Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 25/01218
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 mars 1970, M. [V] [A], propriétaire-bailleur, a renouvelé au profit de M. [H] [A], commerçant et déjà locataire depuis novembre 1962, le bail portant sur un local à usage de commerce situé en rez-de-chaussée et sur une pièce à usage de dépôt et magasin situé au 1er étage d'un immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 3], et ce :
- pour une durée de 9 années consécutives à compter du 15 mars 1970,
- et moyennant un loyer mensuel de 1 250 francs ;
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, Monsieur [H] [A] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée OPTIC A L''IL un local sis à [Adresse 4], d'une superficie de 75 m², pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 10 février 2021 et moyennant un loyer initial mensuel de 2 200 euros du 1er mars 2021 au 1er février 2022 et un loyer définitif de 2 600 euros par mois à compter du 1er mars 2022 ;
Des loyers n'ont pas été payés à bonne date, mais, suivant acte sous seing privé du 26 novembre 2024, M. [H] [A] et la S.A.S.U. OPTIC A L'OEIL ont conclu un 'PROTOCOLE D'ACCORD DE REGLEMENT' aux termes duquel le preneur s'engageait à payer au bailleur, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 décembre 2024, outre le loyer courant de 2 600 euros par mois, la somme mensuelle de 500 euros au titre des arriérés de loyers d'un montant total à cette date de 5 800 euros, soit un total mensuel de 3 100 euros ; ce protocole contenait une clause résolutoire stipulant qu'en cas de non-respect d'un seul terme de cet engagement, la totalité des sommes dues au titre des arriérés deviendrait exigible et le bailleur entendrait se prévaloir de la clause résolutoire ;
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Monsieur [A] a fait délivrer à la société OPTIC A L''IL un commandement de payer la somme de 8 900 euros, en principal, au titre des loyers échus de septembre 2024 au 1er février 2025, ce commandement visant le bail commercial et le protocole d'accord de règlement, mais aussi la mise en oeuvre, en cas de non-paiement dans le mois de ses entières causes, de la clause résolutoire insérée au bail de 2021 et y expressément mentionnée ;
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Monsieur [A] a fait assigner la société OPTIC A L'OEIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 mars 2025,
- ordonner en conséquence l'expulsion de la société OPTIC A L''IL et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
- condamner à titre provisionnel la même société à payer à M. [H] [A] la somme de 16 700 euros au titre 'des loyers impayés' au 7 mai 2025,
- fixer l'indemnité d'occupation dont la société OPTIC A L'OEIL était redevable mensuellement, à la somme de 2 000 euros à compter du 21 mars 2025 et jusquà libération effective des lieux par remise des clés, et condamner en tant que de besoin ladite société au paiement de ces sommes,
- condamner la même société à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter toute demande de délais de paiement comme étant injustifiée ;
En l'absence de comparution de la société OPTIC A L'OEIL, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2025, a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 19 mars 2025 du bail commercial conclu entre les parties,
dit que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société OPTIC A L''IL devrait rendre le local qu'elle occupait, situé à [Adresse 5],
à défaut, ordonné l'expulsion de la société OPTIC A L''IL ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin était, le concours de la force publique et d'un serrurier,
condamné la société OPTIC A L''IL à payer à Monsieur [A] une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros, à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
condamné dès à présent la société OPTIC A L''IL à payer à Monsieur [A] une provision de 15 500 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dues jusqu'en mai 2025 inclus,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la société OPTIC A L''IL aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Monsieur [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire ;
Par déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 29 octobre 2025, la société OPTIC A L''IL a relevé appel de cette décision, y fixant son objet comme suit : 'Appel en cas d'objet du litige indivisible, l'appel critique la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial à la date du 19 mars 2025, la remise du local situé [Adresse 6] à [Localité 3] et l'expulsion de tout occupant de son chef des lieux loués avec l'assistance de la force pubique et d'un serrurier, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros jusqu'au départ effectif des lieux, la condamnation par provision de la somme de 15 500 euros à valoir sur les arriérés de loyers et l'indemnité d'occupation due jusqu'en mai 2025, la condamnation à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Suivant avis du greffe notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 12 novembre 2025, cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 27 avril 2026, avec le 20 avril précédent pour date prévisible de clôture ;
En suite de cet avis, la société OPTIC A L'OEIL a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelante à M. [A] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 ;
M. [H] [A] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 24 novembre 2025 ;
*
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société appelante a fait appeler M. [A] devant le premier président de la cour d'appel de ce siège aux fins, in fine, de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision querellée et, par ordonnance du 21 janvier 2026, le magistrat délégué par le premier président a rejeté cette demande et condamné la société OPTIC A L'OEIL à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
*
La S.A.S. OPTIC A L'OEIL, appelante, a conclu au fond à quatre reprises ; ses premières conclusions ont été remises au greffe par RPVA le 5 novembre 2025 et signifiées à l'intimé alors non encore constitué en même temps que la déclaration d'appel ; ses autres conclusions ont été remises au greffe et notifiées au conseil de l'intimé alors constitué, par RPVA, respectivement les 26 novembre 2025, 30 décembre 2025 et 16 avril 2026 ('conclusions récapitulatives et en réponse') ;
M. [H] [A], intimé, a conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil adverse, respectivement les 15 décembre 2025, 14 avril 2026 et 16 avril 2026 ;
La procédure a été clôturée, comme prévu, par ordonnance du 20 avril 2026 et cause et parties y ont été renvoyées à l'audience du 27 avril 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 avril 2026, la société OPTIC A L'OEIL, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles 815-3 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile :
- 'juger que M. [H] [A] ne peut conclure un bail commercial sans l'unanimité des co-indivisaires héritiers et à ce titre est inopposable aux autres héritiers',
- 'juger que M. [H] [A] ne peut initier une précédure en référé-provision, acquisition de la clause résolutoire et expulsion à l'encontre de la SAS OPTIC A L'OEIL en lieu et place de la SELARL BCM & ASSOCIES, Mandataire judiciaire successoral seul habilité à cet effet',
- juger irrecevable à agir pour défaut de qualité M. [H] [A],
- infirmer en conséquence la décision entreprise,
- donner acte à la S.A.S. OPTIC A L'OEIL qu'elle se rapproche du mandataire successoral, 'la SARL BCM', aux fins de régulariser un bail commercial conforme et régler les loyers commerciaux,
'Vu l'article 1240 du code civil, l'attitude particulièrement blâmable de Monsieur [H] [A]',
- juger que M. [H] [A] était parfaitement informé de la désignation de la SELARL BCM & ASSOCIES comme mandataire successoral pour avoir été partie à l'ordonnance de référé,
- condamner en conséquence M. [H] [A] à indemniser la S.A.S. OPTIC A L'OEIL à hauteur de 8 000 euros 'en raison de la procédure particulièrement blâmable engagée',
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés, condamner M. [A] à indemniser la SAS OPTIC A L'OEIL à hauteur de 3 255 euros', ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;
Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé à ses dernières conclusions ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 16 avril 2026, M. [A], intimé, souhaite voir quant à lui, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :
- débouter la société OPTIC A L'OEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
- condamner la société OPTIC A L'OEIL à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il est également expressément référé à ces écritures pour l'exposé des moyens proposés par l'intimé au soutien de ces demandes ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, le délai d'appel étant de 15 jours à compter de sa signification, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ; Attendu qu'en l'espèce, la société OPTIC A L'OEIL, qui a siège en GUADELOUPE et ne bénéfice donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 29 octobre 2025 d'une ordonnance de référé n'émanant pas du premier président et rendue en premier ressort le 10 octobre précédent, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle avait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ; II- Sur les demandes de M. [A] au titre de la résiliation du bail et de ses suites Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : - le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1), - dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (alinéa 2); Attendu qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que pour fonder ses contestations, qu'elle estime sérieuses au sens de l'article 835 précité, quant aux mesures ordonnées par le premier juge devant lequel elle n'avait pas comparu, la société OPTIC A L'OEIL, sans à aucun moment de ses conclusions contester occuper le local commercial objet du bail invoqué par M. [A], non plus que le non-paiement des loyers échus et réclamés par ce dernier, invoque l'irrecevabilité des demandes de ce dernier à ce titre au motif que ledit bail, conclu le 10 février 2021 entre celui-ci et elle-même, 'n'est pas nul mais inopposable aux héritiers' de feu M. [V] [A], décédé le 13 janvier 1979, excipant du fait que ledit local est la propriété de l'indivision successorale constituée des héritiers du sus-nommé défunt et que M. [H] [A], qui a seul conclu ledit bail, n'avait pas ce pouvoir, non plus que celui d'en percevoir les loyers en lieu et place du mandataire successoral désigné par le président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE le 10 août 2018 ; qu'il invoque plus encore un recel successoral dont son bailleur se serait ainsi rendu coupable aux dépens de la cohérie ; Mais attendu que le locataire qui occupe un local en vertu d'un bail commercial conclu en bonne et due forme, n'a ni qualité ni intérêt à exciper, comme entend le faire la société OPTIC A L'OEIL, ni d'une quelconque inopposabilité d'un bail conclu par un seul héritier sans l'accord des autres co-héritiers, ni, et moins encore, d'un quelconque recel successoral, seuls lesdits cohéritiers ou le mandataire successoral le cas échéant, ayant qualité et intérêt pour ce faire ; Attendu qu'ainsi, en l'état de l'absence de justificatif d'une quelconque contestation de la part des cohéritiers ou du mandataire successoral à l'égard du bail litigieux signé par l'un seul d'entre eux, ce bail est parfaitement valide, ce que d'ailleurs reconnaît expressément l'appelante lorsqu'elle dit elle-même qu'il 'n'est pas nul' (page 5 de ses conclusions), et le bailleur y désigné a, à l'égard du preneur, manifestement qualité et intérêt à en poursuivre l'exécution ou la résiliation en cas d'inexécution ; qu'il en résulte que les contestations formulées par la société OPTIC A L'OEIL, en ce qu'elles sont exclusivement fondées sur une irrecevabilité des demandes du bailleur à raison d'un prétendu défaut de qualité à agir, ne peuvent être tenues pour sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile ; Attendu que le non-paiement des loyers réclamés au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à l'appelante par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 à la diligence de M. [H] [A], seul signataire du bail, pour un montant de loyers impayés à cette date, de 8900 euros (pièce 3 de l'intimé), n'est aucunement contesté, si bien que c'est à juste titre que le premier juge, au fondement du trouble manifestement illicite que commet le preneur en refusant le constat de sa résiliation de plein droit et en se maintenant dans les lieux, a : - constaté l'acquisition de ladite clause et, partant, la résiliation du bail à effet du 19 mars 2025, - a ordonné à l'ex-preneur de libérer les lieux objet de ce bail dans le mois suivant signification de son ordonnance, - a ordonné, faute de ce faire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours, si besoin, de la force publique et d'un serrurier, - a fixé à 2 000 euros par mois l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société OPTIC A L'OEIL à M. [H] [A] à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés au bailleur; Attendu que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ces quatre chefs critiqués ; Attendu qu'au soutien de sa demande actualisée au titre des loyers et indemnités d'occupation échus et impayés au 7 mai 2025, M. [A] verse aux débats un décompte (sa pièce 4) des 'loyers' échus de septembre 2024 à mai 2025, qui révèle un total de 16 700 euros, étant cependant observé qu'au titre des mois d'avril et mai il y est mentionné une somme de 2 600 euros par mois, alors même que le premier juge, non contesté sur ce point par l'intimé qui n'a formé aucun appel incident et demande la confirmation de la décision attaquée en tous points, n'a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 20 mars 2025, qu'à 2 000 euros et non point les 2 600 euros repris à tort audit décompte ; que ce décompte et ce montant d'indemnité d'occupation ne sont nullement contestés par l'appelante, si bien qu'en l'absence de contestation sérieuse à cet égard au sens de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, c'est encore à juste escient que le juge des référés a condamné la société OPTIC A L'OEIL à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 15 500 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation échus à la date du 7 mai 2025 ; que l'ordonnance querellée sera donc encore confirmée de ce chef critiqué ; III- Sur la demande de la société OPTIC A L'OEIL en dommages et intérêts pour procédure 'particulièrement blâmable engagée' Attendu qu'en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui suppose, à la charge du demande à la réparation, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ; Or, attendu que de faute imputable à M. [A] au titre d'une 'procédure particulièrement blâmable', il ne peut y avoir en l'état, puisque la cour a validé ci-avant sa démarche processuelle ayant abouti à la résiliation de plein droit du bail qui le liait à l'appelante ; que les contestations de l'intimé à cet égard sont donc sérieuses au sens de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, si bien qu'il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société OPTIC A L'OEIL ; IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel Attendu qu'ayant succombé tant en première instance qu'en appel sur les demandes à son encontre de M. [A], la société OPTIC A L'OEIL sera condamnée aux entiers dépens de ces deux instances, si bien que sur les premiers de ces dépens l'ordonnance querellée sera confirmée et que, subséquemment, ladite société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et ce en stricte observance des conditions posées à cet égard par l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que des considérations tenant à l'équité, au sens du susdit article 700, justifient en revanche : - d'une part, de confirmer l'ordonnance querellée en ce que le premier juge y a condamné la société OPTIC A L'OEIL à indemniser M. [A] de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 000 euros, - d'autre part, de condamner en outre la même société à payer à l'intimé, en réparation de ses frais irrépétibles d'appel, la somme de 2 500 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Dit la S.A.S. OPTIC A L'OEIL recevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 10 octobre 2025, - Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.S. OPTIC A L'OEIL et l'en déboute purement et simplement, - Déboute la S.A.S. OPTIC A L'OEIL de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - La condamne à payer à M. [H] [A] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président -:-:-:-:-:-
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026
N° RG : 25/01218 -
N°-Portalis : DBV7 V-B7J-D25U
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 10 octobre 2025, dans une instance enregistrée sous le RG n° 25/00184
APPELANTE :
S.A.S. OPTIC A L'OEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHÉLEMY
INTIMÉ :
M. [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHÉLEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique devant M. Frank Robail, président de chabre et Madame Aurélia Bryl, conseillère, chargés du rappor, les avocats ne s'y étant pas opppsé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière principale.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 mars 1970, M. [V] [A], propriétaire-bailleur, a renouvelé au profit de M. [H] [A], commerçant et déjà locataire depuis novembre 1962, le bail portant sur un local à usage de commerce situé en rez-de-chaussée et sur une pièce à usage de dépôt et magasin situé au 1er étage d'un immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 3], et ce :
- pour une durée de 9 années consécutives à compter du 15 mars 1970,
- et moyennant un loyer mensuel de 1 250 francs ;
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, Monsieur [H] [A] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée OPTIC A L''IL un local sis à [Adresse 4], d'une superficie de 75 m², pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 10 février 2021 et moyennant un loyer initial mensuel de 2 200 euros du 1er mars 2021 au 1er février 2022 et un loyer définitif de 2 600 euros par mois à compter du 1er mars 2022 ;
Des loyers n'ont pas été payés à bonne date, mais, suivant acte sous seing privé du 26 novembre 2024, M. [H] [A] et la S.A.S.U. OPTIC A L'OEIL ont conclu un 'PROTOCOLE D'ACCORD DE REGLEMENT' aux termes duquel le preneur s'engageait à payer au bailleur, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 décembre 2024, outre le loyer courant de 2 600 euros par mois, la somme mensuelle de 500 euros au titre des arriérés de loyers d'un montant total à cette date de 5 800 euros, soit un total mensuel de 3 100 euros ; ce protocole contenait une clause résolutoire stipulant qu'en cas de non-respect d'un seul terme de cet engagement, la totalité des sommes dues au titre des arriérés deviendrait exigible et le bailleur entendrait se prévaloir de la clause résolutoire ;
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Monsieur [A] a fait délivrer à la société OPTIC A L''IL un commandement de payer la somme de 8 900 euros, en principal, au titre des loyers échus de septembre 2024 au 1er février 2025, ce commandement visant le bail commercial et le protocole d'accord de règlement, mais aussi la mise en oeuvre, en cas de non-paiement dans le mois de ses entières causes, de la clause résolutoire insérée au bail de 2021 et y expressément mentionnée ;
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Monsieur [A] a fait assigner la société OPTIC A L'OEIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 mars 2025,
- ordonner en conséquence l'expulsion de la société OPTIC A L''IL et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
- condamner à titre provisionnel la même société à payer à M. [H] [A] la somme de 16 700 euros au titre 'des loyers impayés' au 7 mai 2025,
- fixer l'indemnité d'occupation dont la société OPTIC A L'OEIL était redevable mensuellement, à la somme de 2 000 euros à compter du 21 mars 2025 et jusquà libération effective des lieux par remise des clés, et condamner en tant que de besoin ladite société au paiement de ces sommes,
- condamner la même société à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter toute demande de délais de paiement comme étant injustifiée ;
En l'absence de comparution de la société OPTIC A L'OEIL, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2025, a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 19 mars 2025 du bail commercial conclu entre les parties,
dit que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société OPTIC A L''IL devrait rendre le local qu'elle occupait, situé à [Adresse 5],
à défaut, ordonné l'expulsion de la société OPTIC A L''IL ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin était, le concours de la force publique et d'un serrurier,
condamné la société OPTIC A L''IL à payer à Monsieur [A] une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros, à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
condamné dès à présent la société OPTIC A L''IL à payer à Monsieur [A] une provision de 15 500 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dues jusqu'en mai 2025 inclus,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la société OPTIC A L''IL aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Monsieur [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire ;
Par déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 29 octobre 2025, la société OPTIC A L''IL a relevé appel de cette décision, y fixant son objet comme suit : 'Appel en cas d'objet du litige indivisible, l'appel critique la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial à la date du 19 mars 2025, la remise du local situé [Adresse 6] à [Localité 3] et l'expulsion de tout occupant de son chef des lieux loués avec l'assistance de la force pubique et d'un serrurier, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros jusqu'au départ effectif des lieux, la condamnation par provision de la somme de 15 500 euros à valoir sur les arriérés de loyers et l'indemnité d'occupation due jusqu'en mai 2025, la condamnation à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Suivant avis du greffe notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 12 novembre 2025, cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 27 avril 2026, avec le 20 avril précédent pour date prévisible de clôture ;
En suite de cet avis, la société OPTIC A L'OEIL a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelante à M. [A] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 ;
M. [H] [A] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 24 novembre 2025 ;
*
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société appelante a fait appeler M. [A] devant le premier président de la cour d'appel de ce siège aux fins, in fine, de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision querellée et, par ordonnance du 21 janvier 2026, le magistrat délégué par le premier président a rejeté cette demande et condamné la société OPTIC A L'OEIL à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
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La S.A.S. OPTIC A L'OEIL, appelante, a conclu au fond à quatre reprises ; ses premières conclusions ont été remises au greffe par RPVA le 5 novembre 2025 et signifiées à l'intimé alors non encore constitué en même temps que la déclaration d'appel ; ses autres conclusions ont été remises au greffe et notifiées au conseil de l'intimé alors constitué, par RPVA, respectivement les 26 novembre 2025, 30 décembre 2025 et 16 avril 2026 ('conclusions récapitulatives et en réponse') ;
M. [H] [A], intimé, a conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil adverse, respectivement les 15 décembre 2025, 14 avril 2026 et 16 avril 2026 ;
La procédure a été clôturée, comme prévu, par ordonnance du 20 avril 2026 et cause et parties y ont été renvoyées à l'audience du 27 avril 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 avril 2026, la société OPTIC A L'OEIL, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles 815-3 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile :
- 'juger que M. [H] [A] ne peut conclure un bail commercial sans l'unanimité des co-indivisaires héritiers et à ce titre est inopposable aux autres héritiers',
- 'juger que M. [H] [A] ne peut initier une précédure en référé-provision, acquisition de la clause résolutoire et expulsion à l'encontre de la SAS OPTIC A L'OEIL en lieu et place de la SELARL BCM & ASSOCIES, Mandataire judiciaire successoral seul habilité à cet effet',
- juger irrecevable à agir pour défaut de qualité M. [H] [A],
- infirmer en conséquence la décision entreprise,
- donner acte à la S.A.S. OPTIC A L'OEIL qu'elle se rapproche du mandataire successoral, 'la SARL BCM', aux fins de régulariser un bail commercial conforme et régler les loyers commerciaux,
'Vu l'article 1240 du code civil, l'attitude particulièrement blâmable de Monsieur [H] [A]',
- juger que M. [H] [A] était parfaitement informé de la désignation de la SELARL BCM & ASSOCIES comme mandataire successoral pour avoir été partie à l'ordonnance de référé,
- condamner en conséquence M. [H] [A] à indemniser la S.A.S. OPTIC A L'OEIL à hauteur de 8 000 euros 'en raison de la procédure particulièrement blâmable engagée',
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés, condamner M. [A] à indemniser la SAS OPTIC A L'OEIL à hauteur de 3 255 euros', ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;
Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé à ses dernières conclusions ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 16 avril 2026, M. [A], intimé, souhaite voir quant à lui, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :
- débouter la société OPTIC A L'OEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
- condamner la société OPTIC A L'OEIL à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il est également expressément référé à ces écritures pour l'exposé des moyens proposés par l'intimé au soutien de ces demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, le délai d'appel étant de 15 jours à compter de sa signification, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, la société OPTIC A L'OEIL, qui a siège en GUADELOUPE et ne bénéfice donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 29 octobre 2025 d'une ordonnance de référé n'émanant pas du premier président et rendue en premier ressort le 10 octobre précédent, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle avait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur les demandes de M. [A] au titre de la résiliation du bail et de ses suites
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile :
- le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1),
- dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (alinéa 2);
Attendu qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que pour fonder ses contestations, qu'elle estime sérieuses au sens de l'article 835 précité, quant aux mesures ordonnées par le premier juge devant lequel elle n'avait pas comparu, la société OPTIC A L'OEIL, sans à aucun moment de ses conclusions contester occuper le local commercial objet du bail invoqué par M. [A], non plus que le non-paiement des loyers échus et réclamés par ce dernier, invoque l'irrecevabilité des demandes de ce dernier à ce titre au motif que ledit bail, conclu le 10 février 2021 entre celui-ci et elle-même, 'n'est pas nul mais inopposable aux héritiers' de feu M. [V] [A], décédé le 13 janvier 1979, excipant du fait que ledit local est la propriété de l'indivision successorale constituée des héritiers du sus-nommé défunt et que M. [H] [A], qui a seul conclu ledit bail, n'avait pas ce pouvoir, non plus que celui d'en percevoir les loyers en lieu et place du mandataire successoral désigné par le président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE le 10 août 2018 ; qu'il invoque plus encore un recel successoral dont son bailleur se serait ainsi rendu coupable aux dépens de la cohérie ;
Mais attendu que le locataire qui occupe un local en vertu d'un bail commercial conclu en bonne et due forme, n'a ni qualité ni intérêt à exciper, comme entend le faire la société OPTIC A L'OEIL, ni d'une quelconque inopposabilité d'un bail conclu par un seul héritier sans l'accord des autres co-héritiers, ni, et moins encore, d'un quelconque recel successoral, seuls lesdits cohéritiers ou le mandataire successoral le cas échéant, ayant qualité et intérêt pour ce faire ;
Attendu qu'ainsi, en l'état de l'absence de justificatif d'une quelconque contestation de la part des cohéritiers ou du mandataire successoral à l'égard du bail litigieux signé par l'un seul d'entre eux, ce bail est parfaitement valide, ce que d'ailleurs reconnaît expressément l'appelante lorsqu'elle dit elle-même qu'il 'n'est pas nul' (page 5 de ses conclusions), et le bailleur y désigné a, à l'égard du preneur, manifestement qualité et intérêt à en poursuivre l'exécution ou la résiliation en cas d'inexécution ; qu'il en résulte que les contestations formulées par la société OPTIC A L'OEIL, en ce qu'elles sont exclusivement fondées sur une irrecevabilité des demandes du bailleur à raison d'un prétendu défaut de qualité à agir, ne peuvent être tenues pour sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile ;
Attendu que le non-paiement des loyers réclamés au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à l'appelante par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 à la diligence de M. [H] [A], seul signataire du bail, pour un montant de loyers impayés à cette date, de 8900 euros (pièce 3 de l'intimé), n'est aucunement contesté, si bien que c'est à juste titre que le premier juge, au fondement du trouble manifestement illicite que commet le preneur en refusant le constat de sa résiliation de plein droit et en se maintenant dans les lieux, a :
- constaté l'acquisition de ladite clause et, partant, la résiliation du bail à effet du 19 mars 2025,
- a ordonné à l'ex-preneur de libérer les lieux objet de ce bail dans le mois suivant signification de son ordonnance,
- a ordonné, faute de ce faire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours, si besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- a fixé à 2 000 euros par mois l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société OPTIC A L'OEIL à M. [H] [A] à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés au bailleur;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ces quatre chefs critiqués ;
Attendu qu'au soutien de sa demande actualisée au titre des loyers et indemnités d'occupation échus et impayés au 7 mai 2025, M. [A] verse aux débats un décompte (sa pièce 4) des 'loyers' échus de septembre 2024 à mai 2025, qui révèle un total de 16 700 euros, étant cependant observé qu'au titre des mois d'avril et mai il y est mentionné une somme de 2 600 euros par mois, alors même que le premier juge, non contesté sur ce point par l'intimé qui n'a formé aucun appel incident et demande la confirmation de la décision attaquée en tous points, n'a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 20 mars 2025, qu'à 2 000 euros et non point les 2 600 euros repris à tort audit décompte ; que ce décompte et ce montant d'indemnité d'occupation ne sont nullement contestés par l'appelante, si bien qu'en l'absence de contestation sérieuse à cet égard au sens de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, c'est encore à juste escient que le juge des référés a condamné la société OPTIC A L'OEIL à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 15 500 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation échus à la date du 7 mai 2025 ; que l'ordonnance querellée sera donc encore confirmée de ce chef critiqué ;
III- Sur la demande de la société OPTIC A L'OEIL en dommages et intérêts pour procédure 'particulièrement blâmable engagée'
Attendu qu'en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui suppose, à la charge du demande à la réparation, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ;
Or, attendu que de faute imputable à M. [A] au titre d'une 'procédure particulièrement blâmable', il ne peut y avoir en l'état, puisque la cour a validé ci-avant sa démarche processuelle ayant abouti à la résiliation de plein droit du bail qui le liait à l'appelante ; que les contestations de l'intimé à cet égard sont donc sérieuses au sens de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, si bien qu'il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société OPTIC A L'OEIL ;
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel
Attendu qu'ayant succombé tant en première instance qu'en appel sur les demandes à son encontre de M. [A], la société OPTIC A L'OEIL sera condamnée aux entiers dépens de ces deux instances, si bien que sur les premiers de ces dépens l'ordonnance querellée sera confirmée et que, subséquemment, ladite société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et ce en stricte observance des conditions posées à cet égard par l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité, au sens du susdit article 700, justifient en revanche :
- d'une part, de confirmer l'ordonnance querellée en ce que le premier juge y a condamné la société OPTIC A L'OEIL à indemniser M. [A] de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 000 euros,
- d'autre part, de condamner en outre la même société à payer à l'intimé, en réparation de ses frais irrépétibles d'appel, la somme de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit la S.A.S. OPTIC A L'OEIL recevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 10 octobre 2025,
- Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.S. OPTIC A L'OEIL et l'en déboute purement et simplement,
- Déboute la S.A.S. OPTIC A L'OEIL de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
- La condamne à payer à M. [H] [A] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
-:-:-:-:-:-Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 644, code de procedure civile 490, code civil 815-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 644, code civil 815-3
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en commun : code de procedure civile 644, code civil 815-3
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en commun : code civil 815-3
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/00764
en commun : code civil 815-3
- 12 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03971
en commun : code civil 815-3
Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:21.720Z.