Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 23 juin 2026, n° 25/00794
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par offre acceptée le 31 octobre 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a prêté à Monsieur [T] [Q] et Madame [O] [X] [W] épouse [Q] la somme de 515.434 euros, au taux de 1%, remboursable en 300 mensualités. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 13 décembre 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a demandé aux époux [Q] de fournir des explications sur les renseignements et/ou justificatifs inexacts produits à l’appui de leur demande de prêt et de présenter les originaux de ces justificatifs. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 20 juin 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme en application de l’article 5 du contrat de prêt stipulant que « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : (…) inexactitudes des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt. » Le 4 octobre 2024, Monsieur [Q] ont déposé plainte au commissariat de police de [Localité 2] à l’encontre du CREDIT LYONNAIS et de Monsieur [L] [S], leur conseiller clientèle à la date de l’octroi du prêt, des faits d’usage de faux en écriture par personne morale. Le 13 mars 2026, les époux [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leur plainte directement auprès de Monsieur le procureur de la République de Lyon, accusant leur conseiller clientèle d’avoir falsifié les relevés de comptes qu’ils avaient fournis dans le cadre de leur demande de prêt, après leur remise. Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [O] [X] [W] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, à titre principal, la somme de 495.685,91 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 494.042,35 euros. Le 7 mai 2025, les époux [Q] ont déposé des conclusions d'incident, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par Monsieur [Q] à l’encontre de Monsieur [L] [S] et du CREDIT LYONNAIS et une injonction de produire aux débats les éléments concernant les circonstances du départ de Monsieur [S] du CREDIT LYONNAIS. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 9 octobre 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 378, 11, 142, 138, 139 et 788 du code de procédure civile, de : ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [Q] le 4 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [L] [S] et du CREDIT LYONNAIS ;ENJOINDRE LE CREDIT LYONNAIS de produire aux débats les éléments concernant les circonstances du départ de Monsieur [L] [S] de l’entreprise, notamment la date et le motif de la rupture de son contrat de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de sursis à statuer, ils expliquent qu’ils ont toujours contesté les faits de falsification de document qui sont la cause de la déchéance du terme justifiant l’action de la banque. Ils indiquent avoir toujours honoré les échéances du prêt litigieux. Ils soupçonnent leur conseiller clientèle d’avoir falsifié lui-même les documents afin de faciliter l’octroi du crédit pour lequel il percevait un intéressement. Ils relèvent que cet employé à quitté l’entreprise au mois de janvier 2024, soit juste après leur mise en cause par le CREDIT LYONNAIS. Ils indiquent ne pas être les seuls à avoir été victime de faits similaires. Ils précisent que la plainte déposée à l’encontre de Monsieur [S] et du CREDIT LYONNAIS n’a pas été classée sans suite. Ils ajoutent qu’à défaut de réponse du procureur de la République de Lyon, ils déposeront plainte avec constitution de partie civile. Ils en concluent que l’enquête pénale permettra aux parties d’obtenir des éléments concernant l’auteur de la falsification. Au soutien de sa demande de communication des éléments concernant les circonstances du départ de Monsieur [S], ils font valoir que la banque détient seule les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. La SA CREDIT LYONNAIS, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 24 juillet 2025, demande au juge de la mise en état de : DEBOUTER Monsieur [T] [Q] et Madame [O] [X] [W] (épouse [Q]) de l’ensemble de leurs demandes incidentes.CONDAMNER solidairement Madame [O] [X] [W] (épouse [Q]) et Monsieur [T] [Q] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour conclure au rejet de la demande de sursis à statuer, elle expose que la plainte pénale n’a pas, à ce jour, donné lieu à poursuite. Elle fait valoir qu’elle a été trompée dans le cadre de l’octroi du prêt. Elle expose que l’auteur de la falsification importe peu. Pour conclure au rejet de la demande d’injonction de produire, elle fait valoir que les pièces demandées contiennent des informations qui ne sauraient être portées à la connaissance d’un tiers. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 12 mai 2026, à laquelle les conseils ont comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance. L'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice. L'article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, s’il est produit une plainte pénale à l’encontre de leur ancien conseiller clientèle, il est constant que cette plainte n’a pas, à ce jour, donné lieu à quelconque poursuite pénale. En effet, le bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire de Lyon a informé le conseil des époux [Q] que la plainte originelle devant les services de police n’a pas même été encore enregistrée. Une procédure pénale apparaît, dès lors, à ce stade, hypothétique. Or, il ne peut être d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une telle procédure hypothétique. Par ailleurs, il convient de préciser qu’il appartiendra à la banque de prouver au tribunal les faits ayant motivés la déchéance du terme. Il appartiendra par ailleurs au juge du fond d’apprécier si la démonstration du fait que les époux [Q] sont les auteurs de la falsification a une influence sur la solution du litige. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande de production de pièces En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. En application de l’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. La demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit toutefois pas être destiné à pallier la carence de la partie qui la demande dans l'administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige. De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle. En application de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, si le juge qui a ordonné l’astreinte reste saisi de l'affaire, il est compétent pour la liquider. En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la banque explique qu’elle a vérifié l’authenticité des documents fournis dans le cadre de l’octroi du prêt plus de deux ans après la signature du contrat, alors qu’il n’y avait aucun défaut de paiement, en raison du non versement des revenus des emprunteurs sur le compte ouvert dans son établissement. Toutefois, elle ne justifie pas que les époux [Q] ont cessé de verser leurs revenus sur leur comptes bancaires ouverts au CREDIT LYONNAIS en décembre 2023. De plus, elle n’explique pas en quoi cette absence de versement justifiait une telle vérification à ce moment précis alors que les échéances du prêt étaient honorées. Les demandeurs ont déposé plainte à l’encontre de Monsieur [S], l’accusant d’avoir falsifié des documents fournis dans le cadre de la demande de prêt. Par ailleurs, il ressort de la lecture des courriers qu’ils ont adressé à la banque qu’ils ont toujours nié être à l’origine d’une quelconque falsification. Les époux [Q] produisent le profil Linkedin de Monsieur [S], démontrant qu’il a quitté la SA CREDIT LYONNAIS en janvier 2024, soit très peu de temps après que la falsification des relevés de comptes ait été mise à jour, ce que ne dément pas la SA CREDIT LYONNAIS. S’il ressort de ce profil Linkedin que Monsieur [S] se présente comme étant un « consultant conformité bancaire », la SA CREDIT LYONNAIS ne dément pas non plus le fait qu’il était le conseiller clientèle des époux [Q] et qu’il a instruit leur demande de prêt. Si les documents dont il est demandé la production comportent des éléments personnels et confidentiels, susceptibles d’être sans influence sur la solution du litige, il apparaît utile que le tribunal soit éclairé sur les circonstances du départ de Monsieur [S] de la SA CREDIT LYONNAIS, en particulier si celui-ci a été licencié pour avoir falsifié des documents dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, il sera fait droit à la demande des époux [Q], en lui apportant des précisions utiles permettant de limiter l’atteinte aux droits de Monsieur [S]. En conséquence, la SA CREDIT LYONNAIS sera enjoint de produire aux débats les éléments concernant les circonstances du départ de Monsieur [L] [S] de l’entreprise par la production, à savoir, selon le cas : sa lettre de démission qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais également s’agissant des motifs de cette démission ;la lettre lui annonçant son licenciement, qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais qui laissera apparaître les motifs de ce licenciement ;la convention de rupture de son contrat de travail, qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais également s’agissant des conditions indemnitaires de son départ. Cette injonction de production de pièce sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, avec cette précision que le juge de la mise en état, tant qu’il est saisi de l’affaire, restera compétent pour la liquider. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer ; ENJOINS la SA CREDIT LYONNAIS de produire aux débats les éléments concernant les circonstances du départ de Monsieur [L] [S] de l’entreprise par la production, à savoir, selon le cas : sa lettre de démission qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais également s’agissant des motifs de cette démission ;la lettre lui annonçant son licenciement, qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais qui laissera apparaitre les motifs de ce licenciement ;la convention de rupture de son contrat de travail, qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais également s’agissant des conditions indemnitaires du départ ; ASSORTIS l’injonction de produire ces pièces d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision ; PRECISE que le juge de la mise en état, tant qu’il est saisi de l’affaire, restera compétent pour la liquider ; RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 novembre 2026 à 9h02 pour conclusions au fond dans les intérêts des époux [Q] ces conclusions devant être notifiées avant le 2 novembre 2026 à minuit ; En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 A Dossier : N° RG 25/00794 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2DNR Affaire : S.A. CRÉDIT LYONNAIS / [Q] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT Ordonnance du 23 Juin 2026 Notifié à : Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140 Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, vestiaire : 1726 Copie dossier Le 23 Juin 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON et par Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur [T] [Q] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Madame [O] [X] [W] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par offre acceptée le 31 octobre 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a prêté à Monsieur [T] [Q] et Madame [O] [X] [W] épouse [Q] la somme de 515.434 euros, au taux de 1%, remboursable en 300 mensualités. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 13 décembre 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a demandé aux époux [Q] de fournir des explications sur les renseignements et/ou justificatifs inexacts produits à l’appui de leur demande de prêt et de présenter les originaux de ces justificatifs. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 20 juin 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme en application de l’article 5 du contrat de prêt stipulant que « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : (…) inexactitudes des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt. » Le 4 octobre 2024, Monsieur [Q] ont déposé plainte au commissariat de police de [Localité 2] à l’encontre du CREDIT LYONNAIS et de Monsieur [L] [S], leur conseiller clientèle à la date de l’octroi du prêt, des faits d’usage de faux en écriture par personne morale. Le 13 mars 2026, les époux [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leur plainte directement auprès de Monsieur le procureur de la République de Lyon, accusant leur conseiller clientèle d’avoir falsifié les relevés de comptes qu’ils avaient fournis dans le cadre de leur demande de prêt, après leur remise. Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [O] [X] [W] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, à titre principal, la somme de 495.685,91 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 494.042,35 euros. Le 7 mai 2025, les époux [Q] ont déposé des conclusions d'incident, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par Monsieur [Q] à l’encontre de Monsieur [L] [S] et du CREDIT LYONNAIS et une injonction de produire aux débats les éléments concernant les circonstances du départ de Monsieur [S] du CREDIT LYONNAIS. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 9 octobre 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 378, 11, 142, 138, 139 et 788 du code de procédure civile, de : ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [Q] le 4 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [L] [S] et du CREDIT LYONNAIS ;ENJOINDRE LE CREDIT LYONNAIS de produire aux débats les éléments concernant les circonstances du départ de Monsieur [L] [S] de l’entreprise, notamment la date et le motif de la rupture de son contrat de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de sursis à statuer, ils expliquent qu’ils ont toujours contesté les faits de falsification de document qui sont la cause de la déchéance du terme justifiant l’action de la banque. Ils indiquent avoir toujours honoré les échéances du prêt litigieux. Ils soupçonnent leur conseiller clientèle d’avoir falsifié lui-même les documents afin de faciliter l’octroi du crédit pour lequel il percevait un intéressement. Ils relèvent que cet employé à quitté l’entreprise au mois de janvier 2024, soit juste après leur mise en cause par le CREDIT LYONNAIS. Ils indiquent ne pas être les seuls à avoir été victime de faits similaires. Ils précisent que la plainte déposée à l’encontre de Monsieur [S] et du CREDIT LYONNAIS n’a pas été classée sans suite. Ils ajoutent qu’à défaut de réponse du procureur de la République de Lyon, ils déposeront plainte avec constitution de partie civile. Ils en concluent que l’enquête pénale permettra aux parties d’obtenir des éléments concernant l’auteur de la falsification. Au soutien de sa demande de communication des éléments concernant les circonstances du départ de Monsieur [S], ils font valoir que la banque détient seule les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. La SA CREDIT LYONNAIS, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 24 juillet 2025, demande au juge de la mise en état de : DEBOUTER Monsieur [T] [Q] et Madame [O] [X] [W] (épouse [Q]) de l’ensemble de leurs demandes incidentes.CONDAMNER solidairement Madame [O] [X] [W] (épouse [Q]) et Monsieur [T] [Q] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour conclure au rejet de la demande de sursis à statuer, elle expose que la plainte pénale n’a pas, à ce jour, donné lieu à poursuite. Elle fait valoir qu’elle a été trompée dans le cadre de l’octroi du prêt. Elle expose que l’auteur de la falsification importe peu. Pour conclure au rejet de la demande d’injonction de produire, elle fait valoir que les pièces demandées contiennent des informations qui ne sauraient être portées à la connaissance d’un tiers. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 12 mai 2026, à laquelle les conseils ont comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance. L'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice. L'article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, s’il est produit une plainte pénale à l’encontre de leur ancien conseiller clientèle, il est constant que cette plainte n’a pas, à ce jour, donné lieu à quelconque poursuite pénale. En effet, le bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire de Lyon a informé le conseil des époux [Q] que la plainte originelle devant les services de police n’a pas même été encore enregistrée. Une procédure pénale apparaît, dès lors, à ce stade, hypothétique. Or, il ne peut être d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une telle procédure hypothétique. Par ailleurs, il convient de préciser qu’il appartiendra à la banque de prouver au tribunal les faits ayant motivés la déchéance du terme. Il appartiendra par ailleurs au juge du fond d’apprécier si la démonstration du fait que les époux [Q] sont les auteurs de la falsification a une influence sur la solution du litige. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande de production de pièces En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. En application de l’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. La demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit toutefois pas être destiné à pallier la carence de la partie qui la demande dans l'administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige. De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle. En application de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, si le juge qui a ordonné l’astreinte reste saisi de l'affaire, il est compétent pour la liquider. En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la banque explique qu’elle a vérifié l’authenticité des documents fournis dans le cadre de l’octroi du prêt plus de deux ans après la signature du contrat, alors qu’il n’y avait aucun défaut de paiement, en raison du non versement des revenus des emprunteurs sur le compte ouvert dans son établissement. Toutefois, elle ne justifie pas que les époux [Q] ont cessé de verser leurs revenus sur leur comptes bancaires ouverts au CREDIT LYONNAIS en décembre 2023. De plus, elle n’explique pas en quoi cette absence de versement justifiait une telle vérification à ce moment précis alors que les échéances du prêt étaient honorées. Les demandeurs ont déposé plainte à l’encontre de Monsieur [S], l’accusant d’avoir falsifié des documents fournis dans le cadre de la demande de prêt. Par ailleurs, il ressort de la lecture des courriers qu’ils ont adressé à la banque qu’ils ont toujours nié être à l’origine d’une quelconque falsification. Les époux [Q] produisent le profil Linkedin de Monsieur [S], démontrant qu’il a quitté la SA CREDIT LYONNAIS en janvier 2024, soit très peu de temps après que la falsification des relevés de comptes ait été mise à jour, ce que ne dément pas la SA CREDIT LYONNAIS. S’il ressort de ce profil Linkedin que Monsieur [S] se présente comme étant un « consultant conformité bancaire », la SA CREDIT LYONNAIS ne dément pas non plus le fait qu’il était le conseiller clientèle des époux [Q] et qu’il a instruit leur demande de prêt. Si les documents dont il est demandé la production comportent des éléments personnels et confidentiels, susceptibles d’être sans influence sur la solution du litige, il apparaît utile que le tribunal soit éclairé sur les circonstances du départ de Monsieur [S] de la SA CREDIT LYONNAIS, en particulier si celui-ci a été licencié pour avoir falsifié des documents dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, il sera fait droit à la demande des époux [Q], en lui apportant des précisions utiles permettant de limiter l’atteinte aux droits de Monsieur [S]. En conséquence, la SA CREDIT LYONNAIS sera enjoint de produire aux débats les éléments concernant les circonstances du départ de Monsieur [L] [S] de l’entreprise par la production, à savoir, selon le cas : sa lettre de démission qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais également s’agissant des motifs de cette démission ;la lettre lui annonçant son licenciement, qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais qui laissera apparaître les motifs de ce licenciement ;la convention de rupture de son contrat de travail, qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais également s’agissant des conditions indemnitaires de son départ. Cette injonction de production de pièce sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, avec cette précision que le juge de la mise en état, tant qu’il est saisi de l’affaire, restera compétent pour la liquider. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer ; ENJOINS la SA CREDIT LYONNAIS de produire aux débats les éléments concernant les circonstances du départ de Monsieur [L] [S] de l’entreprise par la production, à savoir, selon le cas : sa lettre de démission qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais également s’agissant des motifs de cette démission ;la lettre lui annonçant son licenciement, qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais qui laissera apparaitre les motifs de ce licenciement ;la convention de rupture de son contrat de travail, qui pourra être biffée s’agissant des informations personnelles concernant Monsieur [S] (adresse, numéro de téléphone,…), mais également s’agissant des conditions indemnitaires du départ ; ASSORTIS l’injonction de produire ces pièces d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision ; PRECISE que le juge de la mise en état, tant qu’il est saisi de l’affaire, restera compétent pour la liquider ; RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 novembre 2026 à 9h02 pour conclusions au fond dans les intérêts des époux [Q] ces conclusions devant être notifiées avant le 2 novembre 2026 à minuit ; En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 379, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 142, code de procedure penale 4, code de procedure civile 788, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 23/06733
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/15135
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 142
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · MEE - incident · n° 22/03277
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788, code de procedure civile 790
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J06326
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne la liquidation d'une astreinte · n° 26/00345
en commun : code de procedure civile 138, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 142
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/01147
en commun : code de procedure civile 11, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 788
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 24/01306
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 379, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 23/03428
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788, code de procedure civile 790
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:20:58.541Z.