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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 28 juillet 2026, n° 26/04196

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04196 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSUS 



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [G] [B]

né le 03 octobre 1966 à [Localité 1], de nationalité roumaine 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Clément Dumazet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [Q] [U], interprète en roumain, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ 

[W] [Y]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 21 août 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026, à 12h41, complété à 14h12 et 14h13, par M. [G] [B] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



M. [G] [B], né le 03 octobre 1966 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

 

Le 24 juillet 2026, M. [G] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :

- Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité et du placement en rétention ;

- Ordonné la jonction des deux procédures ;

- Rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;

- Ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [B] pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 21 août 2026.

 

M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de :

- L'irrégularité de la décision de placement en rétention faute de motivation suffisante et d'examen personnel de sa situation ;

- La possibilité d'assigner l'intéressé à résidence.



Sur le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention



L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ".



L'article L. 741-1 du même code prévoit que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".



Selon l'article L. 612-3 " le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".



L'article L. 741-4 énonce aussi que " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".



L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ".



Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.



Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.



En l'espèce, l'arrête de placement en rétention est motivé par le fait que M. [G] [B] représente une menace pour l'ordre public, à raison de sa signalisation par les services de police pour des faits de menaces de mort réitérées et injures à caractère racial commis le 19 juillet 2026, et de l'insuffisance de ses garanties de représentation faute de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.



L'appelant ne conteste pas qu'au jour de l'arrête de placement en rétention, il n'avait pas présenté à l'administration de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, la discussion sur la menace à l'ordre public et le justificatif de son hébergement stable sont inopérants pour contester le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.



Sur les conditions de l'assignation à résidence



Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



Dans ce cas, par application des articles L. 743-14 et L. 743-15 du même code, le magistrat fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence et l'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.



En l'espèce, M. [G] [B] justifie de la remise aux autorités administratives le 27 juillet 2026, de son passeport roumain en cours de validité. Il démontre également être locataire d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant au groupe Action Logement, dédié à son habitation principale, et d'être salarié de la société Duplex en qualité d'employé polyvalent depuis le 20 février 2025. Il n'était pas connu des services de police avant les faits du 19 juillet 2026, qu'il conteste et suite auxquels il a été placé sous contrôle judiciaire mais pour lesquels aucune déclaration de culpabilité n'a été prononcée à ce jour.



Il ne constitue dès lors pas une menace à l'ordre public telle qu'elle empêcherait l'assignation à résidence sollicitée, au vue des garanties de représentation effectives démontrée par l'intéressé.



Il sera ainsi fait droit à la demande d'assignation à résidence.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2026, sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [B] pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 21 août 2026 ;



L'INFIRMONS de ce chef ;



STATUANT A NOUVEAU,



ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [G] [B] à l'adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 4] ;



DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne à l'heure indiquée par l'officier de police judiciaire au commissariat de police situé [Adresse 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

DISONS que l'obligation de présentation quotidienne s'applique à compter du lendemain de la présente décision ;



RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code ;



DISONS que la présente assignation à résidence s'exécute pendant une durée de 26 jours, égale à la durée de la mesure de contrainte sollicitée par le préfet ;



PRECISONS qu'en cas de violation de l'obligation de pointage, il reviendra au service ci-dessus désigné à cet effet d'en informer le préfet requérant mentionné dans l'entête de la présente ordonnance ;



RAPPELONS à M. [G] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04196 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSUS 



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [G] [B]

né le 03 octobre 1966 à [Localité 1], de nationalité roumaine 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Clément Dumazet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [Q] [U], interprète en roumain, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ 

[W] [Y]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 21 août 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026, à 12h41, complété à 14h12 et 14h13, par M. [G] [B] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



M. [G] [B], né le 03 octobre 1966 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

 

Le 24 juillet 2026, M. [G] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :

- Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité et du placement en rétention ;

- Ordonné la jonction des deux procédures ;

- Rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;

- Ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [B] pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 21 août 2026.

 

M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de :

- L'irrégularité de la décision de placement en rétention faute de motivation suffisante et d'examen personnel de sa situation ;

- La possibilité d'assigner l'intéressé à résidence.



Sur le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention



L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ".



L'article L. 741-1 du même code prévoit que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".



Selon l'article L. 612-3 " le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".



L'article L. 741-4 énonce aussi que " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".



L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ".



Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.



Par apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.



En l'espèce, l'arrête de placement en rétention est motivé par le fait que M. [G] [B] représente une menace pour l'ordre public, à raison de sa signalisation par les services de police pour des faits de menaces de mort réitérées et injures à caractère racial commis le 19 juillet 2026, et de l'insuffisance de ses garanties de représentation faute de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.



L'appelant ne conteste pas qu'au jour de l'arrête de placement en rétention, il n'avait pas présenté à l'administration de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, la discussion sur la menace à l'ordre public et le justificatif de son hébergement stable sont inopérants pour contester le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.



Sur les conditions de l'assignation à résidence



Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



Dans ce cas, par application des articles L. 743-14 et L. 743-15 du même code, le magistrat fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence et l'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.



En l'espèce, M. [G] [B] justifie de la remise aux autorités administratives le 27 juillet 2026, de son passeport roumain en cours de validité. Il démontre également être locataire d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant au groupe Action Logement, dédié à son habitation principale, et d'être salarié de la société Duplex en qualité d'employé polyvalent depuis le 20 février 2025. Il n'était pas connu des services de police avant les faits du 19 juillet 2026, qu'il conteste et suite auxquels il a été placé sous contrôle judiciaire mais pour lesquels aucune déclaration de culpabilité n'a été prononcée à ce jour.



Il ne constitue dès lors pas une menace à l'ordre public telle qu'elle empêcherait l'assignation à résidence sollicitée, au vue des garanties de représentation effectives démontrée par l'intéressé.



Il sera ainsi fait droit à la demande d'assignation à résidence.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2026, sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [B] pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 21 août 2026 ;



L'INFIRMONS de ce chef ;



STATUANT A NOUVEAU,



ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [G] [B] à l'adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 4] ;



DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne à l'heure indiquée par l'officier de police judiciaire au commissariat de police situé [Adresse 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

DISONS que l'obligation de présentation quotidienne s'applique à compter du lendemain de la présente décision ;



RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code ;



DISONS que la présente assignation à résidence s'exécute pendant une durée de 26 jours, égale à la durée de la mesure de contrainte sollicitée par le préfet ;



PRECISONS qu'en cas de violation de l'obligation de pointage, il reviendra au service ci-dessus désigné à cet effet d'en informer le préfet requérant mentionné dans l'entête de la présente ordonnance ;



RAPPELONS à M. [G] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L741-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:13.546Z.