Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 22/12982
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS [T] [K]-[N] et [C] [O], ci-après les époux [K]-[N]/[O], se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maîtres [B] et [Z] le 23 juin 1951. De leur union sont nés, trois enfants, [P] [K]-[N], Mme [E] [K]-[N] et Mme [Y] [K]-[N]. Aux termes d'un acte notarié reçu le 3 février 1975, [C] [O] a fait donation au profit de son époux, qui a accepté, de la quotité la plus large permise entre époux. Au cours de leur union, les époux [K]-[N]/[O] ont consenti à leur fille, Madame [E] [K]-[N] plusieurs libéralités. Pendant son mariage, [T] [K]-[N] a entretenu durant plusieurs années, et jusqu'à son décès, une relation avec Mme [L] [W]. Au cours de son concubinage avec Mme [L] [W], [T] [K]-[N] lui a cédé plusieurs biens immobiliers qui lui appartenaient en propre : * Aux termes d'un acte notarié reçu le 30 juin 1988, il lui a cédé les lots n°132, 587 et 665 dépendants de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 6] ([Adresse 7], [Adresse 7], au prix principal de 2 000 000 francs (soit une contrevaleur de 304 898 euros) payable de la manière suivante: - la somme de 1 000 000 francs a été payée comptant au jour de l'acte ; - le solde du prix d'acquisition soit la somme de 1 000 000 francs a été stipulée payable à terme avant le 30 juin 1989. Mme [L] [W] a vendu ce bien le 15 octobre 2015 au prix de 1 250 000 euros. *Aux termes d'un acte notarié reçu le 28 février 1997, il lui a vendu à la nue-propriété d'un immeuble sis à [Localité 5] (Principauté de [Localité 6]), " La Résidence [Adresse 8] constitué d'un appartement situé au 17ème étage du bâtiment " Tour ", numéro 17.N.30, constitutif du lot n°156, ainsi qu'un emplacement de parking constitutif du lot n°2077 et d'une cave constitutive du lot n°443, au prix de 3 600 000 francs, soit une contrevaleur de 548 816,46 euros, stipulée payée en dehors de la comptabilité du notaire instrumentaire. *Aux termes d'un acte notarié reçu le 1er juillet 1997, il lui a vendu l'usufruit des mêmes lots qu'il s'était réservé lors de la vente du 28 février 1997 au prix de 400 000 francs, soit une contrevaleur de 60 979,60 euros. Ces biens ont été vendus par Mme [L] [W] par acte notarié du 5 novembre 2007 moyennant le prix de 3 300 000 euros. [C] [O] est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder : - [T] [K]-[N], son époux survivant, bénéficiaire de la quotité la plus large permise entre époux ; - Mme [E] [K]-[N]; - Mme [Y] [K]-[N] ; - M. [G] [A], ayant pour nom d'usage [K]-[N], son petit-fils venant en représentation de sa mère, [P] [K]-[N], prédécédée le [Date décès 2] 2008. Les héritiers ont chargé Maître [R], notaire, de procéder aux opérations de partage amiable de sa succession. A son décès, l'actif net de la succession, qui comprenait notamment plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 7], à [Localité 1] (94), à [Localité 8] (77), ainsi que des liquidités et des titres, s'élevait à la somme de 7 553 850,80 euros. [T] [K]-[N] est décédé le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [E] [K]-[N] et Mme [Y] [K]-[N], ainsi que son petit-fils, M. [G] [A], ayant pour nom d'usage [K]-[N], venant en représentation de sa mère, [P] [K]-[N], prédécédée le [Date décès 2] 2008. Le règlement de la succession d'[T] [K]-[N] a été confié à Maître [R], notaire à [Localité 9]. A son décès, l'actif brut de sa succession, qui comprenait notamment des liquidités, des créances et un garage sis à [Localité 7], depuis vendu, s'élevait à la somme de 117 028,08 euros. Par acte notarié reçu le 24 juin 2021 par Maître [R], les héritiers ont convenu d'un partage partiel de la succession de leur mère et grand-mère et se sont vus attribuer les biens et droits suivants : - Mme [Y] [K]-[N] s'est vue attribuer la pleine propriété de la maison à usage d'habitation sise à [Adresse 9] ainsi que la pleine propriété du garage sis à [Adresse 10] à charge pour elle de verser à chacun de sa sœur et de son neveu une soulte d'un montant de 289 000 euros. - Mme [E] [K]-[N] s'est vue attribuer la soulte due par sa sœur, [Y] [K]-[N], pour un montant de 289 000 euros. - M. [G] [K]-[N] s'est vu attribuer la soulte due par sa tante, [Y] [K]-[N], pour un montant de 289 000 euros. Les héritiers ont également vendu l'immeuble indivis sis, [Adresse 11] à [Localité 7], constitué des lots 131, 595, 660, 718 et 720 au prix de 3 000 000 euros. Par exploit introductif d'instance délivré les 18 et 19 octobre 2022, Mme [Y] [K]-[N] a fait assigner Mme [E] [K]-[N], M. [G] [A], la SARL [1] et Mme [L] [W] aux fins essentielles de voir prononcer le partage judiciaire des successions de [C] [O] et d'[T] [K]-[N]. Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné le Centre de Médiation des Notaires de [Localité 7] pour y procéder. Un accord a été trouvé entre Mme [Y] [K]-[N], Mme [E] [K]-[N] et M. [G] [A], fils de Mme [P] [K] [N], qui a donné lieu à la signature d'un protocole d'accord transactionnel le 10 octobre 2025. Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action intervenu entre Mme [Y] [K]-[N], et Mme [E] [F], M. [G] [A] et de la SARL [1], représentée par son gérant, constaté l'extinction de l'instance entre ces parties et dit que l'instance se poursuit entre Mme [Y] [K]-[N] et Mme [L] [W]. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Mme [Y] [K]-[N] demande au juge de la mise en état de : "(...) Vu les dispositions des articles 9, 11, 32-1, 139, 142, 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 724 alinéa 1er du Code civil Vu l'article 1353 alinéa 2 du Code civil, (...) RECEVOIR Madame [Y] [K]-[N], épouse [M], en toutes ses demandes, fins et conclusions ; la déclarer bien fondée ; JUGER Madame [Y] [K]-[N], épouse [M], recevable à agir contre Madame [L] [W] en sa qualité d'héritière réservataire de son père, Monsieur [T] [K]-[N] ; DÉBOUTER en conséquence Madame [L] [W] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Madame [Y] [K]-[N] ; CONDAMNER Madame [L] [W] à communiquer à Madame [Y] [K]-[N], épouse [M], sous astreinte de 500€ par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir : - Le(s) justificatif(s) du paiement du solde du prix d'acquisition, soit la somme de 1.000.000 francs, de l'immeuble sis à [Adresse 7] qui était stipulé payable à terme et avant le 30 juin 1989, qu'elle a acquis le 30 juin 1988 du défunt ; - Le(s) justificatif(s) du paiement, par ses deniers personnels, des frais notariés et droits d'enregistrement afférents à l'acquisition qu'elle a faite du défunt le 30 juin 1988 ; - Le(s) justificatif(s) du paiement par ses deniers personnels du prix d'acquisition de la nue-propriété de l'immeuble sis à [Adresse 12], qui s'est élevé à 3.600.000 francs, le 28 février 1997 ; - Le(s) justificatif(s) du paiement par ses deniers personnels du prix d'acquisition de l'usufruit de l'immeuble sis à [Adresse 12], qui s'est élevé à 400.000 francs, le 1 er juillet 1997 ; - Le(s) justificatif(s) du paiement, par ses deniers personnels, des frais notariés et droits d'enregistrement afférents à l'acquisition qu'elle a faite du défunt le 1er juillet 1997. DÉBOUTER Madame [L] [W] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER Madame [L] [W] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RÉSERVER les dépens ; " Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 mai 2026, Mme [L] [W] demande au juge de la mise en état de : " Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 9, 11, 32-1 et 146 du Code de procédure civile ; (...) - RECEVOIR Madame [L] [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ; A titre principal : - DEBOUTER Madame [Y] [K]-[N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées au titre de ses conclusions d'incident ; A titre reconventionnel : - DIRE ET JUGER que Madame [Y] [K]-[N] n'a pas qualité pour agir au nom de l'indivision successorale de Monsieur [S] [K]-[N] ; En conséquence, - DECLARER Madame [Y] [K]-[N] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [Y] [K]-[N] à payer à Madame [L] [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER Madame [Y] [K]-[N] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 € ; - CONDAMNER Madame [Y] [K]-[N] à payer à Madame [L] [W] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RESERVER les dépens. " Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 11 mai, l'incident a été mis en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir formée par Mme [L] [W] tirée de l'absence de qualité à agir de Mme [Y] [K]-[N] L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) " L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Enfin, l'article 32 du même code précise que " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". Par ailleurs, l'article 724 alinéa 1er du code civil dispose que " les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ". En application de cet article, tout héritier réservataire, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, a qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession (Cass. Civ. 1 ère du 7 octobre 2015 n°14-19.912). En l'espèce, si Mme [L] [W] estime que Mme [Y] [K]-[N] n'a pas qualité pour agir à son encontre, il est constant que cette dernière est la fille des défunts, héritière réservataire, de sorte que saisie de plein droit des biens, droits et actions des défunts, elle est en droit de réclamer à des tiers toute créance qui serait due à l'indivision successorale de ses parents, peu important à cet égard que les autres héritiers des défunts ne souhaitent pas agir à l'encontre de Mme [L] [W]. En outre, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par la demanderesse n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par Mme [L] [W] tirée de l'absence de qualité à agir de la demanderesse sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces formée par Mme [Y] [K]-[N] L'article 788 du code de procédure civile énonce que " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ". Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s'il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d'obtenir les dites pièces. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il appartient à Mme [Y] [K]-[N], qui se prévaut dans son assignation de l'existence d'une créance de l'indivision successorale à l'encontre de Mme [L] [W], de justifier que cette dernière serait tiers détentrice de biens appartenant à la succession faute de s'être acquittée de la totalité des prix de vente des biens immobiliers que lui avaient cédés le défunt. Si une telle preuve était rapportée, ce qui ne relève pas de l'appréciation du juge de la mise en état, il appartiendrait alors à Mme [L] [W] d'apporter les justificatifs nécessaires pour défendre ses intérêts. Mme [Y] [K]-[N] est libre de justifier comme elle l'entend des faits qu'elle allègue, Mme [L] [W] étant corrélativement libre de contester le caractère probant des documents produits, et de soutenir le cas échéant leur insuffisance, et inversement. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits allégués sont établis ou non. Dès lors, sauf à inverser la charge de la preuve et étant rappelé que les mesures d'instruction n'ont pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande communication de pièces formée par Mme [Y] [K]-[N] tendant à solliciter de Mme [L] [W] qu'elle produise les justificatifs de paiement de la totalité des prix d'acquisition des biens immobiliers situés à [Localité 7] comme à [Localité 5], ainsi que des frais notariés et d'enregistrement afférents à ces acquisitions, étant au demeurant relevé qu'il n'est pas contesté que les frais d'acquisition de l'appartement situé à [Localité 5] ont été acquittés par [C] [O]. Par conséquent, la demande de communication de pièces formée par Mme [Y] [K]-[N] sera rejetée. Sur les demandes de Mme [L] [W] pour procédure abusive Mme [L] [W] sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et au paiement d'une amende civile de 10 000 euros également. Toutefois, les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile et lesdites dispositions ne lui donnent pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dès lors, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [L] [W] sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état. En outre, l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la seule initiative du juge saisi de sorte que la demande formulée par Mme [L] [W] sera également déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir formée par Mme [L] [W] tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Y] [K]-[N]; Déboute Mme [Y] [K]-[N] de sa demande de communication des pièces ; Déclare irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état la demande indemnitaire formée par Mme [L] [W] au titre de la procédure abusive ; Déclare irrecevable la demande formée par Mme [L] [W] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rejette toute autre demande ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions en demande, à défaut clôture et fixation. Faite et rendue à Paris le 09 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/12982 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXX5F N° MINUTE : Assignation du : 18 octobre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [Y] [X] [D] [K]-[N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1318 DEFENDEURS Madame [E] [V] [D] [J] [K]-[N] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [G] [H] [U] [K]-[N] [Adresse 3] [Localité 3] ( Italie) S.A.R.L. [1] [Adresse 4] [Localité 2] Tous les trois représentés par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0697 Madame [L] [Q] [W] [Adresse 5] [Localité 4] (Allemagne) représentée par Me Guy Pierre CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0589 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière DEBATS A l’audience du 11 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juillet 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire, en premier ressort EXPOSE DES FAITS [T] [K]-[N] et [C] [O], ci-après les époux [K]-[N]/[O], se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maîtres [B] et [Z] le 23 juin 1951. De leur union sont nés, trois enfants, [P] [K]-[N], Mme [E] [K]-[N] et Mme [Y] [K]-[N]. Aux termes d'un acte notarié reçu le 3 février 1975, [C] [O] a fait donation au profit de son époux, qui a accepté, de la quotité la plus large permise entre époux. Au cours de leur union, les époux [K]-[N]/[O] ont consenti à leur fille, Madame [E] [K]-[N] plusieurs libéralités. Pendant son mariage, [T] [K]-[N] a entretenu durant plusieurs années, et jusqu'à son décès, une relation avec Mme [L] [W]. Au cours de son concubinage avec Mme [L] [W], [T] [K]-[N] lui a cédé plusieurs biens immobiliers qui lui appartenaient en propre : * Aux termes d'un acte notarié reçu le 30 juin 1988, il lui a cédé les lots n°132, 587 et 665 dépendants de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 6] ([Adresse 7], [Adresse 7], au prix principal de 2 000 000 francs (soit une contrevaleur de 304 898 euros) payable de la manière suivante: - la somme de 1 000 000 francs a été payée comptant au jour de l'acte ; - le solde du prix d'acquisition soit la somme de 1 000 000 francs a été stipulée payable à terme avant le 30 juin 1989. Mme [L] [W] a vendu ce bien le 15 octobre 2015 au prix de 1 250 000 euros. *Aux termes d'un acte notarié reçu le 28 février 1997, il lui a vendu à la nue-propriété d'un immeuble sis à [Localité 5] (Principauté de [Localité 6]), " La Résidence [Adresse 8] constitué d'un appartement situé au 17ème étage du bâtiment " Tour ", numéro 17.N.30, constitutif du lot n°156, ainsi qu'un emplacement de parking constitutif du lot n°2077 et d'une cave constitutive du lot n°443, au prix de 3 600 000 francs, soit une contrevaleur de 548 816,46 euros, stipulée payée en dehors de la comptabilité du notaire instrumentaire. *Aux termes d'un acte notarié reçu le 1er juillet 1997, il lui a vendu l'usufruit des mêmes lots qu'il s'était réservé lors de la vente du 28 février 1997 au prix de 400 000 francs, soit une contrevaleur de 60 979,60 euros. Ces biens ont été vendus par Mme [L] [W] par acte notarié du 5 novembre 2007 moyennant le prix de 3 300 000 euros. [C] [O] est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder : - [T] [K]-[N], son époux survivant, bénéficiaire de la quotité la plus large permise entre époux ; - Mme [E] [K]-[N]; - Mme [Y] [K]-[N] ; - M. [G] [A], ayant pour nom d'usage [K]-[N], son petit-fils venant en représentation de sa mère, [P] [K]-[N], prédécédée le [Date décès 2] 2008. Les héritiers ont chargé Maître [R], notaire, de procéder aux opérations de partage amiable de sa succession. A son décès, l'actif net de la succession, qui comprenait notamment plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 7], à [Localité 1] (94), à [Localité 8] (77), ainsi que des liquidités et des titres, s'élevait à la somme de 7 553 850,80 euros. [T] [K]-[N] est décédé le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [E] [K]-[N] et Mme [Y] [K]-[N], ainsi que son petit-fils, M. [G] [A], ayant pour nom d'usage [K]-[N], venant en représentation de sa mère, [P] [K]-[N], prédécédée le [Date décès 2] 2008. Le règlement de la succession d'[T] [K]-[N] a été confié à Maître [R], notaire à [Localité 9]. A son décès, l'actif brut de sa succession, qui comprenait notamment des liquidités, des créances et un garage sis à [Localité 7], depuis vendu, s'élevait à la somme de 117 028,08 euros. Par acte notarié reçu le 24 juin 2021 par Maître [R], les héritiers ont convenu d'un partage partiel de la succession de leur mère et grand-mère et se sont vus attribuer les biens et droits suivants : - Mme [Y] [K]-[N] s'est vue attribuer la pleine propriété de la maison à usage d'habitation sise à [Adresse 9] ainsi que la pleine propriété du garage sis à [Adresse 10] à charge pour elle de verser à chacun de sa sœur et de son neveu une soulte d'un montant de 289 000 euros. - Mme [E] [K]-[N] s'est vue attribuer la soulte due par sa sœur, [Y] [K]-[N], pour un montant de 289 000 euros. - M. [G] [K]-[N] s'est vu attribuer la soulte due par sa tante, [Y] [K]-[N], pour un montant de 289 000 euros. Les héritiers ont également vendu l'immeuble indivis sis, [Adresse 11] à [Localité 7], constitué des lots 131, 595, 660, 718 et 720 au prix de 3 000 000 euros. Par exploit introductif d'instance délivré les 18 et 19 octobre 2022, Mme [Y] [K]-[N] a fait assigner Mme [E] [K]-[N], M. [G] [A], la SARL [1] et Mme [L] [W] aux fins essentielles de voir prononcer le partage judiciaire des successions de [C] [O] et d'[T] [K]-[N]. Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné le Centre de Médiation des Notaires de [Localité 7] pour y procéder. Un accord a été trouvé entre Mme [Y] [K]-[N], Mme [E] [K]-[N] et M. [G] [A], fils de Mme [P] [K] [N], qui a donné lieu à la signature d'un protocole d'accord transactionnel le 10 octobre 2025. Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action intervenu entre Mme [Y] [K]-[N], et Mme [E] [F], M. [G] [A] et de la SARL [1], représentée par son gérant, constaté l'extinction de l'instance entre ces parties et dit que l'instance se poursuit entre Mme [Y] [K]-[N] et Mme [L] [W]. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Mme [Y] [K]-[N] demande au juge de la mise en état de : "(...) Vu les dispositions des articles 9, 11, 32-1, 139, 142, 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 724 alinéa 1er du Code civil Vu l'article 1353 alinéa 2 du Code civil, (...) RECEVOIR Madame [Y] [K]-[N], épouse [M], en toutes ses demandes, fins et conclusions ; la déclarer bien fondée ; JUGER Madame [Y] [K]-[N], épouse [M], recevable à agir contre Madame [L] [W] en sa qualité d'héritière réservataire de son père, Monsieur [T] [K]-[N] ; DÉBOUTER en conséquence Madame [L] [W] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Madame [Y] [K]-[N] ; CONDAMNER Madame [L] [W] à communiquer à Madame [Y] [K]-[N], épouse [M], sous astreinte de 500€ par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir : - Le(s) justificatif(s) du paiement du solde du prix d'acquisition, soit la somme de 1.000.000 francs, de l'immeuble sis à [Adresse 7] qui était stipulé payable à terme et avant le 30 juin 1989, qu'elle a acquis le 30 juin 1988 du défunt ; - Le(s) justificatif(s) du paiement, par ses deniers personnels, des frais notariés et droits d'enregistrement afférents à l'acquisition qu'elle a faite du défunt le 30 juin 1988 ; - Le(s) justificatif(s) du paiement par ses deniers personnels du prix d'acquisition de la nue-propriété de l'immeuble sis à [Adresse 12], qui s'est élevé à 3.600.000 francs, le 28 février 1997 ; - Le(s) justificatif(s) du paiement par ses deniers personnels du prix d'acquisition de l'usufruit de l'immeuble sis à [Adresse 12], qui s'est élevé à 400.000 francs, le 1 er juillet 1997 ; - Le(s) justificatif(s) du paiement, par ses deniers personnels, des frais notariés et droits d'enregistrement afférents à l'acquisition qu'elle a faite du défunt le 1er juillet 1997. DÉBOUTER Madame [L] [W] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER Madame [L] [W] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RÉSERVER les dépens ; " Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 mai 2026, Mme [L] [W] demande au juge de la mise en état de : " Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 9, 11, 32-1 et 146 du Code de procédure civile ; (...) - RECEVOIR Madame [L] [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ; A titre principal : - DEBOUTER Madame [Y] [K]-[N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées au titre de ses conclusions d'incident ; A titre reconventionnel : - DIRE ET JUGER que Madame [Y] [K]-[N] n'a pas qualité pour agir au nom de l'indivision successorale de Monsieur [S] [K]-[N] ; En conséquence, - DECLARER Madame [Y] [K]-[N] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [Y] [K]-[N] à payer à Madame [L] [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER Madame [Y] [K]-[N] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 € ; - CONDAMNER Madame [Y] [K]-[N] à payer à Madame [L] [W] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RESERVER les dépens. " Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 11 mai, l'incident a été mis en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir formée par Mme [L] [W] tirée de l'absence de qualité à agir de Mme [Y] [K]-[N] L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) " L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Enfin, l'article 32 du même code précise que " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". Par ailleurs, l'article 724 alinéa 1er du code civil dispose que " les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ". En application de cet article, tout héritier réservataire, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, a qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession (Cass. Civ. 1 ère du 7 octobre 2015 n°14-19.912). En l'espèce, si Mme [L] [W] estime que Mme [Y] [K]-[N] n'a pas qualité pour agir à son encontre, il est constant que cette dernière est la fille des défunts, héritière réservataire, de sorte que saisie de plein droit des biens, droits et actions des défunts, elle est en droit de réclamer à des tiers toute créance qui serait due à l'indivision successorale de ses parents, peu important à cet égard que les autres héritiers des défunts ne souhaitent pas agir à l'encontre de Mme [L] [W]. En outre, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par la demanderesse n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par Mme [L] [W] tirée de l'absence de qualité à agir de la demanderesse sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces formée par Mme [Y] [K]-[N] L'article 788 du code de procédure civile énonce que " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ". Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s'il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d'obtenir les dites pièces. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il appartient à Mme [Y] [K]-[N], qui se prévaut dans son assignation de l'existence d'une créance de l'indivision successorale à l'encontre de Mme [L] [W], de justifier que cette dernière serait tiers détentrice de biens appartenant à la succession faute de s'être acquittée de la totalité des prix de vente des biens immobiliers que lui avaient cédés le défunt. Si une telle preuve était rapportée, ce qui ne relève pas de l'appréciation du juge de la mise en état, il appartiendrait alors à Mme [L] [W] d'apporter les justificatifs nécessaires pour défendre ses intérêts. Mme [Y] [K]-[N] est libre de justifier comme elle l'entend des faits qu'elle allègue, Mme [L] [W] étant corrélativement libre de contester le caractère probant des documents produits, et de soutenir le cas échéant leur insuffisance, et inversement. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits allégués sont établis ou non. Dès lors, sauf à inverser la charge de la preuve et étant rappelé que les mesures d'instruction n'ont pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande communication de pièces formée par Mme [Y] [K]-[N] tendant à solliciter de Mme [L] [W] qu'elle produise les justificatifs de paiement de la totalité des prix d'acquisition des biens immobiliers situés à [Localité 7] comme à [Localité 5], ainsi que des frais notariés et d'enregistrement afférents à ces acquisitions, étant au demeurant relevé qu'il n'est pas contesté que les frais d'acquisition de l'appartement situé à [Localité 5] ont été acquittés par [C] [O]. Par conséquent, la demande de communication de pièces formée par Mme [Y] [K]-[N] sera rejetée. Sur les demandes de Mme [L] [W] pour procédure abusive Mme [L] [W] sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et au paiement d'une amende civile de 10 000 euros également. Toutefois, les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile et lesdites dispositions ne lui donnent pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dès lors, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [L] [W] sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état. En outre, l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la seule initiative du juge saisi de sorte que la demande formulée par Mme [L] [W] sera également déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir formée par Mme [L] [W] tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Y] [K]-[N]; Déboute Mme [Y] [K]-[N] de sa demande de communication des pièces ; Déclare irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état la demande indemnitaire formée par Mme [L] [W] au titre de la procédure abusive ; Déclare irrecevable la demande formée par Mme [L] [W] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rejette toute autre demande ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions en demande, à défaut clôture et fixation. Faite et rendue à Paris le 09 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:33:10.009Z.