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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 10 septembre 2026, n° 23/00838

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

SIREN 344168133

Exposé du litige

*******

 EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 9 mars 2023 par lequel M. [V] [N] a assigné la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

À TITRE PRINCIPAL :
- ORDONNER le remboursement du compte courant d'associé à M. [V] [N] et partant autoriser l’Huissier à verser les fonds objet de la saisie directement à M. [V] [N];

À TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que la société est devenue sans objet suite à la vente,
- DIRE ET JUGER la dissolution de la Société [N] du fait de la réalisation de son objet ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Dire et juger la mésentente entre associée.
- DIRE ET JUGER la dissolution de la Société [N] du fait de la mésentente entre associée ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Nommer un liquidateur tiers à la Société qui aura la mission d’apurer les comptes de la société et d’affecter l'actif restant et ainsi de liquider la société.
- CONDAMNER la Société [N] à payer au requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société [N] aux entiers dépens.
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [Z] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Vu les dernières conclusions au fond de M. [V] [N] demandant au tribunal de :

- CONDAMNER la SCI [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 193 099,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 et anatocisme des intérêts annuels écoulés,
- ORDONNER la dissolution pour mésentente de la SCI [N] ,
- NOMMER un liquidateur tiers à la Société qui aura la mission d’apurer les comptes de la société et d’affecter l’actif restant et ainsi de liquider la société, 
- CONDAMNER la Société [N] à payer au requérant la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société [N] aux entiers dépens. 

Vu la procédure d'incident engagée par la SCI [N],

Vu les dernières conclusions d'incident par lesquelles la SCI [N] demande au juge de la mise en état de :

- ORDONNER une expertise judiciaire et NOMMER tel expert qui lui plaira avec pour mission : 
– Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; 
– Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; 
– Se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, puis étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; 
– Examiner et fournir les explications requises sur les éléments comptables suivants : inscription d'une somme de 193 099,58 € sur le compte courant d'associés de M. [V] [N] 
– Reconstituer le compte courant de M. [V] [N] ; 
– Fournir tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige au fond 
– De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ; 
- DIRE que pour procéder à sa mission l'expert devra : 

. Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; 
. Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
. Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; 
- DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal dans un délai de 6 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, 
- DEBOUTER M. [V] [N] de sa demande de provision, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses et apparaissant prématurée, 
- STATUER ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les dernières conclusions sur incident de M. [V] [N] demandant au juge de la mise en état de :

- REJETTER la demande d’expertise ; 
- CONDAMNER provisionnellement la SCI [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 193 099.58 € outre les entiers dépens. 
- CONDAMNER la SCI [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 novembre 2025, sur incident, déboutant les parties de leur demandes principale et reconventionnelle.

Vu les dernières conclusions au fond de la SCI [N] demandant au tribunal de :

- CONSTATER que M. [V] [N] ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il revendique, 
- DEBOUTER M. [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER M. [V] [N] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, 
- CONDAMNER M. [V] [N] aux entiers dépens de l’instance .

Vu les nouvelles conclusions d'incident de M. [V] [N] demandant au juge de la mise en état de :

- ORDONNER au Cabinet d’expertise comptable EXCO LANGUEDOC (SIREN 344168133) siégeant [Adresse 3], tiers au procès, de délivrer de délivrer copie de tous documents relatifs à la SCI [N] portant validation du bilan comptable établi par eux en 2020, puis produire les bilans 2021 à 2025 avec le document du gérant validant ce bilan.
- ORDONNER une astreinte de 50 € par jour de retard de production des pièces à compter de la signification de l’Ordonnance à venir.
- RAPPELER qu’en vertu de l’article 141 du cpc, en cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
-Et que la décision est exécutoire sur minute.

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 2 juillet 2026, le conseil de la SCI [N] déclarant s'en rapporter à la décision du juge de la mise en état.

Motifs

MOTIVATION

En droit :

- article 11 du Code de procédure civile alinéa 2 :
« Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

- article 138 du Code de procédure civile :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».

- article 139 du Code de procédure civile :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. »

Il est de jurisprudence constante que l'article 139 alinéa 2 susvisé donne au juge une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

Il apparaît en l'espèce que la demande de production de pièces détenues par un tiers, soit l'expert-comptable de la société, est de nature à contribuer à résoudre le litige et que cette demande n'est pas contestée par la SCI qui pourra en conséquence, en tant que de besoin, lever le secret professionnel quant aux pièces sollicitées.

Dès lors il conviendra de faire droit aux prétentions de M. [V] [N] et d'ordonner en conséquence au Cabinet d’expertise comptable EXCO LANGUEDOC (SIREN 344168133) siégeant [Adresse 4], tiers au procès, de délivrer copie de tous documents relatifs à la SCI [N] portant validation du bilan comptable établi par eux en 2020, puis produire les bilans 2021 à 2025 avec le document du gérant validant ce bilan.

En l'état de la procédure il n'est pas démontré que l'astreinte sollicitée pour obtenir la communication des pièces soit nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE au Cabinet d’expertise comptable EXCO LANGUEDOC (SIREN 344168133) siégeant [Adresse 3], tiers au procès, de délivrer copie de tous documents relatifs à la SCI [N] portant validation du bilan comptable établi par eux en 2020, puis produire les bilans 2021 à 2025 avec le document du gérant validant ce bilan,
RAPPELLE qu’en application de l’article 141 du code de procédure civile, en cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision, et que le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé,

RAPPELLE qu’en application de l’article 140 du code de procédure civile la décision est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 novembre 2026 à 10h. 


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS


Affaire N° RG 23/00838 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E25O7


ORDONNANCE du 10 Septembre 2026


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :


ENTRE :

Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS



ET

S.C.I. [N]
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS



La cause mise au rôle à l’audience du 02 juillet 2026, a été régulièrement appelée.

Maître Frédéric SIMON, substitué à l’audience par Me VERONE, a déposé son dossier de plaidoirie ; Me LEMOUDAA a indiqué s’en rapporter ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.


*******

 EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 9 mars 2023 par lequel M. [V] [N] a assigné la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

À TITRE PRINCIPAL :
- ORDONNER le remboursement du compte courant d'associé à M. [V] [N] et partant autoriser l’Huissier à verser les fonds objet de la saisie directement à M. [V] [N];

À TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que la société est devenue sans objet suite à la vente,
- DIRE ET JUGER la dissolution de la Société [N] du fait de la réalisation de son objet ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Dire et juger la mésentente entre associée.
- DIRE ET JUGER la dissolution de la Société [N] du fait de la mésentente entre associée ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Nommer un liquidateur tiers à la Société qui aura la mission d’apurer les comptes de la société et d’affecter l'actif restant et ainsi de liquider la société.
- CONDAMNER la Société [N] à payer au requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société [N] aux entiers dépens.
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [Z] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Vu les dernières conclusions au fond de M. [V] [N] demandant au tribunal de :

- CONDAMNER la SCI [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 193 099,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 et anatocisme des intérêts annuels écoulés,
- ORDONNER la dissolution pour mésentente de la SCI [N] ,
- NOMMER un liquidateur tiers à la Société qui aura la mission d’apurer les comptes de la société et d’affecter l’actif restant et ainsi de liquider la société, 
- CONDAMNER la Société [N] à payer au requérant la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société [N] aux entiers dépens. 

Vu la procédure d'incident engagée par la SCI [N],

Vu les dernières conclusions d'incident par lesquelles la SCI [N] demande au juge de la mise en état de :

- ORDONNER une expertise judiciaire et NOMMER tel expert qui lui plaira avec pour mission : 
– Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; 
– Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; 
– Se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, puis étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; 
– Examiner et fournir les explications requises sur les éléments comptables suivants : inscription d'une somme de 193 099,58 € sur le compte courant d'associés de M. [V] [N] 
– Reconstituer le compte courant de M. [V] [N] ; 
– Fournir tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige au fond 
– De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ; 
- DIRE que pour procéder à sa mission l'expert devra : 

. Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; 
. Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
. Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; 
- DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal dans un délai de 6 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, 
- DEBOUTER M. [V] [N] de sa demande de provision, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses et apparaissant prématurée, 
- STATUER ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les dernières conclusions sur incident de M. [V] [N] demandant au juge de la mise en état de :

- REJETTER la demande d’expertise ; 
- CONDAMNER provisionnellement la SCI [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 193 099.58 € outre les entiers dépens. 
- CONDAMNER la SCI [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 novembre 2025, sur incident, déboutant les parties de leur demandes principale et reconventionnelle.

Vu les dernières conclusions au fond de la SCI [N] demandant au tribunal de :

- CONSTATER que M. [V] [N] ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il revendique, 
- DEBOUTER M. [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER M. [V] [N] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, 
- CONDAMNER M. [V] [N] aux entiers dépens de l’instance .

Vu les nouvelles conclusions d'incident de M. [V] [N] demandant au juge de la mise en état de :

- ORDONNER au Cabinet d’expertise comptable EXCO LANGUEDOC (SIREN 344168133) siégeant [Adresse 3], tiers au procès, de délivrer de délivrer copie de tous documents relatifs à la SCI [N] portant validation du bilan comptable établi par eux en 2020, puis produire les bilans 2021 à 2025 avec le document du gérant validant ce bilan.
- ORDONNER une astreinte de 50 € par jour de retard de production des pièces à compter de la signification de l’Ordonnance à venir.
- RAPPELER qu’en vertu de l’article 141 du cpc, en cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
-Et que la décision est exécutoire sur minute.

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 2 juillet 2026, le conseil de la SCI [N] déclarant s'en rapporter à la décision du juge de la mise en état.


MOTIVATION

En droit :

- article 11 du Code de procédure civile alinéa 2 :
« Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

- article 138 du Code de procédure civile :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».

- article 139 du Code de procédure civile :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. »

Il est de jurisprudence constante que l'article 139 alinéa 2 susvisé donne au juge une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

Il apparaît en l'espèce que la demande de production de pièces détenues par un tiers, soit l'expert-comptable de la société, est de nature à contribuer à résoudre le litige et que cette demande n'est pas contestée par la SCI qui pourra en conséquence, en tant que de besoin, lever le secret professionnel quant aux pièces sollicitées.

Dès lors il conviendra de faire droit aux prétentions de M. [V] [N] et d'ordonner en conséquence au Cabinet d’expertise comptable EXCO LANGUEDOC (SIREN 344168133) siégeant [Adresse 4], tiers au procès, de délivrer copie de tous documents relatifs à la SCI [N] portant validation du bilan comptable établi par eux en 2020, puis produire les bilans 2021 à 2025 avec le document du gérant validant ce bilan.

En l'état de la procédure il n'est pas démontré que l'astreinte sollicitée pour obtenir la communication des pièces soit nécessaire.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE au Cabinet d’expertise comptable EXCO LANGUEDOC (SIREN 344168133) siégeant [Adresse 3], tiers au procès, de délivrer copie de tous documents relatifs à la SCI [N] portant validation du bilan comptable établi par eux en 2020, puis produire les bilans 2021 à 2025 avec le document du gérant validant ce bilan,
RAPPELLE qu’en application de l’article 141 du code de procédure civile, en cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision, et que le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé,

RAPPELLE qu’en application de l’article 140 du code de procédure civile la décision est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 novembre 2026 à 10h. 


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:09:50.983Z.