Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 23 juillet 2026, n° 25/01888
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Vallis Habitat aux droits de laquelle vient la société Grand Delta Habitat, a consenti à Mme [O] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, la bailleresse a mis en demeure Mme [O] [F] de lui payer sous huitaine la somme de 624,83€ au titre de l'arriéré locatif. Par acte délivré le 28 mars 2024, la société Grand Delta Habitat a fait citer Madame [O] [F] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon afin qu'il : -prononce la résiliation judiciaire du bail la liant à la société Grand Delta Habitat ; -ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; -autorise la séquestration des biens se trouvant sur place ; -la condamne à lui payer la somme de 958,04 € correspondant à l'arriéré locatif, somme arrêtée au 14 février 2024 ; -la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 437,21€, montant égal au loyer actuel et des charges pouvant être indexé sur les augmentations légales qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire, et ce jusqu'au jour du départ effectif des lieux ; -la condamne à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement contradictoire du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a : -déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Grand Delta Habitat concernant le bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] loué par Mme [O] [F], -constaté que les conditions d'une résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l'obligation de payer le loyer et les charges sont réunies ; -condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 697,15 €, échéance de février 2025 incluse ; -autorisé à se libérer de cette somme sur une durée de 36 mois par versement mensuel de 17,35 € les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ; -suspendu pendant cette période, les effets de la résolution judiciaire du contrat de bail qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; -dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la résolution judiciaire du contrat de bail reprendra ses effets ; -constaté en ce cas la résolution judiciaire du contrat de bail précité ; -autorisé en ce cas l'expulsion de Mme [O] [F] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; -dit en ce cas qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamné en ce cas Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixé à la somme de 437,21 € égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu'ils sauraient subsister si le contrat de bail n'avait pas été résolu, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés. Et par ailleurs, -dit que le présent jugement sera transmis au service de la Préfecture de [Localité 6] ; -condamné Mme [O] [F] à régler à la société Grand Delta Habitat la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; -condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens de l'instance ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 12 juin 2025, Mme [O] [F] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [F] demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1217 et suivants du code civil Vu les articles 1347 et suivants du code civil Vu les articles 1728 et suivants du code civil Vu les articles 122, 514 et suivants du code de procédure civile Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs -infirmer le jugement rendu le 15 avril 2025 en ce qu'il a : * déclaré le bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] loué par Mme [O] [F], *constaté que les conditions d'une résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l'obligation de payer le loyer et les charges sont réunies ; *condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 697,15 €, échéance de février 2025 incluse ; *condamné Mme [O] [F] à régler à la société Grand Delta Habitat la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; *condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés ; In limine litis ; -juger que la société Grand Delta Habitat ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ; En conséquence, -déclarer la société Grand Delta Habitat irrecevable en ses demandes ; A titre principal -juger que la société Grand Delta Habitat ne justifie pas du bienfondé des charges locatives sollicitées, En conséquence, -débouter la société Grand Delta Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la société Grand Delta Habitat à rembourser Mme [O] [F] la somme de 697,15 € indûment retenue sur le reliquat d'allocation logement perçu ; A titre subsidiaire ; -juger que la société Grand Delta Habitat engage sa responsabilité à l'égard de Mme [O] [F] au regard du montant déraisonnable des charges locatives sollicitées ; En conséquence, -condamner la société Grand Delta Habitat à payer à Mme [O] [F] la somme de 697,15 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; -ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ; -juger qu'après compensation aucun arriéré de loyer et charge ne saurait perdurer ; -débouter la société Grand Delta Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner la société Grand Delta Habitat à rembourser Mme [O] [F] la somme de 697,15 euros indûment retenue sur le reliquat d'allocation logement perçu ; A titre infiniment subsidiaire ; -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé Mme [O] [F] à se libérer de sa dette par 36 mensualités En tout état de cause ; -débouter la société Grand Delta Habitat de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner la société Grand Delta Habitat à payer à Mme [O] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, la société Grand Delta Habitat demande à la cour de : Vu l'article 1728 du code civil, Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles R824-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Vu le dernier décompte communiqué, -confirmer le jugement du 15 avril 2025 en ce qu'il a : *déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Grand Delta Habitat concernant le bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] loué par Mme [O] [F], *constaté que les conditions d'une résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l'obligation de payer le loyer et les charges sont réunies ; *condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 697,15 €, échéance de février 2025 incluse ; *autorisé à se libérer de cette somme sur une durée de 36 mois par versement mensuel de 17,35 € les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ; *suspendu pendant cette période, les effets de la résolution judiciaire du contrat de bail qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; *dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la résolution judiciaire du contrat de bail reprendra ses effets ; *constaté en ce cas la résolution judiciaire du contrat de bail précité ; *autorisé en ce cas l'expulsion de Mme [O] [F] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; *condamné Mme [O] [F] à régler à la société Grand Delta Habitat la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; *condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens de l'instance ; -réformer le jugement du 15 avril 2025 en ce qu'il a condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixé à la somme de 437,21 € égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu'ils sauraient subsister si le contrat de bail n'avait pas été résolu, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; -juger que l'indemnité d'occupation ne peut être provisionnelle ; En conséquence, -condamner Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixé à la somme de 437,21 € égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu'ils sauraient subsister si le contrat de bail n'avait pas été résolu, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; -débouter Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes. -condamner Mme [O] [F] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner Mme [O] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel. La clôture de la procédure est intervenue le 23 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient également de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail, Selon l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » Selon l'article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 « Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. » L'appelante soutient que faute de justifier ni d'une saisine directe de la CCAPEX, ni d'un signalement à la CAF intervenu dans le délai et selon les modalités fixées par les articles R. 824-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le bailleur social ne peut utilement invoquer une saisine réputée de la CCAPEX et sa demande est irrecevable. Il est constant que la société Grand Delta Habitat ne justifie d'aucune saisine de la CCAPEX. Il ressort des pièces produites aux débats que la bailleresse a signalé par mail du 14 novembre 2023 une situation d'impayés à la CAF. L'article 24 II précité exige que ce signalement ait été effectué « dans les conditions réglementaires » Selon l'article R 824-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à la présente espèce, « Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. » Selon l'article R 824-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à la présente espèce, « Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges. Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'aide personnelle au logement. » Or, il ressort du décompte produit aux débats que le premier impayé dépassant le seuil de deux fois le loyer net se situe en novembre 2022 et le seul signalement produit aux débats date du 14 novembre 2023 soit plus de deux mois après. Et la simple lettre du 11 septembre 2023 de la CAF relançant le bailleur pour un plan d'apurement ne permet pas de dater un éventuel signalement antérieur et le respect du délai de deux mois. La sanction prévue à l'article R 824-6 du même code qui renvoie à l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale est applicable dans les rapports entre le bailleur et la CAF et n'a aucun rapport avec les exigences de l'article 24 II qui impose que le signalement soit fait dans le respect des conditions réglementaires, le signalement irrégulier ne pouvant pallier au défaut de notification de la CCAPEX et entraînant l'irrecevabilité de la demande prévue par ce texte. En conséquence, faute de respect de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, la demande en résiliation du bail est irrecevable et par suite les demandes relatives à l'expulsion et la fixation et condamnation d'une indemnité d'occupation sont sans objet. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré de ces chefs et de déclarer la demande en résiliation du bail irrecevable. Cependant cette irrecevabilité est cantonnée à la seule demande en résiliation du bail et n'atteint pas la demande en paiement des loyers et charges ou les demandes faites au titre des mesures de fin de jugement (dépens et frais irrépétibles) sur lesquelles le juge doit donc statuer. Sur la demande de remboursement de la somme de 697,15 €, Mme [O] [F] soutient qu'elle n'est pas redevable de cette somme correspondant à des charges locatives faisant valoir qu'elles ne sont pas justifiées par la bailleresse. Elle explique que le bailleur n'a jamais justifié la raison de l'augmentation exponentielle des charges en septembre 2022 qui représente une augmentation de 1 750,94 % entre 2020 et 2021 alors qu'en sa qualité de bailleur social, il est tenu à une obligation de modération tarifaire tant pour les loyers que pour les charges et qu'il ne produit aucun élément détaillant le nouveau marché des espaces verts ne mettant donc pas la cour dans la possibilité de vérifier de la réalité, l'utilité et la proportionnalité des charges récupérées. La société Grand Delta Habitat réplique qu'elle n'est devenue titulaire du bail que lors de la fusion absorption de l'office Vallis Habitat en 2023 et que c'est cette dernière qui a procédé à la régularisation des charges en augmentant la provision en septembre 2022 suite au nouveau contrat des espaces verts 2020 /2024. Elle explique que le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné un manque d'entretien pendant l'année 2020 et un coût artificiellement bas du marché arrivé à échéance, que cette augmentation des charges est due à la passation du nouveau marché d'entretien des espaces verts à un tarif fortement augmenté, répercussion de l'augmentation générale du coût de la vie ; qu'elle a fait de multiples démarches pour informer les locataires de la raison de cette augmentation et pour modérer les charges d'entretien de la résidence comme le démontre les décomptes de régularisation de charges 2022, 2023 et 2024. Elle ajoute que la somme réclamée ne représente pas que des charges mais des loyers, rappelant à l'appelante qu'elle n'a pas réglé son loyer pendant de nombreux mois et que différents prélèvements ont été rejetés. Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 2026 et L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. » En l'espèce, il est constant que les charges réclamées et notamment l'entretien des espaces verts est une charge récupérable. Il est également acquis qu'une régulation de charge a été effectuée à la hausse en septembre 2022 en raison de la passation d'un nouveau marché pour 2020/2024 avec Provence Environnement pour un montant de 8340 € HT contre 2 341 € pour le précédent. Le bailleur a informé les locataires lors d'une réunion du 14 décembre 2022 avec la municipalité et les locataires, ainsi que la diffusion d'une documentation d'information sur les charges expliquant et justifiant avec précision les causes de l'augmentation de ce poste de charge et un comparatif très détaillé pour des prestations identiques entre les deux marché de travaux et le prix de chaque poste ( pelouses, aires sablées, massif d'arbustes, de rosiers, grimpants, arbres, haies, ramassage feuilles mortes ) outre le détail des prestations effectuées en 2021. Il a donc été justifié de l'augmentation des charges. Certes, cette augmentation a été importante engendrant une régularisation à la hausse de la provision pour charges mais il convient effectivement de rappeler la période et la situation économique particulière liée au Covid 19 ayant eu un impact sur les prix pratiqués et déséquilibrant de manière significative les éléments du contrat. Par ailleurs, Mme [O] [F] ne produit aucun élément permettant de démontrer que le montant du contrat ne correspondait pas à celui du marché. Le bailleur n'est cependant pas resté inactif pour remédier à cette situation et a obtenu une renégociation du contrat ayant abouti à un avoir du prestataire de service de 2 688 € en faveur des locataires qui a fait l'objet d'un remboursement de 134,40 € par logement sur l'échéance du mois de février 2023. Enfin, sur les régularisations postérieures sont débitrices de 22,56 € pour 2023, et créditrices en 2024 et 2025. En conséquence, les charges étant justifiées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 697,15 €, échéance de février 2025 incluse. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de remboursement. Par ailleurs, l'octroi de délai de paiement non critiqué par l'intimé sera confirmé. Il y lieu de constater que l'échéancier ayant été respecté, la dette de Mme [F] est apurée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [F], L'appelante soutient que la société Grand Delta Habitat a commis une faute en manquant à son obligation de modération et engage sa responsabilité à l'égard des locataires en leur imposant des dépenses totalement incohérentes avec leurs besoins. Pour les mêmes motifs ci avant exposés, aucune faute du bailleur n'est rapportée. En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande de compensation. Sur les demandes accessoires, Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant la condamnation au titre des dépens mais de l'infirmer concernant les frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 697,15 €, échéance de février 2025 incluse ; octroyé des délais de paiement et condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de résiliation judicaire du bail de la société Grand Delta Habitat, Déboute Mme [O] [F] de sa demande de remboursement de la somme de 697,15 €, Déboute Mme [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation, Vu l'évolution du litige, Constate que Mme [O] [F] a apuré sa dette de 697,15 €, Condamne Mme [O] [F] aux dépens d'appel, Déboute la société Grand Delta Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d 'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01888 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTOB JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] 15 avril 2025 RG :24/00144 [F] C/ Société GRAND ELTA HABITAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 23 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 15 Avril 2025, N°24/00144 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [O] [F] née le 13 Janvier 1965 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS - IMBERT GARGIULO - ROLAND - PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-4296 du 10/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMÉE : société GRAND DELTA HABITAT société coopérative d'intérêt collectif d'H.L.M. à forme anonyme et capital variable, venant aux droits de VALLIS HABITAT suivant acte de fusion absorption en date du 01/01/2023, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE La société Vallis Habitat aux droits de laquelle vient la société Grand Delta Habitat, a consenti à Mme [O] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, la bailleresse a mis en demeure Mme [O] [F] de lui payer sous huitaine la somme de 624,83€ au titre de l'arriéré locatif. Par acte délivré le 28 mars 2024, la société Grand Delta Habitat a fait citer Madame [O] [F] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon afin qu'il : -prononce la résiliation judiciaire du bail la liant à la société Grand Delta Habitat ; -ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; -autorise la séquestration des biens se trouvant sur place ; -la condamne à lui payer la somme de 958,04 € correspondant à l'arriéré locatif, somme arrêtée au 14 février 2024 ; -la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 437,21€, montant égal au loyer actuel et des charges pouvant être indexé sur les augmentations légales qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire, et ce jusqu'au jour du départ effectif des lieux ; -la condamne à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement contradictoire du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a : -déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Grand Delta Habitat concernant le bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] loué par Mme [O] [F], -constaté que les conditions d'une résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l'obligation de payer le loyer et les charges sont réunies ; -condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 697,15 €, échéance de février 2025 incluse ; -autorisé à se libérer de cette somme sur une durée de 36 mois par versement mensuel de 17,35 € les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ; -suspendu pendant cette période, les effets de la résolution judiciaire du contrat de bail qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; -dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la résolution judiciaire du contrat de bail reprendra ses effets ; -constaté en ce cas la résolution judiciaire du contrat de bail précité ; -autorisé en ce cas l'expulsion de Mme [O] [F] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; -dit en ce cas qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamné en ce cas Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixé à la somme de 437,21 € égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu'ils sauraient subsister si le contrat de bail n'avait pas été résolu, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés. Et par ailleurs, -dit que le présent jugement sera transmis au service de la Préfecture de [Localité 6] ; -condamné Mme [O] [F] à régler à la société Grand Delta Habitat la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; -condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens de l'instance ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 12 juin 2025, Mme [O] [F] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [F] demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1217 et suivants du code civil Vu les articles 1347 et suivants du code civil Vu les articles 1728 et suivants du code civil Vu les articles 122, 514 et suivants du code de procédure civile Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs -infirmer le jugement rendu le 15 avril 2025 en ce qu'il a : * déclaré le bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] loué par Mme [O] [F], *constaté que les conditions d'une résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l'obligation de payer le loyer et les charges sont réunies ; *condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 697,15 €, échéance de février 2025 incluse ; *condamné Mme [O] [F] à régler à la société Grand Delta Habitat la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; *condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés ; In limine litis ; -juger que la société Grand Delta Habitat ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ; En conséquence, -déclarer la société Grand Delta Habitat irrecevable en ses demandes ; A titre principal -juger que la société Grand Delta Habitat ne justifie pas du bienfondé des charges locatives sollicitées, En conséquence, -débouter la société Grand Delta Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la société Grand Delta Habitat à rembourser Mme [O] [F] la somme de 697,15 € indûment retenue sur le reliquat d'allocation logement perçu ; A titre subsidiaire ; -juger que la société Grand Delta Habitat engage sa responsabilité à l'égard de Mme [O] [F] au regard du montant déraisonnable des charges locatives sollicitées ; En conséquence, -condamner la société Grand Delta Habitat à payer à Mme [O] [F] la somme de 697,15 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; -ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ; -juger qu'après compensation aucun arriéré de loyer et charge ne saurait perdurer ; -débouter la société Grand Delta Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner la société Grand Delta Habitat à rembourser Mme [O] [F] la somme de 697,15 euros indûment retenue sur le reliquat d'allocation logement perçu ; A titre infiniment subsidiaire ; -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé Mme [O] [F] à se libérer de sa dette par 36 mensualités En tout état de cause ; -débouter la société Grand Delta Habitat de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner la société Grand Delta Habitat à payer à Mme [O] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, la société Grand Delta Habitat demande à la cour de : Vu l'article 1728 du code civil, Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles R824-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Vu le dernier décompte communiqué, -confirmer le jugement du 15 avril 2025 en ce qu'il a : *déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Grand Delta Habitat concernant le bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] loué par Mme [O] [F], *constaté que les conditions d'une résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l'obligation de payer le loyer et les charges sont réunies ; *condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 697,15 €, échéance de février 2025 incluse ; *autorisé à se libérer de cette somme sur une durée de 36 mois par versement mensuel de 17,35 € les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ; *suspendu pendant cette période, les effets de la résolution judiciaire du contrat de bail qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; *dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la résolution judiciaire du contrat de bail reprendra ses effets ; *constaté en ce cas la résolution judiciaire du contrat de bail précité ; *autorisé en ce cas l'expulsion de Mme [O] [F] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; *condamné Mme [O] [F] à régler à la société Grand Delta Habitat la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; *condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens de l'instance ; -réformer le jugement du 15 avril 2025 en ce qu'il a condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixé à la somme de 437,21 € égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu'ils sauraient subsister si le contrat de bail n'avait pas été résolu, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; -juger que l'indemnité d'occupation ne peut être provisionnelle ; En conséquence, -condamner Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixé à la somme de 437,21 € égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu'ils sauraient subsister si le contrat de bail n'avait pas été résolu, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; -débouter Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes. -condamner Mme [O] [F] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner Mme [O] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel. La clôture de la procédure est intervenue le 23 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient également de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail, Selon l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » Selon l'article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 « Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. » L'appelante soutient que faute de justifier ni d'une saisine directe de la CCAPEX, ni d'un signalement à la CAF intervenu dans le délai et selon les modalités fixées par les articles R. 824-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le bailleur social ne peut utilement invoquer une saisine réputée de la CCAPEX et sa demande est irrecevable. Il est constant que la société Grand Delta Habitat ne justifie d'aucune saisine de la CCAPEX. Il ressort des pièces produites aux débats que la bailleresse a signalé par mail du 14 novembre 2023 une situation d'impayés à la CAF. L'article 24 II précité exige que ce signalement ait été effectué « dans les conditions réglementaires » Selon l'article R 824-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à la présente espèce, « Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. » Selon l'article R 824-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à la présente espèce, « Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges. Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'aide personnelle au logement. » Or, il ressort du décompte produit aux débats que le premier impayé dépassant le seuil de deux fois le loyer net se situe en novembre 2022 et le seul signalement produit aux débats date du 14 novembre 2023 soit plus de deux mois après. Et la simple lettre du 11 septembre 2023 de la CAF relançant le bailleur pour un plan d'apurement ne permet pas de dater un éventuel signalement antérieur et le respect du délai de deux mois. La sanction prévue à l'article R 824-6 du même code qui renvoie à l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale est applicable dans les rapports entre le bailleur et la CAF et n'a aucun rapport avec les exigences de l'article 24 II qui impose que le signalement soit fait dans le respect des conditions réglementaires, le signalement irrégulier ne pouvant pallier au défaut de notification de la CCAPEX et entraînant l'irrecevabilité de la demande prévue par ce texte. En conséquence, faute de respect de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, la demande en résiliation du bail est irrecevable et par suite les demandes relatives à l'expulsion et la fixation et condamnation d'une indemnité d'occupation sont sans objet. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré de ces chefs et de déclarer la demande en résiliation du bail irrecevable. Cependant cette irrecevabilité est cantonnée à la seule demande en résiliation du bail et n'atteint pas la demande en paiement des loyers et charges ou les demandes faites au titre des mesures de fin de jugement (dépens et frais irrépétibles) sur lesquelles le juge doit donc statuer. Sur la demande de remboursement de la somme de 697,15 €, Mme [O] [F] soutient qu'elle n'est pas redevable de cette somme correspondant à des charges locatives faisant valoir qu'elles ne sont pas justifiées par la bailleresse. Elle explique que le bailleur n'a jamais justifié la raison de l'augmentation exponentielle des charges en septembre 2022 qui représente une augmentation de 1 750,94 % entre 2020 et 2021 alors qu'en sa qualité de bailleur social, il est tenu à une obligation de modération tarifaire tant pour les loyers que pour les charges et qu'il ne produit aucun élément détaillant le nouveau marché des espaces verts ne mettant donc pas la cour dans la possibilité de vérifier de la réalité, l'utilité et la proportionnalité des charges récupérées. La société Grand Delta Habitat réplique qu'elle n'est devenue titulaire du bail que lors de la fusion absorption de l'office Vallis Habitat en 2023 et que c'est cette dernière qui a procédé à la régularisation des charges en augmentant la provision en septembre 2022 suite au nouveau contrat des espaces verts 2020 /2024. Elle explique que le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné un manque d'entretien pendant l'année 2020 et un coût artificiellement bas du marché arrivé à échéance, que cette augmentation des charges est due à la passation du nouveau marché d'entretien des espaces verts à un tarif fortement augmenté, répercussion de l'augmentation générale du coût de la vie ; qu'elle a fait de multiples démarches pour informer les locataires de la raison de cette augmentation et pour modérer les charges d'entretien de la résidence comme le démontre les décomptes de régularisation de charges 2022, 2023 et 2024. Elle ajoute que la somme réclamée ne représente pas que des charges mais des loyers, rappelant à l'appelante qu'elle n'a pas réglé son loyer pendant de nombreux mois et que différents prélèvements ont été rejetés. Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 2026 et L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. » En l'espèce, il est constant que les charges réclamées et notamment l'entretien des espaces verts est une charge récupérable. Il est également acquis qu'une régulation de charge a été effectuée à la hausse en septembre 2022 en raison de la passation d'un nouveau marché pour 2020/2024 avec Provence Environnement pour un montant de 8340 € HT contre 2 341 € pour le précédent. Le bailleur a informé les locataires lors d'une réunion du 14 décembre 2022 avec la municipalité et les locataires, ainsi que la diffusion d'une documentation d'information sur les charges expliquant et justifiant avec précision les causes de l'augmentation de ce poste de charge et un comparatif très détaillé pour des prestations identiques entre les deux marché de travaux et le prix de chaque poste ( pelouses, aires sablées, massif d'arbustes, de rosiers, grimpants, arbres, haies, ramassage feuilles mortes ) outre le détail des prestations effectuées en 2021. Il a donc été justifié de l'augmentation des charges. Certes, cette augmentation a été importante engendrant une régularisation à la hausse de la provision pour charges mais il convient effectivement de rappeler la période et la situation économique particulière liée au Covid 19 ayant eu un impact sur les prix pratiqués et déséquilibrant de manière significative les éléments du contrat. Par ailleurs, Mme [O] [F] ne produit aucun élément permettant de démontrer que le montant du contrat ne correspondait pas à celui du marché. Le bailleur n'est cependant pas resté inactif pour remédier à cette situation et a obtenu une renégociation du contrat ayant abouti à un avoir du prestataire de service de 2 688 € en faveur des locataires qui a fait l'objet d'un remboursement de 134,40 € par logement sur l'échéance du mois de février 2023. Enfin, sur les régularisations postérieures sont débitrices de 22,56 € pour 2023, et créditrices en 2024 et 2025. En conséquence, les charges étant justifiées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 697,15 €, échéance de février 2025 incluse. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de remboursement. Par ailleurs, l'octroi de délai de paiement non critiqué par l'intimé sera confirmé. Il y lieu de constater que l'échéancier ayant été respecté, la dette de Mme [F] est apurée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [F], L'appelante soutient que la société Grand Delta Habitat a commis une faute en manquant à son obligation de modération et engage sa responsabilité à l'égard des locataires en leur imposant des dépenses totalement incohérentes avec leurs besoins. Pour les mêmes motifs ci avant exposés, aucune faute du bailleur n'est rapportée. En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande de compensation. Sur les demandes accessoires, Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant la condamnation au titre des dépens mais de l'infirmer concernant les frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 697,15 €, échéance de février 2025 incluse ; octroyé des délais de paiement et condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de résiliation judicaire du bail de la société Grand Delta Habitat, Déboute Mme [O] [F] de sa demande de remboursement de la somme de 697,15 €, Déboute Mme [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation, Vu l'évolution du litige, Constate que Mme [O] [F] a apuré sa dette de 697,15 €, Condamne Mme [O] [F] aux dépens d'appel, Déboute la société Grand Delta Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d 'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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- 16 juillet 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03088
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