Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 28 juillet 2026, n° 22/03034
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [Y] et madame [I] [S] [D] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Bouches du Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : [L] [Y], [T] [Y], [W] [Y]. Suivant jugement du 29 avril 1969, le tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé la séparation de corps des époux [Y]/ [K]. Monsieur [P] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2009. Madame [D] [Y] a souscrit le 21 mai 2010 un contrat d'assurance vie nuances 3D auprès de la caisse d'épargne ; la clause bénéficiaire étant au nom de monsieur [W] [Y]. Par avenant du 4 décembre 2010, madame [D] [Y] née [K] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie en désignant monsieur [W] [Y], à défaut monsieur [O] [E] et à défaut ses héritiers. Madame [I], [S], [D] [K] est décédée à [Localité 8] le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants, [L], [T] et [W] et en l'état d'un testament olographe du [Date décès 3] 2012 aux termes duquel elle lègue la quotité disponible de tous ses biens à son fils [W]. Les parties n'ayant pu parvenir à un partage amiable de la succession, c'est dans ces conditions que madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] (ci-après désignés les consorts [Y]) ont fait assigner leur frère, monsieur [W] [Y], par acte de commissaire de justice du 25 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir : Dire que les primes versées par madame [I] [K] d'un montant total de 55 000€ sur le contrat d'assurance vie n°964 664520 étaient manifestement exagérées et excessives au sens de l'article L132-13 du code des assurances, Ordonner la réintégration de la somme de 55 000€ à l'actif successoral de madame [K], Condamner monsieur [W] [Y] à verser à la succession de madame [K] la somme de 55 000€, Condamner monsieur [W] [Y] à leur verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par le jugement dont appel du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a : Ecarté des débats les attestations des messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J] (pièces n° 24,25 et 26 du dossier du conseil de madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y]), Débouté Madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, Condamné madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] aux dépens ainsi qu'à verser à monsieur [W] [Y] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarté l'exécution provisoire. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 9 novembre 2022, les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de sa déclaration d'appel sauf en ce qu'elle a écarté l'exécution provisoire. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a : débouté les consorts [Y] de leurs demandes tendant à dire que monsieur [W] [Y], intimé sur l'appel principal, n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 28 septembre 2022 et juger caduc ou irrecevable l'appel incident formé par l'intéressé dans ses conclusions communiquées le 28 avril 2023, condamné madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à monsieur [W] [Y] une indemnité de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour par RPVA le 12 février 2026, les consorts [Y] demandent à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°20/00251 rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax, Statuant à nouveau, requalifier le contrat d'assurance vie n°984 664520 de madame [K] en donation indirecte à l'égard de monsieur [W] [Y], condamner monsieur [W] [Y] à verser à la succession de madame [K] la somme de 63 267,62€ à titre de réintégration des fonds perçus à titre de donation indirecte, A titre subsidiaire, condamner monsieur [W] [Y] à verser à la succession de madame [K] la somme de 55 000€ à titre de réintégration des primes versées par madame [K] sur son contrat d'assurance vie n°984 664520 du fait de leur caractère manifestement exagéré et excessif, débouter monsieur [W] [Y] de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, condamner monsieur [W] [Y] à leur verser la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 10 février 2026, monsieur [W] [Y] demande notamment à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°20/00251 rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax, Statuant à nouveau, A titre principal, déclarer madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] irrecevables et mal fondés en leur demande, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à déclarer les sommes versées par madame [K] comme étant manifestement excessives et à ordonner leur réintégration à l'actif successoral, ordonner qu'il ne devra rapporter à la succession que la fraction excessive des primes versées par madame [I] [K], ordonner que la somme due par lui se compense avec la somme qui lui est due pour l'aide quotidienne qu'il a apportée à sa mère, ordonner que cette dernière somme correspond à un montant de 800€ par mois sur quatre années, soit un montant total de 38 400€ à compenser avec la fraction excessive de primes versées, En tout état de cause, débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, condamner les consorts [Y] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour, Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions échangées contradictoirement entre les parties que le litige soumis à la cour est circonscrit aux points suivants : la recevabilité des attestations des témoins des consorts [Y], la requalification du contrat d'assurance vie en donation indirecte, le rapport des primes versées sur le contrat d'assurance vie. Sur la recevabilité des attestations produites par les consorts [Y], Le premier juge a écarté des débats les attestations de messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J] produites par les consorts [Y] compte tenu de leur lien avec madame [T] [Y]. En cause d'appel, les consorts [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point soutenant notamment que : la motivation lapidaire du premier juge n'est pas fondée en droit, aucune disposition légale ne permet au juge d'écarter des débats une attestation sur la simple considération de liens, non qualifiés au demeurant, existants entre le témoin et la partie, l'article 202 du code de procédure civile prévoit que le témoin mentionne tout éventuel lien de parenté ou d'alliance entre les parties, sans qu'aucune irrecevabilité d'office n'y soit attachée, les témoins en cause n'ont pas ou plus de lien de parenté ou d'alliance avec madame [T] [Y] : monsieur [F] [X] a été marié puis divorcé de madame [T] [Y] et témoigne au demeurant en qualité de médecin de monsieur [L] [Y], monsieur [N] [H] a été le compagnon de madame [T] [Y] de 2004 à 2012, seul monsieur [J], compagnon actuel de madame [T] [Y], présente des liens d'affection qui ne peuvent s'apparenter à des liens d'alliance ou de parenté, lesquels en tout état de cause ne constituent aucune cause d'irrecevabilité d'office de son témoignage. De son côté, monsieur [W] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point considérant notamment que : ces attestations ont pour point commun qu'elles émanent toutes les trois des ex-compagnon ou compagnon actuel de madame [Y] rendant leur partialité évidente et n'étant pas sérieuses, leur partialité évidente ne permet assurément pas de refléter une réalité objective et dont la teneur au surplus n'est pas développée dans les conclusions d'appelants, du fait de leur partialité patente, il est sollicité que ces attestations soient écartées des débats. Sur ce, L'article 202 du code de procédure civile soumet au respect d'un certain formalisme les attestations produites par les parties. Elles ne peuvent être écartées des débats qu'en cas de non-respect de ce formalisme. Or en l'espèce, si l'intimé questionne la force probante des trois attestations produites par les appelants en ce qu'elles émanent des anciens compagnons et du compagnon actuel de madame [T] [Y], il ne met aucunement en évidence un non-respect du formalisme exigé par l'article 202 précité. Il ressort de l'examen de ces attestations que celles-ci répondent au formalisme posé par l'article 202 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats, la cour conservant l'appréciation de la force probante desdites pièces avec l'objet du litige compte tenu des liens de proximité entretenus entre l'appelante et les déclarants. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. Sur la demande de requalification du contrat d'assurance vie souscrit par madame [I] [K] en donation indirecte, Pour débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à requalifier le contrat d'assurance vie de la défunte en donation indirecte, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 894 du code civil, notamment retenu que : madame [I] [K] a désigné son fils, monsieur [W] [Y] en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux, elle l'a confirmé en qualité de bénéficiaire principal par avenant du 4 décembre 2010, elle a versé, outre les primes de 3500€, de 500€ et de 1500€ versées respectivement le 1er juin 2010, le 2 novembre 2010 et le 10 mai 2011, une somme de 50 000€ le 2 avril 2012 provenant de sa part d'un montant de 72 466,42€ dans la vente d'une maison dépendant de la succession de monsieur [P] [Y], décédé le [Date décès 1] 2009, elle a légué par testament olographe du [Date décès 3] 2012 déposé au rang des minutes de Maître [B] [U] [M], notaire, la quotité disponible de tous ses biens au jour de son décès de monsieur [W] [Y], elle a entretenu de profond liens d'affection et de reconnaissance à l'égard de monsieur [W] [Y], monsieur [W] [Y] n'ayant toutefois pas accepté le contrat du vivant de madame [I] [K], celle-ci a conservé jusqu'à son décès la faculté de rachat des fonds et la possibilité de modifier la clause désignant le bénéficiaire du contrat, faculté et possibilité exclusives de toute donation par lequel le donateur se dépouille de manière irrévocable de la chose donnée en faveur du donataire. En cause d'appel, les consorts [Y] demandent de nouveau à la cour de requalifier le contrat d'assurance vie de madame [K] en donation indirecte à l'égard de monsieur [W] [Y] et de condamner ce dernier à verser à la succession de madame [K] la somme de 63 267,62€ au titre de la réintégration des fonds perçus et ce au titre de la donation indirecte. Au soutien de leur demande, ils font notamment valoir que : les circonstances dans lesquelles monsieur [W] [Y] a été désigné bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux ont révélé l'intention de madame [K] de se dépouiller de manière irrévocable à son profit, ce qu'il a accepté, l'intention de madame [K] de gratifier son fils résulte expressément des conclusions de première instance de monsieur [W] [Y] qui a concédé que « le choix opéré par madame [K] est parfaitement raisonné et cohérent et s'explique par le fait qu'en plaçant monsieur [W] [Y] en tant que bénéficiaire prioritaire, elle a simplement entendu lui exprimer sa gratitude pour les soins et l'attention qu'il lui a apportés », du propre aveu de l'intimé, madame [K] a ainsi consciemment choisi d'amputer économiquement son patrimoine à son bénéfice pour lui exprimer sa gratitude morale, cet aveu a été confirmé par le témoignage de madame [G], infirmière de madame [K] qui confesse que la défunte lui avait fait part de « son intention d'effectuer le nécessaire afin de récompenser son fils cadet pour sa présence et son aide » à sa mort, il est avéré et démontré que monsieur [W] [Y] a été désigné comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie en remerciement des soins qu'il a apportés à sa mère, ce qui traduit son intention libérale, monsieur [W] [Y] n'a jamais fourni à sa mère une assistance excédant les exigences de la piété filiale, au surplus, madame [K] a entendu se dépouiller irrévocablement au bénéfice de son jeune fils en pensant cette assurance vie comme des dispositions de fin de vie et non comme un placement financier sujet à un aléa quelconque dès lors qu'en l'espace de deux mois et alors qu'elle était âgée de 88 ans, elle a abondé son contrat d'assurance vie de la somme de 50 000€ le 2 avril 2012 au bénéfice de monsieur [W] [Y] et qu'elle a légué à ce dernier la quotité disponible de tous ses biens au jour de son décès par testament du [Date décès 3] 2012, là où elle n'avait jamais pris la moindre disposition testamentaire de sa vie, madame [K], consciente de la survenance prochaine de son décès, a ainsi préparé sa succession à venir, la cause de la souscription de ce contrat d'assurance vie, à savoir la volonté désintéressée de remercier financièrement son fils, n'a jamais disparu, ce dernier l'ayant aidé jusqu'à sa mort, la souscription de ce contrat d'assurance vie correspond donc simplement à une disposition de fin de vie de madame [K], la circonstance que seul son fils bénéficiaire en ait été informé confirme d'ailleurs leur connivence dans cette opération de transmission successorale, monsieur [W] [Y] est d'ailleurs étonnement resté taisant au moment de l'ouverture de la succession devant notaire au sujet de ces gratifications, c'est bien qu'il savait que la légitimité de ce contrat d'assurance vie dont il avait profité allait être contesté, la possibilité de rachat que monsieur [W] [Y] brandi est en réalité parfaitement illusoire, la faculté de rachat n'empêche pas mécaniquement la requalification d'une assurance vie en donation indirecte si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèle l'intention du souscripteur de se dessaisir irrévocablement, madame [K] n'a jamais effectué le moindre rachat de son assurance vie sur la période allant de sa souscription à sa mort, elle l'a uniquement abreuvé à hauteur de près de 60% de son patrimoine au bénéfice de son fils pour le gratifier, tout en léguant concomitamment la quotité disponible de ses biens par testament, monsieur [W] [Y] a acceptées les dispositions de sa mère (assurance vie et testament) comme l'a révélé le déblocage des fonds réalisé à son endroit par la [1], il est donc démontré que madame [K] a eu l'intention libérale de se dessaisir irrévocablement au profit de monsieur [W] [Y] qui l'a accepté. De son côté, monsieur [W] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point considérant notamment que : la gratitude ou la reconnaissance d'un parent à l'égard d'un de ses enfants ne peut s'analyser en une intention libérale, monsieur [W] [Y] n'était pas le seul bénéficiaire de la clause d'assurance vie étant désigné à titre subsidiaire, ou encore ses héritiers, le contrat d'assurance vie litigieux n'a pas été souscrit en vue unique de le gratifier mais il s'agissait d'un placement d'épargne ordinaire comportant une utilité patrimoniale autonome pour madame [K], sa désignation comme bénéficiaire principal révèle une organisation patrimoniale raisonnée et non une pure opération de complaisance, il n'est aucunement démontré la volonté de madame [K] de se dépouiller immédiatement et irrévocablement à l'endroit de son fils cadet, le maintien de la faculté de rachat dont dispose le souscripteur jusqu'à son décès constitue un rempart à toute disqualification puisqu'il démontre l'absence d'un dessaisissement irrévocable de l'épargne investie au profit du bénéficiaire, madame [K] a conservé jusqu'à son décès la faculté de rachat des fonds et la possibilité de modifier la clause bénéficiaire, les versements de madame [K] étaient échelonnés dans le temps et non concentrés en fin de vie, elle ne présentait aucun pronostic vital grave connu et documenté et il s'est écoulé un délai significatif entre la désignation du bénéficiaire et le décès, il est incontestable qu'il a rendu des services et fait réaliser des économies à sa mère de sorte qu'il existe une contrepartie factuelle qui exclut toute requalification en donation, la faculté de rachat du contrat d'assurance vie ne peut pas être qualifiée d'illusoire compte tenu de la situation patrimoniale et économique de madame [K], de ses revenus, de l'absence de versement massif avant son décès et du bon état de santé de cette dernière, les appelants ne démontrent en rien que la faculté de rachat de madame [K] aurait été illusoire, il n'a jamais accepté la clause bénéficiaire du vivant de madame [K] rendant révocable à tout moment cette clause, souscrite 4 ans avant le décès de la défunte la conservation de cette faculté de rachat de fonds et de modification de la clause bénéficiaire par madame [K] excluent nécessairement et définitivement la possibilité d'une requalification en donation indirecte. Ceci étant exposé, Il résulte de l'article L132-12 du code des assurances que le contrat d'assurance vie constitue, par principe, un mécanisme autonome de transmission à cause de mort, qui ne fait pas partie de la succession de l'assuré, distinct des libéralités régies par le code civil. L'article 894 du code civil définit la donation comme un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. L'existence d'une donation indirecte implique que les conditions définies à l'article 894 précité soient réunies, c'est-à-dire qu'il soit fait la preuve du dépouillement irrévocable du prétendu donateur et de son intention libérale ainsi que de l'acceptation du bénéficiaire du vivant du donateur. Il suffit que l'une de ces conditions ne soient pas rapportée pour que la qualification de donation soit écartée. Il est constant qu'un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière actuelle et irrévocable, outre l'absence d'aléa au moment de la conclusion du contrat. En l'espèce, madame [D] [K], alors âgée de 86 ans, a souscrit le 21 mai 2010 un contrat d'assurance vie « nuances 3D » auprès de la caisse d'épargne pour une durée de 10 ans, au bénéfice de monsieur [W] [Y]. A la date de son décès le [Date décès 2] 2016, le capital décès du contrat d'assurance vie litigieux s'élevait à la somme de 63 267,62€ pour un montant de primes versées de 55 500€. Le décès de l'intéressée est survenu 6 ans après la souscription du contrat. Force est de constater en premier lieu qu'une telle durée ' entre la souscription du contrat litigieux et le décès ' confirme que, lors de la conclusion du contrat, la date de réalisation du risque demeurait incertaine. En effet, il est indéniable que le contrat n'a pas été souscrit par la défunte, ou les versements effectués, à une époque où elle savait sa mort prochaine, les derniers versements ayant eu lieu le 29 mars 2012 alors qu'elle est décédée 4 ans plus tard le [Date décès 2] 2016. Au demeurant, aucune pièce ne vient établir l'existence, au moment de la souscription de l'assurance vie, d'un état de santé irrémédiablement compromis ou d'une situation rendant le décès de l'intéressée imminent. Au contraire, d'une part ce décès est intervenu 6 années après la conclusion du contrat et d'autre part, les attestations des professionnels de santé qui ont suivi la défunte attestent que cette dernière nécessitait juste une aide quotidienne en raison d'une invalidité ancienne de ses capacités motrices. Ainsi, l'aléa, élément constitutif du contrat d'assurance vie, ne saurait être considéré comme absent. En outre, la modification de la clause bénéficiaire du contrat réalisé le 4 décembre 2010 n'a pas fait perdre au contrat le caractère aléatoire apprécié au moment de la souscription, étant relevé au surplus qu'à cette époque, il n'est produit aucune pièce démontrant que l'état général de la défunte était dégradé. Ensuite, les consorts [Y] ne caractérisent pas davantage une intention libérale, distincte du mécanisme propre à l'assurance. Il n'est produit aucune pièce démontrant une volonté de la défunte de contourner les règles de dévolution successorale ou d'opérer une libéralité déguisée et ce d'autant qu'elle a, par testament olographe du [Date décès 3] 2012, légué la quotité disponible de tous ses biens à son fils cadet, [W]. Enfin, il sera rappelé que si la donation implique un dessaisissement actuel et irrévocable du disposant, tel n'est pas le cas du contrat d'assurance vie litigieux qui laissait à madame [K] la maîtrise de son investissement pendant toute la durée du contrat, notamment par le maintien d'une faculté de rachat et la possibilité de modifier la clause bénéficiaire. En effet, madame [D] [K] a conservé jusqu'à son décès la faculté de procéder au rachat des capitaux versés sur son contrat d'assurance vie et dans l'hypothèse d'un éventuel rachat, ce placement a nécessairement fait fructifier son épargne de sorte qu'il ne peut raisonnablement être considéré que la défunte était animée par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable. Il s'évince de ce qui précède qu'avant le décès de madame [D] [K], monsieur [W] [Y], bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux, ne disposait d'aucun droit acquis sur les sommes versées, ce d'autant que ce dernier n'avait pas accepté le bénéfice de l'assurance du vivant de l'assurée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un appauvrissement immédiat et irréversible au moment de la conclusion du contrat d'assurance vie litigieux n'étant pas rapportée, les consorts [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à requalifier le contrat d'assurance vie en donation indirecte. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées sur le contrat d'assurance vie, Pour débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à voir ordonner la réintégration de la somme de 55 000€ à l'actif successoral de madame [K] au motif que les primes versées sur le contrat d'assurance vie étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances, notamment retenu que : madame [I] [K] est née le [Date naissance 4] 1924, elle a procédé au versement d'un montant global de primes de 55 000€ décomposé comme suit : 3500€ le 1er juin 2010 lors de la souscription, 500€ le 2 novembre 2010, 1500€ le 10 mai 2011, 50 000€ le 2 avril 2012, Sur cette période, madame [I] [K] disposait d'une pension de retraite mensuelle de l'ordre de 1575€, vivait seule et ses charges mensuelles étaient de l'ordre de 413€, Sur cette même période, madame [I] [K] disposait de plusieurs comptes bancaires créditeurs pour un total de plus de 10 000€ à la fin de l'année 2010, de plus de 14 000€ à la fin de l'année 2011 et de plus de 30 000€ sur les années suivantes, Le 14 février 2012, elle a perçu la somme de 72 466,42€ à la suite de la vente d'une maison dépendant de la succession de monsieur [P] [Y], décédé le [Date décès 1] 2009, Cette somme a été affectée principalement au versement de la prime de 50 000€ du 2 avril 2012 et à ses comptes bancaires, ce qui explique l'augmentation de ses avoirs bancaires à compter de l'année 2012, Madame [I] [K] a souscrit le contrat d'assurance vie alors qu'elle avait 86 ans, que les primes ont été versées alors qu'elle avait entre 86 et 88 ans, que les trois premières primes versées étaient d'un montant faible au regard de ses ressources, que la prime de 50 000€ versée le 2 avril 2012, sur un total de 55 000€ provenait d'une entrée d'argent présentant un caractère exceptionnel et que l'affectation de cette somme de 50 000€ à l'épargne sur une assurance vie déjà souscrite était utile compte tenu de la perception d'une pension de retraite suffisante pour lui assurer un train de vie normal et de l'espérance de vie de sa souscriptrice au regard de son âge et de son état de santé, Il n'est donc nullement établi que les primes versées par madame [I] [K] étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En cause d'appel, les consorts [Y] demandent à la cour de condamner monsieur [W] [Y] à verser à la succession de madame [K] la somme de 55 000€ à titre de réintégration des primes versées par la défunte sur son contrat d'assurance vie du fait de leur caractère manifestement exagéré et excessif. Au soutien de leur demande, ils font notamment valoir que : Madame [K] a souscrit le contrat d'assurance vie litigieux le 21 mai 2010 à l'âge de 86 ans auprès de la caisse d'épargne, agissant en qualité de mandataire de la [1], pour y désigner son fils cadet, monsieur [W] [Y], en cas de décès, Jusqu'à son décès, survenu le [Date décès 2] 2016, madame [K] a effectué 4 versements sur ce contrat de : 3500€ brut lors de la souscription à l'âge de 86 ans, 500€ brut le 2 novembre 2010 à l'âge de 86 ans, 1500€ brut le 10 mai 2011 à l'âge de 87 ans et 50 000€ brut à l'âge de 88 ans, Au moment de la souscription de ce contrat, madame [K] avait atteint un grand âge qui aurait dû conduire à la mise à l'écart d'une telle opération, Madame [K] avait informé son conseiller bancaire qu'elle souhaitait immobiliser ses fonds pour une durée inférieure à 10 ans alors qu'elle a finalement souscrit une assurance vie d'une durée minimale de 10 ans, Cette incohérence manifeste s'explique par le fait que madame [K] a pensé son assurance vie comme des dispositions de fin de vie et non comme un placement financier, En l'intervalle de deux ans, madame [K] a, à l'âge de 88 ans, abondé son contrat d'assurance vie de la somme de 50 000€ au bénéfice de son fils cadet et lui a légué la quotité disponible de tous ses biens au jour de son décès, là où elle n'avait jamais pris la moindre disposition testamentaire de sa vie, Madame [K], consciente de la survenance prochaine de son décès, a ainsi préparé sa succession à venir, Au moment de la souscription et de l'abondement du contrat d'assurance vie litigieux, madame [K] était veuve et mère de trois enfants avec qui elle a, tout au long de sa vie, conservé des liens, Madame [K] entretenait de très bons rapports avec chacun de ses enfants, raison pour laquelle ses deux aînés ont été très surpris, au moment de son décès, d'apprendre que le cadet avait été favorisé de façon aussi disproportionnée, Elle percevait une pension de retraite d'un montant précaire de 397,03€ par mois mais également une pension de réversion qui a porté sa retraite de base à la somme mensuelle de 1164,31€ par mois, Elle a commencé à se constituer une modeste épargne atteignant la somme de 7941,05€ le 2 janvier 2010, Le 2 janvier 2011 cette épargne avait sensiblement augmenté pour atteindre une somme totale de 8 839,57€, En versant la somme de 3500€ lors de la souscription de son contrat d'assurance vie, madame [K] a en réalité transféré 39% de son entier patrimoine et 48% de son épargne sur ce contrat, Il en est de même pour les versements successifs de 500€ et 1500€ qui ont correspondu à un transfert respectif de 6% et 13% de l'épargne qu'elle s'était constituée, Elle a perçu, suite à la vente de la maison de son mari, la somme de 72 466,42€ dont elle a placé quelques semaines après la somme de 50 000€ sur son assurance vie, Ce versement manifestement excessif a concrètement correspondu au transfert sur cette assurance vie de 58% de son entier patrimoine et 129% de son épargne, Ses avoirs bancaires ont ainsi chuté de 65% par l'effet des 4 primes versées, Elle a eu besoin d'utiliser son épargne pour faire face à des dépenses courantes de l'ordre de 3000€ par an et a prélevé en 4 ans et demi la somme de 12 326,74€ de ses comptes épargne, Elle a choisi de diminuer son épargne plutôt que d'utiliser sa faculté de rachat de son contrat d'assurance vie, Son épargne a objectivement diminué, là où elle aurait pu la préserver en usant de sa faculté de rachat partiel d'assurance vie, A l'évidence, son patrimoine s'est appauvri par l'effet du transfert des fonds sur son assurance vie, Par l'effet de cette assurance vie, monsieur [W] [Y] a été amplement favorisé dans la succession de leur mère puisqu'il s'est vu gratifier du capital de l'assurance vie, soit la somme de 63 267,62€, et il bénéficiera de la moitié de l'actif successoral, soit la somme de 14 985,55€, par l'effet du testament, portant sa part à la somme totale de 78 253,17€, là où ses frère et s'ur bénéficieront individuellement de la somme respective de 7468€ chacun, Le contrat d'assurance vie n'a présenté aucun intérêt personnel pour madame [K], Le terme de son contrat était fixé au 1er juin 2020 et elle est décédée au cours de sa 6ème année de détention de sorte qu'elle n'a pu aller jusqu'au terme de son contrat et retirer son capital augmenté des intérêts, Elle n'a pu également optimiser fiscalement l'opération puisque les plus-values sont exonérées à compter d'une durée de détention de 8 ans, Elle n'a jamais utilisé ledit contrat comme complément de revenus puisqu'aucun retrait n'a été enregistré, Elle avait entre 86 et 88 ans au moment des versements des primes de sorte qu'elle n'a jamais pu bénéficier des avantages fiscaux associés, Elle possédait déjà des placements financiers (LEP, livret A et parts sociales) qui auraient pu lui assurer un rendement, une disponibilité et une sûreté au moins équivalente, Les primes litigieuses sont manifestement exagérées au sens du code des assurances. Monsieur [W] [Y] conclut, quant à lui, à la confirmation de la décision entreprise sur ce point considérant notamment que : La décision de madame [K] de le désigner en qualité de bénéficiaire de son contrat d'assurance vie s'explique par le besoin de lui exprimer sa gratitude pour sa présence au quotidien, les aides apportées et son attention indéfectible, Il n'est aucunement établi que madame [K] n'entendait pas racheter ses parts et que le versement des primes était dépourvu de toute utilité pour elle, Elle percevait une pension de retraite et une retraite complémentaire d'un montant mensuel total de 1575€ et avait des charges mensuelles avoisinant la somme de 413€, Elle possédait des avoirs bancaires, Sa situation n'est donc pas la situation des plus précaires que tente de dépeindre la partie adverse, En versant des primes sur son contrat d'assurance vie, elle ne s'est absolument pas appauvrie, Alors qu'elle plaçait des fonds en assurance vie, son épargne s'est parallèlement accrue, Elle n'avait pas besoin des sommes de l'assurance vie pour subvenir à ses besoins puisque son compte courant était créditeur de plusieurs milliers d'euros à la fin de chaque mois, Les primes versées n'ont donc eu aucune incidence sur les capacités financières de madame [K] qui a pu poursuivre un train de vie normal, Sur une période de 6 années, outre le versement effectué lors de la souscription, madame [K] n'a effectué que trois versements libres dont deux primes relativement modestes de 500€ et 1500€, Si la troisième prime versée d'un montant de 50 000€ pourrait à première vue paraître excessive, il n'en est rien puisqu'elle est consécutive à la vente du domicile conjugal, Les versements effectués par madame [K] l'ont toutes été proportionnellement aux ressources dont elle disposait, Il n'existe aucun âge au-delà duquel il n'est pas possible d'effectuer un versement sur un contrat d'assurance vie, Aucun texte n'interdit d'ailleurs d'effectuer un versement ou même d'ouvrir un contrat d'assurance vie après 85 ans ou 90 ans, Madame [K] a souscrit son contrat d'assurance vie en 2010 et est décédée seulement six années après, c'est bien que lors de la souscription elle avait encore plusieurs années à vivre, Elle était en parfaite santé en 2010 et ne présentait d'ailleurs aucun trouble cognitif. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Le caractère « manifestement exagéré » visé par cet article pour permettre un rapport à succession des primes d'un contrat d'assurance vie nécessite une appréciation concrète de la situation personnelle et familiale du souscripteur notamment au regard de l'importance de la prime payée par rapport au patrimoine et aux revenus du souscripteur ou encore de l'utilité du contrat pour lui compte tenu de son âge et de sa situation. Ces critères sont cumulatifs. En outre, le caractère exagéré des primes doit s'apprécier au moment de leur versement. En l'espèce, madame [D] [K], alors âgée de 86 ans, a souscrit un contrat d'assurance vie Nuances 3D auprès de la caisse d'épargne le 21 mai 2010, instituant comme bénéficiaire son fils cadet, monsieur [W] [Y] et à défaut, monsieur [O] [E] et à défaut ses héritiers. Madame [D] [K] a versé, lors de la souscription du contrat d'assurance vie litigieux, une somme de 3500€ et elle a également procédé à plusieurs versements entre 2010 et 2012 pour des montants respectifs de 500€, 1500€ et 50 000€ et ce alors qu'elle était âgée de 86 ans pour le montant initialement souscrit et celui de 500€, de 87 ans pour le versement de 1500€ et pour le dernier de 88 ans. Il convient d'examiner chacun des versements pour déterminer s'il constitue une prime manifestement exagérée pouvant donner lieu à rapport à la succession. Il résulte des relevés des comptes bancaires de madame [D] [K] produits par l'intimé qu'au jour de la souscription du contrat d'assurance vie litigieux, cette dernière disposait de liquidités placées sur différents comptes épargnes (livret A et livret d'épargne populaire) dont le solde créditeur était au 2 mai 2010 de 12 826,29€. Si la défunte a puisé la somme de 3500€ de son livret A pour souscrire au contrat d'assurance vie litigieux, l'analyse de ses comptes bancaires démontre qu'elle a pu rapidement se reconstituer une épargne placée sur ce livret. Lors du second versement effectué le 23 octobre 2010 d'un montant de 500€, les relevés du compte bancaire courant de la défunte établissent que cette dernière a prélevé cette somme de son compte courant. Pour autant, celui-ci est resté largement créditeur puisque madame [D] [K] détenait la somme de 1742,90€ au 2 novembre 2010. Le troisième versement a été effectué le 30 avril 2011 pour un montant de 1500€. Cette somme a été prélevé du livret A de la défunte, laissant toutefois ce dernier créditeur d'une somme de 2501,49€ au 2 juillet 2011. Enfin, la défunte a versé le 29 mars 2012 sur son contrat d'assurance vie la somme de 50 000€. Si cette somme peut apparaître à première vue manifestement excessive, il ressort cependant des éléments versés aux débats par l'intimé que : Madame [D] [K] a reçu le 14 février 2012 la somme de 72 466,42€ de la vente d'un bien qu'elle détenait en indivision avec ses enfants, Sur cette somme de 72 466,42€, elle a décidé d'investir une somme de 50 000€ sur son contrat d'assurance vie, Au 19 avril 2012, elle disposait de différents comptes épargnes, hors assurance vie, d'un montant de 33 340,56€. Par ailleurs, il est établi que madame [D] [K] percevait en moyenne, selon ses relevés bancaires, la somme de 1 568,96€ et avait des charges courantes fixes de l'ordre de 500€ à 600€ par mois en moyenne. Il en résulte qu'elle disposait de revenus suffisants pour assurer un train de vie normal et satisfaire ses besoins quotidiens, étant observé que son compte courant était systématiquement créditeur chaque fin de mois sans qu'elle n'ait recours à son épargne. En outre, l'analyse de la situation économique de la défunte fait apparaître l'existence de liquidités au moment de son décès, indépendamment du contrat d'assurance vie, de sorte que madame [D] [K] disposait encore, et ce jusqu'à son décès, d'une épargne bancaire suffisante après les versements litigieux. De même, le seul âge avancé de la souscriptrice au moment tant de la souscription du contrat que du versement des primes, n'est pas suffisant pour retenir à lui seul le caractère exagéré des primes et ce d'autant que les éléments médicaux versés aux débats ne permettent en aucun cas d'établir que le pronostic vital de madame [K] était engagé à brève échéance. Les attestations, tant des professionnels de santé que des voisins et amis de la défunte, produites par l'intimé n'évoquent aucun trouble cognitif. Enfin, les fonds investis sur le contrat litigieux n'étaient pas indisponibles, madame [D] [K] conservant la faculté d'en solliciter le rachat à tout moment. Au regard de son âge et de son état de santé, la défunte pouvait parfaitement poursuivre au travers d'un tel placement, outre la diversification de ses placements, un objectif de rentabilité rapide ' même si elle est décédée avant le terme fixé à 10 ans lors de la souscription du contrat ' afin de faire fructifier son capital et garantir ainsi grâce à la faculté de rachat le financement de sa dépendance à plus ou moins court terme. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au regard de l'âge, de la situation familiale et économique de la défunte et de l'utilité du contrat pour celle-ci - les versements litigieux n'ayant pas compromis son niveau de vie ou sa capacité à faire face à ses besoins personnels-, il n'est aucunement établi le caractère manifestement exagéré des primes. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [Y] de leur demande de réintégration des primes versés à la succession. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [Y] n'ont articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance ou l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit infirmée. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. Succombant en leurs demandes devant la cour, les consorts [Y] seront condamnés aux dépens exposés en cause d'appel. Ils seront en outre condamnés à verser à monsieur [W] [Y] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax sauf en ce qu'il a écarté des débats les attestations de messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J] (pièces n°24,25 et 26 du dossier du conseil de madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y]), Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevables les attestations produites par les consorts [Y] de messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J], pièces n°24, 25 et 26, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] à verser à monsieur [W] [Y] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] aux dépens exposés en cause d'appel. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
Texte intégral
XG/MFC Numéro 26/2129 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 28 juillet 2026 Dossier : N° RG 22/03034 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILUG Nature affaire : Autres demandes en matière de succession Affaire : [T], [Z], [D] [Y], [L], [R] [Y] C/ [W], [A] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Mars 2026, devant : Monsieur GADRAT, président chargé du rapport, assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée, Mme VIGNAT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [T], [Z], [D] [Y] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Mandy COLLET, avocat au barreau de PARIS Monsieur [L], [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Mandy COLLET, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [W], [A] [Y] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Lauriane DARGELAS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 28 SEPTEMBRE 2022 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX RG numéro : 20/00251 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [Y] et madame [I] [S] [D] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Bouches du Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : [L] [Y], [T] [Y], [W] [Y]. Suivant jugement du 29 avril 1969, le tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé la séparation de corps des époux [Y]/ [K]. Monsieur [P] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2009. Madame [D] [Y] a souscrit le 21 mai 2010 un contrat d'assurance vie nuances 3D auprès de la caisse d'épargne ; la clause bénéficiaire étant au nom de monsieur [W] [Y]. Par avenant du 4 décembre 2010, madame [D] [Y] née [K] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie en désignant monsieur [W] [Y], à défaut monsieur [O] [E] et à défaut ses héritiers. Madame [I], [S], [D] [K] est décédée à [Localité 8] le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants, [L], [T] et [W] et en l'état d'un testament olographe du [Date décès 3] 2012 aux termes duquel elle lègue la quotité disponible de tous ses biens à son fils [W]. Les parties n'ayant pu parvenir à un partage amiable de la succession, c'est dans ces conditions que madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] (ci-après désignés les consorts [Y]) ont fait assigner leur frère, monsieur [W] [Y], par acte de commissaire de justice du 25 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir : Dire que les primes versées par madame [I] [K] d'un montant total de 55 000€ sur le contrat d'assurance vie n°964 664520 étaient manifestement exagérées et excessives au sens de l'article L132-13 du code des assurances, Ordonner la réintégration de la somme de 55 000€ à l'actif successoral de madame [K], Condamner monsieur [W] [Y] à verser à la succession de madame [K] la somme de 55 000€, Condamner monsieur [W] [Y] à leur verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par le jugement dont appel du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a : Ecarté des débats les attestations des messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J] (pièces n° 24,25 et 26 du dossier du conseil de madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y]), Débouté Madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, Condamné madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] aux dépens ainsi qu'à verser à monsieur [W] [Y] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarté l'exécution provisoire. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 9 novembre 2022, les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de sa déclaration d'appel sauf en ce qu'elle a écarté l'exécution provisoire. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a : débouté les consorts [Y] de leurs demandes tendant à dire que monsieur [W] [Y], intimé sur l'appel principal, n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 28 septembre 2022 et juger caduc ou irrecevable l'appel incident formé par l'intéressé dans ses conclusions communiquées le 28 avril 2023, condamné madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à monsieur [W] [Y] une indemnité de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour par RPVA le 12 février 2026, les consorts [Y] demandent à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°20/00251 rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax, Statuant à nouveau, requalifier le contrat d'assurance vie n°984 664520 de madame [K] en donation indirecte à l'égard de monsieur [W] [Y], condamner monsieur [W] [Y] à verser à la succession de madame [K] la somme de 63 267,62€ à titre de réintégration des fonds perçus à titre de donation indirecte, A titre subsidiaire, condamner monsieur [W] [Y] à verser à la succession de madame [K] la somme de 55 000€ à titre de réintégration des primes versées par madame [K] sur son contrat d'assurance vie n°984 664520 du fait de leur caractère manifestement exagéré et excessif, débouter monsieur [W] [Y] de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, condamner monsieur [W] [Y] à leur verser la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 10 février 2026, monsieur [W] [Y] demande notamment à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°20/00251 rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax, Statuant à nouveau, A titre principal, déclarer madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] irrecevables et mal fondés en leur demande, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à déclarer les sommes versées par madame [K] comme étant manifestement excessives et à ordonner leur réintégration à l'actif successoral, ordonner qu'il ne devra rapporter à la succession que la fraction excessive des primes versées par madame [I] [K], ordonner que la somme due par lui se compense avec la somme qui lui est due pour l'aide quotidienne qu'il a apportée à sa mère, ordonner que cette dernière somme correspond à un montant de 800€ par mois sur quatre années, soit un montant total de 38 400€ à compenser avec la fraction excessive de primes versées, En tout état de cause, débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, condamner les consorts [Y] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour, Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions échangées contradictoirement entre les parties que le litige soumis à la cour est circonscrit aux points suivants : la recevabilité des attestations des témoins des consorts [Y], la requalification du contrat d'assurance vie en donation indirecte, le rapport des primes versées sur le contrat d'assurance vie. Sur la recevabilité des attestations produites par les consorts [Y], Le premier juge a écarté des débats les attestations de messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J] produites par les consorts [Y] compte tenu de leur lien avec madame [T] [Y]. En cause d'appel, les consorts [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point soutenant notamment que : la motivation lapidaire du premier juge n'est pas fondée en droit, aucune disposition légale ne permet au juge d'écarter des débats une attestation sur la simple considération de liens, non qualifiés au demeurant, existants entre le témoin et la partie, l'article 202 du code de procédure civile prévoit que le témoin mentionne tout éventuel lien de parenté ou d'alliance entre les parties, sans qu'aucune irrecevabilité d'office n'y soit attachée, les témoins en cause n'ont pas ou plus de lien de parenté ou d'alliance avec madame [T] [Y] : monsieur [F] [X] a été marié puis divorcé de madame [T] [Y] et témoigne au demeurant en qualité de médecin de monsieur [L] [Y], monsieur [N] [H] a été le compagnon de madame [T] [Y] de 2004 à 2012, seul monsieur [J], compagnon actuel de madame [T] [Y], présente des liens d'affection qui ne peuvent s'apparenter à des liens d'alliance ou de parenté, lesquels en tout état de cause ne constituent aucune cause d'irrecevabilité d'office de son témoignage. De son côté, monsieur [W] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point considérant notamment que : ces attestations ont pour point commun qu'elles émanent toutes les trois des ex-compagnon ou compagnon actuel de madame [Y] rendant leur partialité évidente et n'étant pas sérieuses, leur partialité évidente ne permet assurément pas de refléter une réalité objective et dont la teneur au surplus n'est pas développée dans les conclusions d'appelants, du fait de leur partialité patente, il est sollicité que ces attestations soient écartées des débats. Sur ce, L'article 202 du code de procédure civile soumet au respect d'un certain formalisme les attestations produites par les parties. Elles ne peuvent être écartées des débats qu'en cas de non-respect de ce formalisme. Or en l'espèce, si l'intimé questionne la force probante des trois attestations produites par les appelants en ce qu'elles émanent des anciens compagnons et du compagnon actuel de madame [T] [Y], il ne met aucunement en évidence un non-respect du formalisme exigé par l'article 202 précité. Il ressort de l'examen de ces attestations que celles-ci répondent au formalisme posé par l'article 202 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats, la cour conservant l'appréciation de la force probante desdites pièces avec l'objet du litige compte tenu des liens de proximité entretenus entre l'appelante et les déclarants. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. Sur la demande de requalification du contrat d'assurance vie souscrit par madame [I] [K] en donation indirecte, Pour débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à requalifier le contrat d'assurance vie de la défunte en donation indirecte, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 894 du code civil, notamment retenu que : madame [I] [K] a désigné son fils, monsieur [W] [Y] en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux, elle l'a confirmé en qualité de bénéficiaire principal par avenant du 4 décembre 2010, elle a versé, outre les primes de 3500€, de 500€ et de 1500€ versées respectivement le 1er juin 2010, le 2 novembre 2010 et le 10 mai 2011, une somme de 50 000€ le 2 avril 2012 provenant de sa part d'un montant de 72 466,42€ dans la vente d'une maison dépendant de la succession de monsieur [P] [Y], décédé le [Date décès 1] 2009, elle a légué par testament olographe du [Date décès 3] 2012 déposé au rang des minutes de Maître [B] [U] [M], notaire, la quotité disponible de tous ses biens au jour de son décès de monsieur [W] [Y], elle a entretenu de profond liens d'affection et de reconnaissance à l'égard de monsieur [W] [Y], monsieur [W] [Y] n'ayant toutefois pas accepté le contrat du vivant de madame [I] [K], celle-ci a conservé jusqu'à son décès la faculté de rachat des fonds et la possibilité de modifier la clause désignant le bénéficiaire du contrat, faculté et possibilité exclusives de toute donation par lequel le donateur se dépouille de manière irrévocable de la chose donnée en faveur du donataire. En cause d'appel, les consorts [Y] demandent de nouveau à la cour de requalifier le contrat d'assurance vie de madame [K] en donation indirecte à l'égard de monsieur [W] [Y] et de condamner ce dernier à verser à la succession de madame [K] la somme de 63 267,62€ au titre de la réintégration des fonds perçus et ce au titre de la donation indirecte. Au soutien de leur demande, ils font notamment valoir que : les circonstances dans lesquelles monsieur [W] [Y] a été désigné bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux ont révélé l'intention de madame [K] de se dépouiller de manière irrévocable à son profit, ce qu'il a accepté, l'intention de madame [K] de gratifier son fils résulte expressément des conclusions de première instance de monsieur [W] [Y] qui a concédé que « le choix opéré par madame [K] est parfaitement raisonné et cohérent et s'explique par le fait qu'en plaçant monsieur [W] [Y] en tant que bénéficiaire prioritaire, elle a simplement entendu lui exprimer sa gratitude pour les soins et l'attention qu'il lui a apportés », du propre aveu de l'intimé, madame [K] a ainsi consciemment choisi d'amputer économiquement son patrimoine à son bénéfice pour lui exprimer sa gratitude morale, cet aveu a été confirmé par le témoignage de madame [G], infirmière de madame [K] qui confesse que la défunte lui avait fait part de « son intention d'effectuer le nécessaire afin de récompenser son fils cadet pour sa présence et son aide » à sa mort, il est avéré et démontré que monsieur [W] [Y] a été désigné comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie en remerciement des soins qu'il a apportés à sa mère, ce qui traduit son intention libérale, monsieur [W] [Y] n'a jamais fourni à sa mère une assistance excédant les exigences de la piété filiale, au surplus, madame [K] a entendu se dépouiller irrévocablement au bénéfice de son jeune fils en pensant cette assurance vie comme des dispositions de fin de vie et non comme un placement financier sujet à un aléa quelconque dès lors qu'en l'espace de deux mois et alors qu'elle était âgée de 88 ans, elle a abondé son contrat d'assurance vie de la somme de 50 000€ le 2 avril 2012 au bénéfice de monsieur [W] [Y] et qu'elle a légué à ce dernier la quotité disponible de tous ses biens au jour de son décès par testament du [Date décès 3] 2012, là où elle n'avait jamais pris la moindre disposition testamentaire de sa vie, madame [K], consciente de la survenance prochaine de son décès, a ainsi préparé sa succession à venir, la cause de la souscription de ce contrat d'assurance vie, à savoir la volonté désintéressée de remercier financièrement son fils, n'a jamais disparu, ce dernier l'ayant aidé jusqu'à sa mort, la souscription de ce contrat d'assurance vie correspond donc simplement à une disposition de fin de vie de madame [K], la circonstance que seul son fils bénéficiaire en ait été informé confirme d'ailleurs leur connivence dans cette opération de transmission successorale, monsieur [W] [Y] est d'ailleurs étonnement resté taisant au moment de l'ouverture de la succession devant notaire au sujet de ces gratifications, c'est bien qu'il savait que la légitimité de ce contrat d'assurance vie dont il avait profité allait être contesté, la possibilité de rachat que monsieur [W] [Y] brandi est en réalité parfaitement illusoire, la faculté de rachat n'empêche pas mécaniquement la requalification d'une assurance vie en donation indirecte si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèle l'intention du souscripteur de se dessaisir irrévocablement, madame [K] n'a jamais effectué le moindre rachat de son assurance vie sur la période allant de sa souscription à sa mort, elle l'a uniquement abreuvé à hauteur de près de 60% de son patrimoine au bénéfice de son fils pour le gratifier, tout en léguant concomitamment la quotité disponible de ses biens par testament, monsieur [W] [Y] a acceptées les dispositions de sa mère (assurance vie et testament) comme l'a révélé le déblocage des fonds réalisé à son endroit par la [1], il est donc démontré que madame [K] a eu l'intention libérale de se dessaisir irrévocablement au profit de monsieur [W] [Y] qui l'a accepté. De son côté, monsieur [W] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point considérant notamment que : la gratitude ou la reconnaissance d'un parent à l'égard d'un de ses enfants ne peut s'analyser en une intention libérale, monsieur [W] [Y] n'était pas le seul bénéficiaire de la clause d'assurance vie étant désigné à titre subsidiaire, ou encore ses héritiers, le contrat d'assurance vie litigieux n'a pas été souscrit en vue unique de le gratifier mais il s'agissait d'un placement d'épargne ordinaire comportant une utilité patrimoniale autonome pour madame [K], sa désignation comme bénéficiaire principal révèle une organisation patrimoniale raisonnée et non une pure opération de complaisance, il n'est aucunement démontré la volonté de madame [K] de se dépouiller immédiatement et irrévocablement à l'endroit de son fils cadet, le maintien de la faculté de rachat dont dispose le souscripteur jusqu'à son décès constitue un rempart à toute disqualification puisqu'il démontre l'absence d'un dessaisissement irrévocable de l'épargne investie au profit du bénéficiaire, madame [K] a conservé jusqu'à son décès la faculté de rachat des fonds et la possibilité de modifier la clause bénéficiaire, les versements de madame [K] étaient échelonnés dans le temps et non concentrés en fin de vie, elle ne présentait aucun pronostic vital grave connu et documenté et il s'est écoulé un délai significatif entre la désignation du bénéficiaire et le décès, il est incontestable qu'il a rendu des services et fait réaliser des économies à sa mère de sorte qu'il existe une contrepartie factuelle qui exclut toute requalification en donation, la faculté de rachat du contrat d'assurance vie ne peut pas être qualifiée d'illusoire compte tenu de la situation patrimoniale et économique de madame [K], de ses revenus, de l'absence de versement massif avant son décès et du bon état de santé de cette dernière, les appelants ne démontrent en rien que la faculté de rachat de madame [K] aurait été illusoire, il n'a jamais accepté la clause bénéficiaire du vivant de madame [K] rendant révocable à tout moment cette clause, souscrite 4 ans avant le décès de la défunte la conservation de cette faculté de rachat de fonds et de modification de la clause bénéficiaire par madame [K] excluent nécessairement et définitivement la possibilité d'une requalification en donation indirecte. Ceci étant exposé, Il résulte de l'article L132-12 du code des assurances que le contrat d'assurance vie constitue, par principe, un mécanisme autonome de transmission à cause de mort, qui ne fait pas partie de la succession de l'assuré, distinct des libéralités régies par le code civil. L'article 894 du code civil définit la donation comme un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. L'existence d'une donation indirecte implique que les conditions définies à l'article 894 précité soient réunies, c'est-à-dire qu'il soit fait la preuve du dépouillement irrévocable du prétendu donateur et de son intention libérale ainsi que de l'acceptation du bénéficiaire du vivant du donateur. Il suffit que l'une de ces conditions ne soient pas rapportée pour que la qualification de donation soit écartée. Il est constant qu'un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière actuelle et irrévocable, outre l'absence d'aléa au moment de la conclusion du contrat. En l'espèce, madame [D] [K], alors âgée de 86 ans, a souscrit le 21 mai 2010 un contrat d'assurance vie « nuances 3D » auprès de la caisse d'épargne pour une durée de 10 ans, au bénéfice de monsieur [W] [Y]. A la date de son décès le [Date décès 2] 2016, le capital décès du contrat d'assurance vie litigieux s'élevait à la somme de 63 267,62€ pour un montant de primes versées de 55 500€. Le décès de l'intéressée est survenu 6 ans après la souscription du contrat. Force est de constater en premier lieu qu'une telle durée ' entre la souscription du contrat litigieux et le décès ' confirme que, lors de la conclusion du contrat, la date de réalisation du risque demeurait incertaine. En effet, il est indéniable que le contrat n'a pas été souscrit par la défunte, ou les versements effectués, à une époque où elle savait sa mort prochaine, les derniers versements ayant eu lieu le 29 mars 2012 alors qu'elle est décédée 4 ans plus tard le [Date décès 2] 2016. Au demeurant, aucune pièce ne vient établir l'existence, au moment de la souscription de l'assurance vie, d'un état de santé irrémédiablement compromis ou d'une situation rendant le décès de l'intéressée imminent. Au contraire, d'une part ce décès est intervenu 6 années après la conclusion du contrat et d'autre part, les attestations des professionnels de santé qui ont suivi la défunte attestent que cette dernière nécessitait juste une aide quotidienne en raison d'une invalidité ancienne de ses capacités motrices. Ainsi, l'aléa, élément constitutif du contrat d'assurance vie, ne saurait être considéré comme absent. En outre, la modification de la clause bénéficiaire du contrat réalisé le 4 décembre 2010 n'a pas fait perdre au contrat le caractère aléatoire apprécié au moment de la souscription, étant relevé au surplus qu'à cette époque, il n'est produit aucune pièce démontrant que l'état général de la défunte était dégradé. Ensuite, les consorts [Y] ne caractérisent pas davantage une intention libérale, distincte du mécanisme propre à l'assurance. Il n'est produit aucune pièce démontrant une volonté de la défunte de contourner les règles de dévolution successorale ou d'opérer une libéralité déguisée et ce d'autant qu'elle a, par testament olographe du [Date décès 3] 2012, légué la quotité disponible de tous ses biens à son fils cadet, [W]. Enfin, il sera rappelé que si la donation implique un dessaisissement actuel et irrévocable du disposant, tel n'est pas le cas du contrat d'assurance vie litigieux qui laissait à madame [K] la maîtrise de son investissement pendant toute la durée du contrat, notamment par le maintien d'une faculté de rachat et la possibilité de modifier la clause bénéficiaire. En effet, madame [D] [K] a conservé jusqu'à son décès la faculté de procéder au rachat des capitaux versés sur son contrat d'assurance vie et dans l'hypothèse d'un éventuel rachat, ce placement a nécessairement fait fructifier son épargne de sorte qu'il ne peut raisonnablement être considéré que la défunte était animée par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable. Il s'évince de ce qui précède qu'avant le décès de madame [D] [K], monsieur [W] [Y], bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux, ne disposait d'aucun droit acquis sur les sommes versées, ce d'autant que ce dernier n'avait pas accepté le bénéfice de l'assurance du vivant de l'assurée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un appauvrissement immédiat et irréversible au moment de la conclusion du contrat d'assurance vie litigieux n'étant pas rapportée, les consorts [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à requalifier le contrat d'assurance vie en donation indirecte. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées sur le contrat d'assurance vie, Pour débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à voir ordonner la réintégration de la somme de 55 000€ à l'actif successoral de madame [K] au motif que les primes versées sur le contrat d'assurance vie étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances, notamment retenu que : madame [I] [K] est née le [Date naissance 4] 1924, elle a procédé au versement d'un montant global de primes de 55 000€ décomposé comme suit : 3500€ le 1er juin 2010 lors de la souscription, 500€ le 2 novembre 2010, 1500€ le 10 mai 2011, 50 000€ le 2 avril 2012, Sur cette période, madame [I] [K] disposait d'une pension de retraite mensuelle de l'ordre de 1575€, vivait seule et ses charges mensuelles étaient de l'ordre de 413€, Sur cette même période, madame [I] [K] disposait de plusieurs comptes bancaires créditeurs pour un total de plus de 10 000€ à la fin de l'année 2010, de plus de 14 000€ à la fin de l'année 2011 et de plus de 30 000€ sur les années suivantes, Le 14 février 2012, elle a perçu la somme de 72 466,42€ à la suite de la vente d'une maison dépendant de la succession de monsieur [P] [Y], décédé le [Date décès 1] 2009, Cette somme a été affectée principalement au versement de la prime de 50 000€ du 2 avril 2012 et à ses comptes bancaires, ce qui explique l'augmentation de ses avoirs bancaires à compter de l'année 2012, Madame [I] [K] a souscrit le contrat d'assurance vie alors qu'elle avait 86 ans, que les primes ont été versées alors qu'elle avait entre 86 et 88 ans, que les trois premières primes versées étaient d'un montant faible au regard de ses ressources, que la prime de 50 000€ versée le 2 avril 2012, sur un total de 55 000€ provenait d'une entrée d'argent présentant un caractère exceptionnel et que l'affectation de cette somme de 50 000€ à l'épargne sur une assurance vie déjà souscrite était utile compte tenu de la perception d'une pension de retraite suffisante pour lui assurer un train de vie normal et de l'espérance de vie de sa souscriptrice au regard de son âge et de son état de santé, Il n'est donc nullement établi que les primes versées par madame [I] [K] étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En cause d'appel, les consorts [Y] demandent à la cour de condamner monsieur [W] [Y] à verser à la succession de madame [K] la somme de 55 000€ à titre de réintégration des primes versées par la défunte sur son contrat d'assurance vie du fait de leur caractère manifestement exagéré et excessif. Au soutien de leur demande, ils font notamment valoir que : Madame [K] a souscrit le contrat d'assurance vie litigieux le 21 mai 2010 à l'âge de 86 ans auprès de la caisse d'épargne, agissant en qualité de mandataire de la [1], pour y désigner son fils cadet, monsieur [W] [Y], en cas de décès, Jusqu'à son décès, survenu le [Date décès 2] 2016, madame [K] a effectué 4 versements sur ce contrat de : 3500€ brut lors de la souscription à l'âge de 86 ans, 500€ brut le 2 novembre 2010 à l'âge de 86 ans, 1500€ brut le 10 mai 2011 à l'âge de 87 ans et 50 000€ brut à l'âge de 88 ans, Au moment de la souscription de ce contrat, madame [K] avait atteint un grand âge qui aurait dû conduire à la mise à l'écart d'une telle opération, Madame [K] avait informé son conseiller bancaire qu'elle souhaitait immobiliser ses fonds pour une durée inférieure à 10 ans alors qu'elle a finalement souscrit une assurance vie d'une durée minimale de 10 ans, Cette incohérence manifeste s'explique par le fait que madame [K] a pensé son assurance vie comme des dispositions de fin de vie et non comme un placement financier, En l'intervalle de deux ans, madame [K] a, à l'âge de 88 ans, abondé son contrat d'assurance vie de la somme de 50 000€ au bénéfice de son fils cadet et lui a légué la quotité disponible de tous ses biens au jour de son décès, là où elle n'avait jamais pris la moindre disposition testamentaire de sa vie, Madame [K], consciente de la survenance prochaine de son décès, a ainsi préparé sa succession à venir, Au moment de la souscription et de l'abondement du contrat d'assurance vie litigieux, madame [K] était veuve et mère de trois enfants avec qui elle a, tout au long de sa vie, conservé des liens, Madame [K] entretenait de très bons rapports avec chacun de ses enfants, raison pour laquelle ses deux aînés ont été très surpris, au moment de son décès, d'apprendre que le cadet avait été favorisé de façon aussi disproportionnée, Elle percevait une pension de retraite d'un montant précaire de 397,03€ par mois mais également une pension de réversion qui a porté sa retraite de base à la somme mensuelle de 1164,31€ par mois, Elle a commencé à se constituer une modeste épargne atteignant la somme de 7941,05€ le 2 janvier 2010, Le 2 janvier 2011 cette épargne avait sensiblement augmenté pour atteindre une somme totale de 8 839,57€, En versant la somme de 3500€ lors de la souscription de son contrat d'assurance vie, madame [K] a en réalité transféré 39% de son entier patrimoine et 48% de son épargne sur ce contrat, Il en est de même pour les versements successifs de 500€ et 1500€ qui ont correspondu à un transfert respectif de 6% et 13% de l'épargne qu'elle s'était constituée, Elle a perçu, suite à la vente de la maison de son mari, la somme de 72 466,42€ dont elle a placé quelques semaines après la somme de 50 000€ sur son assurance vie, Ce versement manifestement excessif a concrètement correspondu au transfert sur cette assurance vie de 58% de son entier patrimoine et 129% de son épargne, Ses avoirs bancaires ont ainsi chuté de 65% par l'effet des 4 primes versées, Elle a eu besoin d'utiliser son épargne pour faire face à des dépenses courantes de l'ordre de 3000€ par an et a prélevé en 4 ans et demi la somme de 12 326,74€ de ses comptes épargne, Elle a choisi de diminuer son épargne plutôt que d'utiliser sa faculté de rachat de son contrat d'assurance vie, Son épargne a objectivement diminué, là où elle aurait pu la préserver en usant de sa faculté de rachat partiel d'assurance vie, A l'évidence, son patrimoine s'est appauvri par l'effet du transfert des fonds sur son assurance vie, Par l'effet de cette assurance vie, monsieur [W] [Y] a été amplement favorisé dans la succession de leur mère puisqu'il s'est vu gratifier du capital de l'assurance vie, soit la somme de 63 267,62€, et il bénéficiera de la moitié de l'actif successoral, soit la somme de 14 985,55€, par l'effet du testament, portant sa part à la somme totale de 78 253,17€, là où ses frère et s'ur bénéficieront individuellement de la somme respective de 7468€ chacun, Le contrat d'assurance vie n'a présenté aucun intérêt personnel pour madame [K], Le terme de son contrat était fixé au 1er juin 2020 et elle est décédée au cours de sa 6ème année de détention de sorte qu'elle n'a pu aller jusqu'au terme de son contrat et retirer son capital augmenté des intérêts, Elle n'a pu également optimiser fiscalement l'opération puisque les plus-values sont exonérées à compter d'une durée de détention de 8 ans, Elle n'a jamais utilisé ledit contrat comme complément de revenus puisqu'aucun retrait n'a été enregistré, Elle avait entre 86 et 88 ans au moment des versements des primes de sorte qu'elle n'a jamais pu bénéficier des avantages fiscaux associés, Elle possédait déjà des placements financiers (LEP, livret A et parts sociales) qui auraient pu lui assurer un rendement, une disponibilité et une sûreté au moins équivalente, Les primes litigieuses sont manifestement exagérées au sens du code des assurances. Monsieur [W] [Y] conclut, quant à lui, à la confirmation de la décision entreprise sur ce point considérant notamment que : La décision de madame [K] de le désigner en qualité de bénéficiaire de son contrat d'assurance vie s'explique par le besoin de lui exprimer sa gratitude pour sa présence au quotidien, les aides apportées et son attention indéfectible, Il n'est aucunement établi que madame [K] n'entendait pas racheter ses parts et que le versement des primes était dépourvu de toute utilité pour elle, Elle percevait une pension de retraite et une retraite complémentaire d'un montant mensuel total de 1575€ et avait des charges mensuelles avoisinant la somme de 413€, Elle possédait des avoirs bancaires, Sa situation n'est donc pas la situation des plus précaires que tente de dépeindre la partie adverse, En versant des primes sur son contrat d'assurance vie, elle ne s'est absolument pas appauvrie, Alors qu'elle plaçait des fonds en assurance vie, son épargne s'est parallèlement accrue, Elle n'avait pas besoin des sommes de l'assurance vie pour subvenir à ses besoins puisque son compte courant était créditeur de plusieurs milliers d'euros à la fin de chaque mois, Les primes versées n'ont donc eu aucune incidence sur les capacités financières de madame [K] qui a pu poursuivre un train de vie normal, Sur une période de 6 années, outre le versement effectué lors de la souscription, madame [K] n'a effectué que trois versements libres dont deux primes relativement modestes de 500€ et 1500€, Si la troisième prime versée d'un montant de 50 000€ pourrait à première vue paraître excessive, il n'en est rien puisqu'elle est consécutive à la vente du domicile conjugal, Les versements effectués par madame [K] l'ont toutes été proportionnellement aux ressources dont elle disposait, Il n'existe aucun âge au-delà duquel il n'est pas possible d'effectuer un versement sur un contrat d'assurance vie, Aucun texte n'interdit d'ailleurs d'effectuer un versement ou même d'ouvrir un contrat d'assurance vie après 85 ans ou 90 ans, Madame [K] a souscrit son contrat d'assurance vie en 2010 et est décédée seulement six années après, c'est bien que lors de la souscription elle avait encore plusieurs années à vivre, Elle était en parfaite santé en 2010 et ne présentait d'ailleurs aucun trouble cognitif. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Le caractère « manifestement exagéré » visé par cet article pour permettre un rapport à succession des primes d'un contrat d'assurance vie nécessite une appréciation concrète de la situation personnelle et familiale du souscripteur notamment au regard de l'importance de la prime payée par rapport au patrimoine et aux revenus du souscripteur ou encore de l'utilité du contrat pour lui compte tenu de son âge et de sa situation. Ces critères sont cumulatifs. En outre, le caractère exagéré des primes doit s'apprécier au moment de leur versement. En l'espèce, madame [D] [K], alors âgée de 86 ans, a souscrit un contrat d'assurance vie Nuances 3D auprès de la caisse d'épargne le 21 mai 2010, instituant comme bénéficiaire son fils cadet, monsieur [W] [Y] et à défaut, monsieur [O] [E] et à défaut ses héritiers. Madame [D] [K] a versé, lors de la souscription du contrat d'assurance vie litigieux, une somme de 3500€ et elle a également procédé à plusieurs versements entre 2010 et 2012 pour des montants respectifs de 500€, 1500€ et 50 000€ et ce alors qu'elle était âgée de 86 ans pour le montant initialement souscrit et celui de 500€, de 87 ans pour le versement de 1500€ et pour le dernier de 88 ans. Il convient d'examiner chacun des versements pour déterminer s'il constitue une prime manifestement exagérée pouvant donner lieu à rapport à la succession. Il résulte des relevés des comptes bancaires de madame [D] [K] produits par l'intimé qu'au jour de la souscription du contrat d'assurance vie litigieux, cette dernière disposait de liquidités placées sur différents comptes épargnes (livret A et livret d'épargne populaire) dont le solde créditeur était au 2 mai 2010 de 12 826,29€. Si la défunte a puisé la somme de 3500€ de son livret A pour souscrire au contrat d'assurance vie litigieux, l'analyse de ses comptes bancaires démontre qu'elle a pu rapidement se reconstituer une épargne placée sur ce livret. Lors du second versement effectué le 23 octobre 2010 d'un montant de 500€, les relevés du compte bancaire courant de la défunte établissent que cette dernière a prélevé cette somme de son compte courant. Pour autant, celui-ci est resté largement créditeur puisque madame [D] [K] détenait la somme de 1742,90€ au 2 novembre 2010. Le troisième versement a été effectué le 30 avril 2011 pour un montant de 1500€. Cette somme a été prélevé du livret A de la défunte, laissant toutefois ce dernier créditeur d'une somme de 2501,49€ au 2 juillet 2011. Enfin, la défunte a versé le 29 mars 2012 sur son contrat d'assurance vie la somme de 50 000€. Si cette somme peut apparaître à première vue manifestement excessive, il ressort cependant des éléments versés aux débats par l'intimé que : Madame [D] [K] a reçu le 14 février 2012 la somme de 72 466,42€ de la vente d'un bien qu'elle détenait en indivision avec ses enfants, Sur cette somme de 72 466,42€, elle a décidé d'investir une somme de 50 000€ sur son contrat d'assurance vie, Au 19 avril 2012, elle disposait de différents comptes épargnes, hors assurance vie, d'un montant de 33 340,56€. Par ailleurs, il est établi que madame [D] [K] percevait en moyenne, selon ses relevés bancaires, la somme de 1 568,96€ et avait des charges courantes fixes de l'ordre de 500€ à 600€ par mois en moyenne. Il en résulte qu'elle disposait de revenus suffisants pour assurer un train de vie normal et satisfaire ses besoins quotidiens, étant observé que son compte courant était systématiquement créditeur chaque fin de mois sans qu'elle n'ait recours à son épargne. En outre, l'analyse de la situation économique de la défunte fait apparaître l'existence de liquidités au moment de son décès, indépendamment du contrat d'assurance vie, de sorte que madame [D] [K] disposait encore, et ce jusqu'à son décès, d'une épargne bancaire suffisante après les versements litigieux. De même, le seul âge avancé de la souscriptrice au moment tant de la souscription du contrat que du versement des primes, n'est pas suffisant pour retenir à lui seul le caractère exagéré des primes et ce d'autant que les éléments médicaux versés aux débats ne permettent en aucun cas d'établir que le pronostic vital de madame [K] était engagé à brève échéance. Les attestations, tant des professionnels de santé que des voisins et amis de la défunte, produites par l'intimé n'évoquent aucun trouble cognitif. Enfin, les fonds investis sur le contrat litigieux n'étaient pas indisponibles, madame [D] [K] conservant la faculté d'en solliciter le rachat à tout moment. Au regard de son âge et de son état de santé, la défunte pouvait parfaitement poursuivre au travers d'un tel placement, outre la diversification de ses placements, un objectif de rentabilité rapide ' même si elle est décédée avant le terme fixé à 10 ans lors de la souscription du contrat ' afin de faire fructifier son capital et garantir ainsi grâce à la faculté de rachat le financement de sa dépendance à plus ou moins court terme. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au regard de l'âge, de la situation familiale et économique de la défunte et de l'utilité du contrat pour celle-ci - les versements litigieux n'ayant pas compromis son niveau de vie ou sa capacité à faire face à ses besoins personnels-, il n'est aucunement établi le caractère manifestement exagéré des primes. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [Y] de leur demande de réintégration des primes versés à la succession. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [Y] n'ont articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance ou l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit infirmée. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. Succombant en leurs demandes devant la cour, les consorts [Y] seront condamnés aux dépens exposés en cause d'appel. Ils seront en outre condamnés à verser à monsieur [W] [Y] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax sauf en ce qu'il a écarté des débats les attestations de messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J] (pièces n°24,25 et 26 du dossier du conseil de madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y]), Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevables les attestations produites par les consorts [Y] de messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J], pièces n°24, 25 et 26, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] à verser à monsieur [W] [Y] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] aux dépens exposés en cause d'appel. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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