Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 25 juin 2026, n° 23/03428
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI LES ALENES est propriétaire d’une parcelle limitrophe des anciens chemins ruraux n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la commune de LES-LOGES-EN-JOSAS. Le chemin rural n°19 est lui-même contigu au chemin rural n°27 appartenant à la commune de [Localité 2]. Par actes en date du 19 octobre 2022, la S.C.I. LES ALENES a assigné les communes de LES-LOGES-EN-JOSAS et de JOUY-EN-JOSAS devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de faire reconnaître une prescription acquisitive sur le chemin rural n°15. Par conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la S.C.I. LES ALENES a saisi le juge de la mise en état d’un incident sollicitant la production des pièces. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 novembre 2025, la S.C.I. LES ALENES demande au juge de la mise en état de : - condamner les communes des [Localité 3] et de [Localité 2], à verser à l’instance : ➢ les justificatifs postaux des dates de réception des courriers de réponse à mise en demeure d’acquérir suivants, adressés à la COMMUNE [Localité 4] à savoir : - du courrier de la SCI O.H. signé de Mme [W], daté du 15 juillet 2022 et prétendument reçu le 18 juillet ; - du courrier de la SCI RIVER CAFE signé de Mme [R], daté du 17 juillet 2022 et prétendument reçu le 19 juillet ; - du courrier de Madame [T] [C] signé de Mme [C], daté du 22 juillet 2022 et prétendument reçu le 25 juillet ; - du courrier de Mme [H] [V], signé d’une personne non dénommée et non identifiable, daté du 18 juillet 2022 mais sans référence postal de courrier RAR et prétendument reçu le 19 juillet; - du courrier de M. [S] [V], signé d’une personne non dénommée et non identifiable, daté du 18 juillet 2022 sans référence postal de courrier RAR, et sans tampon de date de réception. ➢ Ses demandes expresses et par voie de recommandé avec accusé réception : - des documents d’identité des signataires de ces courriers, soit de Mme [W], de Madame [R], de Mme [C], de Mme [H] [V] et de M. [S] [V], aux fins de vérification de leurs signatures dont le caractère sincère pose question ; - des titres de propriété des personnes ci-dessus désignées, destinataires des mises en demeure d’acquisition par la commune des [Localité 3], aux fins de vérification de l’identité effective et actuelle des propriétaires des parcelles section AE n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et de l’absence de coindivisaire occulté. - condamner la commune des [Localité 3] à verser à l’instance : ➢ les justificatifs de la création et de la publicité aux services fonciers de la parcelle cadastrale correspondante à l’ancien chemin rural n° [Cadastre 1] et de l’ancien chemin rural n°[Cadastre 2] En tout état de cause, - condamner la commune des LOGES-EN-JOSAS à verser à la SCI [Adresse 4] ALENES la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 29 décembre 2025, la commune de [Localité 5] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 132 et suivants du Code de de procédure civile, Vu les articles 780 et suivants du Code de de procédure civile, Vu les pièces du dossier, - rejeter les conclusions d’incident de communication de pièces formulées par la SCI [Adresse 5] à son encontre ; - condamner la SCI [Adresse 5] à verser à la commune des LOGES-EN-JOSAS la somme de 5.000 euros en application du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - enjoindre à la SCI LES ALENES de conclure au fond sous quinzaine. Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 132 et suivants du Code de de procédure civile, Vu les articles 780 et suivants du Code de de procédure civile, Vu les pièces du dossier - rejeter les demandes de condamnation formulées par la SCI [Adresse 5] à son encontre comme mal fondées ; - condamner la SCI [Adresse 5] à payer à la Commune une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de production de pièces sollicitée par la S.C.I. LES ALENES L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces . L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. L’article 138 du même code ajoute que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l’espèce, il convient de constater à titre liminaire que la S.C.I. [Adresse 5] adresse sa demande concernant les acceptations des riverains à la commune de [Localité 5] mais aussi à l’encontre de la commune de [Localité 2] alors qu’il est constant que cette commune n’est pas propriétaire du chemin rural n°15. Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre, en tout état de cause. Pour le surplus, la S.C.I. LES [Adresse 6] sollicite la production forcée d’acceptations d’achat qui seraient alléguées par la commune de [Localité 5]. Toutefois, elle indique elle-même en page 10 de ses conclusions : « ces pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve de la validité de ces prétendues acceptations » à propos des pièces produites en l’état par la partie défenderesse. Or, la production forcée de pièces présente un motif légitime, utile et nécessaire lorsqu’elle a pour but pour la partie qui la sollicite d’obtenir des pièces permettant de soutenir la démonstration qu’elle invoque elle-même au soutien de ses prétentions. En revanche, elle ne saurait solliciter la production forcée de pièces aux motifs qu’en l’absence de celles-ci son adversaire échouerait à rapporter la preuve des faits ou des actes juridiques dont il se prévaut dès lors qu’il ne lui appartient pas de suppléer à la carence de son adverse. La production forcée de pièces n’a pas davantage pour objet suppléer la carence probatoire de la partie contre laquelle la demande est formulée. Il en résulte que la demande faite par la S.C.I. [Adresse 5] au titre des justificatifs postaux, documents d’identité et titres de propriété doit être écartée. Concernant la demande relative aux justificatifs de la création et de la publicité aux services fonciers de la parcelle cadastrale correspondante à l’ancien chemin rural n°[Cadastre 1] et de l’ancien chemin rural n°[Cadastre 2], la commune de [Localité 5] reconnaît que cette démarche n’a pas été réalisée. Comme elle le fait justement valoir, il en résulte qu’ordonner la production forcée des pièces relatives à la publication de la création d’une parcelle revient à ordonner que cette création soit réalisée. Or, une telle injonction excède les pouvoirs que le juge de la mise en état détient en application des articles 788 et 789 du code de procédure civile dès lors qu’il ne saurait être considéré qu’une telle mesure sera provisoire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la S.C.I. [Adresse 5] sur ce point également. Sur les autres demandes Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la suite de la procédure La commune de [Localité 5] demande à la présente juridiction d’enjoindre à la S.C.I. LES ALENES de conclure sous quinzaine. Pour autant, les dernières conclusions au fond ont été déposées le 6 novembre 2025 par la S.C.I. LES ALENES. Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions éventuelles en défense au fond avant le 2 septembre 2026, à défaut l’instruction sera clôturée. En cas de conclusions en défense, la demanderesse est invitée à faire connaître avant le 8 septembre 2026 si elle entend répliquer, à défaut l’instruction sera clôturée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat, Déboute la S.C.I. LES ALENES de ses prétentions ; Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions éventuelles en défense au fond avant le 2 septembre 2026, à défaut l’instruction sera clôturée, En cas de conclusions en défense, la demanderesse est invitée à faire connaître avant le 8 septembre 2026 si elle entend répliquer, à défaut l’instruction sera clôturée. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 JUIN 2026 N° RG 23/03428 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q5DQ Code NAC : 70A DEMANDERESSE au principal : Demanderesse à l’incident : La société SCI LES ALÈNES, société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [M] [P], ensemble domiciliés [Adresse 1], représentée par Maître Florence Eva MARTIN de la SELARL GMR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Sophie REVERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSES au principal : Défenderesses à l’incident : 1/ La commune de [Localité 1] régulièrement représentée par son Maire en exercice dûment habilité par une délibération du Conseil municipal du 4 juin 2020 n° 2020-010 et domicilié à la Mairie sise [Adresse 2], représentée par Maître Sophie BANEL de la SELARL GOUTAL ALIBERT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Isabelle MORIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. 2/ La commune de [Localité 2] régulièrement représentée par son Maire en exercice dûment habilité par une délibération du Conseil municipal en date du 12 mars 2025 et domicilié à la Mairie sise [Adresse 3], représentée par Maître Sophie BANEL de la SELARL GOUTAL ALIBERT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Isabelle MORIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. * * * * * * DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 07 Mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI LES ALENES est propriétaire d’une parcelle limitrophe des anciens chemins ruraux n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la commune de LES-LOGES-EN-JOSAS. Le chemin rural n°19 est lui-même contigu au chemin rural n°27 appartenant à la commune de [Localité 2]. Par actes en date du 19 octobre 2022, la S.C.I. LES ALENES a assigné les communes de LES-LOGES-EN-JOSAS et de JOUY-EN-JOSAS devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de faire reconnaître une prescription acquisitive sur le chemin rural n°15. Par conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la S.C.I. LES ALENES a saisi le juge de la mise en état d’un incident sollicitant la production des pièces. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 novembre 2025, la S.C.I. LES ALENES demande au juge de la mise en état de : - condamner les communes des [Localité 3] et de [Localité 2], à verser à l’instance : ➢ les justificatifs postaux des dates de réception des courriers de réponse à mise en demeure d’acquérir suivants, adressés à la COMMUNE [Localité 4] à savoir : - du courrier de la SCI O.H. signé de Mme [W], daté du 15 juillet 2022 et prétendument reçu le 18 juillet ; - du courrier de la SCI RIVER CAFE signé de Mme [R], daté du 17 juillet 2022 et prétendument reçu le 19 juillet ; - du courrier de Madame [T] [C] signé de Mme [C], daté du 22 juillet 2022 et prétendument reçu le 25 juillet ; - du courrier de Mme [H] [V], signé d’une personne non dénommée et non identifiable, daté du 18 juillet 2022 mais sans référence postal de courrier RAR et prétendument reçu le 19 juillet; - du courrier de M. [S] [V], signé d’une personne non dénommée et non identifiable, daté du 18 juillet 2022 sans référence postal de courrier RAR, et sans tampon de date de réception. ➢ Ses demandes expresses et par voie de recommandé avec accusé réception : - des documents d’identité des signataires de ces courriers, soit de Mme [W], de Madame [R], de Mme [C], de Mme [H] [V] et de M. [S] [V], aux fins de vérification de leurs signatures dont le caractère sincère pose question ; - des titres de propriété des personnes ci-dessus désignées, destinataires des mises en demeure d’acquisition par la commune des [Localité 3], aux fins de vérification de l’identité effective et actuelle des propriétaires des parcelles section AE n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et de l’absence de coindivisaire occulté. - condamner la commune des [Localité 3] à verser à l’instance : ➢ les justificatifs de la création et de la publicité aux services fonciers de la parcelle cadastrale correspondante à l’ancien chemin rural n° [Cadastre 1] et de l’ancien chemin rural n°[Cadastre 2] En tout état de cause, - condamner la commune des LOGES-EN-JOSAS à verser à la SCI [Adresse 4] ALENES la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 29 décembre 2025, la commune de [Localité 5] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 132 et suivants du Code de de procédure civile, Vu les articles 780 et suivants du Code de de procédure civile, Vu les pièces du dossier, - rejeter les conclusions d’incident de communication de pièces formulées par la SCI [Adresse 5] à son encontre ; - condamner la SCI [Adresse 5] à verser à la commune des LOGES-EN-JOSAS la somme de 5.000 euros en application du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - enjoindre à la SCI LES ALENES de conclure au fond sous quinzaine. Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 132 et suivants du Code de de procédure civile, Vu les articles 780 et suivants du Code de de procédure civile, Vu les pièces du dossier - rejeter les demandes de condamnation formulées par la SCI [Adresse 5] à son encontre comme mal fondées ; - condamner la SCI [Adresse 5] à payer à la Commune une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de production de pièces sollicitée par la S.C.I. LES ALENES L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces . L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. L’article 138 du même code ajoute que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l’espèce, il convient de constater à titre liminaire que la S.C.I. [Adresse 5] adresse sa demande concernant les acceptations des riverains à la commune de [Localité 5] mais aussi à l’encontre de la commune de [Localité 2] alors qu’il est constant que cette commune n’est pas propriétaire du chemin rural n°15. Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre, en tout état de cause. Pour le surplus, la S.C.I. LES [Adresse 6] sollicite la production forcée d’acceptations d’achat qui seraient alléguées par la commune de [Localité 5]. Toutefois, elle indique elle-même en page 10 de ses conclusions : « ces pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve de la validité de ces prétendues acceptations » à propos des pièces produites en l’état par la partie défenderesse. Or, la production forcée de pièces présente un motif légitime, utile et nécessaire lorsqu’elle a pour but pour la partie qui la sollicite d’obtenir des pièces permettant de soutenir la démonstration qu’elle invoque elle-même au soutien de ses prétentions. En revanche, elle ne saurait solliciter la production forcée de pièces aux motifs qu’en l’absence de celles-ci son adversaire échouerait à rapporter la preuve des faits ou des actes juridiques dont il se prévaut dès lors qu’il ne lui appartient pas de suppléer à la carence de son adverse. La production forcée de pièces n’a pas davantage pour objet suppléer la carence probatoire de la partie contre laquelle la demande est formulée. Il en résulte que la demande faite par la S.C.I. [Adresse 5] au titre des justificatifs postaux, documents d’identité et titres de propriété doit être écartée. Concernant la demande relative aux justificatifs de la création et de la publicité aux services fonciers de la parcelle cadastrale correspondante à l’ancien chemin rural n°[Cadastre 1] et de l’ancien chemin rural n°[Cadastre 2], la commune de [Localité 5] reconnaît que cette démarche n’a pas été réalisée. Comme elle le fait justement valoir, il en résulte qu’ordonner la production forcée des pièces relatives à la publication de la création d’une parcelle revient à ordonner que cette création soit réalisée. Or, une telle injonction excède les pouvoirs que le juge de la mise en état détient en application des articles 788 et 789 du code de procédure civile dès lors qu’il ne saurait être considéré qu’une telle mesure sera provisoire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la S.C.I. [Adresse 5] sur ce point également. Sur les autres demandes Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la suite de la procédure La commune de [Localité 5] demande à la présente juridiction d’enjoindre à la S.C.I. LES ALENES de conclure sous quinzaine. Pour autant, les dernières conclusions au fond ont été déposées le 6 novembre 2025 par la S.C.I. LES ALENES. Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions éventuelles en défense au fond avant le 2 septembre 2026, à défaut l’instruction sera clôturée. En cas de conclusions en défense, la demanderesse est invitée à faire connaître avant le 8 septembre 2026 si elle entend répliquer, à défaut l’instruction sera clôturée. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat, Déboute la S.C.I. LES ALENES de ses prétentions ; Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions éventuelles en défense au fond avant le 2 septembre 2026, à défaut l’instruction sera clôturée, En cas de conclusions en défense, la demanderesse est invitée à faire connaître avant le 8 septembre 2026 si elle entend répliquer, à défaut l’instruction sera clôturée. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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