Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 8 décembre 2025, n° 25/01367
Exposé du litige
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 19 et 20 juin 2025, Monsieur [Z] [XB], Madame [AP] [XB] veuve [U], Madame [AP] [F] veuve [CL], Madame [X] [B] veuve [F], Madame [AP] [F] épouse [K], Madame [G] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [P] [L] et Madame [WR] [L] veuve [NE] ont fait assigner Madame [YS] [D], Monsieur [XL] [D], Madame [Y] [ZC] veuve [D] et Madame [M] [ZC] épouse [CC] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux satuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir : - désigner comme mandataire successoral la SAS [29], [Adresse 4], ou l’un de ses associés Monsieur [V] [MZ] ou Monsieur [N] [A], généalogistes associés de la SAS [29], ou toute personne qualifiée afin d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [S] [F], en ce compris la vente, au nom et pour le compte de la succession, de l’ensemble des biens immobiliers compris dans la succession et l’autoriser à procéder à tout acte de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession de Monsieur [S] [F], compte tenu de la complexité de la situation successorale ; - autoriser le mandataire successoral à faire consigner les sommes revenant, après apurement du passif, aux ayants droit de Monsieur [T] [ZC] entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au juge de désigner, dans l’attente qu’il soit statué sur le contentieux relatif aux testaments de Monsieur [T] [ZC]. Les demandeurs exposent que Monsieur [S] [F] est décédé le [Date décès 5] 2018 ; qu’il résulte de l’acte de notoriété dressé le 23 octobre 2024 par Maître [I] [FK] notaire à [Localité 26], qu’à cette date disposaient de la qualité d’héritiers, dans la ligne maternelle, Monsieur [W] [ZC], Madame [DT] [H], Monsieur [T] [ZC], Madame [Y] [D], Madame [M] [CC], Madame [E] [O] et dans la ligne paternelle, Madame [AP] [R], Monsieur [Z] [XB], Madame [AP] [CL], Monsieur [S] [F], Monsieur [ZM] [L], Monsieur [J] [XB], Madame [AP] [U], Madame [WR] [NE] ; que Monsieur [T] [ZC] est décédé le [Date décès 7] 2024 ; qu’un litige opposant sa sœur [M] [ZC] à son autre sœur [Y] [ZC] et aux enfants de celle-ci [YS] et [XL] [D] ne permet pas en l’état d’identifier le ou les ayants droits de Monsieur [T] [ZC], de sorte que le règlement de la succession de Monsieur [S] [F] est obstrué, l’actif successoral nécessaire à l’acquittement des frais afférents à cette succession ne pouvant être liquidé, en particulier les biens immobiliers ne pouvant être vendus, faute pour les vendeurs d’être précisément identifiés dans un éventuel acte de vente. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - les demandeurs dans leur acte introductif d’instance ; - Madame [Y] [D] née [ZC], Monsieur [XL] [D] et Madame [YS] [D] le 9 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles, au visa des articles 815-3 du code civil, 380 du code de procédure civile, 813-1, 913-2, 812, 814 du code civil, 829 du code civil, ils s’associent aux demandes des demandeurs ; - Madame [M] [ZC] épouse [CC] le [Date naissance 2] 2025, par des conclusions dans lesquelles elle demande de voir statuer ce que de droit sur la demande formée par les demandeurs. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Dispositif
II - MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Aux termes de l’article 814, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à effectuer l’ensemble des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que la déclaration de la succession de Monsieur [S] [F] fait état d’un actif net de succession de 633 906,58 euros et de droits à payer à hauteur de 351 586 euros ; - que la succession comporte des liquidités d’un montant inférieur aux droits à payer, ainsi que différents biens immobiliers dont une maison d’habitation et diverses parcelles situées à [Localité 27] ; - que l’action engagée par Madame [M] [ZC] épouse [CC] à l’encontre de Madame [Y] [D] née [ZC], Monsieur [XL] [D] et Madame [YS] [D] en nullité du testament olographe de Monsieur [T] [ZC] du 27 avril 2024 est toujours en cours ; - que la situation successorale présente une certaine complexité liée à cette instance et à l’impossibilité d’identifier le ou les ayants droits de Monsieur [T] [ZC]. Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande et de désigner la SAS [29], [Adresse 4], prise en la personne de Monsieur [V] [MZ] ou de Monsieur [N] [A], généalogistes associés de la SAS [29], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [S] [F], dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Les frais d’administration et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. III - DÉCISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel, Vu les articles 813-1 et suivants du code civil, DESIGNE la SAS [29], [Adresse 4], prise en la personne de Monsieur [V] [MZ] ou de Monsieur [N] [A], généalogistes associés de la SAS [29], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [F], décédé le [Date décès 5] 2018 ; DIT que le mandataire sera investi des pouvoirs des articles 813-1 à 814-1 du code civil ; DIT qu’il pourra plus particulièrement procéder à la vente de l’ensemble des biens immobiliers compris dans la succession et notamment l’immeuble situé au [Adresse 21] [Localité 27], et à tout acte de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession de Monsieur [S] [F] ; DIT qu’il pourra faire consigner les sommes revenant, après apurement du passif, aux ayants droit de Monsieur [T] [ZC] entre les mains de tel séquestre qu’il choisira, dans l’attente qu’il soit statué sur le contentieux relatif aux testaments de Monsieur [T] [ZC] ; DIT que le mandataire pourra se faire communiquer par toute personne qui en est détentrice les pièces utiles au règlement de la succession ; DIT que le mandataire désigné aura le pouvoir d’accomplir tous les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ; FIXE à 12 mois à compter de la décision la durée de la mission du mandataire ; DIT que le mandataire sera rémunéré au titre des frais de fonctionnement de l’indivision successorale ; DIT que les frais d’administration et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE l’enregistrement et la publication de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 28] JUGEMENT procédure accélérée au fond 28A Minute N° RG 25/01367 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QS5 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 08/12/2025 à la SELARL CADIOT-FEIDT Me Jean GONTHIER la SARL [33] Me Jérôme TRIOMPHE Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 puis prorogée à ce jour, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [Z] [XB] [Adresse 17] [Localité 18] Madame [AP] [XB] veuve [U] [Adresse 9] [Localité 19] Madame [AP] [F] veuve [CL] [Adresse 30] [Localité 1] Madame [X] [B] veuve [F] [Adresse 22] [Localité 12] Madame [AP] [F] épouse [K] [Adresse 16] [Localité 12] Madame [G] [L] [Adresse 20] [Localité 11] Monsieur [C] [L] [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [P] [L] [Adresse 23] [Localité 24] Madame [WR] [L] veuve [NE] [Adresse 25] [Localité 13] représentés par Me Jean GONTHIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jérôme TRIOMPHE, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEURS Madame [YS] [D] [Adresse 15] [Localité 13] Monsieur [XL] [D] [Adresse 6] [Localité 14] Madame [Y] [ZC] veuve [D] [Adresse 31] [Adresse 8] [Localité 14] représentés par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [M] [ZC] épouse [CC] [Adresse 32] [Localité 14] représentée par Maître Lucas TABONE de la SARL MARS TABONE JUNOT, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 19 et 20 juin 2025, Monsieur [Z] [XB], Madame [AP] [XB] veuve [U], Madame [AP] [F] veuve [CL], Madame [X] [B] veuve [F], Madame [AP] [F] épouse [K], Madame [G] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [P] [L] et Madame [WR] [L] veuve [NE] ont fait assigner Madame [YS] [D], Monsieur [XL] [D], Madame [Y] [ZC] veuve [D] et Madame [M] [ZC] épouse [CC] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux satuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir : - désigner comme mandataire successoral la SAS [29], [Adresse 4], ou l’un de ses associés Monsieur [V] [MZ] ou Monsieur [N] [A], généalogistes associés de la SAS [29], ou toute personne qualifiée afin d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [S] [F], en ce compris la vente, au nom et pour le compte de la succession, de l’ensemble des biens immobiliers compris dans la succession et l’autoriser à procéder à tout acte de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession de Monsieur [S] [F], compte tenu de la complexité de la situation successorale ; - autoriser le mandataire successoral à faire consigner les sommes revenant, après apurement du passif, aux ayants droit de Monsieur [T] [ZC] entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au juge de désigner, dans l’attente qu’il soit statué sur le contentieux relatif aux testaments de Monsieur [T] [ZC]. Les demandeurs exposent que Monsieur [S] [F] est décédé le [Date décès 5] 2018 ; qu’il résulte de l’acte de notoriété dressé le 23 octobre 2024 par Maître [I] [FK] notaire à [Localité 26], qu’à cette date disposaient de la qualité d’héritiers, dans la ligne maternelle, Monsieur [W] [ZC], Madame [DT] [H], Monsieur [T] [ZC], Madame [Y] [D], Madame [M] [CC], Madame [E] [O] et dans la ligne paternelle, Madame [AP] [R], Monsieur [Z] [XB], Madame [AP] [CL], Monsieur [S] [F], Monsieur [ZM] [L], Monsieur [J] [XB], Madame [AP] [U], Madame [WR] [NE] ; que Monsieur [T] [ZC] est décédé le [Date décès 7] 2024 ; qu’un litige opposant sa sœur [M] [ZC] à son autre sœur [Y] [ZC] et aux enfants de celle-ci [YS] et [XL] [D] ne permet pas en l’état d’identifier le ou les ayants droits de Monsieur [T] [ZC], de sorte que le règlement de la succession de Monsieur [S] [F] est obstrué, l’actif successoral nécessaire à l’acquittement des frais afférents à cette succession ne pouvant être liquidé, en particulier les biens immobiliers ne pouvant être vendus, faute pour les vendeurs d’être précisément identifiés dans un éventuel acte de vente. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - les demandeurs dans leur acte introductif d’instance ; - Madame [Y] [D] née [ZC], Monsieur [XL] [D] et Madame [YS] [D] le 9 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles, au visa des articles 815-3 du code civil, 380 du code de procédure civile, 813-1, 913-2, 812, 814 du code civil, 829 du code civil, ils s’associent aux demandes des demandeurs ; - Madame [M] [ZC] épouse [CC] le [Date naissance 2] 2025, par des conclusions dans lesquelles elle demande de voir statuer ce que de droit sur la demande formée par les demandeurs. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Aux termes de l’article 814, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à effectuer l’ensemble des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que la déclaration de la succession de Monsieur [S] [F] fait état d’un actif net de succession de 633 906,58 euros et de droits à payer à hauteur de 351 586 euros ; - que la succession comporte des liquidités d’un montant inférieur aux droits à payer, ainsi que différents biens immobiliers dont une maison d’habitation et diverses parcelles situées à [Localité 27] ; - que l’action engagée par Madame [M] [ZC] épouse [CC] à l’encontre de Madame [Y] [D] née [ZC], Monsieur [XL] [D] et Madame [YS] [D] en nullité du testament olographe de Monsieur [T] [ZC] du 27 avril 2024 est toujours en cours ; - que la situation successorale présente une certaine complexité liée à cette instance et à l’impossibilité d’identifier le ou les ayants droits de Monsieur [T] [ZC]. Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande et de désigner la SAS [29], [Adresse 4], prise en la personne de Monsieur [V] [MZ] ou de Monsieur [N] [A], généalogistes associés de la SAS [29], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [S] [F], dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Les frais d’administration et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. III - DÉCISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel, Vu les articles 813-1 et suivants du code civil, DESIGNE la SAS [29], [Adresse 4], prise en la personne de Monsieur [V] [MZ] ou de Monsieur [N] [A], généalogistes associés de la SAS [29], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [F], décédé le [Date décès 5] 2018 ; DIT que le mandataire sera investi des pouvoirs des articles 813-1 à 814-1 du code civil ; DIT qu’il pourra plus particulièrement procéder à la vente de l’ensemble des biens immobiliers compris dans la succession et notamment l’immeuble situé au [Adresse 21] [Localité 27], et à tout acte de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession de Monsieur [S] [F] ; DIT qu’il pourra faire consigner les sommes revenant, après apurement du passif, aux ayants droit de Monsieur [T] [ZC] entre les mains de tel séquestre qu’il choisira, dans l’attente qu’il soit statué sur le contentieux relatif aux testaments de Monsieur [T] [ZC] ; DIT que le mandataire pourra se faire communiquer par toute personne qui en est détentrice les pièces utiles au règlement de la succession ; DIT que le mandataire désigné aura le pouvoir d’accomplir tous les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ; FIXE à 12 mois à compter de la décision la durée de la mission du mandataire ; DIT que le mandataire sera rémunéré au titre des frais de fonctionnement de l’indivision successorale ; DIT que les frais d’administration et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE l’enregistrement et la publication de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 812, code civil 815-11, code civil 815-3, code civil 813-3, code de procedure civile 380, code civil 829, code civil 814-1, code civil 813-1, code civil 784, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00588
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 813-3, code civil 829, code civil 814-1, code civil 813-1, code civil 784, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00530
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 813-3, code civil 814-1, code civil 813-1, code civil 784, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/06273
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 813-3, code civil 814-1, code civil 813-1, code civil 784, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/12799
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 813-3, code civil 814-1, code civil 813-1, code civil 784, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/02900
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 813-3, code civil 814-1, code civil 813-1, code civil 784, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00652
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 813-3, code civil 814-1, code civil 813-1, code civil 784, code civil 815-7, code civil 815-6
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/10858
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 813-3, code civil 814-1, code civil 813-1, code civil 784, code civil 815-7
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde ou proroge des délais · n° 25/10181
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 813-3, code civil 814-1, code civil 813-1, code civil 784, code civil 815-7
Mise à jour de la source le 2026-01-25T12:53:14.292Z.