Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 juillet 2026, n° 17/08688
Exposé du litige
*** EXPOSE DES FAITS [W] [M], dont le dernier domicile était à [Localité 5], épouse en secondes noces de M. [F] [C], est décédée le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété dressé par Me [I] [P], notaire à [Localité 5], les trois enfants nés de leur union : - son conjoint survivant, - M. [E] [C], - Mme [U] [C] épouse [O], - Mme [X] [C] épouse [T], Selon acte reçu le 14 janvier 2016 par le même notaire, M. [F] [C] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la défunte. Les époux [C] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [D] [N], Notaire à [Localité 5], le 22 mars 1978. La succession d’[W] [M] comprendrait notamment la moitié indivise de deux biens immobiliers situés à [Localité 4] et [Localité 6], ainsi que les parts sociales de deux SARL et de plusieurs SCI, dont deux qui sont chacune propriétaire d’un immeuble, l’un situé au [Adresse 2] et l’autre au 90 de la même rue. Le partage amiable n’a pu être réalisé compte tenu notamment du refus de M. [E] [C] de signer la déclaration de succession dont il n’approuve pas les énonciations. Par acte d’huissier de justice délivré les 31 mai et 2 juin 2017 à M. [F] [C] ainsi qu’à Mme [U] et [X] [C] (ci-après les consorts [C]), M. [E] [C] a saisi ce tribunal afin de voir ordonner l’ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession d’[W] [M] et de trancher les difficultés les ayant empêchés de parvenir à un partage amiable. Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge de la mise en état a débouté M. [E] [C] de sa demande de communication de pièces. Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - ordonné le partage judiciaire de la succession de [W] [M],- désigné, pour y procéder Maître [A] [B] et commis tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations, - débouté M. [E] [C] de sa demande de prisée complémentaire, - dit n’y avoir lieu à rapport par Mme [U] [C] de la donation d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7], - débouté M. [E] [C] de sa demande de rapport de l’avantage indirect au titre de l’occupation gratuite par Mme [U] [C] d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4], - débouté M. [E] [C] de sa demande de licitation. Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge commis au partage a notamment fait injonction à M. [F] [C], Mmes [U] et [X] [C] de communiquer les pièces suivante, sans astreinte : - le titre de propriété du [Adresse 2] à [Localité 5] ; - le titre de propriété du bien sis à [Adresse 6] ; - les statuts de la SCI [1], de la SCI [2] dans leur version en vigueur au jour de la présente ordonnance ; - les bilans des sociétés [3] et [4] pour l'année 2015 et 2021, et les bilans de ces deux sociétés pour l'année 2022 dès leur établissement ; - l'intégralité des pages et annexes du bilan [3] de 2020 ; - l'intégralité des pages et annexes du bilan [4] de 2020 ; Dans cette même ordonnance, le juge commis a rejeté les demandes de M. [E] [C] de faire injonction à M. [F] [C], Mmes [U] et [X] [C] de communiquer les pièces suivantes : - leur position sur la valeur des bien au jour du décès – laquelle a été portée dans la déclaration de succession ; - un dire sur la composition de la succession au jour du décès ; - un dire concernant les comptes d’indivision ; - les titres de propriété du bien sis à [Localité 4], du bien sis à [Localité 5], [Adresse 7], de la boutique de [Localité 8] ; - la copie de l’acte de partage et de cession de parts reçus par Maître [P], notaire, le 9 décembre 2016 et l’AGE de la société [4] du 16 octobre 2017 ; Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge commis a décidé d'une provision complémentaire d'un total de 10 908 euros nécessaire à l'accomplissement d'expertises de biens indivis, laquelle a été mise à la charge des quatre parties à parts viriles. Par requête en date du 18 novembre 2025, le notaire commis a demandé au juge commis qu'il soit fait injonction aux trois défendeurs de communiquer sous astreinte différentes pièces. Le 3 février 2026, à la suite de la demande de précisions adressées par le juge commis quant aux pièces sollicitées, le notaire commis a demandé la communication sous astreinte par les défendeurs : - pour les sociétés « SARL [5] » et « SARL [6] : * les bilans, annexes et balances comptable des années 2022 à 2025 compris, * le tableau de remboursement des emprunts, type emprunt ou PGE souscrits par les deux sociétés entre les années 2022 et 2025 ; - pour les biens immobiliers sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7] : * les coordonnées des personnes souhaitant être présentes au rendez-vous de visite, * les plans par niveau – plan de masse, * l'état détaillé de surfaces par niveau et selon leur nature, * l'état locatif détaillé en vigueur, les derniers loyers facturés, * les baux et avenants, * la liste des travaux dernièrement réalisés (gros travaux-entretien courant) et montants, * la liste des travaux prévisionnels (gros travaux- entrtien courant) et montants * les diagnostics de performance énergétique (DPE), label ou certificat (cibles retenues HQE, LEED, BREEAM), * les coordonnées des gestionnaires. Le juge commis a demandé aux parties leurs observations sur cette demande du notaire commis. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, M. [E] [C] demande au juge commis de : « Vu l’article 1371 du Code de procédure civile, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge Commis près le Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir : - ORDONNER la communication des pièces et informations sollicitées par les experts désignés – le [7] et le service expertise immobilière de la chambre des Notaires ([8]) – pour réaliser leurs missions ainsi que par le notaire commis, sous astreinte de 100 euros par jour par document manquant et information manquante à compter de la décision à intervenir, à savoir : S’agissant des sociétés : - Le bilan 2025 de la société [3] ; - Les bilans 2023, 2024 et 2025 de la société [4] ; - Les annexes et balances comptables pour l’ensemble de ces bilans ; S’agissant des immeubles sis [Adresse 10] - Les plans par niveau et plan masse ; - Un état détaillé des surfaces par niveau et selon leur nature ; - Un état locatif détaillé en vigueur ainsi que les derniers loyers facturés via les quittances établies ; - Les baux et avenants pour chacun des biens immobiliers au sein de ces immeubles ; - La liste des travaux dernièrement réalisés (gros travaux – entretien courant) et leurs montants ; - La liste des travaux prévisionnels (gros travaux - entretien courant) et leurs montants ; - Les diagnostics de performance énergétique (DPE), label ou certificat (Cibles retenues HQE, LEED, BREEAM ...) ; - Les coordonnées des gestionnaires. - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Mesdames [U] et [X] [C] à s’acquitter des sommes dues sous astreinte ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Mesdames [U] et [X] [C] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [E] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans cautionnement. » Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 avril 2026, M. [F] [C], Mme [U] [C] et Mme [X] [C] demandent au juge de la mise en état de : « Vu la demande de Me [Z], Notaire Vu la communication de pièces du 31 janvier 2026 Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge Commis de, DIRE Monsieur [F] [C], Madame [U] [C] et Madame [X] [C] recevables et fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, CONSTATER que Monsieur [F] [C], Madame [U] [C] et Madame [X] [C] ont communiqué les pièces aux Experts ; REJETER toute demande de communication sous astreinte ; » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 14 avril 2026, l'incident a été mis en délibéré au 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026, puis au 03 Juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de communication de pièces L'article 1371 du code de procédure civile énonce que : « Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. » Selon l'article 1373 du code de procédure civile, le juge commis est, le cas échéant, juge de la mise en état. Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. L'article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». En l'espèce, il apparaît que les pièces demandées par le notaire commis le sont en conséquence des demandes formées par les experts, tels que le montrent les courriels des experts choisis qui étaient jointes à la requête du notaire en date du 18 novembre 2025. L'ensemble de ces pièces demandées par le notaire commis apparaît nécessaire à la solution du litige, en ce que ces pièces sont toutes, de façon non contestable, utiles aux experts choisis pour évaluer la valeur des biens indivis. Or, en matière de partage, il est nécessaire de connaître la valeur des différents biens indivis, compte tenu du principe d'égalité dans le partage. Les défendeurs ne contestent d'ailleurs ni l'utilité, ni être en possession des pièces demandées, se limitant à soutenir les avoir déjà communiquées. En effet, ils indiquent dans leurs écritures : « Le 31 janvier 2026, Monsieur [F] [C], Madame [X] [C] et Madame [U] [C] ont communiqué aux deux experts, les pièces suivantes : Pour la partie immeubles [Adresse 10] : - Certificat de vente du 90 FB SA ; - Titre de propriété du 88 FB SA ; - Rapport de valeur vénale COUTANT du 6 novembre 2015 pour le 90 FB SA ; - Rapport de valeur vénale COUTANT du 6 novembre 2015 pour le 88 FB SA ; - Constat de commissaire de justice du 6 juin 2017 pour le 88 FB SA ; - Bail commercial du 90 FB SA ; Pour la partie des parts sociales de la SARL [5] et la SARL [6] [3] : - Pour la société [3] : • Bilan 2022 • Bilan 2023 • Bilan 2024 Pièce n°2 - Pour la société [4] : • Bilan 2022 Pièce n°2 Compte tenu de cette communication, il n’y a donc pas lieu à incident dans cette affaire. » Une simple comparaison de la liste qu'il allèguent avoir communiqué et de celle demandé par le notaire montre toutefois que l'ensemble des pièces demandées n'a pas été communiqué. En effet, le notaire commis demande par exemple concernant les deux SARL la communication des annexes des bilans ainsi que des balances comptables, ou encore les tableaux de remboursement d'emprunts. Concernant les immeubles sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7], le notaire commis demande des plans, des état détaillé de surface, des listes de travaux ou autres diagnostics, lesquels ne figurent pas au nombre des pièces que les défendeurs soutiennent avoir communiqué. Ceux-ci ne contestant ni la nécessité de ces pièces à la solution du litige, ni être en leur possession, et puisque les bordereaux de communication dont ils se prévalent ne permettent pas de vérifier la consistance des pièces transmises, et par exemple le fait qu'elles comportent les annexes ou l'ensemble des pages, il sera fait droit à la totalité de la communication de pièces demandées par le notaire commis, dans un délai de soixante jours à compter de la présente ordonnance. Compte tenu de la réticence manifeste des défendeurs dans la communication des pièces, lesquels ne peuvent ignorer que la communication dont ils se prévalent aux termes de leur dernière conclusions d'incident ne recouvre pas l'ensemble des demandes du notaire commis, il y a lieu d'assortir cette injonction de communication de pièces d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard jusqu'à transmission complète de l'intégralité des documents visés au dispositif, ceci pour une durée de trois mois. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge commis statuant en qualité de juge de la mise en état, l'exécution provisoire de la présente ordonnance sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge commis, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Faisons injonction à M. [F] [C], Mme [U] [C] et Mme [X] [C] de communiquer au notaire commis et à M. [E] [C] sous soixante jours à compter de la présente ordonnance les pièces suivantes : - pour les sociétés « SARL [5] » et « SARL [6] : * les bilans, annexes et balances comptable des années 2022 à 2025 compris, * le tableau de remboursement des emprunts, type emprunt ou PGE souscrits par les deux sociétés entre les années 2022 et 2025 , - pour les biens immobiliers sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7] : * les coordonnées des personnes souhaitant être présentes au rendez-vous de visite, * les plans par niveau – plan de masse, * l'état détaillé de surfaces par niveau et selon leur nature, * l'état locatif détaillé en vigueur, les derniers loyers facturés, * les baux et avenants, * la liste des travaux dernièrement réalisés (gros travaux-entretien courant) et montants, * la liste des travaux prévisionnels (gros travaux- entretien courant) et montants * les diagnostics de performance énergétique (DPE), label ou certificat (cibles retenues HQE, LEED, BREEAM), * les coordonnées des gestionnaires ; Assortissons cette injonction à M. [F] [C], Mme [U] [C] et Mme [X] [C] d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard (à compter de l'expiration du délai de soixante jours) jusqu'à transmission de l'intégralité des documents susvisés et ce pour une durée de trois mois ; Rejetons toute autre demande ; Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; Renvoyons l'affaire à l'audience du juge commis du 3 novembre 2026 à 13h45 pour confirmation par le notaire commis de la bonne réception de ces pièces, et information par les parties et par le notaire commis de l'avancée des expertises. Faite et rendue à Paris le 03 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE JUGE COMMIS AU PARTAGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 17/08688 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKXNY N° MINUTE : Assignation du : 31 Mai 2017 ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE rendue le 03 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Hélène MARTIN - CARRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0816 DEFENDEURS Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [X] [C] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [U] [C] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 4] représentés par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0775 Décision du 03 Juillet 2026 2ème chambre civile N° RG 17/08688 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKXNY MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE Monsieur Robin VIRGILE, Juge assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Mélanie VAUQUELIN, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience publique du 14 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026. La décision a été prorogée au 09 Juin 2026, puis au 03 Juillet 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition Contradictoire et en premier ressort *** EXPOSE DES FAITS [W] [M], dont le dernier domicile était à [Localité 5], épouse en secondes noces de M. [F] [C], est décédée le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété dressé par Me [I] [P], notaire à [Localité 5], les trois enfants nés de leur union : - son conjoint survivant, - M. [E] [C], - Mme [U] [C] épouse [O], - Mme [X] [C] épouse [T], Selon acte reçu le 14 janvier 2016 par le même notaire, M. [F] [C] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la défunte. Les époux [C] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [D] [N], Notaire à [Localité 5], le 22 mars 1978. La succession d’[W] [M] comprendrait notamment la moitié indivise de deux biens immobiliers situés à [Localité 4] et [Localité 6], ainsi que les parts sociales de deux SARL et de plusieurs SCI, dont deux qui sont chacune propriétaire d’un immeuble, l’un situé au [Adresse 2] et l’autre au 90 de la même rue. Le partage amiable n’a pu être réalisé compte tenu notamment du refus de M. [E] [C] de signer la déclaration de succession dont il n’approuve pas les énonciations. Par acte d’huissier de justice délivré les 31 mai et 2 juin 2017 à M. [F] [C] ainsi qu’à Mme [U] et [X] [C] (ci-après les consorts [C]), M. [E] [C] a saisi ce tribunal afin de voir ordonner l’ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession d’[W] [M] et de trancher les difficultés les ayant empêchés de parvenir à un partage amiable. Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge de la mise en état a débouté M. [E] [C] de sa demande de communication de pièces. Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - ordonné le partage judiciaire de la succession de [W] [M],- désigné, pour y procéder Maître [A] [B] et commis tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations, - débouté M. [E] [C] de sa demande de prisée complémentaire, - dit n’y avoir lieu à rapport par Mme [U] [C] de la donation d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7], - débouté M. [E] [C] de sa demande de rapport de l’avantage indirect au titre de l’occupation gratuite par Mme [U] [C] d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4], - débouté M. [E] [C] de sa demande de licitation. Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge commis au partage a notamment fait injonction à M. [F] [C], Mmes [U] et [X] [C] de communiquer les pièces suivante, sans astreinte : - le titre de propriété du [Adresse 2] à [Localité 5] ; - le titre de propriété du bien sis à [Adresse 6] ; - les statuts de la SCI [1], de la SCI [2] dans leur version en vigueur au jour de la présente ordonnance ; - les bilans des sociétés [3] et [4] pour l'année 2015 et 2021, et les bilans de ces deux sociétés pour l'année 2022 dès leur établissement ; - l'intégralité des pages et annexes du bilan [3] de 2020 ; - l'intégralité des pages et annexes du bilan [4] de 2020 ; Dans cette même ordonnance, le juge commis a rejeté les demandes de M. [E] [C] de faire injonction à M. [F] [C], Mmes [U] et [X] [C] de communiquer les pièces suivantes : - leur position sur la valeur des bien au jour du décès – laquelle a été portée dans la déclaration de succession ; - un dire sur la composition de la succession au jour du décès ; - un dire concernant les comptes d’indivision ; - les titres de propriété du bien sis à [Localité 4], du bien sis à [Localité 5], [Adresse 7], de la boutique de [Localité 8] ; - la copie de l’acte de partage et de cession de parts reçus par Maître [P], notaire, le 9 décembre 2016 et l’AGE de la société [4] du 16 octobre 2017 ; Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge commis a décidé d'une provision complémentaire d'un total de 10 908 euros nécessaire à l'accomplissement d'expertises de biens indivis, laquelle a été mise à la charge des quatre parties à parts viriles. Par requête en date du 18 novembre 2025, le notaire commis a demandé au juge commis qu'il soit fait injonction aux trois défendeurs de communiquer sous astreinte différentes pièces. Le 3 février 2026, à la suite de la demande de précisions adressées par le juge commis quant aux pièces sollicitées, le notaire commis a demandé la communication sous astreinte par les défendeurs : - pour les sociétés « SARL [5] » et « SARL [6] : * les bilans, annexes et balances comptable des années 2022 à 2025 compris, * le tableau de remboursement des emprunts, type emprunt ou PGE souscrits par les deux sociétés entre les années 2022 et 2025 ; - pour les biens immobiliers sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7] : * les coordonnées des personnes souhaitant être présentes au rendez-vous de visite, * les plans par niveau – plan de masse, * l'état détaillé de surfaces par niveau et selon leur nature, * l'état locatif détaillé en vigueur, les derniers loyers facturés, * les baux et avenants, * la liste des travaux dernièrement réalisés (gros travaux-entretien courant) et montants, * la liste des travaux prévisionnels (gros travaux- entrtien courant) et montants * les diagnostics de performance énergétique (DPE), label ou certificat (cibles retenues HQE, LEED, BREEAM), * les coordonnées des gestionnaires. Le juge commis a demandé aux parties leurs observations sur cette demande du notaire commis. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, M. [E] [C] demande au juge commis de : « Vu l’article 1371 du Code de procédure civile, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge Commis près le Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir : - ORDONNER la communication des pièces et informations sollicitées par les experts désignés – le [7] et le service expertise immobilière de la chambre des Notaires ([8]) – pour réaliser leurs missions ainsi que par le notaire commis, sous astreinte de 100 euros par jour par document manquant et information manquante à compter de la décision à intervenir, à savoir : S’agissant des sociétés : - Le bilan 2025 de la société [3] ; - Les bilans 2023, 2024 et 2025 de la société [4] ; - Les annexes et balances comptables pour l’ensemble de ces bilans ; S’agissant des immeubles sis [Adresse 10] - Les plans par niveau et plan masse ; - Un état détaillé des surfaces par niveau et selon leur nature ; - Un état locatif détaillé en vigueur ainsi que les derniers loyers facturés via les quittances établies ; - Les baux et avenants pour chacun des biens immobiliers au sein de ces immeubles ; - La liste des travaux dernièrement réalisés (gros travaux – entretien courant) et leurs montants ; - La liste des travaux prévisionnels (gros travaux - entretien courant) et leurs montants ; - Les diagnostics de performance énergétique (DPE), label ou certificat (Cibles retenues HQE, LEED, BREEAM ...) ; - Les coordonnées des gestionnaires. - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Mesdames [U] et [X] [C] à s’acquitter des sommes dues sous astreinte ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Mesdames [U] et [X] [C] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [E] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans cautionnement. » Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 avril 2026, M. [F] [C], Mme [U] [C] et Mme [X] [C] demandent au juge de la mise en état de : « Vu la demande de Me [Z], Notaire Vu la communication de pièces du 31 janvier 2026 Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge Commis de, DIRE Monsieur [F] [C], Madame [U] [C] et Madame [X] [C] recevables et fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, CONSTATER que Monsieur [F] [C], Madame [U] [C] et Madame [X] [C] ont communiqué les pièces aux Experts ; REJETER toute demande de communication sous astreinte ; » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 14 avril 2026, l'incident a été mis en délibéré au 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026, puis au 03 Juillet 2026. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces L'article 1371 du code de procédure civile énonce que : « Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. » Selon l'article 1373 du code de procédure civile, le juge commis est, le cas échéant, juge de la mise en état. Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. L'article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». En l'espèce, il apparaît que les pièces demandées par le notaire commis le sont en conséquence des demandes formées par les experts, tels que le montrent les courriels des experts choisis qui étaient jointes à la requête du notaire en date du 18 novembre 2025. L'ensemble de ces pièces demandées par le notaire commis apparaît nécessaire à la solution du litige, en ce que ces pièces sont toutes, de façon non contestable, utiles aux experts choisis pour évaluer la valeur des biens indivis. Or, en matière de partage, il est nécessaire de connaître la valeur des différents biens indivis, compte tenu du principe d'égalité dans le partage. Les défendeurs ne contestent d'ailleurs ni l'utilité, ni être en possession des pièces demandées, se limitant à soutenir les avoir déjà communiquées. En effet, ils indiquent dans leurs écritures : « Le 31 janvier 2026, Monsieur [F] [C], Madame [X] [C] et Madame [U] [C] ont communiqué aux deux experts, les pièces suivantes : Pour la partie immeubles [Adresse 10] : - Certificat de vente du 90 FB SA ; - Titre de propriété du 88 FB SA ; - Rapport de valeur vénale COUTANT du 6 novembre 2015 pour le 90 FB SA ; - Rapport de valeur vénale COUTANT du 6 novembre 2015 pour le 88 FB SA ; - Constat de commissaire de justice du 6 juin 2017 pour le 88 FB SA ; - Bail commercial du 90 FB SA ; Pour la partie des parts sociales de la SARL [5] et la SARL [6] [3] : - Pour la société [3] : • Bilan 2022 • Bilan 2023 • Bilan 2024 Pièce n°2 - Pour la société [4] : • Bilan 2022 Pièce n°2 Compte tenu de cette communication, il n’y a donc pas lieu à incident dans cette affaire. » Une simple comparaison de la liste qu'il allèguent avoir communiqué et de celle demandé par le notaire montre toutefois que l'ensemble des pièces demandées n'a pas été communiqué. En effet, le notaire commis demande par exemple concernant les deux SARL la communication des annexes des bilans ainsi que des balances comptables, ou encore les tableaux de remboursement d'emprunts. Concernant les immeubles sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7], le notaire commis demande des plans, des état détaillé de surface, des listes de travaux ou autres diagnostics, lesquels ne figurent pas au nombre des pièces que les défendeurs soutiennent avoir communiqué. Ceux-ci ne contestant ni la nécessité de ces pièces à la solution du litige, ni être en leur possession, et puisque les bordereaux de communication dont ils se prévalent ne permettent pas de vérifier la consistance des pièces transmises, et par exemple le fait qu'elles comportent les annexes ou l'ensemble des pages, il sera fait droit à la totalité de la communication de pièces demandées par le notaire commis, dans un délai de soixante jours à compter de la présente ordonnance. Compte tenu de la réticence manifeste des défendeurs dans la communication des pièces, lesquels ne peuvent ignorer que la communication dont ils se prévalent aux termes de leur dernière conclusions d'incident ne recouvre pas l'ensemble des demandes du notaire commis, il y a lieu d'assortir cette injonction de communication de pièces d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard jusqu'à transmission complète de l'intégralité des documents visés au dispositif, ceci pour une durée de trois mois. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge commis statuant en qualité de juge de la mise en état, l'exécution provisoire de la présente ordonnance sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge commis, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Faisons injonction à M. [F] [C], Mme [U] [C] et Mme [X] [C] de communiquer au notaire commis et à M. [E] [C] sous soixante jours à compter de la présente ordonnance les pièces suivantes : - pour les sociétés « SARL [5] » et « SARL [6] : * les bilans, annexes et balances comptable des années 2022 à 2025 compris, * le tableau de remboursement des emprunts, type emprunt ou PGE souscrits par les deux sociétés entre les années 2022 et 2025 , - pour les biens immobiliers sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7] : * les coordonnées des personnes souhaitant être présentes au rendez-vous de visite, * les plans par niveau – plan de masse, * l'état détaillé de surfaces par niveau et selon leur nature, * l'état locatif détaillé en vigueur, les derniers loyers facturés, * les baux et avenants, * la liste des travaux dernièrement réalisés (gros travaux-entretien courant) et montants, * la liste des travaux prévisionnels (gros travaux- entretien courant) et montants * les diagnostics de performance énergétique (DPE), label ou certificat (cibles retenues HQE, LEED, BREEAM), * les coordonnées des gestionnaires ; Assortissons cette injonction à M. [F] [C], Mme [U] [C] et Mme [X] [C] d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard (à compter de l'expiration du délai de soixante jours) jusqu'à transmission de l'intégralité des documents susvisés et ce pour une durée de trois mois ; Rejetons toute autre demande ; Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; Renvoyons l'affaire à l'audience du juge commis du 3 novembre 2026 à 13h45 pour confirmation par le notaire commis de la bonne réception de ces pièces, et information par les parties et par le notaire commis de l'avancée des expertises. Faite et rendue à Paris le 03 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE JUGE COMMIS AU PARTAGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 142, code de procedure civile 1371, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 142, code de procedure civile 1371
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/13778
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/00794
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Sursis à statuer · n° 24/02940
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/01920
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/12982
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/12105
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788
Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:09:25.151Z.