Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 23 juillet 2026, n° 26/06846
Exposé du litige
******** La société [W] Services, dont le siège social est situé à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans l'édition et la distribution de logiciels dédiés aux professionnels des crédits et financements, en particulier du logiciel 'CREDX', qui permet de gérer des contrats de crédit et de leasing. La société RCI Banque est une filiale du groupe Renault. Opérant sous la marque Mobilize Financial Services, elle exerce une activité bancaire, spécialisée dans le financement automobile, proposant des solutions de crédit, de leasing et d'assurance pour les marques du groupe Renault, à destination des particuliers, des concessionnaires et des entreprises. La société Diac est l'entité historique de financement du groupe Renault en France. Elle offre des solutions de financement, de services et d'assurance pour les véhicules neufs et d'occasion des réseaux Renault, Dacia, Alpine, Mitsubishi et Nissan. Courant 1995, la société [W] Services a concédé un droit d'utilisation de 'CRED-X' à la société Sogesma, aux droits de laquelle vient la société Diac. Aux termes d'un contrat signé le 30 juin 2004, la société [W] Services a cédé à la société Sogesma, les codes sources de 'CRED-X', pour toute la durée des droits d'auteur, avec un droit d'utilisation limité à quatre pays, dont la Suisse et l'Autriche, outre la possibilité, assortie de conditions, de l'étendre à ses filiales situées dans deux autres pays. Le contrat stipulait notamment l'interdiction de déployer 'CRED-X' au Royaume-Uni. Par lettre du 18 juillet 2024, la société [W] Services a demandé à la société Diac de lui confirmer que l'utilisation des codes sources de 'CRED-X' était bien conforme aux dispositions du contrat, de lui indiquer les pays dans lesquels 'CRED-X' était déployé, et de lui préciser le volume de contrats gérés par pays. Par lettre du 16 septembre 2024, la société Diac a répondu en indiquant que les codes sources de 'CRED-X' faisaient l'objet d'une utilisation conforme au contrat, en Suisse et en Autriche. Par lettre de mise en demeure du 26 septembre 2024, les conseils de la société [W] Services ont informé les sociétés RCI et Diac de ce qu'ils étaient en possession de courriels démontrant le déploiement de 'CRED-X' au Royaume-Uni et en Espagne, en violation de ses droits de propriété intellectuelle. Aux termes de cette lettre, faute de se voir communiquer sous 48 heures la liste de tous les territoires dans lesquels tout ou partie de 'CRED-X' était déployé, la date initiale et la durée des déploiements de 'CRED-X' ou de tout logiciel reposant sur tout ou partie de ce logiciel pour chaque territoire et le nombre total de contrats gérés via tout logiciel reposant en tout ou partie sur 'CRED-X', la société [W] Services indiquait se réserver le droit d'introduire les actions nécessaires à la défense de ses droits, de faire réprimer les actes de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et d'obtenir réparation du préjudice qu'elle subissait. Les parties ont vainement poursuivi leurs échanges, au cours desquels la société [W] Services a décliné la proposition des sociétés RCI Banque et Diac, faite dès le 13 novembre 2024, de lui permettre d'accéder au code source du logiciel utilisé au Royaume-Uni, soupçonné d'être contrefait. Sur requête présentée par la société [W] Services, par ordonnance du 10 juillet 2025, rectifiée par décisions des 30 juillet 2025 et 20 avril 2026, le président du tribunal de commerce de Bobigny a confié à la société civile professionnelle Duparc & Flament, commissaires de justice associés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mission de procéder à diverses opérations de constat énumérées aux sièges des sociétés RCI Banque et Diac. Le 23 septembre 2025, les commissaires de justice désignés ont dressé procès-verbal concernant chacune de ces deux sociétés, ensuite de l'accomplissement partiel de leur mission compte tenu des obstacles rencontrés. Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, les sociétés RCI Banque et Diac ont fait assigner la société [W] Services devant le président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 juillet 2025. Par ailleurs, suivant actes du 3 décembre 2025, la société [W] Services a fait assigner les sociétés RCI Banque et Diac devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de voir organiser une nouvelle mesure d'instruction et ainsi notamment désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un commissaire de justice afin de lui donner accès à la base de données et à la base de développement de la solution logicielle SPP. Aux termes de la décision entreprise, par ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2026, la société [W] Services demandait au premier juge, au visa notamment des articles 873 ou subsidiairement 145 du code de procédure civile, de : désigner tel commissaire de justice qu'il lui plaira avec pour mission : o d'accéder à la base de données et à la base de développement de la solution logicielle SPP et leurs archives et de : o procéder à la recherche, à la constatation et à la copie de tout élément de la base de données et de la base de développement de la solution logicielle SPP susceptible de révéler: o la liste des pays dans lesquels les logiciels " SPP ", " [D] ", " [G]", "OMEGA" et " CREDX " sont ou ont été déployés, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance à intervenir; o les dates ou périodes auxquelles les logiciels " SPP ", " [D] ", " [G]", "OMEGA" et " CREDX " sont ou ont été déployées ou utilisés par pays, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance à intervenir ; o le nombre de contrats de financement gérés par les logiciels " CREDX ", "SPP ", "[D]", " OMEGA " ou " [G] " pour chaque pays dans lesquels ces solutions sont ou ont été utilisées, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance à intervenir : o l'évolution du nombre de contrat de financement gérés par logiciels " CREDX", " SPP", " [D] ", " OMEGA " ou " [G] ", à compter du 30 juin 2004, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance à intervenir ; o procéder à la constatation et à la copie de tous documents, pièces ou produits, quel qu'en soit le support où serait reproduit tout ou partie de la mention du logiciel " CREDX " ou " UNILOAN ", ou de " [W] ", " LDS " ou "[W] SERVICES ". o procéder à la recherche et à la copie de tout élément, éventuellement assisté par tout technicien en informatique autorisé à l'assister, résultant d'une recherche des mots clés suivants: o mots-clés propres à [W] : " [W] ", " LDS ", " [W] SERVICES", " CREDX ", " UNILOAN ", o mots-clés relatifs à RCI BANQUE et DIAC SA : " SPP ", " OMEGA ", "[G] " et " [D] ", autoriser le commissaire de justice instrumentaire à se faire, le cas échéant, assister de tout représentant de la force publique territorialement compétent, d'un serrurier pour ouvrir les portes et les tiroirs ainsi que d'un expert en informatique, pris en dehors des salariés du requérant, et de tout photographe de son choix dont les photographies pourront être annexées au procès-verbal de constat, d'effectuer ou de faire effectuer, au besoin avec l'aide des personnes autorisées à l'assister, ou à faire faire par ces dernières, sous sa supervision, toutes recherches ou constatations autorisées : d'utiliser tout dispositif électronique tel qu'un ordinateur portable, un ou plusieurs appareils ou moyens de stockage et/ou d'enregistrement de données ; d'accéder ou de faire accéder par les personnes autorisées à l'assister ou requises par lui à tout système informatique (postes informatiques portables ou fixes reliés ou non à un réseau d'entreprise, disques durs internes ou externes, CD [Localité 8], DVD. Blu-ray, serveurs intranet ou extranet, supports ou espaces de stockage de données locaux ou délocalisés, systèmes de sauvegarde de données, équipements de télécommunications, etc.) existant ou accessible sur place ou à distance via une connexion Internet, et d'effectuer notamment des recherches sur les différents supports informatiques (dont les fichiers effacés notamment, éventuellement récupérés ou restaurés), au besoin après extinction, redémarrage, réinitialisation des mots de passe, extraction et examen des disques durs ou toute autre manipulation nécessaire, en s'abstenant d'accéder uniquement aux messageries identifiées comme personnelles et aux fichiers présents sur les disques durs, ordinateurs portables et/ou autres matériels informatiques identifiés par leur utilisateur comme personnels ; se faire remettre ou se procurer, au besoin avec le concours de tout technicien en informatique autorisé à l'assister, tout mot de passe ou tout autre certificat adapté (notamment carte PKI, mot de passe à usage unique (OTP), empreintes digitales) requis pour accéder aux informations sur le système d'information, réseau ou sur tout matériel informatique de la partie saisie ; procéder ou faire procéder par tout technicien en informatique autorisé à l'assister, à toute récupération, restauration ou décryptage de fichiers ou dossiers, cryptés ou masqués, ceci afin de décrire ou de copier le contenu de tels fichiers ou documents; se faire produire et, si besoin est, copier, photocopier ou faire reproduire, tous comptes, factures ou documents, consigner toutes paroles prononcées au cours des opérations, et ce, permettant de déterminer la provenance, la nature et l'étendue des violations contractuelles invoquées ; dans le cas où certaines informations ne se trouvent pas sur place, demander au saisi de les lui faire transmettre immédiatement, notamment et de manière non restrictive par courrier électronique, télécopie ou via un serveur de fichiers ou un serveur de données ; viser ne varietur tous documents qui seront trouvés sur les lieux des opérations et d'ou pourrait résulter la preuve des faits reprochés ; constater ou prendre copie, en double exemplaire, de tous les éléments ainsi trouvés, de tous répertoires et dossiers concernés, et de tous documents relatifs aux faits invoqués, qu'il conservera sous séquestre ; en outre, en cas d'absence de photocopieur sur place ou d'impossibilité d'utiliser l'appareil existant sur place, d'emporter momentanément les pièces à copier afin de les reproduire en son étude, à charge pour lui de les restituer aussitôt après copie faite; si les informations utiles sont conservées sur un autre support que le papier (en particulier informatique), réaliser, au besoin avec le concours de tous techniciens par lui requis, une édition sur papier ou une copie sur tout support approprié en utilisant les moyens disponibles sur place ou à l'extérieur des lieux de la saisie. pour le cas où l'accomplissement de sa mission serait impossible à réaliser lors de la première intervention, poursuivre sa mission dans des conditions similaire les jours ouvrés suivants ; consigner non seulement les déclarations des répondants mais encore toutes paroles prononcées au cours de ces opérations, en s'abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; dresser procès-verbal des opérations effectuées et en remettre une copie aux parties ; ordonner à la société RCI Banque et la société Diac d'exécuter les termes de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la demande d'accès de la SCP Duparc & Flament suivant la signification de la décision à intervenir : débouter les sociétés RCI Banque et Diac de l'intégralité de leurs demandes ; condamner la société RCI Banque et la société Diac à payer à la société [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société RCI Banque et la société Diac aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 2 avril 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a : déclaré son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris ; invité la société [W] Services à mieux se pourvoir ; rejeté l'ensemble des demandes de la société [W] Services ; dit que les dépens sont à la charge de la société [W] Services ; rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 avril 2026, la société [W] Services a interjeté appel à l'encontre de tous les chefs du dispositif de cette décision. Sur sa requête, elle a été autorisée, par ordonnance du 23 avril 2026, à faire assigner les sociétés RCI Banque et Diac à heure indiquée devant cette cour, en voie d'appel de cette décision. Par ses dernières conclusions d'appel remises et notifiées le 22 avril 2026, au visa des articles L. 331-1 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 145, 873 et 700 du code de procédure civile, la société [W] Services a demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2026 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle : a déclaré son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris ; l'a invitée à mieux se pourvoir ; a rejeté l'ensemble de ses demandes ; a dit que les dépens sont à sa charge ; a rejeté ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, prononcer la compétence du tribunal de commerce de Bobigny ; en conséquence, renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Bobigny ; débouter les sociétés RCI Banque et Diac de leurs demandes ; condamner la société RCI Banque à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi (sic). Par ses dernières conclusions d'appel remises et notifiées le 14 juin 2026, les sociétés RCI Banque et Diac ont demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé du 2 avril 2026 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a rejeté leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau : condamner la société [W] Services à leur payer la somme totale de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la confirmer pour le surplus ; par conséquent : inviter la société [W] Services à mieux se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Paris ; en tout état de cause, débouter la société [W] Services de toutes ses demandes et prétentions ; condamner la société [W] Services à leur payer la somme totale de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; la condamner enfin aux dépens d'instance distraction au profit de la Selarl LX [Localité 5] [Localité 9] [Localité 10], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la compétence du tribunal de commerce de Bobigny pour connaître de la demande de mesure d'instruction in futurum Selon l'article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. En outre, en application de l'article 873 du même code, il peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Selon l'article 493 du dit code 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. L'article 495 du même code prévoit que 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier le bien fondé des mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il en découle que la saisine du juge de la rétractation, nécessairement limitée à cet objet, n'est pas possible pour d'autres demandes (cf. Cass., 2ème, 23 juin 2016, pourvoi n° 15-20.893). Ainsi, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, à qui il appartient de statuer sur les mérites de la requête visant à organiser non contradictoirement cette mesure d'instruction (cf. Cass., 2ème Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.456, Bull. 2016, II, n° 79). Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure: à le supposer compétent pour ce faire, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. S'agissant de déterminer la compétence territoriale de la juridiction en la matière, il est admis que que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 précité est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-21.012). L' article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 'La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers. La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés'. L'article L. 331-1 du même code prévoit que : 'Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil'. L'article D. 331-1-1 du même code précise que 'le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire'. En application de l'article D. 211-6-1 susvisé et du tableau VI annexé au code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques dans les ressorts des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre. La Cour de cassation a jugé que si dans leurs requêtes des entreprises faisaient état à plusieurs reprises de l'existence d'un brevet portant sur le fût qu'elles produisaient, elles n'invoquaient que des actes de concurrence déloyale auxquels elles auraient été exposées, sans prétendre à la contrefaçon de ce brevet, en sorte que l'action au fond envisagée n'était pas relative à des droits de brevet et qu'en conséquence le président du tribunal de commerce était compétent pour ordonner la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (cf. Cass. Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340 et dans le même sens Cass. 1ère Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-11.866). En revanche, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique, la Cour juge que les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des tribunaux devant lesquels sont portées les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, en application de l'article L. 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle (cf. Cass. 1ère Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-28.924). Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, la société [W] Services soutient que le premier juge s'est mépris sur la finalité de ses demandes qui visaient à caractériser les manquements contractuels des sociétés RCI Banque et Diac et non pas une contrefaçon. Elle explique que l'emploi du terme 'contrefaçon' dans ses courriers adressés aux intimées est sans incidence, alors que la seule mention dans des échanges précontentieux de potentiels manquements affectant des éléments protégés de logiciel ne suffit nullement à imposer la compétence du tribunal judiciaire. Elle soutient que ce sont les termes du contrat et l'objet du litige qui gouvernent la compétence, non des formulations isolées dans des correspondances. Elle rappelle que l'accès aux bases de données et de développement a été autorisé par l'ordonnance du 10 juillet 2025, rectifiée par l'ordonnance du 30 juillet 2025. Elle précise que l'objet de la mesure sollicitée était limité aux éléments permettant de révéler les manquements contractuels commis par les sociétés RCI Banque et Diac et notamment, la liste des pays dans lesquels la ou les solutions fondées sur 'CRED-X' ont été déployées et la volumétrie de contrats ainsi gérés et leur évolution. Elle ajoute qu'elle n'intéressait aucunement la propriété intellectuelle et ne nécessitait pas qu'une question de propriété intellectuelle soit tranchée. Les sociétés RCI Banque et Diac observent en réponse qu'en premier lieu, la société [W] Services, elle-même, considère que les faits allégués relèvent de la contrefaçon alors que depuis le début elle fait état d'une prétendue utilisation illicite de son logiciel 'CRED-X' qu'elle fonde sur quelques courriels litigieux. Elles rappellent qu'aux termes des nombreux courriers adressés par la société [W] Services, cette dernière leur reproche expressément d'être contrefactrices au titre de l'utilisation de 'CRED-X'. Elles ajoutent que la société [W] Services a également qualifié les faits de contrefaçon dans sa requête aux fins d'obtenir l'ordonnance sur le fondement de l'article 145, à tel point qu'elle a convaincu le président du tribunal de commerce qui a retenu cette même qualification de contrefaçon dans son ordonnance. Elles relèvent que la société [W] Services a maintenu la qualification de contrefaçon dans son assignation à jour fixe en visant expressément dans son dispositif les articles L. 331-1 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. En deuxième lieu, les sociétés RCI Banque et Diac font valoir que le litige induit nécessairement et au préalable de trancher une question de propriété intellectuelle, alors qu'il faudra vérifier si 'CRED-X' est protégeable, puis démontrer qu'elles ont bien repris son code source pour le déployer, sans autorisation. En troisième lieu, elles contestent que la société [W] Services puisse prétendre disposer d'un choix entre une action en responsabilité contractuelle et une action en contrefaçon, alors que le préalable et le fondement même du préjudice allégué nécessite impérativement de trancher une question de propriété intellectuelle. Enfin, elle relève que si en première instance, la société [W] Services invoquait un trouble manifestement illicite caractérisé par les prétendues difficultés rencontrées lors de l'exécution de l'ordonnance fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, en cause d'appel, elle change d'avis en indiquant que 'le dépassement délibéré du périmètre contractuel autorisé, tel qu'il ressort des éléments produits, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile, justifiant l'intervention du juge des référés du tribunal de commerce'. La cour relève que le premier juge a retenu pour motiver sa décision que les agissements allégués par la société [W] Services qualifient certes une violation du contrat en ce que la solution 'SPP' aurait été déployée au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Irlande, au Maroc et en France, mais ils sont également indissociables de la recherche en contrefaçon à savoir la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire, notamment d'un logiciel. A hauteur d'appel, alors que la société [W] Services prétend se fonder sur l'article 873 du code de procédure civile, la cour constate tout d'abord qu'elle ne développe utilement aucun moyen propre à caractériser le trouble manifestement illicite qu'elle invoque. En tout état de cause, les dispositions des articles 872 et 873 précitées déterminent les pouvoirs du président du tribunal de commerce statuant en référé, dans les limites de la compétence du tribunal. Aussi, même à supposer démontrée l'existence d'un trouble manifestement illicite, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à rendre compétent le juge des référés du tribunal de commerce. En effet, ainsi que le prévoit l'article 33 du code de procédure civile, sa compétence en raison de la matière doit être déterminée par application des règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Au demeurant, il convient d'observer que la société [W] Services poursuit l'infirmation de la décision du premier juge qu'elle a saisi aux fins d'obtenir une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors nécessairement sur le fondement de l'article 145 du même code, et dont elle soutient que la finalité était autre que de caractériser une contrefaçon, s'agissant selon elle d'établir les manquements contractuels des intimées. Quant à la finalité de la mesure sollicitée, comme le font observer les sociétés RCI Banque et Diac sans être utilement contredites, c'est bien en se prévalant d'une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle que la société [W] Services s'est adressée à elles à plusieurs reprises avant de soumettre sa requête au juge du tribunal de commerce. Ainsi, par sa lettre du 26 septembre 2024, la société [W] Services exposait être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le progiciel 'CRED-X', invoquait les dispositions des article L. 122-6 1° et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, pour affirmer qu'elle était seule titulaire du droit d'autoriser la reproduction permanente ou provisoire du logiciel et les prévenir clairement d'un recours pour faire réprimer les actes de contrefaçon. De même, dans des lettres ultérieures des 10 et 23 octobre 2024, la société [W] Services se référait, de nouveau, à une violation de ses droits de propriété intellectuelle. Il résulte encore de ces échanges que la diffusion en particulier au Royaume-Uni d'un logiciel dénommé 'SPP', susceptible de correspondre à une contrefaçon de 'CRED-X', est au centre des préoccupations de la société [W] Services. De même, la cour constate que les deux premiers chefs de la demande de la société [W] Services visent à 'accéder à la base de données et à la base de développement de la solution logicielle SPP et leurs archives' et à 'procéder à la recherche, à la constatation et à la copie de tout élément de la base de données et de la base de développement de la solution logicielle SPP susceptible de révéler [...]'. Il en résulte que c'est bien sur le recours au logiciel 'SPP', au sein des sociétés RCI Banque et Diac et de leurs filiales, que les investigations sollicitées devraient notamment porter alors que la société [W] Services, qui revendique la titularité de droits de propriété intellectuelle sur 'CRED-X' , a soutenu que le logiciel 'SPP' procéderait d'une contrefaçon de celui-ci. Ainsi, c'est vainement que la société [W] Services soutient que la finalité de la mesure probatoire requise se limiterait à mettre au jour des manquements contractuels des sociétés intimées, dès lors que pour déterminer l'étendue des obligations contractuelles de celles-ci et leurs éventuels manquements, il apparaît préalablement nécessaire de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques relevant du domaine de la propriété intellectuelle. Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu son incompétence matérielle. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les frais de procès Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Alors que la demande est fondée sur l'article 145 du même code et tend, avant tout procès, à organiser une mesure d'instruction dans l'intérêt de la société [W] Services, qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, cette société devra supporter les dépens de première instance et d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle conservera de plus les frais non répétibles qu'elle a exposés. La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef. Les sociétés RCI Banque et Diac poursuivent à juste titre l'infirmation de l'ordonnance du premier juge quant aux frais irrépétibles, qui a écarté à tort, pour des considérations d'équité non explicitées, leur demande de ce chef. En effet, alors que les sociétés RCI Banque et Diac ont dû exposer des frais pour se défendre à l'occasion de cette deuxième procédure engagée par la société [W] Services devant le même président du tribunal de commerce, il leur sera accordé à ce titre en tout une somme de dix mille (10 000) euros, conformément aux prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, conformément aux dispositions précitées, la société [W] Services sera condamnée à payer aux sociétés RCI Banque et Diac la somme totale de dix mille (10 000) euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le rejet de la demande des sociétés RCI Banque et Diac au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [W] Services aux dépens d'appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [W] Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [W] Services à payer aux sociétés RCI Banque et Diac la somme totale de dix mille (10 000) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la société [W] Services à payer aux sociétés RCI Banque et Diac la somme totale de dix mille (10 000) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 JUILLET 2026 (n° 245 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06846 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDOR Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 avril 2026 - président du TC de [Localité 1] - RG n° 2025R00586 APPELANTE S.A. [W] SERVICES, RCS de [Localité 2] n°414945089, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Sophie Haddad de l'AARPI Carler Ip It, avocat au barreau de Paris INTIMÉES S.A. DIAC, RCS de [Localité 1] n°702002221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] S.A. RCI BANQUE, RCS de [Localité 5] n°306523358, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Ayant pour avocats plaidants Mes Stéphane Lemarchand et Aurelia Pons du cabinet DLA Piper France LLP, avocats au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société [W] Services, dont le siège social est situé à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans l'édition et la distribution de logiciels dédiés aux professionnels des crédits et financements, en particulier du logiciel 'CREDX', qui permet de gérer des contrats de crédit et de leasing. La société RCI Banque est une filiale du groupe Renault. Opérant sous la marque Mobilize Financial Services, elle exerce une activité bancaire, spécialisée dans le financement automobile, proposant des solutions de crédit, de leasing et d'assurance pour les marques du groupe Renault, à destination des particuliers, des concessionnaires et des entreprises. La société Diac est l'entité historique de financement du groupe Renault en France. Elle offre des solutions de financement, de services et d'assurance pour les véhicules neufs et d'occasion des réseaux Renault, Dacia, Alpine, Mitsubishi et Nissan. Courant 1995, la société [W] Services a concédé un droit d'utilisation de 'CRED-X' à la société Sogesma, aux droits de laquelle vient la société Diac. Aux termes d'un contrat signé le 30 juin 2004, la société [W] Services a cédé à la société Sogesma, les codes sources de 'CRED-X', pour toute la durée des droits d'auteur, avec un droit d'utilisation limité à quatre pays, dont la Suisse et l'Autriche, outre la possibilité, assortie de conditions, de l'étendre à ses filiales situées dans deux autres pays. Le contrat stipulait notamment l'interdiction de déployer 'CRED-X' au Royaume-Uni. Par lettre du 18 juillet 2024, la société [W] Services a demandé à la société Diac de lui confirmer que l'utilisation des codes sources de 'CRED-X' était bien conforme aux dispositions du contrat, de lui indiquer les pays dans lesquels 'CRED-X' était déployé, et de lui préciser le volume de contrats gérés par pays. Par lettre du 16 septembre 2024, la société Diac a répondu en indiquant que les codes sources de 'CRED-X' faisaient l'objet d'une utilisation conforme au contrat, en Suisse et en Autriche. Par lettre de mise en demeure du 26 septembre 2024, les conseils de la société [W] Services ont informé les sociétés RCI et Diac de ce qu'ils étaient en possession de courriels démontrant le déploiement de 'CRED-X' au Royaume-Uni et en Espagne, en violation de ses droits de propriété intellectuelle. Aux termes de cette lettre, faute de se voir communiquer sous 48 heures la liste de tous les territoires dans lesquels tout ou partie de 'CRED-X' était déployé, la date initiale et la durée des déploiements de 'CRED-X' ou de tout logiciel reposant sur tout ou partie de ce logiciel pour chaque territoire et le nombre total de contrats gérés via tout logiciel reposant en tout ou partie sur 'CRED-X', la société [W] Services indiquait se réserver le droit d'introduire les actions nécessaires à la défense de ses droits, de faire réprimer les actes de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et d'obtenir réparation du préjudice qu'elle subissait. Les parties ont vainement poursuivi leurs échanges, au cours desquels la société [W] Services a décliné la proposition des sociétés RCI Banque et Diac, faite dès le 13 novembre 2024, de lui permettre d'accéder au code source du logiciel utilisé au Royaume-Uni, soupçonné d'être contrefait. Sur requête présentée par la société [W] Services, par ordonnance du 10 juillet 2025, rectifiée par décisions des 30 juillet 2025 et 20 avril 2026, le président du tribunal de commerce de Bobigny a confié à la société civile professionnelle Duparc & Flament, commissaires de justice associés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mission de procéder à diverses opérations de constat énumérées aux sièges des sociétés RCI Banque et Diac. Le 23 septembre 2025, les commissaires de justice désignés ont dressé procès-verbal concernant chacune de ces deux sociétés, ensuite de l'accomplissement partiel de leur mission compte tenu des obstacles rencontrés. Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, les sociétés RCI Banque et Diac ont fait assigner la société [W] Services devant le président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 juillet 2025. Par ailleurs, suivant actes du 3 décembre 2025, la société [W] Services a fait assigner les sociétés RCI Banque et Diac devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de voir organiser une nouvelle mesure d'instruction et ainsi notamment désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un commissaire de justice afin de lui donner accès à la base de données et à la base de développement de la solution logicielle SPP. Aux termes de la décision entreprise, par ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2026, la société [W] Services demandait au premier juge, au visa notamment des articles 873 ou subsidiairement 145 du code de procédure civile, de : désigner tel commissaire de justice qu'il lui plaira avec pour mission : o d'accéder à la base de données et à la base de développement de la solution logicielle SPP et leurs archives et de : o procéder à la recherche, à la constatation et à la copie de tout élément de la base de données et de la base de développement de la solution logicielle SPP susceptible de révéler: o la liste des pays dans lesquels les logiciels " SPP ", " [D] ", " [G]", "OMEGA" et " CREDX " sont ou ont été déployés, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance à intervenir; o les dates ou périodes auxquelles les logiciels " SPP ", " [D] ", " [G]", "OMEGA" et " CREDX " sont ou ont été déployées ou utilisés par pays, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance à intervenir ; o le nombre de contrats de financement gérés par les logiciels " CREDX ", "SPP ", "[D]", " OMEGA " ou " [G] " pour chaque pays dans lesquels ces solutions sont ou ont été utilisées, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance à intervenir : o l'évolution du nombre de contrat de financement gérés par logiciels " CREDX", " SPP", " [D] ", " OMEGA " ou " [G] ", à compter du 30 juin 2004, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance à intervenir ; o procéder à la constatation et à la copie de tous documents, pièces ou produits, quel qu'en soit le support où serait reproduit tout ou partie de la mention du logiciel " CREDX " ou " UNILOAN ", ou de " [W] ", " LDS " ou "[W] SERVICES ". o procéder à la recherche et à la copie de tout élément, éventuellement assisté par tout technicien en informatique autorisé à l'assister, résultant d'une recherche des mots clés suivants: o mots-clés propres à [W] : " [W] ", " LDS ", " [W] SERVICES", " CREDX ", " UNILOAN ", o mots-clés relatifs à RCI BANQUE et DIAC SA : " SPP ", " OMEGA ", "[G] " et " [D] ", autoriser le commissaire de justice instrumentaire à se faire, le cas échéant, assister de tout représentant de la force publique territorialement compétent, d'un serrurier pour ouvrir les portes et les tiroirs ainsi que d'un expert en informatique, pris en dehors des salariés du requérant, et de tout photographe de son choix dont les photographies pourront être annexées au procès-verbal de constat, d'effectuer ou de faire effectuer, au besoin avec l'aide des personnes autorisées à l'assister, ou à faire faire par ces dernières, sous sa supervision, toutes recherches ou constatations autorisées : d'utiliser tout dispositif électronique tel qu'un ordinateur portable, un ou plusieurs appareils ou moyens de stockage et/ou d'enregistrement de données ; d'accéder ou de faire accéder par les personnes autorisées à l'assister ou requises par lui à tout système informatique (postes informatiques portables ou fixes reliés ou non à un réseau d'entreprise, disques durs internes ou externes, CD [Localité 8], DVD. Blu-ray, serveurs intranet ou extranet, supports ou espaces de stockage de données locaux ou délocalisés, systèmes de sauvegarde de données, équipements de télécommunications, etc.) existant ou accessible sur place ou à distance via une connexion Internet, et d'effectuer notamment des recherches sur les différents supports informatiques (dont les fichiers effacés notamment, éventuellement récupérés ou restaurés), au besoin après extinction, redémarrage, réinitialisation des mots de passe, extraction et examen des disques durs ou toute autre manipulation nécessaire, en s'abstenant d'accéder uniquement aux messageries identifiées comme personnelles et aux fichiers présents sur les disques durs, ordinateurs portables et/ou autres matériels informatiques identifiés par leur utilisateur comme personnels ; se faire remettre ou se procurer, au besoin avec le concours de tout technicien en informatique autorisé à l'assister, tout mot de passe ou tout autre certificat adapté (notamment carte PKI, mot de passe à usage unique (OTP), empreintes digitales) requis pour accéder aux informations sur le système d'information, réseau ou sur tout matériel informatique de la partie saisie ; procéder ou faire procéder par tout technicien en informatique autorisé à l'assister, à toute récupération, restauration ou décryptage de fichiers ou dossiers, cryptés ou masqués, ceci afin de décrire ou de copier le contenu de tels fichiers ou documents; se faire produire et, si besoin est, copier, photocopier ou faire reproduire, tous comptes, factures ou documents, consigner toutes paroles prononcées au cours des opérations, et ce, permettant de déterminer la provenance, la nature et l'étendue des violations contractuelles invoquées ; dans le cas où certaines informations ne se trouvent pas sur place, demander au saisi de les lui faire transmettre immédiatement, notamment et de manière non restrictive par courrier électronique, télécopie ou via un serveur de fichiers ou un serveur de données ; viser ne varietur tous documents qui seront trouvés sur les lieux des opérations et d'ou pourrait résulter la preuve des faits reprochés ; constater ou prendre copie, en double exemplaire, de tous les éléments ainsi trouvés, de tous répertoires et dossiers concernés, et de tous documents relatifs aux faits invoqués, qu'il conservera sous séquestre ; en outre, en cas d'absence de photocopieur sur place ou d'impossibilité d'utiliser l'appareil existant sur place, d'emporter momentanément les pièces à copier afin de les reproduire en son étude, à charge pour lui de les restituer aussitôt après copie faite; si les informations utiles sont conservées sur un autre support que le papier (en particulier informatique), réaliser, au besoin avec le concours de tous techniciens par lui requis, une édition sur papier ou une copie sur tout support approprié en utilisant les moyens disponibles sur place ou à l'extérieur des lieux de la saisie. pour le cas où l'accomplissement de sa mission serait impossible à réaliser lors de la première intervention, poursuivre sa mission dans des conditions similaire les jours ouvrés suivants ; consigner non seulement les déclarations des répondants mais encore toutes paroles prononcées au cours de ces opérations, en s'abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; dresser procès-verbal des opérations effectuées et en remettre une copie aux parties ; ordonner à la société RCI Banque et la société Diac d'exécuter les termes de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la demande d'accès de la SCP Duparc & Flament suivant la signification de la décision à intervenir : débouter les sociétés RCI Banque et Diac de l'intégralité de leurs demandes ; condamner la société RCI Banque et la société Diac à payer à la société [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société RCI Banque et la société Diac aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 2 avril 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a : déclaré son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris ; invité la société [W] Services à mieux se pourvoir ; rejeté l'ensemble des demandes de la société [W] Services ; dit que les dépens sont à la charge de la société [W] Services ; rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 avril 2026, la société [W] Services a interjeté appel à l'encontre de tous les chefs du dispositif de cette décision. Sur sa requête, elle a été autorisée, par ordonnance du 23 avril 2026, à faire assigner les sociétés RCI Banque et Diac à heure indiquée devant cette cour, en voie d'appel de cette décision. Par ses dernières conclusions d'appel remises et notifiées le 22 avril 2026, au visa des articles L. 331-1 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 145, 873 et 700 du code de procédure civile, la société [W] Services a demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2026 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle : a déclaré son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris ; l'a invitée à mieux se pourvoir ; a rejeté l'ensemble de ses demandes ; a dit que les dépens sont à sa charge ; a rejeté ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, prononcer la compétence du tribunal de commerce de Bobigny ; en conséquence, renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Bobigny ; débouter les sociétés RCI Banque et Diac de leurs demandes ; condamner la société RCI Banque à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi (sic). Par ses dernières conclusions d'appel remises et notifiées le 14 juin 2026, les sociétés RCI Banque et Diac ont demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé du 2 avril 2026 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a rejeté leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau : condamner la société [W] Services à leur payer la somme totale de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la confirmer pour le surplus ; par conséquent : inviter la société [W] Services à mieux se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Paris ; en tout état de cause, débouter la société [W] Services de toutes ses demandes et prétentions ; condamner la société [W] Services à leur payer la somme totale de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; la condamner enfin aux dépens d'instance distraction au profit de la Selarl LX [Localité 5] [Localité 9] [Localité 10], conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la compétence du tribunal de commerce de Bobigny pour connaître de la demande de mesure d'instruction in futurum Selon l'article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. En outre, en application de l'article 873 du même code, il peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Selon l'article 493 du dit code 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. L'article 495 du même code prévoit que 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier le bien fondé des mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il en découle que la saisine du juge de la rétractation, nécessairement limitée à cet objet, n'est pas possible pour d'autres demandes (cf. Cass., 2ème, 23 juin 2016, pourvoi n° 15-20.893). Ainsi, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, à qui il appartient de statuer sur les mérites de la requête visant à organiser non contradictoirement cette mesure d'instruction (cf. Cass., 2ème Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.456, Bull. 2016, II, n° 79). Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure: à le supposer compétent pour ce faire, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. S'agissant de déterminer la compétence territoriale de la juridiction en la matière, il est admis que que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 précité est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-21.012). L' article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 'La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers. La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés'. L'article L. 331-1 du même code prévoit que : 'Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil'. L'article D. 331-1-1 du même code précise que 'le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire'. En application de l'article D. 211-6-1 susvisé et du tableau VI annexé au code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques dans les ressorts des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre. La Cour de cassation a jugé que si dans leurs requêtes des entreprises faisaient état à plusieurs reprises de l'existence d'un brevet portant sur le fût qu'elles produisaient, elles n'invoquaient que des actes de concurrence déloyale auxquels elles auraient été exposées, sans prétendre à la contrefaçon de ce brevet, en sorte que l'action au fond envisagée n'était pas relative à des droits de brevet et qu'en conséquence le président du tribunal de commerce était compétent pour ordonner la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (cf. Cass. Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340 et dans le même sens Cass. 1ère Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-11.866). En revanche, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique, la Cour juge que les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des tribunaux devant lesquels sont portées les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, en application de l'article L. 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle (cf. Cass. 1ère Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-28.924). Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, la société [W] Services soutient que le premier juge s'est mépris sur la finalité de ses demandes qui visaient à caractériser les manquements contractuels des sociétés RCI Banque et Diac et non pas une contrefaçon. Elle explique que l'emploi du terme 'contrefaçon' dans ses courriers adressés aux intimées est sans incidence, alors que la seule mention dans des échanges précontentieux de potentiels manquements affectant des éléments protégés de logiciel ne suffit nullement à imposer la compétence du tribunal judiciaire. Elle soutient que ce sont les termes du contrat et l'objet du litige qui gouvernent la compétence, non des formulations isolées dans des correspondances. Elle rappelle que l'accès aux bases de données et de développement a été autorisé par l'ordonnance du 10 juillet 2025, rectifiée par l'ordonnance du 30 juillet 2025. Elle précise que l'objet de la mesure sollicitée était limité aux éléments permettant de révéler les manquements contractuels commis par les sociétés RCI Banque et Diac et notamment, la liste des pays dans lesquels la ou les solutions fondées sur 'CRED-X' ont été déployées et la volumétrie de contrats ainsi gérés et leur évolution. Elle ajoute qu'elle n'intéressait aucunement la propriété intellectuelle et ne nécessitait pas qu'une question de propriété intellectuelle soit tranchée. Les sociétés RCI Banque et Diac observent en réponse qu'en premier lieu, la société [W] Services, elle-même, considère que les faits allégués relèvent de la contrefaçon alors que depuis le début elle fait état d'une prétendue utilisation illicite de son logiciel 'CRED-X' qu'elle fonde sur quelques courriels litigieux. Elles rappellent qu'aux termes des nombreux courriers adressés par la société [W] Services, cette dernière leur reproche expressément d'être contrefactrices au titre de l'utilisation de 'CRED-X'. Elles ajoutent que la société [W] Services a également qualifié les faits de contrefaçon dans sa requête aux fins d'obtenir l'ordonnance sur le fondement de l'article 145, à tel point qu'elle a convaincu le président du tribunal de commerce qui a retenu cette même qualification de contrefaçon dans son ordonnance. Elles relèvent que la société [W] Services a maintenu la qualification de contrefaçon dans son assignation à jour fixe en visant expressément dans son dispositif les articles L. 331-1 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. En deuxième lieu, les sociétés RCI Banque et Diac font valoir que le litige induit nécessairement et au préalable de trancher une question de propriété intellectuelle, alors qu'il faudra vérifier si 'CRED-X' est protégeable, puis démontrer qu'elles ont bien repris son code source pour le déployer, sans autorisation. En troisième lieu, elles contestent que la société [W] Services puisse prétendre disposer d'un choix entre une action en responsabilité contractuelle et une action en contrefaçon, alors que le préalable et le fondement même du préjudice allégué nécessite impérativement de trancher une question de propriété intellectuelle. Enfin, elle relève que si en première instance, la société [W] Services invoquait un trouble manifestement illicite caractérisé par les prétendues difficultés rencontrées lors de l'exécution de l'ordonnance fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, en cause d'appel, elle change d'avis en indiquant que 'le dépassement délibéré du périmètre contractuel autorisé, tel qu'il ressort des éléments produits, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile, justifiant l'intervention du juge des référés du tribunal de commerce'. La cour relève que le premier juge a retenu pour motiver sa décision que les agissements allégués par la société [W] Services qualifient certes une violation du contrat en ce que la solution 'SPP' aurait été déployée au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Irlande, au Maroc et en France, mais ils sont également indissociables de la recherche en contrefaçon à savoir la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire, notamment d'un logiciel. A hauteur d'appel, alors que la société [W] Services prétend se fonder sur l'article 873 du code de procédure civile, la cour constate tout d'abord qu'elle ne développe utilement aucun moyen propre à caractériser le trouble manifestement illicite qu'elle invoque. En tout état de cause, les dispositions des articles 872 et 873 précitées déterminent les pouvoirs du président du tribunal de commerce statuant en référé, dans les limites de la compétence du tribunal. Aussi, même à supposer démontrée l'existence d'un trouble manifestement illicite, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à rendre compétent le juge des référés du tribunal de commerce. En effet, ainsi que le prévoit l'article 33 du code de procédure civile, sa compétence en raison de la matière doit être déterminée par application des règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Au demeurant, il convient d'observer que la société [W] Services poursuit l'infirmation de la décision du premier juge qu'elle a saisi aux fins d'obtenir une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors nécessairement sur le fondement de l'article 145 du même code, et dont elle soutient que la finalité était autre que de caractériser une contrefaçon, s'agissant selon elle d'établir les manquements contractuels des intimées. Quant à la finalité de la mesure sollicitée, comme le font observer les sociétés RCI Banque et Diac sans être utilement contredites, c'est bien en se prévalant d'une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle que la société [W] Services s'est adressée à elles à plusieurs reprises avant de soumettre sa requête au juge du tribunal de commerce. Ainsi, par sa lettre du 26 septembre 2024, la société [W] Services exposait être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le progiciel 'CRED-X', invoquait les dispositions des article L. 122-6 1° et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, pour affirmer qu'elle était seule titulaire du droit d'autoriser la reproduction permanente ou provisoire du logiciel et les prévenir clairement d'un recours pour faire réprimer les actes de contrefaçon. De même, dans des lettres ultérieures des 10 et 23 octobre 2024, la société [W] Services se référait, de nouveau, à une violation de ses droits de propriété intellectuelle. Il résulte encore de ces échanges que la diffusion en particulier au Royaume-Uni d'un logiciel dénommé 'SPP', susceptible de correspondre à une contrefaçon de 'CRED-X', est au centre des préoccupations de la société [W] Services. De même, la cour constate que les deux premiers chefs de la demande de la société [W] Services visent à 'accéder à la base de données et à la base de développement de la solution logicielle SPP et leurs archives' et à 'procéder à la recherche, à la constatation et à la copie de tout élément de la base de données et de la base de développement de la solution logicielle SPP susceptible de révéler [...]'. Il en résulte que c'est bien sur le recours au logiciel 'SPP', au sein des sociétés RCI Banque et Diac et de leurs filiales, que les investigations sollicitées devraient notamment porter alors que la société [W] Services, qui revendique la titularité de droits de propriété intellectuelle sur 'CRED-X' , a soutenu que le logiciel 'SPP' procéderait d'une contrefaçon de celui-ci. Ainsi, c'est vainement que la société [W] Services soutient que la finalité de la mesure probatoire requise se limiterait à mettre au jour des manquements contractuels des sociétés intimées, dès lors que pour déterminer l'étendue des obligations contractuelles de celles-ci et leurs éventuels manquements, il apparaît préalablement nécessaire de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques relevant du domaine de la propriété intellectuelle. Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu son incompétence matérielle. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les frais de procès Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Alors que la demande est fondée sur l'article 145 du même code et tend, avant tout procès, à organiser une mesure d'instruction dans l'intérêt de la société [W] Services, qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, cette société devra supporter les dépens de première instance et d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle conservera de plus les frais non répétibles qu'elle a exposés. La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef. Les sociétés RCI Banque et Diac poursuivent à juste titre l'infirmation de l'ordonnance du premier juge quant aux frais irrépétibles, qui a écarté à tort, pour des considérations d'équité non explicitées, leur demande de ce chef. En effet, alors que les sociétés RCI Banque et Diac ont dû exposer des frais pour se défendre à l'occasion de cette deuxième procédure engagée par la société [W] Services devant le même président du tribunal de commerce, il leur sera accordé à ce titre en tout une somme de dix mille (10 000) euros, conformément aux prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, conformément aux dispositions précitées, la société [W] Services sera condamnée à payer aux sociétés RCI Banque et Diac la somme totale de dix mille (10 000) euros. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le rejet de la demande des sociétés RCI Banque et Diac au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [W] Services aux dépens d'appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [W] Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [W] Services à payer aux sociétés RCI Banque et Diac la somme totale de dix mille (10 000) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la société [W] Services à payer aux sociétés RCI Banque et Diac la somme totale de dix mille (10 000) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:14.924Z.