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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 7 avril 2026, n° 24/00466

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN













07 Avril 2026


[A] [N], [M], [H] [X] veuve [W], [G] [J], [T] [U], [C] [S], [Z], [P] [Q] épouse [U], [F] [E] [I], [K] [L], [V] [D] épouse [I], [R] [B], [Y] [O], [FG] [PV], [TE] [ZI] épouse [O]
c/
Société CRCAM NORMANDIE, [TG] [UB]

N° RG 24/00466 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CXAG














ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 07 Avril 2026

Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 24/00466 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CXAG ;

DEMANDEURS :
DEFENDEURS A L’INCIDENT : 

Mme [A] [N], [M], [H] [X] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [G] [J], [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [C] [S], [Z], [P] [Q] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [F] [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [K] [L], [V] [D] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [R] [B], [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [FG] [PV], [TE] [ZI] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG


DEFENDEURS:
DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Société CRCAM NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [TG] [UB]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN


DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 16 décembre 2025, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 07 Avril 2026 :

[TG] [UB] a réalisé une opération de lotissement de la [Adresse 8] sur la commune de [Localité 5] à [Localité 6], suivant autorisation donnée le 16 février 2009 par le Maire de la Commune de [Localité 5] délivrant « Permis d’aménager » avec « Autorisation de vente des lots », le lotissement ayant été nommé « [Adresse 9] ».
Les terrains à bâtir ont été acquis notamment par 
-la SCI MOWGL, suivant acte du 24 mars 2011, pour le lot n° 3, [F] [I] et [K] [D] épouse [I] en étant devenus propriétaires à l’issue de la liquidation de la société civile immobilière
-[R] [O], suivant acte du 06 novembre 2009, pour le lot n°1 
-[A] [X] veuve [W], suivant acte du 03 janvier 2012, pour le lot n°2 
Suivant acte du 31 mars 2014, [G] [U] et [C] [Q] épouse [U] ont acquis la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 5], constituant le lot n°4 du lotissement.
Estimant que les travaux d’aménagement n’avaient pas été achevés ou mal exécutés, notamment la voirie d’accès à l’ensemble et les raccordements aux réseaux, les acquéreurs des lots se sont rapprochés du maire de la commune qui a mis la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie d’agir, en se fondant sur une attestation datée du 30 janvier 2009 aux termes de laquelle cette dernière confirmait qu’elle se portait garante de l’achèvement des travaux.
En l’absence de réponse de Monsieur [UB] et de la CRCAM Normandie, les consorts [F] [I] et [K] [D] épouse [I], [R] [O] et [FG] [ZI], son épouse, [A] [X] veuve [W], [G] [U] et [C] [Q] épouse [U], ont fait assigner [TG] [UB] et la CRCAM Normandie devant le présent tribunal par exploits délivrés les 28 et 30 mai 2024 aux fins notamment, au visa des article R 442-14 du Code de l’Urbanisme et les dispositions des article 1101, 1103 et suivants, 1217, 1231 et 1231-1 du Code Civil, de :
-condamner in solidum Monsieur [TG] [UB] et la CRCAM de Normandie à leur payer la somme principale de 52 951,80 € TTC avec actualisation au jour des travaux, suivant dernier indice connu du coût des travaux du bâtiment et des travaux publics BT01 ou TP 02,
-condamner in solidum Monsieur [TG] [UB] et la CRCAM de Normandie à leur payer la somme de 100 000 € (5 000 € X 4 foyers X 5 ans), en réparation des préjudices personnels, toutes causes confondues, de nature matérielle et de nature morale subis par eux depuis cinq ans du fait de l’inertie, de la carence et du désintérêt des défendeurs dans l’exécution de leurs obligations.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 12/11/2024 [TG] [UB] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 10/02/2025 la CRCAM Normandie a fait valoir cette même fin de non-recevoir.
Monsieur [UB] est décédé le 01 janvier 2025, avant que ne soit audiencé l’incident relatif à la prescription de l’action.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10/11/2025 les consorts [I] [D], [O] [ZI], [X] veuve [W], et [U] [Q], demandent au juge de la mise en état au visa des articles 788, 138, 139, 140 et 141 du Code de Procédure Civile, et 786 du Code de Procédure Civile, de :
-dire irrecevables et infondées les observations formulées par la CRCAM NORMANDIE suivant message RPVA du 10 novembre 2025, 
-juger que la procédure n’est pas interrompue par le décès de Monsieur [TG] [UB], et juger que les concluants ont tout intérêt à engager les démarches nécessaires pour la poursuite de la procédure à l’égard de ses héritiers,
En conséquence ; 
-ordonner à Maître [DJ] [QM], Notaire, membre de la SELARL L’ACTELIER [ZD], [Adresse 10], de délivrer une expédition, une copie ou un acte valant projet d’acte de notoriété ou certificat d’hérédité, et tout document relatif à la succession de Monsieur [TG] [UB], afin de permettre aux demandeurs d’envisager la suite de la procédure après son décès
-autoriser les demandeurs à mettre en cause tous les intéressés à la succession de Monsieur [TG] [UB], et susceptibles d’être ses héritiers, et principalement Madame [ED] [WW], veuve [UB], ainsi que Madame [SK] [AG], veuve [LX], respectivement épouse et mère du défunt 
-juger que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 16 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, puis prorogée au 07 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Les observations formulées par la CRCAM NORMANDIE suivant message RPVA du 10 novembre 2025 ne constituant pas des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
En application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue, dans le cas où une partie décède, lorsque l'action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que cette notification a été faite.
C’est ainsi à raison que les demandeurs soutiennent que l’instance n’est pas interrompue.
La demande de ces derniers visant à obtenir communication de l’acte de notoriété dressé par Maître [DJ] [QM], Notaire, membre de la SELARL L’ACTELIER de [Localité 7], [Adresse 10], n’en est pas moins bien fondée, les héritiers de Monsieur [UB] devant être identifiés pour permettre aux demandeurs de poursuivre utilement la procédure.
Il y sera fait droit en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il est rappelé qu’en application de l’article 140 la décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu et qu’en application de l’article 141, en cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
Il n’y a pas lieu d’autoriser les demandeurs à mettre en cause tous les intéressés à la succession de Monsieur [TG] [UB], l’initiative de cette mise en cause leur appartenant, le juge pouvant seulement inviter les parties à procéder à une mise en cause en application de l’article 332 du même code.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 141 et 795 du code de procédure civile,
Disons que l’instance n’a pas été interrompue à ce jour ;
Ordonnons à Maître [DJ] [QM], Notaire, membre de la SELARL L’ACTELIER [ZD], [Adresse 10], de produire une copie de l’acte de notoriété ou d’un acte valant projet d’acte de notoriété ou certificat d’hérédité, et tout document relatif à la succession de Monsieur [TG] [UB], et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision
Rappelons que, conformément à l’article 141 du code de procédure civile, en cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision ;
Déboutons les consorts [I] [D], [O] [ZI], [X] veuve [W], et [U] [Q] de leurs autres demandes ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 08 juillet 2026 à 09 heures 30.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 07 Avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN













07 Avril 2026


[A] [N], [M], [H] [X] veuve [W], [G] [J], [T] [U], [C] [S], [Z], [P] [Q] épouse [U], [F] [E] [I], [K] [L], [V] [D] épouse [I], [R] [B], [Y] [O], [FG] [PV], [TE] [ZI] épouse [O]
c/
Société CRCAM NORMANDIE, [TG] [UB]

N° RG 24/00466 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CXAG














ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 07 Avril 2026

Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 24/00466 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CXAG ;

DEMANDEURS :
DEFENDEURS A L’INCIDENT : 

Mme [A] [N], [M], [H] [X] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [G] [J], [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [C] [S], [Z], [P] [Q] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [F] [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [K] [L], [V] [D] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [R] [B], [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [FG] [PV], [TE] [ZI] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG


DEFENDEURS:
DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Société CRCAM NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [TG] [UB]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN


DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 16 décembre 2025, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 07 Avril 2026 :

[TG] [UB] a réalisé une opération de lotissement de la [Adresse 8] sur la commune de [Localité 5] à [Localité 6], suivant autorisation donnée le 16 février 2009 par le Maire de la Commune de [Localité 5] délivrant « Permis d’aménager » avec « Autorisation de vente des lots », le lotissement ayant été nommé « [Adresse 9] ».
Les terrains à bâtir ont été acquis notamment par 
-la SCI MOWGL, suivant acte du 24 mars 2011, pour le lot n° 3, [F] [I] et [K] [D] épouse [I] en étant devenus propriétaires à l’issue de la liquidation de la société civile immobilière
-[R] [O], suivant acte du 06 novembre 2009, pour le lot n°1 
-[A] [X] veuve [W], suivant acte du 03 janvier 2012, pour le lot n°2 
Suivant acte du 31 mars 2014, [G] [U] et [C] [Q] épouse [U] ont acquis la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 5], constituant le lot n°4 du lotissement.
Estimant que les travaux d’aménagement n’avaient pas été achevés ou mal exécutés, notamment la voirie d’accès à l’ensemble et les raccordements aux réseaux, les acquéreurs des lots se sont rapprochés du maire de la commune qui a mis la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie d’agir, en se fondant sur une attestation datée du 30 janvier 2009 aux termes de laquelle cette dernière confirmait qu’elle se portait garante de l’achèvement des travaux.
En l’absence de réponse de Monsieur [UB] et de la CRCAM Normandie, les consorts [F] [I] et [K] [D] épouse [I], [R] [O] et [FG] [ZI], son épouse, [A] [X] veuve [W], [G] [U] et [C] [Q] épouse [U], ont fait assigner [TG] [UB] et la CRCAM Normandie devant le présent tribunal par exploits délivrés les 28 et 30 mai 2024 aux fins notamment, au visa des article R 442-14 du Code de l’Urbanisme et les dispositions des article 1101, 1103 et suivants, 1217, 1231 et 1231-1 du Code Civil, de :
-condamner in solidum Monsieur [TG] [UB] et la CRCAM de Normandie à leur payer la somme principale de 52 951,80 € TTC avec actualisation au jour des travaux, suivant dernier indice connu du coût des travaux du bâtiment et des travaux publics BT01 ou TP 02,
-condamner in solidum Monsieur [TG] [UB] et la CRCAM de Normandie à leur payer la somme de 100 000 € (5 000 € X 4 foyers X 5 ans), en réparation des préjudices personnels, toutes causes confondues, de nature matérielle et de nature morale subis par eux depuis cinq ans du fait de l’inertie, de la carence et du désintérêt des défendeurs dans l’exécution de leurs obligations.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 12/11/2024 [TG] [UB] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 10/02/2025 la CRCAM Normandie a fait valoir cette même fin de non-recevoir.
Monsieur [UB] est décédé le 01 janvier 2025, avant que ne soit audiencé l’incident relatif à la prescription de l’action.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10/11/2025 les consorts [I] [D], [O] [ZI], [X] veuve [W], et [U] [Q], demandent au juge de la mise en état au visa des articles 788, 138, 139, 140 et 141 du Code de Procédure Civile, et 786 du Code de Procédure Civile, de :
-dire irrecevables et infondées les observations formulées par la CRCAM NORMANDIE suivant message RPVA du 10 novembre 2025, 
-juger que la procédure n’est pas interrompue par le décès de Monsieur [TG] [UB], et juger que les concluants ont tout intérêt à engager les démarches nécessaires pour la poursuite de la procédure à l’égard de ses héritiers,
En conséquence ; 
-ordonner à Maître [DJ] [QM], Notaire, membre de la SELARL L’ACTELIER [ZD], [Adresse 10], de délivrer une expédition, une copie ou un acte valant projet d’acte de notoriété ou certificat d’hérédité, et tout document relatif à la succession de Monsieur [TG] [UB], afin de permettre aux demandeurs d’envisager la suite de la procédure après son décès
-autoriser les demandeurs à mettre en cause tous les intéressés à la succession de Monsieur [TG] [UB], et susceptibles d’être ses héritiers, et principalement Madame [ED] [WW], veuve [UB], ainsi que Madame [SK] [AG], veuve [LX], respectivement épouse et mère du défunt 
-juger que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 16 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, puis prorogée au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les observations formulées par la CRCAM NORMANDIE suivant message RPVA du 10 novembre 2025 ne constituant pas des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
En application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue, dans le cas où une partie décède, lorsque l'action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que cette notification a été faite.
C’est ainsi à raison que les demandeurs soutiennent que l’instance n’est pas interrompue.
La demande de ces derniers visant à obtenir communication de l’acte de notoriété dressé par Maître [DJ] [QM], Notaire, membre de la SELARL L’ACTELIER de [Localité 7], [Adresse 10], n’en est pas moins bien fondée, les héritiers de Monsieur [UB] devant être identifiés pour permettre aux demandeurs de poursuivre utilement la procédure.
Il y sera fait droit en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il est rappelé qu’en application de l’article 140 la décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu et qu’en application de l’article 141, en cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
Il n’y a pas lieu d’autoriser les demandeurs à mettre en cause tous les intéressés à la succession de Monsieur [TG] [UB], l’initiative de cette mise en cause leur appartenant, le juge pouvant seulement inviter les parties à procéder à une mise en cause en application de l’article 332 du même code.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 141 et 795 du code de procédure civile,
Disons que l’instance n’a pas été interrompue à ce jour ;
Ordonnons à Maître [DJ] [QM], Notaire, membre de la SELARL L’ACTELIER [ZD], [Adresse 10], de produire une copie de l’acte de notoriété ou d’un acte valant projet d’acte de notoriété ou certificat d’hérédité, et tout document relatif à la succession de Monsieur [TG] [UB], et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision
Rappelons que, conformément à l’article 141 du code de procédure civile, en cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision ;
Déboutons les consorts [I] [D], [O] [ZI], [X] veuve [W], et [U] [Q] de leurs autres demandes ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 08 juillet 2026 à 09 heures 30.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 07 Avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT 
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:03:33.684Z.