Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 29 juillet 2026, n° 24/02008
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 28 mars 2010, l'EURL Phyro représentée par M. [N] [X] a vendu à la SARL l'Annexe un fonds de commerce de restaurant snack situé [Adresse 4] à [Localité 6] qu'il exploitait dans des locaux dont il était propriétaire, pour le prix de 275 000 euros. Le 1er avril 20210, un bail commercial a été signé entre M. [N] [X] et la société l'Annexe, incluant une clause instituant un droit de préférence au profit du bailleur en cas de vente du fonds de commerce ou des droits sociaux de la société le détenant. Par acte notarié du 16 décembre 2019, M.[N] [X] et Mme [Z] [Y] [A] épouse [X] ont renouvelé ce bail commercial, dont le loyer annuel hors charges a été fixé à 26 902,44 euros avec à nouveau une clause instituant un droit de préférence au profit du bailleur. Le 17 juin 2021, la SARL l'Annexe a été transformée en SAS l'Annexe Mme [P] [U] prenant les fonctions de Présidente, et M. [J] [E] celles de directeur général. Le 23 septembre 2021, la SAS l'Annexe a vendu à la SARL CREAM représentée par M. [K] [F] l'intégralité des actions composant le capital de sa société. M. [N] [X] est décédé le 28 septembre 2021. Par exploit du 12 novembre 2021, Mme [Z] [X] et son fils, M. [V] [X], ont assigné M. [J] [E] et Mme [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour violation de la clause de préférence. Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a : -débouté Mme [Z] [X] et M. [V] [X] de leurs demandes, -débouté M. [T] [H] et Mme [B] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné Monsieur [G] [L] et Madame [D] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement rectificatif du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a : Rectifié le jugement du 4 mars 2024, Remplacé les mots « Monsieur [T] [H] et Madame [B] [O] » par les mots « Madame [P] [U] et Monsieur [J] [E] », Remplacé (page 3 paragraphe 4, trois derniers mots) les mots « Mme [B] [O] » par les mots « Madame [P] [U] et Monsieur [J] [E] » Remplacé les mots « Monsieur [G] [L] et Madame [D] [I] » par les mots « Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [X] », Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration en date du 12 juin 2024, M. [V] [X] et Mme [Z] [A] ont interjeté appel du jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a estimé que la faute commise par Mme [U] et M. [E] par l'omission de la notification au bailleur du projet de vente des parts sociales ne peut être détachée de l'activité de dirigeant exercée par Mme [P] [U], en ce qu'il a estimé que la responsabilité délictuelle de Mme [P] [U] et M. [J] [E] ne peut être engagée, en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. (N° RG 24/01672). Par déclaration en date du 10 juillet 2024, Mme [P] [U] et M. [J] [E] ont formé un appel du jugement du 4 mars 2024 complété par le jugement rectificatif du 6 mai 2024 appel limité au chef de jugement les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive . (N ° RG 24/02008). Par ordonnance du 12 décembre 2024, les procédures n° RG 24/1672 et 24/2008 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le numéro 24/2008. [P] [U] et [J] [E] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir : A titre principal, Déclarer irrecevables les premières conclusions ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024, Relever que les appelants n'ont pas notifié de conclusions régulières dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, Prononcer en conséquence la caducité de l'appel principal, Sur l'appel incident, Dire que les intimés à l'appel incident les consorts [X] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, Recevoir les conclusions et pièces de M. [E] et Mme [U] du 17 septembre 2024, appelants incident, Ordonner la clôture de l'affaire et la fixer à une audience de plaidoirie, sur les seuls éléments fournis par M. [E] et Mme [U] et le jugement de première instance, A titre subsidiaire, Déclarer irrecevables et écarter les premières conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024 ainsi que les conclusions suivantes des appelants notifiées le 6 décembre 2024 ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions, Dire que les appelants les consorts [X] sont irrecevables à conclure à nouveau, Recevoir les conclusions et pièces de M. [E] et Mme [U] du 17 septembre 2024, appelants incident et intimés à l'appel principal, Ordonner la clôture de l'affaire et la fixer à une audience de plaidoirie, sur les seuls éléments fournis par M. [E] et Mme [U] et le jugement de première instance, A titre infiniment subsidiaire, Renvoyer l'affaire pour les conclusions en réplique des intimés M. [E] et Mme [U], Réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la décision au fond. Mme [Z] [Y] [A] veuve [X] et M. [V] [X] ont demandé dans le cadre de l'incident de : Déclarer la juridiction de la mise en état incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [P] [U] et M. [E], Débouter Mme [P] [U] et M. [E] de leurs demandes de caducité et d'irrecevabilité, Condamner Mme [P] [U] et M. [E] à payer aux concluants une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [P] [U] et M. [E] aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 11 juin 2025, la Magistrate de la mise en état a : Débouté [J] [E] et [P] [U] de l'ensemble de leurs demandes d'incident, Condamné [J] [E] et [P] [U] à payer à [Z] [Y] [A] épouse [X] et [V] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l'incident ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. *** Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2025 par Mme [Z] [X] et M. [V] [X] qui demandent à la cour de : Avant tout débat au fond -Débouter Mme [P] [U] et M. [E] de leurs demandes de caducité et d'irrecevabilité ; Sur le fond Vu l'article 1231-2 du code civil, Vu les articles 1165, 1200 et 1240 du code civil, -Réformer la décision dont appel et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dire et juger que la violation de la clause de préférence que les intimés ont fait commettre à la société l'Annexe dont ils étaient les dirigeants est un acte de mauvaise gestion, directement dicté par leurs intérêts propres d'associés et à ce titre détachable de leurs fonctions, préjudiciable à la société l'Annexe et à ses bailleurs qui appelle indemnisation de ces derniers ; -En conséquence, condamner in solidum Mme [P] [U] et M. [E] à payer aux consorts [X] la somme de 500.000,00 € pour violation de la clause de préférence figurant expressément dans l'acte notarié du 16 décembre 2019 ; -Débouter Mme [P] [U] et M. [E] de leur appel incident ; -Condamner in solidum Mme [P] [U] et M. [E] à payer aux consorts [X] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner Mme [P] [U] et M. [E] aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2025 par Mme [P] [U] et M. [J] [E] qui demandent à la cour de : Avant tous débats au fond Vu les dispositions des articles 908, 909 et 915-2 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 4 mars 2024 rectifié par jugement rectificatif du 6 mai 2024 et les nouvelles pièces produites, A titre principal avant tous débats au fond -Déclarer irrecevables et écarter les premières conclusions ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024 car non conformes au principe de concentration des prétentions de l'article 915-2 du code de procédure civile, -Relever que les appelants n'ont pas notifié de conclusions régulières dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile -Prononcer en conséquence la caducité de l'appel principal, -Sur l'appel incident, dire que les intimés à l'appel incident les consorts [X] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, -Recevoir les conclusions et pièces de M. [E] et Mme [U] du 17 septembre 2024, appelants incident, -Entendre la plaidoirie, sur les seuls éléments fournis par M. [E] et Mme [U] et le jugement de première instance, A titre subsidiaire avant tous débats au fond -Déclarer irrecevables et écarter les premières conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024 ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions, car non conformes au principe de concentration des prétentions de l'article 915-2 du code de procédure civile, -Dire que les appelants les consorts [X] sont irrecevables à conclure à nouveau, que les conclusions suivantes des appelants notifiées le 6 décembre 2024, ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions sont également irrecevables et les écarter, -Recevoir les conclusions et pièces de M. [E] et Mme [U] du 17 septembre 2024, appelants incident et intimés à l'appel principal, -Entendre la plaidoirie sur les seuls éléments fournis par M. [E] et Mme [U] et le jugement de première instance, Au fond Vu les articles L.1103 et 1104 du code civil, les articles 1231 et 1231-1, 1231-2 et 1240 du même code, Vu la jurisprudence et les pièces produites, -Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 mars 2024, rectifié par jugement du 6 mai 2024 en ce qu'il a : -Débouté Mme [Z] [A] épouse [X] et M. [V] [X] de leurs demandes, -Condamné in solidum Mme [Z] [A] épouse [X] et M. [V] [X] à verser une somme à M. [J] [E] et Mme [P] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera portée à 5.000 euros pour l'instance de première instance et l'appel, -Condamné in solidum Mme [Z] [A] épouse [X] et M. [V] [X] aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Themis, avocat au barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -Infirmer ce même jugement en ce qu'il a : -Débouté Mme [P] [U] et M. [J] [E] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, -Et condamner in solidum Mme [Z] [A] épouse [X] et M. [V] [X] à réparer le préjudice subi par M. [J] [E] et Mme [P] [U] pour avoir intenté une action de mauvaise foi et par incidence abusive à leur encontre, par l'allocation de dommages-intérêts de 15.000 euros.
Motifs
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés :
A titre principal, Mme [U] et M. [E] demandent de déclarer irrecevables et écarter les premières conclusions ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024 car non conformes au principe de concentration des prétentions de l'article 915-2 du code de procédure civile, de relever que les appelants n'ont pas notifié de conclusions régulières dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et de prononcer en conséquence la caducité de l'appel principal.
Ils font valoir que le nouveau moyen développé par les appelants dans leurs conclusions récapitulatives du 6 décembre 2024 concernant la faute séparable des fonctions du dirigeant, aurait dû, en vertu du principe de concentration des prétentions, être présenté dès les premières conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024.
Ils en déduisent que les premières conclusions du 16 juillet 2024 sont irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile de sorte que les appelants n'ont pas valablement notifié de conclusions régulières dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. Ils sollicitent pour ces motifs la caducité de l'appel principal formé le 12 juin 2024.
Mme [U] et M. [E] demandent également à titre principal de dire que les intimés à l'appel incident les consorts [X] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile. Ils exposent que les conclusions émises le 6 décembre 2024 par M. et Mme [X] sont des conclusions tendant à la réformation du jugement et non à sa confirmation sur le point de la procédure abusive, aucun moyen spécifique n'étant développé à ce sujet.
A titre subsidiaire s'il n'était pas retenu la caducité de l'appel principal, ils demandent à la cour de dire que l'irrégularité des premières conclusions des appelants les prive de la possibilité de conclure à nouveau de sorte que les conclusions suivantes notifiées le 6 décembre 2024 sont irrecevables également.
M. et Mme [X] concluent au débouté des intimés de leurs demandes de caducité et d'irrecevabilité.
Ils font valoir que leurs prétentions sont clairement exposées dans leurs premières écritures prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et reprises ultérieurement sans ajout. A cet égard ils indiquent qu'une seule différence existe dans les prétentions des conclusions du 6 décembre 2024 qui ajoutent « débouter Madame [P] [U] et Monsieur [E] de leur appel incident », cette prétention étant la réponse dans le délai de trois mois suivant la réception des conclusions du 17 septembre 2024 des conclusions des appelants incidents.
Ils ajoutent que la question de la faute détachable a été traitée dans les moyens développés dès leurs premières conclusions qui pouvaient être repris, étendus et étayés ultérieurement.
Ils déplorent une méconnaissance de la procédure d'appel et une confusion entre prétentions et moyens.
***
La cour se refère en l'espèce, compte tenu de la date de la déclaration d'appel effectuée par M. et Mme [X] le 12 juin 2024, aux textes du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte des dispositions de l'article 910 du même code que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte des motifs et du dispositif de l'ordonnance du 11 juin 2025 que la conseillère de la mise en état a débouté Mme [U] et M. [E] de leur demande de caducité de l'appel et de leur demande d'irrecevabilité des conclusions au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Toutefois la conseillère de la mise en état n'a pas statué sur l'irrecevabilité des conclusions au regard de l'article 915-2 (article 910-4 ancien) du code de procédure civile ne s'estimant pas compétente pour statuer sur cette demande. Cela résulte des motifs de l'ordonnance qui rappelle l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022.
Cette ordonnance qui n'a pas été contestée dans le cadre d'un déféré, a donc autorité de la chose jugée au principal en ce qu'elle a débouté Mme [U] et M. [E] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants au regard de l'article 908 du code de procédure civile. Ces demandes sont donc irrecevables.
Il y a lieu de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions du 16 juillet 2024 (et des conclusions suivantes) soulevée au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile pour non-respect du principe de concentration des prétentions.
Ce principe est énoncé par l'article 910-4 du code de procédure civile applicable en l'espèce au regard de la date de la déclaration d'appel.
Dans leurs premières conclusions notifiées le 16 juillet 2021 M. et Mme [X] sollicitaient la condamnation in solidum de Mme [U] et M. [E] à leur payer la somme de 500.000 euros pour violation de la clause de préférence figurant dans l'acte notarié du 16 décembre 2019 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, demande qu'ils ont reprise dans leurs conclusions suivantes.
Peu importe qu'ils aient développé dans leurs conclusions du 6 décembre 2021 le moyen tiré de la faute détachable des fonctions de dirigeants, le principe de la concentration des prétentions ne s'appliquant pas aux moyens que les appelants étaient libres d'ajouter et de développer à l'appui de leurs prétentions formulées dans leurs premières conclusions.
Les intimés font sur ce point une confusion entre moyens et prétentions, le principe de l'article 910-4 du code de procédure civile s'appliquant aux prétentions formulées dans les premières conclusions d'appel et non aux moyens développés à l'appui de celles-ci.
Les appelants qui ont formulé leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès leurs premières conclusions du 16 juillet 2024 ont respecté le principe de concentration des prétentions édicté par les dispositions précitées.
Leurs conclusions du 16 juillet 2024 (et pièces communiquées à l'appui de celles-ci) ainsi que leurs conclusions du 6 décembre 2024 (et pièces communiquées à l'appui) sont donc recevables et la fin de non-recevoir soulevée par les intimées s'agissant de ces conclusions et pièces au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile sera rejetée.
En outre il ne peut être reproché à M. et Mme [X] de ne pas avoir sollicité dès leurs premières conclusions d'appel du 16 juillet 2021 la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [U] et M. [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'il n'entendaient pas contester de sorte qu'ils étaient réputés s'être appropriés les motifs du jugement déféré conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Ayant par conclusions du 6 décembre 2024, en réponse aux conclusions des appelants incidents du 17 septembre 2024, dans le délai de trois mois, sollicité le débouté de Mme [U] et M. [E] de leur appel incident ils sont fondés à conclure sur l'appel incident.
Mme [U] et M. [E] seront par conséquent déboutés de leurs demandes tendant à voir dire, sur l'appel incident, que les consorts [X] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit et d'entendre la plaidoirie sur les seuls éléments qu'ils fournissent ainsi que sur le jugement de première instance.
Sur le fond :
Sur l'appel principal :
M. et Mme [X] demandent de réformer la décision déférée et de condamner in solidum Mme [U] et M. [E] à payer aux consorts [X] la somme de 500.000 euros pour violation de la clause de préférence figurant expressément dans l'acte notarié du 16 décembre 2019.
Ils avancent que les intimés ont engagé leur responsabilité délictuelle du fait de la violation de la clause de préférence qu'ils ont fait commettre à la société l'Annexe dont ils étaient les dirigeants qui est un acte de mauvaise gestion, directement dicté par leurs intérêts propres d'associés et à ce titre détachable de leurs fonctions, préjudiciable à la société L'Annexe et à ses bailleurs qui appelle indemnisation de ces derniers.
Ils font valoir que la société L'Annexe a été conduite à cette situation par la faute de ses associés et dirigeants en leur qualité de complices et même d'instigateurs de la faute contractuelle qu'ils ont fait commettre à la société dont ils avaient l'usage, le contrôle et la direction, ayant agi dans leur intérêt exclusif d'uniques porteurs de parts de la SARL, transformées en actions de SAS, qu'ils ont cédées.
Ils avancent que si une mise en demeure est obligatoire en matière contractuelle, ce n'est pas le cas en matière délictuelle.
Ils contestent avoir été mis en position d'exercer leur droit de préférence avant la cession.
Ils soutiennent qu'aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire puisqu'aux termes de l'article 1231 du code civil, lorsque l'inexécution est définitive, point besoin de mise en demeure et pas davantage en responsabilité délictuelle.
Ils font valoir que les dirigeants de la personne morale cédée connaissaient parfaitement la clause de préférence incluse dans le bail de la société L'Annexe et reprise dans son renouvellement du 16 décembre 2019, que c'est délibérément qu'ils ont choisi de ne pas appliquer cette clause et engagé à ce titre leur responsabilité personnelle en la faisant violer par leur société dont ils étaient les dirigeants et seuls actionnaires et ceci en raison des mauvaises relations qu'ils entretenaient avec leurs bailleurs qu'ils ne voulaient pas voir profiter de cet établissement. Ils en déduisent qu'ils ont commis une faute délibérée, manifestement détachable de leurs fonctions engageant leur responsabilité.
Mme [U] et M. [E] opposent l'absence d'obligation contractuelle à leur charge vis-à-vis des bailleurs alors que le contrat de bail conclu en 2010 et renouvelé en 2019 a été conclu par un preneur qui est la société l'Annexe.
Ils contestent la complicité civile délictuelle invoquée à leur encontre par les appelants en faisant valoir que l'existence du pacte de préférence sur la cession des titres de la société ne leur pas été particulièrement rappelée au moment du renouvellement du bail. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient enfreint volontairement ce pacte de préférence, soulignant qu'ils n'avaient pas d'intérêt à le faire. Selon eux il s'agit d'une omission involontaire rapidement régularisée, ce qui démontre leur bonne foi et ne correspond pas à l'élément intentionnel de la responsabilité délictuelle du tiers invoquée.
Ils invoquent le renoncement des bailleurs à se prévaloir de toute inexécution contractuelle à l'égard de leur cocontractant la société l'Annexe ce qui pose question.
Ils avancent que la faute invoquée à leur encontre ne consiste pas dans une faute séparable des fonctions car elle n'est pas volontaire, la preuve de son caractère intentionnel n'étant pas rapportée, ne peut pas être clairement détachée de leur activité de dirigeants, qu'ils n'auraient retiré aucun intérêt personnel de céder leurs titres à un tiers plutôt qu'à leurs bailleurs, que cette faute ne présente pas le caractère d'une particulière gravité exigée pour la faute séparable des fonctions.
***
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité , incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
En l'espèce le bail commercial signé le 1er avril 2010 entre M. [N] [X] et la SARL L'Annexe stipule à l'article 10 du titre II un droit de préférence au profit du bailleur en cas de vente du fonds de commerce par le preneur, et de la même façon, en cas de cession de tout ou partie des droits sociaux de la société détenant le fonds de commerce.
De la même manière le bail commercial renouvelé le 16 décembre 2019 entre M. [N] [X] et Mme [Z] [Y] [A] son épouse d'une part, la société l'Annexe d'autre part, stipule à l'article 10 du titre II un droit de préférence au profit du bailleur libellé de la manière suivante :
« En cas de mise en vente par le preneur du fonds de commerce exploité dans les lieux loués en vertu du présent bail, le bailleur aura un droit de préférence dans les conditions ci-après exprimées.
Le preneur s'engage, en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux faisant l'objet du présent bail, à faire connaître au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant de réaliser la vente, les nom, prénom, profession et domicile de l'acquéreur éventuel (sa dénomination, son siège et l'immatriculation, s'il s'agit d'une société), le prix offert par ce dernier ainsi que les modalités de paiement proposées et les conditions générales de la cession projetée.
Le preneur s'engage, à égalité de prix et de conditions de paiement, à donner au bailleur ou à toutes personnes physiques ou morales que ce dernier entendra se substituer, la préférence sur tous autres acquéreurs.
En conséquence, le bailleur aura le droit d'exiger que le fonds d'ont s'agit lui soit vendu à prix égal à celui qui sera offert au preneur et aux mêmes conditions.
Le bailleur sera tenu, sois peine d'en être déchu, de faire connaître son intention d'user de ce droit de préférence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au preneur dans les deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée portant à sa connaissance les offres faites par les tiers et s'obliger à réaliser la vente, dans les trois mois qui suivront.
(')
Ce droit de préférence subsistera pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvellements successifs.
De la même façon, ce droit de préférence profitera au bailleur au cas de cession de tout ou partie des droits sociaux de la société détenant le fonds de commerce, objet des présentes. »
Ainsi que le relève à juste titre et par des motifs pertinents le tribunal judiciaire, la SARL L'Annexe devenue la SAS L'Annexe ayant cédé la totalité de ses actions à la SARL CREAM représentée par M. [K] [F] le 23 juin 2021, ainsi que cela résulte de l'historique des inscriptions enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Bayonne concernant la société l'Annexe, il n'est pas démontré par les pièces produites que Mme [Z] [X] et M. [N] [X] ont été mis en mesure d'exercer leur droit de préférence préalablement à la vente conformément aux stipulations du bail commercial du 16 décembre 2019, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la vente comportant notamment le prix offert par le preneur, les modalités de paiement proposées et les conditions générales de la cession projetée.
Dans ces conditions le rendez-vous proposé aux bailleurs chez le notaire chargé de la cession des parts sociales par la société l'Annexe le 9 juillet 2021, afin dans un cadre amiable, de les informer de la cession verbalement de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2021 par maître Mornet-Calleau, avocat des intimés, à M. [N] [X] et Mme [Z] [A] son épouse, ne pouvaient avoir pour objet de leur permettre d'exercer leur droit de préférence puisque la cession avait eu lieu, qu'aucun élément ne permet de penser que la société CREAM aurait pu renoncer à la vente réalisée à son profit (le courriel produit émanant de M. [K] [F] conduisant à penser le contraire).
En réalité ces démarches (rendez-vous chez le notaire, puis lettre du 16 juillet 2021) ne pouvaient avoir pour objet que de rechercher, dans un cadre amiable, le renoncement des bailleurs à invoquer leur droit de préférence qui avait été violé, ce que ces derniers ont refusé de faire expressément, ainsi que cela résulte des réponses envoyées par leur conseil les 4 août 2021 et 1er septembre 2021.
Ainsi que l'indiquait alors Maître [C], Mme [U] et M. [E] n'étant plus titulaires des parts de la société l'Annexe, ne pouvaient plus les proposer à la vente aux bailleurs après la cession du 23 juin 2021.
La violation par la société l'Annexe, preneuse, du droit de préférence des bailleurs stipulé dans le contrat de bail commercial renouvelé le 16 décembre 2019 est donc établie.
Toutefois, Mme [Z] [Y] [X] et M. [V] [X] qui n'ont pas entendu rechercher la responsabilité contractuelle du débiteur de cette obligation en vertu du contrat, en l'occurrence la société l'Annexe, ne démontrent pas que ses dirigeants, à savoir Mme [U] et M. [E], ont commis une faute détachable de leurs fonctions.
En effet ils n'établissent pas que la violation du bail commercial qui obligeait la société l'Annexe en instituant au profit des bailleurs un droit de préférence a été commise intentionnellement par ses dirigeants.
Tout d'abord, il n'est pas démontré l'existence d'un intérêt personnel de Mme [U] et M. [E] à ne pas respecter cette clause qui peut consister en une omission involontaire alors que cette violation n'avait pas d'incidence sur le prix de vente perçu par la société qu'ils dirigeaient qui aurait été le même.
Ensuite le contexte de dissensions existant entre les bailleurs et la société preneuse ou ses dirigeants invoqué par les appelants comme une motivation intentionnelle à violer le droit de préférence n'est étayé par aucun document. Aucune pièce n'est d'ailleurs produite sur le contexte relationnel existant entre les bailleurs et la société l'Annexe ou ses dirigeants.
Au regard de ces éléments, le non-respect de la clause contractuelle stipulant le droit de préférence des bailleurs, à l'occasion de la vente de ses actions par la société preneuse, constitue un acte de mauvaise gestion de la part de ses dirigeants, dont le caractère intentionnel, de particulière gravité et à ce titre détachable de leurs fonctions n'est pas démontré.
Il n'est pas non plus démontré l'existence d'une complicité intentionnelle dans la commission de cette faute contractuelle commise par la société l'Annexe d'omettre le droit de préférence des bailleurs.
Il s'en suit que la responsabilité délictuelle de Mme [U] et M. [E] en leur qualité de dirigeants de la société l'Annexe ne saurait être engagée.
Le jugement déféré rendu le 4 mars 2024 et rectifié par jugement du 6 mai 2024 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [X] et M. [V] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de préférence figurant sur l'acte notarié du 16 décembre 2019.
Sur l'appel incident :
Mme [U] et M. [E] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation in solidum des appelants à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils reprochent aux appelants d'avoir intenté une action de mauvaise foi que rien n'étaye dans son quantum ayant porté une atteinte grave à leur réputation alors qu'ils sont des acteurs économiques respectés dans le village de [Localité 6] depuis près de 13 ans.
Ils font valoir que Mme [Z] [X] et M. [V] [X] n'ont jamais eu l'intention d'acquérir alors qu'ils en ont eu plusieurs fois l'occasion sauf à le soutenir à l'appui de leurs demandes indemnitaires, qu'ils sont allés jusqu'à manipuler l'acquéreur pour alimenter leur dossier et n'établissent pas qu'ils avaient les moyens financiers d'acquérir les titres de la société l'Annexe.
*
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce aucune manipulation par M. et Mme [X] de l'acquéreur représenté par M. [K] [F] n'est établie, le courriel de ce dernier adressé le 4 août 2021 à Maître [C] qui lui avait adressé le courrier du 16 juillet 2021 ne caractérisant absolument pas une faute.
En outre, la violation de leur droit de préférence par la société l'Annexe étant avérée, et les appelants contactés après la vente des actions de cette société n'ayant pas été en mesure d'exercer leur droit de préférence contrairement à ce que prétendent de manière totalement infondée et mal venue M. [E] et Mme [U], aucun abus du droit d'agir en justice n'est établi à l'encontre des bailleurs, quand bien même ils succombent en leur demande indemnitaire faute d'avoir pu établir à l'encontre des dirigeants de la société preneuse une faute intentionnelle détachable de leurs fonctions susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré du 4 mars 2024 rectifié le 6 mai 2024 en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [Z] [X] et M. [V] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELARL Themis, avocat au barreau de Bayonne.
Il convient d'infirmer le jugement déféré du 4 mars 2024 rectifié le 6 mai 2024 en ce qu'il a condamné Mme [Z] [X] et M. [V] [X] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Il convient de débouter tant les appelants que les intimés de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [P] [U] et M. [J] [E] avant tous débats au fond tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants au regard de l'article 908 du code de procédure civile ; Déboute Mme [P] [U] et M. [J] [E] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des consorts [X] du 16 juillet 2024 et les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions (et partant celles du 6 décembre 2024 et les pièces communiquées à l'appui de ces dernières) au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile ; Déboute Mme [P] [U] et M. [J] [E] de leurs demandes tendant à voir dire, sur l'appel incident, que les consorts [X] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit et d'entendre la plaidoirie sur les seuls éléments qu'ils fournissent ainsi que sur le jugement de première instance ; Confirme le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 mars 2024 et rectifié par jugement du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [X] et M. [V] [X] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [Z] [X] et M. [V] [X] aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à la SELARL Themis, avocat au barreau de Bayonne le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute Mme [P] [U] et M. [J] [E] de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Z] [X] et M. [V] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
LB/PM
Numéro 26/2140
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 29/07/2026
Dossier : N° RG 24/02008 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I42Q
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
[P] [U]
[V] [X]
[Z] [Y] [A]
[J] [E]
C/
[P] [U]
[Z] [Y] [A] veuve [X]
[V] [X]
[J] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Février 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,
en présence de M. [W] [S], auditeur de justice,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS - INTIMES :
Madame [P] [U]
née le 14 Mai 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [E]
né le 25 Janvier 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Hélène MORNET de la SELARL THEMIS - V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [Z] [Y] [A]
née le 17 Décembre 1953 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [X]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES - APPELANTS :
Madame [P] [U]
née le 14 Mai 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [E]
né le 25 Janvier 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Hélène MORNET de la SELARL THEMIS - V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [Z] [Y] [A] tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur [N] [X]
née le 17 Décembre 1953 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [X]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mars 2010, l'EURL Phyro représentée par M. [N] [X] a vendu à la SARL l'Annexe un fonds de commerce de restaurant snack situé [Adresse 4] à [Localité 6] qu'il exploitait dans des locaux dont il était propriétaire, pour le prix de 275 000 euros.
Le 1er avril 20210, un bail commercial a été signé entre M. [N] [X] et la société l'Annexe, incluant une clause instituant un droit de préférence au profit du bailleur en cas de vente du fonds de commerce ou des droits sociaux de la société le détenant.
Par acte notarié du 16 décembre 2019, M.[N] [X] et Mme [Z] [Y] [A] épouse [X] ont renouvelé ce bail commercial, dont le loyer annuel hors charges a été fixé à 26 902,44 euros avec à nouveau une clause instituant un droit de préférence au profit du bailleur.
Le 17 juin 2021, la SARL l'Annexe a été transformée en SAS l'Annexe Mme [P] [U] prenant les fonctions de Présidente, et M. [J] [E] celles de directeur général.
Le 23 septembre 2021, la SAS l'Annexe a vendu à la SARL CREAM représentée par M. [K] [F] l'intégralité des actions composant le capital de sa société.
M. [N] [X] est décédé le 28 septembre 2021.
Par exploit du 12 novembre 2021, Mme [Z] [X] et son fils, M. [V] [X], ont assigné M. [J] [E] et Mme [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour violation de la clause de préférence.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
-débouté Mme [Z] [X] et M. [V] [X] de leurs demandes,
-débouté M. [T] [H] et Mme [B] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné Monsieur [G] [L] et Madame [D] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rectificatif du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Rectifié le jugement du 4 mars 2024,
Remplacé les mots « Monsieur [T] [H] et Madame [B] [O] » par les mots « Madame [P] [U] et Monsieur [J] [E] »,
Remplacé (page 3 paragraphe 4, trois derniers mots) les mots « Mme [B] [O] » par les mots « Madame [P] [U] et Monsieur [J] [E] »
Remplacé les mots « Monsieur [G] [L] et Madame [D] [I] » par les mots « Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [X] »,
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration en date du 12 juin 2024, M. [V] [X] et Mme [Z] [A] ont interjeté appel du jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a estimé que la faute commise par Mme [U] et M. [E] par l'omission de la notification au bailleur du projet de vente des parts sociales ne peut être détachée de l'activité de dirigeant exercée par Mme [P] [U], en ce qu'il a estimé que la responsabilité délictuelle de Mme [P] [U] et M. [J] [E] ne peut être engagée, en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. (N° RG 24/01672).
Par déclaration en date du 10 juillet 2024, Mme [P] [U] et M. [J] [E] ont formé un appel du jugement du 4 mars 2024 complété par le jugement rectificatif du 6 mai 2024 appel limité au chef de jugement les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive . (N ° RG 24/02008).
Par ordonnance du 12 décembre 2024, les procédures n° RG 24/1672 et 24/2008 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le numéro 24/2008.
[P] [U] et [J] [E] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les premières conclusions ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024,
Relever que les appelants n'ont pas notifié de conclusions régulières dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile,
Prononcer en conséquence la caducité de l'appel principal,
Sur l'appel incident,
Dire que les intimés à l'appel incident les consorts [X] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile,
Recevoir les conclusions et pièces de M. [E] et Mme [U] du 17 septembre 2024, appelants incident,
Ordonner la clôture de l'affaire et la fixer à une audience de plaidoirie, sur les seuls éléments fournis par M. [E] et Mme [U] et le jugement de première instance,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables et écarter les premières conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024 ainsi que les conclusions suivantes des appelants notifiées le 6 décembre 2024 ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions,
Dire que les appelants les consorts [X] sont irrecevables à conclure à nouveau,
Recevoir les conclusions et pièces de M. [E] et Mme [U] du 17 septembre 2024, appelants incident et intimés à l'appel principal,
Ordonner la clôture de l'affaire et la fixer à une audience de plaidoirie, sur les seuls éléments fournis par M. [E] et Mme [U] et le jugement de première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer l'affaire pour les conclusions en réplique des intimés M. [E] et Mme [U],
Réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la décision au fond.
Mme [Z] [Y] [A] veuve [X] et M. [V] [X] ont demandé dans le cadre de l'incident de :
Déclarer la juridiction de la mise en état incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [P] [U] et M. [E],
Débouter Mme [P] [U] et M. [E] de leurs demandes de caducité et d'irrecevabilité,
Condamner Mme [P] [U] et M. [E] à payer aux concluants une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [P] [U] et M. [E] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la Magistrate de la mise en état a :
Débouté [J] [E] et [P] [U] de l'ensemble de leurs demandes d'incident,
Condamné [J] [E] et [P] [U] à payer à [Z] [Y] [A] épouse [X] et [V] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l'incident ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
***
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2025 par Mme [Z] [X] et M. [V] [X] qui demandent à la cour de :
Avant tout débat au fond
-Débouter Mme [P] [U] et M. [E] de leurs demandes de caducité et d'irrecevabilité ;
Sur le fond
Vu l'article 1231-2 du code civil,
Vu les articles 1165, 1200 et 1240 du code civil,
-Réformer la décision dont appel et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dire et juger que la violation de la clause de préférence que les intimés ont fait commettre à la société l'Annexe dont ils étaient les dirigeants est un acte de mauvaise gestion, directement dicté par leurs intérêts propres d'associés et à ce titre détachable de leurs fonctions, préjudiciable à la société l'Annexe et à ses bailleurs qui appelle indemnisation de ces derniers ;
-En conséquence, condamner in solidum Mme [P] [U] et M. [E] à payer aux consorts [X] la somme de 500.000,00 € pour violation de la clause de préférence figurant expressément dans l'acte notarié du 16 décembre 2019 ;
-Débouter Mme [P] [U] et M. [E] de leur appel incident ;
-Condamner in solidum Mme [P] [U] et M. [E] à payer aux consorts [X] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner Mme [P] [U] et M. [E] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2025 par Mme [P] [U] et M. [J] [E] qui demandent à la cour de :
Avant tous débats au fond
Vu les dispositions des articles 908, 909 et 915-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 4 mars 2024 rectifié par jugement rectificatif du 6 mai 2024 et les nouvelles pièces produites,
A titre principal avant tous débats au fond
-Déclarer irrecevables et écarter les premières conclusions ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024 car non conformes au principe de concentration des prétentions de l'article 915-2 du code de procédure civile,
-Relever que les appelants n'ont pas notifié de conclusions régulières dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile
-Prononcer en conséquence la caducité de l'appel principal,
-Sur l'appel incident, dire que les intimés à l'appel incident les consorts [X] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile,
-Recevoir les conclusions et pièces de M. [E] et Mme [U] du 17 septembre 2024, appelants incident,
-Entendre la plaidoirie, sur les seuls éléments fournis par M. [E] et Mme [U] et le jugement de première instance,
A titre subsidiaire avant tous débats au fond
-Déclarer irrecevables et écarter les premières conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024 ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions, car non conformes au principe de concentration des prétentions de l'article 915-2 du code de procédure civile,
-Dire que les appelants les consorts [X] sont irrecevables à conclure à nouveau, que les conclusions suivantes des appelants notifiées le 6 décembre 2024, ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions sont également irrecevables et les écarter,
-Recevoir les conclusions et pièces de M. [E] et Mme [U] du 17 septembre 2024, appelants incident et intimés à l'appel principal,
-Entendre la plaidoirie sur les seuls éléments fournis par M. [E] et Mme [U] et le jugement de première instance,
Au fond
Vu les articles L.1103 et 1104 du code civil, les articles 1231 et 1231-1, 1231-2 et 1240 du même code,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 mars 2024, rectifié par jugement du 6 mai 2024 en ce qu'il a :
-Débouté Mme [Z] [A] épouse [X] et M. [V] [X] de leurs demandes,
-Condamné in solidum Mme [Z] [A] épouse [X] et M. [V] [X] à verser une somme à M. [J] [E] et Mme [P] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera portée à 5.000 euros pour l'instance de première instance et l'appel,
-Condamné in solidum Mme [Z] [A] épouse [X] et M. [V] [X] aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Themis, avocat au barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-Infirmer ce même jugement en ce qu'il a :
-Débouté Mme [P] [U] et M. [J] [E] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-Et condamner in solidum Mme [Z] [A] épouse [X] et M. [V] [X] à réparer le préjudice subi par M. [J] [E] et Mme [P] [U] pour avoir intenté une action de mauvaise foi et par incidence abusive à leur encontre, par l'allocation de dommages-intérêts de 15.000 euros.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés :
A titre principal, Mme [U] et M. [E] demandent de déclarer irrecevables et écarter les premières conclusions ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024 car non conformes au principe de concentration des prétentions de l'article 915-2 du code de procédure civile, de relever que les appelants n'ont pas notifié de conclusions régulières dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et de prononcer en conséquence la caducité de l'appel principal.
Ils font valoir que le nouveau moyen développé par les appelants dans leurs conclusions récapitulatives du 6 décembre 2024 concernant la faute séparable des fonctions du dirigeant, aurait dû, en vertu du principe de concentration des prétentions, être présenté dès les premières conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024.
Ils en déduisent que les premières conclusions du 16 juillet 2024 sont irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile de sorte que les appelants n'ont pas valablement notifié de conclusions régulières dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. Ils sollicitent pour ces motifs la caducité de l'appel principal formé le 12 juin 2024.
Mme [U] et M. [E] demandent également à titre principal de dire que les intimés à l'appel incident les consorts [X] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile. Ils exposent que les conclusions émises le 6 décembre 2024 par M. et Mme [X] sont des conclusions tendant à la réformation du jugement et non à sa confirmation sur le point de la procédure abusive, aucun moyen spécifique n'étant développé à ce sujet.
A titre subsidiaire s'il n'était pas retenu la caducité de l'appel principal, ils demandent à la cour de dire que l'irrégularité des premières conclusions des appelants les prive de la possibilité de conclure à nouveau de sorte que les conclusions suivantes notifiées le 6 décembre 2024 sont irrecevables également.
M. et Mme [X] concluent au débouté des intimés de leurs demandes de caducité et d'irrecevabilité.
Ils font valoir que leurs prétentions sont clairement exposées dans leurs premières écritures prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et reprises ultérieurement sans ajout. A cet égard ils indiquent qu'une seule différence existe dans les prétentions des conclusions du 6 décembre 2024 qui ajoutent « débouter Madame [P] [U] et Monsieur [E] de leur appel incident », cette prétention étant la réponse dans le délai de trois mois suivant la réception des conclusions du 17 septembre 2024 des conclusions des appelants incidents.
Ils ajoutent que la question de la faute détachable a été traitée dans les moyens développés dès leurs premières conclusions qui pouvaient être repris, étendus et étayés ultérieurement.
Ils déplorent une méconnaissance de la procédure d'appel et une confusion entre prétentions et moyens.
***
La cour se refère en l'espèce, compte tenu de la date de la déclaration d'appel effectuée par M. et Mme [X] le 12 juin 2024, aux textes du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte des dispositions de l'article 910 du même code que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte des motifs et du dispositif de l'ordonnance du 11 juin 2025 que la conseillère de la mise en état a débouté Mme [U] et M. [E] de leur demande de caducité de l'appel et de leur demande d'irrecevabilité des conclusions au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Toutefois la conseillère de la mise en état n'a pas statué sur l'irrecevabilité des conclusions au regard de l'article 915-2 (article 910-4 ancien) du code de procédure civile ne s'estimant pas compétente pour statuer sur cette demande. Cela résulte des motifs de l'ordonnance qui rappelle l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022.
Cette ordonnance qui n'a pas été contestée dans le cadre d'un déféré, a donc autorité de la chose jugée au principal en ce qu'elle a débouté Mme [U] et M. [E] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants au regard de l'article 908 du code de procédure civile. Ces demandes sont donc irrecevables.
Il y a lieu de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions du 16 juillet 2024 (et des conclusions suivantes) soulevée au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile pour non-respect du principe de concentration des prétentions.
Ce principe est énoncé par l'article 910-4 du code de procédure civile applicable en l'espèce au regard de la date de la déclaration d'appel.
Dans leurs premières conclusions notifiées le 16 juillet 2021 M. et Mme [X] sollicitaient la condamnation in solidum de Mme [U] et M. [E] à leur payer la somme de 500.000 euros pour violation de la clause de préférence figurant dans l'acte notarié du 16 décembre 2019 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, demande qu'ils ont reprise dans leurs conclusions suivantes.
Peu importe qu'ils aient développé dans leurs conclusions du 6 décembre 2021 le moyen tiré de la faute détachable des fonctions de dirigeants, le principe de la concentration des prétentions ne s'appliquant pas aux moyens que les appelants étaient libres d'ajouter et de développer à l'appui de leurs prétentions formulées dans leurs premières conclusions.
Les intimés font sur ce point une confusion entre moyens et prétentions, le principe de l'article 910-4 du code de procédure civile s'appliquant aux prétentions formulées dans les premières conclusions d'appel et non aux moyens développés à l'appui de celles-ci.
Les appelants qui ont formulé leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès leurs premières conclusions du 16 juillet 2024 ont respecté le principe de concentration des prétentions édicté par les dispositions précitées.
Leurs conclusions du 16 juillet 2024 (et pièces communiquées à l'appui de celles-ci) ainsi que leurs conclusions du 6 décembre 2024 (et pièces communiquées à l'appui) sont donc recevables et la fin de non-recevoir soulevée par les intimées s'agissant de ces conclusions et pièces au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile sera rejetée.
En outre il ne peut être reproché à M. et Mme [X] de ne pas avoir sollicité dès leurs premières conclusions d'appel du 16 juillet 2021 la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [U] et M. [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'il n'entendaient pas contester de sorte qu'ils étaient réputés s'être appropriés les motifs du jugement déféré conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Ayant par conclusions du 6 décembre 2024, en réponse aux conclusions des appelants incidents du 17 septembre 2024, dans le délai de trois mois, sollicité le débouté de Mme [U] et M. [E] de leur appel incident ils sont fondés à conclure sur l'appel incident.
Mme [U] et M. [E] seront par conséquent déboutés de leurs demandes tendant à voir dire, sur l'appel incident, que les consorts [X] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit et d'entendre la plaidoirie sur les seuls éléments qu'ils fournissent ainsi que sur le jugement de première instance.
Sur le fond :
Sur l'appel principal :
M. et Mme [X] demandent de réformer la décision déférée et de condamner in solidum Mme [U] et M. [E] à payer aux consorts [X] la somme de 500.000 euros pour violation de la clause de préférence figurant expressément dans l'acte notarié du 16 décembre 2019.
Ils avancent que les intimés ont engagé leur responsabilité délictuelle du fait de la violation de la clause de préférence qu'ils ont fait commettre à la société l'Annexe dont ils étaient les dirigeants qui est un acte de mauvaise gestion, directement dicté par leurs intérêts propres d'associés et à ce titre détachable de leurs fonctions, préjudiciable à la société L'Annexe et à ses bailleurs qui appelle indemnisation de ces derniers.
Ils font valoir que la société L'Annexe a été conduite à cette situation par la faute de ses associés et dirigeants en leur qualité de complices et même d'instigateurs de la faute contractuelle qu'ils ont fait commettre à la société dont ils avaient l'usage, le contrôle et la direction, ayant agi dans leur intérêt exclusif d'uniques porteurs de parts de la SARL, transformées en actions de SAS, qu'ils ont cédées.
Ils avancent que si une mise en demeure est obligatoire en matière contractuelle, ce n'est pas le cas en matière délictuelle.
Ils contestent avoir été mis en position d'exercer leur droit de préférence avant la cession.
Ils soutiennent qu'aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire puisqu'aux termes de l'article 1231 du code civil, lorsque l'inexécution est définitive, point besoin de mise en demeure et pas davantage en responsabilité délictuelle.
Ils font valoir que les dirigeants de la personne morale cédée connaissaient parfaitement la clause de préférence incluse dans le bail de la société L'Annexe et reprise dans son renouvellement du 16 décembre 2019, que c'est délibérément qu'ils ont choisi de ne pas appliquer cette clause et engagé à ce titre leur responsabilité personnelle en la faisant violer par leur société dont ils étaient les dirigeants et seuls actionnaires et ceci en raison des mauvaises relations qu'ils entretenaient avec leurs bailleurs qu'ils ne voulaient pas voir profiter de cet établissement. Ils en déduisent qu'ils ont commis une faute délibérée, manifestement détachable de leurs fonctions engageant leur responsabilité.
Mme [U] et M. [E] opposent l'absence d'obligation contractuelle à leur charge vis-à-vis des bailleurs alors que le contrat de bail conclu en 2010 et renouvelé en 2019 a été conclu par un preneur qui est la société l'Annexe.
Ils contestent la complicité civile délictuelle invoquée à leur encontre par les appelants en faisant valoir que l'existence du pacte de préférence sur la cession des titres de la société ne leur pas été particulièrement rappelée au moment du renouvellement du bail. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient enfreint volontairement ce pacte de préférence, soulignant qu'ils n'avaient pas d'intérêt à le faire. Selon eux il s'agit d'une omission involontaire rapidement régularisée, ce qui démontre leur bonne foi et ne correspond pas à l'élément intentionnel de la responsabilité délictuelle du tiers invoquée.
Ils invoquent le renoncement des bailleurs à se prévaloir de toute inexécution contractuelle à l'égard de leur cocontractant la société l'Annexe ce qui pose question.
Ils avancent que la faute invoquée à leur encontre ne consiste pas dans une faute séparable des fonctions car elle n'est pas volontaire, la preuve de son caractère intentionnel n'étant pas rapportée, ne peut pas être clairement détachée de leur activité de dirigeants, qu'ils n'auraient retiré aucun intérêt personnel de céder leurs titres à un tiers plutôt qu'à leurs bailleurs, que cette faute ne présente pas le caractère d'une particulière gravité exigée pour la faute séparable des fonctions.
***
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité , incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
En l'espèce le bail commercial signé le 1er avril 2010 entre M. [N] [X] et la SARL L'Annexe stipule à l'article 10 du titre II un droit de préférence au profit du bailleur en cas de vente du fonds de commerce par le preneur, et de la même façon, en cas de cession de tout ou partie des droits sociaux de la société détenant le fonds de commerce.
De la même manière le bail commercial renouvelé le 16 décembre 2019 entre M. [N] [X] et Mme [Z] [Y] [A] son épouse d'une part, la société l'Annexe d'autre part, stipule à l'article 10 du titre II un droit de préférence au profit du bailleur libellé de la manière suivante :
« En cas de mise en vente par le preneur du fonds de commerce exploité dans les lieux loués en vertu du présent bail, le bailleur aura un droit de préférence dans les conditions ci-après exprimées.
Le preneur s'engage, en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux faisant l'objet du présent bail, à faire connaître au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant de réaliser la vente, les nom, prénom, profession et domicile de l'acquéreur éventuel (sa dénomination, son siège et l'immatriculation, s'il s'agit d'une société), le prix offert par ce dernier ainsi que les modalités de paiement proposées et les conditions générales de la cession projetée.
Le preneur s'engage, à égalité de prix et de conditions de paiement, à donner au bailleur ou à toutes personnes physiques ou morales que ce dernier entendra se substituer, la préférence sur tous autres acquéreurs.
En conséquence, le bailleur aura le droit d'exiger que le fonds d'ont s'agit lui soit vendu à prix égal à celui qui sera offert au preneur et aux mêmes conditions.
Le bailleur sera tenu, sois peine d'en être déchu, de faire connaître son intention d'user de ce droit de préférence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au preneur dans les deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée portant à sa connaissance les offres faites par les tiers et s'obliger à réaliser la vente, dans les trois mois qui suivront.
(')
Ce droit de préférence subsistera pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvellements successifs.
De la même façon, ce droit de préférence profitera au bailleur au cas de cession de tout ou partie des droits sociaux de la société détenant le fonds de commerce, objet des présentes. »
Ainsi que le relève à juste titre et par des motifs pertinents le tribunal judiciaire, la SARL L'Annexe devenue la SAS L'Annexe ayant cédé la totalité de ses actions à la SARL CREAM représentée par M. [K] [F] le 23 juin 2021, ainsi que cela résulte de l'historique des inscriptions enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Bayonne concernant la société l'Annexe, il n'est pas démontré par les pièces produites que Mme [Z] [X] et M. [N] [X] ont été mis en mesure d'exercer leur droit de préférence préalablement à la vente conformément aux stipulations du bail commercial du 16 décembre 2019, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la vente comportant notamment le prix offert par le preneur, les modalités de paiement proposées et les conditions générales de la cession projetée.
Dans ces conditions le rendez-vous proposé aux bailleurs chez le notaire chargé de la cession des parts sociales par la société l'Annexe le 9 juillet 2021, afin dans un cadre amiable, de les informer de la cession verbalement de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2021 par maître Mornet-Calleau, avocat des intimés, à M. [N] [X] et Mme [Z] [A] son épouse, ne pouvaient avoir pour objet de leur permettre d'exercer leur droit de préférence puisque la cession avait eu lieu, qu'aucun élément ne permet de penser que la société CREAM aurait pu renoncer à la vente réalisée à son profit (le courriel produit émanant de M. [K] [F] conduisant à penser le contraire).
En réalité ces démarches (rendez-vous chez le notaire, puis lettre du 16 juillet 2021) ne pouvaient avoir pour objet que de rechercher, dans un cadre amiable, le renoncement des bailleurs à invoquer leur droit de préférence qui avait été violé, ce que ces derniers ont refusé de faire expressément, ainsi que cela résulte des réponses envoyées par leur conseil les 4 août 2021 et 1er septembre 2021.
Ainsi que l'indiquait alors Maître [C], Mme [U] et M. [E] n'étant plus titulaires des parts de la société l'Annexe, ne pouvaient plus les proposer à la vente aux bailleurs après la cession du 23 juin 2021.
La violation par la société l'Annexe, preneuse, du droit de préférence des bailleurs stipulé dans le contrat de bail commercial renouvelé le 16 décembre 2019 est donc établie.
Toutefois, Mme [Z] [Y] [X] et M. [V] [X] qui n'ont pas entendu rechercher la responsabilité contractuelle du débiteur de cette obligation en vertu du contrat, en l'occurrence la société l'Annexe, ne démontrent pas que ses dirigeants, à savoir Mme [U] et M. [E], ont commis une faute détachable de leurs fonctions.
En effet ils n'établissent pas que la violation du bail commercial qui obligeait la société l'Annexe en instituant au profit des bailleurs un droit de préférence a été commise intentionnellement par ses dirigeants.
Tout d'abord, il n'est pas démontré l'existence d'un intérêt personnel de Mme [U] et M. [E] à ne pas respecter cette clause qui peut consister en une omission involontaire alors que cette violation n'avait pas d'incidence sur le prix de vente perçu par la société qu'ils dirigeaient qui aurait été le même.
Ensuite le contexte de dissensions existant entre les bailleurs et la société preneuse ou ses dirigeants invoqué par les appelants comme une motivation intentionnelle à violer le droit de préférence n'est étayé par aucun document. Aucune pièce n'est d'ailleurs produite sur le contexte relationnel existant entre les bailleurs et la société l'Annexe ou ses dirigeants.
Au regard de ces éléments, le non-respect de la clause contractuelle stipulant le droit de préférence des bailleurs, à l'occasion de la vente de ses actions par la société preneuse, constitue un acte de mauvaise gestion de la part de ses dirigeants, dont le caractère intentionnel, de particulière gravité et à ce titre détachable de leurs fonctions n'est pas démontré.
Il n'est pas non plus démontré l'existence d'une complicité intentionnelle dans la commission de cette faute contractuelle commise par la société l'Annexe d'omettre le droit de préférence des bailleurs.
Il s'en suit que la responsabilité délictuelle de Mme [U] et M. [E] en leur qualité de dirigeants de la société l'Annexe ne saurait être engagée.
Le jugement déféré rendu le 4 mars 2024 et rectifié par jugement du 6 mai 2024 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [X] et M. [V] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de préférence figurant sur l'acte notarié du 16 décembre 2019.
Sur l'appel incident :
Mme [U] et M. [E] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation in solidum des appelants à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils reprochent aux appelants d'avoir intenté une action de mauvaise foi que rien n'étaye dans son quantum ayant porté une atteinte grave à leur réputation alors qu'ils sont des acteurs économiques respectés dans le village de [Localité 6] depuis près de 13 ans.
Ils font valoir que Mme [Z] [X] et M. [V] [X] n'ont jamais eu l'intention d'acquérir alors qu'ils en ont eu plusieurs fois l'occasion sauf à le soutenir à l'appui de leurs demandes indemnitaires, qu'ils sont allés jusqu'à manipuler l'acquéreur pour alimenter leur dossier et n'établissent pas qu'ils avaient les moyens financiers d'acquérir les titres de la société l'Annexe.
*
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce aucune manipulation par M. et Mme [X] de l'acquéreur représenté par M. [K] [F] n'est établie, le courriel de ce dernier adressé le 4 août 2021 à Maître [C] qui lui avait adressé le courrier du 16 juillet 2021 ne caractérisant absolument pas une faute.
En outre, la violation de leur droit de préférence par la société l'Annexe étant avérée, et les appelants contactés après la vente des actions de cette société n'ayant pas été en mesure d'exercer leur droit de préférence contrairement à ce que prétendent de manière totalement infondée et mal venue M. [E] et Mme [U], aucun abus du droit d'agir en justice n'est établi à l'encontre des bailleurs, quand bien même ils succombent en leur demande indemnitaire faute d'avoir pu établir à l'encontre des dirigeants de la société preneuse une faute intentionnelle détachable de leurs fonctions susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré du 4 mars 2024 rectifié le 6 mai 2024 en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [Z] [X] et M. [V] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELARL Themis, avocat au barreau de Bayonne.
Il convient d'infirmer le jugement déféré du 4 mars 2024 rectifié le 6 mai 2024 en ce qu'il a condamné Mme [Z] [X] et M. [V] [X] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Il convient de débouter tant les appelants que les intimés de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [P] [U] et M. [J] [E] avant tous débats au fond tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants au regard de l'article 908 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [U] et M. [J] [E] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des consorts [X] du 16 juillet 2024 et les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions (et partant celles du 6 décembre 2024 et les pièces communiquées à l'appui de ces dernières) au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [U] et M. [J] [E] de leurs demandes tendant à voir dire, sur l'appel incident, que les consorts [X] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit et d'entendre la plaidoirie sur les seuls éléments qu'ils fournissent ainsi que sur le jugement de première instance ;
Confirme le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 mars 2024 et rectifié par jugement du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [X] et M. [V] [X] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [X] et M. [V] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à la SELARL Themis, avocat au barreau de Bayonne le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [U] et M. [J] [E] de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [X] et M. [V] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1200, code civil L1103, code civil 1165, code de procedure civile 915-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2025002650
en commun : code civil 1200, code civil L1103
- 20 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05909
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- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00835
en commun : code civil L1103
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/54358
en commun : code civil L1103
- 11 mars 2025 · Tribunal de commerce de Nîmes · n° 2024R00094
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- 30 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01954
en commun : code civil L1103
- 21 août 2025 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2025003388
en commun : code civil L1103
- 1 avril 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023017389
en commun : code civil L1103
Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:04.786Z.