Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 23 juillet 2026, n° 23/00294
AutreContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
SIREN 784544447
Exposé du litige
Faits et procédure La [Etablissement 1] (la [Etablissement 2]), association régie par la loi de 1901, est un établissement d'enseignement supérieur privé, hors contrat d'association avec l'Etat. A l'issue d'une première année de PACES (médecine) ne lui ayant pas permis un passage en deuxième année, Mme [X] [H] a, au mois de juillet 2014, sollicité la [Etablissement 2] en vue d'une inscription en licence de droit (L1) pour l'année universitaire 2014/2015. Sa demande a été acceptée le 28 juillet 2014 et Mme [H] a été admise en cursus droit, initialement en première année puis directement en deuxième année, Mme [H] ayant demandé à bénéficier de la « passerelle » mise en place par la [Etablissement 2]. Mme [H] a validé sa deuxième année de droit à la session de rattrapage du mois de septembre 2015 et a été admise en troisième année pour l'année scolaire 2015/2016. Elle ne s'est pas présentée aux examens finaux du second semestre de troisième année et n'a donc pas validé sa troisième année au mois de mai 2016. Le premier semestre ayant été validé, le passage conditionnel en quatrième année pour l'année scolaire 2016/2017 lui a néanmoins été accordé par le jury, ce passage étant assorti de l'obligation de redoubler les deux matières non validées du second semestre de la troisième année. Mme [H] s'est inscrite en quatrième année de droit. Par courriel du 13 décembre 2016, confirmé le 30 janvier 2017, elle a notifié à la [Etablissement 2] sa volonté de se désinscrire des enseignements de quatrième année (M1), souhaitant simplement terminer sa troisième année. Elle a obtenu, au mois de juin 2017, la validation en redoublement de sa troisième année. Souhaitant poursuivre ses études au sein d'un établissement supérieur public, elle a déposé des dossiers de candidature en master 1, notamment à l'université [Etablissement 3] [Localité 4]. Le 19 juillet 2017, le président de l'université a rendu un avis défavorable à son inscription et lui a proposé une inscription à un niveau inférieur, se fondant notamment sur l'avis de la commission pédagogique en date du 13 juin 2017 motivant le refus par des « Diplômes insuffisants pour le diplôme de M1 demandé. Proposition de validation en L3 ». Mme [H] a contesté cette décision devant les juridictions administratives et, par jugement rendu le 14 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Par ailleurs, le paiement de la bourse qui lui était allouée depuis le début de l'année 2016/2017 au titre de son inscription en M1 a été suspendu par le CROUS au mois de février 2017. Reprochant à la [Etablissement 2] une gestion défaillante de son dossier universitaire, Mme [H] a, par courrier de son conseil en date du 5 juin 2019, mis en demeure la [Etablissement 2] de l'indemniser des préjudices subis. Par courrier de son conseil en date du 17 juin 2019, la [Etablissement 2] a répondu qu'elle n'entendait pas donner suite aux prétentions de Mme [H]. En l'absence de règlement amiable du différend, Mme [H] a, par acte du 10 juillet 2019, assigné la [Etablissement 2] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a : - débouté Mme [H] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la [Etablissement 2], - condamné Mme [H] à payer à la [Etablissement 2] la somme de 3.200 euros au titre des frais de scolarité pour l'année universitaire 2016-2017, - condamné Mme [X] [H] à payer à la [Etablissement 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, - condamné Mme [X] [H] à supporter les dépens de l'instance, - accordé à Me Jacques le Ledan Dethieux, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 16 décembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Mme [H] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [H], Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : ' déboutée de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la [Etablissement 2], ' condamnée à payer la [Etablissement 2] la somme de 3.200 euros au titre des frais de scolarité pour l'année universitaire 2016-2017, ' condamnée à payer à la [Etablissement 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamnée à supporter les dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, Vu les articles 1135 et 1147 anciens du code civil : - dire que la [Etablissement 2] a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, En conséquence : - condamner [Etablissement 2] à payer à Mme [H] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis : ' 14.550 euros au titre des frais de scolarité, ' 30.000 euros au titre de l'absence de valeur du diplôme, ' 2.297,50 euros au titre du non-paiement de la bourse pour l'année 2016-2017, ' 4.857,41 euros au titre des frais de procédure, ' 15.000 euros au titre du préjudice moral, - débouter la [Etablissement 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la [Etablissement 2] à payer à Mme [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [Etablissement 2] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Bernabe, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la [Etablissement 1] demande à la cour, au visa des articles 1135 et 1147 anciens du code civil, de : - confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a : ' débouté Mme [X] [H] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la [Etablissement 2], ' condamné Mme [X] [H] à payer à la [Etablissement 2] la somme de 3.200 euros, au titre des frais de scolarité pour l'année universitaire 2016-2017, ' condamné Mme [X] [H] à payer à la [Etablissement 2] la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' débouté les Parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, ' condamné Mme [X] [H] à supporter les dépens de l'instance, ' accordé à Maître Jacques le Ledan Dethieux, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, Et, au surplus, à l'instar des demandes formulées par la [Etablissement 2] en première instance, - constater, dire et juger que le diplôme délivré par la [Etablissement 2] n'est pas la Licence d'Etat, mais un diplôme privé qui lui est propre, - prendre acte de ce que Mme [H] ne soutient plus l'équivalence entre les diplômes de la [Etablissement 2] et les diplômes d'Etat de Licence ou de Maîtrise, - constater, dire et juger que la [Etablissement 2] a rempli ses engagements contractuels d'enseignement envers Mme [H], en lui délivrant les ECTS correspondant à la scolarité effectuée en son sein et n'a, ni failli à ses obligations contractuelles, ni manqué à un quelconque devoir de conseil à son égard, - dire et juger que la [Etablissement 2] n'a commis aucune faute en informant le CROUS de l'abandon par Mme [H] du cursus pour lequel une bourse lui était spécifiquement allouée et débouter celle-ci de sa demande en paiement de ce chef, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de ses frais irrépétibles et dépens, En tout état de cause, - condamner Mme [H] au paiement à la [Etablissement 2] de la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Geoffroy de Boisboissel, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
Motifs
Motifs de la décision Sur la responsabilité de la [Etablissement 2] Sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, Mme [H] recherche la responsabilité contractuelle de la [Etablissement 2], lui reprochant en premier lieu son inscription directe en deuxième année et son admission en troisième année sans validation de la première année et, par suite, de ne pas lui avoir délivré un diplôme en droit de niveau Bac+3 validant 180 ECTS comme elle y était obligée, ce qui lui a, à tout le moins, fait perdre une chance d'être admise en master 1, notamment à l'université [Etablissement 3], et plus généralement, de pouvoir jouir de toutes les prérogatives attachées à un diplôme de niveau Bac+3. Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise interprétation du décret 2014-189 du 20 février 2014 qui, selon elle, ne permet pas à un étudiant n'ayant pas validé la première année de médecine de s'inscrire directement en deuxième année d'une autre filière universitaire. Elle reproche donc à la [Etablissement 2] de ne pas l'avoir informée du fait qu'en l'inscrivant directement en deuxième année sans valider les matières de première année, elle ne lui permettrait d'acquérir que 120 ECTS et que, par conséquent, son diplôme ne serait pas reconnu comme un véritable diplôme Bac+3. Elle ajoute que la [Etablissement 2] a continué à se comporter de manière fautive en lui conseillant de s'inscrire en M1 alors qu'elle n'avait pas encore obtenu sa troisième année et en lui indiquant que cela permettrait de pallier le fait qu'elle n'avait pas validé les matières fondamentales de première année. Elle relève que l'absence de L1 dans son cursus l'aurait, en tout état de cause, empêchée de postuler en master 2 dans une autre université et, de surcroît, ne correspondait pas à ses aspirations et à la formation qu'elle voulait suivre, raison pour laquelle elle a pris la décision de mettre un terme à ce M1 à la fin du premier semestre. Elle considère en second lieu que l'interruption du paiement de la bourse est imputable à la [Etablissement 2] qui a faussement signalé au CROUS de [Localité 5] l'interruption de ses études puis son manque d'assiduité alors qu'elle avait seulement décidé de renoncer au master mais poursuivait sa scolarité au titre du redoublement de troisième année pour les deux matières de L3 restant à valider pour lequel elle était en droit de bénéficier d'une bourse. Elle soutient que la [Etablissement 2] a fait échec à ses droits sans motif légitime et que ce comportement fautif, « frisant l'intention de nuire », engage sa responsabilité. La [Etablissement 2] demande la confirmation du jugement qui a retenu qu'elle n'avait commis aucune faute. Elle rappelle qu'elle ne délivre pas de licence d'Etat en droit mais un titre privé qui a sa propre spécificité (BAC+1/2/3, BAC+4 et BAC+5) et qu'il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme BAC+3 de la [Etablissement 2] et le diplôme d'Etat de même niveau (Licence 3) ; que ses programmes s'inscrivent dans le cadre du processus d'harmonisation des études supérieures, engagé au sein de l'Union Européenne depuis 1999 et qu'elle est habilitée à délivrer les ECTS (crédits européens), chaque semestre procurant chacun 30 ECTS ; qu'ainsi, même en présence d'un cursus complet à la [Etablissement 2], les universités d'Etat demeurent libres d'accepter ou non les candidatures. Elle soutient qu'elle a bien délivré à Mme [H], dans le cadre de son diplôme propre, les ECTS correspondant à la scolarité effectuée en son sein, soit 120 ECTS correspondant à la validation des deuxième et troisième années et qu'elle a ainsi satisfait intégralement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle par ailleurs qu'elle avait initialement inscrit Mme [H] en première année de droit, cette inscription ne nécessitant pas de justifier d'un statut de « reçu-collé » en première année de médecine (étudiants ayant eu plus de 10/20 de moyenne au cours de leur année de P1 mais échoué au concours PACES) ; que c'est à la demande de Mme [H], qui s'est prévalue de ce statut de titulaire d'une P1 médecine et a souhaité bénéficier du système de la passerelle, que l'inscription en deuxième année a été accordée. Elle relève la négligence de Mme [H] qui n'a pas assisté à la réunion d'information du 16 septembre 2014 sur les conditions d'entrée en deuxième année et affirme avoir respecté son devoir d'information. Concernant enfin le non-paiement de la bourse obtenue par Mme [H] au titre de son année de M1, elle affirme être dans l'obligation de signaler au CROUS les absences ou défaillances des étudiants bénéficiaires, précisant que la notion de « désinscription » en cours d'année scolaire n'existe pas et qu'elle était donc contrainte de signaler au CROUS l'abandon par Mme [H] de son cursus en M1. Sur ce Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Comme tout professionnel, un établissement d'enseignement a une obligation d'information à l'égard des étudiants. - Sur l'inscription directe de Mme [H] en deuxième année de droit sans validation de la première année Comme justement retenu par les premiers juges, le décret nº 2014-189 du 20 février 2014, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juin 2018, a mis en place un système dit de « passerelle » permettant aux étudiants de la première année commune aux études de santé (PACES) ayant échoué aux concours proposés à l'issue de cette année, de s'inscrire en seconde année de licence dans une autre filière, sous réserve d'une remise à niveau appropriée à la matière, et ce afin de faciliter leur réorientation. L'article 3 du décret prévoit la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de mettre en place, en application de l'article 39 la loi du 22 juillet 2013, une expérimentation en vue de favoriser la réorientation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé (PACES). L'article 4 précise que le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et qu'une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage. Ainsi, le décret prévoit un certain nombre de dispositifs, expérimentaux à la date de la demande d'inscription de Mme [H] à la [Etablissement 2], tels la réorientation en cours d'année universitaire ou le passage en année supérieure malgré l'échec dans l'année d'inscription, passage le cas échéant conditionné au suivi et à la validation d'enseignements relevant de l'année antérieure. En l'espèce, il est constant que Mme [H] n'a pas validé sa première année de PACES et qu'après avoir sollicité et obtenu son inscription en première année de droit pour l'année universitaire 2014/2015, elle a, par courriel du 18 août 2014, demandé si sa candidature était valable pour une deuxième année de droit, en expliquant « je suis une ancienne étudiante en médecine (P1) et compte tenu de mon classement final et de mes choix d'études pour rebondir je me suis inscrite à la [Etablissement 2] pour des études de droit mais sur le compte facebook de la [Etablissement 2] [Localité 5], une réunion le 16 septembre est prévue pour les étudiants de P1 (voulant s'inscrire en deuxième année de droit) » et en précisant « je sors tout juste d'une P1 ». Par courriel du 22 août 2014, le directeur de la [Etablissement 2] lui a répondu que l'admission directe en deuxième année de droit pour les étudiants issus de P1 serait expérimentale pour cette rentrée, la condition à respecter par les étudiants concernés étant de reprendre les matières fondamentales de première année en plus de leur programme de deuxième année, soit deux matières par semestre. Il a indiqué que « compte-tenu du profil de ces étudiants et de leur capacité de travail cela nous parait réalisable mais nous devons en reparler et l'organiser avec rigueur », lui proposant d'en reparler la semaine de la rentrée. Son admission directe en deuxième année de droit étant acceptée, Mme [H] a rempli son dossier d'inscription le 20 septembre 2014 sur lequel elle a noté la mention « P1 ». C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune mauvaise interprétation du texte sus-visé ni aucune faute résultant d'une inscription directe en deuxième année n'était établie. Aucune faute ne peut davantage être reprochée à la [Etablissement 2] du fait de son inscription en quatrième année, dont il n'est aucunement démontré qu'elle aurait été imposée à Mme [H], son passage en quatrième année étant conditionné à l'obtention des deux matières du second semestre de la troisième année restant à valider. Par ailleurs, Mme [H] ne peut utilement soutenir que la [Etablissement 2] a commis une faute en ne lui délivrant pas un diplôme en droit de niveau Bac+3 validant 180 ECTS dès lors que la [Etablissement 2], établissement d'enseignement supérieur privé, hors contrat d'association avec l'Etat, ne délivre pas de diplôme d'Etat et est seulement habilitée à délivrer des crédits européens (ECTS) pour les enseignements qu'elle a dispensés. Or, Mme [H] n'ayant validé à la [Etablissement 2] que deux années d'étude (ses deuxième et troisième années), cette dernière ne pouvait lui délivrer que 120 ECTS, soit 30 ECTS par semestre ou 60 ECTS par année validée, et ce conformément à ses engagements contractuels. Mme [H] est également mal fondée à reprocher à la [Etablissement 2] de ne pas l'avoir informée de ce qu'une inscription en deuxième année sans validation des matières de première année ne lui permettrait d'acquérir que 120 ECTS alors que la plaquette d'information de la [Etablissement 2] pour l'année 2014/2015 présente les parcours proposés au sein des différentes filières sous les dénominations Bac+1/2/3, Bac+4 et Bac+5 et mentionne que l'établissement délivre des ECTS. En outre, comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme [H], qui faisait état dans son courriel du 18 août 2014 d'une réunion d'information le 16 septembre pour les étudiants de P1 voulant s'inscrire en deuxième année de droit, reconnaît ne pas s'être rendue à cette réunion au motif qu'elle se trouvait à l'étranger, ce qui, comme le fait observer la [Etablissement 2], révèle une certaine légèreté. Si Mme [H] s'était présentée à cette réunion organisée par la [Etablissement 2] sur le système de passerelle en cours d'expérimentation, elle aurait pu poser toutes questions utiles, notamment celle tenant au nombre d'ECTS susceptibles d'être validés. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [H] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la [Etablissement 2] à son devoir d'information ni d'un lien de causalité entre une éventuelle absence de valeur de diplôme, non établie, et la poursuite d'études dans d'autres établissements, notamment publics. - Sur l'interruption du paiement de la bourse par le CROUS au titre de l'année 2016/2017 Il est établi et non contesté que Mme [H] s'est inscrite en quatrième année à la [Etablissement 2] au mois de septembre 2016, son passage étant conditionné à la validation des deux matières du second semestre de la troisième année (semestre 6) non validées. Il n'est pas davantage discuté que Mme [H] a bénéficié d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2016/2017 au titre de son inscription en master 1. Par courriel du 13 décembre 2016, Mme [H] a informé la [Etablissement 2] de sa « désinscription en M1 » en expliquant qu'elle n'avait assisté à aucun cours ni TD, qu'elle ne se sentait pas prête à entamer un M1 à la [Etablissement 2] et qu'elle voulait simplement « finir sa L3 », le M1 ne lui étant pas utile pour la suite de ses études et son orientation future à l'étranger. Le 17 janvier 2017, le CROUS, en réponse à un courrier de Mme [H] du même jour par lequel elle sollicitait une rectification du niveau d'études dans l'attribution de sa bourse, l'a invitée à se rapprocher de sa faculté pour une « remontée apogée en [Etablissement 4] 3 pour la mise à jour de votre dossier. Votre bourse pour le moment n'a pas été suspendue puisque nous n'avons pas de retour de votre fac indiquant vous n'êtes plus inscrite en M1, veuillez rapidement faire le nécessaire pour éviter la suspension ». Le 20 février 2017, le CROUS a notifié à Mme [H] que « suite au contrôle d'assiduité effectué auprès de votre établissement [Etablissement 2] [Localité 5], il nous a été signalé que vous avez interrompu vos études en janvier 2017. Par conséquent, le remboursement de la bourse du mois de février 2017 vous sera réclamé ». Puis par notification du 6 septembre 2017, le CROUS lui a rappelé que « le contrôle afférent à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens est conduit tout au long de l'année, sous la responsabilité du directeur d'école. Aussi, en cas de non-respect de l'obligation d'assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés et de présence aux examens, le remboursement de la bourse sur critères sociaux est réclamé ». Mme [H] s'est alors rapprochée de la [Etablissement 2] afin de solliciter son changement de la quatrième année vers la troisième année de droit. Par courriel du 22 février 2017, le directeur de la [Etablissement 2] lui a rappelé que la bourse était attribuée aux étudiants inscrits dans une faculté mais par ailleurs assidus aux cours durant la totalité de l'année. Il lui a par ailleurs indiqué que compte tenu de ses absences au premier semestre, il avait notifié au CROUS son abandon pour la quatrième année. Faisant état d'absences au second semestre, il l'a informée qu'il n'entreprendrait aucune démarche auprès du CROUS. Dès lors que Mme [H] a cessé de suivre les enseignements de M1 pour lequel elle avait obtenu sa bourse, la [Etablissement 2] n'a commis aucune faute en le signalant au CROUS. Mme [H] ne démontrant pas davantage qu'en première instance de manquement ou de faute imputable à la [Etablissement 2], le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de la [Etablissement 2] en paiement des frais de scolarité Mme [H] demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à la [Etablissement 2] la somme de 3.200 euros au titre des frais de scolarité pour l'année 2016/2017. Elle estime que la somme réclamée au titre du M1 n'a aucune contrepartie puisqu'elle n'a assisté à aucun cours ni à aucun TD et a demandé à être retirée des listes du M1. La [Etablissement 2] explique qu'en raison de l'abandon du cursus de quatrième année par Mme [H] et du fait qu'elle ne suivrait pas les enseignements du second semestre, elle a gracieusement consenti à réduire de moitié les frais de scolarité à hauteur de la somme de 3.200 euros. Sur ce Mme [H] s'étant inscrite en quatrième année de droit à la [Etablissement 2] pour l'année universitaire 2016/2017, elle est redevable des frais de scolarité, la notion de « désinscription » n'existant pas d'un point de vue administratif. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] au paiement de cette somme. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [H], seront confirmées. Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [H], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Geoffroy de Boisboissel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la [Etablissement 2] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [H] à payer à la [Etablissement 1] (la [Etablissement 2]) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Geoffroy de Boisboissel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 23 JUILLET 2026 (n° ,9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG35B Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022-Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 19/09014 APPELANTE Madame [X] [H] née le 30 Septembre 1994 à [Localité 1] (93) [Adresse 1] [Localité 2] (ROYAUME-UNI) ayant pour avocat Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, substitué à l'audience par Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE La [Etablissement 1] ([Etablissement 2]) association de la Loi 1901 enregistrée au R.C.S. de Paris sous le n° 784 544 447 [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 juillet 2026 prorogé au 09 juillet 2026 puis au 23 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Anne ZYSMAN, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Michelle NOMO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure La [Etablissement 1] (la [Etablissement 2]), association régie par la loi de 1901, est un établissement d'enseignement supérieur privé, hors contrat d'association avec l'Etat. A l'issue d'une première année de PACES (médecine) ne lui ayant pas permis un passage en deuxième année, Mme [X] [H] a, au mois de juillet 2014, sollicité la [Etablissement 2] en vue d'une inscription en licence de droit (L1) pour l'année universitaire 2014/2015. Sa demande a été acceptée le 28 juillet 2014 et Mme [H] a été admise en cursus droit, initialement en première année puis directement en deuxième année, Mme [H] ayant demandé à bénéficier de la « passerelle » mise en place par la [Etablissement 2]. Mme [H] a validé sa deuxième année de droit à la session de rattrapage du mois de septembre 2015 et a été admise en troisième année pour l'année scolaire 2015/2016. Elle ne s'est pas présentée aux examens finaux du second semestre de troisième année et n'a donc pas validé sa troisième année au mois de mai 2016. Le premier semestre ayant été validé, le passage conditionnel en quatrième année pour l'année scolaire 2016/2017 lui a néanmoins été accordé par le jury, ce passage étant assorti de l'obligation de redoubler les deux matières non validées du second semestre de la troisième année. Mme [H] s'est inscrite en quatrième année de droit. Par courriel du 13 décembre 2016, confirmé le 30 janvier 2017, elle a notifié à la [Etablissement 2] sa volonté de se désinscrire des enseignements de quatrième année (M1), souhaitant simplement terminer sa troisième année. Elle a obtenu, au mois de juin 2017, la validation en redoublement de sa troisième année. Souhaitant poursuivre ses études au sein d'un établissement supérieur public, elle a déposé des dossiers de candidature en master 1, notamment à l'université [Etablissement 3] [Localité 4]. Le 19 juillet 2017, le président de l'université a rendu un avis défavorable à son inscription et lui a proposé une inscription à un niveau inférieur, se fondant notamment sur l'avis de la commission pédagogique en date du 13 juin 2017 motivant le refus par des « Diplômes insuffisants pour le diplôme de M1 demandé. Proposition de validation en L3 ». Mme [H] a contesté cette décision devant les juridictions administratives et, par jugement rendu le 14 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Par ailleurs, le paiement de la bourse qui lui était allouée depuis le début de l'année 2016/2017 au titre de son inscription en M1 a été suspendu par le CROUS au mois de février 2017. Reprochant à la [Etablissement 2] une gestion défaillante de son dossier universitaire, Mme [H] a, par courrier de son conseil en date du 5 juin 2019, mis en demeure la [Etablissement 2] de l'indemniser des préjudices subis. Par courrier de son conseil en date du 17 juin 2019, la [Etablissement 2] a répondu qu'elle n'entendait pas donner suite aux prétentions de Mme [H]. En l'absence de règlement amiable du différend, Mme [H] a, par acte du 10 juillet 2019, assigné la [Etablissement 2] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a : - débouté Mme [H] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la [Etablissement 2], - condamné Mme [H] à payer à la [Etablissement 2] la somme de 3.200 euros au titre des frais de scolarité pour l'année universitaire 2016-2017, - condamné Mme [X] [H] à payer à la [Etablissement 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, - condamné Mme [X] [H] à supporter les dépens de l'instance, - accordé à Me Jacques le Ledan Dethieux, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 16 décembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Mme [H] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [H], Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : ' déboutée de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la [Etablissement 2], ' condamnée à payer la [Etablissement 2] la somme de 3.200 euros au titre des frais de scolarité pour l'année universitaire 2016-2017, ' condamnée à payer à la [Etablissement 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamnée à supporter les dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, Vu les articles 1135 et 1147 anciens du code civil : - dire que la [Etablissement 2] a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, En conséquence : - condamner [Etablissement 2] à payer à Mme [H] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis : ' 14.550 euros au titre des frais de scolarité, ' 30.000 euros au titre de l'absence de valeur du diplôme, ' 2.297,50 euros au titre du non-paiement de la bourse pour l'année 2016-2017, ' 4.857,41 euros au titre des frais de procédure, ' 15.000 euros au titre du préjudice moral, - débouter la [Etablissement 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la [Etablissement 2] à payer à Mme [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [Etablissement 2] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Bernabe, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la [Etablissement 1] demande à la cour, au visa des articles 1135 et 1147 anciens du code civil, de : - confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a : ' débouté Mme [X] [H] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la [Etablissement 2], ' condamné Mme [X] [H] à payer à la [Etablissement 2] la somme de 3.200 euros, au titre des frais de scolarité pour l'année universitaire 2016-2017, ' condamné Mme [X] [H] à payer à la [Etablissement 2] la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' débouté les Parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, ' condamné Mme [X] [H] à supporter les dépens de l'instance, ' accordé à Maître Jacques le Ledan Dethieux, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, Et, au surplus, à l'instar des demandes formulées par la [Etablissement 2] en première instance, - constater, dire et juger que le diplôme délivré par la [Etablissement 2] n'est pas la Licence d'Etat, mais un diplôme privé qui lui est propre, - prendre acte de ce que Mme [H] ne soutient plus l'équivalence entre les diplômes de la [Etablissement 2] et les diplômes d'Etat de Licence ou de Maîtrise, - constater, dire et juger que la [Etablissement 2] a rempli ses engagements contractuels d'enseignement envers Mme [H], en lui délivrant les ECTS correspondant à la scolarité effectuée en son sein et n'a, ni failli à ses obligations contractuelles, ni manqué à un quelconque devoir de conseil à son égard, - dire et juger que la [Etablissement 2] n'a commis aucune faute en informant le CROUS de l'abandon par Mme [H] du cursus pour lequel une bourse lui était spécifiquement allouée et débouter celle-ci de sa demande en paiement de ce chef, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de ses frais irrépétibles et dépens, En tout état de cause, - condamner Mme [H] au paiement à la [Etablissement 2] de la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Geoffroy de Boisboissel, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026. Motifs de la décision Sur la responsabilité de la [Etablissement 2] Sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, Mme [H] recherche la responsabilité contractuelle de la [Etablissement 2], lui reprochant en premier lieu son inscription directe en deuxième année et son admission en troisième année sans validation de la première année et, par suite, de ne pas lui avoir délivré un diplôme en droit de niveau Bac+3 validant 180 ECTS comme elle y était obligée, ce qui lui a, à tout le moins, fait perdre une chance d'être admise en master 1, notamment à l'université [Etablissement 3], et plus généralement, de pouvoir jouir de toutes les prérogatives attachées à un diplôme de niveau Bac+3. Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise interprétation du décret 2014-189 du 20 février 2014 qui, selon elle, ne permet pas à un étudiant n'ayant pas validé la première année de médecine de s'inscrire directement en deuxième année d'une autre filière universitaire. Elle reproche donc à la [Etablissement 2] de ne pas l'avoir informée du fait qu'en l'inscrivant directement en deuxième année sans valider les matières de première année, elle ne lui permettrait d'acquérir que 120 ECTS et que, par conséquent, son diplôme ne serait pas reconnu comme un véritable diplôme Bac+3. Elle ajoute que la [Etablissement 2] a continué à se comporter de manière fautive en lui conseillant de s'inscrire en M1 alors qu'elle n'avait pas encore obtenu sa troisième année et en lui indiquant que cela permettrait de pallier le fait qu'elle n'avait pas validé les matières fondamentales de première année. Elle relève que l'absence de L1 dans son cursus l'aurait, en tout état de cause, empêchée de postuler en master 2 dans une autre université et, de surcroît, ne correspondait pas à ses aspirations et à la formation qu'elle voulait suivre, raison pour laquelle elle a pris la décision de mettre un terme à ce M1 à la fin du premier semestre. Elle considère en second lieu que l'interruption du paiement de la bourse est imputable à la [Etablissement 2] qui a faussement signalé au CROUS de [Localité 5] l'interruption de ses études puis son manque d'assiduité alors qu'elle avait seulement décidé de renoncer au master mais poursuivait sa scolarité au titre du redoublement de troisième année pour les deux matières de L3 restant à valider pour lequel elle était en droit de bénéficier d'une bourse. Elle soutient que la [Etablissement 2] a fait échec à ses droits sans motif légitime et que ce comportement fautif, « frisant l'intention de nuire », engage sa responsabilité. La [Etablissement 2] demande la confirmation du jugement qui a retenu qu'elle n'avait commis aucune faute. Elle rappelle qu'elle ne délivre pas de licence d'Etat en droit mais un titre privé qui a sa propre spécificité (BAC+1/2/3, BAC+4 et BAC+5) et qu'il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme BAC+3 de la [Etablissement 2] et le diplôme d'Etat de même niveau (Licence 3) ; que ses programmes s'inscrivent dans le cadre du processus d'harmonisation des études supérieures, engagé au sein de l'Union Européenne depuis 1999 et qu'elle est habilitée à délivrer les ECTS (crédits européens), chaque semestre procurant chacun 30 ECTS ; qu'ainsi, même en présence d'un cursus complet à la [Etablissement 2], les universités d'Etat demeurent libres d'accepter ou non les candidatures. Elle soutient qu'elle a bien délivré à Mme [H], dans le cadre de son diplôme propre, les ECTS correspondant à la scolarité effectuée en son sein, soit 120 ECTS correspondant à la validation des deuxième et troisième années et qu'elle a ainsi satisfait intégralement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle par ailleurs qu'elle avait initialement inscrit Mme [H] en première année de droit, cette inscription ne nécessitant pas de justifier d'un statut de « reçu-collé » en première année de médecine (étudiants ayant eu plus de 10/20 de moyenne au cours de leur année de P1 mais échoué au concours PACES) ; que c'est à la demande de Mme [H], qui s'est prévalue de ce statut de titulaire d'une P1 médecine et a souhaité bénéficier du système de la passerelle, que l'inscription en deuxième année a été accordée. Elle relève la négligence de Mme [H] qui n'a pas assisté à la réunion d'information du 16 septembre 2014 sur les conditions d'entrée en deuxième année et affirme avoir respecté son devoir d'information. Concernant enfin le non-paiement de la bourse obtenue par Mme [H] au titre de son année de M1, elle affirme être dans l'obligation de signaler au CROUS les absences ou défaillances des étudiants bénéficiaires, précisant que la notion de « désinscription » en cours d'année scolaire n'existe pas et qu'elle était donc contrainte de signaler au CROUS l'abandon par Mme [H] de son cursus en M1. Sur ce Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Comme tout professionnel, un établissement d'enseignement a une obligation d'information à l'égard des étudiants. - Sur l'inscription directe de Mme [H] en deuxième année de droit sans validation de la première année Comme justement retenu par les premiers juges, le décret nº 2014-189 du 20 février 2014, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juin 2018, a mis en place un système dit de « passerelle » permettant aux étudiants de la première année commune aux études de santé (PACES) ayant échoué aux concours proposés à l'issue de cette année, de s'inscrire en seconde année de licence dans une autre filière, sous réserve d'une remise à niveau appropriée à la matière, et ce afin de faciliter leur réorientation. L'article 3 du décret prévoit la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de mettre en place, en application de l'article 39 la loi du 22 juillet 2013, une expérimentation en vue de favoriser la réorientation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé (PACES). L'article 4 précise que le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et qu'une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage. Ainsi, le décret prévoit un certain nombre de dispositifs, expérimentaux à la date de la demande d'inscription de Mme [H] à la [Etablissement 2], tels la réorientation en cours d'année universitaire ou le passage en année supérieure malgré l'échec dans l'année d'inscription, passage le cas échéant conditionné au suivi et à la validation d'enseignements relevant de l'année antérieure. En l'espèce, il est constant que Mme [H] n'a pas validé sa première année de PACES et qu'après avoir sollicité et obtenu son inscription en première année de droit pour l'année universitaire 2014/2015, elle a, par courriel du 18 août 2014, demandé si sa candidature était valable pour une deuxième année de droit, en expliquant « je suis une ancienne étudiante en médecine (P1) et compte tenu de mon classement final et de mes choix d'études pour rebondir je me suis inscrite à la [Etablissement 2] pour des études de droit mais sur le compte facebook de la [Etablissement 2] [Localité 5], une réunion le 16 septembre est prévue pour les étudiants de P1 (voulant s'inscrire en deuxième année de droit) » et en précisant « je sors tout juste d'une P1 ». Par courriel du 22 août 2014, le directeur de la [Etablissement 2] lui a répondu que l'admission directe en deuxième année de droit pour les étudiants issus de P1 serait expérimentale pour cette rentrée, la condition à respecter par les étudiants concernés étant de reprendre les matières fondamentales de première année en plus de leur programme de deuxième année, soit deux matières par semestre. Il a indiqué que « compte-tenu du profil de ces étudiants et de leur capacité de travail cela nous parait réalisable mais nous devons en reparler et l'organiser avec rigueur », lui proposant d'en reparler la semaine de la rentrée. Son admission directe en deuxième année de droit étant acceptée, Mme [H] a rempli son dossier d'inscription le 20 septembre 2014 sur lequel elle a noté la mention « P1 ». C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune mauvaise interprétation du texte sus-visé ni aucune faute résultant d'une inscription directe en deuxième année n'était établie. Aucune faute ne peut davantage être reprochée à la [Etablissement 2] du fait de son inscription en quatrième année, dont il n'est aucunement démontré qu'elle aurait été imposée à Mme [H], son passage en quatrième année étant conditionné à l'obtention des deux matières du second semestre de la troisième année restant à valider. Par ailleurs, Mme [H] ne peut utilement soutenir que la [Etablissement 2] a commis une faute en ne lui délivrant pas un diplôme en droit de niveau Bac+3 validant 180 ECTS dès lors que la [Etablissement 2], établissement d'enseignement supérieur privé, hors contrat d'association avec l'Etat, ne délivre pas de diplôme d'Etat et est seulement habilitée à délivrer des crédits européens (ECTS) pour les enseignements qu'elle a dispensés. Or, Mme [H] n'ayant validé à la [Etablissement 2] que deux années d'étude (ses deuxième et troisième années), cette dernière ne pouvait lui délivrer que 120 ECTS, soit 30 ECTS par semestre ou 60 ECTS par année validée, et ce conformément à ses engagements contractuels. Mme [H] est également mal fondée à reprocher à la [Etablissement 2] de ne pas l'avoir informée de ce qu'une inscription en deuxième année sans validation des matières de première année ne lui permettrait d'acquérir que 120 ECTS alors que la plaquette d'information de la [Etablissement 2] pour l'année 2014/2015 présente les parcours proposés au sein des différentes filières sous les dénominations Bac+1/2/3, Bac+4 et Bac+5 et mentionne que l'établissement délivre des ECTS. En outre, comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme [H], qui faisait état dans son courriel du 18 août 2014 d'une réunion d'information le 16 septembre pour les étudiants de P1 voulant s'inscrire en deuxième année de droit, reconnaît ne pas s'être rendue à cette réunion au motif qu'elle se trouvait à l'étranger, ce qui, comme le fait observer la [Etablissement 2], révèle une certaine légèreté. Si Mme [H] s'était présentée à cette réunion organisée par la [Etablissement 2] sur le système de passerelle en cours d'expérimentation, elle aurait pu poser toutes questions utiles, notamment celle tenant au nombre d'ECTS susceptibles d'être validés. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [H] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la [Etablissement 2] à son devoir d'information ni d'un lien de causalité entre une éventuelle absence de valeur de diplôme, non établie, et la poursuite d'études dans d'autres établissements, notamment publics. - Sur l'interruption du paiement de la bourse par le CROUS au titre de l'année 2016/2017 Il est établi et non contesté que Mme [H] s'est inscrite en quatrième année à la [Etablissement 2] au mois de septembre 2016, son passage étant conditionné à la validation des deux matières du second semestre de la troisième année (semestre 6) non validées. Il n'est pas davantage discuté que Mme [H] a bénéficié d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2016/2017 au titre de son inscription en master 1. Par courriel du 13 décembre 2016, Mme [H] a informé la [Etablissement 2] de sa « désinscription en M1 » en expliquant qu'elle n'avait assisté à aucun cours ni TD, qu'elle ne se sentait pas prête à entamer un M1 à la [Etablissement 2] et qu'elle voulait simplement « finir sa L3 », le M1 ne lui étant pas utile pour la suite de ses études et son orientation future à l'étranger. Le 17 janvier 2017, le CROUS, en réponse à un courrier de Mme [H] du même jour par lequel elle sollicitait une rectification du niveau d'études dans l'attribution de sa bourse, l'a invitée à se rapprocher de sa faculté pour une « remontée apogée en [Etablissement 4] 3 pour la mise à jour de votre dossier. Votre bourse pour le moment n'a pas été suspendue puisque nous n'avons pas de retour de votre fac indiquant vous n'êtes plus inscrite en M1, veuillez rapidement faire le nécessaire pour éviter la suspension ». Le 20 février 2017, le CROUS a notifié à Mme [H] que « suite au contrôle d'assiduité effectué auprès de votre établissement [Etablissement 2] [Localité 5], il nous a été signalé que vous avez interrompu vos études en janvier 2017. Par conséquent, le remboursement de la bourse du mois de février 2017 vous sera réclamé ». Puis par notification du 6 septembre 2017, le CROUS lui a rappelé que « le contrôle afférent à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens est conduit tout au long de l'année, sous la responsabilité du directeur d'école. Aussi, en cas de non-respect de l'obligation d'assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés et de présence aux examens, le remboursement de la bourse sur critères sociaux est réclamé ». Mme [H] s'est alors rapprochée de la [Etablissement 2] afin de solliciter son changement de la quatrième année vers la troisième année de droit. Par courriel du 22 février 2017, le directeur de la [Etablissement 2] lui a rappelé que la bourse était attribuée aux étudiants inscrits dans une faculté mais par ailleurs assidus aux cours durant la totalité de l'année. Il lui a par ailleurs indiqué que compte tenu de ses absences au premier semestre, il avait notifié au CROUS son abandon pour la quatrième année. Faisant état d'absences au second semestre, il l'a informée qu'il n'entreprendrait aucune démarche auprès du CROUS. Dès lors que Mme [H] a cessé de suivre les enseignements de M1 pour lequel elle avait obtenu sa bourse, la [Etablissement 2] n'a commis aucune faute en le signalant au CROUS. Mme [H] ne démontrant pas davantage qu'en première instance de manquement ou de faute imputable à la [Etablissement 2], le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de la [Etablissement 2] en paiement des frais de scolarité Mme [H] demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à la [Etablissement 2] la somme de 3.200 euros au titre des frais de scolarité pour l'année 2016/2017. Elle estime que la somme réclamée au titre du M1 n'a aucune contrepartie puisqu'elle n'a assisté à aucun cours ni à aucun TD et a demandé à être retirée des listes du M1. La [Etablissement 2] explique qu'en raison de l'abandon du cursus de quatrième année par Mme [H] et du fait qu'elle ne suivrait pas les enseignements du second semestre, elle a gracieusement consenti à réduire de moitié les frais de scolarité à hauteur de la somme de 3.200 euros. Sur ce Mme [H] s'étant inscrite en quatrième année de droit à la [Etablissement 2] pour l'année universitaire 2016/2017, elle est redevable des frais de scolarité, la notion de « désinscription » n'existant pas d'un point de vue administratif. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] au paiement de cette somme. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [H], seront confirmées. Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [H], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Geoffroy de Boisboissel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la [Etablissement 2] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [H] à payer à la [Etablissement 1] (la [Etablissement 2]) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Geoffroy de Boisboissel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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