Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 29 juillet 2026, n° 24/01097
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 19 novembre 2018, la Carpimko, caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci après la Carpimko) a délivré une contrainte à l'encontre de Mme [P] [X] pour un montant total de 28 983,82 euros au titre des cotisations sur les années 2015, 2016 et 2017 et des majorations de retard afférentes. Par jugement du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a notamment: Rejeté le moyen tiré de la nullité de la contrainte du 19 novembre 2018 et des mises en demeure soulevé par Mme [P] [X], Validé la contrainte délivrée le 19 novembre 2018 par la Carpimko pour un montant total de 28 983,82 euros en principal et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017, Condamné en conséquence Mme [P] [X] à verser à la Carpimko la somme de 28.983,82 euros comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017, Condamné Mme [P] [X] à payer le coût de la signification de la contrainte du 19 novembre 2018 outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, la Carpimko a fait procéder à l'immobilisation sans enlèvement du véhicule de marque Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] en vertu du jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Ce procès-verbal d'immobilisation ainsi qu'un commandement de payer la somme totale de 32656,61 euros ont été dénoncés à Mme [P] [X] par acte d'huissier de justice le 16 octobre 2020. Par assignation du 26 novembre 2020, Mme [P] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir : Prononcer la nullité de la procédure d'immobilisation du véhicule, Prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 16 octobre 2020, Dire que le véhicule de marque Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] est insaisissable, Ordonner la main levée de l'immobilisation du véhicule, Condamner la Carpimko à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, Dire que les frais de cette mesure d'exécution et du commandement de payer resteront à la charge de la Carpimko, Condamner la Carpimko à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Carpimko a conclu au débouté de l'ensemble de ces demandes. Par jugement du 13 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a : Constaté que le véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas la propriété de Mme [P] [X], En conséquence, ordonné la main levée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation, Condamné la Carpimko à payer à Mme [P] [X] la somme de 750 euros de dommages et intérêts, Condamné la Carpimko à payer à Mme [P] [X] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Carpimko au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de saisie et d'immobilisation, Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 30 juillet 2021, la Carpimko a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 novembre 2021, Mme [P] [X] a relevé appel incident quant au montant alloué à titre de dommages et intérêts. Le 30 mars 2022, M. [Z] [X] est intervenu volontairement. La Carpimko a transmis des conclusions n°3 le 12 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022. Mme [P] [X] a notifié des conclusions n° 3 le 13 juin 2022. M. [Z] [X] a notifié des conclusions d'intervenant volontaire n° 3 le 29 septembre 2022. Suite à des renvois successifs pour régularisation de la procédure à la suite de la liquidation judiciaire de Mme [P] [X] le 14 avril 2022, la présidente de la 2ème chambre section 1 de la cour d'appel de Pau a prononcé d'office la radiation de l'affaire (N° RG 21/02564) par ordonnance du 26 septembre 2023. Suivant jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Suivant conclusions d'intimée N°4 ayant donné lieu à une déclaration de saisine enregistrée le 10 avril 2024, Mme [P] [X] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire qui a été réinscrite sous le numéro RG 24/01097. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. *** Vu les dernières conclusions de la société Carpimko appelante notifiées le 12 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel, Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture fixée au 13 avril 2022, Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dax le 13 juillet 2021, Juger le procès-verbal de saisie et d'immobilisation du véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] et le commandement de payer consécutif recevables et bien fondés, Débouter Mme [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouter Mme [X] de son appel incident, Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [X] devant la cour d'appel, Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Ordonner la compensation des sommes mises à sa charge avec les sommes dues par Mme [X], En tout état de cause, Condamner Mme [P] [X] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais liés à la procédure de saisie et d'immobilisation. Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2024 par Mme [P] [X] aux termes desquelles elle demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la contestation sur la propriété du véhicule saisi et a ordonné la main levée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation du véhicule [Immatriculation 1], Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a écarté des débats les pièces numérotées 1 à 6 en application de l'article 9 du code de procédure civile, Confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [X] des dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi patente de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, Réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [X], Condamner la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et leur mauvaise foi, Condamner la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamner la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de cette mesure d'immobilisation et de commandement de payer et les suites données. Vu les conclusions d'intervention volontaires N°3 notifiées le 29 septembre 2022 par M. [Z] [X] qui demande à la cour de : Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience, Lui donner acte ès qualités de propriétaire du véhicule KIA Rio immatriculé [Immatriculation 1] de son intervention volontaire, Déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que le véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas la propriété de Mme [P] [X] et ordonné la mainlevée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation du véhicule, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté des débats les pièces n°1 à 6 produites par la Carpimko, Constater que le véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] est sa propriété, Constater que la Carmpinko (sic) a commis une faute délictuelle à son préjudice, En conséquence, condamner la Carpimko à verser à M. [X] la somme de 5800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, Condamner la Carpimko à lui verser la somme de 14 040 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, Condamner la Carpimko à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner la Carpimko à lui verser la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS : Au préalable, il est constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le rabat de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022. En effet à la suite de la réinscription de l'affaire après radiation une nouvelle clôture a été prononcée le 28 janvier 2026. Les conclusions des parties sont toutes recevables. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire : La Carpimko soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [Z] [X]. Elle fait valoir qu'il est mal fondé à soutenir qu'il aurait été avisé de la vente du véhicule litigieux postérieurement au jugement de première instance alors que par exploit du 9 décembre 2020, Mme [X] a été avisée de la vente aux enchères de son véhicule le 18 décembre 2020. Au visa des articles 325 et 329 du code de procédure civile, M. [Z] [X] répond qu'il est bien fondé à intervenir volontairement en cause d'appel car il est propriétaire du véhicule litigieux vendu par la Carpimko. Il ajoute qu'il a appris après la clôture des débats de première instance que le véhicule litigieux avait été vendu et que cet élément nouveau modifie les données du litige. *** Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon les articles 325 et 329 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, M. [Z] [X], qui est intervenu volontairement en cause d'appel, revendique la propriété du véhicule saisi puis vendu à la demande la Carpimko agissant en vertu d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 mai 2020 à l'encontre de Mme [P] [X]. Il demande de confirmer le jugement déféré et de condamner la Carpimko à lui payer des dommages et intérêts en raison d'une faute délictuelle commise à son encontre consistant selon lui en l'immobilisation puis la vente de son véhicule. Revendiquant la propriété du véhicule saisi et vendu par la Carpimko, M. [Z] [X] qui n'était pas partie en première instance, justifie d'un intérêt à intervenir à l'instance d'appel. En outre il formule des demandes consistant en la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la Carpimko sur le fondement de la même faute que celle fondant les demandes de dommages et intérêts de Mme [P] [X], à savoir la vente forcée d'un véhicule lui appartenant et dont la débitrice n'est pas propriétaire. Ses prétentions se rattachent par conséquent aux prétentions des parties par un lien suffisant. Les demandes de dommages et intérêts qu'il formule en réparation d'un préjudice personnel ne soumettent pas à la cour un litige nouveau alors qu'elles sont fondées sur le même manquement que celui invoqué par Mme [P] [X] et se rattachent aux demandes initiales par un lien suffisant. Il convient par conséquent de déclarer recevable l'intervention volontaire et les demandes de M. [Z] [X] en cause d'appel et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Carpimko. Sur la demande de mainlevée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation : La Carpimko demande de juger que le procès-verbal de saisie et d'immobilisation du véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] et le commandement de payer consécutif sont recevables et bien fondés et de débouter Mme et M. [X] de leurs demandes. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de première instance l'obtention de ses pièces 1 à 6 (soit la facture initiale d'acquisition du véhicule, les factures d'entretien et les contrôles techniques) est loyale dans la mesure où elles sont l'accessoire du véhicule saisi, de sorte que leur communication est recevable. Elle explique à cet égard que ces éléments se trouvaient dans le véhicule, qu'ils constituent le suivi du véhicule au lieu et place du carnet d'entretien et lui sont intrinsèquement attachés notamment les contrôles techniques qui sont une obligation légale. Elle ajoute que la facture d'acquisition du 7 avril 2014 est un duplicata émis par le garage à la demande de l'huissier instrumentaire dans le cadre de la procédure. Elle fait valoir que le certificat d'immatriculation n'est qu'un titre de circulation qui ne vaut pas titre de propriété, que la débitrice ne justifie que des formalités de modification du titulaire de la carte grise et non de la réalité de la vente qui est conditionnée par la remise de la chose en contrepartie du paiement du prix. Elle soutient que ce véhicule a été acquis par Mme [X] le 7 avril 2014, et a toujours été utilisé par cette dernière qui a pris en charge son entretien comme le démontrent les factures sur des périodes postérieures au changement de carte grise (contrôles techniques à ses frais notamment). Selon elle, le véhicule litigieux ne se trouvait pas à son domicile en raison d'un prêt par son père mais parce qu'il s'agit de son véhicule personnel dont le titre de circulation a été transféré au nom de M. [Z] [X] concomitamment à la procédure dont elle a fait l'objet en qualité de débitrice à son égard ; elle avance qu'en application de l'article 2276 du code civil, que la personne qui possède ou utilise un bien meuble de manière paisible, publique et non équivoque est présumée en être propriétaire ce qui est le cas de Mme [X] concernant l'usage du véhicule litigieux. Mme [P] [X] et M. [Z] [X] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que le véhicule saisi n'était pas la propriété de Mme [P] [X], a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie avec immobilisation de ce véhicule, et a écarté des débats les pièces n°1 à 6 produites par la Carpimko. La cour constate que le juge de l'exécution a indiqué dans les motifs de sa décision qu'il écartait des débats les pièces 1 à 6 communiquées par la Carpimko. Il a relevé que la Carpimko n'expliquait pas comment elle avait pu obtenir ces factures émanant de garages différents au nom de Mme [P] [X] de sorte qu'elles n'avaient pu être obtenues que de manière déloyale. Toutefois le juge de l'exécution n'a pas repris ce chef de décision dans le dispositif du jugement. La facture de la société Ets [R] [A] & Cie du 7 avril 2014 est établie au nom de [P] [X]. Les explications de la Carpimko selon lesquelles l'huissier instrumentaire aurait obtenu un duplicata directement auprès de ce garage n'est pas convaincante alors qu'aucune pièce ne confirme cette allégation qui est en revanche contredite par un courriel du 28 avril 2022 et un courrier du 28 mai 2022 émanant de ce garage (pièces 20 et 21 de Mme [P] [X]). La Carpimko échoue par conséquent à démontrer par quel moyen elle a obtenu ce document. Elle ne démontre pas davantage comment elle a pu être en possession des factures de réparation et de contrôle technique du véhicule litigieux ; le procès-verbal d'immobilisation sans enlèvement du véhicule du 13 octobre 2020 mentionne « contenant apparemment néant ». Le procès-verbal de vérification précédant la vente du 16 octobre 2020 ne mentionne aucun objet dans le véhicule et le procès-verbal d'enlèvement en date du même jour mentionne que « le véhicule est vide d'effets personnels à l'exception d'un gilet jaune et d'un cable de téléphone usb ». Compte tenu de ces éléments, la Carpimko n'apporte pas d' explication sur le mode d'obtention de documents personnels à Mme [P] [X], qu'elle s'est approprié en portant atteinte à la vie privée de cette dernière en violation de l'article 9 du code civil, sans que cette atteinte soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. Il convient par conséquent, en ajoutant au dispositif du jugement déféré, de rejeter des débats les pièces numérotées 1 à 6 de la Carpimko. L'article L223-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier devenu commissaire de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule. En l'espèce Mme [P] [X] produit le certificat de cession du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1] par M. [K] [T] à M. [Z] [X] signé par l'ancien propriétaire et le nouveau le 28 novembre 2017 ainsi que le certificat d'immatriculation du véhicule mentionnant comme propriétaire M. [Z] [X]. Ces éléments sont suffisants à prouver que le véhicule appartient à M. [Z] [X]. Ils ne sont pas contredits par des éléments tendant à établir que Mme [P] [X], qui n'en revendique pas la propriété, en serait la véritable propriétaire. Cette dernière n'invoque pas la possession du véhicule pour soutenir qu'elle en serait la propriétaire mais explique au contraire qu'il appartient à son père, M. [Z] [X], ce que confirment le certificat de cession et la carte grise susvisés. Tous deux expliquent que M. [Z] [X] prêtait le véhicule à sa fille compte tenu de ses difficultés financières. Par conséquent la Carpimko est infondée à invoquer les dispositions de l'article 2276 du code civil. En outre il résulte des éléments susvisés (acte de cession, certificat d'immatriculation) que la possession du véhicule par Mme [P] [X], dont il n'est pas contesté qu'elle l'utilisait, est équivoque. Et elle n'est pas continue puisque M. [Z] [X] l'utilisait également ainsi que cela résulte de la facture à son nom qu'il produit en date du 25 août 2020 (sa pièce numérotée 20). Et Mme [X] qui établit que le véhicule appartient à son père et n'en revendique pas la propriété n'a pas à justifier du prix de cession du véhicule par un tiers à son père. Il est ajouté que la Carpimko n'établit pas que la cession du véhicule qui date de novembre 2017, soit environ trois ans avant la saisie litigieuse, a été faite pour faire obstacle à ses droits qui résulte d'un jugement d'une contrainte délivrée en novembre 2018 et d'un jugement rendu en mai 2020. Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que le véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas la propriété de Mme [P] [X], et a ordonné en conséquence la mainlevée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation. La Carpimko sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à juger que le procès-verbal de saisie et d'immobilisation du véhicule et le commandement de payer consécutif sont bien fondés. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [X] : Mme [P] [X] a formé appel incident sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le jugement de première instance. Elle sollicite la condamnation de la Carpimko à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral pour procédure abusive. Elle fait valoir que la Carpimko ne pouvait vendre le véhicule saisi alors qu'elle était informée d'une contestation relative à sa propriété, au regard des dispositions de l'article R221-49 du code des procédures civiles d'exécution. Elle avance qu'elle a été très affectée par ce comportement se sentant démunie et a culpabilisé par rapport à son père véritable propriétaire du véhicule. La Carpimko répond que l'article R221-56 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la demande de nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge en dispose autrement. Elle ajoute que la demande de suspension de la mesure n'a pas été sollicitée par la débitrice, que dans la mesure où il est établi que cette dernière était la propriétaire du véhicule, il ne saurait lui être reproché un quelconque abus. Elle avance que si l'on suit le raisonnement de la débitrice qui ne serait pas la propriétaire du véhicule, la mesure de saisie du véhicule d'un tiers ne saurait lui causer un préjudice, et que la débitrice met tout en 'uvre pour organiser son insolvabilité. Elle conclut au débouté de Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts et sollicite, à titre subsidiaire, la compensation de cette somme avec celles dont Mme [X] est débitrice en exécution du jugement du 15 mai 2020. *** L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Ainsi que le fait valoir Mme [X] la Carpimko est infondée à invoquer les dispositions de l'article R221-56 du code des procédures civiles d'exécution qui est relatif aux contestations relatives à la validité de la saisie et non à celles relatives à la propriété des biens saisis. En revanche il appartenait à la Carpimko de respecter les dispositions de l'article R221-49 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet. En l'espèce la Carpimko a été informée de la contestation relative à la saisie du véhicule litigieux par l'intermédiaire de l'huissier de justice qu'elle avait mandaté pour y procéder ainsi que cela résulte du courriel envoyé par Mme [P] [X] à l'étude d'huissier le 14 octobre 2020, du courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2020 envoyé par M. [Z] [X] à cette étude mentionnant en pièce jointe le certificat de cession et la carte grise du véhicule saisi comme preuve de sa propriété. Et la SCP [C] a été informée par courrier du 26 novembre 2020 de maître [E] huissier de justice de la saisine du juge de l'exécution par Mme [N] pour contester la saisie. Questionnée par le conseil de Mme [X] sur le maintien ou pas de la vente aux enchères du véhicule prévue le 18 décembre 2020, la SCP [O] [F] a indiqué le 10 décembre 2020 être en attente des instructions de son créancier, puis le 18 décembre 2020 avoir pour instructions de mener à terme la procédure d'exécution par la vente aux enchères du véhicule. C'est donc en connaissance de la contestation existant sur la propriété du véhicule saisi, de la saisine du juge de l'exécution par assignation, que la Carpimko a néanmoins poursuivi la vente aux enchères du véhicule le 18 décembre 2020 avant que le juge de l'exécution ait statué et ce en violation des dispositions de l'article R221-49 du code des procédures civiles d'exécution. Elle a donc commis une faute qui a causé un préjudice moral à Mme [X], qui a vu le véhicule prêté par son père saisi puis vendu en exécution d'une créance qui lui était personnelle. Une augmentation de son préjudice moral depuis le prononcé du jugement n'est pas caractérisée du fait que son père n'a pas pu récupérer son véhicule car si elle a eu la confirmation de la vente effective du véhicule peu de temps après le prononcé du jugement de première instance (courrier de l'huissier à son conseil du 22 juillet 2021), l'information préalable de la vente aux enchères du véhicule le 18 décembre 2020 avait été confirmée à son conseil juste avant la vente par courriel de l'huissier. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Carpimko à payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [P] [X] qui sera déboutée du surplus de sa demande. La demande de la Carpimko de compensation entre cette créance de dommages et intérêts de Mme [P] [X] fondée sur une responsabilité pour faute de la Carpimko avec les sommes dont elle est débitrice en exécution du jugement du 15 mai 2020 au titre de cotisations impayées sera rejetée en l'absence de connexité entre ces créances. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] [X] : M. [X] sollicite en premier lieu la condamnation de la Carpimko à lui payer la somme de 5800 euros en réparation de son préjudice matériel comprenant la vente de son véhicule d'une valeur à l'argus de 5000 euros en décembre 2020 et de la non restitution de son contenu tels notamment les éléments de sécurité présents dans le véhicule conformément à la loi au moment de la saisie. La Carpimko demande de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts en faisant valoir qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule litigieux et est de mauvaise foi lorsqu'il soutient qu'il l'est. Or il résulte des développements qui précèdent auxquels il est renvoyé qu'il est établi que M. [Z] [X] est le propriétaire du véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] qui lui a été cédé le 28 novembre 2017. La vente aux enchères de ce véhicule en exécution d'un titre exécutoire qui concernait une dette de sa fille à l'initiative de la Carpimko en dépit de l'information portée à sa connaissance avant la date fixée pour la vente d'une contestation sur la propriété du véhicule et d'une saisine du juge de l'exécution constitue une faute de la Carpimko qui lui a causé un préjudice matériel équivalent à la valeur du véhicule au moment de la vente qu'il convient d'évaluer à la somme de 5000 euros au regard des pièces produites (pièces n° 17 et 18 de M. [X]) outre 30 euros pour les éléments présents dans le véhicule (gilet jaune et un câble téléphone usb seuls mentionnés dans le procès-verbal d'enlèvement du 16 octobre 2020), et en l'absence de preuve de la présence d'autres éléments dans le véhicule. La Carpimko sera par conséquent condamnée à payer à M. [Z] [X] la somme de 5030 euros au titre de son préjudice matériel. M. [X] sollicite en second lieu la condamnation de la Carpimko à lui payer la somme de 14040 euros au titre d'un préjudice financier résultant de la location d'une berline du fait de la privation de l'utilisation du véhicule litigieux. Toutefois, produisant uniquement des estimations de location de voiture, il ne justifie pas de l'existence de ce préjudice financier alors qu'aucun élément n'établit qu'il a dû louer un autre véhicule consécutivement à la saisie puis à la vente du véhicule qu'il prêtait à sa fille. En troisième et dernier lieu M. [X] demande la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 3000 euros. La saisie puis la vente forcée de son véhicule pour un motif qui lui était étranger lui a causé un préjudice moral prenant en compte les tracas qu'elles lui ont causés ainsi que les démarches qu'il a dû faire qu'il convient d'évaluer à 1000 euros. Il convient par conséquent de condamner la Carpimko à payer à M. [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Carpimko aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ajoutant que les dépens comprennent les frais afférents à la mesure d'immobilisation, au commandement de payer et à la vente du véhicule. La Carpimko, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner la Carpimko à payer à Mme [P] [X] et à M. [Z] [X] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Carpimko relativement à l'intervention volontaire de M. [Z] [X] ; Déclare recevable l'intervention volontaire et les demandes de M. [Z] [X] en cause d'appel ; Rejette des débats les pièces numérotées à 1 à 6 produites par la Carpimko ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la Carpimko de ses demandes tendant à juger que le procès-verbal de saisie et d'immobilisation du véhicule et le commandement de payer consécutif sont bien fondés ; Rejette la demande de compensation formulée par la Carpimko ; Condamne la Carpimko à payer à M. [Z] [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 5030 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ; Déboute M. [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la Carpimko aux dépens d'appel ; Dit que la condamnation de la Carpimko aux dépens de première instance et d'appel comprend les frais afférents à la mesure d'immobilisation, au commandement de payer et à la vente du véhicule ; Condamne la Carpimko à payer à Mme [P] [X] et à M. [Z] [X] la somme de 1000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
LB/PM Numéro 26/2138 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 29/07/2026 Dossier : N° RG 24/01097 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2EU Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [P], [S] [X] C/ [Z] [X], Caisse CARPIMKO Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 Février 2026, devant : Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente Madame BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [P], [S] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005358 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMES : Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU Caisse CARPIMKO [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 13 JUILLET 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7] EXPOSE DU LITIGE : Le 19 novembre 2018, la Carpimko, caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci après la Carpimko) a délivré une contrainte à l'encontre de Mme [P] [X] pour un montant total de 28 983,82 euros au titre des cotisations sur les années 2015, 2016 et 2017 et des majorations de retard afférentes. Par jugement du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a notamment: Rejeté le moyen tiré de la nullité de la contrainte du 19 novembre 2018 et des mises en demeure soulevé par Mme [P] [X], Validé la contrainte délivrée le 19 novembre 2018 par la Carpimko pour un montant total de 28 983,82 euros en principal et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017, Condamné en conséquence Mme [P] [X] à verser à la Carpimko la somme de 28.983,82 euros comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017, Condamné Mme [P] [X] à payer le coût de la signification de la contrainte du 19 novembre 2018 outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, la Carpimko a fait procéder à l'immobilisation sans enlèvement du véhicule de marque Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] en vertu du jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Ce procès-verbal d'immobilisation ainsi qu'un commandement de payer la somme totale de 32656,61 euros ont été dénoncés à Mme [P] [X] par acte d'huissier de justice le 16 octobre 2020. Par assignation du 26 novembre 2020, Mme [P] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir : Prononcer la nullité de la procédure d'immobilisation du véhicule, Prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 16 octobre 2020, Dire que le véhicule de marque Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] est insaisissable, Ordonner la main levée de l'immobilisation du véhicule, Condamner la Carpimko à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, Dire que les frais de cette mesure d'exécution et du commandement de payer resteront à la charge de la Carpimko, Condamner la Carpimko à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Carpimko a conclu au débouté de l'ensemble de ces demandes. Par jugement du 13 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a : Constaté que le véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas la propriété de Mme [P] [X], En conséquence, ordonné la main levée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation, Condamné la Carpimko à payer à Mme [P] [X] la somme de 750 euros de dommages et intérêts, Condamné la Carpimko à payer à Mme [P] [X] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Carpimko au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de saisie et d'immobilisation, Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 30 juillet 2021, la Carpimko a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 novembre 2021, Mme [P] [X] a relevé appel incident quant au montant alloué à titre de dommages et intérêts. Le 30 mars 2022, M. [Z] [X] est intervenu volontairement. La Carpimko a transmis des conclusions n°3 le 12 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022. Mme [P] [X] a notifié des conclusions n° 3 le 13 juin 2022. M. [Z] [X] a notifié des conclusions d'intervenant volontaire n° 3 le 29 septembre 2022. Suite à des renvois successifs pour régularisation de la procédure à la suite de la liquidation judiciaire de Mme [P] [X] le 14 avril 2022, la présidente de la 2ème chambre section 1 de la cour d'appel de Pau a prononcé d'office la radiation de l'affaire (N° RG 21/02564) par ordonnance du 26 septembre 2023. Suivant jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Suivant conclusions d'intimée N°4 ayant donné lieu à une déclaration de saisine enregistrée le 10 avril 2024, Mme [P] [X] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire qui a été réinscrite sous le numéro RG 24/01097. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. *** Vu les dernières conclusions de la société Carpimko appelante notifiées le 12 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel, Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture fixée au 13 avril 2022, Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dax le 13 juillet 2021, Juger le procès-verbal de saisie et d'immobilisation du véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] et le commandement de payer consécutif recevables et bien fondés, Débouter Mme [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouter Mme [X] de son appel incident, Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [X] devant la cour d'appel, Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Ordonner la compensation des sommes mises à sa charge avec les sommes dues par Mme [X], En tout état de cause, Condamner Mme [P] [X] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais liés à la procédure de saisie et d'immobilisation. Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2024 par Mme [P] [X] aux termes desquelles elle demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la contestation sur la propriété du véhicule saisi et a ordonné la main levée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation du véhicule [Immatriculation 1], Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a écarté des débats les pièces numérotées 1 à 6 en application de l'article 9 du code de procédure civile, Confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [X] des dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi patente de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, Réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [X], Condamner la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et leur mauvaise foi, Condamner la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamner la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de cette mesure d'immobilisation et de commandement de payer et les suites données. Vu les conclusions d'intervention volontaires N°3 notifiées le 29 septembre 2022 par M. [Z] [X] qui demande à la cour de : Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience, Lui donner acte ès qualités de propriétaire du véhicule KIA Rio immatriculé [Immatriculation 1] de son intervention volontaire, Déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que le véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas la propriété de Mme [P] [X] et ordonné la mainlevée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation du véhicule, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté des débats les pièces n°1 à 6 produites par la Carpimko, Constater que le véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] est sa propriété, Constater que la Carmpinko (sic) a commis une faute délictuelle à son préjudice, En conséquence, condamner la Carpimko à verser à M. [X] la somme de 5800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, Condamner la Carpimko à lui verser la somme de 14 040 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, Condamner la Carpimko à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner la Carpimko à lui verser la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. MOTIFS : Au préalable, il est constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le rabat de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022. En effet à la suite de la réinscription de l'affaire après radiation une nouvelle clôture a été prononcée le 28 janvier 2026. Les conclusions des parties sont toutes recevables. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire : La Carpimko soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [Z] [X]. Elle fait valoir qu'il est mal fondé à soutenir qu'il aurait été avisé de la vente du véhicule litigieux postérieurement au jugement de première instance alors que par exploit du 9 décembre 2020, Mme [X] a été avisée de la vente aux enchères de son véhicule le 18 décembre 2020. Au visa des articles 325 et 329 du code de procédure civile, M. [Z] [X] répond qu'il est bien fondé à intervenir volontairement en cause d'appel car il est propriétaire du véhicule litigieux vendu par la Carpimko. Il ajoute qu'il a appris après la clôture des débats de première instance que le véhicule litigieux avait été vendu et que cet élément nouveau modifie les données du litige. *** Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon les articles 325 et 329 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, M. [Z] [X], qui est intervenu volontairement en cause d'appel, revendique la propriété du véhicule saisi puis vendu à la demande la Carpimko agissant en vertu d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 mai 2020 à l'encontre de Mme [P] [X]. Il demande de confirmer le jugement déféré et de condamner la Carpimko à lui payer des dommages et intérêts en raison d'une faute délictuelle commise à son encontre consistant selon lui en l'immobilisation puis la vente de son véhicule. Revendiquant la propriété du véhicule saisi et vendu par la Carpimko, M. [Z] [X] qui n'était pas partie en première instance, justifie d'un intérêt à intervenir à l'instance d'appel. En outre il formule des demandes consistant en la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la Carpimko sur le fondement de la même faute que celle fondant les demandes de dommages et intérêts de Mme [P] [X], à savoir la vente forcée d'un véhicule lui appartenant et dont la débitrice n'est pas propriétaire. Ses prétentions se rattachent par conséquent aux prétentions des parties par un lien suffisant. Les demandes de dommages et intérêts qu'il formule en réparation d'un préjudice personnel ne soumettent pas à la cour un litige nouveau alors qu'elles sont fondées sur le même manquement que celui invoqué par Mme [P] [X] et se rattachent aux demandes initiales par un lien suffisant. Il convient par conséquent de déclarer recevable l'intervention volontaire et les demandes de M. [Z] [X] en cause d'appel et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Carpimko. Sur la demande de mainlevée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation : La Carpimko demande de juger que le procès-verbal de saisie et d'immobilisation du véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] et le commandement de payer consécutif sont recevables et bien fondés et de débouter Mme et M. [X] de leurs demandes. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de première instance l'obtention de ses pièces 1 à 6 (soit la facture initiale d'acquisition du véhicule, les factures d'entretien et les contrôles techniques) est loyale dans la mesure où elles sont l'accessoire du véhicule saisi, de sorte que leur communication est recevable. Elle explique à cet égard que ces éléments se trouvaient dans le véhicule, qu'ils constituent le suivi du véhicule au lieu et place du carnet d'entretien et lui sont intrinsèquement attachés notamment les contrôles techniques qui sont une obligation légale. Elle ajoute que la facture d'acquisition du 7 avril 2014 est un duplicata émis par le garage à la demande de l'huissier instrumentaire dans le cadre de la procédure. Elle fait valoir que le certificat d'immatriculation n'est qu'un titre de circulation qui ne vaut pas titre de propriété, que la débitrice ne justifie que des formalités de modification du titulaire de la carte grise et non de la réalité de la vente qui est conditionnée par la remise de la chose en contrepartie du paiement du prix. Elle soutient que ce véhicule a été acquis par Mme [X] le 7 avril 2014, et a toujours été utilisé par cette dernière qui a pris en charge son entretien comme le démontrent les factures sur des périodes postérieures au changement de carte grise (contrôles techniques à ses frais notamment). Selon elle, le véhicule litigieux ne se trouvait pas à son domicile en raison d'un prêt par son père mais parce qu'il s'agit de son véhicule personnel dont le titre de circulation a été transféré au nom de M. [Z] [X] concomitamment à la procédure dont elle a fait l'objet en qualité de débitrice à son égard ; elle avance qu'en application de l'article 2276 du code civil, que la personne qui possède ou utilise un bien meuble de manière paisible, publique et non équivoque est présumée en être propriétaire ce qui est le cas de Mme [X] concernant l'usage du véhicule litigieux. Mme [P] [X] et M. [Z] [X] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que le véhicule saisi n'était pas la propriété de Mme [P] [X], a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie avec immobilisation de ce véhicule, et a écarté des débats les pièces n°1 à 6 produites par la Carpimko. La cour constate que le juge de l'exécution a indiqué dans les motifs de sa décision qu'il écartait des débats les pièces 1 à 6 communiquées par la Carpimko. Il a relevé que la Carpimko n'expliquait pas comment elle avait pu obtenir ces factures émanant de garages différents au nom de Mme [P] [X] de sorte qu'elles n'avaient pu être obtenues que de manière déloyale. Toutefois le juge de l'exécution n'a pas repris ce chef de décision dans le dispositif du jugement. La facture de la société Ets [R] [A] & Cie du 7 avril 2014 est établie au nom de [P] [X]. Les explications de la Carpimko selon lesquelles l'huissier instrumentaire aurait obtenu un duplicata directement auprès de ce garage n'est pas convaincante alors qu'aucune pièce ne confirme cette allégation qui est en revanche contredite par un courriel du 28 avril 2022 et un courrier du 28 mai 2022 émanant de ce garage (pièces 20 et 21 de Mme [P] [X]). La Carpimko échoue par conséquent à démontrer par quel moyen elle a obtenu ce document. Elle ne démontre pas davantage comment elle a pu être en possession des factures de réparation et de contrôle technique du véhicule litigieux ; le procès-verbal d'immobilisation sans enlèvement du véhicule du 13 octobre 2020 mentionne « contenant apparemment néant ». Le procès-verbal de vérification précédant la vente du 16 octobre 2020 ne mentionne aucun objet dans le véhicule et le procès-verbal d'enlèvement en date du même jour mentionne que « le véhicule est vide d'effets personnels à l'exception d'un gilet jaune et d'un cable de téléphone usb ». Compte tenu de ces éléments, la Carpimko n'apporte pas d' explication sur le mode d'obtention de documents personnels à Mme [P] [X], qu'elle s'est approprié en portant atteinte à la vie privée de cette dernière en violation de l'article 9 du code civil, sans que cette atteinte soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. Il convient par conséquent, en ajoutant au dispositif du jugement déféré, de rejeter des débats les pièces numérotées 1 à 6 de la Carpimko. L'article L223-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier devenu commissaire de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule. En l'espèce Mme [P] [X] produit le certificat de cession du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1] par M. [K] [T] à M. [Z] [X] signé par l'ancien propriétaire et le nouveau le 28 novembre 2017 ainsi que le certificat d'immatriculation du véhicule mentionnant comme propriétaire M. [Z] [X]. Ces éléments sont suffisants à prouver que le véhicule appartient à M. [Z] [X]. Ils ne sont pas contredits par des éléments tendant à établir que Mme [P] [X], qui n'en revendique pas la propriété, en serait la véritable propriétaire. Cette dernière n'invoque pas la possession du véhicule pour soutenir qu'elle en serait la propriétaire mais explique au contraire qu'il appartient à son père, M. [Z] [X], ce que confirment le certificat de cession et la carte grise susvisés. Tous deux expliquent que M. [Z] [X] prêtait le véhicule à sa fille compte tenu de ses difficultés financières. Par conséquent la Carpimko est infondée à invoquer les dispositions de l'article 2276 du code civil. En outre il résulte des éléments susvisés (acte de cession, certificat d'immatriculation) que la possession du véhicule par Mme [P] [X], dont il n'est pas contesté qu'elle l'utilisait, est équivoque. Et elle n'est pas continue puisque M. [Z] [X] l'utilisait également ainsi que cela résulte de la facture à son nom qu'il produit en date du 25 août 2020 (sa pièce numérotée 20). Et Mme [X] qui établit que le véhicule appartient à son père et n'en revendique pas la propriété n'a pas à justifier du prix de cession du véhicule par un tiers à son père. Il est ajouté que la Carpimko n'établit pas que la cession du véhicule qui date de novembre 2017, soit environ trois ans avant la saisie litigieuse, a été faite pour faire obstacle à ses droits qui résulte d'un jugement d'une contrainte délivrée en novembre 2018 et d'un jugement rendu en mai 2020. Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que le véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas la propriété de Mme [P] [X], et a ordonné en conséquence la mainlevée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation. La Carpimko sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à juger que le procès-verbal de saisie et d'immobilisation du véhicule et le commandement de payer consécutif sont bien fondés. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [X] : Mme [P] [X] a formé appel incident sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le jugement de première instance. Elle sollicite la condamnation de la Carpimko à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral pour procédure abusive. Elle fait valoir que la Carpimko ne pouvait vendre le véhicule saisi alors qu'elle était informée d'une contestation relative à sa propriété, au regard des dispositions de l'article R221-49 du code des procédures civiles d'exécution. Elle avance qu'elle a été très affectée par ce comportement se sentant démunie et a culpabilisé par rapport à son père véritable propriétaire du véhicule. La Carpimko répond que l'article R221-56 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la demande de nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge en dispose autrement. Elle ajoute que la demande de suspension de la mesure n'a pas été sollicitée par la débitrice, que dans la mesure où il est établi que cette dernière était la propriétaire du véhicule, il ne saurait lui être reproché un quelconque abus. Elle avance que si l'on suit le raisonnement de la débitrice qui ne serait pas la propriétaire du véhicule, la mesure de saisie du véhicule d'un tiers ne saurait lui causer un préjudice, et que la débitrice met tout en 'uvre pour organiser son insolvabilité. Elle conclut au débouté de Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts et sollicite, à titre subsidiaire, la compensation de cette somme avec celles dont Mme [X] est débitrice en exécution du jugement du 15 mai 2020. *** L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Ainsi que le fait valoir Mme [X] la Carpimko est infondée à invoquer les dispositions de l'article R221-56 du code des procédures civiles d'exécution qui est relatif aux contestations relatives à la validité de la saisie et non à celles relatives à la propriété des biens saisis. En revanche il appartenait à la Carpimko de respecter les dispositions de l'article R221-49 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet. En l'espèce la Carpimko a été informée de la contestation relative à la saisie du véhicule litigieux par l'intermédiaire de l'huissier de justice qu'elle avait mandaté pour y procéder ainsi que cela résulte du courriel envoyé par Mme [P] [X] à l'étude d'huissier le 14 octobre 2020, du courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2020 envoyé par M. [Z] [X] à cette étude mentionnant en pièce jointe le certificat de cession et la carte grise du véhicule saisi comme preuve de sa propriété. Et la SCP [C] a été informée par courrier du 26 novembre 2020 de maître [E] huissier de justice de la saisine du juge de l'exécution par Mme [N] pour contester la saisie. Questionnée par le conseil de Mme [X] sur le maintien ou pas de la vente aux enchères du véhicule prévue le 18 décembre 2020, la SCP [O] [F] a indiqué le 10 décembre 2020 être en attente des instructions de son créancier, puis le 18 décembre 2020 avoir pour instructions de mener à terme la procédure d'exécution par la vente aux enchères du véhicule. C'est donc en connaissance de la contestation existant sur la propriété du véhicule saisi, de la saisine du juge de l'exécution par assignation, que la Carpimko a néanmoins poursuivi la vente aux enchères du véhicule le 18 décembre 2020 avant que le juge de l'exécution ait statué et ce en violation des dispositions de l'article R221-49 du code des procédures civiles d'exécution. Elle a donc commis une faute qui a causé un préjudice moral à Mme [X], qui a vu le véhicule prêté par son père saisi puis vendu en exécution d'une créance qui lui était personnelle. Une augmentation de son préjudice moral depuis le prononcé du jugement n'est pas caractérisée du fait que son père n'a pas pu récupérer son véhicule car si elle a eu la confirmation de la vente effective du véhicule peu de temps après le prononcé du jugement de première instance (courrier de l'huissier à son conseil du 22 juillet 2021), l'information préalable de la vente aux enchères du véhicule le 18 décembre 2020 avait été confirmée à son conseil juste avant la vente par courriel de l'huissier. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Carpimko à payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [P] [X] qui sera déboutée du surplus de sa demande. La demande de la Carpimko de compensation entre cette créance de dommages et intérêts de Mme [P] [X] fondée sur une responsabilité pour faute de la Carpimko avec les sommes dont elle est débitrice en exécution du jugement du 15 mai 2020 au titre de cotisations impayées sera rejetée en l'absence de connexité entre ces créances. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] [X] : M. [X] sollicite en premier lieu la condamnation de la Carpimko à lui payer la somme de 5800 euros en réparation de son préjudice matériel comprenant la vente de son véhicule d'une valeur à l'argus de 5000 euros en décembre 2020 et de la non restitution de son contenu tels notamment les éléments de sécurité présents dans le véhicule conformément à la loi au moment de la saisie. La Carpimko demande de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts en faisant valoir qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule litigieux et est de mauvaise foi lorsqu'il soutient qu'il l'est. Or il résulte des développements qui précèdent auxquels il est renvoyé qu'il est établi que M. [Z] [X] est le propriétaire du véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] qui lui a été cédé le 28 novembre 2017. La vente aux enchères de ce véhicule en exécution d'un titre exécutoire qui concernait une dette de sa fille à l'initiative de la Carpimko en dépit de l'information portée à sa connaissance avant la date fixée pour la vente d'une contestation sur la propriété du véhicule et d'une saisine du juge de l'exécution constitue une faute de la Carpimko qui lui a causé un préjudice matériel équivalent à la valeur du véhicule au moment de la vente qu'il convient d'évaluer à la somme de 5000 euros au regard des pièces produites (pièces n° 17 et 18 de M. [X]) outre 30 euros pour les éléments présents dans le véhicule (gilet jaune et un câble téléphone usb seuls mentionnés dans le procès-verbal d'enlèvement du 16 octobre 2020), et en l'absence de preuve de la présence d'autres éléments dans le véhicule. La Carpimko sera par conséquent condamnée à payer à M. [Z] [X] la somme de 5030 euros au titre de son préjudice matériel. M. [X] sollicite en second lieu la condamnation de la Carpimko à lui payer la somme de 14040 euros au titre d'un préjudice financier résultant de la location d'une berline du fait de la privation de l'utilisation du véhicule litigieux. Toutefois, produisant uniquement des estimations de location de voiture, il ne justifie pas de l'existence de ce préjudice financier alors qu'aucun élément n'établit qu'il a dû louer un autre véhicule consécutivement à la saisie puis à la vente du véhicule qu'il prêtait à sa fille. En troisième et dernier lieu M. [X] demande la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 3000 euros. La saisie puis la vente forcée de son véhicule pour un motif qui lui était étranger lui a causé un préjudice moral prenant en compte les tracas qu'elles lui ont causés ainsi que les démarches qu'il a dû faire qu'il convient d'évaluer à 1000 euros. Il convient par conséquent de condamner la Carpimko à payer à M. [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Carpimko aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ajoutant que les dépens comprennent les frais afférents à la mesure d'immobilisation, au commandement de payer et à la vente du véhicule. La Carpimko, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner la Carpimko à payer à Mme [P] [X] et à M. [Z] [X] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Carpimko relativement à l'intervention volontaire de M. [Z] [X] ; Déclare recevable l'intervention volontaire et les demandes de M. [Z] [X] en cause d'appel ; Rejette des débats les pièces numérotées à 1 à 6 produites par la Carpimko ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la Carpimko de ses demandes tendant à juger que le procès-verbal de saisie et d'immobilisation du véhicule et le commandement de payer consécutif sont bien fondés ; Rejette la demande de compensation formulée par la Carpimko ; Condamne la Carpimko à payer à M. [Z] [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 5030 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ; Déboute M. [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la Carpimko aux dépens d'appel ; Dit que la condamnation de la Carpimko aux dépens de première instance et d'appel comprend les frais afférents à la mesure d'immobilisation, au commandement de payer et à la vente du véhicule ; Condamne la Carpimko à payer à Mme [P] [X] et à M. [Z] [X] la somme de 1000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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