Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2026, n° 26/00371
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. Signée par Véronique MÖLLER, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 3 mars 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de saisie conservatoire a : -ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire opérée par la SCI Saint Maurice le 11 juillet 2025 sur le compte de la société Adorea ouvert dans les livres de la Société Générale ; -condamné la SCI Saint Maurice à payer à la société Adorea la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamné la SCI Saint Maurice aux dépens de la procédure ; -condamné la SCI Saint Maurice à payer à la société Adorea la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 avril 2026, la SCI Saint Maurice a relevé appel de ce jugement et, par acte du 17 juin 2026, elle a fait assigner la société Adorea à comparaître devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, sur le fondement des article 514-3 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement et la condamnation de cette société au paiement de la somme de 2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La procédure a été dénoncée à la Société Générale, tiers saisi, le 22 juin 2026. Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 10 juillet 2026, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI Saint Maurice demande à la juridiction du Premier Président, en substance et indépendamment des demandes de « dire et juger » qui sont des moyens et non des prétentions, de : -débouter la société Adorea de l'ensemble de ses demandes, -ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 juillet 2025, l'a condamnée à payer 3 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, -condamner la société Adorea à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Naudin. Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 9 juillet 2026, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Adorea demande de : A titre principal, -déclarer irrecevable la demande de la SCI Saint Maurice concernant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 mars 2026, A titre subsidiaire, -débouter la SCI Saint Maurice de toutes ses demandes comme mal fondées, -la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives. L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. - Sur les moyens d'irrecevabilités : La société Adorea fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI Saint Maurice fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile est irrecevable en ce que : -ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions du juge de l'exécution, -si la partie qui a comparu en première instance n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives devront être survenues ou révélées postérieurement à la décision de première instance ; qu'en l'espèce, la SCI Saint Maurice n'a pas exposé de moyens tendant à écarter l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire sont nouvelles. La SCI Saint Maurice, qui forme désormais une demande de sursis à l'exécution du jugement frappé d'appel fondée sur les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution objecte que : -le sursis à exécution prévu à l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution s'applique aux décisions du juge de l'exécution qui ordonnent la mainlevée, -ces dispositions n'imposent pas de débats sur l'exécution provisoire en première instance, -un tel débat a eu lieu puisqu'il a été demandé d'écarter l'exécution provisoire dans les dernières conclusions de première instance. Si dans son assignation en référé délivrée le 17 juin 2026, la SCI Saint Maurice sollicitait d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 3 mars 2026 par le juge de l'exécution sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, inapplicable aux décisions de cette juridiction, elle a rectifié sa demande dans ses dernières conclusions et sollicite désormais d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Cette dernière demande est recevable, la SCI Saint Maurice ayant relevé appel du jugement du 3 mars 2026 et la demande initiale ayant été formée par assignation en référé devant le premier Président puis dénoncée au tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée. Par ailleurs, le sursis à exécution peut être ordonné à l'encontre des décisions du juge de l'exécution qui ordonnent la mainlevée d'une mesure, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, selon les éléments versés aux débats, la société Adorea a signifié le jugement frappé d'appel et a demandé à son contradicteur de l'exécuter mais il n'est pas établi que la décision de mainlevée a bien été exécutée. Corollaire des articles R. 121-18 et R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution posant les principes selon lesquels, pour le premier, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification et, pour le deuxième, ni le délai d'appel, ni l'appel frappant les décisions du juge de l'exécution n'ont d'effet suspensif, le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution permet la prorogation des effets attachés à la saisie ainsi qu'aux mesures conservatoires, et plus particulièrement l'effet d'indisponibilité jusqu'à ce que le premier président se soit prononcé. Ces dispositions permettant ainsi de contrebalancer l'absence d'effet suspensif de l'appel des décisions du juge de l'exécution se distinguent donc de celles relatives à l'exécution provisoire posées par l'article 514-3, de sorte que l'absence d'observations devant le juge de l'exécution ne rend pas la demande irrecevable. La demande de la SCI Saint Maurice de sursis à l'exécution du jugement prononcé le 3 mars 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution sera donc déclarée recevable. - Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour : Selon l'article R 121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. La loi ne distingue pas selon que ces moyens touchent au fond du litige ou à la procédure (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 10-13.884 : JurisData n° 2012-014618 ). Le premier président dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation (Cass. 2e civ., 20 juin 1996, n° 94-16.464 : Bull. civ. II, n° 176 . - Cass. 2e civ., 5 avr. 2001, n° 99-13.975 : Bull. civ. II, n° 74) sans avoir l'obligation de se référer aux moyens d'appel (Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-17.029 : Bull. civ. II, n° 201 ; Dr. et proc. 2002, p. 167 , obs. Ph. Hoonakker). Il ne peut fonder sa décision exclusivement sur l'existence de "conséquences manifestement excessives", mais doit relever des moyens sérieux d'annulation ou de réformation. Au soutien de sa demande de sursis à l'exécution du jugement frappé d'appel, la SCI Saint Maurice soutient qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une créance fondée en son principe résultant notamment de l'estimation d'experts (loyers, travaux de toiture) et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ainsi, bien qu'ayant des comptes bancaires largement créditeurs, le commandement signifié le 7 février 2023 à la société Adorea s'est révélé partiellement infructueux, sa dette a augmenté, son secteur d'activité ' la restauration ' est en difficulté, les derniers éléments comptables publiés en 2021 ne lui sont pas favorables, elle a donné congé et a cédé plusieurs de ses établissements. De son côté, la société Adorea fait valoir que les loyers ont toujours été régulièrement payés et que la créance revendiquée porte sur des sommes qui ne sont pas dues (loyers non-encore échus, indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile déjà réglée, taxe foncière non-recouvrable en l'absence de clause relative à la clé de répartition dans un ensemble immobilier, travaux d'entretien de toiture résultant de la vétusté de l'immeuble n'incombant pas au preneur). Elle ajoute que les documents comptables défavorables dont la SCI Saint Maurice se prévaut sont anciens et liés à la période de Covid. Il résulte, en effet, des éléments du dossier que la SCI Saint Maurice a fait pratiquer deux saisies conservatoires entre les mains de la Société Générale, la première signifiée le 10 décembre 2024, la seconde, objet du jugement frappé d'appel, le 11 juillet 2025, révélant un solde créditeur de 517 851,19 euros puis de 1 055 680, 54 euros. Cependant, la SCI Saint Maurice verse aux débats des éléments établissant l'absence de dépôts de ses comptes de la société Adorea depuis l'année 2021, l'existence de ventes de plusieurs de ses sociétés dans le courant de l'année 2024 (société RZ 13, Mado 2 et Mado) susceptibles d'être à l'origine du solde créditeur du compte saisi, ce solde étant susceptible d'être appréhendé par les actionnaires de la société, d'inscriptions d'endettement et de nantissement au 25 mars 2025 de 53 000 euros et 360 000 euros, d'un congé donné pour le bail commercial liant les parties, d'un différend portant sur le montant de la revalorisation du loyer commercial annuel ayant fait l'objet d'une expertise judiciaire estimant ce montant à une somme supérieure à celle proposée par le preneur. La société Adorea ne justifie pas de sa situation financière actuelle afin de contester l'existence des risques relatifs à sa solvabilité invoqués. L'ensemble de ces éléments est donc susceptible de contredire l'affirmation du juge de l'exécution selon laquelle le solde créditeur du compte saisi démontre les capacités financières solides de la société Adorea et caractérise l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à l'exécution du jugement du 3 mars 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille. - Sur les autres demandes : La société Adorea succombant à l'instance sera condamnée aux dépens sans que l'équité et la situation économique des parties commandent, par ailleurs, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître Naudin es-qualité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, Déclarons recevable la demande de la SCI Saint Maurice de sursis à l'exécution du jugement prononcé le 3 mars 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
Dispositif
Ordonnons le sursis à l'exécution de ce jugement, Condamnons la société Adorea aux dépens, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 29 Juillet 2026 N° 2026/342 Rôle N° RG 26/00371 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6V3 S.C.I. SAINT MAURICE C/ SAS ADOREA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne cécile NAUDIN Me Philippe-laurent SIDER Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juin 2026. DEMANDERESSE S.C.I. SAINT MAURICE domiciliée chez son gestionnaire de bien, la SAS FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est situé [Adresse 1]., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l'audience par Maître Hugo BONACA, avocat atu barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE SAS ADOREA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 13 juillet 2026 en audience publique devant Véronique MÖLLER, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Achille Tampreau. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. Signée par Véronique MÖLLER, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 3 mars 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de saisie conservatoire a : -ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire opérée par la SCI Saint Maurice le 11 juillet 2025 sur le compte de la société Adorea ouvert dans les livres de la Société Générale ; -condamné la SCI Saint Maurice à payer à la société Adorea la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamné la SCI Saint Maurice aux dépens de la procédure ; -condamné la SCI Saint Maurice à payer à la société Adorea la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 avril 2026, la SCI Saint Maurice a relevé appel de ce jugement et, par acte du 17 juin 2026, elle a fait assigner la société Adorea à comparaître devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, sur le fondement des article 514-3 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement et la condamnation de cette société au paiement de la somme de 2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La procédure a été dénoncée à la Société Générale, tiers saisi, le 22 juin 2026. Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 10 juillet 2026, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI Saint Maurice demande à la juridiction du Premier Président, en substance et indépendamment des demandes de « dire et juger » qui sont des moyens et non des prétentions, de : -débouter la société Adorea de l'ensemble de ses demandes, -ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 juillet 2025, l'a condamnée à payer 3 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, -condamner la société Adorea à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Naudin. Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 9 juillet 2026, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Adorea demande de : A titre principal, -déclarer irrecevable la demande de la SCI Saint Maurice concernant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 mars 2026, A titre subsidiaire, -débouter la SCI Saint Maurice de toutes ses demandes comme mal fondées, -la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives. L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. - Sur les moyens d'irrecevabilités : La société Adorea fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI Saint Maurice fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile est irrecevable en ce que : -ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions du juge de l'exécution, -si la partie qui a comparu en première instance n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives devront être survenues ou révélées postérieurement à la décision de première instance ; qu'en l'espèce, la SCI Saint Maurice n'a pas exposé de moyens tendant à écarter l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire sont nouvelles. La SCI Saint Maurice, qui forme désormais une demande de sursis à l'exécution du jugement frappé d'appel fondée sur les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution objecte que : -le sursis à exécution prévu à l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution s'applique aux décisions du juge de l'exécution qui ordonnent la mainlevée, -ces dispositions n'imposent pas de débats sur l'exécution provisoire en première instance, -un tel débat a eu lieu puisqu'il a été demandé d'écarter l'exécution provisoire dans les dernières conclusions de première instance. Si dans son assignation en référé délivrée le 17 juin 2026, la SCI Saint Maurice sollicitait d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 3 mars 2026 par le juge de l'exécution sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, inapplicable aux décisions de cette juridiction, elle a rectifié sa demande dans ses dernières conclusions et sollicite désormais d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Cette dernière demande est recevable, la SCI Saint Maurice ayant relevé appel du jugement du 3 mars 2026 et la demande initiale ayant été formée par assignation en référé devant le premier Président puis dénoncée au tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée. Par ailleurs, le sursis à exécution peut être ordonné à l'encontre des décisions du juge de l'exécution qui ordonnent la mainlevée d'une mesure, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, selon les éléments versés aux débats, la société Adorea a signifié le jugement frappé d'appel et a demandé à son contradicteur de l'exécuter mais il n'est pas établi que la décision de mainlevée a bien été exécutée. Corollaire des articles R. 121-18 et R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution posant les principes selon lesquels, pour le premier, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification et, pour le deuxième, ni le délai d'appel, ni l'appel frappant les décisions du juge de l'exécution n'ont d'effet suspensif, le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution permet la prorogation des effets attachés à la saisie ainsi qu'aux mesures conservatoires, et plus particulièrement l'effet d'indisponibilité jusqu'à ce que le premier président se soit prononcé. Ces dispositions permettant ainsi de contrebalancer l'absence d'effet suspensif de l'appel des décisions du juge de l'exécution se distinguent donc de celles relatives à l'exécution provisoire posées par l'article 514-3, de sorte que l'absence d'observations devant le juge de l'exécution ne rend pas la demande irrecevable. La demande de la SCI Saint Maurice de sursis à l'exécution du jugement prononcé le 3 mars 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution sera donc déclarée recevable. - Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour : Selon l'article R 121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. La loi ne distingue pas selon que ces moyens touchent au fond du litige ou à la procédure (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 10-13.884 : JurisData n° 2012-014618 ). Le premier président dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation (Cass. 2e civ., 20 juin 1996, n° 94-16.464 : Bull. civ. II, n° 176 . - Cass. 2e civ., 5 avr. 2001, n° 99-13.975 : Bull. civ. II, n° 74) sans avoir l'obligation de se référer aux moyens d'appel (Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-17.029 : Bull. civ. II, n° 201 ; Dr. et proc. 2002, p. 167 , obs. Ph. Hoonakker). Il ne peut fonder sa décision exclusivement sur l'existence de "conséquences manifestement excessives", mais doit relever des moyens sérieux d'annulation ou de réformation. Au soutien de sa demande de sursis à l'exécution du jugement frappé d'appel, la SCI Saint Maurice soutient qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une créance fondée en son principe résultant notamment de l'estimation d'experts (loyers, travaux de toiture) et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ainsi, bien qu'ayant des comptes bancaires largement créditeurs, le commandement signifié le 7 février 2023 à la société Adorea s'est révélé partiellement infructueux, sa dette a augmenté, son secteur d'activité ' la restauration ' est en difficulté, les derniers éléments comptables publiés en 2021 ne lui sont pas favorables, elle a donné congé et a cédé plusieurs de ses établissements. De son côté, la société Adorea fait valoir que les loyers ont toujours été régulièrement payés et que la créance revendiquée porte sur des sommes qui ne sont pas dues (loyers non-encore échus, indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile déjà réglée, taxe foncière non-recouvrable en l'absence de clause relative à la clé de répartition dans un ensemble immobilier, travaux d'entretien de toiture résultant de la vétusté de l'immeuble n'incombant pas au preneur). Elle ajoute que les documents comptables défavorables dont la SCI Saint Maurice se prévaut sont anciens et liés à la période de Covid. Il résulte, en effet, des éléments du dossier que la SCI Saint Maurice a fait pratiquer deux saisies conservatoires entre les mains de la Société Générale, la première signifiée le 10 décembre 2024, la seconde, objet du jugement frappé d'appel, le 11 juillet 2025, révélant un solde créditeur de 517 851,19 euros puis de 1 055 680, 54 euros. Cependant, la SCI Saint Maurice verse aux débats des éléments établissant l'absence de dépôts de ses comptes de la société Adorea depuis l'année 2021, l'existence de ventes de plusieurs de ses sociétés dans le courant de l'année 2024 (société RZ 13, Mado 2 et Mado) susceptibles d'être à l'origine du solde créditeur du compte saisi, ce solde étant susceptible d'être appréhendé par les actionnaires de la société, d'inscriptions d'endettement et de nantissement au 25 mars 2025 de 53 000 euros et 360 000 euros, d'un congé donné pour le bail commercial liant les parties, d'un différend portant sur le montant de la revalorisation du loyer commercial annuel ayant fait l'objet d'une expertise judiciaire estimant ce montant à une somme supérieure à celle proposée par le preneur. La société Adorea ne justifie pas de sa situation financière actuelle afin de contester l'existence des risques relatifs à sa solvabilité invoqués. L'ensemble de ces éléments est donc susceptible de contredire l'affirmation du juge de l'exécution selon laquelle le solde créditeur du compte saisi démontre les capacités financières solides de la société Adorea et caractérise l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à l'exécution du jugement du 3 mars 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille. - Sur les autres demandes : La société Adorea succombant à l'instance sera condamnée aux dépens sans que l'équité et la situation économique des parties commandent, par ailleurs, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître Naudin es-qualité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, Déclarons recevable la demande de la SCI Saint Maurice de sursis à l'exécution du jugement prononcé le 3 mars 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, Ordonnons le sursis à l'exécution de ce jugement, Condamnons la société Adorea aux dépens, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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