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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 29 juillet 2026, n° 24/01720

AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [R] [K] [C] est décédé le [Date décès 1] 1991 sans laisser de postérité, sa succession étant alors dévolue à ses frères et soeurs. 



Par suite du décès de certains héritiers et des renonciations à la succession, sont héritiers légaux du défunt : Mme [N] [Z] [B], M. [W] [E] [B], Mme [Z] [U] [B], Mme [HK] [ZD] [S], M [Q] [S], M. [D] [S], Mme [J] [H], M. [G] [H], M. [M] [H], Mme [Z] [O] [H], Mme [P] [H], Mme [L] [C] épouse [A], M. [X] [C] et M. [Y] [C].



Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment constaté que M. [X] [C] est entré en possession des biens immobiliers légués par M. [R] [K] [C] suivant testament passé en la forme authentique le 22 juin 1984 et a déclaré les autres parties irrecevables en leur demande en partage judiciaire. 



Par déclaration du 4 décembre 2023, une partie des membres de la succession de M. [R] [K] [C], à savoir Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [B], Mme [N] [Z] [B] et Mme [Z] [U] [B] ont interjeté appel de ce jugement, tandis que M. [X] [C], Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [J] [H] épouse [F], M. [I] [H], M. [YA] [S], Mme [L] [C] et M. [Y] [C] étaient intimés à la procédure, qui était enregistrée sous le RG n°23/1689.



Une seconde déclaration d'appel, enregistrée sous le RG n°23/1795, a été réalisée le 27 décembre 2023, aux fins de régularisation de la première. Les parties appelantes étaient alors Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B] et Mme [Z] [U] [B] tandis que les parties intimées étaient alors les suivantes : M. [X] [C], Mme [J] [H] épouse [F], M. [I] [H], Mme [L] [C], M. [Y] [C], M- [M] [H], M. [G] [H] et M. [D] [S]. 



Par ordonnance du 13 décembre 2024 le conseiller de la mise en état a : 

- déclaré irrecevable les conclusions et pièces de M. [X] [C] ; 

- déclaré recevable les appels de Mme [O] [H] et Madame [P] [H] ; 

- dit n'y avoir lieu à caducité ; 

- ordonné la jonction des procédures n°23-1689 et 23-1795

- dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG 23-1689

- laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; 

- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état.



Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2024, M. [X] [C] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et demandé de : 

- déclarer recevable la présente procédure en déféré ; 

- déclarer recevables les incidents qu'il soulève relatifs à : 


la caducité de l'appel formée par les consorts [B] à l'encontre de l'ensemble des intimés ; 

l'irrecevabilité des conclusions formulées par MM. [M] et [G] [H] ; 

l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] ; 


- dire recevables ses conclusions ; 

- constater que Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V] ont formé appel hors délai; 

- dire irrecevable leur appel ; 

- déclarer caduc l'appel formé par les consorts [B] à l'égard de l'ensemble des intimés ; 

Subsidiairement, 

- constater que tous les héritiers n'ont pas été intimés ; 

En conséquence, 

- dire irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] ; 

- débouter Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] de leurs demandes plus amples et contraires ; 

En toute hypothèse, 

- condamner Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseiller de la mise en état ainsi qu'aux dépens de ladite procédure; 

- condamner les appelants ainsi que M. [I] [H], Mme [L] [C], M. [Y] [C] et M. [Q] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ; 

- condamner les appelants ainsi que M. [I] [H], Mme [L] [C], M. [Y] [C] et M. [Q] [S] aux dépens de la présente procédure. 



Il soutient que ses conclusions sont recevables en raison de l'interruption du délai pour conclure causé par sa demande d'aide juridictionnelle et alors même qu'il a présenté ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la constitution de son avocat, intervenue dès la réception de la notification d'octroi de l'aide juridictionnelle. Il argue que les appels de Mmes [Z] [O] [H] épouse [T] et [P] [H] épouse [V] sont irrecevables pour avoir été présentés plus d'un mois après la notification du jugement, sans que la demande d'aide juridictionnelle de madame [H] épouse [T] n'ait pu suspendre le délai d'appel dès lors que le délai d'un mois était déjà expiré à la date du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle. Il affirme que la déclaration d'appel des consorts [B] est caduque en raison du défaut de signification de la déclaration et des conclusions à l'ensemble des intimés, l'indivisibilité du litige entraînant caducité pour le tout. Il avance enfin que le défaut d'intimation d'une partie des héritiers entraîne une fin de non-recevoir en raison de l'indivisibilité de l'action.



L'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 2 avril 2025 en raison de l'absence des parties à l'audience du même jour.



Les consorts [B] et Mmes [Z] [O] [H] épouse [T] et [P] [H] épouse [V] ont adressé par RPVA le 10 juillet 2025 des conclusions aux fins de remise au rôle sans se prononcer sur le litige. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibéré au 1er octobre 2025 par voie de mise à disposition. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois avant que la décision soit mise à disposition au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la recevabilité du recours



Le recours en déféré formé le 27 décembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 13 décembre 2024 est recevable en la forme.



Sur l'absence de conclusions des défendeurs au déféré : 



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Il s'ensuit que les défendeurs n'ayant pas présenté d'observations sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état sont réputés s'en approprier les motifs. 



Sur la recevabilité des conclusions de M. [X] [C] : 



Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l'intimé dispose d'un délai de 3 mois pour conclure courant à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant. 



L'article 641 alinéa 2 du code de procédure prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.



Par ailleurs, en application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 alinéa 2, lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formulée dans les délais de l'article 909, un nouveau délai commence à courir notamment à compter de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Il ressort en outre de l'article 56 de même décret que la personne admise à l'aide juridictionnelle totale ne dispose pas de recours contre la décision. 



Il en résulte que le délai de 3 mois pour conclure recommence à courir à compter de la notification de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou, si elle est plus tardive à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice est désigné. 



En l'espèce, la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale au profit de M. [X] [C] date du 21 mars 2024, son conseil ayant été désigné par cette même décision. Celui-ci affirme avoir réceptionné cette décision le 25 mars 2024, jour de constitution de son avocat. 



Aucun élément ne permettant d'établir que M. [X] [C] a été effectivement destinataire de la décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle au jour de son prononcé, et en l'absence de preuve contraire apportée par le défendeur, il y a lieu de retenir que le délai pour conclure a commencé à courir à compter de la constitution de son avocat, soit à compter du 25 mars 2024. 



Ainsi, le délai pour conclure de M. [X] [C] expirait le 25 juin 2024 à minuit. 



Ce dernier a adressé des conclusions par voie électronique le 25 juin 2024 pour la procédure enregistrée sous le RG n°23/1689 et le 30 mai 2024 pour la procédure enregistrée sous le RG n°23/1795. 



En conséquence, les conclusions notifiées par M. [X] [C] sont recevables et la décision du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [X] [C].



Sur la recevabilité de l'action :



Aux termes de l'article 914, dans sa version applicable au litige telle qu'elle résulte du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour : 

- prononcer la caducité de l'appel ; 

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; 

- déclarer les conclusions irrecevables ; 

- déclarer les actes de procédures irrecevables.



Conformément, à l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. 



En l'espèce, M [X] [C] soutient que deux cohéritiers n'ont pas été mis en cause, à savoir [HK] [ZD] [S] et [KD] [IQ] [S]. 



Cette fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [C] a trait à la recevabilité de l'action et non de l'appel. 



Il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître d'une telle demande, la cour statuant en déféré ne saurait donc se prononcer sur la demande tendant à voir dire l'action irrecevable. 



Sur la caducité des déclarations d'appel : 



En application de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée aux intimés n'ayant pas constitué avocat dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 



Par ailleurs, et conformément à l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les conclusions doivent, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, être signifiées aux intimés défaillants dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois pour conclure courant à compter de la déclaration d'appel. 



Il est de jurisprudence constante qu'une déclaration d'appel nulle erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure. 



En l'espèce, M. [X] [C] avance que la déclaration d'appel aurait dû être signifiée à Mme [Z] [O] [H] épouse [T] ainsi qu'à Mme Mme [P] [H] épouse [V] puisqu'elles avaient la qualité d'intimées en raison des erreurs commises au sein des déclarations d'appel. 



Seule Mme [Z] [O] [H] épouse [T] avait la qualité d'intimée dans la procédure enregistrée sous le RG n°23/1689 en raison d'une erreur entachant la première déclaration d'appel. 



Toutefois, la seconde déclaration d'appel a eu pour objet de régulariser l'erreur entachant la première qui faisait figurer Mme [Z] [O] [H] en qualité d'intimée alors même que celle-ci est appelante. 



Cette seconde déclaration date du 27 décembre 2023, elle a donc été prise dans le délai de 3 mois pour conclure des appelants, lequel a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel du 4 décembre 2023. 



Il s'ensuit que Mme [Z] [O] [H] figurait alors à la procédure en sa qualité d'appelante et n'était plus intimée, si bien que les formalités de signification de la déclaration d'appel et des conclusions n'avaient pas à être effectuées à son encontre. 



En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée sur ce point. 



Sur la recevabilité des appels : 



Conformément aux articles 528, 528-1 et 538 du code de procédure civile, le délai d'un mois pour interjeter appel court à compter de la notification du jugement, sans que la partie qui a comparu ne puisse exercer de recours plus de 2 ans après le prononcé du jugement. 



Par ailleurs, l'article 552 alinéa 1er du code de procédure civile dispose, qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.



L'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs du dispositif de jugements dans un même litige. L'indivisibilité peut résulter de la nature même du litige ; tel est notamment le cas en matière successorale, où l'unicité de la succession exclut la coexistence de décisions contradictoires à son égard.



Il en résulte que l'appel interjeté par l'un des cohéritiers dans les délais profite aux autres de sorte que ces derniers sont relevés de la déchéance qu'ils pourraient encourir à raison d'un appel tardif du jugement. 



En l'espèce, M. [X] [C] se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel tardif formé notamment par Mme [Z] [O] [H], par déclaration du 27 décembre 2023 alors que le jugement dont appel a été signifié le 4 novembre 2023. 



Cependant, une première déclaration d'appel a été formalisée par 4 cohéritiers le 4 décembre 2023 soit dans le délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement. 



Cette déclaration ayant conservé le droit d'appel des autres cohéritiers, la déclaration formée par Mme [Z] [O] [H], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [B], Mme [N] [Z] [B] et Mme [Z] [U] [B], cohéritiers, le 27 décembre 2023 est recevable quand bien même elle aurait été réalisée hors délai. 



L'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l'appel sera confirmée sur ce point. 



Sur les autres demandes :



L'équité commande que chaque partie conserve ses propres dépens ainsi que la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,



- Infirme l'ordonnance du 13 décembre 2024 rendue dans la procédure RG n°23/01689 en ce que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. [X] [C] ; 



- Confirme l'ordonnance du 13 décembre 2024 rendue dans la procédure RG n°23/01689 pour le surplus ; 



Statuant à nouveau, 



- Déclare recevables les conclusions et les pièces de M. [X] [C]; 



- Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.





Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ARRÊT N°26/

FLR





R.G : N° RG 24/01720 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIHG 













[C]





C/



[H]

[H]

[B]

[B]

[B]

[H]

[C]

[C]

[S]

[H]

[H]

[H]

[S]







COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 29 JUILLET 2026



Chambre civile TGI/JEX





DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 13 DECEMBRE 2024 - RG n° 23/01689 - suivant Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties en date du 27 DECEMBRE 2024





REQUÉRANT :



Monsieur [X] [C] 

CCAS DE [Localité 1] ' [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Laura VARAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





REQUIS :



Madame [P] [H] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [Z] [O] [H] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Monsieur [W] [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Monsieur [N] [Z] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [Z] [U] [B]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Monsieur [I] [H]

[Adresse 7]

[Localité 2]



Madame [L] [C] épouse [A]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Monsieur [Y] [C]

[Adresse 9]

[Localité 2]



Monsieur [Q] [S]

[Adresse 10]

[Localité 2]



Madame [Z] [J] [H] épouse [F]

[Adresse 11]

[Localité 1]



Monsieur [M] [H]

[Adresse 12]

[Localité 2]



Monsieur [G] [H]

[Adresse 13]

[Localité 2]



Monsieur [D] [S]

Centre pénitentiaire de [Etablissement 1] - [Adresse 14]

[Localité 4]





DÉBATS : en application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2025 devant la cour composée de :



Président : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère



La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en juge unique. Les parties ne s'y sont pas opposées.



A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 1er octobre 2026, prorogée par avis successivement au 05 novembre 2026, 04 février 2026, 05 mai 2026, 1er juillet 2026 puis au 29 juillet 2026.



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Juillet 2026. 



Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.



* * *





LA COUR





EXPOSE DU LITIGE



M. [R] [K] [C] est décédé le [Date décès 1] 1991 sans laisser de postérité, sa succession étant alors dévolue à ses frères et soeurs. 



Par suite du décès de certains héritiers et des renonciations à la succession, sont héritiers légaux du défunt : Mme [N] [Z] [B], M. [W] [E] [B], Mme [Z] [U] [B], Mme [HK] [ZD] [S], M [Q] [S], M. [D] [S], Mme [J] [H], M. [G] [H], M. [M] [H], Mme [Z] [O] [H], Mme [P] [H], Mme [L] [C] épouse [A], M. [X] [C] et M. [Y] [C].



Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment constaté que M. [X] [C] est entré en possession des biens immobiliers légués par M. [R] [K] [C] suivant testament passé en la forme authentique le 22 juin 1984 et a déclaré les autres parties irrecevables en leur demande en partage judiciaire. 



Par déclaration du 4 décembre 2023, une partie des membres de la succession de M. [R] [K] [C], à savoir Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [B], Mme [N] [Z] [B] et Mme [Z] [U] [B] ont interjeté appel de ce jugement, tandis que M. [X] [C], Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [J] [H] épouse [F], M. [I] [H], M. [YA] [S], Mme [L] [C] et M. [Y] [C] étaient intimés à la procédure, qui était enregistrée sous le RG n°23/1689.



Une seconde déclaration d'appel, enregistrée sous le RG n°23/1795, a été réalisée le 27 décembre 2023, aux fins de régularisation de la première. Les parties appelantes étaient alors Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B] et Mme [Z] [U] [B] tandis que les parties intimées étaient alors les suivantes : M. [X] [C], Mme [J] [H] épouse [F], M. [I] [H], Mme [L] [C], M. [Y] [C], M- [M] [H], M. [G] [H] et M. [D] [S]. 



Par ordonnance du 13 décembre 2024 le conseiller de la mise en état a : 

- déclaré irrecevable les conclusions et pièces de M. [X] [C] ; 

- déclaré recevable les appels de Mme [O] [H] et Madame [P] [H] ; 

- dit n'y avoir lieu à caducité ; 

- ordonné la jonction des procédures n°23-1689 et 23-1795

- dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG 23-1689

- laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; 

- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état.



Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2024, M. [X] [C] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et demandé de : 

- déclarer recevable la présente procédure en déféré ; 

- déclarer recevables les incidents qu'il soulève relatifs à : 


la caducité de l'appel formée par les consorts [B] à l'encontre de l'ensemble des intimés ; 

l'irrecevabilité des conclusions formulées par MM. [M] et [G] [H] ; 

l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] ; 


- dire recevables ses conclusions ; 

- constater que Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V] ont formé appel hors délai; 

- dire irrecevable leur appel ; 

- déclarer caduc l'appel formé par les consorts [B] à l'égard de l'ensemble des intimés ; 

Subsidiairement, 

- constater que tous les héritiers n'ont pas été intimés ; 

En conséquence, 

- dire irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] ; 

- débouter Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] de leurs demandes plus amples et contraires ; 

En toute hypothèse, 

- condamner Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseiller de la mise en état ainsi qu'aux dépens de ladite procédure; 

- condamner les appelants ainsi que M. [I] [H], Mme [L] [C], M. [Y] [C] et M. [Q] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ; 

- condamner les appelants ainsi que M. [I] [H], Mme [L] [C], M. [Y] [C] et M. [Q] [S] aux dépens de la présente procédure. 



Il soutient que ses conclusions sont recevables en raison de l'interruption du délai pour conclure causé par sa demande d'aide juridictionnelle et alors même qu'il a présenté ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la constitution de son avocat, intervenue dès la réception de la notification d'octroi de l'aide juridictionnelle. Il argue que les appels de Mmes [Z] [O] [H] épouse [T] et [P] [H] épouse [V] sont irrecevables pour avoir été présentés plus d'un mois après la notification du jugement, sans que la demande d'aide juridictionnelle de madame [H] épouse [T] n'ait pu suspendre le délai d'appel dès lors que le délai d'un mois était déjà expiré à la date du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle. Il affirme que la déclaration d'appel des consorts [B] est caduque en raison du défaut de signification de la déclaration et des conclusions à l'ensemble des intimés, l'indivisibilité du litige entraînant caducité pour le tout. Il avance enfin que le défaut d'intimation d'une partie des héritiers entraîne une fin de non-recevoir en raison de l'indivisibilité de l'action.



L'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 2 avril 2025 en raison de l'absence des parties à l'audience du même jour.



Les consorts [B] et Mmes [Z] [O] [H] épouse [T] et [P] [H] épouse [V] ont adressé par RPVA le 10 juillet 2025 des conclusions aux fins de remise au rôle sans se prononcer sur le litige. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibéré au 1er octobre 2025 par voie de mise à disposition. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois avant que la décision soit mise à disposition au 29 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la recevabilité du recours



Le recours en déféré formé le 27 décembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 13 décembre 2024 est recevable en la forme.



Sur l'absence de conclusions des défendeurs au déféré : 



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Il s'ensuit que les défendeurs n'ayant pas présenté d'observations sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état sont réputés s'en approprier les motifs. 



Sur la recevabilité des conclusions de M. [X] [C] : 



Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l'intimé dispose d'un délai de 3 mois pour conclure courant à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant. 



L'article 641 alinéa 2 du code de procédure prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.



Par ailleurs, en application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 alinéa 2, lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formulée dans les délais de l'article 909, un nouveau délai commence à courir notamment à compter de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Il ressort en outre de l'article 56 de même décret que la personne admise à l'aide juridictionnelle totale ne dispose pas de recours contre la décision. 



Il en résulte que le délai de 3 mois pour conclure recommence à courir à compter de la notification de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou, si elle est plus tardive à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice est désigné. 



En l'espèce, la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale au profit de M. [X] [C] date du 21 mars 2024, son conseil ayant été désigné par cette même décision. Celui-ci affirme avoir réceptionné cette décision le 25 mars 2024, jour de constitution de son avocat. 



Aucun élément ne permettant d'établir que M. [X] [C] a été effectivement destinataire de la décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle au jour de son prononcé, et en l'absence de preuve contraire apportée par le défendeur, il y a lieu de retenir que le délai pour conclure a commencé à courir à compter de la constitution de son avocat, soit à compter du 25 mars 2024. 



Ainsi, le délai pour conclure de M. [X] [C] expirait le 25 juin 2024 à minuit. 



Ce dernier a adressé des conclusions par voie électronique le 25 juin 2024 pour la procédure enregistrée sous le RG n°23/1689 et le 30 mai 2024 pour la procédure enregistrée sous le RG n°23/1795. 



En conséquence, les conclusions notifiées par M. [X] [C] sont recevables et la décision du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [X] [C].



Sur la recevabilité de l'action :



Aux termes de l'article 914, dans sa version applicable au litige telle qu'elle résulte du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour : 

- prononcer la caducité de l'appel ; 

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; 

- déclarer les conclusions irrecevables ; 

- déclarer les actes de procédures irrecevables.



Conformément, à l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. 



En l'espèce, M [X] [C] soutient que deux cohéritiers n'ont pas été mis en cause, à savoir [HK] [ZD] [S] et [KD] [IQ] [S]. 



Cette fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [C] a trait à la recevabilité de l'action et non de l'appel. 



Il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître d'une telle demande, la cour statuant en déféré ne saurait donc se prononcer sur la demande tendant à voir dire l'action irrecevable. 



Sur la caducité des déclarations d'appel : 



En application de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée aux intimés n'ayant pas constitué avocat dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 



Par ailleurs, et conformément à l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les conclusions doivent, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, être signifiées aux intimés défaillants dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois pour conclure courant à compter de la déclaration d'appel. 



Il est de jurisprudence constante qu'une déclaration d'appel nulle erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure. 



En l'espèce, M. [X] [C] avance que la déclaration d'appel aurait dû être signifiée à Mme [Z] [O] [H] épouse [T] ainsi qu'à Mme Mme [P] [H] épouse [V] puisqu'elles avaient la qualité d'intimées en raison des erreurs commises au sein des déclarations d'appel. 



Seule Mme [Z] [O] [H] épouse [T] avait la qualité d'intimée dans la procédure enregistrée sous le RG n°23/1689 en raison d'une erreur entachant la première déclaration d'appel. 



Toutefois, la seconde déclaration d'appel a eu pour objet de régulariser l'erreur entachant la première qui faisait figurer Mme [Z] [O] [H] en qualité d'intimée alors même que celle-ci est appelante. 



Cette seconde déclaration date du 27 décembre 2023, elle a donc été prise dans le délai de 3 mois pour conclure des appelants, lequel a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel du 4 décembre 2023. 



Il s'ensuit que Mme [Z] [O] [H] figurait alors à la procédure en sa qualité d'appelante et n'était plus intimée, si bien que les formalités de signification de la déclaration d'appel et des conclusions n'avaient pas à être effectuées à son encontre. 



En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée sur ce point. 



Sur la recevabilité des appels : 



Conformément aux articles 528, 528-1 et 538 du code de procédure civile, le délai d'un mois pour interjeter appel court à compter de la notification du jugement, sans que la partie qui a comparu ne puisse exercer de recours plus de 2 ans après le prononcé du jugement. 



Par ailleurs, l'article 552 alinéa 1er du code de procédure civile dispose, qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.



L'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs du dispositif de jugements dans un même litige. L'indivisibilité peut résulter de la nature même du litige ; tel est notamment le cas en matière successorale, où l'unicité de la succession exclut la coexistence de décisions contradictoires à son égard.



Il en résulte que l'appel interjeté par l'un des cohéritiers dans les délais profite aux autres de sorte que ces derniers sont relevés de la déchéance qu'ils pourraient encourir à raison d'un appel tardif du jugement. 



En l'espèce, M. [X] [C] se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel tardif formé notamment par Mme [Z] [O] [H], par déclaration du 27 décembre 2023 alors que le jugement dont appel a été signifié le 4 novembre 2023. 



Cependant, une première déclaration d'appel a été formalisée par 4 cohéritiers le 4 décembre 2023 soit dans le délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement. 



Cette déclaration ayant conservé le droit d'appel des autres cohéritiers, la déclaration formée par Mme [Z] [O] [H], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [B], Mme [N] [Z] [B] et Mme [Z] [U] [B], cohéritiers, le 27 décembre 2023 est recevable quand bien même elle aurait été réalisée hors délai. 



L'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l'appel sera confirmée sur ce point. 



Sur les autres demandes :



L'équité commande que chaque partie conserve ses propres dépens ainsi que la charge de ses frais irrépétibles. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,



- Infirme l'ordonnance du 13 décembre 2024 rendue dans la procédure RG n°23/01689 en ce que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. [X] [C] ; 



- Confirme l'ordonnance du 13 décembre 2024 rendue dans la procédure RG n°23/01689 pour le surplus ; 



Statuant à nouveau, 



- Déclare recevables les conclusions et les pièces de M. [X] [C]; 



- Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.





Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:35:35.965Z.