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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 8 septembre 2026, n° 22/14258

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Vu le jugement du 1er février 2011, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce d'[K] [J] et [W] [S] sur le fondement de l'article 233 du code civil et a notamment ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;



Vu le jugement du 4 octobre 2013, par lequel le juge du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné le partage du régime matrimonial, désigné Me [N], notaire, aux fins d'y procéder, ou tout autre désigné par le président de la chambre des notaires et ordonné une expertise aux fins d'évaluation du bien immobilier commun situé à Cereyste ainsi que des patientèles respectives des parties, et de l'entreprise dénommée « Present for you » ;



Vu le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, sur reprise d'instance après rapport de difficulté de Me [B], notaire désigné en remplacement de Me [N], ayant statué ainsi :

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « constater »,



- Fixe la valeur du bien immobilier commun situé à [Localité 2] à la somme de 700 000 euros,



- Attribue préférentiellement le bien, situé à [Adresse 3], à Mme [K] [J],



- Dit que Mme [K] [J] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une somme de 204 330 € au 1er septembre 2022, somme à parfaire au jour du partage, le montant de l'indemnité d'occupation étant fixé à la somme de 1 470 euros,



- Dit que Mme [K] [J] dispose de créances à l'égard de l'indivision des factures d'entretien, de conservation et d'amélioration du bien, au titre des assurances habitation, de la taxe d'habitation et éventuellement de la taxe foncière, ainsi que de l'impôt sur le revenu 2008,



- Dit que M. [W] [S] dispose de créances à l'égard de l'indivision de 96 607,60 € au titre des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, ainsi que 11 145 € au titre de des taxes foncières,



- Dit que le patrimoine final de M. [W] [S] se compose de: 

- [1] : 20 019,06 euros, 

- [2] : 5091,04 euros,

- [3] : 8 007,78 euros,

- cabinet d'ophtalmologie : 33 600 euros, 

- parts [Adresse 4] : 0.



- Dit que le patrimoine final de Mme [K] [J] se compose de :

- [2]: 584,16 euros,

- [4]: 16 145,43 euros,

- [5] : 4 819,75 euros,

- cabinet d'orthoptie: 6 386 euros.



- Déboute M. [W] [S] de sa demande de licitation,



- Renvoie les parties devant Me [D] [B] afin que soit établi un projet de partage au vu des points tranchés par la présente décision,



- Rejette toute autre demande,



- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage, sous réserve de l'application des dispositions légales en matière d'aide juridictionnelle.



Vu la reprise du dossier par Me [Z] en remplacement de Me [B], lequel a cessé son activité ;



Vu l'acte du 24 octobre 2022 par lequel Mme [K] [J] a relevé appel de ce jugement ;



Vu les conclusions d'incident du 27 mars 2026, par lesquelles Mme [K] [J] saisit le conseiller de la mise en état des demandes suivantes : 



Vu les articles 138 et 142 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,



- Enjoindre Me [Z], notaire, d'avoir à interroger la [6] ([7]) afin d'obtenir et de produire aux débats les documents permettant de savoir à quelle date M. [S] a racheté ses trimestres de retraite et pour quels montants et notamment les relevés de compte des comptes professionnels et personnels de ce dernier :

- pour les années 1997 à 2000, qui correspondent à la période où le couple était hébergé par le père de M. [S] sans contrepartie et l'achat de leur bien immobilier,

- pour les années 2008 et 2009 suite à la réception d'un avis de redressement à l'impôt sur la fortune.



- Enjoindre Me [Z], notaire, d'avoir à interroger Le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et les établissements bancaires susceptibles de détenir des comptes ouverts au nom de [W] [S], afin d'obtenir et de produire aux débats les documents permettant d'appréhender la réalité des éléments financiers de la présente procédure.



- Enjoindre Me [Z], notaire, d'avoir à interroger M. [S] afin d'obtenir et de produire aux débats tout élément permettant d'établir la preuve du règlement du solde du crédit immobilier par M. [S].



- Enjoindre M. [S] de produire aux débats tout élément permettant d'établir la preuve du règlement du solde du crédit immobilier.



- Condamner M. [S] à payer à Mme [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Vu les conclusions en réponse de M. [W] [S] du 5 mai 2026, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :



Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,



- Débouter Mme [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles tendant à la communication de pièces et à l'interrogation du fichier FICOBA ainsi que celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,



- Condamner Mme [J] à payer au demandeur la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



- La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés (articles 696 et 699 du code de procédure civile).



Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la question de savoir qui est compétent, du conseiller de la mise en état ou du juge commis, pour statuer sur les demandes formulées par Mme [K] [J] et a invité les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré. 



Par note en délibéré du 30 juin 2026, Mme [K] [J] estime que le conseiller de la mise en état est bien compétent sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure civile. 



Par note en délibéré du 30 juin 2026, M. [W] [S] fait valoir que Me [Z] n'est pas partie à la procédure, si bien qu'il ne saurait lui être fait injonction d'effectuer des diligences. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées. 



A l'audience, il a été indiqué que la décision sur l'incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS 



Sur la communication de pièces :



En application de l'article 913-1 du code de procédure civile : « Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions. »



En vertu de l'article 11 du même code : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »



Selon l'article 138 du même code : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »



Ainsi, en vertu de ces textes, si une partie sollicite la communication de pièces et qu'il n'est pas spontanément fait droit à sa demande, le juge peut ordonner la communication des pièces qu'il estime utiles à la solution du litige ou à la défense des intérêts de celui qui les réclame.



Cependant, si le juge dispose de ce pouvoir, encore faut-il que les pièces sollicitées existent et soient de manière certaine en possession de la partie à laquelle elles sont demandées. Il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l'existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2e, 17 nov. 1993, n° 92-12.922 ; Com. 8 nov. 2023, n° 22-13.149).



En l'occurrence, s'agissant de la demande à l'égard de la [6], M. [W] [S] produit une attestation du 16 avril 2026 du directeur comptable et financier de cette caisse, aux termes de laquelle il est certifié que l'intimé n'a pas effectué de rachat de trimestres.



Au vu de cette pièce, dont la valeur probante n'est pas contestée par l'appelante, la demande relative à ces rachats est donc inutile et sera donc rejetée.



Concernant la demande de nouvelle interrogation du Ficoba, il ressort de la correspondance du juge commis du tribunal de grande instance de Marseille du 25 avril 2017 adressée aux conseils des parties que « Me [B] m'a confirmé avoir interrogé Ficoba puis les établissements bancaires susceptibles de détenir des comptes ouverts au nom de [W] [S] mais sans succès puisque les banques n'ont pas répondu aux courriers recommandés ».



Ainsi, le notaire commis a bien obtenu la réponse du Ficoba (laquelle ne peut comporter que la liste des comptes ouverts au nom d'une personne et le nom des établissements détenteurs, sans indication du caractère actif ou non de ces comptes ou de leur solde) ; ce sont cependant les établissements détenteurs des comptes ouverts au nom de M. [W] [S], apparaissant sur la réponse du Ficoba, qui n'ont pas répondu aux courriers recommandés du notaire sollicitant la transmission des informations relatives à ces comptes.



Une nouvelle sollicitation du Ficoba apparaît ainsi inutile, dès lors que le notaire commis dispose déjà de la réponse de l'organisme gérant ce fichier.



Il convient ensuite de rappeler que les établissements bancaires ne doivent conserver les relevés de compte que pendant une durée de 10 ans, si bien que les demandes de communication de ces relevés de compte pour les périodes 1997 à 2000 et 2008 à 2009 apparaissent vouées à l'échec. 



En outre, Mme [K] [J] ne justifie pas avoir sollicité du juge commis qu'il adresse des injonctions au notaire commis dans les conditions prévues à l'article 1371 du code de procédure civile en vue d'obtenir la réponse des établissements bancaires détenteurs des comptes de M. [S]. 



La demande relative aux relevés de compte sera donc également rejetée.



S'agissant enfin de la demande visant à faire injonction à M. [W] [S] de produire tout élément permettant d'établir la preuve du règlement du solde du crédit immobilier, il convient de relever qu'une telle demande est totalement indéterminée en ce qu'elle ne vise aucun élément ou document précis que l'intimé serait susceptible de détenir.



Accéder à une telle demande reviendrait au surplus à renverser la charge de la preuve.



Mme [K] [J] sera donc déboutée de ses demandes d'injonction.



Sur les demandes accessoires :



L'équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond de l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, 



Déboute Mme [K] [J] de ses demandes d'injonction,



Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,



Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.



Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La greffière Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ORDONNANCE D'INCIDENT

N° 2026/M116 

DU 08 SEPTEMBRE 2026

















N° RG 22/14258 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHJT







[K] [H], [F] [J]





C/



[W] [U], [C] [S]













Copie exécutoire délivrée le :



à : 







Me Roselyne SIMON-THIBAUD 



Me [U] DE GOLBERY 









Nous, Cédric BOUTY, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4, assisté de Nathalie HENDOUX Greffier lors de l'audience et de Fabienne NIETO Greffier lors du prononcé , 



Après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 9 juin 2026 et mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2026, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :





Madame [K] [H], [F] [J]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE











CONTRE /



Monsieur [W] [U], [C] [S]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE









































FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Vu le jugement du 1er février 2011, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce d'[K] [J] et [W] [S] sur le fondement de l'article 233 du code civil et a notamment ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;



Vu le jugement du 4 octobre 2013, par lequel le juge du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné le partage du régime matrimonial, désigné Me [N], notaire, aux fins d'y procéder, ou tout autre désigné par le président de la chambre des notaires et ordonné une expertise aux fins d'évaluation du bien immobilier commun situé à Cereyste ainsi que des patientèles respectives des parties, et de l'entreprise dénommée « Present for you » ;



Vu le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, sur reprise d'instance après rapport de difficulté de Me [B], notaire désigné en remplacement de Me [N], ayant statué ainsi :

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « constater »,



- Fixe la valeur du bien immobilier commun situé à [Localité 2] à la somme de 700 000 euros,



- Attribue préférentiellement le bien, situé à [Adresse 3], à Mme [K] [J],



- Dit que Mme [K] [J] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une somme de 204 330 € au 1er septembre 2022, somme à parfaire au jour du partage, le montant de l'indemnité d'occupation étant fixé à la somme de 1 470 euros,



- Dit que Mme [K] [J] dispose de créances à l'égard de l'indivision des factures d'entretien, de conservation et d'amélioration du bien, au titre des assurances habitation, de la taxe d'habitation et éventuellement de la taxe foncière, ainsi que de l'impôt sur le revenu 2008,



- Dit que M. [W] [S] dispose de créances à l'égard de l'indivision de 96 607,60 € au titre des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, ainsi que 11 145 € au titre de des taxes foncières,



- Dit que le patrimoine final de M. [W] [S] se compose de: 

- [1] : 20 019,06 euros, 

- [2] : 5091,04 euros,

- [3] : 8 007,78 euros,

- cabinet d'ophtalmologie : 33 600 euros, 

- parts [Adresse 4] : 0.



- Dit que le patrimoine final de Mme [K] [J] se compose de :

- [2]: 584,16 euros,

- [4]: 16 145,43 euros,

- [5] : 4 819,75 euros,

- cabinet d'orthoptie: 6 386 euros.



- Déboute M. [W] [S] de sa demande de licitation,



- Renvoie les parties devant Me [D] [B] afin que soit établi un projet de partage au vu des points tranchés par la présente décision,



- Rejette toute autre demande,



- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage, sous réserve de l'application des dispositions légales en matière d'aide juridictionnelle.



Vu la reprise du dossier par Me [Z] en remplacement de Me [B], lequel a cessé son activité ;



Vu l'acte du 24 octobre 2022 par lequel Mme [K] [J] a relevé appel de ce jugement ;



Vu les conclusions d'incident du 27 mars 2026, par lesquelles Mme [K] [J] saisit le conseiller de la mise en état des demandes suivantes : 



Vu les articles 138 et 142 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,



- Enjoindre Me [Z], notaire, d'avoir à interroger la [6] ([7]) afin d'obtenir et de produire aux débats les documents permettant de savoir à quelle date M. [S] a racheté ses trimestres de retraite et pour quels montants et notamment les relevés de compte des comptes professionnels et personnels de ce dernier :

- pour les années 1997 à 2000, qui correspondent à la période où le couple était hébergé par le père de M. [S] sans contrepartie et l'achat de leur bien immobilier,

- pour les années 2008 et 2009 suite à la réception d'un avis de redressement à l'impôt sur la fortune.



- Enjoindre Me [Z], notaire, d'avoir à interroger Le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et les établissements bancaires susceptibles de détenir des comptes ouverts au nom de [W] [S], afin d'obtenir et de produire aux débats les documents permettant d'appréhender la réalité des éléments financiers de la présente procédure.



- Enjoindre Me [Z], notaire, d'avoir à interroger M. [S] afin d'obtenir et de produire aux débats tout élément permettant d'établir la preuve du règlement du solde du crédit immobilier par M. [S].



- Enjoindre M. [S] de produire aux débats tout élément permettant d'établir la preuve du règlement du solde du crédit immobilier.



- Condamner M. [S] à payer à Mme [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Vu les conclusions en réponse de M. [W] [S] du 5 mai 2026, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :



Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,



- Débouter Mme [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles tendant à la communication de pièces et à l'interrogation du fichier FICOBA ainsi que celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,



- Condamner Mme [J] à payer au demandeur la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



- La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés (articles 696 et 699 du code de procédure civile).



Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la question de savoir qui est compétent, du conseiller de la mise en état ou du juge commis, pour statuer sur les demandes formulées par Mme [K] [J] et a invité les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré. 



Par note en délibéré du 30 juin 2026, Mme [K] [J] estime que le conseiller de la mise en état est bien compétent sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure civile. 



Par note en délibéré du 30 juin 2026, M. [W] [S] fait valoir que Me [Z] n'est pas partie à la procédure, si bien qu'il ne saurait lui être fait injonction d'effectuer des diligences. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées. 



A l'audience, il a été indiqué que la décision sur l'incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.





MOTIFS 



Sur la communication de pièces :



En application de l'article 913-1 du code de procédure civile : « Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions. »



En vertu de l'article 11 du même code : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »



Selon l'article 138 du même code : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »



Ainsi, en vertu de ces textes, si une partie sollicite la communication de pièces et qu'il n'est pas spontanément fait droit à sa demande, le juge peut ordonner la communication des pièces qu'il estime utiles à la solution du litige ou à la défense des intérêts de celui qui les réclame.



Cependant, si le juge dispose de ce pouvoir, encore faut-il que les pièces sollicitées existent et soient de manière certaine en possession de la partie à laquelle elles sont demandées. Il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l'existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2e, 17 nov. 1993, n° 92-12.922 ; Com. 8 nov. 2023, n° 22-13.149).



En l'occurrence, s'agissant de la demande à l'égard de la [6], M. [W] [S] produit une attestation du 16 avril 2026 du directeur comptable et financier de cette caisse, aux termes de laquelle il est certifié que l'intimé n'a pas effectué de rachat de trimestres.



Au vu de cette pièce, dont la valeur probante n'est pas contestée par l'appelante, la demande relative à ces rachats est donc inutile et sera donc rejetée.



Concernant la demande de nouvelle interrogation du Ficoba, il ressort de la correspondance du juge commis du tribunal de grande instance de Marseille du 25 avril 2017 adressée aux conseils des parties que « Me [B] m'a confirmé avoir interrogé Ficoba puis les établissements bancaires susceptibles de détenir des comptes ouverts au nom de [W] [S] mais sans succès puisque les banques n'ont pas répondu aux courriers recommandés ».



Ainsi, le notaire commis a bien obtenu la réponse du Ficoba (laquelle ne peut comporter que la liste des comptes ouverts au nom d'une personne et le nom des établissements détenteurs, sans indication du caractère actif ou non de ces comptes ou de leur solde) ; ce sont cependant les établissements détenteurs des comptes ouverts au nom de M. [W] [S], apparaissant sur la réponse du Ficoba, qui n'ont pas répondu aux courriers recommandés du notaire sollicitant la transmission des informations relatives à ces comptes.



Une nouvelle sollicitation du Ficoba apparaît ainsi inutile, dès lors que le notaire commis dispose déjà de la réponse de l'organisme gérant ce fichier.



Il convient ensuite de rappeler que les établissements bancaires ne doivent conserver les relevés de compte que pendant une durée de 10 ans, si bien que les demandes de communication de ces relevés de compte pour les périodes 1997 à 2000 et 2008 à 2009 apparaissent vouées à l'échec. 



En outre, Mme [K] [J] ne justifie pas avoir sollicité du juge commis qu'il adresse des injonctions au notaire commis dans les conditions prévues à l'article 1371 du code de procédure civile en vue d'obtenir la réponse des établissements bancaires détenteurs des comptes de M. [S]. 



La demande relative aux relevés de compte sera donc également rejetée.



S'agissant enfin de la demande visant à faire injonction à M. [W] [S] de produire tout élément permettant d'établir la preuve du règlement du solde du crédit immobilier, il convient de relever qu'une telle demande est totalement indéterminée en ce qu'elle ne vise aucun élément ou document précis que l'intimé serait susceptible de détenir.



Accéder à une telle demande reviendrait au surplus à renverser la charge de la preuve.



Mme [K] [J] sera donc déboutée de ses demandes d'injonction.



Sur les demandes accessoires :



L'équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond de l'appel. 







PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, 



Déboute Mme [K] [J] de ses demandes d'injonction,



Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,



Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.



Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La greffière Le conseiller de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:30.521Z.