Tribunal judiciaire de Lisieux, TPBR, 23 juillet 2026, n° 23/00004
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2004, Madame [T] [E] aux droits de laquelle sont venus Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S], a donné à bail à ferme à Monsieur [D] [B] divers herbages situés communes de [Localité 1] cadastrés section ZD [Cadastre 1] et de [Localité 2] cadastrés section ZH [Cadastre 2] d’une superficie totale de 8 ha 97 a 72 ca. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [D] [B] par décision du tribunal de grande instance d’Évreux le 2 juillet 2012, Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] ont présenté une offre de reprise de la totalité de l’exploitation et par décision du tribunal de grande instance d’Évreux du 21 décembre 2012 à laquelle Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] ont acquiescé purement et simplement le 30 janvier 2013, la cession totale de l’exploitation agricole de Monsieur [D] [B] a été ordonnée au profit de Monsieur [G] [Q] selon les conditions de son offre. Par acte sous seing privé du 30 janvier 2013, a été établie la cession d’éléments d’exploitation agricole entre Monsieur [D] [B] et Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] portant notamment sur le bail rural ci-dessus cité. Suivant jugement en date du 25 mai 2022, ce tribunal a notamment prononcé la résiliation des baux liant les parties portant sur les parcelles situées communes de [Localité 1] cadastrée section ZD [Cadastre 1] et de Moyaux cadastrée section ZH [Cadastre 2] et ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y]. Suivant requête déposée au greffe le 28 février 2023, Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] ont demandé la convocation Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] afin que soit désigné un expert en vue de déterminer les améliorations culturales qu’ils ont pu apporter aux terres cultivées et déterminer le montant des indemnités pouvant ainsi leur être dues grâce auxdites améliorations. Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise et confié la mission suivante à l’expert : - visiter les parcelles situées communes de [Localité 1] cadastrées section ZD [Cadastre 1] et de [Localité 2] cadastrées section ZH [Cadastre 2], - procéder à la description de chacune des parcelles, - donner son avis sur leur état actuel et ce, au vu de l’état dans lequel elles se trouvaient lors de la prise à bail, - préciser s’il existe des améliorations apportées par Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] et dans l’affirmative, en indiquer la nature et en chiffrer le montant, - préciser s’il existe des dégradations commises par Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] et dans l’affirmative, en indiquer la nature et en chiffrer le montant, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis. Monsieur [G] [Q] est décédé le 23 novembre 2024. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 novembre 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Par acte de commissaire du 10 juillet 2025, Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] ont fait assigner Maître [M] [P], membre de la SCP MANDATEAM es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [G] [Q]. Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] ont fait assigner Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] en qualité d’ ayants droit de Monsieur [G] [Q], pour l’audience du 10 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026. A l’audience, Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] mandataire judiciaire, représentés par leur conseil, se référant à leurs dernières conclusions, demandent au tribunal paritaire des baux ruraux, au visa de l’article 1353 du code civil, de l’article L 411-69 du code rural, et du rapport d’expertise de Madame [C] du 28 novembre 2024 de : - constater que l’indivision [A]-[S] ne rapporte pas la preuve de dégradations certaines imputables aux époux [Q], - constater que l’indivision [A]-[S] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, - débouter les consorts [A]-[S] de leurs demandes indemnitaires, - les condamner au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise. A l’appui de leurs demandes, Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] (consorts [Q]) et Maître [M] [P] font valoir qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi et qu’il convient d’écarter la présomption de l’article 1731 du code civil. Ils ajoutent que les dégradations alléguées ne leur sont pas imputables. Concernant la transformation des herbages en labour, les consorts [Q] et Maître [M] [P] soutiennent que les parcelles étaient déclarées en labour depuis 2019, soit plusieurs années avant la résiliation du bail. De plus, ils avancent que les bailleurs ne démontrent pas que le retournement des parcelles était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Sur l’excavation de 370 m3, les consorts [Q] et Maître [M] [P] rappellent que l’expert a indiqué que celle-ci a vraisemblablement été réalisée à l’automne 2023, et que la résiliation judiciaire du bail date du 25 mai 2022 soit plus d’un an auparavant. Ils ajoutent que la plainte pénale déposée par Monsieur [F] [A] a été classée sans suite. Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] contestent par ailleurs le chiffrage des réparations établi par l’expert. Ils ajoutent que la disparation des clôtures n’est pas démontrée. Ils contestent la somme de 5022,91 € retenue au titre de l’indemnité d’occupation, indiquant que celle-ci ne doit en aucun cas se cumuler avec les fermages non perçus. Enfin, les consorts [Q] font valoir que les parcelles litigieuses ont été vendues en l’état postérieurement à la réalisation de l’expertise judiciaire dans des conditions telles qu’ils n’ont subi aucun préjudice relatif aux dégradations alléguées. Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] sont représentés à l’audience par leur conseil. Se référant à leurs conclusions en ouverture de rapport n°3, ils sollicitent de voir, au visa du rapport d’expertise : - homologuer le rapport de l’expert en toutes ses dispositions et conclusions, - condamner in solidum Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès-qualité de mandataire judiciaire, au paiement des sommes suivantes : *26 287,58 € au titre de la remise en état des parcelles louées, *5 022,91 € au titre de l’indemnité d’occupation et pertes sur fermages ; avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner in solidum Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès-qualité de mandataire judiciaire au paiement d’une indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Madame [C]. Au soutien de leurs demandes, Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] (consorts [A] et [S]) avancent que l’expert n’a constaté aucune amélioration sur les terres, et qu’à l’inverse les terres ont été dégradées par les preneurs. Ils précisent que Monsieur et Madame [Q] ont labouré environ 3 ha 85 ca de terres en 2023 postérieurement à la résiliation judiciaire et alors qu’ils étaient encore sur les lieux, que les photographies aériennes le démontrent et qu’un trou a été créé en 2023. Ils ajoutent que des clôtures ont été supprimées. Ils se réfèrent au rapport d’expertise concernant le coût d’une remise en état portant sur : - la parcelle de [Localité 2] : 16.650 € pour la reconstitution par apport de terre végétale et 495€ pour le broyage et traitement, - la parcelle de [Localité 1] : 7176 € pour la reconstitution de la clôture et 1966,58 € pour la remise en terre d’herbage, soit une somme totale de 26.287,58 €. Les consorts [A] et [S] soutiennent enfin qu’ils sont bien-fondés à solliciter la condamnation des consorts [Q] au paiement d’une somme de 5022,91 € au titre des : - indemnités d’occupation pour les terres non libérées: 2584,51 € - fermages non perçus du fait de la procédure: 2438,40 €. En réponse aux moyens adverses, les consorts [A] et [S] rappellent que l’expertise judiciaire a été réalisée contradictoirement, que les consorts [Q] ne sont pas les preneurs initiaux, que s’agissant d’une cession judiciaire il n’a pas été procédé à un nouvel état des lieux, qu’en tout état de cause la présomption de remise en bon état s’applique. Ils ajoutent qu’ils ne démontrent pas qu’ils ont repris les lieux précédemment exploités par Monsieur [B] dans un mauvais état locatif. Ils soutiennent que les terres ont bien été loués en état d’herbage. Ils précisent que les preneurs se sont maintenus après la résiliation judiciaire du bail et qu’ils ont continué à exploiter après cette date. Enfin, sur la vente des parcelles que les consorts [A] et [S] ne contestent pas, ils indiquent que les terres ont été vendues en l’état, et que le coût des dégradations a nécessairement été imputés sur la vente. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement au titre des dégradations En application de l’article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime, s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. L’article L 411-4 du même code dispose que : “ [...] Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement. L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.” Aucune disposition du statut du fermage n'institue en l’absence d’état des lieux d’entrée, une présomption du bon état de la chose louée lors de la prise à bail, l'article L.411-72 dérogeant ainsi à la présomption de l'article 1731 du code civil. En effet, la présomption de l’article L 411-72 du code rural ne s’applique pas aux terres louées (Cass., 3ème Civ., 8 mars 1983, pourvoi n° 81-16399). Il appartient dans cette hypothèse au bailleur de rapporter la preuve des détériorations invoquées, ce qu'il peut faire par tout moyen à charge pour la juridiction saisie d'apprécier la valeur probante des éléments produits. En l’espèce, il est constant que les époux [Q] sont devenus preneurs des terres litigieuses à compter de l’année 2013, par suite de la cession totale de l’exploitation agricole de Monsieur [D] [B]. Bien que le jugement du 25 mai 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux ne soit pas versé aux débats par les parties, il est établi que la résiliation du bail portant sur parcelles situées sur les communes de [Localité 1] cadastrée section ZD [Cadastre 1] et de Moyaux cadastrées section ZH [Cadastre 2] a été prononcée à cette date, et que l’expulsion des preneurs a été ordonnée. Les bailleurs versent aux débats un procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 2 mai 2023, établi par un commissaire de justice, permettant de constater que Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] n’avaient pas encore restitué les terres à cette date. L’expert judiciaire a retenu une date de restitution des parcelles au 31 juillet 2023 pour la parcelle de [Localité 2] et au 31 octobre 2023 pour la parcelle de [Localité 1]. En l’absence d’éléments probants venant remettre en cause ces dates de restitution des terres retenues par l’expert, il convient de considérer que Monsieur et Madame [Q] ont bien restitué la parcelle de [Localité 2] le 31 juillet 2023 et celle de [Localité 1] le 31 octobre 2023. Les consorts [A] et [S] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il retient que les parcelles ont été louées en nature d’herbage, qu’elles ont été restituées en nature de labour et qu’elles présentaient des dégradations, engendrant des frais de remise en état. Il a été demandé à l’expert, en l’absence d’état des lieux d’entrée, de donner son avis sur l’état des parcelles lors de la prise à bail. L’expert a eu recours à des photographies aériennes de 2005 des parcelles [Localité 2] et de [Localité 1], démontrant un état d’entretien normal et montrant que les parcelles étaient en nature d’herbage. L’expert, qui ne relevait aucune améliorations apportés par les preneurs pouvant donner lieu à une indemnité de sortie de ferme, décrivait l’état actuel des parcelles de la manière suivante: - parcelle de [Localité 1] cadastrée ZD [Cadastre 1] d’une surface de 6ha 39a 17 ca: cette parcelle est divisée en un herbage et un labour, non exploitée actuellement. La partie herbage est présentée comme une zone trop humide pour le labour, fauchable, elle présente un tas de cendre avec des restants de bois révélant la réalisation d’un feu assez récent. La partie labour est argileuse et présente des pieds de maïs restants de l’année dernière. L’expert notait par ailleurs qu’au niveau de la haie ouest, une majeure partie de la parcelle était sans clôture, il restait trois fils de barbelé en bon état sur des piques en bois et un fil barbelé de l’ancienne clôture rouillée, - la parcelle de [Localité 2] cadastrée ZH [Cadastre 2] d’un surface de 2ha 58a 55 ca: cette parcelle est en labour, non exploitée, et est recouverte de rumex et autres adventices. Sur cette parcelle, l’expert a constaté un trou d’au moins 40 cm de profondeur sur une surface d’environ 920 m2 (20 ml x 46 ml) soit environ 370 m3. L’expert indique que Monsieur [F] [A] a déposé une plainte à ce sujet le 11 avril 2023. La consultation des déclarations PAC par l’expert, accessibles sur internet, des cinq dernières années permettait d’établir que : - la parcelle ZD [Cadastre 1] à [Localité 1] est restée en nature d’herbage jusqu’en 2022 année de la résiliation du bail et a été labourée en 2023 sur environ 3 ha 85 a, alors que les époux [Q] occupaient encore les terres malgré la résiliation, - la parcelle ZH [Cadastre 2] située à [Localité 2] était déclarée en nature de labour depuis 2019, et l’exploitant avait déclaré la terre manquante, l’expert déduisant ainsi que cette terre était présente, ce qui était par ailleurs attestée par une photographie aérienne prise en 2023. L’expert, en se basant sur des attestations produites par les consorts [A] et [S], annexées au rapport d’expertise, affirmait par ailleurs que le époux [Q] avaient supprimé la clôture existante sur la parcelle de [Localité 1] en 2023. Sont en effet produites aux débats et annexées au rapport d’expertise, les attestations suivantes qui respectent les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile : - une attestation de Monsieur [U] [L], maire de la commune de [Localité 1], en date du 11 avril 2023, qui atteste que : “ la parcelle ZD [Cadastre 1] en bordure du [Adresse 8] de 6 ha 39 a 12 ca a bien eu la clôture déposée sur 400 m ainsi que environ 150 m sur la face opposée, soit environ 150 m, soit environ 550 m au total”, - une attestation de Monsieur [X] [R] en date du 3 mai 2023, qui atteste qu’il a toujours connu la parcelle ZD [Cadastre 1] clôturée sur la partie qui borde le [Adresse 8] (commune de [Localité 1]), qu’il a toujours vu cette parcelle occupée par des boeufs de type charolais généralement de début avril à fin décembre et qu’ils étaient présents en novembre 2022. Une attestation de Monsieur [D] [B] est également produite. Cette attestation n’est pas datée et la mention relative à sa production en justice n’y figure pas, mais elle est signée, manuscrite et la pièce d’identité de son auteur est annexée. Elle présente ainsi des garanties suffisantes pour être prise en compte. Monsieur [D] [B] atteste ainsi sur l’honneur qu’il a exploité les parcelles ZH [Cadastre 2] à [Localité 2] et ZD [Cadastre 1] à [Localité 1] de Madame [T] [E] et Monsieur [W] [E] (soit de 2004 à 2013), que celles-ci étaient bien des herbages clôturées sur les quatre côtés et qu’il y mettait une partie de son troupeau. Une dernière attestation a été versées aux débats, de Madame [MG] [JU], établie selon les prescriptions de l’article 202 susvisé, qui déclare qu’il y avait une clôture en barbelé de 400 mètres sur la parcelle ZD [Cadastre 1], précisant qu’elle empruntait ce chemin depuis plus de 15 ans. Concernant le trou sur la parcelle de [Localité 2], l’expert précisait que les photographies aériennes montraient que jusqu’en juin 2023, la parcelle était entièrement cultivée et ensemencée en blé, lequel a été récolté en juillet 2023 ce qui correspond à la date de la restitution des parcelles déclarée par Monsieur et Madame [Q]. L’expert ajoutait : “Or le trou constaté a vraisemblablement été réalisé au cours de l’automne 2023, période à laquelle Monsieur et Madame [Q] avaient “en principe” rendu ladite parcelle. Les plaintes déposées à leur encontre à ce sujet ne permettent pas à l’expert de déterminer qui est à l’origine de cet acte malfaisant et de la dégradation du fonds qui en résulte”. Au vu de ces éléments, il est établi que les parcelles litigieuses de [Localité 2] et de [Localité 1] ont été données en location en nature d’herbage et ont été restituées en 2023 aux dates évoquées, en nature de labour. Cette transformation des terres a été qualifiée de dégradations par l’expert, sans qu’il soit nécessaire de qualifier des agissements des preneurs de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notion différente permettant aux bailleurs de solliciter une résiliation du bail. L’expert a par ailleurs relevé que la parcelle de [Localité 2] devait être traitée, afin de détruire le réservoir de graines d’adventices qui s’y est développé, et de pouvoir être de nouveau exploitée, ce qui constitue également une dégradation. Ces dégradations, au vu des conclusions du rapport d’expertise et des dates d’occupation des lieux par les époux [Q], sont nécessairement imputables aux preneurs sortants. Des frais de remise doivent en principe être mis à la charge des consorts [Q] d’un montant égal au montant du préjudice subi par les bailleurs conformément à l’article L 411-72 du code rural. Ces frais de remise en état ont été évalués par l’expert judiciaire de la manière suivante : - 495 € pour le désherbage total de la parcelle de [Localité 2], - 1.966,58 € pour la remise en état d’herbage de la parcelle de [Localité 1]. Concernant les clôtures de la parcelle de [Localité 1], il est établi, au vu des constatations de l’expert et attestions produites, que Monsieur et Madame [Q] ont supprimé 400 mètres linéaires de clôture en bordure du [Adresse 8], ce qui constitue également une dégradation imputable aux preneurs sortants. Les frais de remise en état de cette clôture ont été chiffrés par l’expert à hauteur de 7176 €, en se basant sur un devis des établissements BOSCHER Clôtures (400 x 14,95 € HT). S’agissant néanmoins du trou observé sur la parcelle de [Localité 2], il convient de relever l’emploi de termes hypothétiques par l’expert, qui indique que ce trou a “vraisemblablement” été réalisé à l’automne 2023, alors même que la date de restitution de cette parcelle retenue par l’expert est le 31 juillet 2023. De plus, si des plaintes pénales concernant cette dégradation sont évoquées, il apparaît que les récépissés de dépôt plainte versés aux débats (pièces n° 7 et n°13 produites par les consorts [A] et [S]) concernent la parcelle de [Localité 1]. Au surplus, les suites données à cette plainte ne sont pas précisées et les consorts [Q] soutiennent qu’un classement sans suite est intervenu. Les éléments du dossier sont donc insuffisants pour établir que la dégradation de la parcelle de [Localité 2] consistant en un trou de 370 m3 est imputable aux preneurs sortants. Le préjudice subi par les bailleurs du fait de dégradations imputables aux preneurs peut comprendre le coût de la remise en état sans que l’indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou l’engagement effectif des dépenses. Cependant, tenue d’évaluer le préjudice éventuellement subi par les bailleurs à la date à laquelle elle statue, la juridiction doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des lieux, telles que la vente. Les consorts [Q] indiquent que les deux parcelles de [Localité 1] et [Localité 2] ont été vendues en l’état, sans réparations engagées,et sans perte au niveau du prix de vente. Ils font ainsi valoir que les anciens bailleurs ne justifient d’aucun préjudice et qu’ils ne sont pas bien fondés à solliciter une indemnisation au titre des frais de remise en état. Les consorts [A] et [S] ne contestent pas avoir vendu en l’état les parcelles litigieuses, sans avoir procédé à des remises en état mais soutiennent que les dégradations ont eu une incidence sur le prix de vente. Les consorts [Q] produisent des extraits du fichier immobilier des notaires de France : - un état-réponse du 25 novembre 2025 démontrant que la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 2] située à [Localité 2] a été vendue le 27 septembre 2024 à M ou Mme [XL] et M. ou Mme [QM], pour un prix de 37.000 € (surface de 2 ha 58 a 55 ca), - un état-réponse du 25 novembre 2025 démontrant que la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1] située à [Localité 1] a été vendue le 27 septembre 2024 à l’EARL ELEVAGE DE LA DANNERIE pour un prix de 70.400 € (surface de 6ha 39 a 17 ca). Les consorts [Q] exposent ainsi que : - la parcelle de [Localité 2] a été vendue à un prix de l’hectare de 14 307 € / ha (37.000 /2,5855), - la parcelle de [Localité 1] a été vendue à un prix de l’hectare de 11.021 € / ha (70.400 / 6,3917). Au vu des données de la SAFER et barèmes agricoles publiés dans le département du Calvados évoqués par les consorts [Q], il apparaît que la parcelle de [Localité 2] a été vendue à un prix largement supérieur au prix moyen de l’hectare dans cette zone, de sorte qu’en vendant en l’état cette parcelles, les bailleurs ne justifient d’aucun préjudice subi du fait des dégradations constatées (frais de désherbage). Concernant la parcelle de [Localité 1], celle-ci a été vendue a un prix très légèrement inférieur au prix moyen de l’hectare dans ce secteur qui est de 11050 € / ha selon les données de la SAFER évoquées (et non 8000 à 10000 € comme l’évoquent les consorts [Q]). Une lettre de Madame [MG] [JU] est en outre produite par les consorts [Q], datée du 27 décembre 2025, cette dernière se présentant comme acquéreur de la parcelle ZD [Cadastre 1] de [Localité 1], et indiquant que l’acte de vente mentionnait l’absence de clôture et que cette absence de clôture était aux frais de l’acheteur. Elle indique ainsi avoir elle-même procédé à la pose d’une nouvelle clôture le long du chemin communal. Cette situation a donc nécessairement conduit à une discussion entre vendeur et acquéreur sur le prix de vente. Un préjudice est donc établi, les consorts [A] et [S] auraient ainsi pu vendre à des conditions plus favorables la parcelle de [Localité 1] en cas d’absence de dégradations (clôtures supprimées, et nécessité de remettre en herbage). Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence d’éléments précis sur l’incidence sur le prix de vente, mais compte tenu des conditions globales de cette vente, il convient de retenir 30 % du chiffrage global de l’expert concernant les réparations nécessaires sur la parcelle de [Localité 1]: - 1966,58 € pour la remise en état d’herbage de la parcelle de [Localité 1], - 7176 € pour la remise en état de la clôture, soit 9142,58, soit 2742,77 € (30 % de 9142,58 €). Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2742,77 € au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation et des fermages non perçus - Sur les indemnités d’occupation Il ressort des développements qui précèdent que Monsieur et Madame [Q] se sont maintenus sur les terres après le prononcé du jugement d’expulsion du 25 mai 2022, et ont restitué de manière effective les parcelles le 31 juillet 2023 pour la parcelle de [Localité 2], et 31 octobre 2023 pour la parcelle de [Localité 1]. Les consorts [Q] sont ainsi redevables des indemnités d’occupation jusqu’à ces dates. Au vu de l’évaluation effectuée par l’expert que la juridiction adopte, Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2584,51 € au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 25 mai 2022, date de la résiliation du bail, jusqu’au 31 juillet 2023 date de la restitution des terres concernant la parcelle de [Localité 2] et jusqu’au 31 octobre 2023 concernant la parcelle de [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur les fermages non perçus Les consorts [A] et [S] sollicitent en outre une somme de 2438,40 € au titre de “fermages non perçus du fait de la procédure” du 1er août 2023 au 30 novembre 2024 pour la parcelle de [Localité 2] et du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024 pour la parcelle de [Localité 1]. La somme demandée, évaluée par l’expert à 2438,40 €, correspond aux fermages qui auraient été perçus si les terres avaient été relouées immédiatement dans les mêmes conditions que le précédent bail, avec application des indices de fermage de septembre 2023 et septembre 2024. Cette demande doit être examinée comme une demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier des bailleurs du fait de ne pas pouvoir reloué les parcelles du fait de la procédure. Cependant, il ressort des pièces produites et notamment des états-réponses du Fichier Immobilier de l’ANF que les deux parcelles ont fait l’objet d’une vente le 24 septembre 2024, soit dans l’année ayant suivi la restitution effective des parcelles. De plus, il a été rappelé que les parcelles ont été vendues en l’état. Il est ainsi établi que les consorts [A] et [S] n’avaient pas l’intention de relouer les parcelles, par ailleurs ces derniers ne démontrent pas une impossibilité, du fait de la procédure, de procéder à la vente des parcelles ou même de les louer si cela avait été leur choix. Le préjudice n’étant pas suffisamment établi, les consorts [A] et [S] seront déboutés de leur demande à ce titre. - Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [Q] Suivant l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, les consorts [Q] sollicitent la condamnation des consorts [A] et [S] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du “caractère abusif, déloyal et vexatoire de leurs prétentions”. Les demandes des consorts [A] et [S], par ailleurs partiellement accueillies, ne sauraient être qualifiées d’abusives au sens des textes susvisés. Il convient en outre de rappeler que les consorts [Q] sont à l’origine de la présente saisine du tribunal paritaire des baux ruraux. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. L’équité commande de condamner in solidum Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution apportée au litige, les consorts [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, après avis des assesseurs présents, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, à payer à Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] la somme de 2742,77 € au titre des frais de remise en état de la parcelle de [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, à payer à Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] la somme de 2584,51 € au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 25 mai 2022, jusqu’au 31 juillet 2023 pour la parcelle de [Localité 2] et jusqu’au 31 octobre 2023 pour la parcelle de [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] du surplus de leurs demandes au titre des frais de remise en état et au titre des fermages non perçus ; DÉBOUTE Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, à payer à Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE tout demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Cour d’appel de Caen ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 23/00004 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DEVY JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX : Présidente : Sara TRAIKZI Assesseur bailleur : Monsieur Jacques FEREY Assesseurs preneurs : Monsieur Charles-Henry LEBRUN et Monsieur Patrick VAN DE CASTEELE Greffière lors des débats : Mathilde PICHON Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L’affaire oppose : PARTIES DEMANDERESSES Monsieur [G] [Q], décédé le 23/11/2024 Madame [I] [Y] épouse [Q], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE PARTIES DÉFENDERESSES Madame [V] [A] épouse [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX Madame [H] [S], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX PARTIE INTERVENANTE Maître [M] [P], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [G] [Q], dont le siège est sis [Adresse 7] représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE Madame [K] [Q], domiciliée : chez Mme [Q] [I], [Adresse 2] représentée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2026 puis au 07 mai 2026 puis au 11 juin 2026 puis au 30 juin 2026 et enfin au 23 juillet 2026 par mentions au dossier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2004, Madame [T] [E] aux droits de laquelle sont venus Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S], a donné à bail à ferme à Monsieur [D] [B] divers herbages situés communes de [Localité 1] cadastrés section ZD [Cadastre 1] et de [Localité 2] cadastrés section ZH [Cadastre 2] d’une superficie totale de 8 ha 97 a 72 ca. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [D] [B] par décision du tribunal de grande instance d’Évreux le 2 juillet 2012, Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] ont présenté une offre de reprise de la totalité de l’exploitation et par décision du tribunal de grande instance d’Évreux du 21 décembre 2012 à laquelle Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] ont acquiescé purement et simplement le 30 janvier 2013, la cession totale de l’exploitation agricole de Monsieur [D] [B] a été ordonnée au profit de Monsieur [G] [Q] selon les conditions de son offre. Par acte sous seing privé du 30 janvier 2013, a été établie la cession d’éléments d’exploitation agricole entre Monsieur [D] [B] et Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] portant notamment sur le bail rural ci-dessus cité. Suivant jugement en date du 25 mai 2022, ce tribunal a notamment prononcé la résiliation des baux liant les parties portant sur les parcelles situées communes de [Localité 1] cadastrée section ZD [Cadastre 1] et de Moyaux cadastrée section ZH [Cadastre 2] et ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y]. Suivant requête déposée au greffe le 28 février 2023, Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] ont demandé la convocation Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] afin que soit désigné un expert en vue de déterminer les améliorations culturales qu’ils ont pu apporter aux terres cultivées et déterminer le montant des indemnités pouvant ainsi leur être dues grâce auxdites améliorations. Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise et confié la mission suivante à l’expert : - visiter les parcelles situées communes de [Localité 1] cadastrées section ZD [Cadastre 1] et de [Localité 2] cadastrées section ZH [Cadastre 2], - procéder à la description de chacune des parcelles, - donner son avis sur leur état actuel et ce, au vu de l’état dans lequel elles se trouvaient lors de la prise à bail, - préciser s’il existe des améliorations apportées par Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] et dans l’affirmative, en indiquer la nature et en chiffrer le montant, - préciser s’il existe des dégradations commises par Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] et dans l’affirmative, en indiquer la nature et en chiffrer le montant, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis. Monsieur [G] [Q] est décédé le 23 novembre 2024. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 novembre 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Par acte de commissaire du 10 juillet 2025, Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] ont fait assigner Maître [M] [P], membre de la SCP MANDATEAM es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [G] [Q]. Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] ont fait assigner Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] en qualité d’ ayants droit de Monsieur [G] [Q], pour l’audience du 10 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026. A l’audience, Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] mandataire judiciaire, représentés par leur conseil, se référant à leurs dernières conclusions, demandent au tribunal paritaire des baux ruraux, au visa de l’article 1353 du code civil, de l’article L 411-69 du code rural, et du rapport d’expertise de Madame [C] du 28 novembre 2024 de : - constater que l’indivision [A]-[S] ne rapporte pas la preuve de dégradations certaines imputables aux époux [Q], - constater que l’indivision [A]-[S] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, - débouter les consorts [A]-[S] de leurs demandes indemnitaires, - les condamner au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise. A l’appui de leurs demandes, Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] (consorts [Q]) et Maître [M] [P] font valoir qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi et qu’il convient d’écarter la présomption de l’article 1731 du code civil. Ils ajoutent que les dégradations alléguées ne leur sont pas imputables. Concernant la transformation des herbages en labour, les consorts [Q] et Maître [M] [P] soutiennent que les parcelles étaient déclarées en labour depuis 2019, soit plusieurs années avant la résiliation du bail. De plus, ils avancent que les bailleurs ne démontrent pas que le retournement des parcelles était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Sur l’excavation de 370 m3, les consorts [Q] et Maître [M] [P] rappellent que l’expert a indiqué que celle-ci a vraisemblablement été réalisée à l’automne 2023, et que la résiliation judiciaire du bail date du 25 mai 2022 soit plus d’un an auparavant. Ils ajoutent que la plainte pénale déposée par Monsieur [F] [A] a été classée sans suite. Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] contestent par ailleurs le chiffrage des réparations établi par l’expert. Ils ajoutent que la disparation des clôtures n’est pas démontrée. Ils contestent la somme de 5022,91 € retenue au titre de l’indemnité d’occupation, indiquant que celle-ci ne doit en aucun cas se cumuler avec les fermages non perçus. Enfin, les consorts [Q] font valoir que les parcelles litigieuses ont été vendues en l’état postérieurement à la réalisation de l’expertise judiciaire dans des conditions telles qu’ils n’ont subi aucun préjudice relatif aux dégradations alléguées. Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] sont représentés à l’audience par leur conseil. Se référant à leurs conclusions en ouverture de rapport n°3, ils sollicitent de voir, au visa du rapport d’expertise : - homologuer le rapport de l’expert en toutes ses dispositions et conclusions, - condamner in solidum Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès-qualité de mandataire judiciaire, au paiement des sommes suivantes : *26 287,58 € au titre de la remise en état des parcelles louées, *5 022,91 € au titre de l’indemnité d’occupation et pertes sur fermages ; avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner in solidum Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès-qualité de mandataire judiciaire au paiement d’une indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Madame [C]. Au soutien de leurs demandes, Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] (consorts [A] et [S]) avancent que l’expert n’a constaté aucune amélioration sur les terres, et qu’à l’inverse les terres ont été dégradées par les preneurs. Ils précisent que Monsieur et Madame [Q] ont labouré environ 3 ha 85 ca de terres en 2023 postérieurement à la résiliation judiciaire et alors qu’ils étaient encore sur les lieux, que les photographies aériennes le démontrent et qu’un trou a été créé en 2023. Ils ajoutent que des clôtures ont été supprimées. Ils se réfèrent au rapport d’expertise concernant le coût d’une remise en état portant sur : - la parcelle de [Localité 2] : 16.650 € pour la reconstitution par apport de terre végétale et 495€ pour le broyage et traitement, - la parcelle de [Localité 1] : 7176 € pour la reconstitution de la clôture et 1966,58 € pour la remise en terre d’herbage, soit une somme totale de 26.287,58 €. Les consorts [A] et [S] soutiennent enfin qu’ils sont bien-fondés à solliciter la condamnation des consorts [Q] au paiement d’une somme de 5022,91 € au titre des : - indemnités d’occupation pour les terres non libérées: 2584,51 € - fermages non perçus du fait de la procédure: 2438,40 €. En réponse aux moyens adverses, les consorts [A] et [S] rappellent que l’expertise judiciaire a été réalisée contradictoirement, que les consorts [Q] ne sont pas les preneurs initiaux, que s’agissant d’une cession judiciaire il n’a pas été procédé à un nouvel état des lieux, qu’en tout état de cause la présomption de remise en bon état s’applique. Ils ajoutent qu’ils ne démontrent pas qu’ils ont repris les lieux précédemment exploités par Monsieur [B] dans un mauvais état locatif. Ils soutiennent que les terres ont bien été loués en état d’herbage. Ils précisent que les preneurs se sont maintenus après la résiliation judiciaire du bail et qu’ils ont continué à exploiter après cette date. Enfin, sur la vente des parcelles que les consorts [A] et [S] ne contestent pas, ils indiquent que les terres ont été vendues en l’état, et que le coût des dégradations a nécessairement été imputés sur la vente. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement au titre des dégradations En application de l’article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime, s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. L’article L 411-4 du même code dispose que : “ [...] Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement. L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.” Aucune disposition du statut du fermage n'institue en l’absence d’état des lieux d’entrée, une présomption du bon état de la chose louée lors de la prise à bail, l'article L.411-72 dérogeant ainsi à la présomption de l'article 1731 du code civil. En effet, la présomption de l’article L 411-72 du code rural ne s’applique pas aux terres louées (Cass., 3ème Civ., 8 mars 1983, pourvoi n° 81-16399). Il appartient dans cette hypothèse au bailleur de rapporter la preuve des détériorations invoquées, ce qu'il peut faire par tout moyen à charge pour la juridiction saisie d'apprécier la valeur probante des éléments produits. En l’espèce, il est constant que les époux [Q] sont devenus preneurs des terres litigieuses à compter de l’année 2013, par suite de la cession totale de l’exploitation agricole de Monsieur [D] [B]. Bien que le jugement du 25 mai 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux ne soit pas versé aux débats par les parties, il est établi que la résiliation du bail portant sur parcelles situées sur les communes de [Localité 1] cadastrée section ZD [Cadastre 1] et de Moyaux cadastrées section ZH [Cadastre 2] a été prononcée à cette date, et que l’expulsion des preneurs a été ordonnée. Les bailleurs versent aux débats un procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 2 mai 2023, établi par un commissaire de justice, permettant de constater que Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [Q] née [Y] n’avaient pas encore restitué les terres à cette date. L’expert judiciaire a retenu une date de restitution des parcelles au 31 juillet 2023 pour la parcelle de [Localité 2] et au 31 octobre 2023 pour la parcelle de [Localité 1]. En l’absence d’éléments probants venant remettre en cause ces dates de restitution des terres retenues par l’expert, il convient de considérer que Monsieur et Madame [Q] ont bien restitué la parcelle de [Localité 2] le 31 juillet 2023 et celle de [Localité 1] le 31 octobre 2023. Les consorts [A] et [S] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il retient que les parcelles ont été louées en nature d’herbage, qu’elles ont été restituées en nature de labour et qu’elles présentaient des dégradations, engendrant des frais de remise en état. Il a été demandé à l’expert, en l’absence d’état des lieux d’entrée, de donner son avis sur l’état des parcelles lors de la prise à bail. L’expert a eu recours à des photographies aériennes de 2005 des parcelles [Localité 2] et de [Localité 1], démontrant un état d’entretien normal et montrant que les parcelles étaient en nature d’herbage. L’expert, qui ne relevait aucune améliorations apportés par les preneurs pouvant donner lieu à une indemnité de sortie de ferme, décrivait l’état actuel des parcelles de la manière suivante: - parcelle de [Localité 1] cadastrée ZD [Cadastre 1] d’une surface de 6ha 39a 17 ca: cette parcelle est divisée en un herbage et un labour, non exploitée actuellement. La partie herbage est présentée comme une zone trop humide pour le labour, fauchable, elle présente un tas de cendre avec des restants de bois révélant la réalisation d’un feu assez récent. La partie labour est argileuse et présente des pieds de maïs restants de l’année dernière. L’expert notait par ailleurs qu’au niveau de la haie ouest, une majeure partie de la parcelle était sans clôture, il restait trois fils de barbelé en bon état sur des piques en bois et un fil barbelé de l’ancienne clôture rouillée, - la parcelle de [Localité 2] cadastrée ZH [Cadastre 2] d’un surface de 2ha 58a 55 ca: cette parcelle est en labour, non exploitée, et est recouverte de rumex et autres adventices. Sur cette parcelle, l’expert a constaté un trou d’au moins 40 cm de profondeur sur une surface d’environ 920 m2 (20 ml x 46 ml) soit environ 370 m3. L’expert indique que Monsieur [F] [A] a déposé une plainte à ce sujet le 11 avril 2023. La consultation des déclarations PAC par l’expert, accessibles sur internet, des cinq dernières années permettait d’établir que : - la parcelle ZD [Cadastre 1] à [Localité 1] est restée en nature d’herbage jusqu’en 2022 année de la résiliation du bail et a été labourée en 2023 sur environ 3 ha 85 a, alors que les époux [Q] occupaient encore les terres malgré la résiliation, - la parcelle ZH [Cadastre 2] située à [Localité 2] était déclarée en nature de labour depuis 2019, et l’exploitant avait déclaré la terre manquante, l’expert déduisant ainsi que cette terre était présente, ce qui était par ailleurs attestée par une photographie aérienne prise en 2023. L’expert, en se basant sur des attestations produites par les consorts [A] et [S], annexées au rapport d’expertise, affirmait par ailleurs que le époux [Q] avaient supprimé la clôture existante sur la parcelle de [Localité 1] en 2023. Sont en effet produites aux débats et annexées au rapport d’expertise, les attestations suivantes qui respectent les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile : - une attestation de Monsieur [U] [L], maire de la commune de [Localité 1], en date du 11 avril 2023, qui atteste que : “ la parcelle ZD [Cadastre 1] en bordure du [Adresse 8] de 6 ha 39 a 12 ca a bien eu la clôture déposée sur 400 m ainsi que environ 150 m sur la face opposée, soit environ 150 m, soit environ 550 m au total”, - une attestation de Monsieur [X] [R] en date du 3 mai 2023, qui atteste qu’il a toujours connu la parcelle ZD [Cadastre 1] clôturée sur la partie qui borde le [Adresse 8] (commune de [Localité 1]), qu’il a toujours vu cette parcelle occupée par des boeufs de type charolais généralement de début avril à fin décembre et qu’ils étaient présents en novembre 2022. Une attestation de Monsieur [D] [B] est également produite. Cette attestation n’est pas datée et la mention relative à sa production en justice n’y figure pas, mais elle est signée, manuscrite et la pièce d’identité de son auteur est annexée. Elle présente ainsi des garanties suffisantes pour être prise en compte. Monsieur [D] [B] atteste ainsi sur l’honneur qu’il a exploité les parcelles ZH [Cadastre 2] à [Localité 2] et ZD [Cadastre 1] à [Localité 1] de Madame [T] [E] et Monsieur [W] [E] (soit de 2004 à 2013), que celles-ci étaient bien des herbages clôturées sur les quatre côtés et qu’il y mettait une partie de son troupeau. Une dernière attestation a été versées aux débats, de Madame [MG] [JU], établie selon les prescriptions de l’article 202 susvisé, qui déclare qu’il y avait une clôture en barbelé de 400 mètres sur la parcelle ZD [Cadastre 1], précisant qu’elle empruntait ce chemin depuis plus de 15 ans. Concernant le trou sur la parcelle de [Localité 2], l’expert précisait que les photographies aériennes montraient que jusqu’en juin 2023, la parcelle était entièrement cultivée et ensemencée en blé, lequel a été récolté en juillet 2023 ce qui correspond à la date de la restitution des parcelles déclarée par Monsieur et Madame [Q]. L’expert ajoutait : “Or le trou constaté a vraisemblablement été réalisé au cours de l’automne 2023, période à laquelle Monsieur et Madame [Q] avaient “en principe” rendu ladite parcelle. Les plaintes déposées à leur encontre à ce sujet ne permettent pas à l’expert de déterminer qui est à l’origine de cet acte malfaisant et de la dégradation du fonds qui en résulte”. Au vu de ces éléments, il est établi que les parcelles litigieuses de [Localité 2] et de [Localité 1] ont été données en location en nature d’herbage et ont été restituées en 2023 aux dates évoquées, en nature de labour. Cette transformation des terres a été qualifiée de dégradations par l’expert, sans qu’il soit nécessaire de qualifier des agissements des preneurs de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notion différente permettant aux bailleurs de solliciter une résiliation du bail. L’expert a par ailleurs relevé que la parcelle de [Localité 2] devait être traitée, afin de détruire le réservoir de graines d’adventices qui s’y est développé, et de pouvoir être de nouveau exploitée, ce qui constitue également une dégradation. Ces dégradations, au vu des conclusions du rapport d’expertise et des dates d’occupation des lieux par les époux [Q], sont nécessairement imputables aux preneurs sortants. Des frais de remise doivent en principe être mis à la charge des consorts [Q] d’un montant égal au montant du préjudice subi par les bailleurs conformément à l’article L 411-72 du code rural. Ces frais de remise en état ont été évalués par l’expert judiciaire de la manière suivante : - 495 € pour le désherbage total de la parcelle de [Localité 2], - 1.966,58 € pour la remise en état d’herbage de la parcelle de [Localité 1]. Concernant les clôtures de la parcelle de [Localité 1], il est établi, au vu des constatations de l’expert et attestions produites, que Monsieur et Madame [Q] ont supprimé 400 mètres linéaires de clôture en bordure du [Adresse 8], ce qui constitue également une dégradation imputable aux preneurs sortants. Les frais de remise en état de cette clôture ont été chiffrés par l’expert à hauteur de 7176 €, en se basant sur un devis des établissements BOSCHER Clôtures (400 x 14,95 € HT). S’agissant néanmoins du trou observé sur la parcelle de [Localité 2], il convient de relever l’emploi de termes hypothétiques par l’expert, qui indique que ce trou a “vraisemblablement” été réalisé à l’automne 2023, alors même que la date de restitution de cette parcelle retenue par l’expert est le 31 juillet 2023. De plus, si des plaintes pénales concernant cette dégradation sont évoquées, il apparaît que les récépissés de dépôt plainte versés aux débats (pièces n° 7 et n°13 produites par les consorts [A] et [S]) concernent la parcelle de [Localité 1]. Au surplus, les suites données à cette plainte ne sont pas précisées et les consorts [Q] soutiennent qu’un classement sans suite est intervenu. Les éléments du dossier sont donc insuffisants pour établir que la dégradation de la parcelle de [Localité 2] consistant en un trou de 370 m3 est imputable aux preneurs sortants. Le préjudice subi par les bailleurs du fait de dégradations imputables aux preneurs peut comprendre le coût de la remise en état sans que l’indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou l’engagement effectif des dépenses. Cependant, tenue d’évaluer le préjudice éventuellement subi par les bailleurs à la date à laquelle elle statue, la juridiction doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des lieux, telles que la vente. Les consorts [Q] indiquent que les deux parcelles de [Localité 1] et [Localité 2] ont été vendues en l’état, sans réparations engagées,et sans perte au niveau du prix de vente. Ils font ainsi valoir que les anciens bailleurs ne justifient d’aucun préjudice et qu’ils ne sont pas bien fondés à solliciter une indemnisation au titre des frais de remise en état. Les consorts [A] et [S] ne contestent pas avoir vendu en l’état les parcelles litigieuses, sans avoir procédé à des remises en état mais soutiennent que les dégradations ont eu une incidence sur le prix de vente. Les consorts [Q] produisent des extraits du fichier immobilier des notaires de France : - un état-réponse du 25 novembre 2025 démontrant que la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 2] située à [Localité 2] a été vendue le 27 septembre 2024 à M ou Mme [XL] et M. ou Mme [QM], pour un prix de 37.000 € (surface de 2 ha 58 a 55 ca), - un état-réponse du 25 novembre 2025 démontrant que la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1] située à [Localité 1] a été vendue le 27 septembre 2024 à l’EARL ELEVAGE DE LA DANNERIE pour un prix de 70.400 € (surface de 6ha 39 a 17 ca). Les consorts [Q] exposent ainsi que : - la parcelle de [Localité 2] a été vendue à un prix de l’hectare de 14 307 € / ha (37.000 /2,5855), - la parcelle de [Localité 1] a été vendue à un prix de l’hectare de 11.021 € / ha (70.400 / 6,3917). Au vu des données de la SAFER et barèmes agricoles publiés dans le département du Calvados évoqués par les consorts [Q], il apparaît que la parcelle de [Localité 2] a été vendue à un prix largement supérieur au prix moyen de l’hectare dans cette zone, de sorte qu’en vendant en l’état cette parcelles, les bailleurs ne justifient d’aucun préjudice subi du fait des dégradations constatées (frais de désherbage). Concernant la parcelle de [Localité 1], celle-ci a été vendue a un prix très légèrement inférieur au prix moyen de l’hectare dans ce secteur qui est de 11050 € / ha selon les données de la SAFER évoquées (et non 8000 à 10000 € comme l’évoquent les consorts [Q]). Une lettre de Madame [MG] [JU] est en outre produite par les consorts [Q], datée du 27 décembre 2025, cette dernière se présentant comme acquéreur de la parcelle ZD [Cadastre 1] de [Localité 1], et indiquant que l’acte de vente mentionnait l’absence de clôture et que cette absence de clôture était aux frais de l’acheteur. Elle indique ainsi avoir elle-même procédé à la pose d’une nouvelle clôture le long du chemin communal. Cette situation a donc nécessairement conduit à une discussion entre vendeur et acquéreur sur le prix de vente. Un préjudice est donc établi, les consorts [A] et [S] auraient ainsi pu vendre à des conditions plus favorables la parcelle de [Localité 1] en cas d’absence de dégradations (clôtures supprimées, et nécessité de remettre en herbage). Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence d’éléments précis sur l’incidence sur le prix de vente, mais compte tenu des conditions globales de cette vente, il convient de retenir 30 % du chiffrage global de l’expert concernant les réparations nécessaires sur la parcelle de [Localité 1]: - 1966,58 € pour la remise en état d’herbage de la parcelle de [Localité 1], - 7176 € pour la remise en état de la clôture, soit 9142,58, soit 2742,77 € (30 % de 9142,58 €). Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2742,77 € au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation et des fermages non perçus - Sur les indemnités d’occupation Il ressort des développements qui précèdent que Monsieur et Madame [Q] se sont maintenus sur les terres après le prononcé du jugement d’expulsion du 25 mai 2022, et ont restitué de manière effective les parcelles le 31 juillet 2023 pour la parcelle de [Localité 2], et 31 octobre 2023 pour la parcelle de [Localité 1]. Les consorts [Q] sont ainsi redevables des indemnités d’occupation jusqu’à ces dates. Au vu de l’évaluation effectuée par l’expert que la juridiction adopte, Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2584,51 € au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 25 mai 2022, date de la résiliation du bail, jusqu’au 31 juillet 2023 date de la restitution des terres concernant la parcelle de [Localité 2] et jusqu’au 31 octobre 2023 concernant la parcelle de [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur les fermages non perçus Les consorts [A] et [S] sollicitent en outre une somme de 2438,40 € au titre de “fermages non perçus du fait de la procédure” du 1er août 2023 au 30 novembre 2024 pour la parcelle de [Localité 2] et du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024 pour la parcelle de [Localité 1]. La somme demandée, évaluée par l’expert à 2438,40 €, correspond aux fermages qui auraient été perçus si les terres avaient été relouées immédiatement dans les mêmes conditions que le précédent bail, avec application des indices de fermage de septembre 2023 et septembre 2024. Cette demande doit être examinée comme une demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier des bailleurs du fait de ne pas pouvoir reloué les parcelles du fait de la procédure. Cependant, il ressort des pièces produites et notamment des états-réponses du Fichier Immobilier de l’ANF que les deux parcelles ont fait l’objet d’une vente le 24 septembre 2024, soit dans l’année ayant suivi la restitution effective des parcelles. De plus, il a été rappelé que les parcelles ont été vendues en l’état. Il est ainsi établi que les consorts [A] et [S] n’avaient pas l’intention de relouer les parcelles, par ailleurs ces derniers ne démontrent pas une impossibilité, du fait de la procédure, de procéder à la vente des parcelles ou même de les louer si cela avait été leur choix. Le préjudice n’étant pas suffisamment établi, les consorts [A] et [S] seront déboutés de leur demande à ce titre. - Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [Q] Suivant l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, les consorts [Q] sollicitent la condamnation des consorts [A] et [S] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du “caractère abusif, déloyal et vexatoire de leurs prétentions”. Les demandes des consorts [A] et [S], par ailleurs partiellement accueillies, ne sauraient être qualifiées d’abusives au sens des textes susvisés. Il convient en outre de rappeler que les consorts [Q] sont à l’origine de la présente saisine du tribunal paritaire des baux ruraux. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. L’équité commande de condamner in solidum Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution apportée au litige, les consorts [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS La Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, après avis des assesseurs présents, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, à payer à Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] la somme de 2742,77 € au titre des frais de remise en état de la parcelle de [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, à payer à Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] la somme de 2584,51 € au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 25 mai 2022, jusqu’au 31 juillet 2023 pour la parcelle de [Localité 2] et jusqu’au 31 octobre 2023 pour la parcelle de [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] du surplus de leurs demandes au titre des frais de remise en état et au titre des fermages non perçus ; DÉBOUTE Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, à payer à Madame [V] [A] épouse [N], Monsieur [F] [A], Madame [H] [S] et Madame [Z] [S] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE tout demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [I] [Y] veuve [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [K] [Q] et Maître [M] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code rural et de la peche maritime L411-4, code rural et de la peche maritime L411-69, code rural et de la peche maritime L411-72). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/05081
en commun : code rural et de la peche maritime L411-4, code rural et de la peche maritime L411-69, code rural et de la peche maritime L411-72
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 22/00456
en commun : code rural et de la peche maritime L411-4, code rural et de la peche maritime L411-69, code rural et de la peche maritime L411-72
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/00864
en commun : code rural et de la peche maritime L411-4, code rural et de la peche maritime L411-69, code rural et de la peche maritime L411-72
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 24/00001
en commun : code rural et de la peche maritime L411-4, code rural et de la peche maritime L411-69, code rural et de la peche maritime L411-72
- 12 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/14284
en commun : code rural et de la peche maritime L411-4, code rural et de la peche maritime L411-69, code rural et de la peche maritime L411-72
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/15432
en commun : code rural et de la peche maritime L411-4, code rural et de la peche maritime L411-69, code rural et de la peche maritime L411-72
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00430
en commun : code civil 1731, code rural et de la peche maritime L411-69, code rural et de la peche maritime L411-72
- 8 septembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/01009
en commun : code rural et de la peche maritime L411-4, code rural et de la peche maritime L411-72
Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:54:08.308Z.