Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 29 juillet 2026, n° 24/00663
Exposé du litige
' ' ' FAITS : Le 13 mai 2016, [Y] [U] a pris en location auprès de la SAS ADP Location, un broyeur de végétaux 'Brel 01", de marque Eliet, que cette dernière avait acquis auprès de la SAS Gasco Vert. Le 15 mai 2016, alors qu'il utilisait le broyeur, suite à un 'bourrage' généré par des branches et des feuilles, et afin de les retirer, M. [U] a soulevé la grille de sécurité se trouvant en partie basse de l'appareil, a essayé de prendre les végétaux bloqués dans la zone d'évacuation des chutes, mais l'appareil étant toujours en fonctionnement, sa main droite a été happée par le système de broyage. Très sérieusement blessé à la main, il a dû être conduit à l'hôpital Purpan à [Localité 8]. L'appareil a été ramené à la SAS ADP Location le 17 mai 2016 par sa mère. En l'absence d'accord amiable sur sa demande d'indemnisation de ses blessures, par acte du 10 avril 2019, M. [U] a fait assigner la SAS ADP Location et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gers (CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch qui, par ordonnance du 21 mai 2019, a désigné le Dr [R], ensuite remplacé par le Dr [L], afin d'examiner ses blessures. Le Dr [L] a déposé son rapport le 10 janvier 2020. Par actes délivrés les 20, 21 et 23 décembre 2021, M. [U] a fait assigner la SAS ADP Location, son assureur la SA SMA, et la CPAM, devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir reconnaître la responsabilité de la première dans la survenance de l'accident et d'être indemnisé des préjudices subis. Par jugement rendu le 24 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Auch a : - déclaré la SAS ADP Location responsable à hauteur de 75 % des préjudices subis par M. [Y] [U], - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 : * 3 105 Euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, * 15 000 Euros au titre de l'incidence professionnelle, * 5 353,12 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 11 250 Euros au titre des souffrances endurées, * 3 750 Euros au titre du préjudice esthétique permanent, - dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts, - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA à verser à M. [Y] [U] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA à verser à la CPAM du Gers les sommes suivantes : * 23 102,61 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 au titre des dépenses de santé actuelles, * 15 532,24 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 1 114 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, * 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise médicale, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a admis que l'action en indemnisation pouvait être intentée à l'encontre du loueur et non seulement du fabriquant, mais que l'absence de preuve que le vice invoqué existait dès l'origine y faisait obstacle compte tenu qu'il n'était pas concevable que le dysfonctionnement du système de sécurité a existé dès la mise en circulation du broyeur en 2004 ; que seule la responsabilité contractuelle du loueur pouvait être retenue ; que si l'accident a eu lieu, c'est nécessairement du fait que le moteur ne s'est pas arrêté lorsque la grille basse a été retirée ; qu'il existait toutefois une faute de la victime qui avait introduit sa main dans le système alors qu'il fonctionnait encore ; et a indemnisé le préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise judiciaire au vu des justificatifs déposés aux débats en rejetant certaines demandes. Par acte du 27 juin 2024, [Y] [U] a déclaré former appel du jugement en désignant la société ADP Location, la SA SMA et la CPAM du Gers en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - déclaré la SAS ADP Location responsable à hauteur de 75 % des préjudices subis par M. [Y] [U], - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 : * 3 105 Euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, * 15 000 Euros au titre de l'incidence professionnelle, * 5 353,12 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 11 250 Euros au titre des souffrances endurées, * 3 750 Euros au titre du préjudice esthétique permanent, - rejeté le surplus de ses demandes. Par arrêt du 3 septembre 2025, cette Cour a : - avant-dire droit, - vu l'article 155-2° du code de procédure pénale, - ordonné le dépôt temporaire au dossier, par l'intermédiaire de M. Le Procureur général, de l'original de l'enquête effectuée par la gendarmerie de [Localité 9] sous le n° 15257/00894/2016, enregistrée au parquet d'[Localité 3] et objet de l'avis de classement sans suite n° 16272-04 du 7 octobre 2016, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 22 octobre 2025, - réservé demandes et dépens. Les documents demandés ont été déposés le 18 septembre 2025 et mis à disposition des parties. La clôture a été prononcée le 11 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Y] [U] présente l'argumentation suivante : - La SAS ADP Location est responsable de l'accident : * le régime juridique applicable est la responsabilité des produits défectueux instituée aux articles 1245-1 et suivants du code civil, lequel ne repose pas sur la faute mais sur le défaut de sécurité du produit. * la SAS ADP Location ne peut invoquer la responsabilité du fabriquant dès lors qu'elle ne lui a en pas communiqué l'identité dans les trois mois de l'assignation, et que c'est seulement en avril 2022 qu'elle l'a fait. * le broyeur était équipé de deux sécurités provoquant l'arrêt du moteur : une barre en haut du chargement, et une grille en bas qui n'a pas été testée lorsque l'engin lui a été remis, mais dont il pouvait penser qu'elle fonctionnait. * cette grille a nécessairement dysfonctionné, sinon l'accident ne se serait pas produit et à défaut de production d'un carnet d'entretien, il est difficile de dater ce dysfonctionnement, comme l'a pourtant fait le tribunal. * subsidiairement, la responsabilité du loueur instituée à l'article 1721 du code civil pourra être retenue. * selon son carnet d'entretien, ce type de machine doit faire l'objet d'une révision toutes les 20 heures, ce qui n'a pas été le cas, et la SAS ADP Location a récupéré le broyeur en se gardant d'indiquer ce qu'il est devenu. * le tribunal lui a imputé une faute, mais l'accident est survenu très vite alors qu'il ne pouvait pas savoir que le système de sécurité de la grille ne fonctionnait pas. * des mensonges ont été proférés à son égard sur le fait qu'il aurait neutralisé les systèmes de sécurité avec un adhésif, ce qui n'avait jamais été évoqué auparavant. - Son préjudice corporel doit être intégralement indemnisé : * il est monteur ajusteur chez Airbus, a dû être affecté à un poste administratif, et dépose aux débats les justificatifs de ses revenus. * il ne peut plus pratiquer ni le handball ni le moto-cross. * c'est un montant total de 782 888,90 Euros qui doit lui être accordé en indemnisation de son préjudice corporel. Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de : - réformer le jugement sur les points de son appel, - dire qu'il n'a pas commis de faute exonératoire de la responsabilité de SAS ADP Location, ou subsidiairement de fixer la part de responsabilité restant à sa charge à 5 %, - condamner la SAS ADP Location, sous garantie de son assureur, à lui payer : * 782 888,80 Euros, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, avec capitalisation un an après, * 10 000 Euros en réparation de son préjudice moral lié aux fausses accusations formulées dans les pièces versées au cours de la procédure judiciaire, * 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à leur charge, incluant les frais d'expertise judiciaire. * * * Par conclusions d'intimées notifiées le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS ADP Location et la SA SMA présentent l'argumentation suivante : - La responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être appliquée à la SAS ADP Location : * la responsabilité du loueur a un caractère subsidiaire par rapport à celle du fabriquant. * M. [U] connaissait le nom de ce dernier qui figure sur la photographie intégrée à son assignation et il en a été informé au plus tard en avril 2022. * le délai de 3 mois retenu par le tribunal, qui figure à l'article 1245-6 du code civil, n'est assorti d'aucune sanction. - La preuve d'un défaut du broyeur n'est pas apportée : * elle produit aux débats la facture d'achat et le certificat de conformité de l'appareil qui atteste que la société Eliet, constructeur, a procédé à une évaluation des risques. * aucune expertise du matériel n'a été diligentée et la plainte déposée a été classée sans suite. * lors de la remise du matériel, les dispositifs de sécurité ont été expliqués à M. [U], comme il l'a reconnu lors de son audition par les gendarmes. * lorsque l'appareil a été restitué après l'accident, le 17 mai 2016 par la mère de M. [U], la SAS ADP Location a constaté qu'un morceau d'adhésif et une brindille avaient été posés sur le capteur afin de neutraliser le dispositif de sécurité de la grille, ce qui permettait de travailler grille ouverte, plus vite et sans arrêt en cas de bourrage. * le père de M. [U] est venu à l'entreprise en reconnaissant la responsabilité de son fils et en demandant qu'un faux dysfonctionnement soit reconnu amiablement pour obtenir une garantie d'assurance, ce qui a été refusé. * le broyeur a été mis en circulation depuis 12 ans et aucune défaillance n'a jamais été constatée. - La responsabilité contractuelle du loueur ne peut être retenue : * le défaut de sécurité invoqué relève exclusivement de la responsabilité des produits défectueux, comme le prévoit l'article 1245-17 du code civil. * l'article 1721 invoqué ne concerne que la location d'immeubles et des biens ruraux. * rien n'indique que l'accident aurait été causé par un défaut d'entretien alors que le contrat de location met à la charge du locataire l'entretien courant de l'appareil. - M. [U] est fautif : * il connaissait les dispositifs de sécurité et a introduit sa main dans la machine alors que la grille de sécurité avait été ôtée et que la machine tournait. * il a modifié le système de sécurité. * il existe un bouton OFF permettant pourtant de l'éteindre avant toute intervention et un levier d'arrêt d'urgence. * sa faute exclut toute indemnisation. - Les demandes indemnitaires sont surévaluées. Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de : - réformer le jugement et rejeter toute indemnisation de M. [U], - subsidiairement : - fixer la part de responsabilité de M. [U] à 50 %, - évaluer ses postes de préjudices, avant application d'un partage de responsabilité aux sommes suivantes : * 6 556,50 Euros : déficit fonctionnel temporaire, * 13 000 Euros : souffrances endurées, * 4 000 Euros : préjudice esthétique, * 3 096 Euros : assistance d'une tierce personne avant consolidation. - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation d'autres postes de préjudices, - rejeter la demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle et d'un déficit fonctionnel permanent, - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées à régler à M. [U] et la CPAM des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] à leur payer, à ce titre, 2 000 Euros, - mettre les dépens à sa charge. ------------------- La CPAM du Gers n'a pas constitué avocat. M. [U] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 28 août 2024 remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir ([F] [O]). Il lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 7 janvier 2025.
Motifs
------------------- MOTIFS : 1) Sur la responsabilité des produits défectueux : Aux termes de l'article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué (Civ1, 04 février 2015 n° 13-27505). La simple implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son caractère défectueux (Civ1, 22 octobre 2009 n° 08-15171). En l'espèce, en premier lieu, le broyeur en litige, dont le modèle figure en photographie dans les conclusions de 1ère instance de M. [U] est composé : - d'un plateau sur roues pour le déplacer, - d'un moteur thermique placé en partie basse, - au-dessus du moteur, d'un tunnel incliné avec, en sa partie basse, le système de lames-broyeuses, - d'une grille empêchant l'accès manuel à la partie basse évacuant les végétaux broyés en sortie du broyeur, un dispositif électrique arrêtant le moteur si la grille est soulevée, - d'un levier d'arrêt d'urgence situé en entrée du tunnel, - de boucliers en entrée du tunnel destinés à éviter les projections en provenance des lames. En deuxième lieu, la Cour constate que le broyeur en litige n'a fait l'objet d'aucune expertise, ni même d'un constat d'huissier ou simplement de photographies. La SAS ADP Location dépose aux débats le certificat de conformité de l'appareil établi le 1er janvier 2004 attestant qu'il répond à la directive EN 13683 'matériel de jardinage - broyeurs/déchiqueteur à moteur incorporé, sécurité.' En troisième lieu, l'enquête de gendarmerie ne contient aucune constatation sur le broyeur. En quatrième lieu, au cours de cette enquête : - [B] [U], soeur de la victime, qui n'a pas assisté à l'accident, a déclaré que lorsque ses parents ont restitué l'appareil, le mardi 17 mai au matin, 'ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il y avait un scotch sur le dispositif de sécurité. Mes parents l'ont montré aux responsables de la société. Ils l'ont enlevé et ont déchiré le contrat, mais je ne sais pas pour quelle raison'. Cette déclaration indique qu'un adhésif empêchait l'arrêt du moteur lorsque la grille située en partie basse était ouverte. - [W] [U], père de la victime, a déclaré que son épouse a ramené l'engin après l'accident, expliquant un mauvais fonctionnement de la sécurité intérieure et que 'c'est en entendant cela que le patron de la société est venu à son encontre et a commencé à monter dans les tours en disant que ce n'était pas possible, que la machine marchait très bien. Il a commencé à inspecter devant elle ladite machine. A un moment donné, il se tourne vers mon épouse avec un morceau de scotch et un morceau de bois collé avec. Il lui aurait dit que nous avions bloqué la sécurité volontairement avec ceci, chose que mon épouse a nié catégoriquement.' - [H] [N], mère de la victime, a indiqué que lors de la restitution de l'engin, après qu'elle a expliqué que son fils avait été victime d'un accident, une personne de l'entreprise est venue la voir 'en me disant que la machine marchait bien avec ses deux sécurités. J'ai commencé à m'énerver et je lui ai dit qu'il n'avait pas à remettre en doute ma parole. Mon fils a eu sa main broyée et je n'avais pas de raison de mentir. C'est alors qu'il est allé refaire une deuxième fois des vérifications et qu'il est revenu avec un morceau de scotch à la main en me disant qu'on avait mis ceci sur la sécurité de la grille. Je lui ai encore dit qu'il remettait ma parole en doute.' Selon ces déclarations, c'est à la restitution de l'engin que la présence d'un adhésif et d'une brindille empêchant l'arrêt du moteur à l'ouverture de la grille du bas a été constatée, par le gérant de la SAS ADP Location selon Mme [N]. Ces éléments n'apportent pas la preuve que le broyeur était défectueux, soit à son origine, soit lorsqu'il a été retiré le 13 mai 2016 dans les locaux de la SAS ADP Location. En effet : - Le broyeur est équipé par construction de systèmes de sécurité conformes à la réglementation. - Aucune défaillance de ce système n'a été constatée lors de la remise de l'appareil le 13 mai 2026. - Aucun élément tangible ne permet de conclure que l'adhésif et la brindille empêchant l'arrêt du moteur en cas d'ouverture de la grille étaient présents le 13 mai 2026. En l'absence de preuve d'un défaut de conformité de l'appareil, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'action en responsabilité du fait des produits défectueux. 2) Sur la responsabilité contractuelle de la SAS ADP Location : Vu les articles 1713 et 1721 du code civil, En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, aucun élément objectif tangible ne permet d'affirmer que le blocage du système de sécurité de la grille était présent lorsque M. [U] a pris le broyeur le 13 mai 2016. En second lieu, il est établi que ce jour-là, un préposé de la SAS ADP Location a expliqué en détail le fonctionnement du broyeur et ses sécurités. Ainsi, lors des auditions effectuées par les gendarmes : - [W] [U] a déclaré 'le vendredi après-midi, quand nous sommes allés chercher la broyeuse à la société ADP, un employé nous a expliqué et montré son fonctionnement. L'employé a commencé sa démonstration en nous montrant comment démarrer le moteur. Ensuite, il nous a expliqué qu'il y avait deux sécurités. Il nous a arrêté le moteur à la première sécurité, la supérieure qui a fonctionné. Ensuite, il nous a expliqué, sans redémarrer la machine, le fonctionnement de la deuxième sécurité, celle inhérente à l'ouverture de la grille en nous expliquant que si la machine se bourrait, la grille se soulevait et de ce fait, la machine s'arrêterait. Même chose s'il y avait une ouverture intempestive de la grille par l'utilisateur. Nous avons chargé la broyeuse et l'avons attachée sur notre remorque jusqu'à dimanche.' - [Y] [U] a déclaré que lors de la prise de l'engin 'l'employé m'a montré le bon fonctionnement de la broyeuse. Il l'a allumée, m'a montré la sécurité du haut. Le moteur s'est éteint de suite. Après, il m'a montré la sécurité du bas, là où se situe la grille d'évacuation des chutes, moteur éteint. Il m'a expliqué tous les cas de figure qui pouvaient se présenter à moi et leur incidence sur ladite sécurité du bas.' M. [U] a été mis en mesure de comprendre le fonctionnement de l'engin, d'ailleurs assez simple, et les sécurités. Par conséquent, aucune défaillance dans ses obligations contractuelles ne peut être imputée à la SAS ADP Location. La demande d'indemnisation présentée par M. [U] ne peut qu'être rejetée, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la SAS ADP Location étant libre de discuter la portée de la découverte d'un système bloquant la sécurité. Le jugement sera infirmé, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - REJETTE les demandes de reconnaissance de responsabilité et d'indemnisation présentées par [Y] [U] à l'encontre de la SAS ADP Location ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [Y] [U] aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU 29 juillet 2026 -------------------- N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DH2N -------------------- [Y] [U] C/ S.A.S. ADP LOCATIONS S.A. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 218-26 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] de nationalité française, monteur Airbus domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Catherine NICOULAUD MOREAU, avocat postulant, membre du cabinet NICOULAUD MOREAU, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Stéphane MONTAZEAU avocat plaidant, substitué à l'audience par Me DUFOUR François-Xavier, tous deux membres de la SELARL MONTAZEAU & CARA, inscrits au barreau de TOULOUSE APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH du 24 avril 2024, RG 22/00028 D'une part, S.A.S. ADP LOCATION prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, RCS DE [Localité 3] 403 270 978 [Adresse 2] [Localité 4] S.A. SMA prise en la personne de son Président du conseil d'administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, RCS DE [Localité 5] 332 789 296 [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Me Guy NARRAN, avocat postulant, membre de la SELARL GUY NARRAN, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Emmanuel GILLET, avocat plaidant, membre de la SCP CARCY GILLET, inscrit au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège au regard de de la qualité d'assuré social de Monsieur [U] sous le N° [Numéro identifiant 1] [Adresse 4] [Localité 7] N'ayant pas constitué avocat, INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Valérie SCHMIDT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Le 13 mai 2016, [Y] [U] a pris en location auprès de la SAS ADP Location, un broyeur de végétaux 'Brel 01", de marque Eliet, que cette dernière avait acquis auprès de la SAS Gasco Vert. Le 15 mai 2016, alors qu'il utilisait le broyeur, suite à un 'bourrage' généré par des branches et des feuilles, et afin de les retirer, M. [U] a soulevé la grille de sécurité se trouvant en partie basse de l'appareil, a essayé de prendre les végétaux bloqués dans la zone d'évacuation des chutes, mais l'appareil étant toujours en fonctionnement, sa main droite a été happée par le système de broyage. Très sérieusement blessé à la main, il a dû être conduit à l'hôpital Purpan à [Localité 8]. L'appareil a été ramené à la SAS ADP Location le 17 mai 2016 par sa mère. En l'absence d'accord amiable sur sa demande d'indemnisation de ses blessures, par acte du 10 avril 2019, M. [U] a fait assigner la SAS ADP Location et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gers (CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch qui, par ordonnance du 21 mai 2019, a désigné le Dr [R], ensuite remplacé par le Dr [L], afin d'examiner ses blessures. Le Dr [L] a déposé son rapport le 10 janvier 2020. Par actes délivrés les 20, 21 et 23 décembre 2021, M. [U] a fait assigner la SAS ADP Location, son assureur la SA SMA, et la CPAM, devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir reconnaître la responsabilité de la première dans la survenance de l'accident et d'être indemnisé des préjudices subis. Par jugement rendu le 24 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Auch a : - déclaré la SAS ADP Location responsable à hauteur de 75 % des préjudices subis par M. [Y] [U], - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 : * 3 105 Euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, * 15 000 Euros au titre de l'incidence professionnelle, * 5 353,12 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 11 250 Euros au titre des souffrances endurées, * 3 750 Euros au titre du préjudice esthétique permanent, - dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts, - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA à verser à M. [Y] [U] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA à verser à la CPAM du Gers les sommes suivantes : * 23 102,61 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 au titre des dépenses de santé actuelles, * 15 532,24 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 1 114 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, * 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise médicale, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a admis que l'action en indemnisation pouvait être intentée à l'encontre du loueur et non seulement du fabriquant, mais que l'absence de preuve que le vice invoqué existait dès l'origine y faisait obstacle compte tenu qu'il n'était pas concevable que le dysfonctionnement du système de sécurité a existé dès la mise en circulation du broyeur en 2004 ; que seule la responsabilité contractuelle du loueur pouvait être retenue ; que si l'accident a eu lieu, c'est nécessairement du fait que le moteur ne s'est pas arrêté lorsque la grille basse a été retirée ; qu'il existait toutefois une faute de la victime qui avait introduit sa main dans le système alors qu'il fonctionnait encore ; et a indemnisé le préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise judiciaire au vu des justificatifs déposés aux débats en rejetant certaines demandes. Par acte du 27 juin 2024, [Y] [U] a déclaré former appel du jugement en désignant la société ADP Location, la SA SMA et la CPAM du Gers en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - déclaré la SAS ADP Location responsable à hauteur de 75 % des préjudices subis par M. [Y] [U], - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 : * 3 105 Euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, * 15 000 Euros au titre de l'incidence professionnelle, * 5 353,12 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 11 250 Euros au titre des souffrances endurées, * 3 750 Euros au titre du préjudice esthétique permanent, - rejeté le surplus de ses demandes. Par arrêt du 3 septembre 2025, cette Cour a : - avant-dire droit, - vu l'article 155-2° du code de procédure pénale, - ordonné le dépôt temporaire au dossier, par l'intermédiaire de M. Le Procureur général, de l'original de l'enquête effectuée par la gendarmerie de [Localité 9] sous le n° 15257/00894/2016, enregistrée au parquet d'[Localité 3] et objet de l'avis de classement sans suite n° 16272-04 du 7 octobre 2016, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 22 octobre 2025, - réservé demandes et dépens. Les documents demandés ont été déposés le 18 septembre 2025 et mis à disposition des parties. La clôture a été prononcée le 11 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Y] [U] présente l'argumentation suivante : - La SAS ADP Location est responsable de l'accident : * le régime juridique applicable est la responsabilité des produits défectueux instituée aux articles 1245-1 et suivants du code civil, lequel ne repose pas sur la faute mais sur le défaut de sécurité du produit. * la SAS ADP Location ne peut invoquer la responsabilité du fabriquant dès lors qu'elle ne lui a en pas communiqué l'identité dans les trois mois de l'assignation, et que c'est seulement en avril 2022 qu'elle l'a fait. * le broyeur était équipé de deux sécurités provoquant l'arrêt du moteur : une barre en haut du chargement, et une grille en bas qui n'a pas été testée lorsque l'engin lui a été remis, mais dont il pouvait penser qu'elle fonctionnait. * cette grille a nécessairement dysfonctionné, sinon l'accident ne se serait pas produit et à défaut de production d'un carnet d'entretien, il est difficile de dater ce dysfonctionnement, comme l'a pourtant fait le tribunal. * subsidiairement, la responsabilité du loueur instituée à l'article 1721 du code civil pourra être retenue. * selon son carnet d'entretien, ce type de machine doit faire l'objet d'une révision toutes les 20 heures, ce qui n'a pas été le cas, et la SAS ADP Location a récupéré le broyeur en se gardant d'indiquer ce qu'il est devenu. * le tribunal lui a imputé une faute, mais l'accident est survenu très vite alors qu'il ne pouvait pas savoir que le système de sécurité de la grille ne fonctionnait pas. * des mensonges ont été proférés à son égard sur le fait qu'il aurait neutralisé les systèmes de sécurité avec un adhésif, ce qui n'avait jamais été évoqué auparavant. - Son préjudice corporel doit être intégralement indemnisé : * il est monteur ajusteur chez Airbus, a dû être affecté à un poste administratif, et dépose aux débats les justificatifs de ses revenus. * il ne peut plus pratiquer ni le handball ni le moto-cross. * c'est un montant total de 782 888,90 Euros qui doit lui être accordé en indemnisation de son préjudice corporel. Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de : - réformer le jugement sur les points de son appel, - dire qu'il n'a pas commis de faute exonératoire de la responsabilité de SAS ADP Location, ou subsidiairement de fixer la part de responsabilité restant à sa charge à 5 %, - condamner la SAS ADP Location, sous garantie de son assureur, à lui payer : * 782 888,80 Euros, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, avec capitalisation un an après, * 10 000 Euros en réparation de son préjudice moral lié aux fausses accusations formulées dans les pièces versées au cours de la procédure judiciaire, * 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à leur charge, incluant les frais d'expertise judiciaire. * * * Par conclusions d'intimées notifiées le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS ADP Location et la SA SMA présentent l'argumentation suivante : - La responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être appliquée à la SAS ADP Location : * la responsabilité du loueur a un caractère subsidiaire par rapport à celle du fabriquant. * M. [U] connaissait le nom de ce dernier qui figure sur la photographie intégrée à son assignation et il en a été informé au plus tard en avril 2022. * le délai de 3 mois retenu par le tribunal, qui figure à l'article 1245-6 du code civil, n'est assorti d'aucune sanction. - La preuve d'un défaut du broyeur n'est pas apportée : * elle produit aux débats la facture d'achat et le certificat de conformité de l'appareil qui atteste que la société Eliet, constructeur, a procédé à une évaluation des risques. * aucune expertise du matériel n'a été diligentée et la plainte déposée a été classée sans suite. * lors de la remise du matériel, les dispositifs de sécurité ont été expliqués à M. [U], comme il l'a reconnu lors de son audition par les gendarmes. * lorsque l'appareil a été restitué après l'accident, le 17 mai 2016 par la mère de M. [U], la SAS ADP Location a constaté qu'un morceau d'adhésif et une brindille avaient été posés sur le capteur afin de neutraliser le dispositif de sécurité de la grille, ce qui permettait de travailler grille ouverte, plus vite et sans arrêt en cas de bourrage. * le père de M. [U] est venu à l'entreprise en reconnaissant la responsabilité de son fils et en demandant qu'un faux dysfonctionnement soit reconnu amiablement pour obtenir une garantie d'assurance, ce qui a été refusé. * le broyeur a été mis en circulation depuis 12 ans et aucune défaillance n'a jamais été constatée. - La responsabilité contractuelle du loueur ne peut être retenue : * le défaut de sécurité invoqué relève exclusivement de la responsabilité des produits défectueux, comme le prévoit l'article 1245-17 du code civil. * l'article 1721 invoqué ne concerne que la location d'immeubles et des biens ruraux. * rien n'indique que l'accident aurait été causé par un défaut d'entretien alors que le contrat de location met à la charge du locataire l'entretien courant de l'appareil. - M. [U] est fautif : * il connaissait les dispositifs de sécurité et a introduit sa main dans la machine alors que la grille de sécurité avait été ôtée et que la machine tournait. * il a modifié le système de sécurité. * il existe un bouton OFF permettant pourtant de l'éteindre avant toute intervention et un levier d'arrêt d'urgence. * sa faute exclut toute indemnisation. - Les demandes indemnitaires sont surévaluées. Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de : - réformer le jugement et rejeter toute indemnisation de M. [U], - subsidiairement : - fixer la part de responsabilité de M. [U] à 50 %, - évaluer ses postes de préjudices, avant application d'un partage de responsabilité aux sommes suivantes : * 6 556,50 Euros : déficit fonctionnel temporaire, * 13 000 Euros : souffrances endurées, * 4 000 Euros : préjudice esthétique, * 3 096 Euros : assistance d'une tierce personne avant consolidation. - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation d'autres postes de préjudices, - rejeter la demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle et d'un déficit fonctionnel permanent, - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées à régler à M. [U] et la CPAM des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] à leur payer, à ce titre, 2 000 Euros, - mettre les dépens à sa charge. ------------------- La CPAM du Gers n'a pas constitué avocat. M. [U] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 28 août 2024 remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir ([F] [O]). Il lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 7 janvier 2025. ------------------- MOTIFS : 1) Sur la responsabilité des produits défectueux : Aux termes de l'article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué (Civ1, 04 février 2015 n° 13-27505). La simple implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son caractère défectueux (Civ1, 22 octobre 2009 n° 08-15171). En l'espèce, en premier lieu, le broyeur en litige, dont le modèle figure en photographie dans les conclusions de 1ère instance de M. [U] est composé : - d'un plateau sur roues pour le déplacer, - d'un moteur thermique placé en partie basse, - au-dessus du moteur, d'un tunnel incliné avec, en sa partie basse, le système de lames-broyeuses, - d'une grille empêchant l'accès manuel à la partie basse évacuant les végétaux broyés en sortie du broyeur, un dispositif électrique arrêtant le moteur si la grille est soulevée, - d'un levier d'arrêt d'urgence situé en entrée du tunnel, - de boucliers en entrée du tunnel destinés à éviter les projections en provenance des lames. En deuxième lieu, la Cour constate que le broyeur en litige n'a fait l'objet d'aucune expertise, ni même d'un constat d'huissier ou simplement de photographies. La SAS ADP Location dépose aux débats le certificat de conformité de l'appareil établi le 1er janvier 2004 attestant qu'il répond à la directive EN 13683 'matériel de jardinage - broyeurs/déchiqueteur à moteur incorporé, sécurité.' En troisième lieu, l'enquête de gendarmerie ne contient aucune constatation sur le broyeur. En quatrième lieu, au cours de cette enquête : - [B] [U], soeur de la victime, qui n'a pas assisté à l'accident, a déclaré que lorsque ses parents ont restitué l'appareil, le mardi 17 mai au matin, 'ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il y avait un scotch sur le dispositif de sécurité. Mes parents l'ont montré aux responsables de la société. Ils l'ont enlevé et ont déchiré le contrat, mais je ne sais pas pour quelle raison'. Cette déclaration indique qu'un adhésif empêchait l'arrêt du moteur lorsque la grille située en partie basse était ouverte. - [W] [U], père de la victime, a déclaré que son épouse a ramené l'engin après l'accident, expliquant un mauvais fonctionnement de la sécurité intérieure et que 'c'est en entendant cela que le patron de la société est venu à son encontre et a commencé à monter dans les tours en disant que ce n'était pas possible, que la machine marchait très bien. Il a commencé à inspecter devant elle ladite machine. A un moment donné, il se tourne vers mon épouse avec un morceau de scotch et un morceau de bois collé avec. Il lui aurait dit que nous avions bloqué la sécurité volontairement avec ceci, chose que mon épouse a nié catégoriquement.' - [H] [N], mère de la victime, a indiqué que lors de la restitution de l'engin, après qu'elle a expliqué que son fils avait été victime d'un accident, une personne de l'entreprise est venue la voir 'en me disant que la machine marchait bien avec ses deux sécurités. J'ai commencé à m'énerver et je lui ai dit qu'il n'avait pas à remettre en doute ma parole. Mon fils a eu sa main broyée et je n'avais pas de raison de mentir. C'est alors qu'il est allé refaire une deuxième fois des vérifications et qu'il est revenu avec un morceau de scotch à la main en me disant qu'on avait mis ceci sur la sécurité de la grille. Je lui ai encore dit qu'il remettait ma parole en doute.' Selon ces déclarations, c'est à la restitution de l'engin que la présence d'un adhésif et d'une brindille empêchant l'arrêt du moteur à l'ouverture de la grille du bas a été constatée, par le gérant de la SAS ADP Location selon Mme [N]. Ces éléments n'apportent pas la preuve que le broyeur était défectueux, soit à son origine, soit lorsqu'il a été retiré le 13 mai 2016 dans les locaux de la SAS ADP Location. En effet : - Le broyeur est équipé par construction de systèmes de sécurité conformes à la réglementation. - Aucune défaillance de ce système n'a été constatée lors de la remise de l'appareil le 13 mai 2026. - Aucun élément tangible ne permet de conclure que l'adhésif et la brindille empêchant l'arrêt du moteur en cas d'ouverture de la grille étaient présents le 13 mai 2026. En l'absence de preuve d'un défaut de conformité de l'appareil, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'action en responsabilité du fait des produits défectueux. 2) Sur la responsabilité contractuelle de la SAS ADP Location : Vu les articles 1713 et 1721 du code civil, En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, aucun élément objectif tangible ne permet d'affirmer que le blocage du système de sécurité de la grille était présent lorsque M. [U] a pris le broyeur le 13 mai 2016. En second lieu, il est établi que ce jour-là, un préposé de la SAS ADP Location a expliqué en détail le fonctionnement du broyeur et ses sécurités. Ainsi, lors des auditions effectuées par les gendarmes : - [W] [U] a déclaré 'le vendredi après-midi, quand nous sommes allés chercher la broyeuse à la société ADP, un employé nous a expliqué et montré son fonctionnement. L'employé a commencé sa démonstration en nous montrant comment démarrer le moteur. Ensuite, il nous a expliqué qu'il y avait deux sécurités. Il nous a arrêté le moteur à la première sécurité, la supérieure qui a fonctionné. Ensuite, il nous a expliqué, sans redémarrer la machine, le fonctionnement de la deuxième sécurité, celle inhérente à l'ouverture de la grille en nous expliquant que si la machine se bourrait, la grille se soulevait et de ce fait, la machine s'arrêterait. Même chose s'il y avait une ouverture intempestive de la grille par l'utilisateur. Nous avons chargé la broyeuse et l'avons attachée sur notre remorque jusqu'à dimanche.' - [Y] [U] a déclaré que lors de la prise de l'engin 'l'employé m'a montré le bon fonctionnement de la broyeuse. Il l'a allumée, m'a montré la sécurité du haut. Le moteur s'est éteint de suite. Après, il m'a montré la sécurité du bas, là où se situe la grille d'évacuation des chutes, moteur éteint. Il m'a expliqué tous les cas de figure qui pouvaient se présenter à moi et leur incidence sur ladite sécurité du bas.' M. [U] a été mis en mesure de comprendre le fonctionnement de l'engin, d'ailleurs assez simple, et les sécurités. Par conséquent, aucune défaillance dans ses obligations contractuelles ne peut être imputée à la SAS ADP Location. La demande d'indemnisation présentée par M. [U] ne peut qu'être rejetée, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la SAS ADP Location étant libre de discuter la portée de la découverte d'un système bloquant la sécurité. Le jugement sera infirmé, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - REJETTE les demandes de reconnaissance de responsabilité et d'indemnisation présentées par [Y] [U] à l'encontre de la SAS ADP Location ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [Y] [U] aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code civil 1245-6, code civil 1245-1, code civil 1245-17, code civil 1245-3, code civil 1713). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 janvier 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/03184
en commun : code civil 1245-6, code civil 1245-1, code civil 1245-17, code civil 1245-3
- 10 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/04600
en commun : code civil 1245-6, code civil 1245-1, code civil 1245-17, code civil 1245-3
- 2 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03053
en commun : code civil 1245-6, code civil 1245-17, code civil 1245-3
- 5 avril 2023 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 22/00159
en commun : code civil 1245-6, code civil 1245-1, code civil 1245-17
- 3 septembre 2025 · Cour d'appel d'Agen · Renvoi · n° 24/00663
en commun : code civil 1245-6, code civil 1245-1, code civil 1245-17
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03185
en commun : code civil 1245-6, code civil 1245-1, code civil 1245-17
- 21 juillet 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04134
en commun : code civil 1245-6, code civil 1245-1, code civil 1245-3
- 14 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats · n° 23/06176
en commun : code civil 1245-6, code civil 1245-1, code civil 1245-3
Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:35:33.679Z.