Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre P.P référés, 28 juillet 2026, n° 25/00050
Exposé du litige
Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière Avons rendu la décision suivante : Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 septembre 2025, M. [P] [X] a formé appel du jugement du président du tribunal judiciaire de St Pierre du 30 juillet 2025 ayant notamment : - Débouté M. [X] [P] de toutes ses demandes principales et subsidiaires. - Désigné en qualité de mandataire successoral Me [Q] [V] pour une durée de douze mois, aux fins d'administrer provisoirement la succession de Mme [C] [M], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 1] 2002 à [Localité 5]. - Dit que le mandataire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ; que si l'indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre. - Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions de l'article 813-3 du code civil. - Fixé la rémunération du mandataire à la somme de 250 euros HT de l'heure à la charge de la succession. - Autorisé Me [V] à vendre : . d'une part le bien cadastré HB [Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 6] d'une contenance de 1 848m2, sur lequel est bâti un bâtiment en dur sous tôle de 400 m2 plain-pied au prix de 500.000 euros net vendeur avec une baisse éventuelle jusqu'à 350.000 euros net vendeur, . d'autre part, l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5], ensemble un parking, constituant les lots 54 et 83 de l'ensemble immobilier cadastré section AL n[Cadastre 2] au prix de 80.000 euros net vendeur, avec la possibilité de baisse éventuelle jusqu'à 56.000 euros net vendeur, - Condamné M [X] [P] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2.000 l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [X] [P] à payer à Me [V] es qualité de mandataire la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [X] [P] aux dépens. Par assignation délivrée à Me [Q] [V] et AR le 10 octobre 2025 et par assignation déposée au parquet général de St Denis pour la remise à M. [K] [G], second époux de [C] [M] au moment du décès de cette dernière, domicilié à l'Île [T], M. [X] [P] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Il sollicite du Premier président de: - Lui donner acte de ce qu'il se désiste de la présente instance à l'égard de M. [K] [G] uniquement, ce désistement étant limité à la présente instance en arrêt de l'exécution provisoire et n'emportant ni renonciation à l'action ni désistement de l'instance d'appel au fond ; - Constater que ce désistement est parfait, M. [K] [G] n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, en application de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, et constater l'extinction partielle de l'instance à son égard; - Dire que les dépens afférents à la mise en cause de M. [K] [G] dans la présente instance demeureront à sa charge ; - Déclarer irrecevables, pour défaut de qualité, les demandes formées par Me [Q] [V], à tout le moins en tant que formées ès qualités de mandataire successoral de la succession de [J] [L] [P], en ce comprise sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que le désistement d'instance partiel à l'égard de M. [K] [G] n'emporte ni acquiescement au jugement du 30 juillet 2025 ni perte d'objet de la présente demande, et rejeter le moyen contraire ; - Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ; - Débouter Me [Q] [V] et Mme [Z] [P] de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité ; - Débouter les intimées du surplus de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - Lui donner acte de ce que la mission de mandataire successoral de Me [Q] [V], prorogée en dernier lieu jusqu'au 11 janvier 2026, s'est éteinte de plein droit à cette date, qu'aucune prorogation n'est intervenue, la requête déposée à cette fin le 27 février 2026 ayant été déclarée irrecevable par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 4 mars 2026, et qu'aucun mandataire successoral n'est actuellement en exercice ; - Constater qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris ; - Dire que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; En conséquence, - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs autorisant la vente des immeubles visés au dispositif du jugement du 30 juillet 2025 (parcelle cadastrée HB [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 6], et appartement [Adresse 6], à [Localité 5]) ainsi que de toutes mesures accessoires, notamment toute publicité foncière et toute remise de fonds ; À titre subsidiaire, - Aménager l'exécution provisoire en ordonnant le sursis à toute signature d'avant-contrat et à toute formalité de publicité foncière, la consignation intégrale de tout prix ou produit entre les mains d'un séquestre (CARPA ou autre désigné), l'interdiction de procéder à des appels d'offres ou ventes sans autorisation préalable, et l'encadrement renforcé de la mission de tout mandataire (reporting régulier et contradictoire) ; - Faisant application de l'article 917 du code de procédure civile, fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ; - Dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire à titre provisoire SELARL AG Avocats, Avocats au Barreau de Saint-Denis de La Réunion, [Adresse 7] - Condamner les intimées aux entiers dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de M. [K] [G], et à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [Z] [P] demande à la cour de : - Juger irrecevables les demandes de M. [X] [P] ; - Débouter M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Me [Q] [V], es qualités de mandataire successoral pour le compte des successions qu'elle administre, demande à la cour de : - Juger que le désistement d'instance partiel de M. [X] [P] au profit de M. [K] [G] vide son action de son objet, et le débouter de toutes ses demandes, fins ou conclusions; - Juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 30.07.2025; En toutes hypothèses, - rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [X] [P] comme étant non fondées ; - Condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [X] [P] aux entiers dépens. Par message RPVA en cours de délibéré, les parties ont été invitées à présenter leur observations le 23 juillet 2026, avant le 27 juillet 2026 à midi, au visa des articles 14, 16, 122 et 395 du code de procédure civile et 813-1, 814 et 815-3 du code civil sur les effets du désistement partiel de M. [X] [P] à l'encontre d'une partie héritière sur la recevabilité de la demande en suspension de l'exécution provisoire d'une décision afférente à la vente des biens de la succession impliquant que l'ensemble des indivisaires soient appelés à la cause. Par message du 23 juillet 2026, Mme [Z] [P] a exposé en l'absence de mise en cause de M. [G] l'appel était caduc et qu'eu égard au caractère indivisible de l'appel, le désistement partiel envers celui-ci entrainait l'irrecevabilité des demandes de M. [X] [P]. Par message du 27 juillet 2026, M. [X] [P] a sollicité: . Dire n'y avoir lieu à fin de non-recevoir tirée de ce que l'ensemble des indivisaires ne seraient pas appelés à la cause, et déclarer la demande d'arrêt, subsidiairement d'aménagement, de l'exécution provisoire recevable ; À titre subsidiaire, avant dire droit sur la recevabilité, inviter les parties à mettre en cause M. [G] en application de l'article 332 du code de procédure civile ; . Rejeter les demandes de Mme [Z] [P] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de ses demandes ; . Statuer, pour le surplus, ainsi qu'il est demandé au dispositif des conclusions récapitulatives n° 3, dont l'intégralité des demandes est expressément maintenue ; Il fait valoir que l'action fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile ne tranche aucun droit indivis et qu'elle ne modifie aucun droit puisque se bornant à neutraliser la force exécutoire d'une décision de justice. Il ajoute qu'en outre les décisions fondées sur les articles 813-1, 814 et 815-3 du code civil ne prévoient nullement que l'ensemble des parties soient attraites à la procédure et que, pour les actions qui affectent directement un bien indivis, l'absence d'un indivisaire à l'instance n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de celle-ci mais son inopposabilité. Il soutient que la demande de suspension de l'exécution provisoire est une demande conservatoire au sens de l'article 815-2 du code de procédure civile pour laquelle n'est pas exigé le consentement de l'ensemble des indivisaires. Il souligne le paradoxe à exiger la présence de l'ensemble des indivisaires à une demande conservatoire de suspension de la vente alors que cette présence n'est requise que pour la vente. Par ailleurs, il rappelle que M. [G] n'a été appelé à l'instance qu'en qualité de conjoint survivant de [C] [M], que les droits éventuels de celui-ci dans la succession ne seraient susceptibles de s'exercer que sur un seul des deux biens dont la vente a été autorisée ([Adresse 8]) et qu'ils ne seraient nullement affectés par l'arrêt de la suspension provisoire. Il ajoute qu'alors qu'il n'a formé aucune demande en première instance, l'infirmation poursuivie ne lui ferait aucun grief, ce dont il se déduit que le litige est divisible à son égard. Il précise que, quand bien même M. [G] serait considéré comme un indivisaire, la décision à intervenir lui serait tout au plus inopposable. Il précise enfin que le seul critère de l'indivisibilité est l'impossibilité et l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, or, en l'espèce, la demande de suspension ne concerne pas la décision de désigner un administrateur à la succession de [C] [M] mais l'autorisation d'aliéner les deux immeubles, qui ne prononce aucune condamnation solidaire, ne créée aucune obligation commune entre M. [G] et une autre partie et ne lui confère aucun droit. Il ajoute que M. [G] a bien été attrait à la procédure sur le fond, si besoin était de se conformer aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile. La demande de suspension n'ayant pas pour effet de modifier les droits de M. [G], M. [P] plaide l'inapplication de l'article 14 du code de procédure civile. Il précise que M. [G], visé par l'acte introductif d'instance du 10 octobre 2025 n'a ni comparu, ni constitué avocat, ni formé la moindre prétention, de sorte que le désistement est parfait pour ne l'avoir privé d'aucun droit. Subsidiairement, M. [P] soutient, à la lumière de l'article 6 de la CEDH, que si la présence de M. [G] devait être estimée nécessaire au litige, cette fin de non recevoir serait susceptible de régularisation et il conviendrait d'inviter les parties à mettre en cause l'intéressé pour qu'il y soit statué. Il souligne les conséquences manifestement excessives d'une irrecevabilité immédiate, le privant de l'unique voie de recours susceptible de mettre un terme aux conséquences irréversibles de l'exécution du jugement à raison de la cessation des demandes contre une partie n'ayant rien demandé. Par message en date du même jour, Me [V] a procédé au nouvel renvoi de ses dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [X] [P] du 17 juillet 2026, celles de Me [Q] [V] déposées le 6 juillet 2026 et celles de Mme [Z] [P] du 4 novembre 2025, auxquelles les parties se sont référées à l'audience et auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu les demandes et échanges à l'audience du 21 juillet 2026 à l'issue desquels les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré; Vu les observations des parties susvisées, autorisées en cours de délibéré ; Sur la recevabilité des demandes de Me [V] en qualité de mandataire à la succession d' [J] [L] [P] Vu l'article 122 du code de procédure civile ; M. [X] [P] plaide que Me [V] irrecevable en ses demandes en qualité de mandataire à la succession d' [J] [L] [P] dès lors que son mandat a expiré le 11 janvier 2026. Néanmoins, la qualité à agir, et, en l'espèce, à défendre, s'appréciant au jour de la demande en justice, Me [V] est fondée à relever que le jugement entrepris produit toujours ses effets ; celle-ci ayant été défenderesse et demanderesse en première instance en qualité de mandataire à la succession d' [J] [L] [P], l'examen de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris implique qu'elle puisse y prendre partie en cette qualité. La fin de non-recevoir sera ainsi écartée. Sur les effets du désistement partiel de M. [X] [P] à l'égard de M. [K] [G] et la subsistance d'un objet à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement M. [X] [P] indique se désister de l'instance en référé devant le Premier président à l'égard de M. [K] [G], lequel désistement est sans incidence sur l'instance au fond et ne saurait profiter aux autres intimées, non visées par le désistement, au motif d'une prétendu indivisibilité de l'exécution provisoire. Il ajoute qu'à supposer même une indivisibilité, la sanction encourue serait d'appeler toutes les parties à l'instance, ce qui a été fait, non l'extinction de l'action. Il indique que M. [K] [G] n'ayant formé aucune demande ou défense au fond, le désistement est parfait. Il conteste en outre avoir admis la caducité de son appel sur le fond et soutient que la demande de suspension conserve ainsi son objet. Me [Q] [V] expose que le désistement partiel de M. [X] [P], opéré pour contourner l'absence de signification de l'assignation en référé à M. [K] [G], a pour effet de priver son action de son objet. Elle soutient en effet qu'en renonçant à solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement à l'encontre de M. [K] [G], en l'absence de caractère divisible de celle-ci, son action en suspension devient sans portée puisque M. [K] [G] pourrait solliciter du mandataire l'exécution du jugement. Elle soutient en outre que la caducité de l'appel au fond à l'égard de M. [K] [G] a été admise, entrainant ainsi le caractère définitif du jugement eu égard à l'indivisibilité. Sur ce, A titre liminaire, et comme l'indique M. [X] [P], alors qu'il n'est justifié d'aucune décision du président de la chambre civile ou de la cour saisie de l'appel prononçant la caducité de l'appel, le Premier président ne peut lui même se prononcer sur la caducité de l'appel, laquelle ne relève pas de ses prérogatives pour l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Aussi, le moyen tiré de ce que la demande de suspension serait devenue sans objet, motif pris de l'extinction de l'instance au fond à raison de la caducité de l'appel, manque en fait. Sur ce, Vu les articles 4, 394 et suivants du code de procédure civile; Le désistement est une manifestation de volonté d'une partie de renoncer à ses prétentions à l'encontre d'autres et de mettre ainsi un terme au lien d'instance créé. Il ne peut s'étendre au delà de la manifestation de volonté de celui qui l'a formé. Aussi, lorsqu'un désistement est partiel, l'instance n'est éteinte que relativement à la demande, objet du désistement (Civ 2e, 24 juin 2004, n°0216461). Dès lors, en l'espèce, M. [X] [P] n'ayant manifesté sa volonté de se désister de l'instance en suspension de la demande d'exécution provisoire du jugement du 30 juillet 2025 qu'à l'égard de M. [K] [G], les effets de son désistement ne peuvent s'étendre au delà de sa volonté, à l'égard de l'ensemble des parties. En revanche, Me [Q] [V] est fondée à relever que le litige est indivisible entre les parties et que cet indivisibilité n'est pas sans emport sur les effets du désistement. En effet, A titre liminaire, il convient de relever que si la demande en suspension de l'exécution provisoire est une demande autonome de l'appel au fond, porté devant une juridiction différente de la cour statuant sur le fond et obéissant à une procédure orale à la différence de celle au fond, elle n'en est pas moins indissociable de cette dernière, l'appel conditionnant la recevabilité de la demande de suspension provisioire. En outre, la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas, comme le présente M. [X] [P], une action conservatoire des biens indivis au sens de l'article 815-3 du code civil qu'un indivisiaire pourrait exercer seul mais est la manifestation de l'exercice du droit d'une partie succombant en première instance de voir les effets de la décision frappée d'appel arrêtés le temps de l'examen de l'affaire au fond. A cet égard, l'affirmation suivant laquelle la suspension de l'autorisation de la vente des immeubles est une mesure conservatoire des biens de l'indivision emporte une contestation sur le fond, impliquant que la décision entreprise d'autoriser la vente n'a pas été prise dans l'intérêt de l'indivision, ne se limitant pas à la critique des conséquences de l'exécution provisoire. Aussi, il importe pour le respect du contradictoire que les parties citées devant le Premier président en suspension de l'exécution provisoire d'un jugement soient identiques à celles intimées devant la cour statuant au fond, à tout le moins pour celles intéressées par les dispositions du jugement dont la suspension provisoire est sollicitée. En l'espèce, la demande de suspension formée par M. [X] [P] s'attache "à l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs autorisant la vente des immeubles visés au dispositif du jugement du 30 juillet 2025 (parcelle cadastrée HB [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 6], et appartement [Adresse 6], à [Localité 5]) ainsi que de toutes mesures accessoires, notamment toute publicité foncière et toute remise de fonds". S'il n'appartient pas au Président, statuant en référé au titre d'une demande d'exécution provisoire de trancher au fond la question des droits indivis de M. [G] dans la succession de [C] [M], il lui appartient néanmoins de s'assurer au respect du contradictoire et d'en tirer les conséquences procédurales en découlant. A cet égard, il résulte tant du jugement que de la pièce 31 du mandataire, que M. [K] [G], veuf de [C] [M], a été attrait en la cause sur la demande au fond de désignation d'un mandataire successoral comme successible de la défunte et, par suite, disposant de droits à faire valoir dans l'indivision successorale. Au regard des éléments du dossier, son appel en la cause à raison de cette qualité n'a jamais été contesté. Si M. [X] [P] précise dans ses observations que M. [G] ne saurait faire valoir de droits sur le premier immeuble pour ne pas dépendre du patrimoine de [C] [M] mais de celui de [J] [L] [P], il n'est pas sérieusement contesté que le second bien était dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès, de sorte que M. [G] peut prétendre à des droits indivis. Comme le relève Me [Q] [V], le jugement de désignation du mandataire comme administrateur provisoire de la succession et les autorisations de vente des biens en dépendant s'imposent à tous les membres de cette dernière. L'absence d'exécution à l'égard d'une partie est matériellement incompatible avec l'exécution de cette même décision de vente à l'égard d'une autre, de sorte que le litige présente un caractère indivisible. Aussi, les parties étant liées par un lien d'indivisibilité, les demandes portant sur l'indivision successorale, telles en l'espèce, celles de désignation d'un administrateur provisoire et d'autorisation de vente d'immeuble dépendant de l'actif successoral impliquent que tous les membres de l'indivision successorale soient présents en la cause. L'article 553 du code de procédure civile rappelle cette règle édictée à peine d'irrecevabilité s'agissant de l'appel au fond, les mêmes parties devant en outre être présentes devant le premier président statuant sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris pour les motifs exposés supra. Ainsi, il en résulte que la présence de M. [K] [G] en l'instance n'est pas requise par des demandes qui lui seraient spécifiquement adressées ou par le fait qu'il ait été présent en première instance, mais par le caractère indivisible du litige. Il s'ensuit que le désistement partiel de M. [X] [P] à l'égard de M. [K] [G], dont les effets sont immédiats, implique que l'ensemble des indivisaires dont la présence en la cause subordonne la recevabilité de la demande ne sont plus appelés. Par la suite, la demande, à tout le moins s'agissant de la demande de suspension des effets de l'exécution provisoire s'agissant de la vente de l'immeuble '[Adresse 8]', est irrecevable. Par ailleurs, Vu l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme; En exposant que la décision d'irrecevabilité de la demande de suspension d'exécution provisoire constituerait une atteinte excessive à son droit au recours de sorte qu'il conviendrait que la procédure puisse être régularisée par l'appel en la cause de M. [G], M. [X] [P] omet de tenir compte de sa décision de se désister en vers M. [G], laquelle manifestation de volonté emporte, en l'espèce, effet immédiat. En outre, depuis l'introduction de la demande en référé, la mise en cause effective de M. [G] a motivé de multiples renvois de l'affaire avant que M. [P] ne se désiste. En effet, ce dernier a eu connaissance de ce que l'assignation du 10 octobre 2025 à M. [G] n'avait pu être délivrée par le parquet général dans les délais prescrits, ainsi que l'exposait la Procureure générale dans des réquisitions du 23 octobre 2025, mentionnant en outre la nécessité d'une ordonnance préalable du juge pour l'application de l'article 685 du code de procédure civile à [T]. Il résulte de la note de la cote du dossier qu'à l'audience qui s'en est suivie le 4 novembre 2025 'Me Guesdon dit faire délivrer une nouvelle assignation pour une date d'audience au 17 février 2026', conformément à la date donnée par le greffe le 23 octobre 2025. Par la suite, l'affaire a été renvoyée à trois reprises les 17 février 2026, 14 avril 2026, 23 juin 2026 dans l'attente du retour de l'assignation de M. [G] à [T]. Interrogé à l'audience sur l'indivisibilité du litige, les diligences accomplies pour délivrer l'assignation et la possibilité de radier l'affaire du rôle, M. [P] [X] s'en est rapporté à ses écritures et a été autorisé par note en délibéré avant le 24 juillet 2026 à exposer les démarches effectuées en vue de l'assignation de M. [G], ce à quoi il n'a pas répondu donné suite. Il s'en déduit que de très larges délais ont déjà été accordés au requérant pour régulariser la procédure. Enfin, il y a lieu de rappeler que la mission confiée à l'administrateur par le jugement entrepris du 30 juillet 2025 a été limitée à un délai de douze mois, de sorte qu'au jour où la présente décision est rendue, le temps restant à l'administrateur pour l'accomplissement de sa mission est des plus réduits. En conséquence de ce qui précède, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge que l'irrecevabilité de la demande de suspension d'exécution provisoire d'autorisation de vente de la '[Adresse 8]' dépendant de la succession de [C] [M] doit être prononcée. Sur la recevabilité de la demande faute d'observations préalables devant le premier juge En l'état des débats et des éléments produits en la cause, la qualité d'indivisaire de M. [G] au titre du bien situé à [Localité 6] est insuffisamment étayée et il y a donc lieu d'examiner la seconde fin de non recevoir soulevée par les défenderesses tirée de ce que M. [X] [G] n'a pas fait valoir d'observations pour s'opposer à l'exécution provisoire du jugement lors des débats devant le premier juge. M. [X] [P] objecte que sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'autorisation de cette vente est néanmoins recevable dès lors que les conséquences manifestement excessives qu'il dénonce au soutien de sa demande sont apparues postérieurement au jugement. Sur ce, Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, lequel dispose en son second alinéa que "La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"; A cet égard, il résulte du jugement entrepris qu'aucune observation n'a été élevée sur l'exécution provisoire de la décision lors des débats l'ayant précédée. En outre, si M. [X] [P] fait valoir que le jugement a rendu possible la signature à tout moment de la vente des immeubles, cette conséquence ne s'est pas révélée postérieurement au jugement mais est intrinsèquement liée à la demande qui avait été débattue devant le juge du fond. Par ailleurs, M. [X] [P] argue du fait que la mission d'administration des biens de la succession de [J] [L] [P] confiée à Me [V] est venu à expiration le 11 janvier 2026, circonstance qui ne pouvait être anticipée lors des débats devant le premier juge. Cet élément renvoie néanmoins au débat de fond animant les parties, en particulier s'agissant du bien situé à [Adresse 9], sur la question de déterminer quels sont les biens entrant dans la succession de [C] [M] et ceux dépendant exclusivement de la succession de [J] [L] [P]. Il s'ensuit que, dans le cadre des débats sur la mission de l'administrateur désigné pour l'administration de la succession de [C] [M] et des autorisations de vente, le périmètre des biens entrant dans l'indivision successorale de [C] [M] pouvait être soulevé. Il s'ensuit que M. [X] [P] était en mesure, devant le premier juge, de présenter les éléments de droit et de fait s'attachant aux conséquences de l'exécution provisoire du jugement au cas où il était fait droit aux demandes afférentes à l'autorisation de vente des biens, de sorte que ses demandes de suspension de l'exécution provisoire sont, en tout état de cause, irrecevables pour ce motif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [X] [P], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de le condamner à verser à chacune des intimées constituées la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS - Écartons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Me [V]; - Écartons les moyens tirés de l'absence d'objet à la demande de suspension ; - Constatons le désistement partiel d'instance de M. [X] [P] à l'égard de M. [K] [G] ;
Dispositif
- Déclarons les demandes de M. [X] [P] irrecevables ; - Condamnons M. [X] [P] à verser à chacune des intimées constituées la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamnons M. [X] [P] aux dépens. La Greffière, La Conseillère,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 25/00050 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLQC DECISION AU FOND DU 30 JUILLET 2025, RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TJ DE SAINT PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/ du 28 JUILLET 2026 Nous, Pauline FLAUSS, Conseillère substituant Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance 2026/172 du 30/06/2026 Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00050 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLQC ENTRE : Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEMANDEUR(S) ET : Madame [Z] [W] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [Q] [V] Es qualité de mandataire successoral de la succession de M. [J] [L] [P] et de [C] [P] [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR(S) DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 21 Octobre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 28 Juillet 2026 GREFFIERE LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière Avons rendu la décision suivante : Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 septembre 2025, M. [P] [X] a formé appel du jugement du président du tribunal judiciaire de St Pierre du 30 juillet 2025 ayant notamment : - Débouté M. [X] [P] de toutes ses demandes principales et subsidiaires. - Désigné en qualité de mandataire successoral Me [Q] [V] pour une durée de douze mois, aux fins d'administrer provisoirement la succession de Mme [C] [M], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 1] 2002 à [Localité 5]. - Dit que le mandataire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ; que si l'indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre. - Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions de l'article 813-3 du code civil. - Fixé la rémunération du mandataire à la somme de 250 euros HT de l'heure à la charge de la succession. - Autorisé Me [V] à vendre : . d'une part le bien cadastré HB [Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 6] d'une contenance de 1 848m2, sur lequel est bâti un bâtiment en dur sous tôle de 400 m2 plain-pied au prix de 500.000 euros net vendeur avec une baisse éventuelle jusqu'à 350.000 euros net vendeur, . d'autre part, l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5], ensemble un parking, constituant les lots 54 et 83 de l'ensemble immobilier cadastré section AL n[Cadastre 2] au prix de 80.000 euros net vendeur, avec la possibilité de baisse éventuelle jusqu'à 56.000 euros net vendeur, - Condamné M [X] [P] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2.000 l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [X] [P] à payer à Me [V] es qualité de mandataire la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [X] [P] aux dépens. Par assignation délivrée à Me [Q] [V] et AR le 10 octobre 2025 et par assignation déposée au parquet général de St Denis pour la remise à M. [K] [G], second époux de [C] [M] au moment du décès de cette dernière, domicilié à l'Île [T], M. [X] [P] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Il sollicite du Premier président de: - Lui donner acte de ce qu'il se désiste de la présente instance à l'égard de M. [K] [G] uniquement, ce désistement étant limité à la présente instance en arrêt de l'exécution provisoire et n'emportant ni renonciation à l'action ni désistement de l'instance d'appel au fond ; - Constater que ce désistement est parfait, M. [K] [G] n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, en application de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, et constater l'extinction partielle de l'instance à son égard; - Dire que les dépens afférents à la mise en cause de M. [K] [G] dans la présente instance demeureront à sa charge ; - Déclarer irrecevables, pour défaut de qualité, les demandes formées par Me [Q] [V], à tout le moins en tant que formées ès qualités de mandataire successoral de la succession de [J] [L] [P], en ce comprise sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que le désistement d'instance partiel à l'égard de M. [K] [G] n'emporte ni acquiescement au jugement du 30 juillet 2025 ni perte d'objet de la présente demande, et rejeter le moyen contraire ; - Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ; - Débouter Me [Q] [V] et Mme [Z] [P] de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité ; - Débouter les intimées du surplus de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - Lui donner acte de ce que la mission de mandataire successoral de Me [Q] [V], prorogée en dernier lieu jusqu'au 11 janvier 2026, s'est éteinte de plein droit à cette date, qu'aucune prorogation n'est intervenue, la requête déposée à cette fin le 27 février 2026 ayant été déclarée irrecevable par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 4 mars 2026, et qu'aucun mandataire successoral n'est actuellement en exercice ; - Constater qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris ; - Dire que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; En conséquence, - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs autorisant la vente des immeubles visés au dispositif du jugement du 30 juillet 2025 (parcelle cadastrée HB [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 6], et appartement [Adresse 6], à [Localité 5]) ainsi que de toutes mesures accessoires, notamment toute publicité foncière et toute remise de fonds ; À titre subsidiaire, - Aménager l'exécution provisoire en ordonnant le sursis à toute signature d'avant-contrat et à toute formalité de publicité foncière, la consignation intégrale de tout prix ou produit entre les mains d'un séquestre (CARPA ou autre désigné), l'interdiction de procéder à des appels d'offres ou ventes sans autorisation préalable, et l'encadrement renforcé de la mission de tout mandataire (reporting régulier et contradictoire) ; - Faisant application de l'article 917 du code de procédure civile, fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ; - Dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire à titre provisoire SELARL AG Avocats, Avocats au Barreau de Saint-Denis de La Réunion, [Adresse 7] - Condamner les intimées aux entiers dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de M. [K] [G], et à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [Z] [P] demande à la cour de : - Juger irrecevables les demandes de M. [X] [P] ; - Débouter M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Me [Q] [V], es qualités de mandataire successoral pour le compte des successions qu'elle administre, demande à la cour de : - Juger que le désistement d'instance partiel de M. [X] [P] au profit de M. [K] [G] vide son action de son objet, et le débouter de toutes ses demandes, fins ou conclusions; - Juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 30.07.2025; En toutes hypothèses, - rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [X] [P] comme étant non fondées ; - Condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [X] [P] aux entiers dépens. Par message RPVA en cours de délibéré, les parties ont été invitées à présenter leur observations le 23 juillet 2026, avant le 27 juillet 2026 à midi, au visa des articles 14, 16, 122 et 395 du code de procédure civile et 813-1, 814 et 815-3 du code civil sur les effets du désistement partiel de M. [X] [P] à l'encontre d'une partie héritière sur la recevabilité de la demande en suspension de l'exécution provisoire d'une décision afférente à la vente des biens de la succession impliquant que l'ensemble des indivisaires soient appelés à la cause. Par message du 23 juillet 2026, Mme [Z] [P] a exposé en l'absence de mise en cause de M. [G] l'appel était caduc et qu'eu égard au caractère indivisible de l'appel, le désistement partiel envers celui-ci entrainait l'irrecevabilité des demandes de M. [X] [P]. Par message du 27 juillet 2026, M. [X] [P] a sollicité: . Dire n'y avoir lieu à fin de non-recevoir tirée de ce que l'ensemble des indivisaires ne seraient pas appelés à la cause, et déclarer la demande d'arrêt, subsidiairement d'aménagement, de l'exécution provisoire recevable ; À titre subsidiaire, avant dire droit sur la recevabilité, inviter les parties à mettre en cause M. [G] en application de l'article 332 du code de procédure civile ; . Rejeter les demandes de Mme [Z] [P] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de ses demandes ; . Statuer, pour le surplus, ainsi qu'il est demandé au dispositif des conclusions récapitulatives n° 3, dont l'intégralité des demandes est expressément maintenue ; Il fait valoir que l'action fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile ne tranche aucun droit indivis et qu'elle ne modifie aucun droit puisque se bornant à neutraliser la force exécutoire d'une décision de justice. Il ajoute qu'en outre les décisions fondées sur les articles 813-1, 814 et 815-3 du code civil ne prévoient nullement que l'ensemble des parties soient attraites à la procédure et que, pour les actions qui affectent directement un bien indivis, l'absence d'un indivisaire à l'instance n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de celle-ci mais son inopposabilité. Il soutient que la demande de suspension de l'exécution provisoire est une demande conservatoire au sens de l'article 815-2 du code de procédure civile pour laquelle n'est pas exigé le consentement de l'ensemble des indivisaires. Il souligne le paradoxe à exiger la présence de l'ensemble des indivisaires à une demande conservatoire de suspension de la vente alors que cette présence n'est requise que pour la vente. Par ailleurs, il rappelle que M. [G] n'a été appelé à l'instance qu'en qualité de conjoint survivant de [C] [M], que les droits éventuels de celui-ci dans la succession ne seraient susceptibles de s'exercer que sur un seul des deux biens dont la vente a été autorisée ([Adresse 8]) et qu'ils ne seraient nullement affectés par l'arrêt de la suspension provisoire. Il ajoute qu'alors qu'il n'a formé aucune demande en première instance, l'infirmation poursuivie ne lui ferait aucun grief, ce dont il se déduit que le litige est divisible à son égard. Il précise que, quand bien même M. [G] serait considéré comme un indivisaire, la décision à intervenir lui serait tout au plus inopposable. Il précise enfin que le seul critère de l'indivisibilité est l'impossibilité et l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, or, en l'espèce, la demande de suspension ne concerne pas la décision de désigner un administrateur à la succession de [C] [M] mais l'autorisation d'aliéner les deux immeubles, qui ne prononce aucune condamnation solidaire, ne créée aucune obligation commune entre M. [G] et une autre partie et ne lui confère aucun droit. Il ajoute que M. [G] a bien été attrait à la procédure sur le fond, si besoin était de se conformer aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile. La demande de suspension n'ayant pas pour effet de modifier les droits de M. [G], M. [P] plaide l'inapplication de l'article 14 du code de procédure civile. Il précise que M. [G], visé par l'acte introductif d'instance du 10 octobre 2025 n'a ni comparu, ni constitué avocat, ni formé la moindre prétention, de sorte que le désistement est parfait pour ne l'avoir privé d'aucun droit. Subsidiairement, M. [P] soutient, à la lumière de l'article 6 de la CEDH, que si la présence de M. [G] devait être estimée nécessaire au litige, cette fin de non recevoir serait susceptible de régularisation et il conviendrait d'inviter les parties à mettre en cause l'intéressé pour qu'il y soit statué. Il souligne les conséquences manifestement excessives d'une irrecevabilité immédiate, le privant de l'unique voie de recours susceptible de mettre un terme aux conséquences irréversibles de l'exécution du jugement à raison de la cessation des demandes contre une partie n'ayant rien demandé. Par message en date du même jour, Me [V] a procédé au nouvel renvoi de ses dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [X] [P] du 17 juillet 2026, celles de Me [Q] [V] déposées le 6 juillet 2026 et celles de Mme [Z] [P] du 4 novembre 2025, auxquelles les parties se sont référées à l'audience et auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu les demandes et échanges à l'audience du 21 juillet 2026 à l'issue desquels les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré; Vu les observations des parties susvisées, autorisées en cours de délibéré ; Sur la recevabilité des demandes de Me [V] en qualité de mandataire à la succession d' [J] [L] [P] Vu l'article 122 du code de procédure civile ; M. [X] [P] plaide que Me [V] irrecevable en ses demandes en qualité de mandataire à la succession d' [J] [L] [P] dès lors que son mandat a expiré le 11 janvier 2026. Néanmoins, la qualité à agir, et, en l'espèce, à défendre, s'appréciant au jour de la demande en justice, Me [V] est fondée à relever que le jugement entrepris produit toujours ses effets ; celle-ci ayant été défenderesse et demanderesse en première instance en qualité de mandataire à la succession d' [J] [L] [P], l'examen de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris implique qu'elle puisse y prendre partie en cette qualité. La fin de non-recevoir sera ainsi écartée. Sur les effets du désistement partiel de M. [X] [P] à l'égard de M. [K] [G] et la subsistance d'un objet à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement M. [X] [P] indique se désister de l'instance en référé devant le Premier président à l'égard de M. [K] [G], lequel désistement est sans incidence sur l'instance au fond et ne saurait profiter aux autres intimées, non visées par le désistement, au motif d'une prétendu indivisibilité de l'exécution provisoire. Il ajoute qu'à supposer même une indivisibilité, la sanction encourue serait d'appeler toutes les parties à l'instance, ce qui a été fait, non l'extinction de l'action. Il indique que M. [K] [G] n'ayant formé aucune demande ou défense au fond, le désistement est parfait. Il conteste en outre avoir admis la caducité de son appel sur le fond et soutient que la demande de suspension conserve ainsi son objet. Me [Q] [V] expose que le désistement partiel de M. [X] [P], opéré pour contourner l'absence de signification de l'assignation en référé à M. [K] [G], a pour effet de priver son action de son objet. Elle soutient en effet qu'en renonçant à solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement à l'encontre de M. [K] [G], en l'absence de caractère divisible de celle-ci, son action en suspension devient sans portée puisque M. [K] [G] pourrait solliciter du mandataire l'exécution du jugement. Elle soutient en outre que la caducité de l'appel au fond à l'égard de M. [K] [G] a été admise, entrainant ainsi le caractère définitif du jugement eu égard à l'indivisibilité. Sur ce, A titre liminaire, et comme l'indique M. [X] [P], alors qu'il n'est justifié d'aucune décision du président de la chambre civile ou de la cour saisie de l'appel prononçant la caducité de l'appel, le Premier président ne peut lui même se prononcer sur la caducité de l'appel, laquelle ne relève pas de ses prérogatives pour l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Aussi, le moyen tiré de ce que la demande de suspension serait devenue sans objet, motif pris de l'extinction de l'instance au fond à raison de la caducité de l'appel, manque en fait. Sur ce, Vu les articles 4, 394 et suivants du code de procédure civile; Le désistement est une manifestation de volonté d'une partie de renoncer à ses prétentions à l'encontre d'autres et de mettre ainsi un terme au lien d'instance créé. Il ne peut s'étendre au delà de la manifestation de volonté de celui qui l'a formé. Aussi, lorsqu'un désistement est partiel, l'instance n'est éteinte que relativement à la demande, objet du désistement (Civ 2e, 24 juin 2004, n°0216461). Dès lors, en l'espèce, M. [X] [P] n'ayant manifesté sa volonté de se désister de l'instance en suspension de la demande d'exécution provisoire du jugement du 30 juillet 2025 qu'à l'égard de M. [K] [G], les effets de son désistement ne peuvent s'étendre au delà de sa volonté, à l'égard de l'ensemble des parties. En revanche, Me [Q] [V] est fondée à relever que le litige est indivisible entre les parties et que cet indivisibilité n'est pas sans emport sur les effets du désistement. En effet, A titre liminaire, il convient de relever que si la demande en suspension de l'exécution provisoire est une demande autonome de l'appel au fond, porté devant une juridiction différente de la cour statuant sur le fond et obéissant à une procédure orale à la différence de celle au fond, elle n'en est pas moins indissociable de cette dernière, l'appel conditionnant la recevabilité de la demande de suspension provisioire. En outre, la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas, comme le présente M. [X] [P], une action conservatoire des biens indivis au sens de l'article 815-3 du code civil qu'un indivisiaire pourrait exercer seul mais est la manifestation de l'exercice du droit d'une partie succombant en première instance de voir les effets de la décision frappée d'appel arrêtés le temps de l'examen de l'affaire au fond. A cet égard, l'affirmation suivant laquelle la suspension de l'autorisation de la vente des immeubles est une mesure conservatoire des biens de l'indivision emporte une contestation sur le fond, impliquant que la décision entreprise d'autoriser la vente n'a pas été prise dans l'intérêt de l'indivision, ne se limitant pas à la critique des conséquences de l'exécution provisoire. Aussi, il importe pour le respect du contradictoire que les parties citées devant le Premier président en suspension de l'exécution provisoire d'un jugement soient identiques à celles intimées devant la cour statuant au fond, à tout le moins pour celles intéressées par les dispositions du jugement dont la suspension provisoire est sollicitée. En l'espèce, la demande de suspension formée par M. [X] [P] s'attache "à l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs autorisant la vente des immeubles visés au dispositif du jugement du 30 juillet 2025 (parcelle cadastrée HB [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 6], et appartement [Adresse 6], à [Localité 5]) ainsi que de toutes mesures accessoires, notamment toute publicité foncière et toute remise de fonds". S'il n'appartient pas au Président, statuant en référé au titre d'une demande d'exécution provisoire de trancher au fond la question des droits indivis de M. [G] dans la succession de [C] [M], il lui appartient néanmoins de s'assurer au respect du contradictoire et d'en tirer les conséquences procédurales en découlant. A cet égard, il résulte tant du jugement que de la pièce 31 du mandataire, que M. [K] [G], veuf de [C] [M], a été attrait en la cause sur la demande au fond de désignation d'un mandataire successoral comme successible de la défunte et, par suite, disposant de droits à faire valoir dans l'indivision successorale. Au regard des éléments du dossier, son appel en la cause à raison de cette qualité n'a jamais été contesté. Si M. [X] [P] précise dans ses observations que M. [G] ne saurait faire valoir de droits sur le premier immeuble pour ne pas dépendre du patrimoine de [C] [M] mais de celui de [J] [L] [P], il n'est pas sérieusement contesté que le second bien était dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès, de sorte que M. [G] peut prétendre à des droits indivis. Comme le relève Me [Q] [V], le jugement de désignation du mandataire comme administrateur provisoire de la succession et les autorisations de vente des biens en dépendant s'imposent à tous les membres de cette dernière. L'absence d'exécution à l'égard d'une partie est matériellement incompatible avec l'exécution de cette même décision de vente à l'égard d'une autre, de sorte que le litige présente un caractère indivisible. Aussi, les parties étant liées par un lien d'indivisibilité, les demandes portant sur l'indivision successorale, telles en l'espèce, celles de désignation d'un administrateur provisoire et d'autorisation de vente d'immeuble dépendant de l'actif successoral impliquent que tous les membres de l'indivision successorale soient présents en la cause. L'article 553 du code de procédure civile rappelle cette règle édictée à peine d'irrecevabilité s'agissant de l'appel au fond, les mêmes parties devant en outre être présentes devant le premier président statuant sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris pour les motifs exposés supra. Ainsi, il en résulte que la présence de M. [K] [G] en l'instance n'est pas requise par des demandes qui lui seraient spécifiquement adressées ou par le fait qu'il ait été présent en première instance, mais par le caractère indivisible du litige. Il s'ensuit que le désistement partiel de M. [X] [P] à l'égard de M. [K] [G], dont les effets sont immédiats, implique que l'ensemble des indivisaires dont la présence en la cause subordonne la recevabilité de la demande ne sont plus appelés. Par la suite, la demande, à tout le moins s'agissant de la demande de suspension des effets de l'exécution provisoire s'agissant de la vente de l'immeuble '[Adresse 8]', est irrecevable. Par ailleurs, Vu l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme; En exposant que la décision d'irrecevabilité de la demande de suspension d'exécution provisoire constituerait une atteinte excessive à son droit au recours de sorte qu'il conviendrait que la procédure puisse être régularisée par l'appel en la cause de M. [G], M. [X] [P] omet de tenir compte de sa décision de se désister en vers M. [G], laquelle manifestation de volonté emporte, en l'espèce, effet immédiat. En outre, depuis l'introduction de la demande en référé, la mise en cause effective de M. [G] a motivé de multiples renvois de l'affaire avant que M. [P] ne se désiste. En effet, ce dernier a eu connaissance de ce que l'assignation du 10 octobre 2025 à M. [G] n'avait pu être délivrée par le parquet général dans les délais prescrits, ainsi que l'exposait la Procureure générale dans des réquisitions du 23 octobre 2025, mentionnant en outre la nécessité d'une ordonnance préalable du juge pour l'application de l'article 685 du code de procédure civile à [T]. Il résulte de la note de la cote du dossier qu'à l'audience qui s'en est suivie le 4 novembre 2025 'Me Guesdon dit faire délivrer une nouvelle assignation pour une date d'audience au 17 février 2026', conformément à la date donnée par le greffe le 23 octobre 2025. Par la suite, l'affaire a été renvoyée à trois reprises les 17 février 2026, 14 avril 2026, 23 juin 2026 dans l'attente du retour de l'assignation de M. [G] à [T]. Interrogé à l'audience sur l'indivisibilité du litige, les diligences accomplies pour délivrer l'assignation et la possibilité de radier l'affaire du rôle, M. [P] [X] s'en est rapporté à ses écritures et a été autorisé par note en délibéré avant le 24 juillet 2026 à exposer les démarches effectuées en vue de l'assignation de M. [G], ce à quoi il n'a pas répondu donné suite. Il s'en déduit que de très larges délais ont déjà été accordés au requérant pour régulariser la procédure. Enfin, il y a lieu de rappeler que la mission confiée à l'administrateur par le jugement entrepris du 30 juillet 2025 a été limitée à un délai de douze mois, de sorte qu'au jour où la présente décision est rendue, le temps restant à l'administrateur pour l'accomplissement de sa mission est des plus réduits. En conséquence de ce qui précède, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge que l'irrecevabilité de la demande de suspension d'exécution provisoire d'autorisation de vente de la '[Adresse 8]' dépendant de la succession de [C] [M] doit être prononcée. Sur la recevabilité de la demande faute d'observations préalables devant le premier juge En l'état des débats et des éléments produits en la cause, la qualité d'indivisaire de M. [G] au titre du bien situé à [Localité 6] est insuffisamment étayée et il y a donc lieu d'examiner la seconde fin de non recevoir soulevée par les défenderesses tirée de ce que M. [X] [G] n'a pas fait valoir d'observations pour s'opposer à l'exécution provisoire du jugement lors des débats devant le premier juge. M. [X] [P] objecte que sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'autorisation de cette vente est néanmoins recevable dès lors que les conséquences manifestement excessives qu'il dénonce au soutien de sa demande sont apparues postérieurement au jugement. Sur ce, Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, lequel dispose en son second alinéa que "La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"; A cet égard, il résulte du jugement entrepris qu'aucune observation n'a été élevée sur l'exécution provisoire de la décision lors des débats l'ayant précédée. En outre, si M. [X] [P] fait valoir que le jugement a rendu possible la signature à tout moment de la vente des immeubles, cette conséquence ne s'est pas révélée postérieurement au jugement mais est intrinsèquement liée à la demande qui avait été débattue devant le juge du fond. Par ailleurs, M. [X] [P] argue du fait que la mission d'administration des biens de la succession de [J] [L] [P] confiée à Me [V] est venu à expiration le 11 janvier 2026, circonstance qui ne pouvait être anticipée lors des débats devant le premier juge. Cet élément renvoie néanmoins au débat de fond animant les parties, en particulier s'agissant du bien situé à [Adresse 9], sur la question de déterminer quels sont les biens entrant dans la succession de [C] [M] et ceux dépendant exclusivement de la succession de [J] [L] [P]. Il s'ensuit que, dans le cadre des débats sur la mission de l'administrateur désigné pour l'administration de la succession de [C] [M] et des autorisations de vente, le périmètre des biens entrant dans l'indivision successorale de [C] [M] pouvait être soulevé. Il s'ensuit que M. [X] [P] était en mesure, devant le premier juge, de présenter les éléments de droit et de fait s'attachant aux conséquences de l'exécution provisoire du jugement au cas où il était fait droit aux demandes afférentes à l'autorisation de vente des biens, de sorte que ses demandes de suspension de l'exécution provisoire sont, en tout état de cause, irrecevables pour ce motif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [X] [P], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de le condamner à verser à chacune des intimées constituées la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS - Écartons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Me [V]; - Écartons les moyens tirés de l'absence d'objet à la demande de suspension ; - Constatons le désistement partiel d'instance de M. [X] [P] à l'égard de M. [K] [G] ; - Déclarons les demandes de M. [X] [P] irrecevables ; - Condamnons M. [X] [P] à verser à chacune des intimées constituées la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamnons M. [X] [P] aux dépens. La Greffière, La Conseillère,
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- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00754
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