Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 28 juillet 2026, n° 22/03371
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [F] et Mme [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (79), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union mais M. [F] et Mme [B] étaient parents chacun de deux enfants issus d'une précédente union. Par acte notarié du 27 juin 1980, M. [F] et Mme [B] se sont mutuellement consentis une donation entre époux. M. [F] s'est vu attribuer, en vertu d'une donation du 29 mars 1972, une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 11] (Haute-Savoie) sur laquelle les époux ont décidé d'édifier un chalet comprenant plusieurs appartements, construction financée par un prêt souscrit en commun en 1973. Cet immeuble a été vendu par M. [F] par acte du 4 mars 2002 pour la somme de 503 081,76 euros. Les époux [F]/[B] ont par ailleurs acquis, par acte notarié du 12 mars 1985, trois lots dans une copropriété située [Adresse 8] à [Localité 12] (13), cette acquisition pour la somme de 260 000 francs ayant été financée, d'une part, par remploi par Mme [B] de la somme de 140 000 francs provenant de la vente d'un immeuble propre, d'autre part, et pour le surplus, par les deniers communs des époux. Mme [B] est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, M. [F] qui, par acte du 27 mai 2008, en exécution de la donation entre époux, va opter pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession de son épouse - ses deux enfants issus d'une précédente union, M. [R] [W] et Mme [C] [W] (les consorts [W]) Une convention de quasi-usufruit a été établie entre M. [F] et les consorts [W] par acte notarié du 15 juillet 2008 portant sur moitié des sommes détenues sur divers comptes bancaires ouverts indifféremment au nom de Mme [B], de M. [F] ou des deux époux dans les livres de la [1], de la [2], de [3] et de la [4] pour un montant total de 150 024,35 euros, arrondis à 150 000 euros. M. [F] a été placé sous tutelle par décision du juge des tutelles du 3 janvier 2012, Mme [C] [W] étant désignée en qualité de tutrice et M. [O] [F], fils de M. [N] [F], en qualité de subrogé tuteur. À la demande de la tutrice, et après avoir désigné un tuteur ad hoc, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux, par décision du 19 septembre 2016, a ordonné la conversion en capital du quasi-usufruit. M. [N] [F] est lui-même décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder : - son fils, M. [O] [F], issu d'une précédente union - ses deux petits-fils, M. [H] [F] et M. [P] [F], venant par représentation de leur père, M. [I] [F], lui-même décédé, fils de M. [N] [F] issu d'une précédente union la liquidation et le partage amiable de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[B] n'ayant pu aboutir à l'amiable, les consorts [W] ont fait assigner M. [O] [F], M. [H] [F] et M. [P] [F], par actes des 4 et 6 septembre 2019, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[B]. Par la décision dont appel du 22 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [F] et Mme [S] [B] - dit que la succession de Mme [B] doit récompense à la communauté au titre de sa participation au financement de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 12] et fixé cette récompense à la somme de 73 846 euros - dit que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté au titre de son financement de la construction de l'immeuble sur le terrain situé à [Localité 11] et fixé cette récompense à la somme de 393 087,76 euros - débouté les consorts [W] de leur demande tendant à voir fixer une récompense, à la charge de la succession de M. [F], au profit de la communauté au titre de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie pour un montant de 141 137,56 euros - dit que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des contrats Fructi placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000795, Sogévie formule érable essentiel et GMO n° 96982689517 - dit que les valeurs respectives de rachat à la date du [Date décès 1] 2008 des contrats susvisés devront être établies par le notaire commis - débouté M. [O] [F] de ses demandes de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] au titre des travaux de réfection de la salle de bain - dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des factures afférentes à l'immeuble situé à [Localité 12] acquittées à la suite du décès de M. [F] et fixé cette créance à la somme de 1399,02 euros - dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des sommes propres à M. [F] investies par Mme [B] dans des contrats d'assurance-vie en 2002 et dans lesquelles M. [F] n'a pas été désigné bénéficiaire - débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 60 987,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11] - débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] pour la somme de 50 000 euros - débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 294 887,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11] - débouté M. [O] [F] de sa demande de voir fixer une récompense à la charge de la succession de Mme [B] au titre de la valeur de rachat du contrat Séquoia n° 216/62139241 - désigné Me [D] [Z], notaire, [Adresse 9] à [Localité 1] pour dresser l'acte constatant le partage - rejeté les autres demandes - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 16 décembre 2022, M. [O] [F] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] au titre des travaux de réfection de la salle de bain, en ce qu'elle a fixé la créance due par la succession [B] à M. [N] [F] et à sa succession au titre des factures afférentes à l'immeuble situé à [Localité 12] à la somme de 1399,02 euros au lieu de celle de 14 837,26 euros, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 60 987,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11], en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] pour la somme de 50 000 euros, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 294 887,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11], en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de voir fixer une récompense à la charge de la succession de Mme [B] au titre de la valeur de rachat du contrat Séquoia n° 216/62139241, en ce qu'elle a rejeté les autres demandes et donc celle visant à juger qu'une créance est due par la succession [B] à la succession [F] pour l'encaissement par Mme [B] via des comptes à son seul nom d'une partie du prix de vente du chalet de [Localité 11] en 2002 et fixer cette créance à la somme de 283 900 euros. M. [R] [W] est décédé le [Date décès 3] 2024 laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [E] [W] et M. [Q] [W], qui interviennent volontairement à la présente instance aux côtés de leur tante, Mme [C] [W] (les consorts [W]). *** Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 février 2024, M. [O] [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement des chefs énumérés dans sa déclaration d'appel statuant à nouveau - juger qu'une créance est due par la succession [B] à M. [N] [F] et sa succession pour avoir réglé les travaux de réfection de la salle de bains et des toilettes pour 13 438,24 euros pour l'appartement de [Localité 12] - juger que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des factures afférentes à l'immeuble situé à [Localité 12] acquittées à la suite du décès de M. [F] et fixer cette créance à la somme de 1399,02 euros - juger qu'une créance est due par la succession [B] à la succession de M. [N] [F] pour les fonds (4600 euros) placés sur le Codevi ouvert par Mme [B], sauf à dire y avoir lieu à récompense - juger qu'une créance est due par la succession [B] à la succession de M. [N] [F] pour les fonds placés sur le contrat d'assurance-vie Séquoia n° 216/62139241 souscrit auprès de la [2], contrat pour lequel M. [N] [F] n'a pas été désigné bénéficiaire - juger qu'il appartiendra au notaire de fixer la créance qui sera égale au montant des sommes propres de M. [F] investies par son épouse, soit 32 300 euros - juger qu'il appartiendra au notaire désigné de rechercher le nom du ou des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Fructi actif vie n° 1091M003886 souscrit par Mme [S] [B] au moyen des fonds propres (230 000 euros) d'[N] [F] d'une part et d'autre part le montant du capital libéré au décès de [S] [B] sans que la compagnie d'assurances ne puisse lui opposer le secret professionnel et le principe de confidentialité - dans l'hypothèse où M. [N] [F] a été le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Fructi Actif Vie susvisé : * juger qu'une créance est due par la succession de Mme [S] [B] à la succession de M. [N] [F] si ce dernier n'a pas récupéré l'intégralité des fonds propres (230 000 euros) que son épouse a investi dans ce contrat d'assurance-vie * juger qu'il appartiendra au notaire commis de fixer la créance qui ne saurait être inférieure à la différence entre la somme investie de base (230 000 euros) et celle dénouée (145 419,98 euros, sauf à parfaire) * autoriser, pour fixer cette créance, Me [Z], notaire à [Localité 1], à faire procéder à toutes recherches utiles auprès de la compagnie d'assurances sans que le secret professionnel/confidentialité ne puisse lui être opposé - dans l'hypothèse où M. [N] [F] n'a pas été le bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie : * juger qu'une créance est due par la succession [B] à la succession de M. [N] [F] au titre des sommes propres à M. [N] [F] investies par son épouse [S] dans le contrat d'assurance-vie en question à hauteur de 230 000 euros * juger qu'il appartiendra au notaire commis de fixer la créance qui ne saurait être inférieure à la somme de 230 000 euros * autoriser, pour fixer cette créance, Me [Z], notaire à [Localité 1], à faire procéder à toutes recherches utiles auprès de la compagnie d'assurances sans que le secret professionnel/confidentialité ne puisse lui être opposé - juger que la succession d'[N] [F] est créancière de la succession de [S] [B] au titre de la donation de 50 000 euros faite par [S] [B] à ses deux enfants et son petit-fils au moyen des fonds propres d'[N] [F] - juger qu'une créance est due par la succession de Mme [B] à celle de M. [F] pour la somme de 60 987,76 euros au titre du reliquat du prix de vente du chalet des [Localité 11], sauf à dire y avoir lieu à récompense - enjoindre aux parties, et plus particulièrement aux consorts [W], d'apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire tous les documents sur les contrats d'assurance-vie (contrat, avenant, historique, capital libéré au décès et bénéficiaire) souscrits par leur mère pendant le mariage (hors ceux souscrits suite à la vente des [Localité 11]) dont ils sont en possession - à défaut, autoriser le notaire désigné, Me [Z], notaire à [Localité 1], à faire procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux qui ont détenu des valeurs pour le compte de Mme [S] [B] sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès de l'administration fiscale, des banques, des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira pour les contrats d'assurance souscrits pendant le mariage sur les demandes incidentes formulées par les consorts [W] - les débouter de leur demande tendant à voir fixer une récompense due par la succession de M. [N] [F] à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 de tous les contrats d'assurance-vie de ce dernier en conséquence - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté les consorts [W] de leur demande tendant à voir fixer une récompense, à la charge de la succession de M. [F] au profit de la communauté, au titre de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie pour un montant de 141 137,56 euros * dit que la succession de M. [F] doit une récompense à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des seuls contrats Fructi-placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000795, Sogevie formule érable essentiel n° 56951813285 et GMO n° 96982689517 - les débouter de leur demande tendant à voir infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des sommes propres de M. [B] investies par elle dans des contrats d'assurance-vie souscrits en 2002 et dans lesquels M. [F] n'a pas été bénéficiaire - en conséquence, statuer conformément aux demandes exposées ci-dessus quant aux contrats d'assurance-vie ouverts au nom de Mme [B] - débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires - les condamner solidairement à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 2 mai 2025, Mme [C] [W], M. [E] [W] et M. [Q] [W] demandent à la cour de : - déclarer M. [O] [F] recevable mais mal fondé en son appel - confirmer le jugement en ce qu'il a : * ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [F] et Mme [S] [B] * fixé le montant de la récompense due par la succession de Mme [B] à la communauté au titre de sa participation au financement de l'acquisition de l'immeuble à [Localité 12] à la somme de 73 846 euros * fixé la récompense mise à la charge de la succession de M. [F] à la communauté au titre de son financement de la construction d'un immeuble sur le terrain situé à [Localité 11] à la somme de 393 087,76 euros * fixé la récompense due par la succession de M. [F] à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des contrats Fructi placement, Prim Echo Vie, Sogevie formule érable essentiel et GMO, la valeur respective de rachat devant être établie par le notaire commis * débouté M. [F] de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] au titre des travaux de réfection de la salle de bain * débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 60 987,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11] * débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] pour la somme de 50 000 euros * débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 294 887,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11] - débouter M. [O] [F] de sa demande de voir fixer une récompense à la charge de la succession de Mme [B] au titre de la valeur de rachat du contrat Séquoia statuant sur l'appel incident - infirmer la décision de première instance et fixer la récompense due par la succession de M. [N] [F] à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des contrats d'assurance vie souscrits par M. [N] [F] à la somme de 141 137,56 euros, à savoir : à la [5] * un contrat Fructi-placement n° 07/10 562 pour 12 732,79 euros * un contrat Fructi Actif Vie n°1M/003885 pour 43 153,28 euros * un contrat Prim Echo Vie n° 81/000795 pour 5217,40 euros à la [2] * un contrat Séquoia n° d'adhésion 0026/62139258 pour 34 198,90 euros * un contrat Sogevie formule érable évolution n° 00 569/51813285 pour 4123,11 euros auprès de [6] * un contrat GMO n° 96581401213 pour 16 829,72 euros * un contrat GMO n° 9698269517 pour 24 882,36 euros - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des sommes investies par Mme [B] dans des contrats d'assurance-vie souscrits en 2002 et dans lesquels M. [F] n'a pas été bénéficiaire - confirmer la décision en ses autres dispositions statuant sur les demandes formulées par M. [F] devant la cour - le débouter de sa demande de créance à la charge de la succession [B] pour les fonds (4600 euros) placés sur le compte Codevi ouvert par Mme [S] [B] - le débouter de sa demande de créance à la charge de la succession [B] pour les fonds placés sur le contrat d'assurance-vie Séquoia n° 216/62139241 souscrit auprès de la [2] - le débouter de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat d'assurance-vie Fructi Actif Vie et de toutes autres demandes de créances ou récompense à la charge de la communauté ou de la succession [B] - le débouter de ses demandes au titre de la mission déléguée au notaire commis - le débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens - le débouter de ses plus amples demandes - le condamner à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel la somme de 5000 euros à Mme [C] [W] et celle de 5000 euros à Messieurs [E] et [Q] [W] venant en représentation de leur père, M. [R] [W] - le condamner aux entiers dépens Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 25 mai 2023, M. [H] [F] et M. [P] [F] demandent à la cour de : - juger qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes présentées en cause d'appel par M. [O] [F] - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions formulées à leur encontre - statuer ce que de droit sur les dépens Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue le 16 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d'abord d'observer que les parties s'accordent sur le caractère propre à Mme [S] [B] de l'immeuble situé à [Localité 12] (compte tenu du remploi de fonds propres de manière majoritaire lors de l'acquisition), sur le caractère propre à M. [N] [F] du chalet situé aux [Localité 11] (en ce qu'il a été construit sur un terrain lui appartenant en propre), ainsi que sur le montant des récompenses respectives dues à la communauté par Mme [S] [B] et par M. [N] [F] en raison, pour la première, de la participation financière de la communauté à l'acquisition de son immeuble propre, pour le second, du financement de la construction de l'immeuble sur son terrain propre par la communauté, récompenses fixées respectivement à la somme de 73 846 euros à la charge Mme [B] et à la somme de 393 087,76 euros à la charge de M. [F].
La décision dont appel ne fait pas plus l'objet de contestation et est donc devenue définitive en ce qu'elle a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [F] et Mme [S] [B]
- dit que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des contrats Fructi placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000795, Sogevie formule érable essentiel et GMO n° 96 982689517
- dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des factures afférentes à l'immeuble situé à [Localité 12] acquittées à la suite du décès de M. [F] et fixé cette créance à la somme de 1399,02 euros
Le litige en cause d'appel porte pour l'essentiel sur les contrats d'assurance-vie ouverts au nom de M. [F] et de Mme [B], sur le sort des fonds provenant de la vente de l'immeuble des [Localité 11] et sur les travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 12].
sur les travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 12]
Pour débouter M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] au titre des travaux de réfection de la salle de bains et des toilettes de l'immeuble situé à [Localité 12], le premier juge a retenu que :
- les travaux de réfection de la salle de bains ont eu lieu en 2010, soit deux ans après le décès de Mme [B], son époux étant alors usufruitier de sa succession
- or, selon les dispositions de l'article 605 du code civil, les obligations incombant à l'usufruitier comprennent les réparations d'entretien ; les grosses réparations, énumérées limitativement à l'article 606 du code civil, restent à la charge du nu-propriétaire
- les travaux de réfection de la salle de bain ne relèvent pas des grosses réparations de l'article 606 du code civil
M. [O] [F] conteste la décision sur ce point, soutenant que ces dépenses n'ont pas été faites pour le confort de M. [N] [F] mais dans la perspective de la vente de cet immeuble.
Les consorts [W] concluent quant à eux à la confirmation de la décision dont appel de ce chef.
Sur ce,
Quoi qu'il en soit de l'erreur initiale du notaire sur le caractère propre ou commun du bien en cause, il n'est pas contestable, ni contesté, que, suite au décès de son épouse, M. [N] [F] a opté, en exécution de leur donation entre époux, pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession de celle-ci, en ce compris donc l'immeuble de [Localité 12] qui s'est avéré être un bien propre de son épouse (et non un bien commun comme l'avait initialement considéré le notaire lors du décès de Mme [S] [B]).
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur les dispositions des articles 605 et 606 du code civil pour apprécier l'imputabilité de la charge des travaux pour desquels M. [O] [F] prétend que la succession de M. [N] [F] bénéficierait d'une créance à l'égard de la succession de Mme [B], sachant que l'usufruitier, en application des dispositions de l'article 605 précité, n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Or, selon l'article 606 du code civil, « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien ».
Les factures de travaux et de fournitures versées aux débats établissent que ces travaux ont consisté en la réfection d'une salle de bains et d'un WC manifestement anciens, avec reprise de la plomberie et de l'électricité dans ces deux pièces.
De tels travaux, d'une importance relative et qui ne concernent pas la structure même de l'immeuble mais constituent de simples travaux de confort et d'embellissement, ne peuvent sérieusement être qualifiés de « grosses réparations » au regard de l'énumération limitative précitée.
Le premier juge a ainsi justement débouté M. [O] [F] de sa demande de ce chef.
sur les contrats d'assurance vie
Pour statuer comme il l'a fait sur les demandes de récompenses et de créances formulées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par chacun des époux, le premier juge a retenu que :
- les primes d'assurance vie, réglées par des fonds communs, doivent faire l'objet d'une récompense au profit de la communauté
- les requérants soutiennent que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté pour la valeur à la date du décès de Mme [B], soit la somme de 141 137,56 euros, des contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrit au cours du mariage
- M. [O] [F] soutient que quatre des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F] en 2002 ont été alimentés par des fonds propres et que quatre autres assurances-vie souscrites par M. [F] ont été alimentées par des fonds communs
- en l'espèce, même à considérer que les d'assurance-vie ont été souscrites au moyen de fonds propres, il n'est démontré l'existence d'aucune clause d'emploi ou de remploi ; ainsi les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F] sont des biens communs conformément aux dispositions combinées des articles 1401 et 1434 du code civil
- toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que les époux [F] avaient souscrit chacun quatre contrats d'assurance-vie concomitamment à la vente de l'immeuble situé à [Localité 11]
- il est également constaté que la somme totale versée lors de la souscription de ces huit assurances-vie (442 100 euros) est supérieure à la somme totale des versements initiaux pour les autres assurances-vie dont les époux [F] étaient déjà souscripteurs
- il s'ensuit que les huit assurances-vie souscrites par les époux [F] en 2002 ont été financées par le produit de la vente de l'immeuble situé à [Localité 11]
- ainsi, les quatre assurances vie souscrites par M. [F] en 2002 (Codevi n° 30748596898, Fructi Actif Vie n° 1091M 003885, Séquoia n° 216/62139258 et GMO n° 96581401213) l'ont été au moyen de fonds propres ; il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence rendue au visa de l'article 1437 du code civil pour ces quatre assurances-vie
- en ce qui concerne les autres assurances-vie souscrites par M. [F] au cours du mariage (Fructi-placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000 795, Sogévie formule érable essentielle et GMO n° 96 98 26 89 517) aucun élément ne permet de constater qu'ils auraient été financés par des fonds autres que communs
- par conséquent, la succession de M. [F] doit une récompense à la communauté pour la valeur de ces contrats d'assurance-vie à la date du [Date décès 1] 2008, valeur qui sera évaluée par le notaire commis, le juge du partage étant dans l'impossibilité de fixer le montant de la récompense due à cause de l'absence d'information sur cette valeur pour certains de ces contrats
- s'agissant des quatre assurances-vie souscrites par Mme [B] concomitamment à la vente de l'immeuble de [Localité 11] en 2002, pour une somme totale de 283 900 euros, ces contrats, jusqu'au décès de Mme [B], étaient des biens communs pour avoir été souscrits avec des fonds propres appartenant à M. [F] sans aucune clause d'emploi ou de remploi
- au moment du décès de Mme [B], les conditions du dénouement des contrats d'assurance-vie se trouvaient remplies de sorte que, pour les assurances-vie dans lesquelles l'époux survivant était désigné bénéficiaire, le capital ainsi garanti lui était versé ; les contrats d'assurance-vie qui ne désignait pas l'époux survivant comme bénéficiaire intégraient le patrimoine du souscripteur pour faire partie de sa succession
- or, les assurances-vie font l'objet d'une réglementation à part, les dispositions de l'article L.132-16 du code des assurances prévoyant que le capital perçu par le conjoint survivant, bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par son conjoint prédécédé, lui est propre et ainsi qu'aucune récompense n'est due à la communauté pour les primes dont elle se serait acquittée
- au visa de cet article, la jurisprudence a retenu que lorsque le capital est versé au titre de l'assurance-vie à un tiers, les dispositions de l'article L.132-16 du code des assurances ne sont pas applicables ; ainsi, les dispositions de l'article 1437 du code civil trouvent application et la succession du souscripteur des contrats doit récompense à la communauté lorsque des fonds communs ont servi à acquitter une charge contractée dans l'intérêt personnel de celui-ci
- en l'espèce, et comme il a déjà été démontré, les sommes acquittées lors de la souscription par Mme [B] de quatre assurances-vie en 2002 étaient propres à M. [F]
- ainsi, les fonds propres de M. [F] sont, soit redevenus des propres pour les contrats d'assurance-vie dans lesquels M. [F] était désigné bénéficiaire (elle. 132-16 du code des assurances), soit ont profité à la succession de Mme [B] pour les contrats d'assurance-vie dans lesquels M. [F] n'était pas désigné bénéficiaire
- en conséquence, aucune créance n'est due par la succession de Mme [B] au titre des assurances-vie souscrites par elle en 2002 pour lesquelles M. [F] était désigné bénéficiaire, les sommes propres à M. [F], qui ont financé lesdites assurances-vie, ont profité à son patrimoine propre lors du dénouement du contrat d'assurance-vie en question
- toutefois, les assurances vie souscrites par Mme [B] en 2002 et pour lesquelles M. [F] n'était pas désigné bénéficiaire ont profité à la succession de Mme [B] ; ces contrats d'assurance-vie ayant été financés par des propres de M. [F], la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre de ces assurances-vie
- les pièces versées aux débats permettent de constater que le capital d'une des quatre assurances vie souscrites par Mme [B] en 2002 (Séquoia n° 216/62139241 souscrite auprès de la [2]) a été versé à un bénéficiaire autre que M. [F] tandis que le capital du contrat n° 500187818406 souscrit auprès de la [7] a été versé à M. [F]
- aucune pièce ne permet d'établir si M. [F] était désigné bénéficiaire dans les deux autres contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] en 2002 (un contrat Codevi et un contrat auprès de [6] n° 1091M003886)
- dans de telles conditions, le juge du partage ne peut fixer le montant de la créance due par la succession de Mme [B] à celle de M. [F] au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] en 2002 et dans lesquels M. [F] n'a pas été désigné bénéficiaire ; cela reviendra donc au notaire commis
sur ce,
Selon les dispositions de l'article 1401 du code civil, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
L'article 1402 dudit code précise que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi (') ».
Ainsi, selon l'article 1406, constituent notamment des propres « les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ».
Cependant, l'article 1434 dispose que « L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ».
Il en résulte que l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] ou par M. [F], pendant le mariage, avant ou après la vente de l'immeuble des [Localité 11] en 2002, faute de clause de remploi, sont réputés bien communs.
S'agissant des conditions de dénouement de ces contrats d'assurance-vie, il sera rappelé que, en application des dispositions de l'article L.132-16 du code des assurances, « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa ».
Aucune des parties n'invoquant le caractère manifestement excessif des primes versées sur les contrats d'assurance-vie souscrits par les époux pendant le mariage, il en résulte que, compte-tenu du décès de Mme [B] avant son époux :
- s'agissant des contrats souscrits par Mme [B] en faveur de son conjoint survivant, M. [F], la succession de ce dernier ne doit pas récompense à la communauté pour les sommes versées à ce dernier du chef de ces contrats au décès de son épouse
- s'agissant des contrats souscrits par Mme [B] en faveur d'autre bénéficiaire que son époux ainsi que des contrats souscrits par M. [F], étant considéré que les intéressés ont tiré un bénéfice personnel des deniers réputés communs ayant servi au règlement des primes des contrats en question, chacune des successions doit récompense à la communauté du montant des primes versées sur lesdits contrats souscrits par leur auteur
En l'état des éléments incomplets versés par les parties, il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, après consultation des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira, de se faire remettre par les établissements gestionnaires desdits contrats d'assurance-vie tous documents utiles (contrat, historique des primes versées, avenant et clause désignant les bénéficiaires,') permettant de chiffrer, sur la base des dispositions qui précèdent, le montant de la récompense due à la communauté par chacune des successions concernées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1433, « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] et M. [F] en 2002 l'ont été dans une temporalité suivant immédiatement la vente par M. [F] le 4 mars 2002 de son immeuble propre situé à [Localité 11] et pour des sommes importantes (plus de 400 000 euros).
Il résulte de ces circonstances, et de celles retenues par le premier juge, des présomptions graves, précises et concordantes que les fonds investis dans ces contrats d'assurance-vie proviennent indiscutablement de la vente de l'immeuble en question, et donc de fonds propres de M. [F].
Ainsi, la communauté doit récompense à la succession de M. [F] des fonds investis dans les contrats d'assurance-vie en cause, à savoir le contrat Séquoia n° 216/62139241 souscrits par Mme [B] auprès de la [2], le contrat n° 500187818406 souscrit par Mme [B] auprès de la [7], le contrat Fructi actif vie n° 1091M003886 souscrit par Mme [B], le contrat Fructi Actif Vie n° 1091M003885 souscrits par M. [F], le contrat Séquoia n° 216/62139258 souscrits par M. [F] auprès de la [2] et le contrat GMO n° 96581401213 souscrit par M. [F], étant observé que les comptes Codevi ne sont pas des contrats d'assurance-vie mais déplacements bancaires et que, s'agissant du compte Codevi ouvert par Mme [B], il a déjà fait l'objet d'un partage à l'occasion de la conversion de la convention de quasi-usufruit.
Là encore, compte tenu des éléments incomplets produits par les parties, il appartiendra au notaire, sur la base des dispositions qui précèdent, de calculer le montant de la récompense due par la communauté à la succession de M. [F] (étant observé que, s'agissant des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F] à l'aide des fonds propres provenant de la vente de son bien situé à [Localité 11], cette récompense va se compenser avec celle due par la succession de M. [F] à la communauté du chef de ces contrats réputés bien communs).
Au regard des dispositions qui précèdent fixant les mécanismes mettre en 'uvre pour le calcul des récompenses dues à la communauté ou par la communauté concernant les contrats d'assurance-vie souscrits par les époux pendant leur mariage, les parties seront déboutées de l'ensemble de leurs autres prétentions relatives à ces contrats d'assurance-vie.
sur le sort du reliquat des fonds provenant de la vente de l'immeuble des [Localité 11]
M. [O] [F] soutient que le reliquat des sommes provenant de la vente de son immeuble propre, non investies dans les contrats d'assurance-vie précédemment évoqués, auraient bénéficié, d'une part, à la communauté à l'égard de laquelle il réclame une récompense de 60 987,76 euros mais aussi de 294 887,76 euros et, d'autre part, à Mme [B] personnellement - lui permettant d'effectuer des dons à ses enfants et petits-enfants - justifiant sa demande de « récompense » à la charge de la succession de Mme [B] à hauteur de 50 000 euros.
S'agissant de la récompense à la charge de la communauté, il résulte des dispositions qui précèdent qu'elle est due du montant des sommes investies dans les contrats d'assurance-vie souscrits en 2002, précédemment énumérés.
S'agissant du surplus des sommes provenant de la vente de l'immeuble de [Localité 11], force est de constater que M. [O] [F] ne produit strictement aucun élément permettant d'établir que ces fonds auraient bénéficié à la communauté, ni même simplement qu'ils aient été versés sur des comptes communs.
Dans ces conditions, l'intéressé ne peut qu'être débouté de sa demande de récompense à la charge de la communauté pour d'autres sommes que celles investies dans les contrats d'assurance-vie précédemment évoqués.
S'agissant de la somme de 50 000 euros correspondant à des dons effectués au profit des enfants et petits-enfants de Mme [B], le premier juge a justement retenu que :
- la seule pièce apportée concernant des dons est la lettre manuscrite de M. [F], laquelle est également signée de Mme [B] mais dont l'étude suffit d'établir que l'intention libérale était celle de M. [F]
- il n'est donc pas établi que le patrimoine propre de Mme [B] ait profité de la somme de 50 000 euros appartenant en propre à M. [F], de sorte que les dispositions de l'article 1478 du code civil ne trouvent à s'appliquer
Il ne saurait en conséquence y avoir quelconque créance de la succession de M. [F] à l'encontre de la succession de Mme [B] de ce chef. La décision dont appel sera confirmée sur ce point.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Les parties seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 22 août 2022, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande tendant à voir fixer une récompense, à la charge de la succession de M. [F], au profit de la communauté au titre de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie pour un montant de 141 137,56 euros, en ce qu'il a dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des sommes propres à M. [F] investies par Mme [B] dans des contrats d'assurance-vie en 2002 et dans lesquelles M. [F] n'a pas été désigné bénéficiaire, en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 294 887,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11] et en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de sa demande de voir fixer une récompense à la charge de la succession de Mme [B] au titre de la valeur de rachat du contrat Séquoia n° 216/62139241 Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, DIT que l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] ou par M. [F], pendant le mariage, avant ou après la vente de l'immeuble des [Localité 11] en 2002, faute de clause de remploi, sont réputés bien communs DIT que, s'agissant des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] en faveur de son conjoint survivant, M. [F], la succession de ce dernier ne doit pas récompense à la communauté pour les sommes versées à ce dernier du chef de ces contrats au décès de son épouse DIT que, s'agissant des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] en faveur d'autre bénéficiaire que son époux ainsi que des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F], chacune des successions doit récompense à la communauté du montant des primes versées sur lesdits contrats souscrits par leur auteur DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, après consultation des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira, de se faire remettre par les établissements gestionnaires desdits contrats d'assurance-vie tous documents utiles (contrat, historique des primes versées, avenant et clause désignant les bénéficiaires,') permettant de chiffrer, sur la base des dispositions qui précèdent, le montant de la récompense due à la communauté par chacune des successions concernées DIT que la communauté doit récompense à la succession de M. [F] des fonds investis dans les contrats d'assurance-vie suivants : le contrat Séquoia n° 216/62139241 souscrit par Mme [B] auprès de la [2], le contrat n° 500187818406 souscrit par Mme [B] auprès de la [7], le contrat Fructi actif vie n° 1091M003886 souscrit par Mme [B], le contrat Fructi Actif Vie n° 1091M003885 souscrit par M. [F], le contrat Séquoia n° 216/62139258 souscrit par M. [F] auprès de la [2] et le contrat GMO n° 96581401213 souscrit par M. [F] DIT qu'il appartiendra au notaire, sur la base des dispositions qui précèdent, de chiffrer le montant de la récompense due par la communauté à la succession de M. [F] DEBOUTE M. [O] [F] de sa demande au titre du Codevi ouvert au nom de Mme [B] DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage RENVOIE les parties devant Me [Z] aux fins de finalisation des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[B] sur les bases sus-énoncées. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/2132
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 28 juillet 2026
Dossier : N° RG 22/03371 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMTZ
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[O] [F]
C/
[C] [W] épouse [L], [R] Décédé [W], [P] [F], [H] [F], [E] En qualité d'héritier de [R] [W], [Q] En sa qualité d'héritier de [R] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2026, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,
Mme VIGNAT, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
INTIMES :
Madame [C] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Nathalie PLANET de la SELARL Nathalie PLANET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [W] (DCD)
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Nathalie PLANET de la SELARL Nathalie PLANET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [E] [W] En qualité d'héritier de [R] [W] décédé
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Nathalie PLANET de la SELARL Nathalie PLANET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Q] [W] En sa qualité d'héritier de [R] [W]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Nathalie PLANET de la SELARL Nathalie PLANET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 22 AOUT 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 19/01627
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [F] et Mme [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (79), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union mais M. [F] et Mme [B] étaient parents chacun de deux enfants issus d'une précédente union.
Par acte notarié du 27 juin 1980, M. [F] et Mme [B] se sont mutuellement consentis une donation entre époux.
M. [F] s'est vu attribuer, en vertu d'une donation du 29 mars 1972, une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 11] (Haute-Savoie) sur laquelle les époux ont décidé d'édifier un chalet comprenant plusieurs appartements, construction financée par un prêt souscrit en commun en 1973. Cet immeuble a été vendu par M. [F] par acte du 4 mars 2002 pour la somme de 503 081,76 euros.
Les époux [F]/[B] ont par ailleurs acquis, par acte notarié du 12 mars 1985, trois lots dans une copropriété située [Adresse 8] à [Localité 12] (13), cette acquisition pour la somme de 260 000 francs ayant été financée, d'une part, par remploi par Mme [B] de la somme de 140 000 francs provenant de la vente d'un immeuble propre, d'autre part, et pour le surplus, par les deniers communs des époux.
Mme [B] est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, M. [F] qui, par acte du 27 mai 2008, en exécution de la donation entre époux, va opter pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession de son épouse
- ses deux enfants issus d'une précédente union, M. [R] [W] et Mme [C] [W] (les consorts [W])
Une convention de quasi-usufruit a été établie entre M. [F] et les consorts [W] par acte notarié du 15 juillet 2008 portant sur moitié des sommes détenues sur divers comptes bancaires ouverts indifféremment au nom de Mme [B], de M. [F] ou des deux époux dans les livres de la [1], de la [2], de [3] et de la [4] pour un montant total de 150 024,35 euros, arrondis à 150 000 euros.
M. [F] a été placé sous tutelle par décision du juge des tutelles du 3 janvier 2012, Mme [C] [W] étant désignée en qualité de tutrice et M. [O] [F], fils de M. [N] [F], en qualité de subrogé tuteur.
À la demande de la tutrice, et après avoir désigné un tuteur ad hoc, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux, par décision du 19 septembre 2016, a ordonné la conversion en capital du quasi-usufruit.
M. [N] [F] est lui-même décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder :
- son fils, M. [O] [F], issu d'une précédente union
- ses deux petits-fils, M. [H] [F] et M. [P] [F], venant par représentation de leur père, M. [I] [F], lui-même décédé, fils de M. [N] [F] issu d'une précédente union
la liquidation et le partage amiable de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[B] n'ayant pu aboutir à l'amiable, les consorts [W] ont fait assigner M. [O] [F], M. [H] [F] et M. [P] [F], par actes des 4 et 6 septembre 2019, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[B].
Par la décision dont appel du 22 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [F] et Mme [S] [B]
- dit que la succession de Mme [B] doit récompense à la communauté au titre de sa participation au financement de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 12] et fixé cette récompense à la somme de 73 846 euros
- dit que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté au titre de son financement de la construction de l'immeuble sur le terrain situé à [Localité 11] et fixé cette récompense à la somme de 393 087,76 euros
- débouté les consorts [W] de leur demande tendant à voir fixer une récompense, à la charge de la succession de M. [F], au profit de la communauté au titre de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie pour un montant de 141 137,56 euros
- dit que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des contrats Fructi placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000795, Sogévie formule érable essentiel et GMO n° 96982689517
- dit que les valeurs respectives de rachat à la date du [Date décès 1] 2008 des contrats susvisés devront être établies par le notaire commis
- débouté M. [O] [F] de ses demandes de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] au titre des travaux de réfection de la salle de bain
- dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des factures afférentes à l'immeuble situé à [Localité 12] acquittées à la suite du décès de M. [F] et fixé cette créance à la somme de 1399,02 euros
- dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des sommes propres à M. [F] investies par Mme [B] dans des contrats d'assurance-vie en 2002 et dans lesquelles M. [F] n'a pas été désigné bénéficiaire
- débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 60 987,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11]
- débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] pour la somme de 50 000 euros
- débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 294 887,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11]
- débouté M. [O] [F] de sa demande de voir fixer une récompense à la charge de la succession de Mme [B] au titre de la valeur de rachat du contrat Séquoia n° 216/62139241
- désigné Me [D] [Z], notaire, [Adresse 9] à [Localité 1] pour dresser l'acte constatant le partage
- rejeté les autres demandes
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 16 décembre 2022, M. [O] [F] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] au titre des travaux de réfection de la salle de bain, en ce qu'elle a fixé la créance due par la succession [B] à M. [N] [F] et à sa succession au titre des factures afférentes à l'immeuble situé à [Localité 12] à la somme de 1399,02 euros au lieu de celle de 14 837,26 euros, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 60 987,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11], en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] pour la somme de 50 000 euros, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 294 887,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11], en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de voir fixer une récompense à la charge de la succession de Mme [B] au titre de la valeur de rachat du contrat Séquoia n° 216/62139241, en ce qu'elle a rejeté les autres demandes et donc celle visant à juger qu'une créance est due par la succession [B] à la succession [F] pour l'encaissement par Mme [B] via des comptes à son seul nom d'une partie du prix de vente du chalet de [Localité 11] en 2002 et fixer cette créance à la somme de 283 900 euros.
M. [R] [W] est décédé le [Date décès 3] 2024 laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [E] [W] et M. [Q] [W], qui interviennent volontairement à la présente instance aux côtés de leur tante, Mme [C] [W] (les consorts [W]).
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 février 2024, M. [O] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement des chefs énumérés dans sa déclaration d'appel
statuant à nouveau
- juger qu'une créance est due par la succession [B] à M. [N] [F] et sa succession pour avoir réglé les travaux de réfection de la salle de bains et des toilettes pour 13 438,24 euros pour l'appartement de [Localité 12]
- juger que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des factures afférentes à l'immeuble situé à [Localité 12] acquittées à la suite du décès de M. [F] et fixer cette créance à la somme de 1399,02 euros
- juger qu'une créance est due par la succession [B] à la succession de M. [N] [F] pour les fonds (4600 euros) placés sur le Codevi ouvert par Mme [B], sauf à dire y avoir lieu à récompense
- juger qu'une créance est due par la succession [B] à la succession de M. [N] [F] pour les fonds placés sur le contrat d'assurance-vie Séquoia n° 216/62139241 souscrit auprès de la [2], contrat pour lequel M. [N] [F] n'a pas été désigné bénéficiaire
- juger qu'il appartiendra au notaire de fixer la créance qui sera égale au montant des sommes propres de M. [F] investies par son épouse, soit 32 300 euros
- juger qu'il appartiendra au notaire désigné de rechercher le nom du ou des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Fructi actif vie n° 1091M003886 souscrit par Mme [S] [B] au moyen des fonds propres (230 000 euros) d'[N] [F] d'une part et d'autre part le montant du capital libéré au décès de [S] [B] sans que la compagnie d'assurances ne puisse lui opposer le secret professionnel et le principe de confidentialité
- dans l'hypothèse où M. [N] [F] a été le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Fructi Actif Vie susvisé :
* juger qu'une créance est due par la succession de Mme [S] [B] à la succession de M. [N] [F] si ce dernier n'a pas récupéré l'intégralité des fonds propres (230 000 euros) que son épouse a investi dans ce contrat d'assurance-vie
* juger qu'il appartiendra au notaire commis de fixer la créance qui ne saurait être inférieure à la différence entre la somme investie de base (230 000 euros) et celle dénouée (145 419,98 euros, sauf à parfaire)
* autoriser, pour fixer cette créance, Me [Z], notaire à [Localité 1], à faire procéder à toutes recherches utiles auprès de la compagnie d'assurances sans que le secret professionnel/confidentialité ne puisse lui être opposé
- dans l'hypothèse où M. [N] [F] n'a pas été le bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie :
* juger qu'une créance est due par la succession [B] à la succession de M. [N] [F] au titre des sommes propres à M. [N] [F] investies par son épouse [S] dans le contrat d'assurance-vie en question à hauteur de 230 000 euros
* juger qu'il appartiendra au notaire commis de fixer la créance qui ne saurait être inférieure à la somme de 230 000 euros
* autoriser, pour fixer cette créance, Me [Z], notaire à [Localité 1], à faire procéder à toutes recherches utiles auprès de la compagnie d'assurances sans que le secret professionnel/confidentialité ne puisse lui être opposé
- juger que la succession d'[N] [F] est créancière de la succession de [S] [B] au titre de la donation de 50 000 euros faite par [S] [B] à ses deux enfants et son petit-fils au moyen des fonds propres d'[N] [F]
- juger qu'une créance est due par la succession de Mme [B] à celle de M. [F] pour la somme de 60 987,76 euros au titre du reliquat du prix de vente du chalet des [Localité 11], sauf à dire y avoir lieu à récompense
- enjoindre aux parties, et plus particulièrement aux consorts [W], d'apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire tous les documents sur les contrats d'assurance-vie (contrat, avenant, historique, capital libéré au décès et bénéficiaire) souscrits par leur mère pendant le mariage (hors ceux souscrits suite à la vente des [Localité 11]) dont ils sont en possession
- à défaut, autoriser le notaire désigné, Me [Z], notaire à [Localité 1], à faire procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux qui ont détenu des valeurs pour le compte de Mme [S] [B] sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès de l'administration fiscale, des banques, des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira pour les contrats d'assurance souscrits pendant le mariage
sur les demandes incidentes formulées par les consorts [W]
- les débouter de leur demande tendant à voir fixer une récompense due par la succession de M. [N] [F] à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 de tous les contrats d'assurance-vie de ce dernier
en conséquence
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté les consorts [W] de leur demande tendant à voir fixer une récompense, à la charge de la succession de M. [F] au profit de la communauté, au titre de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie pour un montant de 141 137,56 euros
* dit que la succession de M. [F] doit une récompense à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des seuls contrats Fructi-placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000795, Sogevie formule érable essentiel n° 56951813285 et GMO n° 96982689517
- les débouter de leur demande tendant à voir infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des sommes propres de M. [B] investies par elle dans des contrats d'assurance-vie souscrits en 2002 et dans lesquels M. [F] n'a pas été bénéficiaire
- en conséquence, statuer conformément aux demandes exposées ci-dessus quant aux contrats d'assurance-vie ouverts au nom de Mme [B]
- débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
- les condamner solidairement à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 2 mai 2025, Mme [C] [W], M. [E] [W] et M. [Q] [W] demandent à la cour de :
- déclarer M. [O] [F] recevable mais mal fondé en son appel
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [F] et Mme [S] [B]
* fixé le montant de la récompense due par la succession de Mme [B] à la communauté au titre de sa participation au financement de l'acquisition de l'immeuble à [Localité 12] à la somme de 73 846 euros
* fixé la récompense mise à la charge de la succession de M. [F] à la communauté au titre de son financement de la construction d'un immeuble sur le terrain situé à [Localité 11] à la somme de 393 087,76 euros
* fixé la récompense due par la succession de M. [F] à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des contrats Fructi placement, Prim Echo Vie, Sogevie formule érable essentiel et GMO, la valeur respective de rachat devant être établie par le notaire commis
* débouté M. [F] de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] au titre des travaux de réfection de la salle de bain
* débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 60 987,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11]
* débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] pour la somme de 50 000 euros
* débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 294 887,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11]
- débouter M. [O] [F] de sa demande de voir fixer une récompense à la charge de la succession de Mme [B] au titre de la valeur de rachat du contrat Séquoia
statuant sur l'appel incident
- infirmer la décision de première instance et fixer la récompense due par la succession de M. [N] [F] à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des contrats d'assurance vie souscrits par M. [N] [F] à la somme de 141 137,56 euros, à savoir :
à la [5]
* un contrat Fructi-placement n° 07/10 562 pour 12 732,79 euros
* un contrat Fructi Actif Vie n°1M/003885 pour 43 153,28 euros
* un contrat Prim Echo Vie n° 81/000795 pour 5217,40 euros
à la [2]
* un contrat Séquoia n° d'adhésion 0026/62139258 pour 34 198,90 euros
* un contrat Sogevie formule érable évolution n° 00 569/51813285 pour 4123,11 euros
auprès de [6]
* un contrat GMO n° 96581401213 pour 16 829,72 euros
* un contrat GMO n° 9698269517 pour 24 882,36 euros
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des sommes investies par Mme [B] dans des contrats d'assurance-vie souscrits en 2002 et dans lesquels M. [F] n'a pas été bénéficiaire
- confirmer la décision en ses autres dispositions
statuant sur les demandes formulées par M. [F] devant la cour
- le débouter de sa demande de créance à la charge de la succession [B] pour les fonds (4600 euros) placés sur le compte Codevi ouvert par Mme [S] [B]
- le débouter de sa demande de créance à la charge de la succession [B] pour les fonds placés sur le contrat d'assurance-vie Séquoia n° 216/62139241 souscrit auprès de la [2]
- le débouter de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat d'assurance-vie Fructi Actif Vie et de toutes autres demandes de créances ou récompense à la charge de la communauté ou de la succession [B]
- le débouter de ses demandes au titre de la mission déléguée au notaire commis
- le débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- le débouter de ses plus amples demandes
- le condamner à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel la somme de 5000 euros à Mme [C] [W] et celle de 5000 euros à Messieurs [E] et [Q] [W] venant en représentation de leur père, M. [R] [W]
- le condamner aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 25 mai 2023, M. [H] [F] et M. [P] [F] demandent à la cour de :
- juger qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes présentées en cause d'appel par M. [O] [F]
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions formulées à leur encontre
- statuer ce que de droit sur les dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 16 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d'abord d'observer que les parties s'accordent sur le caractère propre à Mme [S] [B] de l'immeuble situé à [Localité 12] (compte tenu du remploi de fonds propres de manière majoritaire lors de l'acquisition), sur le caractère propre à M. [N] [F] du chalet situé aux [Localité 11] (en ce qu'il a été construit sur un terrain lui appartenant en propre), ainsi que sur le montant des récompenses respectives dues à la communauté par Mme [S] [B] et par M. [N] [F] en raison, pour la première, de la participation financière de la communauté à l'acquisition de son immeuble propre, pour le second, du financement de la construction de l'immeuble sur son terrain propre par la communauté, récompenses fixées respectivement à la somme de 73 846 euros à la charge Mme [B] et à la somme de 393 087,76 euros à la charge de M. [F].
La décision dont appel ne fait pas plus l'objet de contestation et est donc devenue définitive en ce qu'elle a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [F] et Mme [S] [B]
- dit que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté au titre de la valeur de rachat au [Date décès 1] 2008 des contrats Fructi placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000795, Sogevie formule érable essentiel et GMO n° 96 982689517
- dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des factures afférentes à l'immeuble situé à [Localité 12] acquittées à la suite du décès de M. [F] et fixé cette créance à la somme de 1399,02 euros
Le litige en cause d'appel porte pour l'essentiel sur les contrats d'assurance-vie ouverts au nom de M. [F] et de Mme [B], sur le sort des fonds provenant de la vente de l'immeuble des [Localité 11] et sur les travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 12].
sur les travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 12]
Pour débouter M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une créance à la charge de la succession de Mme [B] au titre des travaux de réfection de la salle de bains et des toilettes de l'immeuble situé à [Localité 12], le premier juge a retenu que :
- les travaux de réfection de la salle de bains ont eu lieu en 2010, soit deux ans après le décès de Mme [B], son époux étant alors usufruitier de sa succession
- or, selon les dispositions de l'article 605 du code civil, les obligations incombant à l'usufruitier comprennent les réparations d'entretien ; les grosses réparations, énumérées limitativement à l'article 606 du code civil, restent à la charge du nu-propriétaire
- les travaux de réfection de la salle de bain ne relèvent pas des grosses réparations de l'article 606 du code civil
M. [O] [F] conteste la décision sur ce point, soutenant que ces dépenses n'ont pas été faites pour le confort de M. [N] [F] mais dans la perspective de la vente de cet immeuble.
Les consorts [W] concluent quant à eux à la confirmation de la décision dont appel de ce chef.
Sur ce,
Quoi qu'il en soit de l'erreur initiale du notaire sur le caractère propre ou commun du bien en cause, il n'est pas contestable, ni contesté, que, suite au décès de son épouse, M. [N] [F] a opté, en exécution de leur donation entre époux, pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession de celle-ci, en ce compris donc l'immeuble de [Localité 12] qui s'est avéré être un bien propre de son épouse (et non un bien commun comme l'avait initialement considéré le notaire lors du décès de Mme [S] [B]).
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur les dispositions des articles 605 et 606 du code civil pour apprécier l'imputabilité de la charge des travaux pour desquels M. [O] [F] prétend que la succession de M. [N] [F] bénéficierait d'une créance à l'égard de la succession de Mme [B], sachant que l'usufruitier, en application des dispositions de l'article 605 précité, n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Or, selon l'article 606 du code civil, « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien ».
Les factures de travaux et de fournitures versées aux débats établissent que ces travaux ont consisté en la réfection d'une salle de bains et d'un WC manifestement anciens, avec reprise de la plomberie et de l'électricité dans ces deux pièces.
De tels travaux, d'une importance relative et qui ne concernent pas la structure même de l'immeuble mais constituent de simples travaux de confort et d'embellissement, ne peuvent sérieusement être qualifiés de « grosses réparations » au regard de l'énumération limitative précitée.
Le premier juge a ainsi justement débouté M. [O] [F] de sa demande de ce chef.
sur les contrats d'assurance vie
Pour statuer comme il l'a fait sur les demandes de récompenses et de créances formulées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par chacun des époux, le premier juge a retenu que :
- les primes d'assurance vie, réglées par des fonds communs, doivent faire l'objet d'une récompense au profit de la communauté
- les requérants soutiennent que la succession de M. [F] doit récompense à la communauté pour la valeur à la date du décès de Mme [B], soit la somme de 141 137,56 euros, des contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrit au cours du mariage
- M. [O] [F] soutient que quatre des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F] en 2002 ont été alimentés par des fonds propres et que quatre autres assurances-vie souscrites par M. [F] ont été alimentées par des fonds communs
- en l'espèce, même à considérer que les d'assurance-vie ont été souscrites au moyen de fonds propres, il n'est démontré l'existence d'aucune clause d'emploi ou de remploi ; ainsi les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F] sont des biens communs conformément aux dispositions combinées des articles 1401 et 1434 du code civil
- toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que les époux [F] avaient souscrit chacun quatre contrats d'assurance-vie concomitamment à la vente de l'immeuble situé à [Localité 11]
- il est également constaté que la somme totale versée lors de la souscription de ces huit assurances-vie (442 100 euros) est supérieure à la somme totale des versements initiaux pour les autres assurances-vie dont les époux [F] étaient déjà souscripteurs
- il s'ensuit que les huit assurances-vie souscrites par les époux [F] en 2002 ont été financées par le produit de la vente de l'immeuble situé à [Localité 11]
- ainsi, les quatre assurances vie souscrites par M. [F] en 2002 (Codevi n° 30748596898, Fructi Actif Vie n° 1091M 003885, Séquoia n° 216/62139258 et GMO n° 96581401213) l'ont été au moyen de fonds propres ; il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence rendue au visa de l'article 1437 du code civil pour ces quatre assurances-vie
- en ce qui concerne les autres assurances-vie souscrites par M. [F] au cours du mariage (Fructi-placement n° 07/01/05/62, Prim-Echo Vie n° 81/000 795, Sogévie formule érable essentielle et GMO n° 96 98 26 89 517) aucun élément ne permet de constater qu'ils auraient été financés par des fonds autres que communs
- par conséquent, la succession de M. [F] doit une récompense à la communauté pour la valeur de ces contrats d'assurance-vie à la date du [Date décès 1] 2008, valeur qui sera évaluée par le notaire commis, le juge du partage étant dans l'impossibilité de fixer le montant de la récompense due à cause de l'absence d'information sur cette valeur pour certains de ces contrats
- s'agissant des quatre assurances-vie souscrites par Mme [B] concomitamment à la vente de l'immeuble de [Localité 11] en 2002, pour une somme totale de 283 900 euros, ces contrats, jusqu'au décès de Mme [B], étaient des biens communs pour avoir été souscrits avec des fonds propres appartenant à M. [F] sans aucune clause d'emploi ou de remploi
- au moment du décès de Mme [B], les conditions du dénouement des contrats d'assurance-vie se trouvaient remplies de sorte que, pour les assurances-vie dans lesquelles l'époux survivant était désigné bénéficiaire, le capital ainsi garanti lui était versé ; les contrats d'assurance-vie qui ne désignait pas l'époux survivant comme bénéficiaire intégraient le patrimoine du souscripteur pour faire partie de sa succession
- or, les assurances-vie font l'objet d'une réglementation à part, les dispositions de l'article L.132-16 du code des assurances prévoyant que le capital perçu par le conjoint survivant, bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par son conjoint prédécédé, lui est propre et ainsi qu'aucune récompense n'est due à la communauté pour les primes dont elle se serait acquittée
- au visa de cet article, la jurisprudence a retenu que lorsque le capital est versé au titre de l'assurance-vie à un tiers, les dispositions de l'article L.132-16 du code des assurances ne sont pas applicables ; ainsi, les dispositions de l'article 1437 du code civil trouvent application et la succession du souscripteur des contrats doit récompense à la communauté lorsque des fonds communs ont servi à acquitter une charge contractée dans l'intérêt personnel de celui-ci
- en l'espèce, et comme il a déjà été démontré, les sommes acquittées lors de la souscription par Mme [B] de quatre assurances-vie en 2002 étaient propres à M. [F]
- ainsi, les fonds propres de M. [F] sont, soit redevenus des propres pour les contrats d'assurance-vie dans lesquels M. [F] était désigné bénéficiaire (elle. 132-16 du code des assurances), soit ont profité à la succession de Mme [B] pour les contrats d'assurance-vie dans lesquels M. [F] n'était pas désigné bénéficiaire
- en conséquence, aucune créance n'est due par la succession de Mme [B] au titre des assurances-vie souscrites par elle en 2002 pour lesquelles M. [F] était désigné bénéficiaire, les sommes propres à M. [F], qui ont financé lesdites assurances-vie, ont profité à son patrimoine propre lors du dénouement du contrat d'assurance-vie en question
- toutefois, les assurances vie souscrites par Mme [B] en 2002 et pour lesquelles M. [F] n'était pas désigné bénéficiaire ont profité à la succession de Mme [B] ; ces contrats d'assurance-vie ayant été financés par des propres de M. [F], la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre de ces assurances-vie
- les pièces versées aux débats permettent de constater que le capital d'une des quatre assurances vie souscrites par Mme [B] en 2002 (Séquoia n° 216/62139241 souscrite auprès de la [2]) a été versé à un bénéficiaire autre que M. [F] tandis que le capital du contrat n° 500187818406 souscrit auprès de la [7] a été versé à M. [F]
- aucune pièce ne permet d'établir si M. [F] était désigné bénéficiaire dans les deux autres contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] en 2002 (un contrat Codevi et un contrat auprès de [6] n° 1091M003886)
- dans de telles conditions, le juge du partage ne peut fixer le montant de la créance due par la succession de Mme [B] à celle de M. [F] au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] en 2002 et dans lesquels M. [F] n'a pas été désigné bénéficiaire ; cela reviendra donc au notaire commis
sur ce,
Selon les dispositions de l'article 1401 du code civil, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
L'article 1402 dudit code précise que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi (') ».
Ainsi, selon l'article 1406, constituent notamment des propres « les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ».
Cependant, l'article 1434 dispose que « L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ».
Il en résulte que l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] ou par M. [F], pendant le mariage, avant ou après la vente de l'immeuble des [Localité 11] en 2002, faute de clause de remploi, sont réputés bien communs.
S'agissant des conditions de dénouement de ces contrats d'assurance-vie, il sera rappelé que, en application des dispositions de l'article L.132-16 du code des assurances, « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa ».
Aucune des parties n'invoquant le caractère manifestement excessif des primes versées sur les contrats d'assurance-vie souscrits par les époux pendant le mariage, il en résulte que, compte-tenu du décès de Mme [B] avant son époux :
- s'agissant des contrats souscrits par Mme [B] en faveur de son conjoint survivant, M. [F], la succession de ce dernier ne doit pas récompense à la communauté pour les sommes versées à ce dernier du chef de ces contrats au décès de son épouse
- s'agissant des contrats souscrits par Mme [B] en faveur d'autre bénéficiaire que son époux ainsi que des contrats souscrits par M. [F], étant considéré que les intéressés ont tiré un bénéfice personnel des deniers réputés communs ayant servi au règlement des primes des contrats en question, chacune des successions doit récompense à la communauté du montant des primes versées sur lesdits contrats souscrits par leur auteur
En l'état des éléments incomplets versés par les parties, il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, après consultation des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira, de se faire remettre par les établissements gestionnaires desdits contrats d'assurance-vie tous documents utiles (contrat, historique des primes versées, avenant et clause désignant les bénéficiaires,') permettant de chiffrer, sur la base des dispositions qui précèdent, le montant de la récompense due à la communauté par chacune des successions concernées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1433, « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] et M. [F] en 2002 l'ont été dans une temporalité suivant immédiatement la vente par M. [F] le 4 mars 2002 de son immeuble propre situé à [Localité 11] et pour des sommes importantes (plus de 400 000 euros).
Il résulte de ces circonstances, et de celles retenues par le premier juge, des présomptions graves, précises et concordantes que les fonds investis dans ces contrats d'assurance-vie proviennent indiscutablement de la vente de l'immeuble en question, et donc de fonds propres de M. [F].
Ainsi, la communauté doit récompense à la succession de M. [F] des fonds investis dans les contrats d'assurance-vie en cause, à savoir le contrat Séquoia n° 216/62139241 souscrits par Mme [B] auprès de la [2], le contrat n° 500187818406 souscrit par Mme [B] auprès de la [7], le contrat Fructi actif vie n° 1091M003886 souscrit par Mme [B], le contrat Fructi Actif Vie n° 1091M003885 souscrits par M. [F], le contrat Séquoia n° 216/62139258 souscrits par M. [F] auprès de la [2] et le contrat GMO n° 96581401213 souscrit par M. [F], étant observé que les comptes Codevi ne sont pas des contrats d'assurance-vie mais déplacements bancaires et que, s'agissant du compte Codevi ouvert par Mme [B], il a déjà fait l'objet d'un partage à l'occasion de la conversion de la convention de quasi-usufruit.
Là encore, compte tenu des éléments incomplets produits par les parties, il appartiendra au notaire, sur la base des dispositions qui précèdent, de calculer le montant de la récompense due par la communauté à la succession de M. [F] (étant observé que, s'agissant des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F] à l'aide des fonds propres provenant de la vente de son bien situé à [Localité 11], cette récompense va se compenser avec celle due par la succession de M. [F] à la communauté du chef de ces contrats réputés bien communs).
Au regard des dispositions qui précèdent fixant les mécanismes mettre en 'uvre pour le calcul des récompenses dues à la communauté ou par la communauté concernant les contrats d'assurance-vie souscrits par les époux pendant leur mariage, les parties seront déboutées de l'ensemble de leurs autres prétentions relatives à ces contrats d'assurance-vie.
sur le sort du reliquat des fonds provenant de la vente de l'immeuble des [Localité 11]
M. [O] [F] soutient que le reliquat des sommes provenant de la vente de son immeuble propre, non investies dans les contrats d'assurance-vie précédemment évoqués, auraient bénéficié, d'une part, à la communauté à l'égard de laquelle il réclame une récompense de 60 987,76 euros mais aussi de 294 887,76 euros et, d'autre part, à Mme [B] personnellement - lui permettant d'effectuer des dons à ses enfants et petits-enfants - justifiant sa demande de « récompense » à la charge de la succession de Mme [B] à hauteur de 50 000 euros.
S'agissant de la récompense à la charge de la communauté, il résulte des dispositions qui précèdent qu'elle est due du montant des sommes investies dans les contrats d'assurance-vie souscrits en 2002, précédemment énumérés.
S'agissant du surplus des sommes provenant de la vente de l'immeuble de [Localité 11], force est de constater que M. [O] [F] ne produit strictement aucun élément permettant d'établir que ces fonds auraient bénéficié à la communauté, ni même simplement qu'ils aient été versés sur des comptes communs.
Dans ces conditions, l'intéressé ne peut qu'être débouté de sa demande de récompense à la charge de la communauté pour d'autres sommes que celles investies dans les contrats d'assurance-vie précédemment évoqués.
S'agissant de la somme de 50 000 euros correspondant à des dons effectués au profit des enfants et petits-enfants de Mme [B], le premier juge a justement retenu que :
- la seule pièce apportée concernant des dons est la lettre manuscrite de M. [F], laquelle est également signée de Mme [B] mais dont l'étude suffit d'établir que l'intention libérale était celle de M. [F]
- il n'est donc pas établi que le patrimoine propre de Mme [B] ait profité de la somme de 50 000 euros appartenant en propre à M. [F], de sorte que les dispositions de l'article 1478 du code civil ne trouvent à s'appliquer
Il ne saurait en conséquence y avoir quelconque créance de la succession de M. [F] à l'encontre de la succession de Mme [B] de ce chef. La décision dont appel sera confirmée sur ce point.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Les parties seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 22 août 2022, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande tendant à voir fixer une récompense, à la charge de la succession de M. [F], au profit de la communauté au titre de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie pour un montant de 141 137,56 euros, en ce qu'il a dit que la succession de M. [F] est créancière de celle de Mme [B] au titre des sommes propres à M. [F] investies par Mme [B] dans des contrats d'assurance-vie en 2002 et dans lesquelles M. [F] n'a pas été désigné bénéficiaire, en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de sa demande de fixation d'une récompense d'un montant de 294 887,76 euros à la charge de la communauté pour l'encaissement d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11] et en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de sa demande de voir fixer une récompense à la charge de la succession de Mme [B] au titre de la valeur de rachat du contrat Séquoia n° 216/62139241
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DIT que l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] ou par M. [F], pendant le mariage, avant ou après la vente de l'immeuble des [Localité 11] en 2002, faute de clause de remploi, sont réputés bien communs
DIT que, s'agissant des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] en faveur de son conjoint survivant, M. [F], la succession de ce dernier ne doit pas récompense à la communauté pour les sommes versées à ce dernier du chef de ces contrats au décès de son épouse
DIT que, s'agissant des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] en faveur d'autre bénéficiaire que son époux ainsi que des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F], chacune des successions doit récompense à la communauté du montant des primes versées sur lesdits contrats souscrits par leur auteur
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, après consultation des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira, de se faire remettre par les établissements gestionnaires desdits contrats d'assurance-vie tous documents utiles (contrat, historique des primes versées, avenant et clause désignant les bénéficiaires,') permettant de chiffrer, sur la base des dispositions qui précèdent, le montant de la récompense due à la communauté par chacune des successions concernées
DIT que la communauté doit récompense à la succession de M. [F] des fonds investis dans les contrats d'assurance-vie suivants : le contrat Séquoia n° 216/62139241 souscrit par Mme [B] auprès de la [2], le contrat n° 500187818406 souscrit par Mme [B] auprès de la [7], le contrat Fructi actif vie n° 1091M003886 souscrit par Mme [B], le contrat Fructi Actif Vie n° 1091M003885 souscrit par M. [F], le contrat Séquoia n° 216/62139258 souscrit par M. [F] auprès de la [2] et le contrat GMO n° 96581401213 souscrit par M. [F]
DIT qu'il appartiendra au notaire, sur la base des dispositions qui précèdent, de chiffrer le montant de la récompense due par la communauté à la succession de M. [F]
DEBOUTE M. [O] [F] de sa demande au titre du Codevi ouvert au nom de Mme [B]
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage
RENVOIE les parties devant Me [Z] aux fins de finalisation des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[B] sur les bases sus-énoncées.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRATDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1437, code des assurances L132-16, code civil 1402, code civil 606, code civil 605, code civil 1401, code civil 1434, code civil 1478). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:05.074Z.