Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 22 juillet 2026, n° 26/00842
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE La société ZENIOO a pour activité le courtage en assurance. Madame [E] [O] [S] exerçait quant à elle une activité de courtier indépendant, avant de cesser cette activité et d'être radiée du registre du commerce et des sociétés ainsi que de l'ORIAS. Dans ce cadre, les parties avait conclu, le 13 mars 2024, une convention de distribution prévoyant notamment qu'en cas de renonciation, de résiliation ou d'incident de paiement affectant les contrats souscrits par le partenaire, celui-ci serait tenu de restituer les commissions indûment perçues. La convention prévoyait également un mécanisme de compensation et l'émission de bordereaux mensuels de commissions, valant factures et susceptibles d'être contestés dans un délai d'un mois. Or, le compte de commissions de Madame [E] [O] [S] est devenu débiteur à compter de la fin de l'année 2024. Malgré plusieurs mises en demeure adressées les 16 octobre 2024 et 17 octobre 2025, demeurées vaines, le solde débiteur a continué de croître pour atteindre la somme de 46 002,20 euros selon le bordereau de commissions du mois de mars 2026. C’est dans ce contexte que , La société ZENIOO , par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, a fait assigner Madame [E] [O] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile : CONDAMNER par provision Madame [E] [O] [S] à payer et porter à la société ZENIOO le solde débiteur de son compte de commission, soit la somme de 46 002,20 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure d’avoir à régulariser le compte de commission datée du 16 octobre 2024 CONDAMNER par provision Madame [E] [O] [S] à payer et porter à la société ZENIOO la somme de 40 € par facture impayée (soit les bordereaux d’octobre 2024 à mars 2026, soit 18 factures) soit 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à parfaire. CONDAMNER par provision Madame [E] [O] [S] à payer et porter à la société ZENIOO la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [E] [O] [S] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026. Lors de cette audience Madame [E] [O] [S] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée par le Commissaire de Justice, à étude. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement assignée à son domicile et le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire figurant sur la boite aux lettres). L'assignation l’informe valablement de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l'acte. Il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 3 juin 2026 et l'audience du 24 juin 2026. 2/ Sur la demande de rétrocession des commissions En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Or, il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont conclu, le 13 mars 2024, une convention de distribution en vertu de laquelle la défenderesse exerçait une activité de courtier partenaire de la société ZENIOO. Cette convention prévoit notamment qu'en cas de renonciation, de résiliation ou d'incident de paiement affectant un contrat d'assurance, le partenaire est tenu de restituer les commissions indûment perçues. Elle organise également un système d'auto-facturation par l'émission de bordereaux mensuels de commissions, lesquels valent factures et peuvent être contestés dans un délai d'un mois. Les pièces produites établissent que le compte de commissions de la défenderesse a progressivement présenté un solde débiteur, les reprises de commissions étant devenues supérieures aux commissions acquises. Les bordereaux mensuels, et notamment celui arrêté au mois de mars 2026, font apparaître un solde débiteur de 46 002,20 euros. Il est en outre justifié de deux mises en demeure, l’une le 16 octobre 2024 pour un montant de 6377,11 Euros et l’autre le 17 octobre 2025 pour un montant de 47317,34 Euros, qui sont restées sans effet. Aucune pièce du dossier ne permet de constater que ces bordereaux auraient été contestés dans le délai contractuellement prévu. En l'absence de toute comparution de la défenderesse et de tout élément de nature à remettre en cause les décomptes produits, l'existence de l'obligation alléguée apparaît, en l'état de la procédure, suffisamment établie. Au regard des stipulations contractuelles, des bordereaux de commissions, des mises en demeure produites et de l'absence de toute contestation tant amiable que judiciaire, l'obligation de remboursement invoquée par la société ZENIOO n'apparaît pas sérieusement contestable. Il convient, dès lors, de condamner à titre provisionnel Madame [E] [O] [S] à verser à la société ZENIOO la somme de 46 002,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 sur la somme de 6377,11 Euros et à compter du 17 octobre 2025 pour le surplus. 3/ Sur la demande au titre de l’article 441-10 du code de commerce La société ZENIOO sollicite la condamnation provisionnelle de Madame [E] [O] [S] au paiement de la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant à dix-huit factures impayées (40 Euros par facture). Toutefois, si la convention de distribution prévoit que les bordereaux de commissions tiennent lieu de factures dans le cadre du mécanisme d'auto-facturation, la demanderesse ne justifie pas que les conditions d'application de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce soient réunies. En particulier, elle ne démontre pas que chacun des bordereaux invoqués constitue une facture demeurée impayée ouvrant droit, à titre individuel, à cette indemnité. L'existence de l'obligation invoquée n'apparaissant pas, sur ce point, non sérieusement contestable au sens de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, il convient de débouter la société ZENIOO de sa demande de provision à hauteur de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. 4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile Madame [E] [O] [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de La société ZENIOO la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, CONDAMNE, à titre provisionnel, Madame [E] [O] [S] à payer à la société ZENIOO la somme de 46 002,20 euros à valoir sur sa créance au titre du solde débiteur de son compte de commissions ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal : sur la somme de 6 377,11 € à compter du 16 octobre 2024 ;sur le surplus à compter du 17 octobre 2025 ;DÉBOUTE la société ZENIOO de sa demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce ; CONDAMNE Madame [E] [O] [S] à payer à la société ZENIOO la somme de 1 200 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [O] [S] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BERJEAUT Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026 S.A.S. ZENIOO c/ [E], [A], [L] [S] épouse [O] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00842 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY3K Après débats à l'audience publique des référés tenue le 24 Juin 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : La S.A.S. ZENIOO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 884 782 582, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marvin BERJEAUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant ET : Madame [E], [A], [L] [S] épouse [O] née le 16 Septembre 1970 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026. *** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE La société ZENIOO a pour activité le courtage en assurance. Madame [E] [O] [S] exerçait quant à elle une activité de courtier indépendant, avant de cesser cette activité et d'être radiée du registre du commerce et des sociétés ainsi que de l'ORIAS. Dans ce cadre, les parties avait conclu, le 13 mars 2024, une convention de distribution prévoyant notamment qu'en cas de renonciation, de résiliation ou d'incident de paiement affectant les contrats souscrits par le partenaire, celui-ci serait tenu de restituer les commissions indûment perçues. La convention prévoyait également un mécanisme de compensation et l'émission de bordereaux mensuels de commissions, valant factures et susceptibles d'être contestés dans un délai d'un mois. Or, le compte de commissions de Madame [E] [O] [S] est devenu débiteur à compter de la fin de l'année 2024. Malgré plusieurs mises en demeure adressées les 16 octobre 2024 et 17 octobre 2025, demeurées vaines, le solde débiteur a continué de croître pour atteindre la somme de 46 002,20 euros selon le bordereau de commissions du mois de mars 2026. C’est dans ce contexte que , La société ZENIOO , par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, a fait assigner Madame [E] [O] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile : CONDAMNER par provision Madame [E] [O] [S] à payer et porter à la société ZENIOO le solde débiteur de son compte de commission, soit la somme de 46 002,20 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure d’avoir à régulariser le compte de commission datée du 16 octobre 2024 CONDAMNER par provision Madame [E] [O] [S] à payer et porter à la société ZENIOO la somme de 40 € par facture impayée (soit les bordereaux d’octobre 2024 à mars 2026, soit 18 factures) soit 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à parfaire. CONDAMNER par provision Madame [E] [O] [S] à payer et porter à la société ZENIOO la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [E] [O] [S] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026. Lors de cette audience Madame [E] [O] [S] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée par le Commissaire de Justice, à étude. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement assignée à son domicile et le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire figurant sur la boite aux lettres). L'assignation l’informe valablement de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l'acte. Il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 3 juin 2026 et l'audience du 24 juin 2026. 2/ Sur la demande de rétrocession des commissions En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Or, il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont conclu, le 13 mars 2024, une convention de distribution en vertu de laquelle la défenderesse exerçait une activité de courtier partenaire de la société ZENIOO. Cette convention prévoit notamment qu'en cas de renonciation, de résiliation ou d'incident de paiement affectant un contrat d'assurance, le partenaire est tenu de restituer les commissions indûment perçues. Elle organise également un système d'auto-facturation par l'émission de bordereaux mensuels de commissions, lesquels valent factures et peuvent être contestés dans un délai d'un mois. Les pièces produites établissent que le compte de commissions de la défenderesse a progressivement présenté un solde débiteur, les reprises de commissions étant devenues supérieures aux commissions acquises. Les bordereaux mensuels, et notamment celui arrêté au mois de mars 2026, font apparaître un solde débiteur de 46 002,20 euros. Il est en outre justifié de deux mises en demeure, l’une le 16 octobre 2024 pour un montant de 6377,11 Euros et l’autre le 17 octobre 2025 pour un montant de 47317,34 Euros, qui sont restées sans effet. Aucune pièce du dossier ne permet de constater que ces bordereaux auraient été contestés dans le délai contractuellement prévu. En l'absence de toute comparution de la défenderesse et de tout élément de nature à remettre en cause les décomptes produits, l'existence de l'obligation alléguée apparaît, en l'état de la procédure, suffisamment établie. Au regard des stipulations contractuelles, des bordereaux de commissions, des mises en demeure produites et de l'absence de toute contestation tant amiable que judiciaire, l'obligation de remboursement invoquée par la société ZENIOO n'apparaît pas sérieusement contestable. Il convient, dès lors, de condamner à titre provisionnel Madame [E] [O] [S] à verser à la société ZENIOO la somme de 46 002,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 sur la somme de 6377,11 Euros et à compter du 17 octobre 2025 pour le surplus. 3/ Sur la demande au titre de l’article 441-10 du code de commerce La société ZENIOO sollicite la condamnation provisionnelle de Madame [E] [O] [S] au paiement de la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant à dix-huit factures impayées (40 Euros par facture). Toutefois, si la convention de distribution prévoit que les bordereaux de commissions tiennent lieu de factures dans le cadre du mécanisme d'auto-facturation, la demanderesse ne justifie pas que les conditions d'application de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce soient réunies. En particulier, elle ne démontre pas que chacun des bordereaux invoqués constitue une facture demeurée impayée ouvrant droit, à titre individuel, à cette indemnité. L'existence de l'obligation invoquée n'apparaissant pas, sur ce point, non sérieusement contestable au sens de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, il convient de débouter la société ZENIOO de sa demande de provision à hauteur de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. 4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile Madame [E] [O] [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de La société ZENIOO la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, CONDAMNE, à titre provisionnel, Madame [E] [O] [S] à payer à la société ZENIOO la somme de 46 002,20 euros à valoir sur sa créance au titre du solde débiteur de son compte de commissions ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal : sur la somme de 6 377,11 € à compter du 16 octobre 2024 ;sur le surplus à compter du 17 octobre 2025 ;DÉBOUTE la société ZENIOO de sa demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce ; CONDAMNE Madame [E] [O] [S] à payer à la société ZENIOO la somme de 1 200 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [O] [S] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire Le greffier Le juge des référés
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 754, code de commerce 441-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/18517
en commun : code de commerce 441-10
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/03201
en commun : code de commerce 441-10
- 5 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/16602
en commun : code de commerce 441-10
- 27 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/15014
en commun : code de commerce 441-10
- 20 avril 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/02233
en commun : code de commerce 441-10
- 22 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06762
en commun : code de commerce 441-10
- 15 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19434
en commun : code de commerce 441-10
- 12 juillet 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/01405
en commun : code de commerce 441-10
Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:07:45.542Z.