Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 28 janvier 2026, n° 26/00470
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [Y] [S] [C], né le 11 juillet 1997 à [Localité 4], de nationalité burkinabée, a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 25 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure. Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la mise en liberté de M. [C], au motif qu'il possède des garanties de représentation effectives et suffisantes justifiant une assignation à résidence. Le 26 janvier 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies, en ce que l'intéressé a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et ne fournit aucune preuve qu'il exécutera la mesure d'éloignement.
Motifs
MOTIVATION En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C], qui s'est présenté librement à l'audience de ce jour, est titulaire d'un passeport en cours de validité qu'il a remis à l'administration. Il justifie par ailleurs disposer d'un domicile personnel, étant locataire d'un appartement à [Localité 6]. S'il ne peut justifier d'un revenu régulier ce jour, il dispose d'une formation (Master 2 Mathématiques) de nature à lui permettre d'exercer une activité génératrice de revenus, produisant son projet de constitution d'une micro-entreprise de conseil et ayant fait des démarches de demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce faisant, Monsieur [C] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence, laquelle a été ordonnée avec obligation de présentation quotidienne au commissariat de police de [Localité 6]. En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande et la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] sera confirmée en ce qu'elle a assigné M. [C] à résidence. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 7] le 28 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 janvier 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00470 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTUS Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 8] représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [Y] [S] [C] né le 11 juillet 1997 à [Localité 4] de nationalité burkinabe demeurant : [Adresse 2] assisté par Me Gilles Sawadogo, avocat au barreau de Paris, LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux assignant à résidence M. [V] [Y] [S] [C], né le 11 janvier 1997 à Bobo Dioualasso, de nationalité burkinabée, à l'adresse suivante : [Adresse 3] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [V] [Y] [S] [C] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de Noisy-le-Grand, [Adresse 1] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2026, à 22h21, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 9] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 janvier 2026 à 10h03 à Me Gilles Sawadogo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi; - Après avoir entendu les observations : du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; de M. [V] [Y] [S] [C] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [Y] [S] [C], né le 11 juillet 1997 à [Localité 4], de nationalité burkinabée, a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 25 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure. Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la mise en liberté de M. [C], au motif qu'il possède des garanties de représentation effectives et suffisantes justifiant une assignation à résidence. Le 26 janvier 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies, en ce que l'intéressé a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et ne fournit aucune preuve qu'il exécutera la mesure d'éloignement. MOTIVATION En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C], qui s'est présenté librement à l'audience de ce jour, est titulaire d'un passeport en cours de validité qu'il a remis à l'administration. Il justifie par ailleurs disposer d'un domicile personnel, étant locataire d'un appartement à [Localité 6]. S'il ne peut justifier d'un revenu régulier ce jour, il dispose d'une formation (Master 2 Mathématiques) de nature à lui permettre d'exercer une activité génératrice de revenus, produisant son projet de constitution d'une micro-entreprise de conseil et ayant fait des démarches de demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce faisant, Monsieur [C] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence, laquelle a été ordonnée avec obligation de présentation quotidienne au commissariat de police de [Localité 6]. En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande et la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] sera confirmée en ce qu'elle a assigné M. [C] à résidence. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 7] le 28 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T17:49:00.853Z.