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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 25/00548

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Exposé du litige

EXPOSE :



Par acte du 29 mars 2021, la société [G] a fait assigner la société du Jeu de Dames devant le tribunal judiciaire d'Épinal aux fins notamment de :

- dire et juger parfaite la promesse d'achat contenue dans l'acte authentique du 21 février 2018, signé entre la société du Jeu de Dames et la société [G], portant sur les parcelles AS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au prix de 65856 euros,

- enjoindre à la société du Jeu de Dames de signer l'acte authentique chez Maître [Q] [V], aux conditions de l'acte du 21 février 2018, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du rendez-vous fixé pour la signature,

- dire que dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la vente pourra être régularisée au prix convenu par acte notarié reçu par Maître [V], au vu de la copie exécutoire du jugement et de la signification, en l'absence des acquéreurs préalablement avisés,

- débouter la société du Jeu de Dames de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner la société du Jeu de Dames à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Thiry.



La société [G] exposait avoir cédé à la société du Jeu de Dames diverses parcelles situées dans le périmètre de la [Adresse 4], qu'elle lui avait vendu par acte du 21 février 2018 le lot n° 15, cet acte comportant une promesse d'achat des parcelles représentant la desserte des lots vendus, au plus tard lors de la dernière vente des lots, cette promesse d'achat ayant été réitérée lors de chaque chaque acte de vente conclu depuis 2017, dans des termes identiques. Elle ajoutait que le prix de cession, calculé en considération du métrage, était clairement fixé et avait été accepté par la défenderesse, que la promesse d'achat comportait les éléments suffisants pour désigner l'objet de la vente et son prix, l'ensemble des informations nécessaires à la validité de la promesse d'achat étant à la disposition de la défenderesse.

Elle faisait valoir que la société du Jeu de Dames s'était expressément reconnue redevable de son obligation d'exécuter les travaux et d'acquérir les parcelles accueillant ces travaux. La SA [G] ajoutait que l'article 1124 du code civil prévoit désormais l'exécution forcée de la promesse, l'intégralité des lots à bâtir ayant été vendus.



Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- prononcé la nullité de la promesse d'achat contenue dans l'acte authentique du 21 février 2018 signé entre la société du Jeu de Dames et la société [G], portant sur les parcelles cadastrées AS, n° [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],

- débouté la société [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société [G] aux dépens,

- débouté la société du Jeu de Dames de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mars 2025, la société [G] a relevé appel de ce jugement.



Par ordonnance du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, la société [G] ayant fait savoir le 14 novembre 2025 que la société du Jeu de Dames avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2025.



Par acte du 19 décembre 2025, la SA Slim Projets, anciennement dénommée [G], a fait assigner en intervention forcée la SELARL [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société du Jeu de Dames.



Par courrier du 22 décembre 2025 reçu à la cour d'appel de Nancy le 9 janvier 2026, la SELARL [R], en sa qualité de liquidateur de la société du Jeu de Dames, exposait que, compte tenu de l'impécuniosité totale du dossier, elle n'était pas en mesure de se faire représenter à l'instance. Elle ajoutait que le créancier n'avait pas déclaré de créance.



Bien que régulièrement assignée à personne morale, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la SELARL [R], en sa qualité de liquidateur de la société du Jeu de Dames, n'a pas constitué avocat.



Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Slim Projets demandait au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 11 alinéa 2, 138 et 139 du code de procédure civile, de :

- juger tant recevable que bien fondée la demande de communication de pièces formée par la société Slim Projets,

Y faisant droit,

- ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d'assurances, 775 616 162 RCS Metz, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 022 719, siège social [Adresse 5], adresse postale [Adresse 6], de communiquer à la société Slim Projets le contrat de garantie d'achèvement des VRD telle que prévue aux articles R. 442-13 et R. 442-14 et suivants du code de l'urbanisme destinée à garantir la réalisation de la totalité des travaux de finition prévus au programme de lotissement souscrit par la société du Jeu de Dames dans le cadre du lotissement de la [Adresse 7] à Épinal,

- réserver les dépens.



L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 3 juin 2026 et renvoyée à celle du 1er juillet 2026 afin que les parties concluent sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes ajoutées par la société Slim Projets dans ses dernières conclusions au fond.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Slim Projets demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 11 alinéa 2, 138 et 139, 565 et 566 du code de procédure civile, de :

- juger tant recevable que bien fondée la demande de communication de pièces formée par la société Slim Projets,

Y faisant droit,

- ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d'assurances, 775 616 162 RCS Metz, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 022 719, siège social [Adresse 5], adresse postale [Adresse 6], de communiquer à la société Slim Projets le contrat de garantie d'achèvement des VRD telle que prévue aux articles R. 442-13 et R. 442-14 et suivants du code de l'urbanisme destinée à garantir la réalisation de la totalité des travaux de finition prévus au programme de lotissement souscrit par la société du Jeu de Dames dans le cadre du lotissement de la [Adresse 7] à Épinal,

- juger recevables les demandes formulées par la société Slim Projets tendant à voir fixer la créance de la société Slim Projets anciennement dénommée [G], au passif de la liquidation judiciaire de la société du Jeu de Dames à la somme de :

- 65856 euros au titre du prix de vente des parcelles de voirie,

- 212126,40 euros au titre des travaux de finition pour la réalisation des voiries,

- réserver les dépens.



À l'audience d'incidents du 1er juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des demandes de fixation de la créance de la société Slim Projets au passif de la liquidation judiciaire de la société du Jeu de Dames



Tant dans l'assignation du 29 mars 2021, que dans ses conclusions d'appelant notifiées le 16 juin 2025, les prétentions de la société [G], mises à part celles concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, étaient les suivantes :

- juger parfaite la promesse d'achat contenue dans l'acte authentique du 21 février 2018, signé entre la société du Jeu de Dames et la société [G], portant sur diverses parcelles, au prix de 65856 euros,

- enjoindre à la société du Jeu de Dames de signer l'acte authentique chez Maître [Q] [V], aux conditions de l'acte du 21 février 2018, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du rendez-vous fixé pour la signature,

- juger que dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la vente pourra être régularisée au prix convenu par acte notarié reçu par Maître [V], au vu de la copie exécutoire de la décision et de la signification, en l'absence des acquéreurs préalablement avisés.



Or, dans ses conclusions au fond notifiées le 16 mars 2026, la société Slim Projets, anciennement dénommée [G], demande également à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société du Jeu de Dames à la somme de :

- 65856 euros au titre du prix de vente des parcelles de voirie,

- 212126,40 euros au titre des travaux de finition pour la réalisation des voiries.



L'affaire a alors été renvoyée à l'audience d'incidents du 1er juillet 2026 afin que les parties concluent sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes ajoutées par la société Slim Projets dans ses dernières conclusions.



La société Slim Projets fait valoir que, la société du Jeu de Dames étant en liquidation judiciaire, cette dernière est désormais dans l'impossibilité de signer l'acte de vente elle-même, de payer le prix et d'exécuter elle-même les travaux de voirie. La société Slim Projets en conclut avoir été contrainte d'adapter ses demandes du fait de cette procédure collective, puisqu'elle devra faire réaliser les travaux de voirie par d'autres entreprises.

Elle ajoute que du fait de l'ouverture de la procédure collective, elle ne peut présenter une demande en paiement, seule une demande de fixation de sa créance au passif étant recevable, tant concernant le prix de vente que s'agissant du coût des travaux restant à exécuter.

Elle soutient que l'objet de la demande est identique, puisqu'il ne s'agit plus de faire réaliser matériellement les travaux par la société du Jeu de Dames qui n'est plus en mesure de le faire, mais de fixer le coût de ces travaux au passif de sa liquidation judiciaire.



La société Slim Projets ajoute qu'en tout état de cause, s'il était considéré que ces demandes ne sont pas une adaptation des prétentions initiales en lien avec la procédure collective, il doit être décidé qu'il s'agit de demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales. Elle expose que les demandes tendant à voir fixer au passif de la procédure collective le prix et le coût des travaux constituent le complément nécessaire des prétentions initiales, destinées à en assurer l'efficacité du fait de la procédure collective.



L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. 



Selon l'article 565 de ce code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.



L'article 566 du même code ajoute que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.



En l'espèce, les demandes initiales de la société Slim Projets tendaient à ce que la promesse d'achat portant sur diverses parcelles au prix de 65856 euros soit jugée parfaite, qu'il soit enjoint à la société du Jeu de Dames de signer l'acte authentique et que la vente puisse être régularisée au prix convenu par acte notarié deux mois après la signification du jugement.



Les demandes ajoutées dans ses dernières conclusions au fond tendent à la fixation de la créance de la société Slim Projets au passif de la liquidation judiciaire de la société du Jeu de Dames aux sommes de 65856 euros pour le prix de vente et de 212126,40 euros pour les travaux de finition.



Contrairement à ce que soutient la société Slim Projets,il ne s'agit pas que d'une 'adaptation' de ses demandes du fait de la procédure collective de la société du Jeu de Dames. Tel aurait été le cas si la société Slim Projets avait déjà présenté antérieurement des demandes en paiement du prix de vente et des travaux de finition, qui auraient ensuite été modifiées en demande en fixation de sa créance.

Dès lors, l'objet de la demande n'est pas identique et ces prétentions ne tendent pas 'aux même fins' que les demandes initiales, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.

En revanche, ces demandes constituent le complément nécessaire des demandes initiales au sens de l'article 566 du même code.

Elles seront donc déclarées recevables.





Sur la demande de communication de pièces formée par la société Slim Projets



La société Slim Projets expose que lorsqu'une partie a besoin, pour prouver ses prétentions, d'un document qui n'est pas entre ses mains, mais entre celle d'un tiers, elle peut solliciter une production forcée de ce document par le juge sur le fondement de l'article 11, alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que des articles 138 et suivants du même code concernant un acte ou une pièce détenus par un tiers.

Elle précise que selon la jurisprudence et la doctrine, la pièce doit être identifiée, que son existence doit être au moins vraisemblable, qu'elle doit être utile et même souvent indispensable à la solution du litige ou l'exercice des droits de la défense et que sa production n'est en général ordonnée que si elle semble indispensable à la manifestation de la vérité et qu'elle apparaît comme l'unique moyen pour le demandeur d'obtenir la pièce.



Elle explique que la Caisse de Crédit Agricole de Lorraine a attesté avoir délivré une garantie d'achèvement des VRD à la société Les Constructeurs du Bois représentant la société du Jeu de Dames. Elle soutient que la production de cette pièce serait utile aux débats en ce qu'ainsi, elle disposerait d'une garantie de l'établissement bancaire pour obtenir le financement des travaux de finition, travaux qui sont l'objet du litige.

Elle précise avoir sollicité la communication de cette pièce par le liquidateur judiciaire, ainsi que par la Caisse de Crédit Agricole de Lorraine et la société du Jeu de Dames, sans succès.

Elle affirme que cette pièce est essentielle à l'issue du litige et qu'elle est bien fondée à en solliciter la communication.



Le second alinéa de l'article 11 du code de procédure civile dispose : 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'.



Selon l'article 138 de ce code, 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'.



L'article 139 du même code ajoute : 'La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte'.



En l'espèce, au regard de l'argumentation présentée par la société Slim Projets, la pièce dont elle sollicite la communication n'a pas pour objet de 'prouver ses prétentions'. Contrairement à ce que soutient la société Slim Projets, la garantie d'achèvement des VRD délivrée par la Caisse de Crédit Agricole de Lorraine à la société Les Constructeurs du Bois n'est pas 'utile aux débats'. En effet, la société Slim Projets explique que grâce à la communication de cette pièce, 'elle disposerait d'une garantie de l'établissement bancaire pour obtenir le financement des travaux de finition'. Certes, ces travaux sont l'un des objets du litige, mais uniquement concernant la question de savoir s'ils devaient effectivement être réalisés par la société du Jeu de Dames et si leur coût peut ainsi donner lieu à la fixation de la créance de la société Slim Projets au passif de la liquidation judiciaire de cette société. Cette pièce n'est donc nullement 'indispensable à la solution du litige ou l'exercice des droits de la défense', ni même seulement 'utile'. Elle n'est pas davantage 'indispensable à la manifestation de la vérité'. Son utilité ne concernerait éventuellement que l'exécution de l'arrêt à intervenir.



En conséquence, la société Slim Projets sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de lui communiquer le contrat de garantie d'achèvement des VRD souscrit par la société du Jeu de Dames.



Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.





PAR CES MOTIFS,



Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et non susceptible de recours,

Dispositif

Déclarons recevables les demandes formulées par la SA Slim Projets tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL du Jeu de Dames à la somme de :

- 65856 euros au titre du prix de vente des parcelles de voirie,

- 212126,40 euros au titre des travaux de finition pour la réalisation des voiries ;



Déboutons la SA Slim Projets de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de lui communiquer le contrat de garantie d'achèvement des VRD telle que prévue aux articles R. 442-13 et R. 442-14 et suivants du code de l'urbanisme destinée à garantir la réalisation de la totalité des travaux de finition prévus au programme de lotissement souscrit par la SARL du Jeu de Dames dans le cadre du lotissement de la [Adresse 7] à [Localité 2] ;



Disons que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;



Renvoyons l'affaire à la mise en état du 15 septembre 2026.



Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.



Signé : C. PERRIN Signé : J.L. FIRON





Minute en huit pages.
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre civile





N° RG 25/00548 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQVC

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 04 février 2025 - RG 21/00533

Ordonnance n° /2026

du 28 Juillet 2026 



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 

1er Juillet 2026,



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00548 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQVC,



APPELANTE

S.A. SOCIETE LORRAINE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT URBAIN ([G]), devenue SLIM PROJETS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER,FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY



INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE DU JEU DE DAMES, en liquidation judiciaire simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par :

S.E.L.A.R.L. [R], prise en la personne de Me [J] [N], mandataire liquidateur de la SARL DU JEU DE DAMES, désignée suivant jugement du tribunal des activités économiques de PARIS du 06 juin 2025, pour ce domiciliée [Adresse 3]

Assignée en intervention forcée le 19 décembre 2025 - Non représentée





Avons, après avoir à l'audience de cabinet du 1er Juillet 2026, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Juillet 2026 ;



Et ce jour, 28 Juillet 2026, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :







EXPOSE :



Par acte du 29 mars 2021, la société [G] a fait assigner la société du Jeu de Dames devant le tribunal judiciaire d'Épinal aux fins notamment de :

- dire et juger parfaite la promesse d'achat contenue dans l'acte authentique du 21 février 2018, signé entre la société du Jeu de Dames et la société [G], portant sur les parcelles AS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au prix de 65856 euros,

- enjoindre à la société du Jeu de Dames de signer l'acte authentique chez Maître [Q] [V], aux conditions de l'acte du 21 février 2018, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du rendez-vous fixé pour la signature,

- dire que dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la vente pourra être régularisée au prix convenu par acte notarié reçu par Maître [V], au vu de la copie exécutoire du jugement et de la signification, en l'absence des acquéreurs préalablement avisés,

- débouter la société du Jeu de Dames de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner la société du Jeu de Dames à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Thiry.



La société [G] exposait avoir cédé à la société du Jeu de Dames diverses parcelles situées dans le périmètre de la [Adresse 4], qu'elle lui avait vendu par acte du 21 février 2018 le lot n° 15, cet acte comportant une promesse d'achat des parcelles représentant la desserte des lots vendus, au plus tard lors de la dernière vente des lots, cette promesse d'achat ayant été réitérée lors de chaque chaque acte de vente conclu depuis 2017, dans des termes identiques. Elle ajoutait que le prix de cession, calculé en considération du métrage, était clairement fixé et avait été accepté par la défenderesse, que la promesse d'achat comportait les éléments suffisants pour désigner l'objet de la vente et son prix, l'ensemble des informations nécessaires à la validité de la promesse d'achat étant à la disposition de la défenderesse.

Elle faisait valoir que la société du Jeu de Dames s'était expressément reconnue redevable de son obligation d'exécuter les travaux et d'acquérir les parcelles accueillant ces travaux. La SA [G] ajoutait que l'article 1124 du code civil prévoit désormais l'exécution forcée de la promesse, l'intégralité des lots à bâtir ayant été vendus.



Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- prononcé la nullité de la promesse d'achat contenue dans l'acte authentique du 21 février 2018 signé entre la société du Jeu de Dames et la société [G], portant sur les parcelles cadastrées AS, n° [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],

- débouté la société [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société [G] aux dépens,

- débouté la société du Jeu de Dames de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mars 2025, la société [G] a relevé appel de ce jugement.



Par ordonnance du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, la société [G] ayant fait savoir le 14 novembre 2025 que la société du Jeu de Dames avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2025.



Par acte du 19 décembre 2025, la SA Slim Projets, anciennement dénommée [G], a fait assigner en intervention forcée la SELARL [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société du Jeu de Dames.



Par courrier du 22 décembre 2025 reçu à la cour d'appel de Nancy le 9 janvier 2026, la SELARL [R], en sa qualité de liquidateur de la société du Jeu de Dames, exposait que, compte tenu de l'impécuniosité totale du dossier, elle n'était pas en mesure de se faire représenter à l'instance. Elle ajoutait que le créancier n'avait pas déclaré de créance.



Bien que régulièrement assignée à personne morale, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la SELARL [R], en sa qualité de liquidateur de la société du Jeu de Dames, n'a pas constitué avocat.



Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Slim Projets demandait au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 11 alinéa 2, 138 et 139 du code de procédure civile, de :

- juger tant recevable que bien fondée la demande de communication de pièces formée par la société Slim Projets,

Y faisant droit,

- ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d'assurances, 775 616 162 RCS Metz, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 022 719, siège social [Adresse 5], adresse postale [Adresse 6], de communiquer à la société Slim Projets le contrat de garantie d'achèvement des VRD telle que prévue aux articles R. 442-13 et R. 442-14 et suivants du code de l'urbanisme destinée à garantir la réalisation de la totalité des travaux de finition prévus au programme de lotissement souscrit par la société du Jeu de Dames dans le cadre du lotissement de la [Adresse 7] à Épinal,

- réserver les dépens.



L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 3 juin 2026 et renvoyée à celle du 1er juillet 2026 afin que les parties concluent sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes ajoutées par la société Slim Projets dans ses dernières conclusions au fond.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Slim Projets demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 11 alinéa 2, 138 et 139, 565 et 566 du code de procédure civile, de :

- juger tant recevable que bien fondée la demande de communication de pièces formée par la société Slim Projets,

Y faisant droit,

- ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d'assurances, 775 616 162 RCS Metz, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 022 719, siège social [Adresse 5], adresse postale [Adresse 6], de communiquer à la société Slim Projets le contrat de garantie d'achèvement des VRD telle que prévue aux articles R. 442-13 et R. 442-14 et suivants du code de l'urbanisme destinée à garantir la réalisation de la totalité des travaux de finition prévus au programme de lotissement souscrit par la société du Jeu de Dames dans le cadre du lotissement de la [Adresse 7] à Épinal,

- juger recevables les demandes formulées par la société Slim Projets tendant à voir fixer la créance de la société Slim Projets anciennement dénommée [G], au passif de la liquidation judiciaire de la société du Jeu de Dames à la somme de :

- 65856 euros au titre du prix de vente des parcelles de voirie,

- 212126,40 euros au titre des travaux de finition pour la réalisation des voiries,

- réserver les dépens.



À l'audience d'incidents du 1er juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des demandes de fixation de la créance de la société Slim Projets au passif de la liquidation judiciaire de la société du Jeu de Dames



Tant dans l'assignation du 29 mars 2021, que dans ses conclusions d'appelant notifiées le 16 juin 2025, les prétentions de la société [G], mises à part celles concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, étaient les suivantes :

- juger parfaite la promesse d'achat contenue dans l'acte authentique du 21 février 2018, signé entre la société du Jeu de Dames et la société [G], portant sur diverses parcelles, au prix de 65856 euros,

- enjoindre à la société du Jeu de Dames de signer l'acte authentique chez Maître [Q] [V], aux conditions de l'acte du 21 février 2018, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du rendez-vous fixé pour la signature,

- juger que dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la vente pourra être régularisée au prix convenu par acte notarié reçu par Maître [V], au vu de la copie exécutoire de la décision et de la signification, en l'absence des acquéreurs préalablement avisés.



Or, dans ses conclusions au fond notifiées le 16 mars 2026, la société Slim Projets, anciennement dénommée [G], demande également à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société du Jeu de Dames à la somme de :

- 65856 euros au titre du prix de vente des parcelles de voirie,

- 212126,40 euros au titre des travaux de finition pour la réalisation des voiries.



L'affaire a alors été renvoyée à l'audience d'incidents du 1er juillet 2026 afin que les parties concluent sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes ajoutées par la société Slim Projets dans ses dernières conclusions.



La société Slim Projets fait valoir que, la société du Jeu de Dames étant en liquidation judiciaire, cette dernière est désormais dans l'impossibilité de signer l'acte de vente elle-même, de payer le prix et d'exécuter elle-même les travaux de voirie. La société Slim Projets en conclut avoir été contrainte d'adapter ses demandes du fait de cette procédure collective, puisqu'elle devra faire réaliser les travaux de voirie par d'autres entreprises.

Elle ajoute que du fait de l'ouverture de la procédure collective, elle ne peut présenter une demande en paiement, seule une demande de fixation de sa créance au passif étant recevable, tant concernant le prix de vente que s'agissant du coût des travaux restant à exécuter.

Elle soutient que l'objet de la demande est identique, puisqu'il ne s'agit plus de faire réaliser matériellement les travaux par la société du Jeu de Dames qui n'est plus en mesure de le faire, mais de fixer le coût de ces travaux au passif de sa liquidation judiciaire.



La société Slim Projets ajoute qu'en tout état de cause, s'il était considéré que ces demandes ne sont pas une adaptation des prétentions initiales en lien avec la procédure collective, il doit être décidé qu'il s'agit de demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales. Elle expose que les demandes tendant à voir fixer au passif de la procédure collective le prix et le coût des travaux constituent le complément nécessaire des prétentions initiales, destinées à en assurer l'efficacité du fait de la procédure collective.



L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. 



Selon l'article 565 de ce code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.



L'article 566 du même code ajoute que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.



En l'espèce, les demandes initiales de la société Slim Projets tendaient à ce que la promesse d'achat portant sur diverses parcelles au prix de 65856 euros soit jugée parfaite, qu'il soit enjoint à la société du Jeu de Dames de signer l'acte authentique et que la vente puisse être régularisée au prix convenu par acte notarié deux mois après la signification du jugement.



Les demandes ajoutées dans ses dernières conclusions au fond tendent à la fixation de la créance de la société Slim Projets au passif de la liquidation judiciaire de la société du Jeu de Dames aux sommes de 65856 euros pour le prix de vente et de 212126,40 euros pour les travaux de finition.



Contrairement à ce que soutient la société Slim Projets,il ne s'agit pas que d'une 'adaptation' de ses demandes du fait de la procédure collective de la société du Jeu de Dames. Tel aurait été le cas si la société Slim Projets avait déjà présenté antérieurement des demandes en paiement du prix de vente et des travaux de finition, qui auraient ensuite été modifiées en demande en fixation de sa créance.

Dès lors, l'objet de la demande n'est pas identique et ces prétentions ne tendent pas 'aux même fins' que les demandes initiales, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.

En revanche, ces demandes constituent le complément nécessaire des demandes initiales au sens de l'article 566 du même code.

Elles seront donc déclarées recevables.





Sur la demande de communication de pièces formée par la société Slim Projets



La société Slim Projets expose que lorsqu'une partie a besoin, pour prouver ses prétentions, d'un document qui n'est pas entre ses mains, mais entre celle d'un tiers, elle peut solliciter une production forcée de ce document par le juge sur le fondement de l'article 11, alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que des articles 138 et suivants du même code concernant un acte ou une pièce détenus par un tiers.

Elle précise que selon la jurisprudence et la doctrine, la pièce doit être identifiée, que son existence doit être au moins vraisemblable, qu'elle doit être utile et même souvent indispensable à la solution du litige ou l'exercice des droits de la défense et que sa production n'est en général ordonnée que si elle semble indispensable à la manifestation de la vérité et qu'elle apparaît comme l'unique moyen pour le demandeur d'obtenir la pièce.



Elle explique que la Caisse de Crédit Agricole de Lorraine a attesté avoir délivré une garantie d'achèvement des VRD à la société Les Constructeurs du Bois représentant la société du Jeu de Dames. Elle soutient que la production de cette pièce serait utile aux débats en ce qu'ainsi, elle disposerait d'une garantie de l'établissement bancaire pour obtenir le financement des travaux de finition, travaux qui sont l'objet du litige.

Elle précise avoir sollicité la communication de cette pièce par le liquidateur judiciaire, ainsi que par la Caisse de Crédit Agricole de Lorraine et la société du Jeu de Dames, sans succès.

Elle affirme que cette pièce est essentielle à l'issue du litige et qu'elle est bien fondée à en solliciter la communication.



Le second alinéa de l'article 11 du code de procédure civile dispose : 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'.



Selon l'article 138 de ce code, 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'.



L'article 139 du même code ajoute : 'La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte'.



En l'espèce, au regard de l'argumentation présentée par la société Slim Projets, la pièce dont elle sollicite la communication n'a pas pour objet de 'prouver ses prétentions'. Contrairement à ce que soutient la société Slim Projets, la garantie d'achèvement des VRD délivrée par la Caisse de Crédit Agricole de Lorraine à la société Les Constructeurs du Bois n'est pas 'utile aux débats'. En effet, la société Slim Projets explique que grâce à la communication de cette pièce, 'elle disposerait d'une garantie de l'établissement bancaire pour obtenir le financement des travaux de finition'. Certes, ces travaux sont l'un des objets du litige, mais uniquement concernant la question de savoir s'ils devaient effectivement être réalisés par la société du Jeu de Dames et si leur coût peut ainsi donner lieu à la fixation de la créance de la société Slim Projets au passif de la liquidation judiciaire de cette société. Cette pièce n'est donc nullement 'indispensable à la solution du litige ou l'exercice des droits de la défense', ni même seulement 'utile'. Elle n'est pas davantage 'indispensable à la manifestation de la vérité'. Son utilité ne concernerait éventuellement que l'exécution de l'arrêt à intervenir.



En conséquence, la société Slim Projets sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de lui communiquer le contrat de garantie d'achèvement des VRD souscrit par la société du Jeu de Dames.



Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.





PAR CES MOTIFS,



Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et non susceptible de recours,



Déclarons recevables les demandes formulées par la SA Slim Projets tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL du Jeu de Dames à la somme de :

- 65856 euros au titre du prix de vente des parcelles de voirie,

- 212126,40 euros au titre des travaux de finition pour la réalisation des voiries ;



Déboutons la SA Slim Projets de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de lui communiquer le contrat de garantie d'achèvement des VRD telle que prévue aux articles R. 442-13 et R. 442-14 et suivants du code de l'urbanisme destinée à garantir la réalisation de la totalité des travaux de finition prévus au programme de lotissement souscrit par la SARL du Jeu de Dames dans le cadre du lotissement de la [Adresse 7] à [Localité 2] ;



Disons que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;



Renvoyons l'affaire à la mise en état du 15 septembre 2026.



Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.



Signé : C. PERRIN Signé : J.L. FIRON





Minute en huit pages.

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:31.775Z.