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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 25/01793

MEE - incidentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, Monsieur [K] [G] [J] a souscrit au profit de Monsieur [H] [F] une reconnaissance de dette portant sur la somme de 25 000 euros, payable en vingt-cinq mensualités de 1 000 euros à compter du mois de janvier 2022. Des versements sont intervenus de janvier à septembre 2022, puis ont cessé.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en paiement du solde, soit 16 000 euros, outre les intérêts légaux.
Par conclusions au fond du 24 novembre 2025, Monsieur [F] a formé, à titre subsidiaire, une demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre du solde du prix d'une cession de fonds de commerce.
Par conclusions d'incident notifiées le 10 mars 2026, puis par conclusions d'incident n° 3 du 2 juin 2026, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11, 32, 122, 138,139, 140, 788 et 789 du Code de procédure civile.
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat.
À TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par Mr [H] [F] à l'encontre de Mr [K] [G] [J] tendant à le faire condamner à lui verser la somme de 6 000,00 euros au titre du solde de la cession de fonds de commerce prétendument intervenue avec intérêt à taux légal à compter du 20 janvier 2023.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER à Mr [H] [F] de produire, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, copie de :
- Toute promesse de cession.
- Tout projet d'acte de cession.
- Les documents définissant le périmètre de la cession.
- Les documents relatifs au prix et aux modalités de paiement.
- Les échanges faisant état de pièces manquantes nécessaires à la rédaction de l'acte de cession.
- Les échanges intervenus avec les tiers (notaire, expert-comptable, etc.).
- Les documents relatifs aux formalités de cession.
À défaut de détention personnelle de ces documents, ORDONNER à Mr [F], dans le même délai et sous la même astreinte, d'indiquer l'identité du tiers en possession de ces documents.
ASSORTIR ces obligations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pour en garantir la parfaite exécution.
DIRE que, faute de production, il sera tiré toutes conséquences de droit de cette abstention.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER Mr [H] [F] de l'ensemble de ces prétentions.
JUGER que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance principale.
Par conclusions en réplique sur incident du 6 mai 2026, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de :
Vu les article 789, 32 et 122 du CPC
DEBOUTER M. [J] [K] [G] de sa demande tendant à dire irrecevable l'action de M. [F].
DEBOUTER M. [J] [K] [G] de sa demande subsidiaire en production de pièces sous astreinte.
CONDAMNER M. [J] à verser à M. [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l'incident.

 N° RG 25/01793 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBE7G - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
Par mention au dossier en date du 27 août 2026, le juge de la mise en état a décidé, en application du deuxième alinéa du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En application de l'article 142 du même code, ces demandes sont formées et la production a lieu conformément aux articles 138 et 139.
Il résulte de ces textes que l'injonction suppose que soient visés des documents déterminés et que leur détention par la partie à laquelle l'injonction serait adressée soit établie ou, à tout le moins, vraisemblable.
En l'espèce, la demande porte sur sept catégories génériques de documents, définies par leur objet et non par leur individualité. Aucune pièce déterminée n'est identifiée et l'existence d'aucune d'elles n'est établie.
Au demeurant, l'argumentation de Monsieur [J] repose tout entière sur la thèse que ces documents n'existent pas : il soutient que la cession de fonds de commerce n'est jamais intervenue, que le périmètre du fonds prétendument cédé n'a jamais été déterminé et que Monsieur [F] ne s'est pas chargé des formalités, et il indique expressément que l'incapacité de ce dernier à produire les documents sollicités confirmerait qu'aucune cession n'a pu intervenir. Une injonction assortie d'une astreinte ne peut avoir pour objet d'établir l'inexistence des pièces dont elle ordonnerait la production.
Monsieur [F] expose pour sa part ne pas détenir ces documents et n'avoir pu saisir utilement un professionnel rédacteur d'acte. Ces explications, qui figurent au débat, seront soumises à l'appréciation de la formation de jugement, à laquelle il appartiendra, en application de l'article 11 alinéa 1er du code de procédure civile, de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, et devant laquelle la charge de la preuve de la cession alléguée continuera de peser sur celui qui s'en prévaut. Monsieur [J] n'est ainsi privé d'aucun moyen de faire valoir sa défense.
La demande tendant à voir ordonner à Monsieur [F], à défaut de détention personnelle, d'indiquer l'identité du tiers en possession des documents ne correspond à aucun des dispositifs des articles 138 et 139 du code de procédure civile, qui permettent au juge d'ordonner, à la requête d'une partie, la production d'une pièce détenue par un tiers déterminé. Elle mettrait à la charge de Monsieur [F] une obligation de recherche et de dénonciation que ne prévoit aucun texte.
Enfin, la demande tendant à voir dire que, faute de production, il sera tiré toutes conséquences de droit de cette abstention ne constitue pas une prétention appelant une réponse au dispositif, l'article 11 alinéa 1er conférant déjà ce pouvoir à la juridiction de jugement.
La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de réserver ces demandes au jugement au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par Monsieur [K] [G] [J] ;
REJETTE la demande de production de pièces sous astreinte formée par Monsieur [K] [G] [J], ensemble les demandes qui en sont l'accessoire ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour les conclusions du défendeur.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/01793 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBE7G - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

1ère chambre
N° RG 25/01793 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBE7G

ORDONNANCE
(sur incident)

Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

DEMANDEUR

M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



ET

DEFENDEUR

M. [K] [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION




Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Julien K/BIDI, Me Vincent remy HOARAU 
le :






























EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, Monsieur [K] [G] [J] a souscrit au profit de Monsieur [H] [F] une reconnaissance de dette portant sur la somme de 25 000 euros, payable en vingt-cinq mensualités de 1 000 euros à compter du mois de janvier 2022. Des versements sont intervenus de janvier à septembre 2022, puis ont cessé.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en paiement du solde, soit 16 000 euros, outre les intérêts légaux.
Par conclusions au fond du 24 novembre 2025, Monsieur [F] a formé, à titre subsidiaire, une demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre du solde du prix d'une cession de fonds de commerce.
Par conclusions d'incident notifiées le 10 mars 2026, puis par conclusions d'incident n° 3 du 2 juin 2026, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11, 32, 122, 138,139, 140, 788 et 789 du Code de procédure civile.
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat.
À TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par Mr [H] [F] à l'encontre de Mr [K] [G] [J] tendant à le faire condamner à lui verser la somme de 6 000,00 euros au titre du solde de la cession de fonds de commerce prétendument intervenue avec intérêt à taux légal à compter du 20 janvier 2023.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER à Mr [H] [F] de produire, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, copie de :
- Toute promesse de cession.
- Tout projet d'acte de cession.
- Les documents définissant le périmètre de la cession.
- Les documents relatifs au prix et aux modalités de paiement.
- Les échanges faisant état de pièces manquantes nécessaires à la rédaction de l'acte de cession.
- Les échanges intervenus avec les tiers (notaire, expert-comptable, etc.).
- Les documents relatifs aux formalités de cession.
À défaut de détention personnelle de ces documents, ORDONNER à Mr [F], dans le même délai et sous la même astreinte, d'indiquer l'identité du tiers en possession de ces documents.
ASSORTIR ces obligations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pour en garantir la parfaite exécution.
DIRE que, faute de production, il sera tiré toutes conséquences de droit de cette abstention.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER Mr [H] [F] de l'ensemble de ces prétentions.
JUGER que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance principale.
Par conclusions en réplique sur incident du 6 mai 2026, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de :
Vu les article 789, 32 et 122 du CPC
DEBOUTER M. [J] [K] [G] de sa demande tendant à dire irrecevable l'action de M. [F].
DEBOUTER M. [J] [K] [G] de sa demande subsidiaire en production de pièces sous astreinte.
CONDAMNER M. [J] à verser à M. [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l'incident.

 N° RG 25/01793 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBE7G - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
Par mention au dossier en date du 27 août 2026, le juge de la mise en état a décidé, en application du deuxième alinéa du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En application de l'article 142 du même code, ces demandes sont formées et la production a lieu conformément aux articles 138 et 139.
Il résulte de ces textes que l'injonction suppose que soient visés des documents déterminés et que leur détention par la partie à laquelle l'injonction serait adressée soit établie ou, à tout le moins, vraisemblable.
En l'espèce, la demande porte sur sept catégories génériques de documents, définies par leur objet et non par leur individualité. Aucune pièce déterminée n'est identifiée et l'existence d'aucune d'elles n'est établie.
Au demeurant, l'argumentation de Monsieur [J] repose tout entière sur la thèse que ces documents n'existent pas : il soutient que la cession de fonds de commerce n'est jamais intervenue, que le périmètre du fonds prétendument cédé n'a jamais été déterminé et que Monsieur [F] ne s'est pas chargé des formalités, et il indique expressément que l'incapacité de ce dernier à produire les documents sollicités confirmerait qu'aucune cession n'a pu intervenir. Une injonction assortie d'une astreinte ne peut avoir pour objet d'établir l'inexistence des pièces dont elle ordonnerait la production.
Monsieur [F] expose pour sa part ne pas détenir ces documents et n'avoir pu saisir utilement un professionnel rédacteur d'acte. Ces explications, qui figurent au débat, seront soumises à l'appréciation de la formation de jugement, à laquelle il appartiendra, en application de l'article 11 alinéa 1er du code de procédure civile, de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, et devant laquelle la charge de la preuve de la cession alléguée continuera de peser sur celui qui s'en prévaut. Monsieur [J] n'est ainsi privé d'aucun moyen de faire valoir sa défense.
La demande tendant à voir ordonner à Monsieur [F], à défaut de détention personnelle, d'indiquer l'identité du tiers en possession des documents ne correspond à aucun des dispositifs des articles 138 et 139 du code de procédure civile, qui permettent au juge d'ordonner, à la requête d'une partie, la production d'une pièce détenue par un tiers déterminé. Elle mettrait à la charge de Monsieur [F] une obligation de recherche et de dénonciation que ne prévoit aucun texte.
Enfin, la demande tendant à voir dire que, faute de production, il sera tiré toutes conséquences de droit de cette abstention ne constitue pas une prétention appelant une réponse au dispositif, l'article 11 alinéa 1er conférant déjà ce pouvoir à la juridiction de jugement.
La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de réserver ces demandes au jugement au fond.




PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par Monsieur [K] [G] [J] ;
REJETTE la demande de production de pièces sous astreinte formée par Monsieur [K] [G] [J], ensemble les demandes qui en sont l'accessoire ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour les conclusions du défendeur.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T16:47:48.691Z.