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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 23 juillet 2026, n° 25/03155

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 1], appartenant à Mme [R] [K] épouse [M], et section BE n° [Cadastre 2], appartenant à M. [A] [O] et Mme [Q] [G], sur la commune de [Localité 2], disposent d'une servitude réciproque de passage instituée par acte du 6 mai 2021.

Par acte en date du 29 avril 2022, Mme [R] [K] épouse [M] a fait assigner M. [A] [O] et Mme [Q] [G] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros d'astreinte pour chaque infraction de stationnement constatée sur la servitude de passage par procès-verbal d'huissier.

Par ordonnance contradictoire du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile, 701 et 702 du code civil,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

-rejeté la demande de condamnation principale formulée par la demanderesse ;

-rejeté la demande formulée par Mme [R] [M] tendant à se voir indemnisée de dommages et intérêts subis ;

-rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.



Mme [R] [K] épouse [M] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 17 février 2023.

Par arrêt contradictoire du 21 septembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a :

-reçu l'appel de Mme [R] [K] épouse [M] ;

-infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

-dit que la servitude de passage réciproque, telle que fixée par l'acte du 6 mai 2021, ne doit souffrir d'aucun obstacle à son usage, que ce soit en termes de stationnement de véhicules ou d'autres entraves ;

-fait interdiction à M. [A] [O] et Mme [Q] [G] d'y stationner sous peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice, dont le coût restera à la charge des auteurs de l'infraction, et ce dès la signification du présent arrêt ;

-débouté Mme [R] [K] épouse [M] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;

-condamné M. [A] [O] et Mme [Q] [G] à payer à Mme [R] [K] épouse [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [A] [O] et Mme [Q] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels ne comprendront pas, cependant, le coût des procès-verbaux de constat ayant fondé la demande.

M. [A] [O] et Mme [Q] [G] ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a :

-cassé et annulé sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

-remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

-condamné Mme [K] aux dépens ; 

-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [O] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;

-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

M. [A] [O] et Mme [Q] [G] ont saisi la cour d'appel de Nîmes selon déclaration du 2 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [K] épouse [M] demande à la cour de :

Vu les articles 701 et 702 du code civil,

-réformer le jugement (sic) rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 janvier 2023 en ce qu'il a :

*rejeté la demande de condamnation principale formulée par la demanderesse,

*rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

-débouter les consorts [G]-[O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

-juger interdit le stationnement sur la servitude de passage réciproque ;

-condamner les consorts [G]-[O] à payer 500 euros d'astreinte pour chaque infraction de stationnement constatée sur la servitude de passage par procès-verbal établi par huissier, le coût du procès-verbal étant également mis à leur charge ;

-condamner les consorts [G]-[O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient :

-qu'un droit de passage ne constitue pas un droit de stationnement, de sorte que si l'une des parties gare son véhicule sur l'assiette de la servitude, la condition de réciprocité, qui implique que les propriétaires de chaque fond puissent profiter de la servitude, disparait ;

-qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé par le stationnement constant de deux véhicules appartenant aux intimés et rendant l'usage de la servitude plus incommode tout en obstruant la circulation ;

-que les intimés ne disposent d'aucun droit de parking sur la servitude dans la mesure où lesdites places ont été supprimées par leur venderesse pour agrandir sur l'assiette de la servitude par la surface de leur maison.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [A] [O] et Mme [Q] [G] demandent à la cour de :

Vu l'article 701 du code civil,

Vu l'article 809 du code de procédure civile,

-confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

-débouter Mme [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;

-condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour le constat d'huissier du 12 juillet 2022.

A l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent :

-que l'interdiction de stationnement ne peut résulter du caractère réciproque de la servitude mais uniquement du titre qui ne contient aucune mention quant à une éventuelle interdiction de stationnement ;

-que le simple stationnement des propriétaires du fonds servant sur leur propre parcelle ne suffit pas à caractériser une diminution de l'usage de la servitude ;

Que Mme [M] ne démontre pas une diminution de l'usage de la servitude ou l'apparition d'une incommodité,

-que la notion de servitude réciproque ne suffit pas à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

-que les véhicules ne sont pas garés sur toute la longueur de la servitude et laisse libre la zone de man'uvre et où le stationnement critiqué n'empêche pas le passage des pompiers, de sorte que le trouble invoqué n'est qu'hypothétique et théorique.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

L'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts.

En conséquence, la présente cour n'est pas saisie de la demande provisionnelle de dommages-intérêts de Mme [K].

Sur le trouble manifestement illicite,

Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.

L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.

En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.

Selon l'article 701 du code civil « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. »

En l'espèce, l'existence d'une servitude réciproque de passage instituée par acte du 6 mai 2021 entre les parcelles section BE n° [Cadastre 1], appartenant à Mme [R] [K] épouse [M], et section BE n° [Cadastre 2] appartenant à M. [A] [O] et Mme [Q] [G], sur la commune de [Localité 2] n'est pas contestée.

Il est constant, non contesté et établi par les pièces produites aux débats, et notamment les photographies et les procès-verbaux de constat des 27 janvier, 6 mai et 12 juillet 2022 et 10 novembre 2025, que les intimés stationnent de manière régulière leurs deux véhicules sur l'assiette de la servitude.

La notion de réciprocité de la servitude ne constitue pas à elle seule un trouble manifestement illicite, il appartient à l'appelante de démontrer, pour caractériser le trouble manifestement illicite, que le stationnement, non expressément interdit par l'acte, de ces deux véhicules en bordure du mur de la parcelle B [Cadastre 3] constitue un obstacle à la circulation de son véhicule ou rend l'usage de la servitude plus incommode ou en diminue l'usage.

Mme [R] [K] épouse [M] indique que ce stationnement la prive de l'espace nécessaire pour man'uvrer normalement et la contraint à effectuer des man'uvres supplémentaires, longues et contraignantes, afin de pouvoir accéder à sa propriété ou en sortir caractérisant le trouble manifestement illicite.

Il ressort du procès-verbal du 6 mai 2022 que les deux véhicules stationnés sur l'assiette de la servitude réciproque le long du muret avec grillage côté parcelle cadastrée BE [Cadastre 3] n'empêche pas la circulation sur l'assiette de la servitude mais que Mme [R] [K] épouse [M] doit effectuer une man'uvre en marche arrière dans la zone de man'uvre visible sur les photographies et mentionnée sur le plan de masse de l'architecte EURL Atelier 1 du 1er février 2018 puis décrite dans le procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2022.

M. [U], professeur du fils de l'appelante, atteste également le 26 septembre 2022 s'être stationné sur le chemin de la servitude et avoir dû pour repartir man'uvrer sur le terre-plein devant la maison voisine, le chemin étant trop étroit pour le faire.

La man'uvre décrite par l'huissier ou par le témoin, même si elle est réelle, n'est pas qualifiée de longue et contraignante.

Quant à l'attestation de madame [H], il ressort de la configuration des lieux et des numéros de parcelles que la servitude dont fait état cette dernière ne peut correspondre à celle objet du litige, confirmant ainsi les dires des intimés.

Aucun élément n'établit que l'assiette de la servitude restante d'une largeur de 3,77 à 3,93 mètres soit insuffisante pour le passage d'un engin de pompiers, d'autant qu'il n'est pas contesté que le portail d'entrée permettant d'accéder au chemin menant à la servitude réciproque mesure 3, 80 mètres et le chemin lui-même 3,55 mètres.

Enfin, l'hypothèse invoquée par Mme [R] [K] épouse [M] et mis en place devant l'huissier dans son constat du 10 novembre 2025 consistant à garer la voiture de l'appelante le long du mur de la parcelle cadastrée B [Cadastre 4], outre qu'elle reste une situation hypothétique pour les besoins de la démonstration mais ne correspond pas à la réalité de la situation, n'est pas pertinente puisque la voiture de l'appelante n'est pas garée du même côté que les deux véhicules des intimés.

Ainsi, si Mme [R] [K] épouse [M] garait son véhicule derrière ceux des intimés, la situation serait similaire à celle constatée sur le terrain et n'aurait pas plus de conséquence sur la libre circulation sur le passage. 

Au contraire, il ressort des déclarations du locataire de l'appelante, usager au quotidien de la servitude, que le stationnement des deux véhicules ne le gêne pas.

Ainsi, si M. [Z] [L], ancien locataire de l'appelante, a dans un premier temps indiqué dans un courriel en date du 6 octobre 2025 adressé à sa propriétaire « Nous nous garons toujours près de la maison, donc nous n'avons pas besoin de nous mettre dans la servitude, mais c'est dommage que le voisin y gare désormais ses voitures, cela rend la man'uvre pour entrer dans l'allée un peu plus difficile. », il atteste le 21 décembre 2025 que « le stationnement des véhicules vous appartenant sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 2], situé [Adresse 2] ne constitue à ce jour aucune gêne » , confirmant un sms envoyé aux intimés.

Enfin, il ressort de l'attestation de Mme [P] [T], conseiller immobilier ayant réalisé la vente aux intimés le 7 juillet 2021 que « durant de nombreuses visites elle a constaté que les deux propriétaires précédents garaient leurs voitures en bonne intelligence sans aucune gêne et sans problème dans la servitude de passage. »

En conséquence, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, le stationnement des deux véhicules sur l'assiette de la servitude n'engendrant aucune perturbation « manifeste » de son usage ou un obstacle à la circulation.

Il y donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judicaire de Montpellier en date du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande principale formulée par Mme [R] [K] épouse [M].







Sur les demandes accessoires,

Les dispositions de l'ordonnance déférée seront infirmées s'agissant des dépens et confirmées s'agissant des frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [K] épouse [M] supportera les dépens de première instance et d'appel à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2022 qui relève de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt par contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2025, 



Dans la limite de sa saisine,



Confirme l'ordonnance de référé du tribunal judicaire de Montpellier en date du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande principale formulée par Mme [R] [K] épouse [M] et l'infirme en ce qu'elle a laissé provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



Condamne Mme [R] [K] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2022,







Condamne Mme [R] [K] épouse [M] à payer à M. [A] [O] et Mme [Q] [G] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.





Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















N° RG 25/03155 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXE5 







TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

26 janvier 2023

RG:22/30667



[K]



C/



[G]

[O]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C





ARRÊT DU 23 JUILLET 2026





Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montpellier en date du 26 Janvier 2023, N°22/30667



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme L. MALLET, Conseillère,

Mme S. IZOU, Conseillère,



GREFFIER :



Mme F.JIMENEZ, Greffière, lors des débats, et Mme C. DELCOURT, Greffière, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 16 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



Mme [R] [K] épouse [M]

Demanderesse à la saisine

née le 14 Juin 1979 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉS :



Mme [Q] [G]

née le 21 Mars 1953 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER



M. [A] [O]

né le 28 Octobre 1962 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER





Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Avril 2026 (art.1037-1 et s. du CPC) 

 





ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSE DU LITIGE

Les parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 1], appartenant à Mme [R] [K] épouse [M], et section BE n° [Cadastre 2], appartenant à M. [A] [O] et Mme [Q] [G], sur la commune de [Localité 2], disposent d'une servitude réciproque de passage instituée par acte du 6 mai 2021.

Par acte en date du 29 avril 2022, Mme [R] [K] épouse [M] a fait assigner M. [A] [O] et Mme [Q] [G] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros d'astreinte pour chaque infraction de stationnement constatée sur la servitude de passage par procès-verbal d'huissier.

Par ordonnance contradictoire du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile, 701 et 702 du code civil,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

-rejeté la demande de condamnation principale formulée par la demanderesse ;

-rejeté la demande formulée par Mme [R] [M] tendant à se voir indemnisée de dommages et intérêts subis ;

-rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.



Mme [R] [K] épouse [M] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 17 février 2023.

Par arrêt contradictoire du 21 septembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a :

-reçu l'appel de Mme [R] [K] épouse [M] ;

-infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

-dit que la servitude de passage réciproque, telle que fixée par l'acte du 6 mai 2021, ne doit souffrir d'aucun obstacle à son usage, que ce soit en termes de stationnement de véhicules ou d'autres entraves ;

-fait interdiction à M. [A] [O] et Mme [Q] [G] d'y stationner sous peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice, dont le coût restera à la charge des auteurs de l'infraction, et ce dès la signification du présent arrêt ;

-débouté Mme [R] [K] épouse [M] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;

-condamné M. [A] [O] et Mme [Q] [G] à payer à Mme [R] [K] épouse [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [A] [O] et Mme [Q] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels ne comprendront pas, cependant, le coût des procès-verbaux de constat ayant fondé la demande.

M. [A] [O] et Mme [Q] [G] ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a :

-cassé et annulé sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

-remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

-condamné Mme [K] aux dépens ; 

-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [O] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;

-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

M. [A] [O] et Mme [Q] [G] ont saisi la cour d'appel de Nîmes selon déclaration du 2 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [K] épouse [M] demande à la cour de :

Vu les articles 701 et 702 du code civil,

-réformer le jugement (sic) rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 janvier 2023 en ce qu'il a :

*rejeté la demande de condamnation principale formulée par la demanderesse,

*rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

-débouter les consorts [G]-[O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

-juger interdit le stationnement sur la servitude de passage réciproque ;

-condamner les consorts [G]-[O] à payer 500 euros d'astreinte pour chaque infraction de stationnement constatée sur la servitude de passage par procès-verbal établi par huissier, le coût du procès-verbal étant également mis à leur charge ;

-condamner les consorts [G]-[O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient :

-qu'un droit de passage ne constitue pas un droit de stationnement, de sorte que si l'une des parties gare son véhicule sur l'assiette de la servitude, la condition de réciprocité, qui implique que les propriétaires de chaque fond puissent profiter de la servitude, disparait ;

-qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé par le stationnement constant de deux véhicules appartenant aux intimés et rendant l'usage de la servitude plus incommode tout en obstruant la circulation ;

-que les intimés ne disposent d'aucun droit de parking sur la servitude dans la mesure où lesdites places ont été supprimées par leur venderesse pour agrandir sur l'assiette de la servitude par la surface de leur maison.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [A] [O] et Mme [Q] [G] demandent à la cour de :

Vu l'article 701 du code civil,

Vu l'article 809 du code de procédure civile,

-confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

-débouter Mme [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;

-condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour le constat d'huissier du 12 juillet 2022.

A l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent :

-que l'interdiction de stationnement ne peut résulter du caractère réciproque de la servitude mais uniquement du titre qui ne contient aucune mention quant à une éventuelle interdiction de stationnement ;

-que le simple stationnement des propriétaires du fonds servant sur leur propre parcelle ne suffit pas à caractériser une diminution de l'usage de la servitude ;

Que Mme [M] ne démontre pas une diminution de l'usage de la servitude ou l'apparition d'une incommodité,

-que la notion de servitude réciproque ne suffit pas à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

-que les véhicules ne sont pas garés sur toute la longueur de la servitude et laisse libre la zone de man'uvre et où le stationnement critiqué n'empêche pas le passage des pompiers, de sorte que le trouble invoqué n'est qu'hypothétique et théorique.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

L'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts.

En conséquence, la présente cour n'est pas saisie de la demande provisionnelle de dommages-intérêts de Mme [K].

Sur le trouble manifestement illicite,

Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.

L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.

En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.

Selon l'article 701 du code civil « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. »

En l'espèce, l'existence d'une servitude réciproque de passage instituée par acte du 6 mai 2021 entre les parcelles section BE n° [Cadastre 1], appartenant à Mme [R] [K] épouse [M], et section BE n° [Cadastre 2] appartenant à M. [A] [O] et Mme [Q] [G], sur la commune de [Localité 2] n'est pas contestée.

Il est constant, non contesté et établi par les pièces produites aux débats, et notamment les photographies et les procès-verbaux de constat des 27 janvier, 6 mai et 12 juillet 2022 et 10 novembre 2025, que les intimés stationnent de manière régulière leurs deux véhicules sur l'assiette de la servitude.

La notion de réciprocité de la servitude ne constitue pas à elle seule un trouble manifestement illicite, il appartient à l'appelante de démontrer, pour caractériser le trouble manifestement illicite, que le stationnement, non expressément interdit par l'acte, de ces deux véhicules en bordure du mur de la parcelle B [Cadastre 3] constitue un obstacle à la circulation de son véhicule ou rend l'usage de la servitude plus incommode ou en diminue l'usage.

Mme [R] [K] épouse [M] indique que ce stationnement la prive de l'espace nécessaire pour man'uvrer normalement et la contraint à effectuer des man'uvres supplémentaires, longues et contraignantes, afin de pouvoir accéder à sa propriété ou en sortir caractérisant le trouble manifestement illicite.

Il ressort du procès-verbal du 6 mai 2022 que les deux véhicules stationnés sur l'assiette de la servitude réciproque le long du muret avec grillage côté parcelle cadastrée BE [Cadastre 3] n'empêche pas la circulation sur l'assiette de la servitude mais que Mme [R] [K] épouse [M] doit effectuer une man'uvre en marche arrière dans la zone de man'uvre visible sur les photographies et mentionnée sur le plan de masse de l'architecte EURL Atelier 1 du 1er février 2018 puis décrite dans le procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2022.

M. [U], professeur du fils de l'appelante, atteste également le 26 septembre 2022 s'être stationné sur le chemin de la servitude et avoir dû pour repartir man'uvrer sur le terre-plein devant la maison voisine, le chemin étant trop étroit pour le faire.

La man'uvre décrite par l'huissier ou par le témoin, même si elle est réelle, n'est pas qualifiée de longue et contraignante.

Quant à l'attestation de madame [H], il ressort de la configuration des lieux et des numéros de parcelles que la servitude dont fait état cette dernière ne peut correspondre à celle objet du litige, confirmant ainsi les dires des intimés.

Aucun élément n'établit que l'assiette de la servitude restante d'une largeur de 3,77 à 3,93 mètres soit insuffisante pour le passage d'un engin de pompiers, d'autant qu'il n'est pas contesté que le portail d'entrée permettant d'accéder au chemin menant à la servitude réciproque mesure 3, 80 mètres et le chemin lui-même 3,55 mètres.

Enfin, l'hypothèse invoquée par Mme [R] [K] épouse [M] et mis en place devant l'huissier dans son constat du 10 novembre 2025 consistant à garer la voiture de l'appelante le long du mur de la parcelle cadastrée B [Cadastre 4], outre qu'elle reste une situation hypothétique pour les besoins de la démonstration mais ne correspond pas à la réalité de la situation, n'est pas pertinente puisque la voiture de l'appelante n'est pas garée du même côté que les deux véhicules des intimés.

Ainsi, si Mme [R] [K] épouse [M] garait son véhicule derrière ceux des intimés, la situation serait similaire à celle constatée sur le terrain et n'aurait pas plus de conséquence sur la libre circulation sur le passage. 

Au contraire, il ressort des déclarations du locataire de l'appelante, usager au quotidien de la servitude, que le stationnement des deux véhicules ne le gêne pas.

Ainsi, si M. [Z] [L], ancien locataire de l'appelante, a dans un premier temps indiqué dans un courriel en date du 6 octobre 2025 adressé à sa propriétaire « Nous nous garons toujours près de la maison, donc nous n'avons pas besoin de nous mettre dans la servitude, mais c'est dommage que le voisin y gare désormais ses voitures, cela rend la man'uvre pour entrer dans l'allée un peu plus difficile. », il atteste le 21 décembre 2025 que « le stationnement des véhicules vous appartenant sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 2], situé [Adresse 2] ne constitue à ce jour aucune gêne » , confirmant un sms envoyé aux intimés.

Enfin, il ressort de l'attestation de Mme [P] [T], conseiller immobilier ayant réalisé la vente aux intimés le 7 juillet 2021 que « durant de nombreuses visites elle a constaté que les deux propriétaires précédents garaient leurs voitures en bonne intelligence sans aucune gêne et sans problème dans la servitude de passage. »

En conséquence, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, le stationnement des deux véhicules sur l'assiette de la servitude n'engendrant aucune perturbation « manifeste » de son usage ou un obstacle à la circulation.

Il y donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judicaire de Montpellier en date du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande principale formulée par Mme [R] [K] épouse [M].







Sur les demandes accessoires,

Les dispositions de l'ordonnance déférée seront infirmées s'agissant des dépens et confirmées s'agissant des frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [K] épouse [M] supportera les dépens de première instance et d'appel à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2022 qui relève de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt par contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2025, 



Dans la limite de sa saisine,



Confirme l'ordonnance de référé du tribunal judicaire de Montpellier en date du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande principale formulée par Mme [R] [K] épouse [M] et l'infirme en ce qu'elle a laissé provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



Condamne Mme [R] [K] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2022,







Condamne Mme [R] [K] épouse [M] à payer à M. [A] [O] et Mme [Q] [G] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.





Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:56:17.528Z.