " L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2 ". En son article L.632-1 : " Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l'article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées. Les deux premiers alinéas de l'article L. 341-15 ainsi que l'article L. 341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse. Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret ". En son article D.634-10 alinéa 1 : " Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 632-1 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité ". En son article R.341-22 : " L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 ". Ò Dès lors, la retraite se substitue obligatoirement et automatiquement à la pension d'invalidité à partir de soixante-deux ans. La date d'effet de la retraite est fixée au 1er jour du mois qui suit l'âge anniversaire de 62 ans, quelle que soit la date de dépôt effective de la demande de retraite par l'assuré. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir la date à laquelle l'assuré atteint l'âge d'ouverture à pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la pension de vieillesse substituée (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, no 19-17.734). 2- Les situations dérogatoires Deux situations dérogatoires à la substitution automatique de la pension d'invalidité par la retraite sont prévues par le code de la sécurité sociale, à savoir : - Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle à l'âge de 62 ans, - Lorsque l'assuré bénéficie d'un revenu de remplacement versé par [1] à 62 ans et qu'il exerçait une activité professionnelle six mois avant ses 62 ans. " L'assuré exerce une activité professionnelle à l'âge de 62 ans Aux termes de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 [62 ans], ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1, à l'exclusion de son premier alinéa, et L. 351-8. Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15. En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite ". La Cour de cassation précise que l'exercice d'une activité professionnelle doit s'entendre d'une activité effective, et non du simple maintien du contrat de travail pendant un arrêt maladie, qui est exclusif de toute activité (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, no 14-14.960). La Cour de cassation considère en outre qu'en subordonnant le maintien, au-delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite, du versement de la pension d'invalidité à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle, les articles L. 341-15 et L. 341-16, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale (ce dernier dans sa rédaction issue de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009), n'engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel no 1 à ladite Convention ; la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouve son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, no 15-23.895). " L'assuré bénéficie d'un revenu de remplacement versé par [1] à 62 ans et exerçait une activité professionnelle six mois avant ses 62 ans Aux termes de l'article L.341-17 du code de la sécurité sociale : " Les premier, troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail. L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du présent code [62 ans] jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 ". Aux termes de l'article D.341-1 du même code : " Les dispositions de l'article L. 341-17 s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 abaissé de six mois [61 ans et 6 mois]. Le bénéfice de sa pension d'invalidité peut, s'il ne reprend pas d'activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l'article L. 341-17 au plus tard jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 augmenté de six mois ". Aux termes de la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) relative au " Passage à la retraite des assurés bénéficiaires d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2023 " (Circ. Cnav no 2023-25, 28 nov. 2023) : " Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants puisque l'article L.632-1 CSS ne renvoie pas à l'article L.341-17 CSS ". Aux termes de l'article L.5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L.5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; 3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV ". Dès lors, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité, en situation de recherche d'emploi, peut continuer à percevoir sa pension d'invalidité après 62 ans s'il remplit les conditions cumulatives suivantes : o Il exerçait une activité professionnelle six mois avant ses 62 ans, o Il bénéficie à 62 ans d'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail, versé par Pôle emploi. Le service de la pension d'invalidité est maintenu jusqu'à l'âge de 62 ans augmenté de six mois. Si l'assuré ne reprend pas d'activité professionnelle au cours des 6 mois suivant son 62ème anniversaire, le service de la pension d'invalidité prend fin lorsque l'assuré atteint l'âge de 62 ans et six mois ; à partir de l'âge de 62 ans et six mois, la retraite se substitue obligatoirement à la pension d'invalidité. Si l'assuré reprend une activité professionnelle au cours des 6 mois suivant l'âge de 62 ans, le dispositif de substitution automatique de la pension d'invalidité par la retraite ne s'applique pas et pour obtenir sa retraite, l'assuré doit en faire expressément la demande. 3- La reconnaissance de l'inaptitude au travail L'inaptitude au travail est appréciée selon la procédure du contrôle médical, ou, pour certains cas particuliers, est reconnue par présomption. " La reconnaissance médicale de l'inaptitude Le code de la sécurité sociale dispose : En son article L.351-7 : " Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat ". En son article R.351-21 : " La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après ". " La présomption d'inaptitude Sur ce point, la circulaire de la CNAV relative à " La retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2023 " (Circ. Cnav no 2024-26, 2 août. 2024) dispose que : " Certaines personnes sont réputées inaptes au travail à 62 ans, sans contrôle médical. Le tableau ci-après liste ces personnes ainsi que, pour chacune d'elle, le justificatif de l'inaptitude au travail et, le cas échéant, la durée de validité du justificatif pendant laquelle l'assuré bénéficie d'une présomption d'inaptitude au travail. Les assurés reconnus ou réputés inaptes au travail […] ont droit, dès l'âge de 62 ans, à une retraite au titre de l'inaptitude au travail ". *** En l'espèce, Monsieur [U] [N] rappelle qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice d'une pension d'invalidité par décision du 22 septembre 2023 ; qu'au 1er mai 2025, la CPAM a arrêté le paiement de cette prestation en considérant qu'il devait bénéficier de la pension de retraite dite " d'inaptitude " ; il estime que cette position est illicite. Il indique qu'à cette date, il n'avait pas fait de démarche pour bénéficier de cette retraite alors même qu'il s'agit d'un dispositif de faveur permettant aux assurés sociaux qui le souhaitent d'accélérer leur départ à la retraite sans atteindre la condition d'âge prévue à l'article L.351-1 ; qu'en l'absence d'une telle démarche de sa part, il aurait dû bénéficier de l'application de l'alinéa 2 de l'article L.341-17 ; que tout raisonnement inverse, consistant à considérer qu'il pourrait être forcé à faire des démarches afin de se voir attribuer une pension de retraite pour " inaptitude " serait de nature à créer une véritable rupture d'égalité entre les assurés sociaux en bonne santé qui ont la liberté de choisir la date à laquelle ils souhaitent liquider leur pension de retraite, et ceux dont l'état de santé diminue leur capacité à occuper un emploi, qui se verraient donc obligés d'effectuer une demande de retraite pour inaptitude alors même qu'ils souhaitent continuer à occuper un emploi. Il expose enfin qu'à l'âge de 62 ans et 6 mois, soit le 12 octobre 2025, il exerçait une activité professionnelle ; qu'il ne pourra donc se voir supprimer le versement de sa pension d'invalidité qu'au jour où il sollicitera de son plein gré la liquidation de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail. En réplique, la CPAM du Rhône indique que Monsieur [U] [N] n'exerçait pas d'activité salariée à la date de l'âge légal de départ à la retraite, ni à l'âge de 61 ans et 6 mois et ne bénéficiait pas d'allocation d'aide au retour à l'emploi à la date de ses 62 ans, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale, ni celles de l'article L.341-17 du même code, et que c'est donc à bon droit qu'elle a refusé sa demande de prolongation de sa pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. *** Sur ces différents points, il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat que : " Monsieur [U] [N] est né le 12 avril 1963 ; " Depuis le 13 octobre 2023, il bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; " Il a été licencié par courrier du 16 avril 2025 pour " inaptitude et impossibilité de reclassement " de son poste de " Responsable d'agence " qu'il exerçait au sein de la société [2]. Il lui était ainsi précisé dans sa lettre de licenciement que : " A l'issue de votre visite de reprise qui s'est tenue le 19 mars 2025, le médecin du travail, le Docteur [B] [C] vous a déclaré inapte à votre emploi de Responsable d'agence en mentionnant expressément sur l'avis d'inaptitude que " Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Dans ces conditions, compte tenu des conclusions du médecin du travail, aucun reclassement n'est envisageable au sein de l'entreprise (ou du groupe) " ; " Il a le droit à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) au plus tôt le 22 octobre 2025, pour une durée maximale de 822 jours (courrier de notification de France Travail du 03/06/2025) ; " [1] a fait droit à sa demande d'inscription rétroactive, afin que celle-ci soit fixée au 18 avril 2025 : " Après étude de votre demande d'inscription rétroactive au 19 mars 2025, la direction a décidé de régulariser votre date d'inscription au 18 avril 2025 (lendemain de la fin de votre contrat de travail) à titre très exceptionnel " (courrier de notification de France Travail du 19/06/2025) ; " Il a ainsi bénéficié de l'ARE le : 25 novembre 2025 (570,73 euros), le 1er décembre 2025 (818,29 euros), le 10 décembre 2025 (1.278,72 euros), le 2 janvier 2026 (2.558,70 euros) et le 2 février 2026 (2.558,70 euros), soit, sur la période du 1er avril 2025 au 11 mars 2026, une somme de 7.735,14 euros entre le 25 novembre 2025 et le 2 février 2026 (Attestation de paiement délivrée par France Travail du 11/03/2026) ; " Il a travaillé en tant qu'Agent administratif et commercial au sein de la société [3] sur la période du 23 mai 2025 au 22 novembre 2025 ; " Il s'est inscrit plusieurs formations, en mobilisant son compte personnel de formation, qui sont non éligibles aux aides financières à la formation de [1], à savoir : - du 14 novembre 2025 au 16 février 2026 : " formation de DAO ", - du 23 mars 2026 au 23 avril 2026 : " formation de INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ", - du 15 mai 2026 au 17 août 2026 : " formation de ANGLAIS " ; " Par courrier du 31 juillet 2025, la CARSAT Rhône-Alpes l'a informé de l'abandon de sa demande de retraite personnelle : " Nous vous informons que nous procédons à un abandon de votre demande de retraite personnelle dans l'attente de la décision définitive de la CPAM concernant la poursuite ou non du paiement de la pension d'invalidité au-delà du 01/05/2025 " ; " Dans un courrier daté du 18 octobre 2024, Monsieur [U] [N] a indiqué à la CPAM du Rhône qu'il est " actuellement en arrêt maladie depuis le 13/10/2020 ", qu'il est " toujours salarié, mais que [son] contrat de travail est actuellement suspendu dans le cadre d'un litige avec [son] employeur, ce qui explique qu'[il] ne perçoit actuellement aucun salaire […] ". *** Monsieur [U] [N] est donc né le 12 avril 1963, de sorte qu'il a eu 62 ans le 12 avril 2025. A cette date, il se trouvait dans une situation d'inaptitude, puisque d'une part, il bénéficiait de la présomption d'inaptitude prévue par la Circulaire de la CNAV relative à " La retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2023 " au regard de sa pension d'invalidité qui lui a été attribuée par la CPAM à compter du 13 octobre 2023 et d'autre part, tel que cela ressort de sa lettre de licenciement, il aurait été déclaré inapte par la médecine du travail suivant avis du 19 mars 2025, de sorte qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour " inaptitude et impossibilité de reclassement " le 16 avril 2025. En considération de ces deux éléments, Monsieur [U] [N] pouvait donc prétendre, dès le 12 avril 2025, au bénéfice de la pension vieillesse allouée pour inaptitude, telle que prévue à l'article L.341-15 du code de la sécurité sociale (et dont la liquidation intervient le premier jour du mois suivant les 62 ans de l'assuré, soit le 1er mai 2025), le principe étant, que cette prestation se substitue automatiquement et obligatoirement à la pension d'invalidité. Toutefois, deux situations dérogatoires à la substitution automatique de la pension d'invalidité par la retraite co-existent et permettent donc à l'assuré de maintenir sa pension d'invalidité, tout en " reportant " le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée pour inaptitude et ce, même s'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite, à savoir : - Lorsqu'il exerce une activité professionnelle à l'âge de 62 ans (article L.341-16 du code de la sécurité sociale), - Lorsqu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par [1] à 62 ans et exerçait une activité professionnelle six mois avant ses 62 ans (article L.341-17 du code de la sécurité sociale). Concernant la première situation, force est de constater que le 12 avril 2025, Monsieur [U] [N] n'exerçait pas d'activité professionnelle au sens de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale, puisqu'il était certes lié par un contrat de travail avec son employeur, mais il était en arrêt maladie, de sorte que cette situation ne correspond pas, selon la Cour de cassation, à du travail effectif. En tout état de cause et tel que cela ressort de sa lettre de licenciement, l'assuré aurait été déclaré inapte par le médecin du travail le 19 mars 2025. Il ne remplissait donc pas les conditions relatives à la première situation dérogatoire. Concernant la deuxième situation, Monsieur [U] [N] n'exerçait pas non plus une activité professionnelle en novembre 2024, soit six mois avant ses 62 ans, puisqu'il se trouvait dans la même situation qu'au jour de ses 62 ans, à savoir en arrêt maladie (qui avait débuté le 13 octobre 2020) ; et ne bénéficiait en tout état de cause d'aucun revenu de remplacement à ses 62 ans. Si l'assuré prétend avoir bénéficié de l'allocation d'aide de retour à l'emploi dès le mois d'avril 2025, il ressort pourtant des pièces qu'il produit au débat, et notamment de l'Attestation de paiement délivrée par [1] le 11 mars 2026, qu'il ne bénéficiait pas de cette prestation au 12 avril 2025, puisque, en tout état de cause, il n'avait pas encore été licencié. Le courrier de notification de [1] daté du 19 juin 2025 qu'il verse au débat démontre d'ailleurs qu'il a été inscrit rétroactivement auprès de cet organisme à compter du 18 avril 2025, soit le lendemain de la fin de son contrat de travail. Monsieur [U] [N] ne remplissait donc pas non plus, au 12 avril 2025, les conditions de la situation dérogatoire prévue à l'article L.341-17 du code de la sécurité sociale. Sur ce point, si l'assuré indique qu'il a repris une activité professionnelle six mois après ses 62 ans, à compter du 23 mai 2025 et jusqu'au 22 novembre 2025, il y a lieu de relever que si l'article L.341-17 (alinéa 2) du code de la sécurité prévoit effectivement que " Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 ", ces dispositions sont applicables uniquement s'il avait rempli les conditions de l'alinéa 1 de l'article L.341-17, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme démontré supra. Dès lors, Monsieur [U] [N] ne pouvait bénéficier, au 5 mai 2025, du maintien de sa pension d'invalidité, et c'est à bon droit que la Caisse a procédé à la conversion automatique de cette prestation au profit d'une pension de vieillesse allouée pour inaptitude. Monsieur [U] [N] sera ainsi débouté de sa demande relative à la reprise du paiement de sa pension d'invalidité jusqu'à la date de liquidation de sa pension de retraite. II- Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [N], partie succombant, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande relative à la reprise du paiement de sa pension d'invalidité jusqu'à la date de liquidation de sa pension de retraite ; DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens. En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code du travail L5421-2, code du travail L5421-1, code de la securite sociale L341-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juin 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/02553
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code du travail L5421-2, code de la securite sociale L341-16
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/00351
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code du travail L5421-2, code de la securite sociale L341-16
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03169
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code du travail L5421-2, code de la securite sociale L341-16
- 16 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00522
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code du travail L5421-2, code de la securite sociale L341-16
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00092
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code du travail L5421-2, code de la securite sociale L341-16
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00631
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code du travail L5421-2, code de la securite sociale L341-16
- 25 avril 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/03570
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L341-16
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01397
en commun : code de la securite sociale L341-17, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L341-16
Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:50:48.717Z.