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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 5 juin 2026, n° 24/08582

Autre décision avant dire droitDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Mis en relation avec la société Aquis Exchange Europe SA début août 2023, M. [A] [B] s'est vu convaincre d'investir dans des emplacements de stationnement situés en Suisse et au Luxembourg.


Alléguant que ces investissements étaient fictifs, M. [A] [B] a fait assigner la société anonyme de droit luxembourgeois [I] [W] Service Provider (ci-après dénommée la société [I] [W]) par acte judiciaire du 10 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1937 du code civil et L. 133-18 du code monétaire et financier, aux fins de :
- ordonner à la société [I] [W] Service Provider de restituer la somme de 455 803,60 euros porté au crédit portant l'IBAN n°[XXXXXXXXXX01] ;
à défaut,
- condamner la société [I] [W] Service Provider à lui payer la somme de 455 803,60 euros ; 
- condamner la société [I] [W] Service Provider aux dépens.

Il fonde essentiellement ses demandes sur les obligations du dépositaire qui doit restituer la chose mise en dépôt. Il estime à ce titre que si les fonds ne sont plus en dépôt sur le compte ouvert au sein de l'établissement financier, leur transfert a été effectué sans autorisation.

Par conclusions notifiées électroniquement le 3 février 2025, M. [A] [B] a élevé un incident de communication de pièces. Dans ses dernières conclusions d'incident adressées spécialement au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 24 février 2025, il demande au juge de la mise en état au visa des articles 11, 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile et R. 561-1, R. 561-5 et R. 561-1-5 du code monétaire et financier de :
- enjoindre la société [I] [W] Service Provider de produire les documents suivants et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
-le formulaire de demande d'entrée en relation signé par le représentant légal ; 
-la liste des signataires autorisés ; 
-la preuve de la signature électronique des conditions générales et particulières du contrat d'ouverture de compte Olkypay datées du 29/08/2023 ; 
-la preuve du procédé utilisé pour l'authentification de cette signature électronique ;
-l'intégralité des relevés du compte portant l'IBAN [XXXXXXXXXX02] et le BIC OPSPFR21OLK ouvert dans ses livres au nom de la SARL M. [A] [B] entre la date de son ouverture le 29 août 2023 et la date de sa clôture ;
-la date et le motif de la clôture du compte bancaire susvisé ;
- condamner la société [I] [W] Service Provider SA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner la société [I] [W] Service Provider SA aux dépens.

Il expose que dans le cadre des échanges de conclusions et de pièces au fond, il a pu constater que le compte ouvert auprès de la société [I] [W] l'a été sous l'intitulé “ SARL MR [A] [B] ” au moyen de documents usurpant son identité. Il indique qu'il a déposé une plainte complémentaire à cet égard. Il affirme que dans ces circonstances, sa demande de communication de pièces est légitime et que la partie défenderesse ne saurait lui opposer valablement le secret bancaire concernant les documents qui ont trait au fonctionnement du compte.

Par conclusions notifiées électroniquement le 23 avril 2025, la société [I] [W] demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. [A] [B] de ses demandes ;
- rejeter toutes argumentation, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;
- condamner M. [A] [B] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet de la demande tendant à la communication de pièces formée par le demandeur, elle oppose que les textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont inapplicables à de telles demandes. Elle conteste au surplus que des incohérences manifestes, tenant à son lieu de naissance et à son domicile, auraient dû l'inviter à une plus grande vigilance. 
A l'inverse, elle souligne que celui-ci ne s'explique pas dans quelles conditions l'usurpateur se serait retrouvé en possession de ses pièces d'identité, d'un avis d'imposition ou encore d'un selfie. Elle remet donc en cause que le demandeur à l'instance allègue être etranger à l'ouverture du compte et en toute hypothèse elle considère que les documents adéquats ont été reçus pour mettre en œuvre la procédure de signature électronique. S'agissant de la demande de documents relatifs au fonctionnement du compte, elle s'y oppose en raison de l'absence d'anomalie apparente et dans la mesure où M. [B] ne conteste pas être à l'origine des virements. Enfin, elle indique que si des anomalies devaient être mises en évidence, elles le seraient dans le cadre de l'enquête pénale.

L'audience d'incident a été fixée le 17 mars 2026.

Motifs

SUR CE :

1. Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Selon l'article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Aux termes de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l'accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d'une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Il se déduit de ces dispositions que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com. 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335).

En l'espèce, il sera d'emblée relevé que la société [I] [W] a produit aux débats divers documents relatifs à l'ouverture du compte ayant reçu les fonds appartenant à M. [A] [B]. 

A la lecture de ces pièces, le demandeur à l'instance affirme qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et a déposé plainte en ce sens.

Or, d'une part, il appartiendra à l'enquête pénale de mettre en évidence les anomalies dans le fonctionnement du compte.

D'autre part, M. [B] n'étant pas titulaire du compte litigieux, l'établissement financier est fondé à lui opposer le secret bancaire, étant précisé que les incohérences relevées sur les documents transmis et les anomalies alléguées relativement au fonctionnement du compte relève de l'appréciation du juge du fond.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces formée par M. [A] [B] à l'encontre de la société [I] [W]. 

Il appartiendra au juge saisi du fond de l'affaire, de tirer toutes les conséquences de droit d'une défaillance probatoire éventuelle de l'établissement bancaire.



2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [A] [B] sera condamné à payer les dépens de l'incident.

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes d'indemnité présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette la demande de communication de pièces formée par M. [A] [B] à l'encontre de société anonyme de droit luxembourgeois [I] [W] Service Provider ;

Condamne M. [A] [B] à payer les dépens de l'incident ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 9 heures 30, pour conclusions récapitulatives de M. [A] [B] ; 

Rejette le surplus des demandes.

signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 05 Juin 2026



N° RG 24/08582 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4EI

N° Minute :
 







AFFAIRE

[A] [B]

C/

S.A. [I] [W] SERVICE PROVIDER










Copies délivrées le :
A l’audience du 17 mars 2026,

Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Cécile TURON, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN306
et par Me DESBOS, avocat plaidant au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. [I] [W] SERVICE PROVIDER
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
et par Me LE TARGAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER


ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal au 22 mai 2026, prorogée au 5 juin 2026.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Mis en relation avec la société Aquis Exchange Europe SA début août 2023, M. [A] [B] s'est vu convaincre d'investir dans des emplacements de stationnement situés en Suisse et au Luxembourg.


Alléguant que ces investissements étaient fictifs, M. [A] [B] a fait assigner la société anonyme de droit luxembourgeois [I] [W] Service Provider (ci-après dénommée la société [I] [W]) par acte judiciaire du 10 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1937 du code civil et L. 133-18 du code monétaire et financier, aux fins de :
- ordonner à la société [I] [W] Service Provider de restituer la somme de 455 803,60 euros porté au crédit portant l'IBAN n°[XXXXXXXXXX01] ;
à défaut,
- condamner la société [I] [W] Service Provider à lui payer la somme de 455 803,60 euros ; 
- condamner la société [I] [W] Service Provider aux dépens.

Il fonde essentiellement ses demandes sur les obligations du dépositaire qui doit restituer la chose mise en dépôt. Il estime à ce titre que si les fonds ne sont plus en dépôt sur le compte ouvert au sein de l'établissement financier, leur transfert a été effectué sans autorisation.

Par conclusions notifiées électroniquement le 3 février 2025, M. [A] [B] a élevé un incident de communication de pièces. Dans ses dernières conclusions d'incident adressées spécialement au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 24 février 2025, il demande au juge de la mise en état au visa des articles 11, 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile et R. 561-1, R. 561-5 et R. 561-1-5 du code monétaire et financier de :
- enjoindre la société [I] [W] Service Provider de produire les documents suivants et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
-le formulaire de demande d'entrée en relation signé par le représentant légal ; 
-la liste des signataires autorisés ; 
-la preuve de la signature électronique des conditions générales et particulières du contrat d'ouverture de compte Olkypay datées du 29/08/2023 ; 
-la preuve du procédé utilisé pour l'authentification de cette signature électronique ;
-l'intégralité des relevés du compte portant l'IBAN [XXXXXXXXXX02] et le BIC OPSPFR21OLK ouvert dans ses livres au nom de la SARL M. [A] [B] entre la date de son ouverture le 29 août 2023 et la date de sa clôture ;
-la date et le motif de la clôture du compte bancaire susvisé ;
- condamner la société [I] [W] Service Provider SA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner la société [I] [W] Service Provider SA aux dépens.

Il expose que dans le cadre des échanges de conclusions et de pièces au fond, il a pu constater que le compte ouvert auprès de la société [I] [W] l'a été sous l'intitulé “ SARL MR [A] [B] ” au moyen de documents usurpant son identité. Il indique qu'il a déposé une plainte complémentaire à cet égard. Il affirme que dans ces circonstances, sa demande de communication de pièces est légitime et que la partie défenderesse ne saurait lui opposer valablement le secret bancaire concernant les documents qui ont trait au fonctionnement du compte.

Par conclusions notifiées électroniquement le 23 avril 2025, la société [I] [W] demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. [A] [B] de ses demandes ;
- rejeter toutes argumentation, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;
- condamner M. [A] [B] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet de la demande tendant à la communication de pièces formée par le demandeur, elle oppose que les textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont inapplicables à de telles demandes. Elle conteste au surplus que des incohérences manifestes, tenant à son lieu de naissance et à son domicile, auraient dû l'inviter à une plus grande vigilance. 
A l'inverse, elle souligne que celui-ci ne s'explique pas dans quelles conditions l'usurpateur se serait retrouvé en possession de ses pièces d'identité, d'un avis d'imposition ou encore d'un selfie. Elle remet donc en cause que le demandeur à l'instance allègue être etranger à l'ouverture du compte et en toute hypothèse elle considère que les documents adéquats ont été reçus pour mettre en œuvre la procédure de signature électronique. S'agissant de la demande de documents relatifs au fonctionnement du compte, elle s'y oppose en raison de l'absence d'anomalie apparente et dans la mesure où M. [B] ne conteste pas être à l'origine des virements. Enfin, elle indique que si des anomalies devaient être mises en évidence, elles le seraient dans le cadre de l'enquête pénale.

L'audience d'incident a été fixée le 17 mars 2026.

SUR CE :

1. Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Selon l'article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Aux termes de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l'accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d'une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Il se déduit de ces dispositions que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com. 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335).

En l'espèce, il sera d'emblée relevé que la société [I] [W] a produit aux débats divers documents relatifs à l'ouverture du compte ayant reçu les fonds appartenant à M. [A] [B]. 

A la lecture de ces pièces, le demandeur à l'instance affirme qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et a déposé plainte en ce sens.

Or, d'une part, il appartiendra à l'enquête pénale de mettre en évidence les anomalies dans le fonctionnement du compte.

D'autre part, M. [B] n'étant pas titulaire du compte litigieux, l'établissement financier est fondé à lui opposer le secret bancaire, étant précisé que les incohérences relevées sur les documents transmis et les anomalies alléguées relativement au fonctionnement du compte relève de l'appréciation du juge du fond.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces formée par M. [A] [B] à l'encontre de la société [I] [W]. 

Il appartiendra au juge saisi du fond de l'affaire, de tirer toutes les conséquences de droit d'une défaillance probatoire éventuelle de l'établissement bancaire.



2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [A] [B] sera condamné à payer les dépens de l'incident.

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes d'indemnité présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette la demande de communication de pièces formée par M. [A] [B] à l'encontre de société anonyme de droit luxembourgeois [I] [W] Service Provider ;

Condamne M. [A] [B] à payer les dépens de l'incident ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 9 heures 30, pour conclusions récapitulatives de M. [A] [B] ; 

Rejette le surplus des demandes.

signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:41:27.633Z.