notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 25 juin 2026, n° 25/01620

MEE - incidentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 542110291ALMUZARA-MUNCKBEC BATIMENTS ETUDES & CONSEILSCALICEO [Localité 1]CALICEO [Localité 1]CMBDEBEZYDEBEZYDEBEZYDECOSOLD’AVOCATS ATCMLERIDON-LACAMPNORAY-ESPEIG

Exposé du litige

ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01620 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7JC
NAC: 54Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

ORDONNANCE DU 25 Juin 2026



Madame KINOO, Juge de la mise en état 


Madame CHAOUCH, Greffier 


DEMANDERESSES

S.C.I. CALICEO [Localité 1], RCS PAU 487 551 848., dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.S. CALICEO [Localité 1], RCS PAU 501 182 323., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à 
 DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur de la SAS DEBEZY, RCS Nanterre 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326

Compagnie d’assurance ACTE IARD, és qualités d’assureur de la SAS DEBEZY, RCS Strasbourg 332 948 546, dont le siège social est sis ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE - [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228

Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS Le Mans, assureur de la SARL DECOSOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, és qualités d’assureur de la Sarl [C] Architecture et de [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86



S.A.R.L. [C] ARCHITECTURE, RCS DAX 314 749 540, représentée par M.[O] [C], ès-qualités de mandataire ad hoc., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86

S.A. BETEM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, és qualités d’assureur la société Betem Ingénierie, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001

Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, contrat responsabilité civile décennale 506671Q120200 responsabilité civile professionnelle 506 671Q4808.000, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son Directeur général en exercice, et en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 277

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS NANTERRE 542 110 291, ès-qualités d’assureur de la société ROGER RENARD ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 195

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la société ROGER RENARD ENTREPRISE police n°233862304., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.R.L. BEC BATIMENTS ETUDES & CONSEILS, RCS PAU 329 606 909., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326


Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, assureur de la SARL DECOSOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66

S.A.R.L. DECOSOL, RCS Pau 419 723 408, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant

S.A.S. GROUPE VINET, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328

Compagnie d’assurance MMA IARD, és qualités d’assureur de la société Groupe Vinet, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, és qualités d’assureur de la société Groupe Vinet, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

S.A.R.L. ROGER RENARD ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 99

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, RCS LYON 775 649 056, ès-qualités d’assureur de la société BEC BATIMENTS ETUDES & CONSEILS, responsabilité décennale et professionnelle contrat 051-990370., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.R.L. CMB, RCS PAU 441 282 712., dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Alistair FREEMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 5

S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS NIORT 781 423 280., dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326



S.A.S. DEBEZY, RCS Toulouse 310 005 319, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172

SELARL EKIP, anciennement S.E.L.A.R.L. LEGRAND, és qualités de mandataire judiciaire de la SARLU [C] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD ACQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société INCATICA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107


PARTIES INTERVENANTES

S.C.P. CBF & ASSOCIES, pris en la personne de Me [B] [V], administrateur de la société DEBEZY MARBRE, dont le siège social est sis [Adresse 25]

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société DEBEZY MARBRE, dont le siège social est sis [Adresse 26]

représentées par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243











*****************************






Vu les pièces du dossier et notamment l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 décembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure, 

Vu l’ordonnance du 19 février 2026 fixant un calendrier de procédure, 

Vu la sommation adressée le 3 juillet 2025 par la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Roger Renard Entreprise à ladite société de lui communiquer dans les plus brefs délais les conditions particulières et les conditions générales du ou des contrats d’assurance souscrit par elle à compter du 2 février 2021, date à laquelle le contrat d’assurance souscrit auprès de la Sa Allianz Iard a été résilié ; 

Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2026, par lesquelles la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Roger Renard Entreprise demande au juge de la mise en état de : 
Vu les articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 112-2, L. 112-3 et R.124-1 du code des assurances,
- enjoindre à la société Roger Renard Entreprise de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières et les conditions générales de l’ensemble des contrats d’assurance de responsabilité qu’elle a souscrits à compter du 2 février 2021, notamment auprès de la Smabtp, date de résiliation du contrat souscrit auprès de la compagnie Allianz Iard, et ce pour toute période de garantie postérieure à cette date ;
- dire que cette communication portera sur les polices intégrales (conditions particulières, conditions générales et avenants éventuels) permettant d’identifier le mode de déclenchement des garanties (par le fait dommageable ou par la réclamation), la durée de la période subséquente le cas échéant, ainsi que l’étendue des garanties relatives aux préjudices immatériels ;
- assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration du délai de quinze jours susvisés, jusqu’à parfaite exécution de l’ordonnance, l’astreinte étant ultérieurement liquidée par le juge compétent ;
- dire qu’en cas de production partielle, l’astreinte demeurera due jusqu’à communication de l’intégralité des pièces sollicitées,
- condamner la société Roger Renard Entreprise à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’incident ; 

Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2026 par la société Roger Renard Entreprise, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : 
Vu les articles 11, 138, 139, 789, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.112-2, L.112-3 et L.124-5 du code des assurances,
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustifiées en tout cas mal -fondées,
- constater que la société Roger Renard Entreprise verse aux débats l'attestation d'assurance délivrée par la Smabtp le 8 mars 2021,
- dire et juger que la société Allianz Iard ne démontre ni la nécessité, ni l'utilité, ni le caractère proportionné de la mesure de communication sollicitée,
- dire et juger que la demande de communication forcée de l'intégralité des conditions générales, conditions particulières et avenants des contrats d'assurance prétendument souscrits postérieurement au 2 février 2021 présente un caractère général et exploratoire
- dire et juger que la société Allianz Iard disposait depuis son appel en cause aux opérations d'expertise judiciaire en 2021 de tous moyens pour faire valoir ses observations et qu'elle n'a sollicité aucune mesure en ce sens durant les opérations d'expertise qui se sont poursuivies jusqu'au dépôt du rapport le 7 décembre 2024, 
En conséquence :
- débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident,
- condamner la société Allianz Iard à payer à la société Roger Renard Entreprise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'incident ;

Vu l’accord de la Sa Allianz Iard et celui de la société Roger Renard Entreprise pour que l’incident soit traité sans audience ; 

Vu le dépôt de îèce opéré le 22 juin 2026 par le conseil de la société Roger Renard Entreprise, 

Vu la note adressée le 22 juin 2026 par le conseil des demanderesses,

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande de communication de pièces 

L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Aux termes de l’article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

L’article 139 du code de procédure civile précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l’espèce, il ressort de l’attestation du 15 mars 2021, délivrée par la Smabtp et valable pour la période comprise entre le 8 mars 2021 et le 31 décembre 2021, que la société Roger Renard Entreprise a conclu un contrat d’assurance avec ce nouvel assureur (contrat Global constructeur numéro 567621M1244000 / 001 576784/0), soit après la résiliation de la police qu’elle avait souscrite auprès de la société Allianz Iard.

Dès lors, se pose la question de la détermination de l’assureur dont la garantie est due au regard des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances. Il résulte en effet de ce texte que, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (Cour de cassation, 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.427, publié).

Pour les besoins de sa défense, il est donc nécessaire à la société Allianz d’avoir connaissance des conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la société Roger Renard Entreprise, après la résiliation du contrat d’assurance conclu avec elle, pour dénier ou reconnaître sa garantie.

Il suit de là que la demande de communication de ces pièces de la société Allianz est fondée et sera favorablement accueillie, étant ici précisé que la transmission de pièce le 22 juin 2026 par la société Roger Renard Entreprise correspond à une note en délibéré non autorisée, dont il ne peut être tenu compte au stade de la décision (mais dont il sera nécessairement tenu compte au stade de l'exécution de cette dernière).

La seule communication par la société Roger Renard Entreprise de l’attestation délivrée le 15 mars 2021 par la Smabtp ayant nécessité qu’un incident soit élevé, il convient de condamner la société Roger Renard aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la Sa Allianz Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur le report de la clôture et de la fixation

En application de l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

En l’espèce, par ordonnance du 19 février 2026, a été fixé, après recueil des observations des parties, le calendrier de procédure suivant : 
“- 26 mars 2026 : date limite pour les conclusions au fond de Me Glaria (Axa France Iard assureur de la Sas Debezy) et de Me Fontanier (Acte Iard assureur de la Sas Debezy) ;
- 16 avril 2026 : date limite pour les conclusions au fond de Me Marin (demanderesses) ;
- 28 mai 2026 : date limite pour les conclusions au fond de :
* Selas ATCM pour la Maf,
* Scp Raffin pour la Sa Betem et la Sa Lloyd’s Insurance Company
* Scp Leridon Lacamp pour la sas Socotec Construction 
* Scp Barbier et Associés pour la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine et la Smabtp ès qualités d’assureur de la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine, et pour la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Incatica,
* Scp Monferran pour la Sas Groupe Vinet
* Selarl CLF pour la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles 
* Me Paulian pour la Sa Allianz
* Me Noray Espeig pour la Sarl Roger Renard Entreprise 
* Selas Clamens pour la Sa Axa France Iard assureur de la société Roger Renard Entreprise, pour la Sarl BEC et son assureur L’Auxiliaire, pour la société Maaf Assurances,
* Cabinet Mercie pour la Sa Allianz Iard assureur de la société Roger Renard Entreprise,
* Me [W] pour la Sarl CMB,
* Selarl Almuzara Munck pour la Sas Soprema et la Sas Soprema Entreprises,
- 15 juin 2026 : date limite pour les conclusions au fond de :
* la Scp Salesse avocat de la Sas Debezy,
* la Selas Clamens Conseil, avocat de la Sa Axa France Iard assureur de la Sas Debezy
* la Scp Rastoul - Fontanier - Combarel avocat de la Sa Acte Iard assureur de la Sas Debezy
- Audience de clôture le 17 juin 2026 à 10h00 ;
- Audience collégiale le 03 septembre 2026 à 14h ;
- Délibéré courant décembre 2026, 
étant précisé que :
- En application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, toute injonction de conclure non respectée donnera lieu à une ordonnance de clôture partielle à l’encontre de la partie à laquelle elle était adressée 
- les délais ci-dessus fixés ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée ;
- à l'issue de chacune de ces échéances, toute partie qui entendrait produire de nouvelles conclusions devra le faire savoir au juge de la mise en état par message adressé via le RPVA au plus tard un mois après le dépôt des écritures auxquelles elle souhaite répondre ; le cas échéant et sous réserve de l’appréciation de ce magistrat, un nouveau délai sera alors imparti par le juge de la mise en état”.

Ce calendrier fixait au 16 avril 2026 la date limite pour les conclusions du demandeur. Il lui était plus favorable que la proposition contenue dans l’ordonnance de jonction du 10 février 2026 qui avait recueilli son accord, retenant une date limite au 9 avril 2026.

Or, le demandeur n’a adressé aucune conclusion au 16 avril 2026, ni dans les jours suivants bien que le conseil d’une défenderesse le priait le 22 avril 2026, en vain, de lui préciser s’il entendait conclure, ce qui a amené le juge de la mise en état le 27 mai 2026 à constater que le demandeur n’avait pas conclu dans les délais prescrits.

Toutefois, en dehors du calendrier ci-dessus rappelé, le conseil du demandeur a :
- le 28 mai 2026, transmis à la juridiction un bordereau de communication de dix pièces dont le contrat de maîtrise d’oeuvre du 21 novembre 2005 et le procès-verbal de réception du 22 février 2008, précisant que ces pièces avaient été communiquées dans les opérations d’expertise mais ne figuraient pas dans les annexes, et annoncé la transmission de nouvelles conclusions, 
- le 29 mai 2026, transmis à la juridiction des conclusions récapitulatives, 
- le 15 juin 2026, transmis à la juridiction un bordereau de communication de huit nouvelles pièces intitulées :
61. Mail officiel du conseil d’EIFFAGE du 21 avril 2026
62. Mail officiel du conseil d’EIFFAGE du 5 mai 2026 avec devis
63. Mail officiel du conseil d’EIFFAGE du 14 juin 2026 avec pièces jointes (hypothèse bassin B1 et B2, calcul étaiement)
64. Devis EIFFAGE pour étaiement bassin B2 et B3 pour un montant de 175.256,38 € HT
65. Lettre recommandée avec accusé de réception de la société CALICEO à la société 
EIFFAGE en date du 26 décembre 2025
66. Mail de la société CALICEO à la société EIFFAGE en date du 30 janvier 2026
67. Echanges CALICEO [Localité 1] / EIFFAGE et CORTEN
68. Mail de la société CALICEO [Localité 1] à la société EIFFAGE en date du 17 mars 2026, 
dont plusieurs étaient antérieures au 16 avril 2026, date limite pour la transmission de ses conclusions fixée dans le calendrier de procédure, 
- le 16 juin 2026 à 21h18, transmis à la juridiction des conclusions augmentant ses prétentions de 175 256, 38 € HT soit 210 307,66 € TTC au titre des étaiements bassins B2 et B3, ainsi que deux nouvelles pièces intitulées : 
69. Extrait rapport Seguier Saleilles
70. Photos des photos.

Le non respect par le demandeur du calendrier de procédure et notamment de la date du 16 avril 2026, conjugué à la transmission le 15 juin 2026 (avant-veille de la clôture) de pièces pour l’essentiel antérieures au 16 avril 2026 et à l’absence de toute demande de délai supplémentaire adressée au juge de la mise en état au titre d’une cause grave et dûment justifiée, qui aurait pu permettre de fixer un nouveau calendrier, se trouve à l’origine d’une importante désorganisation des échanges de conclusions des défendeurs, les contraignant à transmettre des conclusions à la limite de l’audience prévue pour la clôture. 

Le respect du contradictoire et la loyauté des échanges, auxquels il incombe au juge de la mise en état de veiller, ne peuvent, dans ces conditions, pas être garantis.

La clôture n’a pu intervenir le 17 juin 2026 aussi convient-il de la reporter. En considération du principe du contradictoire ainsi que du calendrier et de la charge de la juridiction, la clôture est désormais prévue le 18 novembre 2026 selon les modalités fixées dans le dispositif qui suit. Le dossier ne peut, par conséquent, qu’être défixé de l’audience collégiale prévue le 3 septembre 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, suivant la procédure sans audience avec l’accord des parties intéressées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Roger Renard Entreprise à communiquer à la société Allianz Iard les conditions générales et particulières de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la Smabtp à la suite de la résiliation du contrat d’assurance qu’elle avait conclu avec la société Allianz Iard, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution territorialement compétent ; 

Défixe le dossier de l’audience collégiale du 3 septembre 2026 ; 

Renvoie le dossier à l’audience de clôture du 18 novembre 2026 à 10 h (salle du Taur) en vue d’une fixation à l’audience collégiale du jeudi 13 mai 2027 à 14 h avec :
1 - Injonction à tous défendeurs de conclure en réponse aux dernières conclusions du demandeur au plus tard le 31.07.2026
2- Injonction au demandeur de conclure en réponse au plus tard le 30.09.2026 
3 - Injonction à tous défendeurs de conclure en réponse au plus tard le 22.11.2026.


Le greffier, La juge de la mise en état,
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01620 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7JC
NAC: 54Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

ORDONNANCE DU 25 Juin 2026



Madame KINOO, Juge de la mise en état 


Madame CHAOUCH, Greffier 


DEMANDERESSES

S.C.I. CALICEO [Localité 1], RCS PAU 487 551 848., dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.S. CALICEO [Localité 1], RCS PAU 501 182 323., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à 
 DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur de la SAS DEBEZY, RCS Nanterre 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326

Compagnie d’assurance ACTE IARD, és qualités d’assureur de la SAS DEBEZY, RCS Strasbourg 332 948 546, dont le siège social est sis ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE - [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228

Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS Le Mans, assureur de la SARL DECOSOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, és qualités d’assureur de la Sarl [C] Architecture et de [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86



S.A.R.L. [C] ARCHITECTURE, RCS DAX 314 749 540, représentée par M.[O] [C], ès-qualités de mandataire ad hoc., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86

S.A. BETEM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, és qualités d’assureur la société Betem Ingénierie, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001

Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, contrat responsabilité civile décennale 506671Q120200 responsabilité civile professionnelle 506 671Q4808.000, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son Directeur général en exercice, et en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 277

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS NANTERRE 542 110 291, ès-qualités d’assureur de la société ROGER RENARD ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 195

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la société ROGER RENARD ENTREPRISE police n°233862304., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.R.L. BEC BATIMENTS ETUDES & CONSEILS, RCS PAU 329 606 909., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326


Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, assureur de la SARL DECOSOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66

S.A.R.L. DECOSOL, RCS Pau 419 723 408, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant

S.A.S. GROUPE VINET, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328

Compagnie d’assurance MMA IARD, és qualités d’assureur de la société Groupe Vinet, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, és qualités d’assureur de la société Groupe Vinet, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

S.A.R.L. ROGER RENARD ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 99

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, RCS LYON 775 649 056, ès-qualités d’assureur de la société BEC BATIMENTS ETUDES & CONSEILS, responsabilité décennale et professionnelle contrat 051-990370., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.R.L. CMB, RCS PAU 441 282 712., dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Alistair FREEMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 5

S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS NIORT 781 423 280., dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326



S.A.S. DEBEZY, RCS Toulouse 310 005 319, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172

SELARL EKIP, anciennement S.E.L.A.R.L. LEGRAND, és qualités de mandataire judiciaire de la SARLU [C] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD ACQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société INCATICA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107


PARTIES INTERVENANTES

S.C.P. CBF & ASSOCIES, pris en la personne de Me [B] [V], administrateur de la société DEBEZY MARBRE, dont le siège social est sis [Adresse 25]

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société DEBEZY MARBRE, dont le siège social est sis [Adresse 26]

représentées par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243











*****************************






Vu les pièces du dossier et notamment l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 décembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure, 

Vu l’ordonnance du 19 février 2026 fixant un calendrier de procédure, 

Vu la sommation adressée le 3 juillet 2025 par la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Roger Renard Entreprise à ladite société de lui communiquer dans les plus brefs délais les conditions particulières et les conditions générales du ou des contrats d’assurance souscrit par elle à compter du 2 février 2021, date à laquelle le contrat d’assurance souscrit auprès de la Sa Allianz Iard a été résilié ; 

Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2026, par lesquelles la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Roger Renard Entreprise demande au juge de la mise en état de : 
Vu les articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 112-2, L. 112-3 et R.124-1 du code des assurances,
- enjoindre à la société Roger Renard Entreprise de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières et les conditions générales de l’ensemble des contrats d’assurance de responsabilité qu’elle a souscrits à compter du 2 février 2021, notamment auprès de la Smabtp, date de résiliation du contrat souscrit auprès de la compagnie Allianz Iard, et ce pour toute période de garantie postérieure à cette date ;
- dire que cette communication portera sur les polices intégrales (conditions particulières, conditions générales et avenants éventuels) permettant d’identifier le mode de déclenchement des garanties (par le fait dommageable ou par la réclamation), la durée de la période subséquente le cas échéant, ainsi que l’étendue des garanties relatives aux préjudices immatériels ;
- assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration du délai de quinze jours susvisés, jusqu’à parfaite exécution de l’ordonnance, l’astreinte étant ultérieurement liquidée par le juge compétent ;
- dire qu’en cas de production partielle, l’astreinte demeurera due jusqu’à communication de l’intégralité des pièces sollicitées,
- condamner la société Roger Renard Entreprise à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’incident ; 

Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2026 par la société Roger Renard Entreprise, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : 
Vu les articles 11, 138, 139, 789, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.112-2, L.112-3 et L.124-5 du code des assurances,
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustifiées en tout cas mal -fondées,
- constater que la société Roger Renard Entreprise verse aux débats l'attestation d'assurance délivrée par la Smabtp le 8 mars 2021,
- dire et juger que la société Allianz Iard ne démontre ni la nécessité, ni l'utilité, ni le caractère proportionné de la mesure de communication sollicitée,
- dire et juger que la demande de communication forcée de l'intégralité des conditions générales, conditions particulières et avenants des contrats d'assurance prétendument souscrits postérieurement au 2 février 2021 présente un caractère général et exploratoire
- dire et juger que la société Allianz Iard disposait depuis son appel en cause aux opérations d'expertise judiciaire en 2021 de tous moyens pour faire valoir ses observations et qu'elle n'a sollicité aucune mesure en ce sens durant les opérations d'expertise qui se sont poursuivies jusqu'au dépôt du rapport le 7 décembre 2024, 
En conséquence :
- débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident,
- condamner la société Allianz Iard à payer à la société Roger Renard Entreprise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'incident ;

Vu l’accord de la Sa Allianz Iard et celui de la société Roger Renard Entreprise pour que l’incident soit traité sans audience ; 

Vu le dépôt de îèce opéré le 22 juin 2026 par le conseil de la société Roger Renard Entreprise, 

Vu la note adressée le 22 juin 2026 par le conseil des demanderesses, 


MOTIFS 

Sur la demande de communication de pièces 

L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Aux termes de l’article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

L’article 139 du code de procédure civile précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l’espèce, il ressort de l’attestation du 15 mars 2021, délivrée par la Smabtp et valable pour la période comprise entre le 8 mars 2021 et le 31 décembre 2021, que la société Roger Renard Entreprise a conclu un contrat d’assurance avec ce nouvel assureur (contrat Global constructeur numéro 567621M1244000 / 001 576784/0), soit après la résiliation de la police qu’elle avait souscrite auprès de la société Allianz Iard.

Dès lors, se pose la question de la détermination de l’assureur dont la garantie est due au regard des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances. Il résulte en effet de ce texte que, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (Cour de cassation, 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.427, publié).

Pour les besoins de sa défense, il est donc nécessaire à la société Allianz d’avoir connaissance des conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la société Roger Renard Entreprise, après la résiliation du contrat d’assurance conclu avec elle, pour dénier ou reconnaître sa garantie.

Il suit de là que la demande de communication de ces pièces de la société Allianz est fondée et sera favorablement accueillie, étant ici précisé que la transmission de pièce le 22 juin 2026 par la société Roger Renard Entreprise correspond à une note en délibéré non autorisée, dont il ne peut être tenu compte au stade de la décision (mais dont il sera nécessairement tenu compte au stade de l'exécution de cette dernière).

La seule communication par la société Roger Renard Entreprise de l’attestation délivrée le 15 mars 2021 par la Smabtp ayant nécessité qu’un incident soit élevé, il convient de condamner la société Roger Renard aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la Sa Allianz Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur le report de la clôture et de la fixation

En application de l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

En l’espèce, par ordonnance du 19 février 2026, a été fixé, après recueil des observations des parties, le calendrier de procédure suivant : 
“- 26 mars 2026 : date limite pour les conclusions au fond de Me Glaria (Axa France Iard assureur de la Sas Debezy) et de Me Fontanier (Acte Iard assureur de la Sas Debezy) ;
- 16 avril 2026 : date limite pour les conclusions au fond de Me Marin (demanderesses) ;
- 28 mai 2026 : date limite pour les conclusions au fond de :
* Selas ATCM pour la Maf,
* Scp Raffin pour la Sa Betem et la Sa Lloyd’s Insurance Company
* Scp Leridon Lacamp pour la sas Socotec Construction 
* Scp Barbier et Associés pour la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine et la Smabtp ès qualités d’assureur de la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine, et pour la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Incatica,
* Scp Monferran pour la Sas Groupe Vinet
* Selarl CLF pour la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles 
* Me Paulian pour la Sa Allianz
* Me Noray Espeig pour la Sarl Roger Renard Entreprise 
* Selas Clamens pour la Sa Axa France Iard assureur de la société Roger Renard Entreprise, pour la Sarl BEC et son assureur L’Auxiliaire, pour la société Maaf Assurances,
* Cabinet Mercie pour la Sa Allianz Iard assureur de la société Roger Renard Entreprise,
* Me [W] pour la Sarl CMB,
* Selarl Almuzara Munck pour la Sas Soprema et la Sas Soprema Entreprises,
- 15 juin 2026 : date limite pour les conclusions au fond de :
* la Scp Salesse avocat de la Sas Debezy,
* la Selas Clamens Conseil, avocat de la Sa Axa France Iard assureur de la Sas Debezy
* la Scp Rastoul - Fontanier - Combarel avocat de la Sa Acte Iard assureur de la Sas Debezy
- Audience de clôture le 17 juin 2026 à 10h00 ;
- Audience collégiale le 03 septembre 2026 à 14h ;
- Délibéré courant décembre 2026, 
étant précisé que :
- En application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, toute injonction de conclure non respectée donnera lieu à une ordonnance de clôture partielle à l’encontre de la partie à laquelle elle était adressée 
- les délais ci-dessus fixés ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée ;
- à l'issue de chacune de ces échéances, toute partie qui entendrait produire de nouvelles conclusions devra le faire savoir au juge de la mise en état par message adressé via le RPVA au plus tard un mois après le dépôt des écritures auxquelles elle souhaite répondre ; le cas échéant et sous réserve de l’appréciation de ce magistrat, un nouveau délai sera alors imparti par le juge de la mise en état”.

Ce calendrier fixait au 16 avril 2026 la date limite pour les conclusions du demandeur. Il lui était plus favorable que la proposition contenue dans l’ordonnance de jonction du 10 février 2026 qui avait recueilli son accord, retenant une date limite au 9 avril 2026.

Or, le demandeur n’a adressé aucune conclusion au 16 avril 2026, ni dans les jours suivants bien que le conseil d’une défenderesse le priait le 22 avril 2026, en vain, de lui préciser s’il entendait conclure, ce qui a amené le juge de la mise en état le 27 mai 2026 à constater que le demandeur n’avait pas conclu dans les délais prescrits.

Toutefois, en dehors du calendrier ci-dessus rappelé, le conseil du demandeur a :
- le 28 mai 2026, transmis à la juridiction un bordereau de communication de dix pièces dont le contrat de maîtrise d’oeuvre du 21 novembre 2005 et le procès-verbal de réception du 22 février 2008, précisant que ces pièces avaient été communiquées dans les opérations d’expertise mais ne figuraient pas dans les annexes, et annoncé la transmission de nouvelles conclusions, 
- le 29 mai 2026, transmis à la juridiction des conclusions récapitulatives, 
- le 15 juin 2026, transmis à la juridiction un bordereau de communication de huit nouvelles pièces intitulées :
61. Mail officiel du conseil d’EIFFAGE du 21 avril 2026
62. Mail officiel du conseil d’EIFFAGE du 5 mai 2026 avec devis
63. Mail officiel du conseil d’EIFFAGE du 14 juin 2026 avec pièces jointes (hypothèse bassin B1 et B2, calcul étaiement)
64. Devis EIFFAGE pour étaiement bassin B2 et B3 pour un montant de 175.256,38 € HT
65. Lettre recommandée avec accusé de réception de la société CALICEO à la société 
EIFFAGE en date du 26 décembre 2025
66. Mail de la société CALICEO à la société EIFFAGE en date du 30 janvier 2026
67. Echanges CALICEO [Localité 1] / EIFFAGE et CORTEN
68. Mail de la société CALICEO [Localité 1] à la société EIFFAGE en date du 17 mars 2026, 
dont plusieurs étaient antérieures au 16 avril 2026, date limite pour la transmission de ses conclusions fixée dans le calendrier de procédure, 
- le 16 juin 2026 à 21h18, transmis à la juridiction des conclusions augmentant ses prétentions de 175 256, 38 € HT soit 210 307,66 € TTC au titre des étaiements bassins B2 et B3, ainsi que deux nouvelles pièces intitulées : 
69. Extrait rapport Seguier Saleilles
70. Photos des photos.

Le non respect par le demandeur du calendrier de procédure et notamment de la date du 16 avril 2026, conjugué à la transmission le 15 juin 2026 (avant-veille de la clôture) de pièces pour l’essentiel antérieures au 16 avril 2026 et à l’absence de toute demande de délai supplémentaire adressée au juge de la mise en état au titre d’une cause grave et dûment justifiée, qui aurait pu permettre de fixer un nouveau calendrier, se trouve à l’origine d’une importante désorganisation des échanges de conclusions des défendeurs, les contraignant à transmettre des conclusions à la limite de l’audience prévue pour la clôture. 

Le respect du contradictoire et la loyauté des échanges, auxquels il incombe au juge de la mise en état de veiller, ne peuvent, dans ces conditions, pas être garantis.

La clôture n’a pu intervenir le 17 juin 2026 aussi convient-il de la reporter. En considération du principe du contradictoire ainsi que du calendrier et de la charge de la juridiction, la clôture est désormais prévue le 18 novembre 2026 selon les modalités fixées dans le dispositif qui suit. Le dossier ne peut, par conséquent, qu’être défixé de l’audience collégiale prévue le 3 septembre 2026.


PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, suivant la procédure sans audience avec l’accord des parties intéressées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Roger Renard Entreprise à communiquer à la société Allianz Iard les conditions générales et particulières de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la Smabtp à la suite de la résiliation du contrat d’assurance qu’elle avait conclu avec la société Allianz Iard, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution territorialement compétent ; 

Défixe le dossier de l’audience collégiale du 3 septembre 2026 ; 

Renvoie le dossier à l’audience de clôture du 18 novembre 2026 à 10 h (salle du Taur) en vue d’une fixation à l’audience collégiale du jeudi 13 mai 2027 à 14 h avec :
1 - Injonction à tous défendeurs de conclure en réponse aux dernières conclusions du demandeur au plus tard le 31.07.2026
2- Injonction au demandeur de conclure en réponse au plus tard le 30.09.2026 
3 - Injonction à tous défendeurs de conclure en réponse au plus tard le 22.11.2026.


Le greffier, La juge de la mise en état,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code des assurances R124-1, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code des assurances L112-3, code des assurances L112-2, code des assurances L124-5, code de procedure civile 781, code de procedure civile 780). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:46:09.983Z.