Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 24/00910
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Depuis la fin de l'année 2019, Monsieur [T] [I] était suivi en urologie par le docteur [U] pour une pollakiurie nocturne et diurne, des urgenteries et des fuites urinaires. Il a été décidé d'opérer une résection prostatique. Lors de l'intervention réalisée le 23 mars 2021 par le docteur [U], il a été constaté une sténose urétrale qui a rendu impossible cette résection. Le 25 mars suivant, le docteur [M] a pratiqué une nouvelle rachianesthésie et le docteur [U] a pu procéder à la résection prostatique prévue. Dans les suites de cette intervention, Monsieur [I] a présenté une sciatalgie S1 gauche associée à une hypoesthésie et des paresthésies particulièrement sous la plante du pied gauche. Une IRM a permis de retrouver une sténose canalaire lombaire étendue de L4 à S1 avec un spondylolisthésis L5-S1 de grade I engendrant des sténoses foraminales bilatérales, très marquées à gauche sur S1. Un électromyogramme réalisé le 3 mai 2021 a mis en évidence des signes d'atrophie neurogène en S1 d'origine haute. Le 16 juillet 2021, une sciatalgie S1 gauche invalidante en rapport avec la rachianesthésie a été diagnostiquée. Par acte du 29 décembre 2021, Monsieur [I] a fait assigner en référé expertise l'ONIAM, les docteurs [U] et [M], ainsi que la CPAM des Vosges. Par ordonnance du 2 mars 2022, la président du tribunal judiciaire d'Epinal a accueilli la demande d'expertise et a désigné pour y procéder le Docteur [L] [S]. Celle-ci a déposé son rapport le 27 juin 2022. Par actes des 19 et 24 octobre 2022, Monsieur [I] a fait assigner l'ONIAM et la CPAM aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - dit que l'accident médical de Monsieur [I] du 25 mars 2021 ouvre droit à la réparation de ses préjudices en application des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, - fixé le préjudice corporel de Monsieur [I] et ses suites à la somme de 91 902,14 euros et le liquide selon les modalités suivantes : 3 582 euros au titre des frais divers, 36 663 euros au titre de l'aide tierce personne, 1 584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 12 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 990 euros au titre des frais d'aménagement du logement, 3 563,14 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 14520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme de 91 902,14 euros, - débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, - déclaré le jugement commun à la CPAM des Vosges. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que Monsieur [I] avait sollicité une indemnisation auprès de l'ONIAM suite à l'opération pratiquée le 25 mars 2021 à la clinique de la [Localité 2] bleue, consistant en une résection prostatique sous rachianesthésie ; que l'expertise judiciaire du 27 juin 2022 avait conclu à un aléa thérapeutique au décours d'une rachianesthésie, sans état antérieur, ayant occasionné une sténose canalaire lombaire de L4 à S1 avec spondylolisthésis L5-S1 de grade I, engendrant des sténoses foraminales bilatérales, très marquées à gauche sur S1 et causant à Monsieur [I], selon les constatations cliniques, notamment, une « hypoesthésie mal systématisée de la jambe et du pied gauche intéressant principalement la face antérieure et bilatérale de la jambe et face latérale et la plante du pied » et un « déficit moteur difficilement évaluable car fluctuant selon les positions, à l'examen sur la table, il est retrouvé un déficit des releveurs, des extenseurs et des péroniers latéraux à 4/5 mais ce déficit n'est pas observé lors de la marche avec canne ». Il a également observé que l'expert avait chiffré le préjudice de Monsieur [I] de manière permanente comme suit : une aide humaine de 3 heures par semaine, de la kinésithérapie 2 fois par semaine, l'aménagement du logement par une douche à l'italienne, l'aménagement du véhicule par un véhicule automatique, un déficit fonctionnel permanent de 12 %, un préjudice esthétique de 1/7 et un préjudice d'agrément retenu pour la marche et le bricolage. Le premier juge a constaté que suite à l'accident médical du 25 mars 2021, Monsieur [I], retraité, n'avait fait l'objet d'une consolidation que le 9 mai 2022, soit pendant plus de 13 mois, avec un déficit fonctionnel temporaire de 15 %, étant observé que l'expert précise en annexe que « les conséquences personnelles sur ses conditions d'existence sont donc importantes ». Il a considéré que l'opération prostatique réalisée était sans lien avec l'impotence au mouvement et à l'autonomie, y compris à la marche et à la conduite automobile, outre l'atteinte psychologique dont il souffre dorénavant de manière définitive, qui ne pouvait avoir ces effets même en cas d'échec thérapeutique, et engendrait également un coût permanent dans ses conditions d'existence au titre de l'aide hebdomadaire nécessaire de plus de 250 euros par mois, de l'aide à l'entretien de son terrain de plus de 50 euros par mois, de l'aménagement de son logement et de son véhicule pour un coût mensualisé de 80 euros, soit une dépense contrainte causale à l'accident de plus de 380 euros par mois, de sorte que les conséquences dommageables aléatoires réalisées présentent un caractère parfaitement anormal, cause de troubles particulièrement graves donnant lieu à indemnisation. Le premier juge a procédé à la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [I], né le [Date naissance 1] 1944, âgé de 76 ans au jour de l'accident médical du 25 mars 2021 et de 77 ans au jour de la consolidation le 9 mai 2022, sur la base du rapport d'expertise judiciaire du docteur [L] [S], neurochirurgien, du 27 juin 2022. Il a examiné les postes suivants : I- Les préjudices patrimoniaux de la victime A- Les préjudices patrimoniaux temporaires a) Les dépenses de santé actuelles : néant b) La perte de gains professionnels actuels : néant c) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant d) Les frais divers Le premier juge a retenu que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 3 582 euros au titre des frais de tierce personne, calculée sur la base de 3 heures par semaine pendant 58 semaines à un taux horaire de 18 euros et la somme de 450 euros pour l'entretien de son jardin, correspondant à 27 heures au même taux horaire de 18 euros ; que l'expert avait retenu une aide temporaire à la personne de 3 heures par semaine, à laquelle il fallait intégrer l'entretien du terrain que la victime n'avait pu effectué. Par conséquent, le premier juge a alloué à Monsieur [I] la somme sollicitée de 3582 euros au titre du poste d'aide humaine. B- Les préjudices patrimoniaux permanents a) Les dépenses de santé futures : néant b) La perte de gains professionnels futurs : néant c) Incidence professionnelle : néant d) Aide tierce personne Le premier juge a relevé que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 27035,42 euros au titre des frais de tierce personne, à raison de 3 heures par semaine à compter de la consolidation (9 mai 2022) au taux horaire de 18 euros et la somme de 15 336,28 euros, sur une base annuelle de 1596 euros par an pour l'entretien de son jardin ; que l'expert avait retenu une aide temporaire à la personne de 3 heures par semaine, à laquelle il fallait intégrer l'entretien du terrain que la victime ne pouvait plus effectuer, ramené à la somme annuelle de 1000 euros. Compte tenu des conclusions de l'expert et de l'âge de la victime au moment de la consolidation (77 ans), le premier juge a retenu le taux proposé de 9,628 années au titre de l'indemnisation de l'aide humaine annuelle de 156 heures au taux horaire de 18 euros, soit la somme de 2808 euros, et de l'entretien du jardin à hauteur de 1000 euros par an. Par conséquent, le premier juge a alloué à Monsieur [I] la somme de 36 663 euros au titre du poste « aide humaine ». e) Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie - Frais de logement adapté Le premier juge a relevé que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 5 990 euros au titre de l'aménagement d'une douche à l'italienne selon devis, élément justifié selon l'expert. Par conséquent, il a fixé le montant du préjudice de Monsieur [I] à la somme de 5 990 euros. - Frais de véhicule adapté Le premier juge a fixé que Monsieur [I] avait demande le paiement de la somme de 3563,14 euros au titre de l'aménagement du véhicule pour un véhicule automatique selon bon de commande, élément justifié selon l'expert. Dans ces conditions, il a fixé le montant du préjudice de Monsieur [I] à la somme de 3563,14 euros. f) Frais divers : néant II- Les préjudices extra-patrimoniaux de la victime A- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires a) Le déficit fonctionnel temporaire Le premier juge a relevé que l'expert avait retenu l'existence d'un taux unique de 15 % et a considéré qu'en l'absence de circonstances particulières, il y avait lieu d'évaluer ce préjudice en prenant pour référence la somme de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, soit une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 849,50 euros. Par conséquent, il a alloué à Monsieur [I] la somme sollicitée de 1584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. b) Les souffrances endurées Le premier juge a observé que l'expert avait évalué les souffrances endurées par Monsieur [I] à 3,5 sur une échelle de 7. Dès lors, eu égard à ces conclusions et aux traumatismes physique et psychique, il a alloué à Monsieur [I] la somme de 12 000 euros. c) Le préjudice moral d'impréparation : néant d) Le préjudice esthétique temporaire Le premier juge a relevé que l'expert avait évalué le préjudice esthétique subi par Monsieur [I] à 2 sur une échelle de 7 et que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 2 000 euros. Par conséquent, il a évalué le préjudice de Monsieur [I] à la somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice. B- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents a) Le déficit fonctionnel permanent Le premier juge a relevé que l'expert avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % et que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 14 520 euros sur la base de la valeur du point de 1 210 euros, compte tenu de son âge de 77 ans à la date de la consolidation. Compte tenu des conclusions de l'expert, qui avait pris en compte tant les limitations fonctionnelles que les douleurs post-consolidation et le retentissement des séquelles dans la vie courante appréciées aux termes de son rapport, et de l'âge de la victime au moment de la consolidation, le juge a retenu une indemnité de 14 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sur une valeur du point de 1210 euros. b) Le préjudice d'agrément Le premier juge a relevé que Monsieur [I] avait sollicité la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément concernant la marche et le bricolage, et que l'expert avait retenu ce préjudice. Par conséquent, le tribunal a fixé souverainement le préjudice de Monsieur [I] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. c) Le préjudice sexuel - néant d) Le préjudice esthétique permanent Le tribunal a relevé que l'expert judiciaire avait évalué le préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [I] à 1 sur une échelle de 7 et que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 3000 euros. Par conséquent, il a évalué le préjudice de Monsieur [I] à la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme totale de 91 902,14 euros. * * * Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 mai 2024, l'ONIAM a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM demande à la cour, sur le fondement des articles L.1142-1, L.1142-17 et L.1142-22 et suivants du code de la santé publique, de : - déclarer l'ONIAM recevable et bien fondé en son action, A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 20 février 2024, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM aux dépens, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, - dire que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, - dire que les seuils de gravité requis pour une indemnisation par la solidarité nationale, et notamment celui des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence, ne sont pas atteints ; Par conséquent, - prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM, - rejeter la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] au versement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens ; A titre subsidiaire, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident médical non fautif survenu le 25 mars 2019 au décours d'une rachianesthésie : - 3 582 euros au titre des frais divers, - 36 663 euros au titre de l'aide tierce personne, - 1 584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 12 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 990 euros au titre des frais d'aménagement du logement, - 3 563,14 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 14 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM aux dépens, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM aux frais irrépétibles, - confirmer la décision déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau, - statuer ce que de droit sur l'indemnisation de Monsieur [I] par la solidarité nationale, - réduire à de plus justes proportions les indemnités octroyées à Monsieur [I], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants : - préjudices patrimoniaux : - frais divers : rejet en l'état, - assistance tierce personne définitive : rejet en l'état, - frais de logement adapté : 5 990 euros, - frais de véhicule adapté : 3 563,14 euros, - préjudices extra-patrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : 787,5 euros, - souffrances endurées : 4 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 10 900 euros, - préjudice d'agrément : rejet, - préjudice esthétique permanent : 500 euros, - rejeter, et à défaut, réduire à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] à paiement de la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles pour la présente procédure, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, sur le fondement des articles L.1142-1 et D.1142-1 du code de la santé publique, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a : - dit que l'accident médical de Monsieur [I] du 25 mars 2021 ouvre droit à la réparation de ses préjudices en application des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, - fixé le préjudice corporel de Monsieur [I] à : - 3 582 euros au titre des frais divers, - 1 584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 12 000 euros des souffrances endurées, - 5 990 euros au titre des frais d'aménagement du logement, - 3 563,14 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 14 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme de 91 902,14 euros, - condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - l'infirmer en ce qu'il a : - fixé le préjudice subi au titre de la tierce personne future à 36 663 euros ; Statuant à nouveau, - fixer le préjudice subi au titre de la tierce personne future à la somme de 52 030,20 euros ; Y ajoutant, - condamner l'ONIAM à verser à Monsieur [I] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par l'ONIAM le 26 mars 2025 et par Monsieur [I] le 2 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ; 1- Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale A l'appui de son recours, l'ONIAM expose que les seuils gravité, prévus à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, permettant une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints. A ce titre, il expose que : -le dommage subi par Monsieur [I] n'est pas à l'origine d'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24%, - aucun déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% sur une période de six mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de douze mois ne peut être retenu, - Monsieur [I], qui est retraité depuis le mois de juillet 2019, ne remplit pas le critère tenant à l'arrêt des activités professionnelles ou à l'inaptitude définitive à l'exercice de ces activités. S'agissant du critère tenant à l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence, l'ONIAM fait valoir qu'il ne vise que les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le dommage a entraîné des conséquences considérablement bouleversantes au regard de l'importance de la douleur, de la perte d'autonomie, de la prise d'un traitement journalier, de coûts supplémentaires pour la victime. Sur ce point, il affirme notamment que Monsieur [I] est demeuré autonome, que sa marche est normale à l'aide d'une canne, que ses troubles anxieux étaient antérieurs à l'intervention chirurgicale et qu'il peut voyager puisqu'il séjourne régulièrement à l'étranger. Il retient que l'expert a évalué le besoin d'aide humaine à trois heures par semaine, ce qui ne correspond pas un besoin d'aide permanente. Pour sa part, Monsieur [I] rappelle que l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12%, soit inférieur au seuil de 24% prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, soit inférieur au seul de 50% pendant six mois prévu à ce même texte. Il observe également qu'il était retraité, en sorte qu'il n'a eu ni arrêt de travail ni inaptitude professionnelle. Il estime, en revanche, qu'il ressort du rapport d'expertise et des éléments du dossiers que les complications de l'opération ont provoqué des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. Sur ce point, il affirme qu'il subit des douleurs neuropathiques chroniques intenses et une gêne invalidante qui se traduit par perte de motricité et une instabilité à la marche nécessitant le recours à une canne. Il soutient qu'il prend désormais des antidépresseurs à visée antalgique et qu'il a dû cesser toute activité. Il ajoute que son état s'est dégradé depuis l'intervention chirurgicale. Il souligne que selon l'expert, il a été contraint de modifier son mode de vie et qu'il endure d'importantes conséquences personnelles. S'agissant des conséquences économiques, il relève qu'il a été contraint de faire l'acquisition d'un véhicule automatique et de faire appel à une aide pour son ménage et l'entretien du jardin alors que le montant mensuel de sa retraite est limité à 1092 euros. Il prétend que ses séjours réguliers en Italie s'expliquent par la nécessité d'être aidé en permanence par son entourage, sa soeur résidant dans ce pays. Il déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il subit des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, de sorte qu'il doit bénéficier de l'indemnisation de son accident médical au titre de la solidarité nationale. * * * Selon l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique énonce, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret. Ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L'article D. 1142-1 de ce code dispose : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. » En l'occurrence, il n'est ni discuté ni discutable que Monsieur [I] ne peut bénéficier d'une indemnisation par la solidarité nationale au titre des alinéas 1 et 2 de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. En effet, le docteur [S], qui a été désigné en qualité d'expert juidciaire, a évalué à 12% le taux du déficit fonctionnel permanent et à 15% celui du déficit fonctionnel temporaire correspondant à la période du 25 mars 2021 au 9 mars 2022, date de consolidation. Par ailleurs, il est constant que Monsieur [I], qui n'exerçait pas d'activité professionnelle avant la survenue de l'accident, ne peut obtenir d'indemnisation au titre de l'article D. 1142-1, alinéa 3, 1°, du code de la santé publique. Cela étant, il y a lieu de déterminer si l'accident médical a occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence au sens de l'alinéa 3, 2°, de cet article. Dès lors qu'elle présente un caractère « exceptionnel », cette condition tenant à l'existence de troubles particulièrement graves doit être appréciée de manière stricte. En l'espèce, le docteur [S] a constaté que Monsieur [I], qui était âgé de 76 ans au moment de l'accident médical, présente des douleurs neuropathiques, une hypoesthésie du pied gauche et « des difficultés à la marche en rapport avec un déficit sensitif S1 gauche survenu à la suite d'une rachianesthésie réalisée le 25 mars 2021 », qu'il « subit un retentissement psychologique du fait de la présence de douleurs chroniques permanentes mais également du fait de l'incapacité à être parfaitement autonome comme il l'était auparavant », que son état antérieur « n'a pas influé sur la survenue des complications », qu'il « prend un traitement neuropathique au long cours » et que son état est stable, les examens n'ayant pas montré d'évolutivité. L'expert a également noté que les « soins et suivis nécessaires engendrés par l'aléa thérapeutique sont essentiellement représentés par le traitement médicamenteux à visée neuropathique, le suivi par médecin réadaptateur et la réalisation d'EMG et surtout la prise en charge en kinésithérapie. L'ensemble de ces dépenses est couvert par les organismes payeurs ». Il a également relevé que Monsieur [I] a définitivement cessé de l'utiliser car il ne s'en sentait pas capable. Il « reste parfaitement autonome pour les actes de la vie quotidienne comme la toilette, l'habillage et les repas. Sa fille représente une assistance par tierce personne pour les courses et le ménage, ce qui peut être évalué à 3 heures par semaine de manière définitive ». Le docteur [S] a également relevé que l'état clinique de Monsieur [I] « peut effectivement justifier la mise en place d'une douche dite à l'italienne » et qu'il « conviendrait d'envisager l'acquisition d'un véhicule automatique pour faciliter la conduite et ainsi permettre ses déplacements. » Interrogé sur l'existence de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence, le docteur [S] a répondu que Monsieur [I] « a été contraint de modifier son mode de vie du fait de cet aléa (marche avec canne, aide nécessaire de sa fille, interruption de la conduite automobile, donc perte d'autonomie), les conséquences personnelles sur ses conditions d'existence sont donc importantes [écrit en gras par l'expert]. Les conséquences d'ordre économique sont moins marquées et plus difficilement évaluables d'autant plus qu'aucune facture ou preuve de surplus de dépense n'ont été fournis par Monsieur [I] ». Enfin, antérieurement à l'accident médical, Monsieur [I] souffrait d'un « trouble anxieux mal étiqueté traité par [F] au coucher ». Les personnes proches de Monsieur [I], notamment son ancienne conjointe, sa fille, sa soeur et des amis, soulignent que l'intéressé était un retraité actif, qu'il s'accomplissait des travaux pour sa maison, du bricolage et du jardinage et qu'à la suite de son opération, il est diminué tant physiquement que moralement et qu'il ne peut plus accomplir ces tâches. Ils précisent que les séjours en Italie de Monsieur [I] sont destinés à lui apporter une aide quotidienne supplémentaire. Par attestation sur l'honneur du 20 octobre 2024, Monsieur [I] indique qu'il ne perçoit « aucune aide financière de la part du conseil général, la MDPH, la sécurité sociale, la CAF, la caisse de retraite, la mutuelle, l'assurance ou tout autre organisme ». Il ressort de l'avis d'imposition pour l'année 2022 de Monsieur [I] que son revenu mensuel s'élevait alors à la somme de 1093 euros. Les relevés bancaires janvier à septembre 2024 font ressortir des ressources mensuelles de l'ordre de 1 200 euros. Il évalue à 18 euros le coût horaire de l'aide humaine et des frais d'entretien de son jardin. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] subit indéniablement des troubles dans ses conditions d'existence occasionnés par l'accident médical dont il a été victime le 25 mars 2021. Ses troubles se traduisent notamment par un retentissement psychologique, des douleurs neuropathiques chroniques permanentes imposant un traitement antalgique ainsi qu'une perte d'autonomie nécessitant une aide humaine à hauteur de trois heures par semaine et des difficultés à la marche compensées par l'utilisation d'une canne. Cela étant, si ces troubles sont importants, l'accident médical dont a été victime Monsieur [I] n'a pas occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. A cet égard, il convient de relever que Monsieur [I] demeure autonome pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, qu'il marche normalement avec une canne, qu'il est capable d'effectuer de longs trajets-pour se rendre en Italie-, qu'il peut se déplacer au moyen d'une voiture automatique et que l'aide humaine permanente dont il doit bénéficier est limitée à trois heures par semaine. Par ailleurs, Monsieur [I] évalue à 18 euros le coût horaire de l'aide humaine permanente, ce qui représenterait 54 euros au titre des trois heures par semaine retenus par l'expert judiciaire. Il fait état de devis de frais d'adaptation de logement et de véhicule d'un montant total de 9 553,14 euros. De telles dépenses seraient certes significatives au regard de ses revenus mensuels mais elles ne permettent pas de caractériser, même conjuguées avec les éléments précités, des troubles d'une particulière gravité dans ses conditions d'existence. Il y a lieu, au surplus, de relever que Monsieur [I] ne fournit aucun élément précis sur la consistance de son patrimoine. Eu égard à l'ensemble de ces motifs, les troubles occasionnés à Monsieur [I] par l'accident médical survenu le 25 mars 2021 ne peuvent être davantage indemnisés par la solidarité nationale sur le fondement de l'exception prévue à l'article D. 1142-1, alinéa 3, 2°, du code de la santé publique. Partant, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions relatives à la réparation de l'accident médical dont a été victime Monsieur [I]. 2- Sur les demandes accessoires Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'ONIAM aux dépens et à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Enfin, l'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes formées par chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal ; Statuant à nouveau : Dit que le préjudice causé à Monsieur [T] [I] par l'accident médical dont il a été victime le 25 mars 2021 ne peut être réparé au titre de la solidarité nationale ; Rejette les demandes formées au titre de cette réparation par Monsieur [T] [I] ; Rejette les demandes présentées par Monsieur [T] [I] et l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en quatorze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 28 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00910 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMS Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/01802, en date du 20 février 2024, APPELANT : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant Plaidant par Me Tiphaine FOURRÉ, substituant Me Ali SAIDJI, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (ITALIE) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Marie-Christine ABELLAN-MONTAUT, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président chargé du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2026, au 16 Mars 2026, au 15 Juin 2026, puis au 28 Juillet 2026. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juillet 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; EXPOSÉ DU LITIGE : Depuis la fin de l'année 2019, Monsieur [T] [I] était suivi en urologie par le docteur [U] pour une pollakiurie nocturne et diurne, des urgenteries et des fuites urinaires. Il a été décidé d'opérer une résection prostatique. Lors de l'intervention réalisée le 23 mars 2021 par le docteur [U], il a été constaté une sténose urétrale qui a rendu impossible cette résection. Le 25 mars suivant, le docteur [M] a pratiqué une nouvelle rachianesthésie et le docteur [U] a pu procéder à la résection prostatique prévue. Dans les suites de cette intervention, Monsieur [I] a présenté une sciatalgie S1 gauche associée à une hypoesthésie et des paresthésies particulièrement sous la plante du pied gauche. Une IRM a permis de retrouver une sténose canalaire lombaire étendue de L4 à S1 avec un spondylolisthésis L5-S1 de grade I engendrant des sténoses foraminales bilatérales, très marquées à gauche sur S1. Un électromyogramme réalisé le 3 mai 2021 a mis en évidence des signes d'atrophie neurogène en S1 d'origine haute. Le 16 juillet 2021, une sciatalgie S1 gauche invalidante en rapport avec la rachianesthésie a été diagnostiquée. Par acte du 29 décembre 2021, Monsieur [I] a fait assigner en référé expertise l'ONIAM, les docteurs [U] et [M], ainsi que la CPAM des Vosges. Par ordonnance du 2 mars 2022, la président du tribunal judiciaire d'Epinal a accueilli la demande d'expertise et a désigné pour y procéder le Docteur [L] [S]. Celle-ci a déposé son rapport le 27 juin 2022. Par actes des 19 et 24 octobre 2022, Monsieur [I] a fait assigner l'ONIAM et la CPAM aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - dit que l'accident médical de Monsieur [I] du 25 mars 2021 ouvre droit à la réparation de ses préjudices en application des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, - fixé le préjudice corporel de Monsieur [I] et ses suites à la somme de 91 902,14 euros et le liquide selon les modalités suivantes : 3 582 euros au titre des frais divers, 36 663 euros au titre de l'aide tierce personne, 1 584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 12 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 990 euros au titre des frais d'aménagement du logement, 3 563,14 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 14520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme de 91 902,14 euros, - débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, - déclaré le jugement commun à la CPAM des Vosges. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que Monsieur [I] avait sollicité une indemnisation auprès de l'ONIAM suite à l'opération pratiquée le 25 mars 2021 à la clinique de la [Localité 2] bleue, consistant en une résection prostatique sous rachianesthésie ; que l'expertise judiciaire du 27 juin 2022 avait conclu à un aléa thérapeutique au décours d'une rachianesthésie, sans état antérieur, ayant occasionné une sténose canalaire lombaire de L4 à S1 avec spondylolisthésis L5-S1 de grade I, engendrant des sténoses foraminales bilatérales, très marquées à gauche sur S1 et causant à Monsieur [I], selon les constatations cliniques, notamment, une « hypoesthésie mal systématisée de la jambe et du pied gauche intéressant principalement la face antérieure et bilatérale de la jambe et face latérale et la plante du pied » et un « déficit moteur difficilement évaluable car fluctuant selon les positions, à l'examen sur la table, il est retrouvé un déficit des releveurs, des extenseurs et des péroniers latéraux à 4/5 mais ce déficit n'est pas observé lors de la marche avec canne ». Il a également observé que l'expert avait chiffré le préjudice de Monsieur [I] de manière permanente comme suit : une aide humaine de 3 heures par semaine, de la kinésithérapie 2 fois par semaine, l'aménagement du logement par une douche à l'italienne, l'aménagement du véhicule par un véhicule automatique, un déficit fonctionnel permanent de 12 %, un préjudice esthétique de 1/7 et un préjudice d'agrément retenu pour la marche et le bricolage. Le premier juge a constaté que suite à l'accident médical du 25 mars 2021, Monsieur [I], retraité, n'avait fait l'objet d'une consolidation que le 9 mai 2022, soit pendant plus de 13 mois, avec un déficit fonctionnel temporaire de 15 %, étant observé que l'expert précise en annexe que « les conséquences personnelles sur ses conditions d'existence sont donc importantes ». Il a considéré que l'opération prostatique réalisée était sans lien avec l'impotence au mouvement et à l'autonomie, y compris à la marche et à la conduite automobile, outre l'atteinte psychologique dont il souffre dorénavant de manière définitive, qui ne pouvait avoir ces effets même en cas d'échec thérapeutique, et engendrait également un coût permanent dans ses conditions d'existence au titre de l'aide hebdomadaire nécessaire de plus de 250 euros par mois, de l'aide à l'entretien de son terrain de plus de 50 euros par mois, de l'aménagement de son logement et de son véhicule pour un coût mensualisé de 80 euros, soit une dépense contrainte causale à l'accident de plus de 380 euros par mois, de sorte que les conséquences dommageables aléatoires réalisées présentent un caractère parfaitement anormal, cause de troubles particulièrement graves donnant lieu à indemnisation. Le premier juge a procédé à la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [I], né le [Date naissance 1] 1944, âgé de 76 ans au jour de l'accident médical du 25 mars 2021 et de 77 ans au jour de la consolidation le 9 mai 2022, sur la base du rapport d'expertise judiciaire du docteur [L] [S], neurochirurgien, du 27 juin 2022. Il a examiné les postes suivants : I- Les préjudices patrimoniaux de la victime A- Les préjudices patrimoniaux temporaires a) Les dépenses de santé actuelles : néant b) La perte de gains professionnels actuels : néant c) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant d) Les frais divers Le premier juge a retenu que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 3 582 euros au titre des frais de tierce personne, calculée sur la base de 3 heures par semaine pendant 58 semaines à un taux horaire de 18 euros et la somme de 450 euros pour l'entretien de son jardin, correspondant à 27 heures au même taux horaire de 18 euros ; que l'expert avait retenu une aide temporaire à la personne de 3 heures par semaine, à laquelle il fallait intégrer l'entretien du terrain que la victime n'avait pu effectué. Par conséquent, le premier juge a alloué à Monsieur [I] la somme sollicitée de 3582 euros au titre du poste d'aide humaine. B- Les préjudices patrimoniaux permanents a) Les dépenses de santé futures : néant b) La perte de gains professionnels futurs : néant c) Incidence professionnelle : néant d) Aide tierce personne Le premier juge a relevé que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 27035,42 euros au titre des frais de tierce personne, à raison de 3 heures par semaine à compter de la consolidation (9 mai 2022) au taux horaire de 18 euros et la somme de 15 336,28 euros, sur une base annuelle de 1596 euros par an pour l'entretien de son jardin ; que l'expert avait retenu une aide temporaire à la personne de 3 heures par semaine, à laquelle il fallait intégrer l'entretien du terrain que la victime ne pouvait plus effectuer, ramené à la somme annuelle de 1000 euros. Compte tenu des conclusions de l'expert et de l'âge de la victime au moment de la consolidation (77 ans), le premier juge a retenu le taux proposé de 9,628 années au titre de l'indemnisation de l'aide humaine annuelle de 156 heures au taux horaire de 18 euros, soit la somme de 2808 euros, et de l'entretien du jardin à hauteur de 1000 euros par an. Par conséquent, le premier juge a alloué à Monsieur [I] la somme de 36 663 euros au titre du poste « aide humaine ». e) Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie - Frais de logement adapté Le premier juge a relevé que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 5 990 euros au titre de l'aménagement d'une douche à l'italienne selon devis, élément justifié selon l'expert. Par conséquent, il a fixé le montant du préjudice de Monsieur [I] à la somme de 5 990 euros. - Frais de véhicule adapté Le premier juge a fixé que Monsieur [I] avait demande le paiement de la somme de 3563,14 euros au titre de l'aménagement du véhicule pour un véhicule automatique selon bon de commande, élément justifié selon l'expert. Dans ces conditions, il a fixé le montant du préjudice de Monsieur [I] à la somme de 3563,14 euros. f) Frais divers : néant II- Les préjudices extra-patrimoniaux de la victime A- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires a) Le déficit fonctionnel temporaire Le premier juge a relevé que l'expert avait retenu l'existence d'un taux unique de 15 % et a considéré qu'en l'absence de circonstances particulières, il y avait lieu d'évaluer ce préjudice en prenant pour référence la somme de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, soit une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 849,50 euros. Par conséquent, il a alloué à Monsieur [I] la somme sollicitée de 1584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. b) Les souffrances endurées Le premier juge a observé que l'expert avait évalué les souffrances endurées par Monsieur [I] à 3,5 sur une échelle de 7. Dès lors, eu égard à ces conclusions et aux traumatismes physique et psychique, il a alloué à Monsieur [I] la somme de 12 000 euros. c) Le préjudice moral d'impréparation : néant d) Le préjudice esthétique temporaire Le premier juge a relevé que l'expert avait évalué le préjudice esthétique subi par Monsieur [I] à 2 sur une échelle de 7 et que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 2 000 euros. Par conséquent, il a évalué le préjudice de Monsieur [I] à la somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice. B- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents a) Le déficit fonctionnel permanent Le premier juge a relevé que l'expert avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % et que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 14 520 euros sur la base de la valeur du point de 1 210 euros, compte tenu de son âge de 77 ans à la date de la consolidation. Compte tenu des conclusions de l'expert, qui avait pris en compte tant les limitations fonctionnelles que les douleurs post-consolidation et le retentissement des séquelles dans la vie courante appréciées aux termes de son rapport, et de l'âge de la victime au moment de la consolidation, le juge a retenu une indemnité de 14 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sur une valeur du point de 1210 euros. b) Le préjudice d'agrément Le premier juge a relevé que Monsieur [I] avait sollicité la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément concernant la marche et le bricolage, et que l'expert avait retenu ce préjudice. Par conséquent, le tribunal a fixé souverainement le préjudice de Monsieur [I] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. c) Le préjudice sexuel - néant d) Le préjudice esthétique permanent Le tribunal a relevé que l'expert judiciaire avait évalué le préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [I] à 1 sur une échelle de 7 et que Monsieur [I] avait sollicité le paiement de la somme de 3000 euros. Par conséquent, il a évalué le préjudice de Monsieur [I] à la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme totale de 91 902,14 euros. * * * Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 mai 2024, l'ONIAM a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM demande à la cour, sur le fondement des articles L.1142-1, L.1142-17 et L.1142-22 et suivants du code de la santé publique, de : - déclarer l'ONIAM recevable et bien fondé en son action, A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 20 février 2024, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM aux dépens, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, - dire que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, - dire que les seuils de gravité requis pour une indemnisation par la solidarité nationale, et notamment celui des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence, ne sont pas atteints ; Par conséquent, - prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM, - rejeter la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] au versement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens ; A titre subsidiaire, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident médical non fautif survenu le 25 mars 2019 au décours d'une rachianesthésie : - 3 582 euros au titre des frais divers, - 36 663 euros au titre de l'aide tierce personne, - 1 584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 12 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 990 euros au titre des frais d'aménagement du logement, - 3 563,14 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 14 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM aux dépens, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM aux frais irrépétibles, - confirmer la décision déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau, - statuer ce que de droit sur l'indemnisation de Monsieur [I] par la solidarité nationale, - réduire à de plus justes proportions les indemnités octroyées à Monsieur [I], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants : - préjudices patrimoniaux : - frais divers : rejet en l'état, - assistance tierce personne définitive : rejet en l'état, - frais de logement adapté : 5 990 euros, - frais de véhicule adapté : 3 563,14 euros, - préjudices extra-patrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : 787,5 euros, - souffrances endurées : 4 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 10 900 euros, - préjudice d'agrément : rejet, - préjudice esthétique permanent : 500 euros, - rejeter, et à défaut, réduire à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] à paiement de la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles pour la présente procédure, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, sur le fondement des articles L.1142-1 et D.1142-1 du code de la santé publique, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a : - dit que l'accident médical de Monsieur [I] du 25 mars 2021 ouvre droit à la réparation de ses préjudices en application des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, - fixé le préjudice corporel de Monsieur [I] à : - 3 582 euros au titre des frais divers, - 1 584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 12 000 euros des souffrances endurées, - 5 990 euros au titre des frais d'aménagement du logement, - 3 563,14 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 14 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme de 91 902,14 euros, - condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - l'infirmer en ce qu'il a : - fixé le préjudice subi au titre de la tierce personne future à 36 663 euros ; Statuant à nouveau, - fixer le préjudice subi au titre de la tierce personne future à la somme de 52 030,20 euros ; Y ajoutant, - condamner l'ONIAM à verser à Monsieur [I] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par l'ONIAM le 26 mars 2025 et par Monsieur [I] le 2 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ; 1- Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale A l'appui de son recours, l'ONIAM expose que les seuils gravité, prévus à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, permettant une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints. A ce titre, il expose que : -le dommage subi par Monsieur [I] n'est pas à l'origine d'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24%, - aucun déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% sur une période de six mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de douze mois ne peut être retenu, - Monsieur [I], qui est retraité depuis le mois de juillet 2019, ne remplit pas le critère tenant à l'arrêt des activités professionnelles ou à l'inaptitude définitive à l'exercice de ces activités. S'agissant du critère tenant à l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence, l'ONIAM fait valoir qu'il ne vise que les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le dommage a entraîné des conséquences considérablement bouleversantes au regard de l'importance de la douleur, de la perte d'autonomie, de la prise d'un traitement journalier, de coûts supplémentaires pour la victime. Sur ce point, il affirme notamment que Monsieur [I] est demeuré autonome, que sa marche est normale à l'aide d'une canne, que ses troubles anxieux étaient antérieurs à l'intervention chirurgicale et qu'il peut voyager puisqu'il séjourne régulièrement à l'étranger. Il retient que l'expert a évalué le besoin d'aide humaine à trois heures par semaine, ce qui ne correspond pas un besoin d'aide permanente. Pour sa part, Monsieur [I] rappelle que l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12%, soit inférieur au seuil de 24% prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, soit inférieur au seul de 50% pendant six mois prévu à ce même texte. Il observe également qu'il était retraité, en sorte qu'il n'a eu ni arrêt de travail ni inaptitude professionnelle. Il estime, en revanche, qu'il ressort du rapport d'expertise et des éléments du dossiers que les complications de l'opération ont provoqué des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. Sur ce point, il affirme qu'il subit des douleurs neuropathiques chroniques intenses et une gêne invalidante qui se traduit par perte de motricité et une instabilité à la marche nécessitant le recours à une canne. Il soutient qu'il prend désormais des antidépresseurs à visée antalgique et qu'il a dû cesser toute activité. Il ajoute que son état s'est dégradé depuis l'intervention chirurgicale. Il souligne que selon l'expert, il a été contraint de modifier son mode de vie et qu'il endure d'importantes conséquences personnelles. S'agissant des conséquences économiques, il relève qu'il a été contraint de faire l'acquisition d'un véhicule automatique et de faire appel à une aide pour son ménage et l'entretien du jardin alors que le montant mensuel de sa retraite est limité à 1092 euros. Il prétend que ses séjours réguliers en Italie s'expliquent par la nécessité d'être aidé en permanence par son entourage, sa soeur résidant dans ce pays. Il déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il subit des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, de sorte qu'il doit bénéficier de l'indemnisation de son accident médical au titre de la solidarité nationale. * * * Selon l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique énonce, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret. Ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L'article D. 1142-1 de ce code dispose : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. » En l'occurrence, il n'est ni discuté ni discutable que Monsieur [I] ne peut bénéficier d'une indemnisation par la solidarité nationale au titre des alinéas 1 et 2 de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. En effet, le docteur [S], qui a été désigné en qualité d'expert juidciaire, a évalué à 12% le taux du déficit fonctionnel permanent et à 15% celui du déficit fonctionnel temporaire correspondant à la période du 25 mars 2021 au 9 mars 2022, date de consolidation. Par ailleurs, il est constant que Monsieur [I], qui n'exerçait pas d'activité professionnelle avant la survenue de l'accident, ne peut obtenir d'indemnisation au titre de l'article D. 1142-1, alinéa 3, 1°, du code de la santé publique. Cela étant, il y a lieu de déterminer si l'accident médical a occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence au sens de l'alinéa 3, 2°, de cet article. Dès lors qu'elle présente un caractère « exceptionnel », cette condition tenant à l'existence de troubles particulièrement graves doit être appréciée de manière stricte. En l'espèce, le docteur [S] a constaté que Monsieur [I], qui était âgé de 76 ans au moment de l'accident médical, présente des douleurs neuropathiques, une hypoesthésie du pied gauche et « des difficultés à la marche en rapport avec un déficit sensitif S1 gauche survenu à la suite d'une rachianesthésie réalisée le 25 mars 2021 », qu'il « subit un retentissement psychologique du fait de la présence de douleurs chroniques permanentes mais également du fait de l'incapacité à être parfaitement autonome comme il l'était auparavant », que son état antérieur « n'a pas influé sur la survenue des complications », qu'il « prend un traitement neuropathique au long cours » et que son état est stable, les examens n'ayant pas montré d'évolutivité. L'expert a également noté que les « soins et suivis nécessaires engendrés par l'aléa thérapeutique sont essentiellement représentés par le traitement médicamenteux à visée neuropathique, le suivi par médecin réadaptateur et la réalisation d'EMG et surtout la prise en charge en kinésithérapie. L'ensemble de ces dépenses est couvert par les organismes payeurs ». Il a également relevé que Monsieur [I] a définitivement cessé de l'utiliser car il ne s'en sentait pas capable. Il « reste parfaitement autonome pour les actes de la vie quotidienne comme la toilette, l'habillage et les repas. Sa fille représente une assistance par tierce personne pour les courses et le ménage, ce qui peut être évalué à 3 heures par semaine de manière définitive ». Le docteur [S] a également relevé que l'état clinique de Monsieur [I] « peut effectivement justifier la mise en place d'une douche dite à l'italienne » et qu'il « conviendrait d'envisager l'acquisition d'un véhicule automatique pour faciliter la conduite et ainsi permettre ses déplacements. » Interrogé sur l'existence de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence, le docteur [S] a répondu que Monsieur [I] « a été contraint de modifier son mode de vie du fait de cet aléa (marche avec canne, aide nécessaire de sa fille, interruption de la conduite automobile, donc perte d'autonomie), les conséquences personnelles sur ses conditions d'existence sont donc importantes [écrit en gras par l'expert]. Les conséquences d'ordre économique sont moins marquées et plus difficilement évaluables d'autant plus qu'aucune facture ou preuve de surplus de dépense n'ont été fournis par Monsieur [I] ». Enfin, antérieurement à l'accident médical, Monsieur [I] souffrait d'un « trouble anxieux mal étiqueté traité par [F] au coucher ». Les personnes proches de Monsieur [I], notamment son ancienne conjointe, sa fille, sa soeur et des amis, soulignent que l'intéressé était un retraité actif, qu'il s'accomplissait des travaux pour sa maison, du bricolage et du jardinage et qu'à la suite de son opération, il est diminué tant physiquement que moralement et qu'il ne peut plus accomplir ces tâches. Ils précisent que les séjours en Italie de Monsieur [I] sont destinés à lui apporter une aide quotidienne supplémentaire. Par attestation sur l'honneur du 20 octobre 2024, Monsieur [I] indique qu'il ne perçoit « aucune aide financière de la part du conseil général, la MDPH, la sécurité sociale, la CAF, la caisse de retraite, la mutuelle, l'assurance ou tout autre organisme ». Il ressort de l'avis d'imposition pour l'année 2022 de Monsieur [I] que son revenu mensuel s'élevait alors à la somme de 1093 euros. Les relevés bancaires janvier à septembre 2024 font ressortir des ressources mensuelles de l'ordre de 1 200 euros. Il évalue à 18 euros le coût horaire de l'aide humaine et des frais d'entretien de son jardin. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] subit indéniablement des troubles dans ses conditions d'existence occasionnés par l'accident médical dont il a été victime le 25 mars 2021. Ses troubles se traduisent notamment par un retentissement psychologique, des douleurs neuropathiques chroniques permanentes imposant un traitement antalgique ainsi qu'une perte d'autonomie nécessitant une aide humaine à hauteur de trois heures par semaine et des difficultés à la marche compensées par l'utilisation d'une canne. Cela étant, si ces troubles sont importants, l'accident médical dont a été victime Monsieur [I] n'a pas occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. A cet égard, il convient de relever que Monsieur [I] demeure autonome pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, qu'il marche normalement avec une canne, qu'il est capable d'effectuer de longs trajets-pour se rendre en Italie-, qu'il peut se déplacer au moyen d'une voiture automatique et que l'aide humaine permanente dont il doit bénéficier est limitée à trois heures par semaine. Par ailleurs, Monsieur [I] évalue à 18 euros le coût horaire de l'aide humaine permanente, ce qui représenterait 54 euros au titre des trois heures par semaine retenus par l'expert judiciaire. Il fait état de devis de frais d'adaptation de logement et de véhicule d'un montant total de 9 553,14 euros. De telles dépenses seraient certes significatives au regard de ses revenus mensuels mais elles ne permettent pas de caractériser, même conjuguées avec les éléments précités, des troubles d'une particulière gravité dans ses conditions d'existence. Il y a lieu, au surplus, de relever que Monsieur [I] ne fournit aucun élément précis sur la consistance de son patrimoine. Eu égard à l'ensemble de ces motifs, les troubles occasionnés à Monsieur [I] par l'accident médical survenu le 25 mars 2021 ne peuvent être davantage indemnisés par la solidarité nationale sur le fondement de l'exception prévue à l'article D. 1142-1, alinéa 3, 2°, du code de la santé publique. Partant, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions relatives à la réparation de l'accident médical dont a été victime Monsieur [I]. 2- Sur les demandes accessoires Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'ONIAM aux dépens et à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Enfin, l'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes formées par chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal ; Statuant à nouveau : Dit que le préjudice causé à Monsieur [T] [I] par l'accident médical dont il a été victime le 25 mars 2021 ne peut être réparé au titre de la solidarité nationale ; Rejette les demandes formées au titre de cette réparation par Monsieur [T] [I] ; Rejette les demandes présentées par Monsieur [T] [I] et l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en quatorze pages.
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