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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 11 septembre 2026, n° 2025J06326

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Parties (entreprises)

RLP ExpertiseSOGEHOLDING

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société JUNY Recrutement (SAS), ci-après dénommée JUNY, est spécialisée dans l'activité de recrutement pour les entreprises.

La société SOGECOM (SAS) exerce une activité d'expert-comptable.

Ces deux sociétés ont signé un contrat de mission pour le recrutement de plusieurs profils dans différents bureaux de la société SOGECOM, dont ceux de [Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].

Par mail du 6 février 2025, la société SOGECOM a adressé ses besoins de recrutement et notamment, celui d'un assistant comptable, pour son site de [Localité 1].

Le 10 février 2025, la société JUNY, par l'intermédiaire de sa présidente, Mme [B] présentait à la société SOGECOM et à sa chargée de ressources humaines, Mme [N], le profil de Mme [L] [S], qui a été reçue en entretien le 14 février 2025 par Monsieur [G] sur le site de [Localité 1].

Par la suite, des échanges sur la nature de l'entretien ont été réalisés par mail et notamment sur l'objet d'un second entretien.

Pour finir, le 18 février 2025, Mme [B] indiquait à Mme [N] que Mme [S] avait accepté l'offre d'embauche faite par la société SOGECOM et l'avait informé qu'elle commencerait le lundi suivant, soit le 24 février 2025.

Elle sollicitait aussi la société SOGECOM pour avoir les éléments d'embauche.

Mme [N], par réponse de mail, se réjouissait de la nouvelle et indiquait transmettre les éléments demandés dans la journée.

Le 19 février 2025, la société JUNY réitérait sa demande et par retour, la société SOGECOM lui donnait ces éléments.

Le 24 février 2025, sur la base de ces éléments, la société JUNY établissait une facture de 7 992 € TTC en rémunération de sa mission de recrutement de Madame [S].

Le 25 mars 2025, la société JUNY, par mail, demandait des nouvelles sur l'intégration de Mme [S], d'autant que cette date correspondait la fin de sa période d'essai et demandait des nouvelles sur le règlement de sa facture d'honoraires.

Le 28 mars 2025, elle relançait la société SOGECOM sur son questionnement précédent.

Le 30 avril 2025, toujours par mail adressé à Mme [N], la société JUNY s'étonnait de ne pas avoir été réglé et du fait que le service comptable de la société SOGECOM lui annonçait de pas pouvoir valider une date de paiement.

Le 6 mai 2025, la société JUNY mettait en demeure la société SOGECOM, par lettre recommandée, de régler sa facture de 7 992 €, mise en demeure réitérée par son conseil le 26 mai 2025.

La société SOGECOM répondait par lettre recommandé au conseil de la société JUNY qu'elle ne devait pas cette facture, dans la mesure où elle n'avait pas embauché Mme [S].

Le 17 juin 2025, la société JUNY adressait un mail à la société SOGECOM lui indiquant refuser la proposition d'une somme de 2 000 € pour régler ce dossier et maintenait sa demande de paiement de sa facture de 7 992 €.

A défaut de paiement, par exploit du 4 juillet 2025, signifié à personne, la société JUNY a assigné la société SOGECOM devant le tribunal de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 25 juillet 2025.

Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été signé et l'affaire a été renvoyée devant le Juge chargé d'instruire l'affaire le 4 décembre 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 17 avril 2026, audience reportée après réouverture des débats au 12 juin 2026.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses conclusions n°1 dites récapitulatives, réitérées à la barre, JUNY demande au tribunal de :

Vu l'article 1130, 1131, 1137 et 1367 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société SOGECOM à lui payer la somme de 7 992 00 € TTC ;

Condamner la société SOGECOM à lui verser la somme de 3 000 € pour résistance abusive :

En tant que de besoin, AVANT DIRE DROIT, vu l'article 138 du Code de procédure civile,

Ordonner à la société RLP EXPERTISE de produire :
 * Copie du registre unique du personnel visée par l'inspection du travail, toute fiche de paie et solde de tout compte remis à Mme [L] [S] à l'issue de son contrat de travail le relevé du compte bancaire des mois de mars et avril 2025 sur lequel figure paiement des droits de Mme [S] ;
 * Le tout sous astreinte de 200 € par jour à compter du jugement avant dire droit du au visa de l'article 138 du Code de procédure civile,

En toute hypothèse,

Condamner la société SOGECOM à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SOGECOM à lui payer les entiers dépenses distrait au profit de Me DEBBAH, avocat sur son affirmation de droit (art. 696 et s du CPC).

Débouter la Société SOGECOM de toutes demandes, fins et prétentions.

Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives, réitérées à la barre, la société SOGECOM demande au tribunal de :

Vu les textes et la jurisprudence visée,

Débouter la société JUNY de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont infondées ;

Condamner la société JUNY à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de ses prétentions, la société JUNY expose que :
 * Sur le bien-fondé de sa créance de 7 992 € envers la société SOGECOM :

Il existe un contrat de mission entre les deux parties, qui prévoit une rémunération de celle-ci à hauteur de 18% de la rémunération annuelle brute d'embauche.

Si la société SOGECOM invoque l'absence de recrutement et de conclusion d'un contrat de travail avec Mme [S] pour se défaire de son engagement, cette allégation est purement mensongère.

Les nombreux échanges de mails entre le 17 février 2025 et le 25 mars 2025 démontrent l'inverse et l'embauche de Mme [S] s'est déroulée de la manière suivante :
 * le 18 février 2025, Monsieur [Y], collaborateurs de la société SOGECOM, a transmis une offre d'embauche à Mme [S].
 * elle a indiqué avoir connaissance de la prise de poste de Mme [S] le 24 février 2025 et la société SOGECOM lui a répondu : « Oui, excellente nouvelle ! Je vais vous transmettre les éléments dans la journée. ».
 * le 19 février 2025, la société SOGECOM lui transmettait les éléments relatifs à l'embauche.
 * le 25 mars, la société JUNY mentionnait la fin de la période d'essai.

Elle a donc bien rempli sa mission en présentant le profil de Mme [S] à la société SOGECOM, qui après deux entretiens, a manifesté la volonté de l'embaucher en lui soumettant une offre d'embauche. Cette dernière a pris son poste le 24 février 2025 et sa période d'essai a pris fin le 25 mars 2025.

Si la société SOGECOM prétend que Mme [S] n'a pas été embauchée en produisant le registre unique du personnel où elle ne figure pas, elle a pourtant laissé penser l'inverse pendant tout ce temps. Cette allégation n'est apparue que tardivement au cours de l'instance.

La société SOGECOM a été parfaitement déloyale en se prévalant de l'absence de Mme [S] dans son registre du personnel.

En réalité, elle est une société d'exercice de la profession d'expert-comptable qui regroupe de très nombreuses sociétés d'expertise comptable.

Elle a notamment pour directeur général la société SOGEHOLDING (RCS 914 337 472) elle-même dirigée par plusieurs Sociétés d'expert-comptable, dont la Société RLP EXPERTISE, elle-même dirigée par Monsieur [D] [Y], celui-là même qui a validé l'embauche de Mme [S].

Ainsi, il apparait que la société SOGECOM a en fait recruté Mme [S] au profit de RLP expertise grâce aux accords intragroupes.

C'est pourquoi, en tant que de besoin, elle demande que la société RLP EXPERTISE soit appelée aux débats en fournissant :
 * La copie du registre unique du personnel visée par l'inspection du travail,
 * Toute fiche de paie et solde de tout compte remis à Mme [S] à l'issue de son contrat de travail,
 * le relevé du compte bancaire des mois de mars et avril 2025, sur lequel figure le paiement des droits de Mme [S].

D'autre part, dans le contrat de mission signé par les parties, il est stipulé que la société SOGECOM a pour obligation de se comporter loyalement, ce qui n'est pas le cas.

En effet, si Mme [S] n'avait pas été embauchée, elle aurait dû l'en avertir immédiatement et ne pas laisser croire l'inverse au travers des échanges de mails.

Ainsi, tous ces faits démontrent le caractère particulièrement déloyal de la société SOGECOM dans le contrat qui lie les parties.
 * Sur la résistance abusive :

Elle est caractérisée par le refus d'information sur le suivi du recrutement de la société SOGECOM, ainsi que son refus de répondre par écrit aux appels et réclamations qu'elle a formés et son manque de loyauté, lorsqu'il s'agit de reconnaître que l'embauche de Mme [S] a bien bénéficié à Monsieur [D] [H], collaborateur de la société SOGECOM, mais pour le compte d'une de ses sociétés.

En réponse, la société SOGECOM fait valoir que :

Il y a inexécution du contrat.

En effet, le contrat prévoit « que l'intégralité des honoraires sont facturés à la prise de poste du candidat ». Ainsi la prise de poste correspond au moment où le salarié s'installe sur son poste de travail et qu'il y a une prestation de travail pour le compte de l'employeur, peu importe les discussions antérieures, y compris la promesse d'embauche.

Malgré les discussions, elle n'a pas recruté, ni signé de contrat de travail avec Mme [S].

La société JUNY ne fournit aucun contrat de travail à l'appui de sa demande.

La société SOGECOM produit ses registres du personnel en février et mars 2025 et Mme [S] n'y figure pas.

Conformément au contrat, à défaut d'embauche effective, elle n'est redevable de rien et est bien fondée à refuser le paiement de la prestation, qui lui est réclamée par la société JUNY.

La société RLP EXPERTISE est une société juridiquement indépendante, qui n'a aucun lien capitalistique avec elle.

Cette dernière n'est pas partie de la procédure. De plus, aucun contrat ne lie la société JUNY avec cette société et il n'y a pas de preuve du recrutement de Mme [S] par la société RLP EXPERTISE.

À ce titre, la pièce 23 de la société JUNY n'est qu'une capture d'écran et ne peut valoir démonstration.

Motifs

DISCUSSION:

L'existence du contrat de mission de recrutement signé entre les parties n'est pas contestée, tous comme des échanges relatifs à l'embauche de Mme [S], mais son embauche effective par la société SOGECOM fait débat et par conséquent, le bien-fondé de la facturation de la société JUNY.

Pour rappel, l'article 3 dudit contrat prévoit que : L'intégralité des honoraires sont facturés à la prise de poste du candidat ».

En l'espèce, il est justifié qu'une promesse d'embauche a été faite.

Les pourparlers, ainsi que les échanges entre les parties, laissent à penser que Mme [S] a pris un poste le 24 févier 2025.

Cependant, la société SOGECOM fait valoir qu'au final, Mme [S] n'a pas été embauchée et produit pour preuve le registre de son personnel, sur la période concernée, dans lequel elle ne figure pas, et prétend ainsi échapper à toute obligation de paiement.

Mais, ainsi que le fait valoir la société JUNY, le contrat, qui fait la loi des parties doit, en application de l'article 1104 du Code civil, être exécuté de bonne foi.

Or, en l'espèce, la loyauté de la société SOGECOM semble contestable, dès lors qu'elle a laissé penser à la société JUNY pendant plusieurs semaines qu'elle avait procédé à l'embauche de Mme [S] pour ensuite le nier, et ce, en contravention de l'article 4 du contrat, intitulé - Conditions générales du contrat, qui stipule que « L'entreprise (ici la Sogecom) s'engage …à se comporter loyalement à notre égard (ici JUNY) ».

En l'état des éléments allégués, Mme [S] aurait en réalité pris un poste chez la société RLP Expertise, dont le gérant est M. [Y], qui est également le numéro deux de la société SOGECOM et qui était le rédacteur de la promesse d'embauche transmise le 18 février 2025.

Pour en justifier, la société JUNY produit un échange de sms entre Mme [S] et Mme [B], sa dirigeante, qui lui écrit : « Je reviens vers vous suite à notre échange téléphonique de vendredi. S'il vous plaît adressez-moi copie capture d'écran de votre dernière fiche de paye RLP ou solde de tout compte… », puis un second « Je vous confirme que la communication de votre fiche de paye ou solde tout compte remis par RLP Expertise ne vous porte en rien atteinte à vos intérêts ».

Toutefois, dans la mesure où la force probante de ces éléments est contestée par la société SOGECOM et où effectivement cet échange ne peut être considéré que comme un élément de commencement de preuve, la demande avant dire droit de la société JUNY, fondée sur les articles 138 et 139 du Code de procédure civile, apparaît parfaitement justifiée et le tribunal y fait droit.

Il importe peu à ce stade que la société RLP EXPERTISE ne soit pas en la cause.

Pour assurer cette communication, en application de l'article 139 susvisé, il apparaît justifié de l'assortir d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte qui sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour les besoins de l'exécution, le tribunal rend la présente décision avant dire droit opposable à la société RLP EXPERTISE et en application de l'article 140 du Code de procédure civile, la déclare exécutoire, à titre provisoire, sur minute.

Par ailleurs, il ordonne le rappel de l'affaire devant le JCIA du 3 décembre 2026 à 14h00, qui appréciera si consécutivement à cette communication, le dossier est en état et/ou s'il est nécessaire de fixer un nouveau calendrier pour organiser les échanges entre les parties.

Il sera statué sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure lors du rappel de l'affaire au fond.

Les dépens liés à la présente décision sont mis à la charge avancée de la société JUNY.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Avant dire droit,

Ordonne à la société RLP Expertise (SARL) au capital de 326 252 Euros, dont le siège social est situé : [Adresse 3], immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 752 793 737, de communiquer à la société JUNY Recrutement, ainsi qu'au greffe du tribunal, les pièces suivantes :
 * Copie du registre unique du personnel visée par l'inspection du travail,
 * Copie de toute fiche de paie et solde de tout compte remis à Madame [L] [S] à l'issue de son contrat de travail,
 * Copie du relevé bancaire des mois de mars et avril 2025, sur lequel figure le paiement des droits de Madame [L] [S],

et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir,

Dit que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution,

Rend opposable le jugement à intervenir à la société RLP Expertise (SARL) au capital de 326 252 Euros, dont le siège social est situé : [Adresse 3], immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 752 793 737,

Juge que la décision est exécutoire, à titre provisoire, immédiatement sur la minute,

Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'affaire du 3 décembre 2026, qui appréciera si consécutivement à cette communication, le dossier est en état et/ou s'il est nécessaire de fixer un nouveau calendrier pour organiser les échanges entre les parties,

Dit qu'il sera statué sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile lors du rappel de l'affaire au fond,

Met les dépens à la charge avancée de la société JUNY Recrutement (SAS).

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23 € TTC.

Signe electroniquement par Anne TALLENT

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J06326 - 2625400014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026

PARTIES

Demandeur - Juny recrutement (SAS) [Adresse 1]

Représentée par Maître DEBBAH Sabah – (LYON) avocat plaidant Maître Mélanie SAVOURNIN (AIN) avocat postulant

Défendeur - SOGECOM (SAS) [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel TURPIN (SAINT-MALO) avocat plaidant Maître Bertrand GENAUDY-Cabinet YDES (AIN) avocat postulant

Débats à l'audience publique du 12/06/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Anne TALLENT Juges : Monsieur Pascal BIGOT Monsieur Vianney ESCHBACH

En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

La société JUNY Recrutement (SAS), ci-après dénommée JUNY, est spécialisée dans l'activité de recrutement pour les entreprises.

La société SOGECOM (SAS) exerce une activité d'expert-comptable.

Ces deux sociétés ont signé un contrat de mission pour le recrutement de plusieurs profils dans différents bureaux de la société SOGECOM, dont ceux de [Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].

Par mail du 6 février 2025, la société SOGECOM a adressé ses besoins de recrutement et notamment, celui d'un assistant comptable, pour son site de [Localité 1].

Le 10 février 2025, la société JUNY, par l'intermédiaire de sa présidente, Mme [B] présentait à la société SOGECOM et à sa chargée de ressources humaines, Mme [N], le profil de Mme [L] [S], qui a été reçue en entretien le 14 février 2025 par Monsieur [G] sur le site de [Localité 1].

Par la suite, des échanges sur la nature de l'entretien ont été réalisés par mail et notamment sur l'objet d'un second entretien.

Pour finir, le 18 février 2025, Mme [B] indiquait à Mme [N] que Mme [S] avait accepté l'offre d'embauche faite par la société SOGECOM et l'avait informé qu'elle commencerait le lundi suivant, soit le 24 février 2025.

Elle sollicitait aussi la société SOGECOM pour avoir les éléments d'embauche.

Mme [N], par réponse de mail, se réjouissait de la nouvelle et indiquait transmettre les éléments demandés dans la journée.

Le 19 février 2025, la société JUNY réitérait sa demande et par retour, la société SOGECOM lui donnait ces éléments.

Le 24 février 2025, sur la base de ces éléments, la société JUNY établissait une facture de 7 992 € TTC en rémunération de sa mission de recrutement de Madame [S].

Le 25 mars 2025, la société JUNY, par mail, demandait des nouvelles sur l'intégration de Mme [S], d'autant que cette date correspondait la fin de sa période d'essai et demandait des nouvelles sur le règlement de sa facture d'honoraires.

Le 28 mars 2025, elle relançait la société SOGECOM sur son questionnement précédent.

Le 30 avril 2025, toujours par mail adressé à Mme [N], la société JUNY s'étonnait de ne pas avoir été réglé et du fait que le service comptable de la société SOGECOM lui annonçait de pas pouvoir valider une date de paiement.

Le 6 mai 2025, la société JUNY mettait en demeure la société SOGECOM, par lettre recommandée, de régler sa facture de 7 992 €, mise en demeure réitérée par son conseil le 26 mai 2025.

La société SOGECOM répondait par lettre recommandé au conseil de la société JUNY qu'elle ne devait pas cette facture, dans la mesure où elle n'avait pas embauché Mme [S].

Le 17 juin 2025, la société JUNY adressait un mail à la société SOGECOM lui indiquant refuser la proposition d'une somme de 2 000 € pour régler ce dossier et maintenait sa demande de paiement de sa facture de 7 992 €.

A défaut de paiement, par exploit du 4 juillet 2025, signifié à personne, la société JUNY a assigné la société SOGECOM devant le tribunal de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 25 juillet 2025.

Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été signé et l'affaire a été renvoyée devant le Juge chargé d'instruire l'affaire le 4 décembre 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 17 avril 2026, audience reportée après réouverture des débats au 12 juin 2026.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses conclusions n°1 dites récapitulatives, réitérées à la barre, JUNY demande au tribunal de :

Vu l'article 1130, 1131, 1137 et 1367 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société SOGECOM à lui payer la somme de 7 992 00 € TTC ;

Condamner la société SOGECOM à lui verser la somme de 3 000 € pour résistance abusive :

En tant que de besoin, AVANT DIRE DROIT, vu l'article 138 du Code de procédure civile,

Ordonner à la société RLP EXPERTISE de produire :
 * Copie du registre unique du personnel visée par l'inspection du travail, toute fiche de paie et solde de tout compte remis à Mme [L] [S] à l'issue de son contrat de travail le relevé du compte bancaire des mois de mars et avril 2025 sur lequel figure paiement des droits de Mme [S] ;
 * Le tout sous astreinte de 200 € par jour à compter du jugement avant dire droit du au visa de l'article 138 du Code de procédure civile,

En toute hypothèse,

Condamner la société SOGECOM à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SOGECOM à lui payer les entiers dépenses distrait au profit de Me DEBBAH, avocat sur son affirmation de droit (art. 696 et s du CPC).

Débouter la Société SOGECOM de toutes demandes, fins et prétentions.

Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives, réitérées à la barre, la société SOGECOM demande au tribunal de :

Vu les textes et la jurisprudence visée,

Débouter la société JUNY de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont infondées ;

Condamner la société JUNY à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de ses prétentions, la société JUNY expose que :
 * Sur le bien-fondé de sa créance de 7 992 € envers la société SOGECOM :

Il existe un contrat de mission entre les deux parties, qui prévoit une rémunération de celle-ci à hauteur de 18% de la rémunération annuelle brute d'embauche.

Si la société SOGECOM invoque l'absence de recrutement et de conclusion d'un contrat de travail avec Mme [S] pour se défaire de son engagement, cette allégation est purement mensongère.

Les nombreux échanges de mails entre le 17 février 2025 et le 25 mars 2025 démontrent l'inverse et l'embauche de Mme [S] s'est déroulée de la manière suivante :
 * le 18 février 2025, Monsieur [Y], collaborateurs de la société SOGECOM, a transmis une offre d'embauche à Mme [S].
 * elle a indiqué avoir connaissance de la prise de poste de Mme [S] le 24 février 2025 et la société SOGECOM lui a répondu : « Oui, excellente nouvelle ! Je vais vous transmettre les éléments dans la journée. ».
 * le 19 février 2025, la société SOGECOM lui transmettait les éléments relatifs à l'embauche.
 * le 25 mars, la société JUNY mentionnait la fin de la période d'essai.

Elle a donc bien rempli sa mission en présentant le profil de Mme [S] à la société SOGECOM, qui après deux entretiens, a manifesté la volonté de l'embaucher en lui soumettant une offre d'embauche. Cette dernière a pris son poste le 24 février 2025 et sa période d'essai a pris fin le 25 mars 2025.

Si la société SOGECOM prétend que Mme [S] n'a pas été embauchée en produisant le registre unique du personnel où elle ne figure pas, elle a pourtant laissé penser l'inverse pendant tout ce temps. Cette allégation n'est apparue que tardivement au cours de l'instance.

La société SOGECOM a été parfaitement déloyale en se prévalant de l'absence de Mme [S] dans son registre du personnel.

En réalité, elle est une société d'exercice de la profession d'expert-comptable qui regroupe de très nombreuses sociétés d'expertise comptable.

Elle a notamment pour directeur général la société SOGEHOLDING (RCS 914 337 472) elle-même dirigée par plusieurs Sociétés d'expert-comptable, dont la Société RLP EXPERTISE, elle-même dirigée par Monsieur [D] [Y], celui-là même qui a validé l'embauche de Mme [S].

Ainsi, il apparait que la société SOGECOM a en fait recruté Mme [S] au profit de RLP expertise grâce aux accords intragroupes.

C'est pourquoi, en tant que de besoin, elle demande que la société RLP EXPERTISE soit appelée aux débats en fournissant :
 * La copie du registre unique du personnel visée par l'inspection du travail,
 * Toute fiche de paie et solde de tout compte remis à Mme [S] à l'issue de son contrat de travail,
 * le relevé du compte bancaire des mois de mars et avril 2025, sur lequel figure le paiement des droits de Mme [S].

D'autre part, dans le contrat de mission signé par les parties, il est stipulé que la société SOGECOM a pour obligation de se comporter loyalement, ce qui n'est pas le cas.

En effet, si Mme [S] n'avait pas été embauchée, elle aurait dû l'en avertir immédiatement et ne pas laisser croire l'inverse au travers des échanges de mails.

Ainsi, tous ces faits démontrent le caractère particulièrement déloyal de la société SOGECOM dans le contrat qui lie les parties.
 * Sur la résistance abusive :

Elle est caractérisée par le refus d'information sur le suivi du recrutement de la société SOGECOM, ainsi que son refus de répondre par écrit aux appels et réclamations qu'elle a formés et son manque de loyauté, lorsqu'il s'agit de reconnaître que l'embauche de Mme [S] a bien bénéficié à Monsieur [D] [H], collaborateur de la société SOGECOM, mais pour le compte d'une de ses sociétés.

En réponse, la société SOGECOM fait valoir que :

Il y a inexécution du contrat.

En effet, le contrat prévoit « que l'intégralité des honoraires sont facturés à la prise de poste du candidat ». Ainsi la prise de poste correspond au moment où le salarié s'installe sur son poste de travail et qu'il y a une prestation de travail pour le compte de l'employeur, peu importe les discussions antérieures, y compris la promesse d'embauche.

Malgré les discussions, elle n'a pas recruté, ni signé de contrat de travail avec Mme [S].

La société JUNY ne fournit aucun contrat de travail à l'appui de sa demande.

La société SOGECOM produit ses registres du personnel en février et mars 2025 et Mme [S] n'y figure pas.

Conformément au contrat, à défaut d'embauche effective, elle n'est redevable de rien et est bien fondée à refuser le paiement de la prestation, qui lui est réclamée par la société JUNY.

La société RLP EXPERTISE est une société juridiquement indépendante, qui n'a aucun lien capitalistique avec elle.

Cette dernière n'est pas partie de la procédure. De plus, aucun contrat ne lie la société JUNY avec cette société et il n'y a pas de preuve du recrutement de Mme [S] par la société RLP EXPERTISE.

À ce titre, la pièce 23 de la société JUNY n'est qu'une capture d'écran et ne peut valoir démonstration.

DISCUSSION:

L'existence du contrat de mission de recrutement signé entre les parties n'est pas contestée, tous comme des échanges relatifs à l'embauche de Mme [S], mais son embauche effective par la société SOGECOM fait débat et par conséquent, le bien-fondé de la facturation de la société JUNY.

Pour rappel, l'article 3 dudit contrat prévoit que : L'intégralité des honoraires sont facturés à la prise de poste du candidat ».

En l'espèce, il est justifié qu'une promesse d'embauche a été faite.

Les pourparlers, ainsi que les échanges entre les parties, laissent à penser que Mme [S] a pris un poste le 24 févier 2025.

Cependant, la société SOGECOM fait valoir qu'au final, Mme [S] n'a pas été embauchée et produit pour preuve le registre de son personnel, sur la période concernée, dans lequel elle ne figure pas, et prétend ainsi échapper à toute obligation de paiement.

Mais, ainsi que le fait valoir la société JUNY, le contrat, qui fait la loi des parties doit, en application de l'article 1104 du Code civil, être exécuté de bonne foi.

Or, en l'espèce, la loyauté de la société SOGECOM semble contestable, dès lors qu'elle a laissé penser à la société JUNY pendant plusieurs semaines qu'elle avait procédé à l'embauche de Mme [S] pour ensuite le nier, et ce, en contravention de l'article 4 du contrat, intitulé - Conditions générales du contrat, qui stipule que « L'entreprise (ici la Sogecom) s'engage …à se comporter loyalement à notre égard (ici JUNY) ».

En l'état des éléments allégués, Mme [S] aurait en réalité pris un poste chez la société RLP Expertise, dont le gérant est M. [Y], qui est également le numéro deux de la société SOGECOM et qui était le rédacteur de la promesse d'embauche transmise le 18 février 2025.

Pour en justifier, la société JUNY produit un échange de sms entre Mme [S] et Mme [B], sa dirigeante, qui lui écrit : « Je reviens vers vous suite à notre échange téléphonique de vendredi. S'il vous plaît adressez-moi copie capture d'écran de votre dernière fiche de paye RLP ou solde de tout compte… », puis un second « Je vous confirme que la communication de votre fiche de paye ou solde tout compte remis par RLP Expertise ne vous porte en rien atteinte à vos intérêts ».

Toutefois, dans la mesure où la force probante de ces éléments est contestée par la société SOGECOM et où effectivement cet échange ne peut être considéré que comme un élément de commencement de preuve, la demande avant dire droit de la société JUNY, fondée sur les articles 138 et 139 du Code de procédure civile, apparaît parfaitement justifiée et le tribunal y fait droit.

Il importe peu à ce stade que la société RLP EXPERTISE ne soit pas en la cause.

Pour assurer cette communication, en application de l'article 139 susvisé, il apparaît justifié de l'assortir d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte qui sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour les besoins de l'exécution, le tribunal rend la présente décision avant dire droit opposable à la société RLP EXPERTISE et en application de l'article 140 du Code de procédure civile, la déclare exécutoire, à titre provisoire, sur minute.

Par ailleurs, il ordonne le rappel de l'affaire devant le JCIA du 3 décembre 2026 à 14h00, qui appréciera si consécutivement à cette communication, le dossier est en état et/ou s'il est nécessaire de fixer un nouveau calendrier pour organiser les échanges entre les parties.

Il sera statué sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure lors du rappel de l'affaire au fond.

Les dépens liés à la présente décision sont mis à la charge avancée de la société JUNY.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Avant dire droit,

Ordonne à la société RLP Expertise (SARL) au capital de 326 252 Euros, dont le siège social est situé : [Adresse 3], immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 752 793 737, de communiquer à la société JUNY Recrutement, ainsi qu'au greffe du tribunal, les pièces suivantes :
 * Copie du registre unique du personnel visée par l'inspection du travail,
 * Copie de toute fiche de paie et solde de tout compte remis à Madame [L] [S] à l'issue de son contrat de travail,
 * Copie du relevé bancaire des mois de mars et avril 2025, sur lequel figure le paiement des droits de Madame [L] [S],

et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir,

Dit que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution,

Rend opposable le jugement à intervenir à la société RLP Expertise (SARL) au capital de 326 252 Euros, dont le siège social est situé : [Adresse 3], immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 752 793 737,

Juge que la décision est exécutoire, à titre provisoire, immédiatement sur la minute,

Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'affaire du 3 décembre 2026, qui appréciera si consécutivement à cette communication, le dossier est en état et/ou s'il est nécessaire de fixer un nouveau calendrier pour organiser les échanges entre les parties,

Dit qu'il sera statué sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile lors du rappel de l'affaire au fond,

Met les dépens à la charge avancée de la société JUNY Recrutement (SAS).

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23 € TTC.

Signe electroniquement par Anne TALLENT

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 701, code de procedure civile 138, code de procedure civile 140, code civil 1367, code de procedure civile 139). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:02:05.399Z.