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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP REFERES inf 10.000€, 4 août 2026, n° 26/00189

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

LES GRANDS PINSLES GRANDS PINS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2011 avec prise d’effet au 14 novembre 2011, LA SCI LES GRANDS PINS, prise en la personne de son représentant légal, a donné à bail à Monsieur M. [N] [S] et M. [V] [G] une maison individuelle à usage d’habitation avec jardin sis [Adresse 4] pour un loyer initial mensuel de 750.00 €. Par la suite M. [N] [S] et M. [V] [G] ont informé le bailleur des désordres qui affectaient leur habitation et lui ont demandé à plusieurs reprises d’y remédier considérant que leur réfection lui appartenait et ce en vain. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [S] et M. [V] [G] ont fait assigner la SCI LES GRANDS PINS devant le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de :

- Ordonner une expertise judiciaire avec la mission de  :

Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les partiesEntendre tous sachants et se faire remettre tous documentsEtablir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litigeExaminer et décrire l’ensemble des désordres énoncés dans la présente assignation et piècesPréciser la nature exacte des travaux nécessaires pour une remise en état conformeIndiquer les mesures urgentes à prendreDire si les travaux sont en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescription légales et s »ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa soliditéDécrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordresPréconiser et estimer le coût des travaux à réaliser en vue de la résolution des désordres de manière définitive et pérennePréconiser si besoin tous travaux nécessités par l’urgenceDe façon générale chiffrer les préjudices subis par les requérantsS’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse
- Autoriser les demandeurs à consigner les loyers auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou tout autre organisme à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfaite exécution des travaux ;
- Statuer ce que de droit sur la consignation ;
-Condamner LA SCI LES GRANDS PINS à payer à M. [N] [S] et M. [V] [G] la somme de 1500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner LA SCI LES GRANDS PINS aux dépens ;



Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2026 le Président du tribunal Judiciaire de Béziers s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé en raison de l’objet du litige conformément à l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.

Appelée à l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle l’affaire est retenue les parties déposent.

Dans ses conclusions le conseil de M. [N] [S] et M. [V] [G] maintient l’intégralité de leurs prétentions.

A leur soutien, il rappelle la nature des désordres et des dysfonctionnements constatés dès le mois d’octobre 2018 et l’historique des échanges avec l’agence immobilière gestionnaire afin de procéder à leur réparation. Confrontés à l’absence de réponse et à leur inaction, il indique que leur organisme de protection juridique a fait diligenter une expertise amiable à laquelle LA SCI LES GRANDS ne s’est pas rendue bien que convoquée qui, dans un premier rapport rendu le 13 janvier 2022 portant sur l’état du portail, de l’interphone, des volets, des fissurations apparues et dans un second rendu le 27 janvier 2022 portant sur l’état de l’alimentation électrique et la présence d’un fourreau non enfoui, a conclu à la nécessité d’entreprendre des travaux à la charge du bailleur. Il fait valoir également un jugement en date du 4 octobre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers lequel bien que non opposable à LA SCI LES GRANDS PINS en raison d’une homonymie de raison sociale, a retenu la responsabilité du bailleur dans les désordres constatés et a prononcé une condamnation à réaliser les travaux sollicités dans la présente instance et ce sous astreinte justifiant dès lors la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et 1719 du code civil. S’il reconnaît que quelques travaux ont bien été réalisés, il en conteste la conformité aux prescriptions de la décision de justice comme ne répondant pas aux règles de l’art et rendant toujours les lieux impropres à l’usage auxquels ils sont destinés. Sur la demande de consignation des loyers il la fonde toujours sur le jugement du 4 octobre 2024 qui enjoignait à l’autre entité juridique homonyme de procéder aux travaux, sur la proportionnalité de cette mesure conservatoire qui permet de se prémunir contre les manquements avérés de la société bailleresse et enfin sur les travaux réalisés qui sont manifestement incomplets et insuffisants pour garantir la jouissance du logement par les locataires. Il verse les pièces nécessaires à étayer ses demandes.

En réplique aux conclusions de la partie requérante, le conseil de LA SCI LES GRANDS PINS, pour sa part, sollicite de :

- Rejeter la demande d’expertise de M. [N] [S] et M. [V] [G] comme dépourvue de motif légitime et d’utilité ;
- Rejeter la demande de consignation des loyers en l’absence de trouble de jouissance ctuel, certain et d’un degré de gravité tel qu’il permettrait de faire échec à l’obligation de paiement du loyer entre les mains du bailleur ;
- Condamner M. [N] [S] et M. [V] [G] à payer à LA SCI LES GRANDS PINS une somme de 1500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, il fait observer sur la demande d’expertise à laquelle il s’oppose que le rapport d’expertise amiable est non contradictoire et ne justifie pas aujourd’hui l’actualité de quelconques désordres, des travaux non contestés par ailleurs ayant été réalisés dès connaissance des griefs et ce en dépit du jugement du 4 octobre 2024 qui leur était inopposable. 
Il relève également que les photos produites ne sont pas datées et en outre, que M. [N] [S] et M. [V] [G], au visa de l’article 146 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, ne sont pas légitimes dans leur demande d’expertise ne disposant pas d’éléments suffisants pour suppléer leur carence probatoire et que certains désordres invoqués sont dus à un défaut d’entretien et de nature esthétique. Il considère la mesure d’expertise inutile citant un autre arrêt de la Cour de Cassation qui avait jugé que « les pièces produites au débat ne permettent de rapporter l’existence de désordres actuels ni de faire craindre des désordres futurs de sorte que l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas démontrée ». Il liste les griefs reprochés et considère que les affirmations des requérants sont péremptoires, dénuées de force probatoire. Sur la demande de consignation, il la rejette au motif que la seule demande d’expertise traduit la carence des locataires dans le rapport de la preuve d’élément probant et que l’atteinte invoquée à la jouissance des lieux n’est nullement établie. Il verse aussi les pièces nécessaires à étayer sa défense. 

Il sera également renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 146 du code de procédure civile stipule qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Les articles 232 et 263 du même code édictent quant à eux que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien et que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Les articles 1719 et 1720 du code civil disposent que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » et que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».

L’article 6 loi 89-462 du 6 juillet1989 précise notamment que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (…). Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (...) ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; (...) »

En l’espèce, M. [N] [S] et M. [V] [G] invoquent à l’appui de leur demande d’expertise, de nombreux désordres affectant le logement donné en location par la SCI LES GRANDS PINS de puis plusieurs années et produisent deux rapports listant ces désordres préconisant la réalisation de travaux imputables au bailleur ainsi qu’un jugement du 4 octobre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS condamnant pour ces désordres une autre société avec une même raison sociale « SCI LES GRANDS PINS » homonyme à LA SCI LES GRANDS PINS assignée dans la présente instance.

La SCI LES GRANDS PINS fait valoir que le jugement du 4 octobre 2024 ne leur est pas opposable, que néanmoins des travaux ont été réalisés les justifiant au litige par des factures et s’oppose à toute mesure d’expertise.

Dans l’affaire présente, tenant compte des éléments du litige et des pièces produites par les parties, en l’espèce :
- le jugement du 4 octobre 2024 auquel se réfère la partie requérante qui a condamné LA SCI LES GRANDS PINS (RCS 478948904) à la réalisation de travaux mais qui ne peut être opposé à LA SCI LES GRANDS PINS (RCS 531233658) laquelle n’a pas pu de fait faire valoir sa défense dans le cadre du respect du contradictoire,
- le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 13 janvier 2022 et celui complémentaire rendu le 27 janvier 2022 qui listent des travaux à la charge du bailleur dont des fissurations sans risques immédiats selon l’expert, rapports qui n’ont pas été actualisés depuis plus de 4 ans après que des travaux concernant plusieurs griefs soulevés pour lesquels une expertise judiciaire est sollicitée ont bien été réalisés par la partie requise qui justifie de factures,
- les locataires qui reconnaissent que des travaux ont bien été réalisés néanmoins après la décision non opposable du 4 octobre 2024,
- leur contestation de leur réalisation dans les règles de l’art fondée uniquement sur la base d’allégations non étayées et n’en rapportant aucun élément,

il convient de considérer que M. [N] [S] et M. [V] [G] ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime actuel afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits tenant compte des travaux réalisés lesquels sont à l’évidence de nature à modifier l’objet ou l’importance du litige.

En conséquence, au visa de l’article 146 du code de procédure civile précité, dans la mesure où il n'appartient pas au juge de se substituer à la carence des parties dans l'administration de la preuve et que des constatations nouvelles ou une consultation pourraient suffire à éclairer le juge, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de nature indéterminée qui apparaît ainsi infondée. 

M. [N] [S] et M. [V] [G] seront déboutés de leur demande.


Sur la demande de consignation des loyers

L’article 20-1 loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, sur l’obligation de délivrance d’un logement décent, le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.

En l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants dans la mesure où il n’apparaît pas que les désordres invoqués relèvent de l’indécence du lieu d’habitation concerné et soient d’une gravité suffisante pour justifier une telle consignation, que ce litige par ailleurs fondé sur des griefs imputés au bailleur perdure depuis plusieurs années et que leur actualité n’est pas rapportée.

En conséquence M. [N] [S] et M. [V] [G] seront déboutés de leur prétention.


Sur les dépens

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [N] [S] et M. [V] [G] , partie perdante, supporteront donc la charge des dépens.



Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il n’y a pas lieu en l’espèce à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties en seront déboutées


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

L’exécution provisoire sera donc constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

DISONS n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ; 

DEBOUTONS M. [N] [S] et M. [V] [G] de leur demande de consignation des loyers ;

DEBOUTONS M. [N] [S] et M. [V] [G] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS M. [N] [S] et M. [V] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. 

La greffière,                                                                 Le juge des référés,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]



Références :
N° RG 26/00189 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E376B


MINUTE N°2026/ 449




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Août 2026


[N] [S], [V] [G]

c/

S.C.I. LES GRANDS PINS, 















Copie délivrée à
Maître Sylvain ALET 
Maître Sophie MIRALVES-BOUDET 

Le



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection





DEMANDEURS :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentés par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER


DÉFENDERESSE :

S.C.I. LES GRANDS PINS, 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 531 233 658
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS, 


ORDONNANCE : 

contradictoire, et en premier ressort, 

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 19 mai 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit : 





EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2011 avec prise d’effet au 14 novembre 2011, LA SCI LES GRANDS PINS, prise en la personne de son représentant légal, a donné à bail à Monsieur M. [N] [S] et M. [V] [G] une maison individuelle à usage d’habitation avec jardin sis [Adresse 4] pour un loyer initial mensuel de 750.00 €. Par la suite M. [N] [S] et M. [V] [G] ont informé le bailleur des désordres qui affectaient leur habitation et lui ont demandé à plusieurs reprises d’y remédier considérant que leur réfection lui appartenait et ce en vain. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [S] et M. [V] [G] ont fait assigner la SCI LES GRANDS PINS devant le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de :

- Ordonner une expertise judiciaire avec la mission de  :

Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les partiesEntendre tous sachants et se faire remettre tous documentsEtablir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litigeExaminer et décrire l’ensemble des désordres énoncés dans la présente assignation et piècesPréciser la nature exacte des travaux nécessaires pour une remise en état conformeIndiquer les mesures urgentes à prendreDire si les travaux sont en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescription légales et s »ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa soliditéDécrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordresPréconiser et estimer le coût des travaux à réaliser en vue de la résolution des désordres de manière définitive et pérennePréconiser si besoin tous travaux nécessités par l’urgenceDe façon générale chiffrer les préjudices subis par les requérantsS’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse
- Autoriser les demandeurs à consigner les loyers auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou tout autre organisme à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfaite exécution des travaux ;
- Statuer ce que de droit sur la consignation ;
-Condamner LA SCI LES GRANDS PINS à payer à M. [N] [S] et M. [V] [G] la somme de 1500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner LA SCI LES GRANDS PINS aux dépens ;



Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2026 le Président du tribunal Judiciaire de Béziers s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé en raison de l’objet du litige conformément à l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.

Appelée à l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle l’affaire est retenue les parties déposent.

Dans ses conclusions le conseil de M. [N] [S] et M. [V] [G] maintient l’intégralité de leurs prétentions.

A leur soutien, il rappelle la nature des désordres et des dysfonctionnements constatés dès le mois d’octobre 2018 et l’historique des échanges avec l’agence immobilière gestionnaire afin de procéder à leur réparation. Confrontés à l’absence de réponse et à leur inaction, il indique que leur organisme de protection juridique a fait diligenter une expertise amiable à laquelle LA SCI LES GRANDS ne s’est pas rendue bien que convoquée qui, dans un premier rapport rendu le 13 janvier 2022 portant sur l’état du portail, de l’interphone, des volets, des fissurations apparues et dans un second rendu le 27 janvier 2022 portant sur l’état de l’alimentation électrique et la présence d’un fourreau non enfoui, a conclu à la nécessité d’entreprendre des travaux à la charge du bailleur. Il fait valoir également un jugement en date du 4 octobre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers lequel bien que non opposable à LA SCI LES GRANDS PINS en raison d’une homonymie de raison sociale, a retenu la responsabilité du bailleur dans les désordres constatés et a prononcé une condamnation à réaliser les travaux sollicités dans la présente instance et ce sous astreinte justifiant dès lors la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et 1719 du code civil. S’il reconnaît que quelques travaux ont bien été réalisés, il en conteste la conformité aux prescriptions de la décision de justice comme ne répondant pas aux règles de l’art et rendant toujours les lieux impropres à l’usage auxquels ils sont destinés. Sur la demande de consignation des loyers il la fonde toujours sur le jugement du 4 octobre 2024 qui enjoignait à l’autre entité juridique homonyme de procéder aux travaux, sur la proportionnalité de cette mesure conservatoire qui permet de se prémunir contre les manquements avérés de la société bailleresse et enfin sur les travaux réalisés qui sont manifestement incomplets et insuffisants pour garantir la jouissance du logement par les locataires. Il verse les pièces nécessaires à étayer ses demandes.

En réplique aux conclusions de la partie requérante, le conseil de LA SCI LES GRANDS PINS, pour sa part, sollicite de :

- Rejeter la demande d’expertise de M. [N] [S] et M. [V] [G] comme dépourvue de motif légitime et d’utilité ;
- Rejeter la demande de consignation des loyers en l’absence de trouble de jouissance ctuel, certain et d’un degré de gravité tel qu’il permettrait de faire échec à l’obligation de paiement du loyer entre les mains du bailleur ;
- Condamner M. [N] [S] et M. [V] [G] à payer à LA SCI LES GRANDS PINS une somme de 1500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, il fait observer sur la demande d’expertise à laquelle il s’oppose que le rapport d’expertise amiable est non contradictoire et ne justifie pas aujourd’hui l’actualité de quelconques désordres, des travaux non contestés par ailleurs ayant été réalisés dès connaissance des griefs et ce en dépit du jugement du 4 octobre 2024 qui leur était inopposable. 
Il relève également que les photos produites ne sont pas datées et en outre, que M. [N] [S] et M. [V] [G], au visa de l’article 146 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, ne sont pas légitimes dans leur demande d’expertise ne disposant pas d’éléments suffisants pour suppléer leur carence probatoire et que certains désordres invoqués sont dus à un défaut d’entretien et de nature esthétique. Il considère la mesure d’expertise inutile citant un autre arrêt de la Cour de Cassation qui avait jugé que « les pièces produites au débat ne permettent de rapporter l’existence de désordres actuels ni de faire craindre des désordres futurs de sorte que l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas démontrée ». Il liste les griefs reprochés et considère que les affirmations des requérants sont péremptoires, dénuées de force probatoire. Sur la demande de consignation, il la rejette au motif que la seule demande d’expertise traduit la carence des locataires dans le rapport de la preuve d’élément probant et que l’atteinte invoquée à la jouissance des lieux n’est nullement établie. Il verse aussi les pièces nécessaires à étayer sa défense. 

Il sera également renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 146 du code de procédure civile stipule qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Les articles 232 et 263 du même code édictent quant à eux que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien et que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Les articles 1719 et 1720 du code civil disposent que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » et que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».

L’article 6 loi 89-462 du 6 juillet1989 précise notamment que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (…). Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (...) ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; (...) »

En l’espèce, M. [N] [S] et M. [V] [G] invoquent à l’appui de leur demande d’expertise, de nombreux désordres affectant le logement donné en location par la SCI LES GRANDS PINS de puis plusieurs années et produisent deux rapports listant ces désordres préconisant la réalisation de travaux imputables au bailleur ainsi qu’un jugement du 4 octobre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS condamnant pour ces désordres une autre société avec une même raison sociale « SCI LES GRANDS PINS » homonyme à LA SCI LES GRANDS PINS assignée dans la présente instance.

La SCI LES GRANDS PINS fait valoir que le jugement du 4 octobre 2024 ne leur est pas opposable, que néanmoins des travaux ont été réalisés les justifiant au litige par des factures et s’oppose à toute mesure d’expertise.

Dans l’affaire présente, tenant compte des éléments du litige et des pièces produites par les parties, en l’espèce :
- le jugement du 4 octobre 2024 auquel se réfère la partie requérante qui a condamné LA SCI LES GRANDS PINS (RCS 478948904) à la réalisation de travaux mais qui ne peut être opposé à LA SCI LES GRANDS PINS (RCS 531233658) laquelle n’a pas pu de fait faire valoir sa défense dans le cadre du respect du contradictoire,
- le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 13 janvier 2022 et celui complémentaire rendu le 27 janvier 2022 qui listent des travaux à la charge du bailleur dont des fissurations sans risques immédiats selon l’expert, rapports qui n’ont pas été actualisés depuis plus de 4 ans après que des travaux concernant plusieurs griefs soulevés pour lesquels une expertise judiciaire est sollicitée ont bien été réalisés par la partie requise qui justifie de factures,
- les locataires qui reconnaissent que des travaux ont bien été réalisés néanmoins après la décision non opposable du 4 octobre 2024,
- leur contestation de leur réalisation dans les règles de l’art fondée uniquement sur la base d’allégations non étayées et n’en rapportant aucun élément,

il convient de considérer que M. [N] [S] et M. [V] [G] ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime actuel afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits tenant compte des travaux réalisés lesquels sont à l’évidence de nature à modifier l’objet ou l’importance du litige.

En conséquence, au visa de l’article 146 du code de procédure civile précité, dans la mesure où il n'appartient pas au juge de se substituer à la carence des parties dans l'administration de la preuve et que des constatations nouvelles ou une consultation pourraient suffire à éclairer le juge, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de nature indéterminée qui apparaît ainsi infondée. 

M. [N] [S] et M. [V] [G] seront déboutés de leur demande.


Sur la demande de consignation des loyers

L’article 20-1 loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, sur l’obligation de délivrance d’un logement décent, le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.

En l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants dans la mesure où il n’apparaît pas que les désordres invoqués relèvent de l’indécence du lieu d’habitation concerné et soient d’une gravité suffisante pour justifier une telle consignation, que ce litige par ailleurs fondé sur des griefs imputés au bailleur perdure depuis plusieurs années et que leur actualité n’est pas rapportée.

En conséquence M. [N] [S] et M. [V] [G] seront déboutés de leur prétention.


Sur les dépens

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [N] [S] et M. [V] [G] , partie perdante, supporteront donc la charge des dépens.



Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il n’y a pas lieu en l’espèce à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties en seront déboutées


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

L’exécution provisoire sera donc constatée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

DISONS n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ; 

DEBOUTONS M. [N] [S] et M. [V] [G] de leur demande de consignation des loyers ;

DEBOUTONS M. [N] [S] et M. [V] [G] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS M. [N] [S] et M. [V] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. 

La greffière,                                                                 Le juge des référés,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1721, code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code civil 1720). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:11:18.370Z.