Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 11 septembre 2026, n° 24/01188
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date, à [Localité 2] (Haut-Rhin - 68), du 6 octobre 2020, à effet du 15 octobre 2020 pour une durée d'une année renouvelable, M. [P] [N], bailleur, a donné en location 'meublée' à Mme [C] [W]-[T], locataire, un logement à usage d'habitation constitué d'une maison individuelle de 80 m2 sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros, charges comprises (électricité, eau, internet (dans la limite de l'abonnement), TV, entretien du jardin) ;
Par acte sous seing privé en date, à [Localité 2] (Haut-Rhin (68)), du 10 octobre 2020, à effet du 15 octobre 2020 pour une durée d'une année renouvelable, M. [P] [N], bailleur, a donné en location 'meublée' à Mme [S], [H], [Y] [W], locataire, un logement à usage d'habitation constitué d'un studio de 50 m2 sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, charges comprises (électricité, eau, internet (dans la limite de l'abonnement), TV, entretien du jardin) ;
Par un avenant à ce dernier bail, conclu entre M. [N], bailleur, et Mme [S] [W], locataire, le 30 décembre 2021 :
- cette dernière a été autorisée à sous-louer le studio qui en est l'objet,
- le montant du loyer, charges comprises, a été fixé à 805 euros par mois se décomposant en le loyer initial indexé de 605 euros et une 'compensation financière de 200 euros par mois' ;
Par lettre du 21 juin 2023, M. [P] [N] a notifié à Mme [C] [W]-[T] et Mme [S] [W] qu'il entendait mettre fin à leurs relations locatives, leur laissant un délai de trois mois pour 'trouver un logement, remettre les lieux dans leur état initial et apurer (leurs) dettes de charges locatives' ;
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, Mme [C] [W]-[T] et Mme [S] [W], dont la première se plaignait d'avoir été violemment expulsée, avec son compagnon [A] [O], intervenant volontaire, des lieux loués, le 27 décembre 2023, par M. [N], bailleur, accompagné d'un 'collectif d'individus', ont fait assigner d'heure à heure leur susnommé bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de juge des référés, à l'effet de voir, notamment :
- juger que l'expulsion de Mme [W]-[T] et M. [A] [O] par M. [P] [N] constituait un trouble manifestement illicite,
- ordonner à M. [N] de restituer les effets personnels des consorts [W]-[T]/[W]/[O], comprenant leurs véhicules et l'ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs démontables (piscine, spa...) ;
Par ordonnance contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des référés:
- a débouté M. [N] de sa demande de nullité de l'assignation,
- a dit recevable l'intervention volontaire de M. [O],
- a dit que M. [N] avait commis un trouble manifestement illicite en procédant de fait sans titre exécutoire et sans respect des règles légales à l'expulsion de Mme [C] [W]-[T], de Mme [S] [W] et de tous occupants de leur chef, notamment M. [O], ainsi qu'en reprenant la jouissance du bien dont il est propriétaire, mais qui constituait leur domicile,
- a ordonné à M. [N] la remise de l'intégralité des effets personnels de Mme [C] [W]-[T], de Mme [S] [W] et de tous occupants de leur chef, notamment M. [O], comprenant notamment leurs papiers d'identité, leurs moyens de paiement, leurs véhicules et l'ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs, plus particulièrement la piscine et le spa démontables leur appartenant,
- a rappelé que les demanderesses et intervenant volontaire avaient le libre choix des commissaires de justice auxquels ils entendaient confier l'exécution de cette décision et pourraient le cas échéant solliciter le concours de la force publique dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution,
- a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- a condamné ce dernier à payer aux demanderesses et intervenant volontaire la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, le tout avec exécution provisoire sur minute ;
M. [N] a relevé appel de cette ordonnance, cependant que par ordonnance du 13 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président, saisi par les consorts [T]-[W]/[W]/[O], a prononcé la radiation de cet appel faute d'exécution de la décision querellée, a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [N] aux dépens ;
Sur demande des consorts [W]-[T]/[W]/[O] suivant acte de commissaire de justice du 21 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, par jugement contradictoire du 10 juin 2024 :
- a rejeté le moyen tiré de la caducité de l'assignation délivrée le 21 février 2024,
- a déclaré recevable l'action des demandeurs,
- a assorti d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai d'un mois suivant signification de ce jugement, l'obligation faite à M. [P] [N] de remettre l'intégralité des effets personnels de Mme [C] [W]-[T], de Mme [S] [W] et de tous occupants de leur chef, notamment M. [O], comprenant notamment leurs papiers d'identité, leurs moyens de paiement, leurs véhicules et l'ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs, plus particulièrement la piscine et le spa démontables leur appartenant,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a mis les dépens à la charge de M. [N] ;
Par actes de commissaire de justice séparés des 15 et 28 mars 2024, Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W] ont fait assigner M. [P] [N] et Mme [U] [I] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir:
Vu l'article 329 du code de procédure civile,
- juger 'recevable l'intervention volontaire de M. [A] [O]',
Vu l'article 815-3 du code civil,
- sommer Mme [U] [F] 'd'indiquer à la juridiction si elle a donné son accord pour la signature des baux objets du présent litige',
- 'dans l'affirmative, sommer Mme [U] [F] d'indiquer à la juridiction si son frère Monsieur [P] [N] lui a reversé les 40000 euros de revenus correspondant à sa part indivise',
Vu 'l'article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989, le congé du 21 juin 2023",
- juger que M. [P] [N] :
** n'apporte pas la preuve d'une transformation du studio loué à Mme [S] [W],
** a expressément autorisé Mme [S] [W] 'de' sous-louer le studio par avenant au bail,
- juger que la loi autorise 'aux' consorts [T]-[W]-[O] 'de' procéder à l'installation d'une piscine et d'un spa démontables,
- juger que M. [P] [N] n'apporte pas la preuve de pose de climatiseurs supplémentaires dans le studio et/ou la maison louée aux consorts [T]-[W]-[O],
- juger que 'la location a été effectuée charges comprises',
En conséquence,
- juger nul et de nul effet le congé donné par Monsieur [P] [N] à Mesdames [C] [T]-[W] et [S] [W] le 21 juin 2023 faute de motifs sérieux et légitimes,
- juger que Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W] étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2024, date d'échéance annuelle de leur contrat de location meublé,
Vu 'les articles 1719 et 1720 du code civil, les infiltrations d'eau sur les murs, les dysfonctionnements du circuit électrique',
- juger à 600 euros mensuels depuis août 2021 le préjudice de jouissance subi par les locataires,
- juger 'que le préjudice des consorts [W]/[O] d'août 2021 à avril 2023, soit 20 mois x 600 euros mensuels, s'élève à 12 000 euros',
- juger 'que le préjudice des consorts [W]/[O] de mai 2023 à décembre 2023, soit 8 mois x 600 euros mensuels, s'élève à 4 800 euros, desquels il convient de déduire la consignation de 4 200 euros opérée, soit 600 euros',
En conséquence,
- condamner par compensation M. [P] [N] à indemniser les consorts [W] à hauteur de 12 600 euros,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [N] à indemniser Mme [C] [T] [W] et Mme [S] [W] à hauteur de 1 500 euros chacune,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [N] aux entiers dépens, sous distraction ;
En réplique, M. [N] contestait les assertions des consorts [W]-[T]/[O]/[W] et formait diverses demandes financières, y compris des demandes de dommages et intérêts, contre ces derniers ;
Par jugement réputé contradictoire (en l'absence de comparution de Mme [I]) du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection :
- a dit que le congé du 21 juin 2023 n'avait pas été valablement délivré,
- a prononcé la résiliation 'des baux' au 27 décembre 2023,
- a condamné Mme [S] [W] à payer à M. [P] [N] la somme de 5 635 euros au titre des loyers et charges impayés,
- a condamné Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [P] [N] la somme de 8 400 euros au titre des loyers et charges impayés,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a condamné in solidum Mme [C] [T]-[W] et Mme [S] [W] aux dépens et à payer 'chacune' à M. [P] [N] une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 24 décembre 2024, Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W] ont relevé appel de ce jugement, y intimant M. [P] [N] et Mme [U] [I] et y fixant expressément son objet à son infirmation dans les termes, littéralement, suivants :
rejet de la demande de préjudice de jouissance locative des consorts [W]-[O] à hauteur de 600 euros mensuels du mois d'août 2021 à décembre 2023, soit 28 mois x 600 euros = 16800 euros en raison des dysfonctionnements électriques, infiltrations d'eau et moisissures - condamnation de Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [P] [N] la somme de 8 400 euros au titre d'arriéré de loyers - condamnation de Mme [S] [W] à payer à M. [P] [N] la somme de 5 635 euros au titre d'arriéré de loyers - débouté les demandes des consorts [W]-[O] à voir juger que : - l'implantation de la piscine et du spa avai(t) non seulement été autorisée par le propriétaire et en tout état de cause étaient démontables - une autorisation avait été donnée par le propriétaire Monsieur [N] pour sous-louer le studio à partir du 15 octobre 2021 dont il avait accepté la tacite reconduction par le biais du loyer rehaussé qu'il encaissait - aucune transformation du studio n'avait été effectuée - aucune pose de climatiseur supplémentaire n'avait été effectuée Et par voie de conséquence aucune infraction aux clauses du bail n'avait été commise - condamnation de Mme [C] [T]-[W] et de Mme [S] [W] à indemniser M. [P] [N] à hauteur de 750 euros et rejeté leurs demandes d'article 700 du CPC à hauteur de 1 500 euros chacune. >> ;
Cet appel a été orienté à la mise en état suivant avis d'orientation du 13 février 2025 ;
Les appelants ont fait signifier à Mme [I] leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants, préalablement remises au greffe le 3 février précédent, par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, en suite de quou Mme [I] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 27 février 2025 ;
Avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. [N], alors non encore constitué, a été notifié par le greffe au conseil de l'appelant, par RPVA, le 18 février 2025, cependant que M. [N] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par même voie, le 24 février suivant, en suite de quoi les actes ont été notifiés au conseil constitué par voie électronique ;
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement des appelants de leur appel principal dirigé contre Mme [I] et constaté par suite l'extinction de cette instance d'appel à l'égard de cette dernière, condamnant par surcroît lesdits appelants, in solidum, à indemniser Mme [I] de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
Les appelants ont conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de M. [N], par RPVA, respectivement les 18 mars 2025 et 10 décembre 2025 ('conclusions récapitulatives et en réponse') ;
M. [P] [N] a conclu quant à lui par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 19 mai 2025 ;
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la mise en état a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 8 juin suivant ; à l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions au fond, remises au greffe le 10 décembre 2025, Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W], appelants, concluent aux fins de voir :
SUR LES TROUBLES DE JOUISSANCE LOCATIVE SUBIS
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
- juger que Mme [C] [T]-[W] et M. [A] [O] ont subi des troubles de jouissance locative d'août 2021 à décembre 2023 'résultant de dysfonctionnements électriques (incendie dans la cuisine), infiltrations d'eau dans le salon, la salle-à-manger et sur les façade ainsi que moisissures sur les mêmes murs',
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise et condamner M. [N] 'à indemniser Mme [C] [T]-[W] et M. [A] [O] en réparation des préjudices de jouissance locative subis d'août 2021 à décembre 2023 à hauteur de 600 euros / mois soit 16 800 euros,
SUR LES PRETENDUES INFRACTIONS AUX CLAUSES DU BAIL
Sur la piscine
- juger que M. [N] a donné son assentiment à l'installation de la piscine ainsi qu'à ses modalités de pose,
- juger qu'en tout état de cause la piscine et le spa sont des éléments démontables en bois,
Sur l'installation de climatiseurs supplémentaires
- juger que M. [N] n'apporte pas la preuve de l'installation de climatiseurs supplémentaires,
Sur la sous-location du studio
- juger que M. [N] a donné son accord à la sous-location du studio à dater du 15 octobre 2021 moyennant rehaussement du loyer de 200 euros mensuels qu'il a perçu,
- juger que M. [N] n'apporte pas la preuve d'une sous-location pour l'année 2023,
En conséquence, juger que les consorts [T]-[W]-[O] n'ont commis aucune infraction aux clauses du bail,
SUR LES LOYERS DE LA MAISON
- rappeler en tant que de besoin qu'il n'existe aucune discussion relativement au paiement du loyer jusqu'au mois de juin 2023,
- juger que M. [N] a perçu 5 x 900 euros de loyers de juin à octobre 2023 inclus, soit 4 500 euros,
- juger que M. [N] a perçu directement les APL de Mme [C] [T]-[W] de juin à décembre 2023 inclus soit 7 x 361 euros=2 527 euros,
- juger qu'au 31 décembre 2023 Mme [C] [T]-[W] restait redevable envers M. [P] [N] de la somme de 8400 euros - 4 500 euros - 2 527 euros = 1 373 euros,
En conséquence,
- réformer la décision entreprise et 'juger que Mme [C] [T]-[W] restait redevable de 1 373 euros dont il convient d'opérer la compensation avec les 2 400 euros de dépôt de garantie pour lesquels M. [N] a déjà été condamné à restitution soit 2 400 euros - 1 373 euros = 1 027 euros en faveur de Mme [C] [T]-[W]',
SUR LES MOYENS DE DEFENSE DE L'INTIME
- débouter M. [P] [N] de l'ensemble de ses moyens de défenses, fins et conclusions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés,
- infirmer la décision entreprise et condamner M. [N] à indemniser les consorts [T]-[W]-[O] à hauteur de 2170 euros au titre de la procédure de première instance,
- condamner M. [N] à indemniser les consorts [T]-[W]-[O] à hauteur de 4 380 euros au titre de la procédure
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens, sous distraction ;
Pour l'exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé à leurs dernières écritures;
2°/ Par ses propres écritures d'intimé, remises au greffe le 19 mai 2025, M. [N] souhaite voir quant à lui, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
- débouter Mme [C] [T]-[W] et M. [A] [O] de leurs demandes formulées en réparation des troubles de jouissance locative,
- débouter Mme [C] [T]-[W] 'à voir réduire sa dette au titre de l'occupation du logement de 1 373 euros',
- condamner Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [N] une somme de 1 987 euros au titre de l'indemnité d'occupation du logement,
- confirmer la décision de première instanceence qu'elle a condamné Mme [C] [T]-[W] et Mme [S] [W] 'à payer à M. [N] une somme de 750 euros' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Il est également expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé des explications et moyens proposés par M. [N] au soutien de ses demandes ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ; Attendu qu'en l'espèce, qui relève de la matière contentieuse, Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W], qui résident en GUADELOUPE et ne bénéficient donc d'aucun délai de distance, ont relevé appel le 24 décembre 2024 d'un jugement rendu en matière contentieuse le 19 novembre 2024, sans, cependant, qu'il soit prétendu et justifié aux débats qu'il ait été préalablement signifié à l'une ou l'autre des parties ; qu'il y a donc lieu de les dire recevables en cet appel au plan du délai pour agir ; II- Sur le périmètre de la saisine de la cour Attendu que l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; Attendu qu'en application de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cependant que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; Attendu que, cependant, l'article 915-2 du même code ajoute que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, et qu'en ce cas la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ; Attendu qu'aux termes de l'article 954 du même code, en son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, bien que déférés à la cour par la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués ne peuvent qu'être confirmés si leur réformation ou infirmation n'est pas expressément demandée aux conclusions premières et dernières de l'appelant, sauf à considérer qu'en application des dispositions de l'article 915-2 précité ils auraient été retranchés des dispositions déférées dès les premières conclusions et que, dès lors, la cour n'en est plus saisie ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'objet de la déclaration d'appel des consorts [T]/[W]/[O] qu'ils ont expressément déféré à la cour les dispositions du jugement querellé par lesquelles le juge des contentieux de la protection : - a rejeté 'la demande de préjudice de jouissance locative des consorts [W]-[O] à hauteur de 600 euros mensuels du mois d'août 2021 à décembre 2023, soit 28 mois x 600 euros = 16800 euros en raison des dysfonctionnements électriques, infiltrations d'eau et moisissures', - a condamné Mme [S] [W] à payer à M. [N] la somme de 5 635 euros au titre des loyers et charges impayés (même si les appelants ne visent que les loyers), - a condamné Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [N] la somme de 8 400 euros au titre des loyers et charges impayés (même si là encore les appelants ne visent que les loyers), - a condamné Mme [C] [T]-[W] et Mme [S] [T] aux dépens et à payer chacune à M. [N] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, - et, dans le cadre général du chef de jugement critiqué par lequel les parties ont été déboutées 'du surplus de leurs demandes' : 'a débouté les demandes des consorts [W]-[O] à voir juger que : - l'implantation de la piscine et du spa av(ait) non seulement été autorisée par le propriétaire et en tout état de cause étaient démontables - une autorisation avait été donnée par le propriétaire Monsieur [N] pour sous-louer le studio à partir du 15 octobre 2021 dont il avait accepté la tacite reconduction par le biais du loyer rehaussé qu'il encaissait - aucune transformation du studio n'avait été effectuée - aucune pose de climatiseur supplémentaire n'avait été effectuée Et par voie de conséquence aucune infraction aux clauses du bail n'avait été commise' ; Or, attendu que la cour ne retrouve pas, au dispositif des premières et dernières conclusions des appelants, une demande d'infirmation pour chacun de ces chefs critiqués, puisqu'une telle infirmation n'y est expressément formulée que pour les chefs de jugement par lesquels : - a été rejetée la demande de Mme [T]-[W] et de M. [O] en indemnisation des préjudices de jouissance locative à hauteur de la somme de 16 800 euros sur la base de 600 euros par pois entre août 2021 et décembre 2023, - Mme [C] [T]-[W] a été condamnée à payer à M. [N] la somme de 8 400 euros au titre des loyers et charges impayés, - Mme [C] [T]-[W] et Mme [S] [T] ont été condamnées aux dépens et à payer chacune à M. [N] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - M. [N] a été débouté de sa demande au titre de ces frais irrépétibles ; Attendu que n'est ainsi formulée aucune demande d'infirmation des deux chefs de jugement initialement déférés, ceux par lesquels : 1°/ Mme [S] [W] a été condamnée à payer à M. [N] la somme de 5 635 euros au titre des loyers et charges impayés, 2°/ et le juge 'a débouté les demandes des consorts [W]-[O] à voir juger que : - l'implantation de la piscine et du spa av(ait) non seulement été autorisée par le propriétaire et en tout état de cause étaient démontables - une autorisation avait été donnée par le propriétaire Monsieur [N] pour sous-louer le studio à partir du 15 octobre 2021 dont il avait accepté la tacite reconduction par le biais du loyer rehaussé qu'il encaissait - aucune transformation du studio n'avait été effectuée - aucune pose de climatiseur supplémentaire n'avait été effectuée Et par voie de conséquence aucune infraction aux clauses du bail n'avait été commise' ; Attendu que pour le chef de jugement désigné ci-avant sous le n° 1°/, aucune sorte de prétention n'est formulée, si bien qu'il doit être tenu pour avoir été retranché des chefs critiqués en application de l'article 915-2 précité et que, dès lors, la cour n'en est plus saisie et n'a pas à y statuer ; Attendu qu'en revanche, pour le chef initialement déféré et ci-avant visé sous le n° 2°/, si aucune demande d'infirmation ou de réformation n'est formulée à son égard, les appelants demandent expressément à la cour, au dispositif tant de leurs premières conclusions que de leurs dernières écritures, de : - juger que M. [N] a donné son assentiment à l'installation de la piscine ainsi qu'à ses modalités de pose, - juger qu'en tout état de cause la piscine et le spa sont des éléments démontables en bois, - juger que M. [N] n'apporte pas la preuve de l'installation de climatiseurs supplémentaires, - juger que M. [N] a donné son accord à la sous-location du studio à dater du 15 octobre 2021 moyennant rehaussement du loyer de 200 euros mensuels qu'il a perçu, - juger que M. [N] n'apporte pas la preuve d'une sous-location pour l'année 2023, - En conséquence, juger que les consorts [T]-[W]-[O] n'ont commis aucune infraction aux clauses du bail ; Or, attendu que, ces demandes n'étant soutenues d'aucune demande d'infirmation ou de réformation, la cour ne peut que confirmer le chef de jugement querellé par lequel, déboutant les parties 'du surplus de leurs prétentions', elle a débouté les consorts [T]-[W]-[O] des demandes sus-énoncées ; III- Sur la demande de Mme [C] [T]-[W] et de M. [A] [O] au titre des troubles de jouissance locative d'août 2021 à décembre 2023 Attendu qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu qu'en l'espèce, Mme [C] [T]-[W] et M. [O] forment une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [N], bailleur du logement loué par la première et occupé par elle et son compagnon, M. [O], jusqu'à ce qu'ils en fussent expulsés, laquelle demande est expressément fondée, en fait, sur l'existence de 'troubles de jouissance locative' et, en droit strict, sur la violation des obligations du bailleur résultant de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (exclusivement visé aux conclusions des appelants), aux termes duquel 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation' ; Mais attendu qu'au délà des explications et moyens que proposent en leurs conclusions les consorts [T]-[O] au soutien d'une demande de dommages et intérêts à hauteur de 16 800 euros (soit 600 euros par mois x 28 mois), et ainsi à tort, arithmétiquement, présentée comme portant sur la période d'août 2021 à décembre 2023 représentant 29 mois et non 28, force est de constater : - d'une part, en droit, que M. [O], qui n'est pas signataire du bail en cause en qualité de colocataire avec l'unique locataire en la personne de sa compagne Mme [C] [T]-[W], ne peut agir sur le fondement contractuel tiré des obligations du bailleur qui, bien qu'imposées par une disposition d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, demeurent de nature contractuelle, mais uniquement sur le terrain délictuel qui n'est pas ici invoqué, - d'autre part et surtout, qu'au soutien de leur demande indemnitaire mensuelle, qui est équipollente à une demande de réductiond du prix du bail, Mme [C] [T]-[W] et M. [O], sur lesquels pèse pourtant la charge de la preuve, ne versent aux débats que les pièces suivantes (hors pièces contractuelles ou autres, indifférentes au sujet dont s'agit) : ** en pièces 12, 13 et 14, les copies couleur de trois photographies de murs présentant des traces de salpêtre ou autres salissures, ** en pièce 16, une attestation d'une dame [V] [E] du 8 décembre 2024, laquelle y indique avoir dîner chez Mme [W] et M. [O] en mars 2021, les avoir à cette occasion entendus se plaindre des infiltrations d'eau importantes sur les murs du salon et de la salle à manger et les avoir constatées elle-mêmes le même jour mais aussi en d'autres occasions, ** en pièce 17, une attestation de M. [D] [Z] en date du 20 décembre 2024, lequel y indique avoir été invité à dîner chez Mme [T]-[W] et M. [O] et avoir vu à cette occasion que la plaque à induction et le four étaient hors service 'à l'évidence en rapport avec un début d'incendie dont les traces noires étaient parfaitement visibles sous la goulotte en PVC', ** en pièce 18, la copie d'un procès-verbal de constat de Me [L] [M], ** en pièce 19, un texte dactylographié tiré manifestement d'un message électronique, ** en pièces 20 à 22, les copies couleur de trois photographies représentan une piscine hors sol et des murets en parpaings ; Mais attendu qu'aucune de ces pièces n'est susceptible de faire la preuve de désordres relevant d'un défaut d'entretien fautif du bailleurs, puisque : - les photographies produites en pièces 12, 13, 14, 20, 21 et 22 ne sont aucunement certifiées en leurs représentations, origines et datations, - l'attestation de M. [Z] établit que les désordres apparents qu'il relate sont en lien, selon lui, avec un incendie dont rien ne dit qu'il aurait relevé de la responsabilité du bailleur plutôt que de celle de la locataire et de la garantie de son assureur, - le procès-verbal de constat de Me [M] est produit en copie miniaturisée, si bien que ses mentions scripturaires sont illisibles, y compris sa date en l'état incertaine, et si les photographies qui y sont reproduites sont plus parlantes, elles ne représentent qu'une maison dans un état moyen, à l'exclusion des désordres allégués comme pouvant générer un trouble de jouissance, - et le texte produit en pièce 19 n'est pas identifiable en son auteur, en son destinataire et en sa date ; Attendu que si l'attestation de Mme [E] (pièce 16) évoque des traces d''infiltrations d'eau importantes sur les murs du salon et de la salle à manger', d'une part, cette 'importance' n'est pas autrement décrite et, partant, est insuffisamment caractérisée pour déterminer la réalité de troubles de jouissance significatifs, et, d'autre part, Mme [C] [T]-[W] ne produit pas la moindre pièce qui ferait la preuve de l'interpellation par ses soins, en temps utiles, du bailleur sur ces désordres, lesquels peuvent dès lors être survenus bien après son entrée dans les lieux en octobre 2020 et ainsi caractériser, tout à l'inverse, un manquement de la locataire à son obligation contractuelle et légale de dénoncer au bailleur tout désordre ou dysfonctionnement qui relèverait, soit de ses propres obligations et responsabilité, soit de celles du locataire, mais qui en tout cas méritaient signalement en vue des travaux nécessaires si ceux-ci devaient être à la charge de M. [N] ; Attendu qu'au delà de ce seul constat d'insuffisance de preuve des désordres allégués, Mme [C] [T]-[W] ne justifie d'aucune mise en demeure ou action en justice qui, avant son expulsion des lieux, aurait eu pour objet de contraindre M. [N], à respecter son obligation d'entretien de son immeuble ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [T]-[W] et M. [O] de leur demande en paiement de dommages et intérêts sur la base de 600 euros par mois entre août 2021 et décembre 2023, ce pourquoi le jugement déféré sera confirmé de de chef ; IV- Sur la demande de M. [N], bailleur, au titre des loyers et charges impayés Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que M. [N], qui a charge de prouver que des loyers échus sont dus, indique, dans le court paragraphe 4 de la partie 'discussion' de ses conclusions qui y a trait, que si Mme [T]-[W] et M. [O] prétendent avoir payé les loyers, hors une somme de 1 373 euros, Mme [T]-[W] a selon lui cessé de les payer à compter de novembre 2023 et qu'un commandement de payer lui a été délivré pour un montant de 1339,11 euros le 2 décembre 2023, tout en ajoutant avoir 'revendiqué dans ses écritures de première instance la condamnation de Mme [C] [T]-[W] une somme de 1 987 euros au titre de l'indemnité d'occupation du logement', et ce pour, au dispositif de ces mêmes conclusions, solliciter la condamnation de la susnommée au paiement de cette dernière somme, sans à aucun moment solliciter, ni la réformation du jugement de ce chef, ni sa confirmation ; Or, attendu que, sur la base à la fois des demandes et propositions de Mme [T]-[W] au titre des loyers impayés, et des indications et demandes de M. [N] au même titre devant la cour, celle-ci ne peut que constater : - que l'intimé, ex-bailleur, ne demande expressément désormais que la condamnation de son ex-locataire au paiement d'une somme de 1987 euros au titre d'une 'indemnité d'occupation du logement' non plus avant explicitée, ni en son fondement factuel, ni en la période ou la périodicité y relative, étant cependant observé que M. [N] reconnaît avoir formulé la même demande en première instance, dont il a été débouté ; - que cette demande n'est cependant soutenue d'aucun appel incident ; - qu'en outre, dans la partie 'discussion' de ses conclusions, M. [N] excipe d'un commandement de payer la seule somme de 1 339,11 euros, délivré à Mme [T]-[W] le 2 décembre 2023, étant par ailleurs observé que par son jugement non critiqué sur ce point le premier juge a prononcé la résiliation du bail à la date du 27 décembre 2023 ; - et que Mme [T]-[W] se reconnaît quant à elle, aux termes d'une liste des paiements qu'elle dit avoir opérés, débitrice d'une somme reliquataire, au titre des loyers échus impayés, de 1 373 euros ; Attendu que si, au seul dispositif de leurs conclusions, à l'exclusion de la partie 'discussion', les 'consorts [T]-[W]-[O]' demandent que soit déduit de ladite somme reconnue impayée le montant du dépôt de garantie de 2 400 euros, en expliquant que 'M. [N] a déjà été condamné à restitution', d'une part, ils ne produisent aucun élément qui fasse la preuve d'une telle condamnation et, d'autre part, le dépôt de garantie, qui a pour seul objet de couvrir les éventuels dégâts locatifs constatés à la sortie des lieux, est étranger aux loyers impayés ; qu'il y a donc lieu de débouter les susnommés de leur demande au titre de la compensation des loyers restant dus avec le susdit dépôt de garantie; Attendu que, par suite : - d'une part, en l'absence d'appel incident de la part de l'intimé du chef de l'indemnité d'occupation, il sera déclaré irrecevable en sa demande de ce chef, - de seconde part, la cour ne peut que réformer le jugement déféré du chef des loyers et charges impayés et ramener à la somme de 1 373 euros la condamnation de Mme [T]-[W] au titre des loyers impayés, et ce en lieu et place des 8 400 euros retenus par le premier juge ; V- Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel Attendu que Mme [C] [T]-[W] et Mme [S] [W] ont échoué pour l'essentiel en première instance, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce que le premier juge : - les a condamnées, in solidum, aux entiers dépens de cette instance, - et, en équité, a condamné chacune d'elles à payer à M. [N] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de cette même première instance ; Attendu qu'en revanche, chacune des parties appelantes et intimée échoue en partie en la présente instance d'appel, de sorte que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel et, subséquemment, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Dit Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W] recevables en leur appel à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 19 novembre 2024, Dans la limite de la saisine de la cour, - Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le juge a condamné Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [P] [N] la somme de 8 400 euros au titre des loyers et charges impayés, - L'infirme de ce seul chef, Statuant à nouveau sur ce point, - Condamne Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [P] [N] la somme de 1 373 euros au titre des loyers impayés, Y ajoutant, - Déboute Mme [C] [T]-[W] de sa demande au titre du dépôt de garantie de 2 400 euros et de sa compensation avec les loyers restant dus, - Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 458 DU 11 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01188 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DYFJ
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 19 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00435
APPELANTS :
Madame [C] [T] - [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Aurélia Bryl,conseillère,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date, à [Localité 2] (Haut-Rhin - 68), du 6 octobre 2020, à effet du 15 octobre 2020 pour une durée d'une année renouvelable, M. [P] [N], bailleur, a donné en location 'meublée' à Mme [C] [W]-[T], locataire, un logement à usage d'habitation constitué d'une maison individuelle de 80 m2 sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros, charges comprises (électricité, eau, internet (dans la limite de l'abonnement), TV, entretien du jardin) ;
Par acte sous seing privé en date, à [Localité 2] (Haut-Rhin (68)), du 10 octobre 2020, à effet du 15 octobre 2020 pour une durée d'une année renouvelable, M. [P] [N], bailleur, a donné en location 'meublée' à Mme [S], [H], [Y] [W], locataire, un logement à usage d'habitation constitué d'un studio de 50 m2 sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, charges comprises (électricité, eau, internet (dans la limite de l'abonnement), TV, entretien du jardin) ;
Par un avenant à ce dernier bail, conclu entre M. [N], bailleur, et Mme [S] [W], locataire, le 30 décembre 2021 :
- cette dernière a été autorisée à sous-louer le studio qui en est l'objet,
- le montant du loyer, charges comprises, a été fixé à 805 euros par mois se décomposant en le loyer initial indexé de 605 euros et une 'compensation financière de 200 euros par mois' ;
Par lettre du 21 juin 2023, M. [P] [N] a notifié à Mme [C] [W]-[T] et Mme [S] [W] qu'il entendait mettre fin à leurs relations locatives, leur laissant un délai de trois mois pour 'trouver un logement, remettre les lieux dans leur état initial et apurer (leurs) dettes de charges locatives' ;
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, Mme [C] [W]-[T] et Mme [S] [W], dont la première se plaignait d'avoir été violemment expulsée, avec son compagnon [A] [O], intervenant volontaire, des lieux loués, le 27 décembre 2023, par M. [N], bailleur, accompagné d'un 'collectif d'individus', ont fait assigner d'heure à heure leur susnommé bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de juge des référés, à l'effet de voir, notamment :
- juger que l'expulsion de Mme [W]-[T] et M. [A] [O] par M. [P] [N] constituait un trouble manifestement illicite,
- ordonner à M. [N] de restituer les effets personnels des consorts [W]-[T]/[W]/[O], comprenant leurs véhicules et l'ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs démontables (piscine, spa...) ;
Par ordonnance contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des référés:
- a débouté M. [N] de sa demande de nullité de l'assignation,
- a dit recevable l'intervention volontaire de M. [O],
- a dit que M. [N] avait commis un trouble manifestement illicite en procédant de fait sans titre exécutoire et sans respect des règles légales à l'expulsion de Mme [C] [W]-[T], de Mme [S] [W] et de tous occupants de leur chef, notamment M. [O], ainsi qu'en reprenant la jouissance du bien dont il est propriétaire, mais qui constituait leur domicile,
- a ordonné à M. [N] la remise de l'intégralité des effets personnels de Mme [C] [W]-[T], de Mme [S] [W] et de tous occupants de leur chef, notamment M. [O], comprenant notamment leurs papiers d'identité, leurs moyens de paiement, leurs véhicules et l'ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs, plus particulièrement la piscine et le spa démontables leur appartenant,
- a rappelé que les demanderesses et intervenant volontaire avaient le libre choix des commissaires de justice auxquels ils entendaient confier l'exécution de cette décision et pourraient le cas échéant solliciter le concours de la force publique dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution,
- a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- a condamné ce dernier à payer aux demanderesses et intervenant volontaire la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, le tout avec exécution provisoire sur minute ;
M. [N] a relevé appel de cette ordonnance, cependant que par ordonnance du 13 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président, saisi par les consorts [T]-[W]/[W]/[O], a prononcé la radiation de cet appel faute d'exécution de la décision querellée, a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [N] aux dépens ;
Sur demande des consorts [W]-[T]/[W]/[O] suivant acte de commissaire de justice du 21 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, par jugement contradictoire du 10 juin 2024 :
- a rejeté le moyen tiré de la caducité de l'assignation délivrée le 21 février 2024,
- a déclaré recevable l'action des demandeurs,
- a assorti d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai d'un mois suivant signification de ce jugement, l'obligation faite à M. [P] [N] de remettre l'intégralité des effets personnels de Mme [C] [W]-[T], de Mme [S] [W] et de tous occupants de leur chef, notamment M. [O], comprenant notamment leurs papiers d'identité, leurs moyens de paiement, leurs véhicules et l'ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs, plus particulièrement la piscine et le spa démontables leur appartenant,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a mis les dépens à la charge de M. [N] ;
Par actes de commissaire de justice séparés des 15 et 28 mars 2024, Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W] ont fait assigner M. [P] [N] et Mme [U] [I] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir:
Vu l'article 329 du code de procédure civile,
- juger 'recevable l'intervention volontaire de M. [A] [O]',
Vu l'article 815-3 du code civil,
- sommer Mme [U] [F] 'd'indiquer à la juridiction si elle a donné son accord pour la signature des baux objets du présent litige',
- 'dans l'affirmative, sommer Mme [U] [F] d'indiquer à la juridiction si son frère Monsieur [P] [N] lui a reversé les 40000 euros de revenus correspondant à sa part indivise',
Vu 'l'article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989, le congé du 21 juin 2023",
- juger que M. [P] [N] :
** n'apporte pas la preuve d'une transformation du studio loué à Mme [S] [W],
** a expressément autorisé Mme [S] [W] 'de' sous-louer le studio par avenant au bail,
- juger que la loi autorise 'aux' consorts [T]-[W]-[O] 'de' procéder à l'installation d'une piscine et d'un spa démontables,
- juger que M. [P] [N] n'apporte pas la preuve de pose de climatiseurs supplémentaires dans le studio et/ou la maison louée aux consorts [T]-[W]-[O],
- juger que 'la location a été effectuée charges comprises',
En conséquence,
- juger nul et de nul effet le congé donné par Monsieur [P] [N] à Mesdames [C] [T]-[W] et [S] [W] le 21 juin 2023 faute de motifs sérieux et légitimes,
- juger que Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W] étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2024, date d'échéance annuelle de leur contrat de location meublé,
Vu 'les articles 1719 et 1720 du code civil, les infiltrations d'eau sur les murs, les dysfonctionnements du circuit électrique',
- juger à 600 euros mensuels depuis août 2021 le préjudice de jouissance subi par les locataires,
- juger 'que le préjudice des consorts [W]/[O] d'août 2021 à avril 2023, soit 20 mois x 600 euros mensuels, s'élève à 12 000 euros',
- juger 'que le préjudice des consorts [W]/[O] de mai 2023 à décembre 2023, soit 8 mois x 600 euros mensuels, s'élève à 4 800 euros, desquels il convient de déduire la consignation de 4 200 euros opérée, soit 600 euros',
En conséquence,
- condamner par compensation M. [P] [N] à indemniser les consorts [W] à hauteur de 12 600 euros,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [N] à indemniser Mme [C] [T] [W] et Mme [S] [W] à hauteur de 1 500 euros chacune,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [N] aux entiers dépens, sous distraction ;
En réplique, M. [N] contestait les assertions des consorts [W]-[T]/[O]/[W] et formait diverses demandes financières, y compris des demandes de dommages et intérêts, contre ces derniers ;
Par jugement réputé contradictoire (en l'absence de comparution de Mme [I]) du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection :
- a dit que le congé du 21 juin 2023 n'avait pas été valablement délivré,
- a prononcé la résiliation 'des baux' au 27 décembre 2023,
- a condamné Mme [S] [W] à payer à M. [P] [N] la somme de 5 635 euros au titre des loyers et charges impayés,
- a condamné Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [P] [N] la somme de 8 400 euros au titre des loyers et charges impayés,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a condamné in solidum Mme [C] [T]-[W] et Mme [S] [W] aux dépens et à payer 'chacune' à M. [P] [N] une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 24 décembre 2024, Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W] ont relevé appel de ce jugement, y intimant M. [P] [N] et Mme [U] [I] et y fixant expressément son objet à son infirmation dans les termes, littéralement, suivants :
rejet de la demande de préjudice de jouissance locative des consorts [W]-[O] à hauteur de 600 euros mensuels du mois d'août 2021 à décembre 2023, soit 28 mois x 600 euros = 16800 euros en raison des dysfonctionnements électriques, infiltrations d'eau et moisissures - condamnation de Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [P] [N] la somme de 8 400 euros au titre d'arriéré de loyers - condamnation de Mme [S] [W] à payer à M. [P] [N] la somme de 5 635 euros au titre d'arriéré de loyers - débouté les demandes des consorts [W]-[O] à voir juger que : - l'implantation de la piscine et du spa avai(t) non seulement été autorisée par le propriétaire et en tout état de cause étaient démontables - une autorisation avait été donnée par le propriétaire Monsieur [N] pour sous-louer le studio à partir du 15 octobre 2021 dont il avait accepté la tacite reconduction par le biais du loyer rehaussé qu'il encaissait - aucune transformation du studio n'avait été effectuée - aucune pose de climatiseur supplémentaire n'avait été effectuée Et par voie de conséquence aucune infraction aux clauses du bail n'avait été commise - condamnation de Mme [C] [T]-[W] et de Mme [S] [W] à indemniser M. [P] [N] à hauteur de 750 euros et rejeté leurs demandes d'article 700 du CPC à hauteur de 1 500 euros chacune. >> ;
Cet appel a été orienté à la mise en état suivant avis d'orientation du 13 février 2025 ;
Les appelants ont fait signifier à Mme [I] leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants, préalablement remises au greffe le 3 février précédent, par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, en suite de quou Mme [I] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 27 février 2025 ;
Avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. [N], alors non encore constitué, a été notifié par le greffe au conseil de l'appelant, par RPVA, le 18 février 2025, cependant que M. [N] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par même voie, le 24 février suivant, en suite de quoi les actes ont été notifiés au conseil constitué par voie électronique ;
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement des appelants de leur appel principal dirigé contre Mme [I] et constaté par suite l'extinction de cette instance d'appel à l'égard de cette dernière, condamnant par surcroît lesdits appelants, in solidum, à indemniser Mme [I] de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
Les appelants ont conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de M. [N], par RPVA, respectivement les 18 mars 2025 et 10 décembre 2025 ('conclusions récapitulatives et en réponse') ;
M. [P] [N] a conclu quant à lui par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 19 mai 2025 ;
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la mise en état a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 8 juin suivant ; à l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions au fond, remises au greffe le 10 décembre 2025, Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W], appelants, concluent aux fins de voir :
SUR LES TROUBLES DE JOUISSANCE LOCATIVE SUBIS
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
- juger que Mme [C] [T]-[W] et M. [A] [O] ont subi des troubles de jouissance locative d'août 2021 à décembre 2023 'résultant de dysfonctionnements électriques (incendie dans la cuisine), infiltrations d'eau dans le salon, la salle-à-manger et sur les façade ainsi que moisissures sur les mêmes murs',
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise et condamner M. [N] 'à indemniser Mme [C] [T]-[W] et M. [A] [O] en réparation des préjudices de jouissance locative subis d'août 2021 à décembre 2023 à hauteur de 600 euros / mois soit 16 800 euros,
SUR LES PRETENDUES INFRACTIONS AUX CLAUSES DU BAIL
Sur la piscine
- juger que M. [N] a donné son assentiment à l'installation de la piscine ainsi qu'à ses modalités de pose,
- juger qu'en tout état de cause la piscine et le spa sont des éléments démontables en bois,
Sur l'installation de climatiseurs supplémentaires
- juger que M. [N] n'apporte pas la preuve de l'installation de climatiseurs supplémentaires,
Sur la sous-location du studio
- juger que M. [N] a donné son accord à la sous-location du studio à dater du 15 octobre 2021 moyennant rehaussement du loyer de 200 euros mensuels qu'il a perçu,
- juger que M. [N] n'apporte pas la preuve d'une sous-location pour l'année 2023,
En conséquence, juger que les consorts [T]-[W]-[O] n'ont commis aucune infraction aux clauses du bail,
SUR LES LOYERS DE LA MAISON
- rappeler en tant que de besoin qu'il n'existe aucune discussion relativement au paiement du loyer jusqu'au mois de juin 2023,
- juger que M. [N] a perçu 5 x 900 euros de loyers de juin à octobre 2023 inclus, soit 4 500 euros,
- juger que M. [N] a perçu directement les APL de Mme [C] [T]-[W] de juin à décembre 2023 inclus soit 7 x 361 euros=2 527 euros,
- juger qu'au 31 décembre 2023 Mme [C] [T]-[W] restait redevable envers M. [P] [N] de la somme de 8400 euros - 4 500 euros - 2 527 euros = 1 373 euros,
En conséquence,
- réformer la décision entreprise et 'juger que Mme [C] [T]-[W] restait redevable de 1 373 euros dont il convient d'opérer la compensation avec les 2 400 euros de dépôt de garantie pour lesquels M. [N] a déjà été condamné à restitution soit 2 400 euros - 1 373 euros = 1 027 euros en faveur de Mme [C] [T]-[W]',
SUR LES MOYENS DE DEFENSE DE L'INTIME
- débouter M. [P] [N] de l'ensemble de ses moyens de défenses, fins et conclusions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés,
- infirmer la décision entreprise et condamner M. [N] à indemniser les consorts [T]-[W]-[O] à hauteur de 2170 euros au titre de la procédure de première instance,
- condamner M. [N] à indemniser les consorts [T]-[W]-[O] à hauteur de 4 380 euros au titre de la procédure
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens, sous distraction ;
Pour l'exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé à leurs dernières écritures;
2°/ Par ses propres écritures d'intimé, remises au greffe le 19 mai 2025, M. [N] souhaite voir quant à lui, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
- débouter Mme [C] [T]-[W] et M. [A] [O] de leurs demandes formulées en réparation des troubles de jouissance locative,
- débouter Mme [C] [T]-[W] 'à voir réduire sa dette au titre de l'occupation du logement de 1 373 euros',
- condamner Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [N] une somme de 1 987 euros au titre de l'indemnité d'occupation du logement,
- confirmer la décision de première instanceence qu'elle a condamné Mme [C] [T]-[W] et Mme [S] [W] 'à payer à M. [N] une somme de 750 euros' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Il est également expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé des explications et moyens proposés par M. [N] au soutien de ses demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, qui relève de la matière contentieuse, Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W], qui résident en GUADELOUPE et ne bénéficient donc d'aucun délai de distance, ont relevé appel le 24 décembre 2024 d'un jugement rendu en matière contentieuse le 19 novembre 2024, sans, cependant, qu'il soit prétendu et justifié aux débats qu'il ait été préalablement signifié à l'une ou l'autre des parties ; qu'il y a donc lieu de les dire recevables en cet appel au plan du délai pour agir ;
II- Sur le périmètre de la saisine de la cour
Attendu que l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ;
Attendu qu'en application de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cependant que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ;
Attendu que, cependant, l'article 915-2 du même code ajoute que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, et qu'en ce cas la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ;
Attendu qu'aux termes de l'article 954 du même code, en son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, bien que déférés à la cour par la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués ne peuvent qu'être confirmés si leur réformation ou infirmation n'est pas expressément demandée aux conclusions premières et dernières de l'appelant, sauf à considérer qu'en application des dispositions de l'article 915-2 précité ils auraient été retranchés des dispositions déférées dès les premières conclusions et que, dès lors, la cour n'en est plus saisie ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'objet de la déclaration d'appel des consorts [T]/[W]/[O] qu'ils ont expressément déféré à la cour les dispositions du jugement querellé par lesquelles le juge des contentieux de la protection :
- a rejeté 'la demande de préjudice de jouissance locative des consorts [W]-[O] à hauteur de 600 euros mensuels du mois d'août 2021 à décembre 2023, soit 28 mois x 600 euros = 16800 euros en raison des dysfonctionnements électriques, infiltrations d'eau et moisissures',
- a condamné Mme [S] [W] à payer à M. [N] la somme de 5 635 euros au titre des loyers et charges impayés (même si les appelants ne visent que les loyers),
- a condamné Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [N] la somme de 8 400 euros au titre des loyers et charges impayés (même si là encore les appelants ne visent que les loyers),
- a condamné Mme [C] [T]-[W] et Mme [S] [T] aux dépens et à payer chacune à M. [N] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles,
- et, dans le cadre général du chef de jugement critiqué par lequel les parties ont été déboutées 'du surplus de leurs demandes' : 'a débouté les demandes des consorts [W]-[O] à voir juger que : - l'implantation de la piscine et du spa av(ait) non seulement été autorisée par le propriétaire et en tout état de cause étaient démontables - une autorisation avait été donnée par le propriétaire Monsieur [N] pour sous-louer le studio à partir du 15 octobre 2021 dont il avait accepté la tacite reconduction par le biais du loyer rehaussé qu'il encaissait - aucune transformation du studio n'avait été effectuée - aucune pose de climatiseur supplémentaire n'avait été effectuée Et par voie de conséquence aucune infraction aux clauses du bail n'avait été commise' ;
Or, attendu que la cour ne retrouve pas, au dispositif des premières et dernières conclusions des appelants, une demande d'infirmation pour chacun de ces chefs critiqués, puisqu'une telle infirmation n'y est expressément formulée que pour les chefs de jugement par lesquels :
- a été rejetée la demande de Mme [T]-[W] et de M. [O] en indemnisation des préjudices de jouissance locative à hauteur de la somme de 16 800 euros sur la base de 600 euros par pois entre août 2021 et décembre 2023,
- Mme [C] [T]-[W] a été condamnée à payer à M. [N] la somme de 8 400 euros au titre des loyers et charges impayés,
- Mme [C] [T]-[W] et Mme [S] [T] ont été condamnées aux dépens et à payer chacune à M. [N] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- M. [N] a été débouté de sa demande au titre de ces frais irrépétibles ;
Attendu que n'est ainsi formulée aucune demande d'infirmation des deux chefs de jugement initialement déférés, ceux par lesquels :
1°/ Mme [S] [W] a été condamnée à payer à M. [N] la somme de 5 635 euros au titre des loyers et charges impayés,
2°/ et le juge 'a débouté les demandes des consorts [W]-[O] à voir juger que : - l'implantation de la piscine et du spa av(ait) non seulement été autorisée par le propriétaire et en tout état de cause étaient démontables - une autorisation avait été donnée par le propriétaire Monsieur [N] pour sous-louer le studio à partir du 15 octobre 2021 dont il avait accepté la tacite reconduction par le biais du loyer rehaussé qu'il encaissait - aucune transformation du studio n'avait été effectuée - aucune pose de climatiseur supplémentaire n'avait été effectuée Et par voie de conséquence aucune infraction aux clauses du bail n'avait été commise' ;
Attendu que pour le chef de jugement désigné ci-avant sous le n° 1°/, aucune sorte de prétention n'est formulée, si bien qu'il doit être tenu pour avoir été retranché des chefs critiqués en application de l'article 915-2 précité et que, dès lors, la cour n'en est plus saisie et n'a pas à y statuer ;
Attendu qu'en revanche, pour le chef initialement déféré et ci-avant visé sous le n° 2°/, si aucune demande d'infirmation ou de réformation n'est formulée à son égard, les appelants demandent expressément à la cour, au dispositif tant de leurs premières conclusions que de leurs dernières écritures, de :
- juger que M. [N] a donné son assentiment à l'installation de la piscine ainsi qu'à ses modalités de pose,
- juger qu'en tout état de cause la piscine et le spa sont des éléments démontables en bois,
- juger que M. [N] n'apporte pas la preuve de l'installation de climatiseurs supplémentaires,
- juger que M. [N] a donné son accord à la sous-location du studio à dater du 15 octobre 2021 moyennant rehaussement du loyer de 200 euros mensuels qu'il a perçu,
- juger que M. [N] n'apporte pas la preuve d'une sous-location pour l'année 2023,
- En conséquence, juger que les consorts [T]-[W]-[O] n'ont commis aucune infraction aux clauses du bail ;
Or, attendu que, ces demandes n'étant soutenues d'aucune demande d'infirmation ou de réformation, la cour ne peut que confirmer le chef de jugement querellé par lequel, déboutant les parties 'du surplus de leurs prétentions', elle a débouté les consorts [T]-[W]-[O] des demandes sus-énoncées ;
III- Sur la demande de Mme [C] [T]-[W] et de M. [A] [O] au titre des troubles de jouissance locative d'août 2021 à décembre 2023
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [C] [T]-[W] et M. [O] forment une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [N], bailleur du logement loué par la première et occupé par elle et son compagnon, M. [O], jusqu'à ce qu'ils en fussent expulsés, laquelle demande est expressément fondée, en fait, sur l'existence de 'troubles de jouissance locative' et, en droit strict, sur la violation des obligations du bailleur résultant de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (exclusivement visé aux conclusions des appelants), aux termes duquel 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation' ;
Mais attendu qu'au délà des explications et moyens que proposent en leurs conclusions les consorts [T]-[O] au soutien d'une demande de dommages et intérêts à hauteur de 16 800 euros (soit 600 euros par mois x 28 mois), et ainsi à tort, arithmétiquement, présentée comme portant sur la période d'août 2021 à décembre 2023 représentant 29 mois et non 28, force est de constater :
- d'une part, en droit, que M. [O], qui n'est pas signataire du bail en cause en qualité de colocataire avec l'unique locataire en la personne de sa compagne Mme [C] [T]-[W], ne peut agir sur le fondement contractuel tiré des obligations du bailleur qui, bien qu'imposées par une disposition d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, demeurent de nature contractuelle, mais uniquement sur le terrain délictuel qui n'est pas ici invoqué,
- d'autre part et surtout, qu'au soutien de leur demande indemnitaire mensuelle, qui est équipollente à une demande de réductiond du prix du bail, Mme [C] [T]-[W] et M. [O], sur lesquels pèse pourtant la charge de la preuve, ne versent aux débats que les pièces suivantes (hors pièces contractuelles ou autres, indifférentes au sujet dont s'agit) :
** en pièces 12, 13 et 14, les copies couleur de trois photographies de murs présentant des traces de salpêtre ou autres salissures,
** en pièce 16, une attestation d'une dame [V] [E] du 8 décembre 2024, laquelle y indique avoir dîner chez Mme [W] et M. [O] en mars 2021, les avoir à cette occasion entendus se plaindre des infiltrations d'eau importantes sur les murs du salon et de la salle à manger et les avoir constatées elle-mêmes le même jour mais aussi en d'autres occasions,
** en pièce 17, une attestation de M. [D] [Z] en date du 20 décembre 2024, lequel y indique avoir été invité à dîner chez Mme [T]-[W] et M. [O] et avoir vu à cette occasion que la plaque à induction et le four étaient hors service 'à l'évidence en rapport avec un début d'incendie dont les traces noires étaient parfaitement visibles sous la goulotte en PVC',
** en pièce 18, la copie d'un procès-verbal de constat de Me [L] [M],
** en pièce 19, un texte dactylographié tiré manifestement d'un message électronique,
** en pièces 20 à 22, les copies couleur de trois photographies représentan une piscine hors sol et des murets en parpaings ;
Mais attendu qu'aucune de ces pièces n'est susceptible de faire la preuve de désordres relevant d'un défaut d'entretien fautif du bailleurs, puisque :
- les photographies produites en pièces 12, 13, 14, 20, 21 et 22 ne sont aucunement certifiées en leurs représentations, origines et datations,
- l'attestation de M. [Z] établit que les désordres apparents qu'il relate sont en lien, selon lui, avec un incendie dont rien ne dit qu'il aurait relevé de la responsabilité du bailleur plutôt que de celle de la locataire et de la garantie de son assureur,
- le procès-verbal de constat de Me [M] est produit en copie miniaturisée, si bien que ses mentions scripturaires sont illisibles, y compris sa date en l'état incertaine, et si les photographies qui y sont reproduites sont plus parlantes, elles ne représentent qu'une maison dans un état moyen, à l'exclusion des désordres allégués comme pouvant générer un trouble de jouissance,
- et le texte produit en pièce 19 n'est pas identifiable en son auteur, en son destinataire et en sa date ;
Attendu que si l'attestation de Mme [E] (pièce 16) évoque des traces d''infiltrations d'eau importantes sur les murs du salon et de la salle à manger', d'une part, cette 'importance' n'est pas autrement décrite et, partant, est insuffisamment caractérisée pour déterminer la réalité de troubles de jouissance significatifs, et, d'autre part, Mme [C] [T]-[W] ne produit pas la moindre pièce qui ferait la preuve de l'interpellation par ses soins, en temps utiles, du bailleur sur ces désordres, lesquels peuvent dès lors être survenus bien après son entrée dans les lieux en octobre 2020 et ainsi caractériser, tout à l'inverse, un manquement de la locataire à son obligation contractuelle et légale de dénoncer au bailleur tout désordre ou dysfonctionnement qui relèverait, soit de ses propres obligations et responsabilité, soit de celles du locataire, mais qui en tout cas méritaient signalement en vue des travaux nécessaires si ceux-ci devaient être à la charge de M. [N] ;
Attendu qu'au delà de ce seul constat d'insuffisance de preuve des désordres allégués, Mme [C] [T]-[W] ne justifie d'aucune mise en demeure ou action en justice qui, avant son expulsion des lieux, aurait eu pour objet de contraindre M. [N], à respecter son obligation d'entretien de son immeuble ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [T]-[W] et M. [O] de leur demande en paiement de dommages et intérêts sur la base de 600 euros par mois entre août 2021 et décembre 2023, ce pourquoi le jugement déféré sera confirmé de de chef ;
IV- Sur la demande de M. [N], bailleur, au titre des loyers et charges impayés
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que M. [N], qui a charge de prouver que des loyers échus sont dus, indique, dans le court paragraphe 4 de la partie 'discussion' de ses conclusions qui y a trait, que si Mme [T]-[W] et M. [O] prétendent avoir payé les loyers, hors une somme de 1 373 euros, Mme [T]-[W] a selon lui cessé de les payer à compter de novembre 2023 et qu'un commandement de payer lui a été délivré pour un montant de 1339,11 euros le 2 décembre 2023, tout en ajoutant avoir 'revendiqué dans ses écritures de première instance la condamnation de Mme [C] [T]-[W] une somme de 1 987 euros au titre de l'indemnité d'occupation du logement', et ce pour, au dispositif de ces mêmes conclusions, solliciter la condamnation de la susnommée au paiement de cette dernière somme, sans à aucun moment solliciter, ni la réformation du jugement de ce chef, ni sa confirmation ;
Or, attendu que, sur la base à la fois des demandes et propositions de Mme [T]-[W] au titre des loyers impayés, et des indications et demandes de M. [N] au même titre devant la cour, celle-ci ne peut que constater :
- que l'intimé, ex-bailleur, ne demande expressément désormais que la condamnation de son ex-locataire au paiement d'une somme de 1987 euros au titre d'une 'indemnité d'occupation du logement' non plus avant explicitée, ni en son fondement factuel, ni en la période ou la périodicité y relative, étant cependant observé que M. [N] reconnaît avoir formulé la même demande en première instance, dont il a été débouté ;
- que cette demande n'est cependant soutenue d'aucun appel incident ;
- qu'en outre, dans la partie 'discussion' de ses conclusions, M. [N] excipe d'un commandement de payer la seule somme de 1 339,11 euros, délivré à Mme [T]-[W] le 2 décembre 2023, étant par ailleurs observé que par son jugement non critiqué sur ce point le premier juge a prononcé la résiliation du bail à la date du 27 décembre 2023 ;
- et que Mme [T]-[W] se reconnaît quant à elle, aux termes d'une liste des paiements qu'elle dit avoir opérés, débitrice d'une somme reliquataire, au titre des loyers échus impayés, de 1 373 euros ;
Attendu que si, au seul dispositif de leurs conclusions, à l'exclusion de la partie 'discussion', les 'consorts [T]-[W]-[O]' demandent que soit déduit de ladite somme reconnue impayée le montant du dépôt de garantie de 2 400 euros, en expliquant que 'M. [N] a déjà été condamné à restitution', d'une part, ils ne produisent aucun élément qui fasse la preuve d'une telle condamnation et, d'autre part, le dépôt de garantie, qui a pour seul objet de couvrir les éventuels dégâts locatifs constatés à la sortie des lieux, est étranger aux loyers impayés ; qu'il y a donc lieu de débouter les susnommés de leur demande au titre de la compensation des loyers restant dus avec le susdit dépôt de garantie;
Attendu que, par suite :
- d'une part, en l'absence d'appel incident de la part de l'intimé du chef de l'indemnité d'occupation, il sera déclaré irrecevable en sa demande de ce chef,
- de seconde part, la cour ne peut que réformer le jugement déféré du chef des loyers et charges impayés et ramener à la somme de 1 373 euros la condamnation de Mme [T]-[W] au titre des loyers impayés, et ce en lieu et place des 8 400 euros retenus par le premier juge ;
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que Mme [C] [T]-[W] et Mme [S] [W] ont échoué pour l'essentiel en première instance, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce que le premier juge :
- les a condamnées, in solidum, aux entiers dépens de cette instance,
- et, en équité, a condamné chacune d'elles à payer à M. [N] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de cette même première instance ;
Attendu qu'en revanche, chacune des parties appelantes et intimée échoue en partie en la présente instance d'appel, de sorte que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel et, subséquemment, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit Mme [C] [T]-[W], M. [A] [O] et Mme [S] [W] recevables en leur appel à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 19 novembre 2024,
Dans la limite de la saisine de la cour,
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le juge a condamné Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [P] [N] la somme de 8 400 euros au titre des loyers et charges impayés,
- L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur ce point,
- Condamne Mme [C] [T]-[W] à payer à M. [P] [N] la somme de 1 373 euros au titre des loyers impayés,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [C] [T]-[W] de sa demande au titre du dépôt de garantie de 2 400 euros et de sa compensation avec les loyers restant dus,
- Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le présidentDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1720, code de procedure civile 644, code de procedure civile 915-2, code de procedure civile 329, code de procedure civile 528, code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code civil 815-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03740
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02418
en commun : code civil 1720, code de la construction et de l'habitation L173-1-1
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/11623
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en commun : code civil 1720, code de la construction et de l'habitation L173-1-1
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00189
en commun : code civil 1720, code de la construction et de l'habitation L173-1-1
Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:09.651Z.